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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 14 janvier 2026, n° 22/18284

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SA)

Défendeur :

Labelrungis (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Douillet

Conseillers :

Mme Barutel, Mme Distinguin

Avocats :

Me Teytaud, Me Bensoussan, Me Meynard, Me Brender

T. com. Paris, 15e ch., du 19 sept. 2022…

19 septembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Créée en 1966, la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (Semmaris) est, depuis son origine, gestionnaire du marché d'intérêt national (MIN) de [Localité 8]-[Localité 9] sur le territoire des communes de [Localité 9] et [Localité 7], connu sous le nom marché de [Localité 9], qui constitue l'un des plus grands marchés de produits frais du monde.

La Semmaris dispose du nom commercial [Localité 9], des enseignes [Localité 9] et [Localité 9] marché international, et des noms de domaine rungisinternational.com et rungisinternational.eu enregistrés respectivement les 15 mars 1997 et 7 avril 2006 donnant accès au site internet du Marché d'Intérêt National de [Localité 8]-[Localité 9] ainsi que rungismarket.com, enregistré le 31 octobre 2008, donnant accès à une plateforme d'achat et de vente de produits agroalimentaires provenant du MIN.

Immatriculée le 13 mai 2014, la société LabelRungis a pour objet social déclaré « la distribution de produits alimentaires non règlementés ». Elle expose qu'elle proposait un service de sélection de produits agroalimentaires provenant de professionnels du marché de [Localité 9] et leur livraison en direct à des professionnels de la restauration de la région parisienne. Elle a obtenu en juin 2014 la carte d'acheteur professionnel du marché de [Localité 9] délivrée par la Semmaris.

M. [F] [P], associé de la société LabelRungis, a enregistré, sous son nom personnel, le 18 mars 2014, huit noms de domaine labelrungis et label-rungis sous les extensions .fr, .com, .eu et .mobi exploités pour donner accès à une page web redirigeant vers une page Facebook Label [Localité 9].

M. [R] [L], associé gérant de la société LabelRungis, a créé, sous le nom [R] [M], la page Facebook Label [Localité 9].

La société LabelRungis a déposé le 24 juillet 2014 la demande de marque française semi-figurative n°14/4106592 « LabelRungis.com ' La traçabilité d'un service de qualité » désignant des produits des classes 29, 30, 31 et 32, laquelle a fait l'objet d'une opposition de la part de la Semmaris à laquelle s'est joint l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Par décision du 17 février 2015, l'INPI a refusé l'enregistrement.

Après avoir mis en demeure la société LabelRungis ainsi que MM. [P] et [L] de cesser tout usage de la dénomination LabelRungis et de tout signe [Localité 9] par lettre du 9 juillet 2014, la Semmaris a déposé plainte auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), laquelle n'a pas donné lieu à poursuite.

Puis, après nouvelle mise en demeure du 8 octobre 2015, la Semmaris a diligenté des procédures alternatives de règlement de litiges de noms de domaine. Par décision du 13 décembre 2016, le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a estimé que les questions soulevées devaient être examinées dans le cadre d'une action judiciaire. Par décision du 26 décembre 2016, le tribunal d'arbitrage tchèque, qui traite des plaintes déposées auprès du centre d'arbitrage ADR pour le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine « .eu », a rejeté les demandes considérant que le litige relève des juridictions nationales.

C'est dans ce contexte que la Semmaris a assigné la société LabelRungis et MM. [P] et [L] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les 13 décembre 2016 et 12 janvier 2017 devant le tribunal judiciaire de Paris, les instances ayant été jointes.

Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Compte tenu des procédures administratives et judiciaires, et dans l'attente de la résolution du litige, la société LabelRungis expose avoir suspendu son activité en janvier 2018, les noms de domaine labelrungis.com, label-rungis.com, labelrungis.eu, label-rungis.eu, labelrungis.mobi et label-rungis.mobi n'ayant pas été renouvelés.

