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Décisions

CA Rennes, 5e ch., 14 janvier 2026, n° 22/07118

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 22/07118

14 janvier 2026

5ème Chambre

ARRÊT N°09-

N° RG 22/07118 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKNA

(Réf 1ère instance : 2021001120)

M. [V] [H]

Mme [J] [I] épouse [H]

C/

S.A. GAN ASSURANCES

Société SMABTP SAMCV

S.A.S. SOMEVAL

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [V] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Widad CHATRAOUI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE

Madame [J] [I] épouse [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Widad CHATRAOUI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉES :

S.A. GAN ASSURANCES S.A au capital de 109 817 739,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société SMABTP SAMCV Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Aymeric D'HERBOMEZ de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SOMEVAL

[Adresse 1]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représentée par Me Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

La société Someval est une société dont M. [V] [H] et Mme [J] [I] épouse [H] et leurs trois enfants étaient associés.

Cette société est assurée :

- auprès de la société Gan assurances en matière de responsabilité civile professionnelle et d'assurance décennale (police n°941525259),

- auprès de la société SMABTP en matière d'assurance de responsabilité civile de ses associés (contrat élite police n°589 600 G 4022).

Par acte en date du 14 mai 2014, les consorts [H] ont cédé la totalité des titres sociaux de la société Someval à la société RJC.

Le même jour, les époux [H] ont par ailleurs consenti à la société RJC une clause de garantie de passif.

Par courrier du 21 mars 2015, informée de l'existence d'une procédure engagée contre la société Someval devant le tribunal administratif par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, en raison d'un chantier, ouvert en 1999, réalisé par cette dernière au centre européen de documentation marine de Brest pour la pose de menuiseries extérieures, la société RJC a actionné auprès de M. et Mme [H] la garantie de passif.

Par un arrêt en date du 8 juin 2018, la cour administrative d'appel de [Localité 10] a condamné la société Someval à verser à l'Etat la somme de 184 997,38 euros TTC en réparation des désordres consécutifs au défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures en aluminium du centre européen de documentation marine de [Localité 9].

La société Gan assurances et la société SMABTP ont refusé leur garantie à la société Someval.

Les époux [H] ont réglé la somme de 162 897,17 euros à la société RJC au titre de leur garantie de passif.

Par exploit d'huissier de justice en date du 29 juin 2021, les époux [H] ont fait assigner la société Gan assurances, la société SMABTP et la société Someval devant le tribunal de commerce de Saint-Malo.

Par jugement en date du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :

- rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Saint-Malo,

- déclaré irrecevables, comme prescrites et mal-fondées les demandes présentées par les époux [H] à l'encontre de la société Gan assurances,

- débouté les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Gan assurances,

- débouté les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SMABTP,

- condamné M. [V] et Mme [J] [H] à payer à la société Gan assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] et Mme [J] [H] à payer à la société SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] et Mme [J] [H] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe fixés à la somme de 120,45 euros,

- rappelé que l'exécution provisoire de droit.

Le 6 décembre 2022, les époux [H] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 octobre 2023, ils demandent à la cour d'appel de Rennes de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

Y faisant droit,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes,

- déclarer la société Gan assurances et la société SMABTP mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement,

En conséquence, statuant à nouveau :

À titre principal,

- condamner la société Gan assurances à leur payer la somme de 162 897,17 euros, au titre de la garantie décennale de la société Someval, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la société Gan assurances aux entiers dépens,

- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Gan assurances à leur payer la somme de 8 000 euros.

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de Rennes devait considérer le refus de garantie de la société Gan assurances comme bien-fondé,

- condamner la société SMABTP à leur payer la somme de 162 897,17 euros, au titre de la garantie responsabilité civile des dirigeants, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la société SMABTP aux entiers dépens,

- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société SMABTP à leur payer la somme de 8 000 euros.

Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, la société Gan assurances demande à la cour d'appel de Rennes de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 2 novembre 2022 en ce qu'il a :

* rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Saint-Malo,

* déclaré irrecevables, comme prescrites et mal-fondées les demandes présentées par les époux [H] à son encontre,

* débouté les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,

* débouté les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SMABTP,

* condamné M. [V] et Mme [J] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [V] et Mme [J] [H] à payer à la société SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [V] et Mme [J] [H] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe fixés à la somme de 120,45 euros,

* rappelé que l'exécution provisoire de droit,

Statuant à nouveau,

A titre liminaire,

- déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes présentées à son encontre,

- déclarer irrecevables, comme mal fondées, les demandes présentées à son encontre,

- débouter les consorts [H] ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont présentées à son encontre,

- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société SMABTP,

- débouter la société SMABTP, la société Someval et les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

À titre principal,

- dire et juger que les consorts [H] ne rapportent pas la preuve d'une faute imputable à la société Gan assurances, de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice,

- dire et juger que les consorts [H] ont commis une faute à l'origine de leur préjudice,

- les débouter en conséquence de leur demande,

- dire et juger qu'elle est parfaitement fondée à opposer une déchéance de garantie,

- dire et juger en conséquence qu'elle n'a pas vocation à garantir le sinistre,

- débouter les consorts [H] ainsi que l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont présentées à son encontre,

À titre subsidiaire,

- débouter les consorts [H] de leur demande indemnitaire en ce qu'elle n'est nullement justifiée,

- dire et juger qu'elle sera fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuelles, tels que mentionnés au sein des conditions particulières,

- condamner la société Someval à la garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations en principal, frais et intérêts, susceptibles d'être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner solidairement toute partie succombante au versement d'une indemnité de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel

Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, la société SMABTP demande à la cour d'appel de Rennes de :

- confirmer le jugement du 2 novembre 2022 du tribunal de commerce de Saint-Malo,

Par conséquent,

- juger que les clauses d'exclusion de garantie du contrat Elite sont applicables en l'espèce,

- rejeter les demandes présentées par les époux [H] à son encontre, les garanties de cette dernière n'étant pas applicables en l'espèce,

En conséquence,

- débouter les époux [H] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

- la mettre hors de cause,

- condamner les époux [H] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la société Someval demande à la cour d'appel de Rennes de :

- confirmer le jugement du tribunal de Saint-Malo rendu le 2 novembre 2022 en ce qu'il a :

* rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Saint-Malo,

* déclaré irrecevables, comme prescrites et mal-fondées les demandes présentées par les époux [H] à l'encontre de la société Gan assurances,

* débouté les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Gan assurances,

* débouté les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SMABTP,

* condamné M. [V] et Mme [J] [H] à payer à la société Gan assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [V] et Mme [J] [H] à payer à la société SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [V] et Mme [J] [H] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe fixés à la somme de 120,45 euros,

* rappelé que l'exécution provisoire de droit.

Statuant à nouveau,

- constater que les consorts [H] pas plus que la société SMABTP ne forment de demande à son encontre,

- juger irrecevables les consorts [H] en leur demande de condamnation telle que formée à l'encontre de la société Gan assurances,

- juger la société Gan assurances irrecevable en sa demande de condamnation telle que formée à son encontre,

- dire et juger mal-fondée la société Gan assurances en sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre et l'en débouter,

en conséquence ;

- condamner M. [V] et Mme [J] [H] ainsi que la société Gan assurances à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour relève que s'agissant des demandes formées à titre subsidiaire par les époux [H] contre la société SMABTP, le jugement qui a écarté l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière n'est critiqué par aucune des parties et notamment pas par la société SMABTP qui conclut à la confirmation du jugement. La cour n'est donc saisie d'aucune exception d'incompétence.

- sur la demande en paiement formée contre la société Gan assurances

Les époux [H] visent dans le dispositif de leurs conclusions les dispositions des articles 1341-1 et 1346 du code civil. Ils considèrent être subrogés dans les droits de la société Someval pour le compte de laquelle ils ont payé le montant des condamnations prononcées contre elle, et qu'ils sont dès lors bien fondés à exercer une action oblique (cf Cass 2ème ch. 2 décembre 1992 n° 90-16-964 commenté par le professeur [U]).

Ils font grief au jugement de déclarer prescrites leurs demandes formées contre la société Gan assurances, estimant que cet assureur est tenu à une garantie décennale.

