CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 janvier 2026, n° 25/01535
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Paola (SCI)
Défendeur :
Ekip' (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Vallee
Avocats :
Me Trassard, Me Bouru
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société civile immobilière Paola exerce une activité de location de terrains et d'autres biens immobiliers.
La société par actions simplifiée Intelligence Culinaire, représentée par Madame [Y] [M], sa présidente, avait pour activité la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation.
La société Paola et la société Intelligence Culinaire ont conclu le 15 octobre 2021 un bail verbal portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Localité 6].
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Intelligence Culinaire en liquidation judiciaire et a désigné la société Ekip' en qualité de liquidateur.
Le 14 avril 2023, la société Paola a déclaré une créance d'un montant de 85.720,02 euros à titre privilégié, correspondant à des loyers et charges impayés antérieurs à l'ouverture de la procédure collective.
Le 16 mai 2023, la société Paola a présenté une requête au juge-commissaire aux fins de constatation de la résiliation du bail commercial pour défaut de règlement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le 26 mai 2023, la société Ekip', en sa qualité de liquidateur de la société Intelligence Culinaire, a présenté une requête au juge-commissaire aux fins de vente de gré à gré du fonds de commerce de la société Intelligence Culinaire.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la demande en résiliation du bail commercial.
Par une seconde ordonnance du même jour, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce de la société Intelligence Culinaire au profit de la société Le Petit Biscuit Français.
La société Paola a relevé appel de ces deux décisions.
2. Le 4 octobre 2023, la société Paola a saisi le juge-commissaire d'une requête en attribution du prix de cession des éléments corporels du fonds de commerce cédé par le liquidateur de la société Intelligence Culinaire, soit la somme de 69 000 euros.
Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge-commissaire a débouté la société Paola de ses demandes.
Sur recours formé le 29 avril 2024 par la société Paola, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 24 février 2025 :
- Constaté la non-comparution de Mme [M] en sa qualité de présidente de la société Intelligence Culinaire,
- Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
- Débouté la société Paola de l'intégralité de ses demandes,
- Confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire,
- Condamné la société Paola à payer à la société Ekip' ès qualité de liquidateur de la société Intelligence Culinaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Paola aux dépens.
Par déclaration au greffe du 26 mars 2025, la société Paola a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Ekip', en sa qualité de liquidateur de la société Intelligence Culinaire et Mme [M].
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées le 26 mai 2025, la société Paola demande à la cour de :
Vu l'article 2332 du code civil,
Vu les articles L. 622-16, L. 641-12 et L. 642-20-1 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Paola,
- Réformer le jugement du tribunal de commerce en date du 24 février 2025,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Ekip' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Intelligence Culinaire à payer à la société Paola le prix de cession des éléments corporels de la société Intelligence Culinaire , soit la somme de 69 000 euros,
- Condamner la société Ekip' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Intelligence Culinaire à payer à la société Paola la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Ekip' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Intelligence Culinaire aux entiers dépens.
***
4. Par dernières écritures notifiées le 10 juillet 2025, la société Ekip' demande à la cour de :
Vu l'article L. 642-20-1 du code de commerce,
Vu les articles 2332 et 2286 du code civil,
Vu la doctrine et la jurisprudence,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 février 2025 en toutes ses dispositions,
- Débouter la société Paola de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société Paola au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
***
Mme [M] ne s'est pas constituée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Paola fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du prix de cession des actifs de la société Intelligence Culinaire.
L'appelante soutient qu'elle bénéficie d'un privilège spécial sur le mobilier garnissant le local exploité, ce en application de l'article 2332 du code civil, privilège dont le régime est précisé en procédure collective par l'article L. 622-16 du code de commerce et applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-12 ; que, lorsque les biens meubles corporels dépendant de l'actif sont réalisés par le mandataire liquidateur, l'assiette de ce privilège se reporte nécessairement sur le prix de vente ; que le fruit de cette cession doit lui revenir à due concurrence de la créance de loyers impayés admise à titre privilégié.
La société Paola fait valoir que le privilège du bailleur procède, par sa nature même, d'un droit de gage sans dépossession sur les biens qui en constituent l'assiette ; qu'un tel gage emporte, conformément à l'article 2288 du code civil, un droit de rétention dont aucun texte n'autorise l'éviction en procédure collective ; que le mécanisme prévu par l'article L. 642-20-1 -et notamment le report de plein droit du droit de rétention sur le prix en cas de vente par le liquidateur- doit recevoir application.