Par jugement rendu le 19 septembre 2022, dont appel, le tribunal de commerce de Paris :

déboute la Sarl Labelrungis ainsi que MM. [P] et [L] de leurs fins de non-recevoir;

dit les demandes recevables ;

déboute la Semmaris de l'intégralité de ses demandes ;

ordonne à la Semmaris de transférer à la Sarl Labelrungis le nom de domaine labelrungis.com, dans les trente jours de la signification présent jugement, transfert qui sera effectué à l'initiative de Labelrungis aux frais de la Semmaris, en application de l'article 7.1 de la Charte de nommage de l'AFNIC ;

condamne la Semmaris à payer à la Sarl Labelrungis la somme de 10 000 euros pour préjudice, et à la Sarl Labelrungis ainsi que MM. [F] [P] et [R] [L] les sommes globales de 35 000 euros pour procédure abusive et de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la Semmaris aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,83 euros dont 20,26 euros de TVA ;

déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

ordonne l'exécution provisoire sous réserve de la constitution d'une garantie ou sûreté par la Sarl Labelrungis ainsi que MM. [F] [P] et [R] [L].

La Semmaris a interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2022.

L'ordonnance de clôture prononcée le 2 avril 2024 a été révoquée le 26 juin 2024 pour régularisation de la représentation de la société LabelRungis qui a fait l'objet d'une radiation d'office par le greffe du tribunal de commerce de Créteil le 14 mars 2024.

Par ordonnance du 25 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Créteil, saisi par la Semmaris, a désigné M. [R] [L] comme mandataire ad hoc de la société LabelRungis afin de la représenter dans le cadre de la présente procédure. Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la Semmaris a assigné en intervention forcée M. [R] [L], devenu M. [R] [I] à la suite d'un changement de nom, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société LabelRungis.

La mention de radiation a finalement été retirée et la situation de la société LabelRungis régularisée au 9 mars 2025, ainsi qu'il résulte du Kbis du 3 novembre 2025 versé au dossier.

Dans ses dernières conclusions transmises le 14 mars 2025, la Semmaris demande à la cour de :

déclarer la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'intérêt National de la Région Parisienne ' Semmaris recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, y faire droit et en conséquence :

juger recevable et bien fondée la mise en cause de Monsieur [R] [L] et/ou [R] [I] anciennement [L] ès qualités de mandataire ad hoc représentant la société Labelrungis ; en conséquence :

joindre l'instance résultant de l'assignation en intervention forcée à l'instance pendante devant le Pôle 5 - Chambre 1 de la Cour d'appel de Paris sous le RG n°22/18284 ;

déclarer communs et opposables à Monsieur [R] [L] et/ou [R] [I] anciennement [L] ès qualités de mandataire ad hoc représentant la société Labelrungis, tous les actes de procédure intervenus dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/18284 devant le Pôle 5 - Chambre 1 de la Cour d'appel de Paris, y compris les demandes de condamnations formées à l'encontre de la société Labelrungis et la décision à intervenir, et de statuer par un seul et même arrêt ;

juger irrecevables les conclusions d'intimé et d'appelant incident de Monsieur [R] [L] et/ou [I] anciennement [L] et de la société LabelRungis en application des articles 960 et 961 du Code de procédure civile ;

annuler le jugement du 19 septembre 2022 (RG n°2018005875), rendu par le Tribunal de commerce de Paris ;

à titre subsidiaire si la cour ne prononçait pas la nullité du jugement,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LabelRungis et Messieurs [F] [P] et [R] [L] et/ouKevin [I] anciennement [L] de leurs fins de non-recevoir,

l'infirmer en ce qu'il a :

débouté la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'intérêt National de la Région Parisienne ' Semmaris de l'intégralité de ses demandes ;

ordonné à la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'intérêt National de la Région Parisienne ' Semmaris de transférer à la société LabelRungis le nom de domaine , dans les trente jours de la signification du présent jugement, transfert qui sera effectué à l'initiative la société LabelRungis aux frais de la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'intérêt National de la Région Parisienne ' Semmaris, en application de l'article 7.1 de la Charte de nommage de l'AFNIC ;

condamné la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'intérêt National de la Région Parisienne ' Semmaris à payer à :

la société LabelRungis la somme de 10.000 euros pour préjudice ;

la société LabelRungis ainsi que Messieurs [F] [P] et [R] [L] la somme globale de 35.000 euros pour procédure abusive ;

la société LabelRungis ainsi que Messieurs [F] [P] et [R] [L] la somme globale de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'intérêt National de la Région Parisienne ' Semmaris aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,83 euros dont 20,26 euros de TVA ;

débouté la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'intérêt National de la Région Parisienne ' Semmaris de ses demandes autres, plus amples ou contraires;

ordonné l'exécution provisoire sous réserve de la constitution d'une garantie ou d'une sûreté par la société LabelRungis ainsi que Messieurs [F] [P] et [R] [I] anciennement [L].