Ils considèrent que la prescription biennale soulevée par la société Gan assurances n'est pas opposable à la société Someval, car l'assureur n'a jamais apporté la preuve du fait que la police d'assurance litigieuse mentionne :

- les causes d'interruption de la prescription biennale,

- les causes d'interruption de droit commun,

- les différents points de départ du délai prévu à l'article L 114-1 du code des assurances.

Ils rappellent que la jurisprudence retient que le délai et le point de départ de la prescription applicables au subrogé sont identiques à ceux applicables au subrogeant, qu'en l'espèce, en application de l'article L114-1 du code des assurances, lorsque l'action a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription court du jour où ce tiers exerce une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Ils rappellent que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a été réglé par la société Someval en 2019 (après qu'elle ait reçu des versements des époux [H]), point de départ de la prescription, et que le Gan assurances ne justifiant pas que sa police respecte les prescriptions de l'article R112-1 du code des assurances, ne peut ni leur opposer la prescription biennale ni prétendre à l'application de la prescription de droit commun.

En ce qui concerne un délai butoir de 20 ans opposé par la société Gan assurances, qui cite en cela, l'article 2232 du code civil, en ce que les travaux ayant été réalisés en 2000, ils ne pouvaient agir que jusqu'en 2020, ils objectent que le texte cité est inapplicable à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et rappellent que les désordres sont apparus en 2006. Au surplus, ils estiment que s'il devait être applicable, moins de 20 ans se sont écoulés depuis l'apparition des désordres qui donne naissance au droit à indemnisation, de sorte que selon eux, le délai butoir n'est pas atteint.

Ils soulignent qu'une quittance subrogative n'est pas nécessaire, que la subrogation existe lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce

dans un document antérieur sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant du paiement (Cass. Ch. Com. 24 juin 2008 n° 07-13.727), et que tel est le cas en l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'article 4.5 de la convention de garantie de passif.

Ils estiment enfin qu'aucune faute ne peut leur être reprochée, qu'ils ont déclaré le sinistre le 12 août 2014, ainsi qu'en atteste la réponse du Gan le 19 mars 2015.

Ils font valoir que la société Gan assurances n'a pas respecté le formalisme prévu à l'article R 112-1 du code des assurances et est mal fondée à refuser sa garantie, à défaut de prouver que le contrat contient une clause de déchéance de garantie pour déclaration tardive, et que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice, étant rappelé que la société Someval lui ayant déclaré le sinistre en juillet 2014, elle pouvait discuter le rapport d'expertise intervenu dans le cadre de la procédure administrative.

La société Gan assurance considère en revanche que le tribunal déclare à raison prescrite l'action engagée à son encontre.

Elle relève qu'après avoir prétendu exercer une action oblique les époux [H] arguent d'une action sur le fondement de la subrogation et que la variabilité de leur argumentaire juridique traduit son peu de sérieux.

Elle soutient que les époux [H] sont infondés à agir sur le fondement de la subrogation dans les droits de la société Someval, et précise que contrairement à leurs déclarations, ils n'ont réglé aucune somme à la société Someval (seule titulaire de la police) mais qu'ils ont réglé la société RJC, comme l'atteste la pièce 9 versée par eux.

Elle souligne l'absence de toute quittance subrogative.

Elle indique que les consorts [H] font valoir à tort que l'article 4.5 de la convention instaure une subrogation, cette clause se contentant de prévoir les modalités de paiement de l'indemnisation en cas de déclenchement de la garantie de passif, mais n'instaure nullement une volonté d'instaurer une subrogation entre les parties.

Elle estime que pas davantage, les époux [H] ne peuvent agir sur le fondement d'une action oblique, n'étant pas créanciers de la société Someval d'une quelconque créance.

Selon la société Gan assurances, l'action entreprise par les époux [H] est une action classique fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun, car ils sont tiers au contrat d'assurance et ne peuvent prétendre agir sur un fondement contractuel.

Elle expose n'avoir commis aucune faute, que les époux [H] n'ont subi aucun préjudice, le paiement effectué par eux relevant de la stricte application d'une clause contractuelle.

