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Décisions

CA Riom, ch. com., 14 janvier 2026, n° 23/01790

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 23/01790

14 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET du 14 janvier 2026

N° RG 23/01790 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GC5H

AG

Arrêt rendu le quatorze janvier deux mille vingt six

Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 21 Novembre 2023, enregistré sous le n° 22/01820

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Société AD CARS

SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 538 77 0 4 13

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [J] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme [M] [E] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2025 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 14 janvier 2026.

ARRET :

Prononcé publiquement le 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 août 2021, M. [J] [Z] a acquis auprès de la SARL AD CARS un véhicule d'occasion de la marque DS3 Crossback pour un prix de 27.308,76 euros. Il a procédé au règlement d'un acompte d'un montant de 2.000 euros, le solde devant être versé le jour de la livraison.

Les parties ont convenu que viendrait en déduction du solde, la somme de 13.000 euros correspondant à la valeur de reprise du véhicule Nissan Juke. Ledit véhicule était en réalité loué par Mme [M] [E], compagne de M. [J] [Z], dans le cadre d'un financement souscrit auprès de la société CAPITOLE FINANCE TOFINCO, propriétaire du véhicule.

Selon facture du 27 septembre 2021, la SARL AD CARS a payé à la société CAPITOLE FINANCE TOFINCO la somme de 13.373,94 euros afin de solder le coût du financement du véhicule Nissan Juke.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2022, la SARL AD CARS a demandé à M. [J] [Z] le règlement de la somme de 13.373,94 euros, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2022, a mis en demeure les consorts [C] de régler cette somme.

Le 4 mai 2022, la SARL AD CARS a assigné les consorts [C] en paiement.

Par jugement contradictoire du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en premier ressort, a :

- débouté la SARL AD CARS de sa demande principale en paiement ;

- débouté la SARL AD CARS de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;

- condamné la SARL AD CARS à payer à M. [J] [Z] et Mme [M] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL AD CARS aux entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

- dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à Mme [M] [E], celle-ci étant partie au litige.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que M. [J] [Z] avait parfaitement exécuté son obligation de payer le solde du prix du véhicule DS3 Crossback appartenant à la SARL AD CARS, observant que le prix de la vente était fixé à 27.308,76 euros, qu'un acompte de 2.000 euros avait été versé, qu'elle avait repris le véhicule Nissan Juke pour la somme de 13.000 euros et que le jour de la livraison du véhicule DS3 Crossback, M. [J] [Z] avait payé le solde, soit la somme de 12.308,76 euros.

Par déclaration électronique en date du 24 novembre 2023, la SARL AD CARS a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 3 juin 2024, l'appelante demande à la cour de déclarer sa demande recevable, de réformer le jugement déféré et :

- à titre principal, de condamner M. [J] [Z] à lui payer la somme de 13.000 euros en règlement du solde du prix d'acquisition du véhicule DS3 Crossback selon facture n°5004320 du 3 septembre 2021 ;

- à titre subsidiaire, de condamner M. [J] [Z] au paiement d'une indemnité de 13.000 euros correspondant à la moindre des deux valeurs de son enrichissement et de l'appauvrissement de l'appelante ;

- en toute hypothèse de :

- condamner M. [J] [Z] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à ses préjudices au regard de la résistance abusive du débiteur ;

- déclarer commun à Mme [M] [E] la décision à intervenir ;

- condamner M. [J] [Z] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir qu'elle a payé à l'organisme de financement propriétaire du véhicule la somme de 13.373,94 euros mais que pour autant elle a également déduit la somme de 13.000 euros au titre de la reprise du véhicule. Subsidiairement, elle soutient que M. [J] [Z] bénéfice d'un enrichissement injustifié à son détriment et qu'il a fait preuve de résistance abusive.

Par conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2024, M. [J] [Z] et Mme [M] [E], intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la société AD CARS de l'ensemble de ses demandes. Ils sollicitent qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande principale de la SARL AD CARS

La SARL AD CARS soutient que M. [J] [Z] et Mme [M] [E] n'ont pas respecté l'ensemble de leurs engagements contractuels, dans la mesure où, s'ils ont bien remis le véhicule Nissan, ils n'en étaient pas les véritables propriétaires et que ce dernier était en cours de financement auprès de la société CAPITOLE FINANCE TOFINCO et loué à Mme [M] [E].

Elle explique qu'afin d'être agréable à M. [J] [Z] et Mme [M] [E], et d'éviter une immatriculation du véhicule coûteuse à leurs noms alors même que la propriété allait lui être transférée rapidement, elle s'est acquittée du paiement du solde du financement du véhicule. Elle considère que dans le cadre de la relation contractuelle M. [J] [Z] devait cependant lui restituer cette somme.

En réponse, M. [J] [Z] et Mme [M] [E] maintiennent avoir rempli leurs obligations contractuelles telles qu'éditées au bon de commande et la facture émise par la SARL AD CARS, en payant l'acompte, remettant le véhicule Nissan et s'acquittant du solde, soit la somme de 12.308,76 euros le jour de la livraison. Ils rappellent que la vente ne comprenait pas de clause de réserve de propriété.

Sur ce,

En application de l'article 1103 du Code civil " les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ". L'article 1582 du Code civil précise que " la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ".

Aux termes de l'article 1217 du Code civil, " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, où il a été imparfaitement, peut (') poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; demander réparation des conséquences de l'inexécution (') ".

Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de l'approuver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, au regard des dispositions de l'article 1353 du Code civil.

En l'espèce, il résulte du bon de commande date du 30 août 2022, comme de la facture émise le 3 septembre 2021 par la SARL AD CARS, que M. [J] [Z] s'est porté acquéreur d'un véhicule de type DS3 Crossback pour un montant total de 27.308,76 euros, payable de la manière suivante : 2.000 euros d'acompte par chèque à la commande, 13.000 euros de valeur de reprise de véhicule, et le solde de 12.308,76 euros à payer à la livraison.