Dans tous les cas statuant à nouveau :

débouter la société LabelRungis, Monsieur [R] [L] et/ou [R] [I] anciennement [L] ès qualités de mandataire ad hoc de la société LabelRungis, Monsieur [F] [P] et Monsieur [R] [L] et/ou [R] [I] anciennement [L] de toutes leurs fins, moyens et prétentions ;

avant-dire droit,

faire injonction à la société LabelRungis, Monsieur [R] [L] et/ou [R] [I] anciennement [L] ès qualités de mandataire ad hoc de la société LabelRungis, Monsieur [F] [P] et Monsieur [R] [L] et/ou [R] [I] anciennement [L] de produire et de communiquer à la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'intérêt National de la Région Parisienne ' Semmaris sous huit (8) jours à compter du prononcé de l'injonction :

l'adresse réelle du siège social de la société LabelRungis, ses derniers statuts et le justificatif des démarches entreprises auprès du Tribunal de commerce de Créteil en vue de la régularisation de l'extrait Kbis de la société LabelRungis ;

la liste de l'ensemble des noms de domaine enregistrés au nom de la société LabelRungis, Monsieur [F] [P] et/ou Monsieur [R] [L] et/ou [R] [I] anciennement [L],

assortir l'injonction de communiquer d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'échéance du délai de huit (8) jours et s'en réserver la liquidation ;

tirer les conséquences de l'aveu judiciaire de Monsieur [F] [P], Monsieur [R] [L] et/ou [R] [I] anciennement [L] et de la société LabelRungis, l'adoption du signe « LabelRungis » visait « à induire l'idée que les produits vendus par la société LabelRungis provenaient tous et exclusivement du Marché d'Intérêt National de [Localité 8]-[Localité 9]»;

condamner Monsieur [F] [P], Monsieur [R] [L] et/ouOtal anciennement [L], la société LabelRungis et Monsieur [R] [L] et/ou [R] [I] anciennement [L] ès qualités de mandataire ad hoc de la société LabelRungis sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire résultant de l'usurpation du nom commercial et des enseignes notoires « [Localité 9] » et « [Localité 9] Marché International » et des noms de domaine et des pratiques commerciales trompeuses et des pratiques commerciales réputées trompeuses ;

les condamner in solidum à payer à la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'intérêt National de la Région Parisienne ' Semmaris la somme de 26.579 euros en réparation du préjudice subi ;

ordonner le transfert des noms de domaine et au profit de la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'intérêt National de la Région Parisienne ' Semmaris sous astreinte ;

interdire sous astreinte à Monsieur [F] [P], Monsieur [R] [L] et/ou [I] anciennement [L] et à la société LabelRungis et Monsieur [R] [L] et/ou [R] [I] anciennement [L] ès qualités de mandataire ad hoc de la société LabelRungis, tout usage des signes , et , seuls ou associés avec d'autres termes, à quelque titre et sous quelque forme et sur tous supports que ce soit, y compris sur internet, pour désigner des produits ou services en lien avec le domaine agroalimentaire et/ou les activités de la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'intérêt National de la Région Parisienne ' Semmaris et, en conséquence, ordonner :

le changement de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne de la société LabelRungis ;

la radiation de tout nom de domaine composés des termes et ou ou , à l'exclusion des noms de domaine dont le transfert au profit de la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'intérêt National de la Région Parisienne ' Semmaris est ordonné;

supprimer et faire supprimer toute référence aux signes, et seuls ou associés avec un autre terme ainsi que de tout signe susceptible de générer une confusion avec le MIN de [Localité 9], sous quelque forme et à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial ou d'enseigne, sur tous support, y compris sur internet et les réseaux sociaux notamment sur les pages Facebook accessible à l'adresse Linkedin accessible à l'adresse , Twitter accessible à la page 401 ;

supprimer et faire supprimer l'ensemble des comptes, et des réseaux sociaux et, notamment le compte Twitter accessible à la page , le compte Facebook accessible à l'adresse et le compte Instagram accessible à l'adresse https://www.instagram.com/explore/locations/923842689/label rungis/;

détruire et faire détruire tous produits, tout packagings ainsi que de tous documents (livres, papiers, prospectus, brochures, tarifs, carnets de commande, livres de commerce, bordereaux de livraison, factures, plans, dessins, schémas, documents techniques, publicitaires, commerciaux, emballages et toute correspondance, etc') reproduisant les signes et/ou et/ou , seuls ou associés à un autre terme ;

en justifier auprès de la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'intérêt National de la Région Parisienne ' Semmaris dans un délai de quinze (15) jours à compter de la de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte.