Elle rappelle qu'une telle action est en tout état de cause, soumise à la prescription quinquennale, que les époux [H] ont eu connaissance des faits au plus tard le 21 mars 2015, date de mise en jeu de la garantie de passif par la société RJC, qu'ils devaient donc agir jusqu'en mars 2020 ; or, l'assignation délivrée au Gan est de juin 2021.

S'il était fait droit à l'argumentaire des époux [H], elle conteste toute inopposabilité du délai de prescription biennale au motif que la société Someval, seule assurée, n'a pas soutenu n'avoir pas été informée des causes d'interruption de la prescription, et n'a pas contredit cette prescription de deux ans qui lui a été opposée par le Gan en mars 2015, qu'ainsi, cette même prescription peut être opposée aux époux [H].

Elle ajoute n'être plus soumise au recours de son assurée, la société Someval et qu'elle ne peut donc l'être par le recours des appelants, dès lors infondés en leurs demandes.

En tout état de cause quand bien même l'assureur ne pourrait prétendre à invoquer la prescription biennale, elle soutient que l'action ne saurait être exercée contre l'assureur de manière perpétuelle, de sorte que la société Someval ayant eu connaissance du sinistre en 2015, elle disposait d'un délai d'action de 5 ans, délai de prescription de droit commun pour agir contre l'assureur et les consorts [H], qui en ont eu connaissance en novembre 2008 avaient un délai jusqu'en novembre 2013 pour agir contre la société Gan assurances.

Elle ajoute enfin, que les travaux ont été réalisés en 2000, et qu'en vertu de l'article 2232 du code civil, un délai de 20 ans à compter de ce fait dommageable était écoulé en 2020.

La société Someval entend s'associer aux développements de la société Gan assurances, considérant que les époux [H] ne sont en réalité subrogés que dans les droits du cessionnaire pour l'avoir indemnisé suite à la cession et ne sont en aucun cas subrogés dans les droits de la société Someval seule titulaire de la police d'assurance et qu'ils ne disposent pas d'une action oblique à l'encontre de la société Gan assurances.

L'action tend à obtenir l'application d'une garantie contractuelle au titre d'une garantie de responsabilité décennale. Les époux [H] n'articulent pas leur demande sur le fondement d'une action en responsabilité délictuelle de la société Gan assurances.

Sur le fondement allégué, les époux [H] sollicitent paiement de la somme de 162 897,17 euros réglée par eux le 7 décembre 2018.

Ils ont assigné la société Gan assurance à cette fin par acte du 29 juin 2021.

Pour justifier le contrat d'assurance dont la mobilisation est sollicitée, les époux [H] versent aux débats une attestation de l'agent général d'assurance de la société Gan assurances en date du 2 décembre 1994 certifiant que la société Someval est assurée au titre d'une police n° 949102706 auprès de la société Gan, en responsabilité professionnelle pour la période du 28 novembre 1994 au 28 novembre 1995, ainsi qu'une attestation d'assurance décennale artisan valable pour l'année 1995 garantissant diverses activités et notamment les menuiseries métalliques avec ou sans double vitrage ou vitrage isolant.

Les pièces produites établissent que :

- un contrat de maîtrise d'oeuvre du 21 mars 1997, entre le recteur de l'académie de [Localité 12] et le bureau d'études techniques Iosis a été conclu en vue de la construction d'un centre européen de documentation marine,

- un marché notifié le 21 janvier 1997 a été confié à la société Afitest,

- le lot menuiseries extérieures a été confié à la société Someval,

- les travaux réalisés par cette dernière ont été réceptionnés en 2000 avec réserves,

- suite à des désordres, le recteur de l'académie a sollicité une expertise devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes,

- l'expert désigné par ordonnance du 17 novembre 2008 a remis un rapport le 15 février 2010,

- la société Someval a adressé début août 2014 à la société Gan assurance des éléments portant sur ledit chantier ouvert en 1999,

- la garantie décennale au titre de ce chantier lui a été refusée par la société Gan assurance le 19 mars 2015 au motif d'une déclaration tardive du sinistre, puisque 'les pièces transmises font état d'une mise en cause en date du 9 mars 2010.', et ce en application de l'article L 114-1 du code des assurances (prescription biennale),

- l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 10] du 8 juin 2015 condamne la société Someval à payer à l'Etat les sommes de 184 997,38 euros TTC en réparation des désordres consécutifs au défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures en aluminium du centre européen de documentation marine et à payer la somme de 9 827,63 euros au titre des frais d'expertise,

- la société Someval produit la copie d'un chèque émis par elle à l'ordre du Trésor Public en date du 10 décembre 2018 d'un montant de 194 825,01 euros.