Les parties s'accordent à dire que M. [J] [Z] a réglé les 2.000 euros d'acompte d'un montant et s'est également acquitté de la somme de 12.308,76 euros lors de la livraison du véhicule.

Le litige porte sur le véhicule Nissan Juke repris pour un montant de 13.000 euros et venu ainsi en déduction du montant total de la facture.

Il est établi que ce véhicule n'était pas la propriété de M. [J] [Z] mais celle de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO.

Pour autant, M. [J] [Z] démontre avoir respecté ses obligations contractuelles dans la mesure où il démontre avoir payé l'acompte et la facture émise par la SARL AD CARS qui réclamait uniquement la somme de 12.308,76 euros.

En ces conditions, la SARL AD CARS sera déboutée de sa demande sur ce fondement, la cour confirmant la décision déférée.

Sur la demande subsidiaire de la SARL AD CARS sur le fondement de l'enrichissement injustifié

Subsidiairement, la SARL AD CARS sollicite le paiement de la même somme sur le fondement de l'enrichissement injustifié.

M. [J] [Z] et Mme [M] [E] ne formulent aucune observation en réponse.

Sur ce,

L'article 1300 du code civil prévoit, en son alinéa premier, que " Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ".

Aux termes des articles 1303 et suivants du Code civil, " en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement " ; " l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale ".

En application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, ces dispositions s'appliquent lorsque l'appauvri fait état d'un mouvement de valeur entre deux patrimoines se manifestant par un enrichissement injustifié procuré à une personne et par l'appauvrissement corrélatif qu'il subit lui-même.

Il peut s'agir d'une somme d'argent ou du paiement d'une dette, y compris lorsque l'enrichissement par diminution du passif est dû à celui qui, par erreur, à payer la dette d'autrui de ses propres deniers (Civ. 1re, 4 avril 2001, n°98-13.285).

Le demandeur, conformément au droit commun, doit apporter la preuve de la réunion des conditions de fait (enrichissement de l'un, appauvrissement de l'autre, corrélation entre les deux) et de droit de l'action (absence de justification ou d'intention libérale, subsidiarité de l'action en enrichissement injustifié).

En l'espèce, il est établi, et non contesté par les intimés, que la SARL AD CARS a soldé le financement du véhicule Nissan Juke auprès du propriétaire, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO, en lieu et place de Mme [M] [E], preneur.

Elle justifie ainsi du paiement la somme de 13.373,94 euros par la production de la facture émise par la société CAPITOLE FINANCE TOFINCO en date du 27 septembre 2021.

Pourtant, M. [J] [Z] a obtenu une déduction de la valeur de ce véhicule sur l'achat de son nouveau véhicule, censée compenser la reprise du véhicule Nissan Juke, soit la somme de 13.000 euros.

Il est dès lors établi que l'un des patrimoines s'est appauvri, celui de la SARL AD CARS, alors que l'autre patrimoine s'est enrichi, celui de M. [J] [Z]. La corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement est démontrée dans le cadre des transferts de propriétés des véhicules Nissan Juke et DS3 Crossback.

La SARL AD CARS n'a jamais émis d'intention libérale et a réclamé le remboursement de cette somme à M. [J] [Z] dès le 22 février 2022 par une lettre recommandée avec accusé de réception en ce sens ; M. [J] [Z] lui-même ne conteste pas ce point.

Ainsi, une indemnité est due à l'appauvri.

La SARL AD CARS est dès lors bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité dont le montant, eu égard aux justificatifs versés, doit être fixé à la somme de 13.000 euros, montant de l'appauvrissement comme de l'enrichissement.

Dès lors, il convient de condamner M. [J] [Z] à payer à la SARL AD CARS la somme de 13.000 euros, la cour infirmant ainsi la décision déférée.

Sur la demande de dommages et intérêts eu égard à ses préjudices au regard de la résistance abusive du débiteur

En application de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. L'abus de droit exige ainsi au moins un acte de mauvaise foi (Civ. 2e 12 nov. 1997) et, plus rarement, une simple faute (Civ. 3e, 25 juin 1969).

En outre, il est nécessaire de caractériser l'abus, et non seulement d'évoquer le préjudice subi par les demandeurs (Civ. 3e, 22 nov. 1968).

En l'espèce la SARL AD CARS sollicite des dommages et intérêts " au regard de la résistance abusive dont a fait montre " M. [J] [Z], sans plus de précision. Elle ne démontre, ni n'invoque, aucun acte de mauvaise foi, aucune faute, aucun abus, ni ne verse aucune pièce au succès de cette prétention.

En ces conditions, l'abus n'est pas caractérisé de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL AD CARS de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la déclaration d'arrêt commun à Mme [M] [E]

Mme [M] [E] étant intimée et partie à la procédure, la SARL AD CARS sera déboutée de sa demande de ce chef, comme indiqué dans la décision déférée.

Sur les dépens et l'article 700

En application de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

En l'espèce, M. [J] [Z], succombant en toutes ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, la cour infirmant la décision déférée.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. "

Au cas d'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL AD CARS les frais exposés par elles dans le cadre de la présente procédure, de sorte que M. [J] [Z], qui succombe en toutes ses prétentions et envers lequel la SARL AD CARS dirige uniquement sa demande, sera condamné à lui verser la somme de 3.000 euros, la cour infirmant ainsi la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté la SARL AD CARS de sa demande principale en paiement et en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne M. [J] [Z] à payer à la SARL AD CARS la somme de 13.000 euros à titre d'indemnité ;

Condamne M. [J] [Z] à payer à la SARL AD CARS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne M. [J] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente

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