6. La société Ekip' ès qualités répond que la société Paola ne peut utilement revendiquer, à quelque titre que ce soit, l'existence d'un droit de rétention sur les biens meubles cédés, en l'absence tant de fondement contractuel que de base légale ; que le bail litigieux n'a jamais été régularisé par écrit, de sorte qu'aucune stipulation contractuelle ne peut fonder un quelconque droit de rétention ; que, si l'article 2332 du code civil confère certes au bailleur un privilège spécial sur le mobilier garnissant les lieux pour les sommes dues en exécution du bail, ce privilège ne saurait être assimilé à un droit de gage ni, a fortiori, à un droit de rétention opposable à la procédure collective.
Le liquidateur indique que l'article L. 642-20-1 du code de commerce, dont se prévaut l'appelante, est d'application strictement limitée aux créanciers gagistes ou titulaires d'un droit de rétention préexistant, de sorte que le mécanisme du report du droit de rétention sur le prix de vente suppose, comme condition préalable et indispensable, l'existence avérée d'un tel droit ; que la société Paola ne relève d'aucune des hypothèses limitativement énumérées par l'article 2286 du code civil ouvrant droit à rétention ; que le privilège légal du bailleur doit être distingué du gage conventionnel ou légal, cette distinction étant renforcée par la réforme issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 ayant supprimé toute référence au gage dans l'article 2332 du code civil.
Réponse de la cour
7. En vertu de l'article 2332 du code civil, le bailleur d'immeuble bénéficie d'un privilège spécial sur le mobilier garnissant les lieux pour les sommes dues en exécution du bail, privilège dont l'assiette et le rang sont, en cas d'ouverture d'une procédure collective, déterminés par les dispositions particulières du livre VI du code de commerce.
En application de l'article L. 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur sont seules payées à leur échéance, tandis que les créances antérieures, même privilégiées, n'ont vocation à être désintéressées que dans le cadre des opérations de répartition de l'actif, selon leur rang légal.
Par ailleurs, l'article L.642-20-1 du code de commerce, qui organise le sort du gage ou de la chose légitimement retenue en cas de réalisation par le liquidateur, ne trouve à s'appliquer qu'au bénéfice des créanciers titulaires d'un droit de rétention ou d'un gage préexistant, lesquels peuvent seuls se prévaloir du report de ce droit sur le prix de vente.
8. Il résulte de ces dispositions que l'ouverture d'une procédure collective emporte soumission de l'ensemble des créanciers aux règles d'ordre public gouvernant la hiérarchie des créances et les modalités de leur règlement, lesquelles priment les mécanismes du droit commun des sûretés.
Si l'article 2332 du code civil confère au bailleur un privilège spécial sur le mobilier garnissant les lieux pour les loyers et charges dus, ce privilège n'emporte ni droit de gage ni droit de rétention au sens de l'article 2286 du même code et ne saurait, dès lors, permettre au bailleur de se soustraire à la discipline collective en revendiquant le paiement immédiat du prix de cession des biens réalisés par le liquidateur. Le report de plein droit du droit de rétention sur le prix en cas de vente, prévu par les dispositions de l'article L. 642-20-1 du code de commerce est en effet exclusivement applicable aux créanciers titulaires d'un gage ou d'un droit de rétention préexistant, ce dont ne justifie pas l'appelante.
9. Dès lors, la société Paola, dont la créance privilégiée est soumise aux règles de classement et de paiement propres à la liquidation judiciaire, ne peut prétendre à une attribution directe du prix de cession des éléments corporels dépendant de l'actif, mais seulement à être colloquée lors de la répartition, après paiement des frais de justice et des créances bénéficiant d'un rang supérieur. C'est donc à juste titre que le juge-commissaire puis le tribunal de commerce ont rejeté sa demande, le jugement entrepris devant être confirmé en toutes ses dispositions.
10. L'appelante, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à verser à la société Ekip' es qualités la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 24 février 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Paola à payer les dépens.
Condamne la société Paola à payer à la société Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Intelligence Culinaire la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.