* sur la subrogation

Les époux [H] soutiennent être subrogés dans les droits de l'assurée, la société Someval.

Les époux [H] qui, dans le dispositif de leurs écritures, invoquent l'application de l'article 1346 du code civil et donc une subrogation légale, se prévalent également dans le corps de leurs conclusions d'une subrogation conventionnelle, citant l'article 1346-1 du code civil et l'article 4.5 de la convention de garantie de passif, traduisant selon eux une volonté de 'la société RJC ou la société Someval' de subroger les époux [H] dans ses créances à l'instant du paiement.

L'article 1346 du code civil dispose :

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L'article 1346-1 du code civil prévoit :

La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

La convention de garantie de passif est signée entre :

- les époux [H] dénommés ' Garants' ou 'garant',

et,

- la société RJC dénommée ' bénéficiaire'.

Elle prévoit que :

' Tout passif social de la société non déclaré mais existant au 30 avril 2014, ou tout passif ayant une cause ou une origine antérieure à cette date et qui n'aurait pas été inscrit dans les comptes ainsi que tout passif résultant d'une fausse déclaration au titre des présentes ou dans tout autre acte antérieur ou postérieur, donnera lieu à versement par les garants d'une indemnité au bénéficiaire sur demande du bénéficiaire. Pus généralement les garants garantissent le bénéficiaire de toute augmentation du passif résultant d'opérations de toute nature et dont le fait générateur est antérieur à la date du 30 avril 2014.

Le passif complémentaire pourra résulter notamment :

- de tout jugement ou réclamation résultant de litiges pouvant survenir des suites de la gestion par le gérant ou dont le fait générateur, la cause ou l'engagement est antérieur au 30 avril 2014, ...'

L'article 4.5 de cette convention, invoqué, énonce :

' Toute somme due par les garants au titre de l'indemnisation prévue aux présentes donnera lieu à paiement au choix du bénéficiaire entre les mains du bénéficiaire sur simple justification de sa part, mais à titre de réduction de prix. Les sommes qui pourraient alors être dus par les garants seront exigibles dans le mois suivant la date de l'accord intervenu sur ce point entre les intéressés et constaté dans un acte ou à défaut d'un tel accord, dans le mois suivant le prononcé d'une décision exécutoire par provision ayant force de chose jugée, sauf convention contraire adoptée dans le cadre des présentes.'

Ces stipulations ne peuvent valoir consentement exprès de la société Someval de subroger les époux [H] dans ses droits à l'égard de son assureur, d'autant que l'acte dans lequel elle figure lie les époux [H] à la seule société RJC.

Les époux [H] ne peuvent se prévaloir d'une subrogation conventionnelle.

La subrogation légale suppose la preuve d'un intérêt légitime au paiement.

Il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d'établir l'existence d'un intérêt légitime au paiement.

Pour pouvoir être transmise, l'action du subrogé dans les droits de l'assuré contre l'assureur doit exister au moment de la subrogation et donc ne pas être éteinte par prescription.

Une personne subrogée dans les droits de l'assuré ne saurait avoir plus de droits que l'assuré.

Si les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, et que l'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L 114-1 du code des assurances, en l'espèce la société Someval, assurée, qui a effectué une déclaration du chantier litigieux auprès de son assureur la société Le Gan assurances le 12 août 2014 (pièce 3 de la société Someval), n'a jamais prétendu que le délai de prescription de deux ans ne lui était pas opposable, et a admis en outre la prescription de sa demande de garantie au titre de l'assurance de responsabilité décennale, telle que retenue par son assureur dans son refus de garantie en date du 19 mars 2015 en ce que la mise en cause de l'assuré datait du 9 mars 2010 selon les pièces produites et que l'assureur n'avait donc pas été informé dans les deux ans de cet événement.

Le moyen tiré du non respect par l'assureur des dispositions de l'article R112-1 du code des assurances, soulevé par les époux [H], non assurés, et qui ne démontrent pas davantage, ainsi qu'il suit, être subrogés dans les droits de l'assurée la société Someval est inopérant.

En effet, la mise en oeuvre de la garantie de passif des garants a été sollicitée par la société RJC, cessionnaire, le 21 mars 2015, puis confirmée par courrier du 21 juin 2018, au titre d'un recours formé contre la société Someval devant le tribunal administratif, en rapport avec les travaux réalisés par cette société en 2000, au terme duquel la société Someval a été condamnée à payer à l'Etat une somme de 184 997,38 euros TTC outre une somme de 9 827,63 euros au titre des frais d'expertise et réclamer paiement d'une somme totale de 194 825 euros dues à la société Someval.

Les époux [H] versent aux débats un ordre de virement en date du 7 décembre 2018 de 162 897,17 euros par M. [H] [V] à la société RJC.

Le règlement du 7 décembre 2018 en exécution de la convention de garantie de passif a été effectué par M. [H] entre les mains de la société RJC au titre de son seul engagement contractuel. Il n'a pas été effectué à la société Someval ou à l'Etat pour le compte de cette dernière condamnée.

Ce seul paiement ne peut permettre de considérer que les époux [H] rapportent la preuve d'une subrogation dans les droits de la société Someval à l'égard de son assureur.

Les époux [H] ne démontrent donc pas être subrogés dans les droits de la société Someval.

* sur l'action oblique

L'article 1341-1 du code civil énonce :

Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

L'action oblique permet à un créancier d'exercer au nom de son débiteur des droits que ce dernier néglige de mettre en 'uvre à l'encontre de ses propres débiteurs.

Les époux [H] entendent mettre en jeu la garantie de l'assureur Gan assurances au titre de la garantie responsabilité décennale souscrite par la société Someval.

Il leur appartient de démontrer qu'ils sont créanciers de la société Someval.

Cette preuve n'est rapportée par aucune pièce.

La seule subrogation invoquée par les époux [H] dans les droits de la société Someval, au demeurant contestée et non établie, ne peut caractériser qu'ils sont créanciers de cette dernière.

S'ils ont effectué un paiement à la société RJC en exécution d'une garantie de passif, aucun élément ne permet de constater en effet l'existence d'une quelconque créance des époux [H] à l'égard de la société Someval. Ils ne lui ont jamais présenté de demande et ne formulent d'ailleurs aucune demande à son encontre dans le cadre de la présente procédure.

La cour approuve les premiers juges qui écartent l'application en l'espèce d'une action oblique permettant aux époux [H] d'exercer une action à la place de la société Someval. Le commentaire de l'arrêt de la cour de cassation cité par les appelants (pourvoi n° 90-16-964) du professeur [U], qui en déduit que 'le créancier ou son subrogé' peut disposer d'un intérêt à une action oblique, ne modifie en rien cette analyse, les époux [H] ne démontrant pas être créanciers de la société Someval.

En conséquence, le jugement est confirmé s'agissant des demandes des époux [H] à l'encontre de la société Gan assurances.

Les demandes subsidiaires de Gan assurances en garantie contre la société Someval sont sans objet.

- sur les demandes à l'encontre de la SMABTP

A titre subsidiaire, les époux [H] sollicitent la mobilisation de la garantie responsabilité civile des dirigeants souscrite auprès de la société SMABTP.

Ils notent avoir été déboutés de cette demande, sans motif, alors que la société SMABTP n'avait nullement conclu pour contester sa garantie.

En application de l'article L 113-2 du code des assurances, ils soutiennent que la société SMABTP ne peut leur opposer une déclaration tardive qu'en établissant l'existence d'un préjudice causé par ce retard, et qu'en outre la déchéance de garantie ne peut sanctionner une déclaration tardive que si le contrat contient une clause le prévoyant.

Ils estiment que ces conditions ne sont pas remplies.

Ils font valoir que la SMABTP ne produisant pas les conditions générales et particulières de la police Elite ne prouve pas le fondement contractuel de son refus de garantie, que même si elle versait aux débats sa police, en application de l'article L 113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion non formelle et non limitée, vide la garantie de sa substance, est nulle et ne peut recevoir application.

Ils ajoutent que les clauses des polices d'assurances qui édictent des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en termes très apparents, en application de l'article L 112-4 du code des assurances, et que la société SMABTP ne justifie pas que cette clause répond à cette condition.

Ils relèvent que si l'article L 124-2 du code des assurances prévoit que l'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité ne lui est opposable, l'assuré peut démontrer que cette responsabilité est établie et ainsi l'assureur ne peut prévoir une déchéance de garantie en cas de reconnaissance de responsabilité.

Ainsi, ils considèrent que le fait qu'ils aient réglé la société Someval ne vaut pas déchéance de garantie concernant l'assurance responsabilité civile des dirigeants et que si par extraordinaire, il était retenu une tardiveté de la déclaration de sinistre par M. [H], cela constitue bien une faute engageant la responsabilité du dirigeant que la société SMBTP doit couvrir au titre de la police litigieuse.

En réponse, la société SMBTP relève que pour écarter les demandes formées contre elle, le tribunal s'est appuyé sur les dispositions de l'article L 113-2-4 du code des assurances, dispositions non respectées par M. [H], en ce que le contrat a été souscrit en 2011, la procédure contentieuse a été engagée contre la société Someval en 2013, M. [H] est resté dirigeant jusqu'en 2014 et n'a pas déclaré au cours du contrat l'existence d'un risque au titre de ce contentieux, de sorte que la société SMABTP n'est pas tenue de mobiliser ses garanties.

Elle rappelle avoir opposé à M. [H] un refus de garantie, les conditions de mise en oeuvre de la police n'étant pas remplies. Elle soutient que l'article 3.4 des conditions générales a vocation à s'appliquer, la situation faisant l'objet d'une clause d'exclusion contractuelle et qu'en outre, en application de l'article 5.2.3 b des conditions générales, sa garantie ne peut être due, car elle n'a pas été informée du paiement en vertu d'une convention de garantie de passif signée lors de la cession à la société Someval, et donc des engagements contractuels de M. [H], et n'a pu se prononcer sur leur bien fondé.

Ici, également, les époux [H] demandent l'application des garanties contractuelles souscrites.

La société SMABTP a écrit à M. [H] le 29 août 2019, refusant la garantie du contrat Elite sollicitée le 25 juin 2019, sur le fondement des articles 3.4 et 5.3.2-b des conditions générales.

Il est souligné que devant les premiers juges, la société SMABTP a fait valoir que les conditions de mise en oeuvre de sa police n'étaient pas remplies de sorte que les époux [H] affirment à tort que la société SMABTP n'avait pas contesté sa garantie.

La société SMBTP verse aux débats les conditions particulières et les conditions générales du contrat Elite dont la mobilisation est sollicitée.

Ce contrat souscrit à compter du 1er août 2011 par la société Someval, signé par les parties, garantit la responsabilité civile individuelle d'un ou plusieurs

dirigeants article 2.1 des conditions générales).

En application de l'article L 112-4 du code des assurances, in fine, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

L'article L 113-1 du code des assurances dispose :

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Le contrat comporte une clause d'exclusion à l'article 3.4 des conditions générales.

Cette clause est comprise dans un article 3 dont le titre, en majuscules et en caractères gras de couleur noire, est le suivant :

CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS,

suivi de :

Ne sont jamais garantis :

Cette clause est ensuite écrite en caractère gras et de couleur noire et énonce:

Les RECLAMATIONS, y compris LES FRAIS DE DEFENSE, tendant à la réparation directe de tout DOMMAGE CORPOREL et/ou MATERIEL, ainsi que tout DOMMAGE IMMATERIEL, consécutif à un DOMMAGE CORPOREL et/ou MATERIEL subi par toute personne assurée et/ou tout tiers.

La cour constate que cette clause est écrite en termes très apparents.

L'appréciation du caractère formel et limité de cette clause d'exclusion, et la vérification de ce qu'elle viderait la garantie de sa substance, nécessite d'apprécier l'ensemble des garanties souscrites, lequel couvre, conformément aux conditions générales, 'les réclamations introduites au cours de la période de la validité ou le cas échéant de la période subséquente, ayant donné lieu à un sinistre, trouvant son origine dans une faute préjudiciable garantie et mettant cause la responsabilité civile individuelle d'un ou plusieurs dirigeants ou leur responsabilité solidaire, relatives à :

- l'emploi mettant en cause la responsabilité individuelle ou solidaire des dirigeants ou des employés du souscripteur, portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat de travail (article 2.1.1),

- taxes/impôts et dommages punitifs, visant à combler l'insuffisance d'actif du souscripteur, les dommages-intérêts punitifs ou exemplaires excédant la seule indemnisation du préjudice subi par la victime du dommage (article 2.1.2),

- la garantie responsabilité civile du souscripteur : paiement des indemnités

et des frais de défense mis à la charge du souscripteur résultant d'un sinistre fondé sur une faute préjudiciable non séparable de ses fonctions, comme par la personne assurée en qualité de dirigeant, personne physique, du souscripteur et engageant la seule responsabilité civile de ce dernier, ou résultant d'un sinistre fondé sur une faute préjudiciable de sa part en qualité de dirigeant de droit, personne morale, de ses filiales (article 2.1.3),

- la garantie en cas de cession de filiale pour les fautes préjudiciables ou fautes préjudiciables séparables des fonctions commises au sein de la filiale (article 2.1.4),

- la garantie des représentants permanents du souscripteur dans les participations et les entités à but non lucratif (article 2.1.5),

- la garantie des amendes civiles (article 2.1.6).'

Ainsi, il est constaté que le contrat garantit les indemnités mises à la charge de l'assuré suite à une faute de son dirigeant, mais exclut toute prise en charge des réparations de dommage corporel ou matériel ou immatériel consécutif à un dommage corporel ou matériel subi par l'assurée ou un tiers.

La clause litigieuse est claire et ne nécessite aucune interprétation. La cour considère qu'elle est formelle et limitée et ne prive pas la garantie de sa substance.

En l'espèce, la condamnation prononcée contre la société Someval par la juridiction administrative est motivée par l'existence de désordres subis issus de défauts d'étanchéité rendant l'ouvrage impropre à sa destination, imputables à la société Someval.

Le montant payé par les époux [H] à la société RJC au titre de la garantie de passif, suite à cette condamnation, réclamé ici à l'assureur, fait donc suite à un dommage matériel subi par un tiers, en l'espèce, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et correspond au coût du remplacement des menuiseries extérieures défectueuses posées par la société Someval. En aucun cas, les indemnités mises à la charge de l'assurée, la société Someval, à ce titre, l'ont été suite à la suite d'une faute du dirigeant, mais l'ont été en raison de désordres constatés à l'occasion des travaux réalisés par la société Someval.

Les appelants ne peuvent prétendre, pour être indemnisés de la somme réclamée à la société SMABTP de 162 897,17 euros, à mise en jeu de la garantie responsabilité civile du dirigeant, au regard d'une faute commise par le dirigeant qui aurait effectué auprès de l'assureur de la société Someval une déclaration tardive de sinistre, alors que le paiement de ladite somme résulte de seule application contractuelle d'une garantie de passif à laquelle ils ont consentie.

La cour estime, sans qu'il y ait lieu d'examiner les plus amples moyens, que les époux [H] sont mal fondés à solliciter la garantie, effectivement non mobilisable en application de la clause d'exclusion.

Le jugement est confirmé s'agissant des demandes formées contre la société SMABTP.

- sur les frais irrépétibles

La cour fera application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés et condamne M. [V] [H] et Mme [J] [H] à payer à la société Gan assurances, la société SMABTP, et la société Someval, chacun une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Les époux [H] sont déboutés de la demande présentée sur ce fondement et supporteront les entiers dépens d'appel.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [H] et Mme [J] [H] à payer à :

- la société Gan Assurances, la somme de 2 000 euros,

- la société SMABTP, la somme de 2 000 euros,

- la société Someval, la somme de 2 000 euros,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] [H] et Mme [J] [H] aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente

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