ordonner, à titre de complément de dommages et intérêts, la publication, aux frais in solidum de Monsieur [F] [P], Monsieur [R] [L] et/ou [R] [I] anciennement [L], de la société LabelRungis et de Monsieur [R] [L] et/ou [R] [I] anciennement [L] ès qualités de mandataire ad hoc de la société LabelRungis, du dispositif de la décision à intervenir, dans son intégralité ou par extraits dans cinq journaux et revues au choix de Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'intérêt National de la Région Parisienne ' Semmaris sans que la valeur de ces publications n'excède la somme de 25.000 euros augmentée de la TVA en vigueur :

que cette publication devra être faite dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

que la somme de 25.000 euros hors taxes, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation, devra être consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 8] dans le délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la décision à intervenir;

Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 8] attribuera cette somme sur production de la commande des publications.

assortir l'ensemble des interdictions et condamnations financières d'une astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, de dire que l'ensemble des astreintes commencera à courir passé le délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de dire que les astreintes prononcées seront productrices d'intérêts au taux légal et de se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;

déclarer que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

condamner in solidum Messieurs [F] [P] et [R] [L] et/ou [R] [I] anciennement [L], la société LabelRungis et Monsieur [R] [L] et/ou [R] [I] anciennement [L] ès qualités de mandataire ad hoc de la société LabelRungis à rembourser à la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'intérêt National de la Région Parisienne ' Semmaris les frais de constat et de sommation engagés s'élevant à la somme de 1 736,70 euros TTC ;

condamner in solidum Messieurs [F] [P], [R] [L] et/ou [R] [I] anciennement [L], la société LabelRungis et Monsieur [R] [L] et/ou [R] [I] anciennement [L] ès qualités de mandataire ad hoc de la société LabelRungis à payer à la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'intérêt National de la Région Parisienne ' Semmaris la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal ;

condamner in solidum Messieurs [F] [P] et [R] [L] et/ou [R] [I] anciennement [L], la société LabelRungis et Monsieur [R] [L] et/ou [R] [I] anciennement [L] ès qualités de mandataire ad hoc de la société LabelRungis aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI Teytaud ' Saleh, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans leurs conclusions transmises le 11 mars 2025, la société LabelRungis, M. [P] et M. [I], à titre personnel et ès qualités de mandataire ad hoc de la société LabelRungis, demandent à la cour de :

Débouter la SEMMARIS de sa demande de nullité du jugement de première instance rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2022

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 septembre 2022 en ce qu'il a :

Débouté la société LABELRUNGIS ainsi que Messieurs [P] et [L] de leurs fins de non-recevoir ; dit les demandes de la SEMMARIS recevables ;

Débouté la société LABELRUNGIS de sa demande de publication de la décision rendue.

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 septembre 2022 en ce qu'il a :

Débouté la SEMMARIS de l'intégralité de ses demandes ;

Ordonné à la SEMMARIS de transférer à la société LABELRUNGIS le nom de domaine dans les trente jours de la signification du jugement, à l'initiative de la société LABELRUNGIS aux frais de la SEMMARIS, en application de l'article 7.1. de la Charte de l'AFNIC ;

Condamné la SEMMARIS à payer à la société LABELRUNGIS la somme de 10 000 euros pour préjudice.

Condamné la SEMMARIS à payer à la société LABELRUNGIS ainsi que Messieurs [P] et [L] les sommes globales de : 35 000 euros pour procédure abusive ; 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné la SEMMARIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,83 euros dont 20,26 euros de TVA.

Et statuant à nouveau :

In limine litis,

Déclarer la SEMMARIS irrecevable, en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société LABELRUNGIS ;

En tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de la SEMMARIS formées à l'encontre de Messieurs [P] et [L] pour les actes commis en tant que dirigeants pour le compte de la société LABELRUNGIS en formation.

Au fond,

Déclarer que la dénomination sociale, le nom commercial et les noms de domaine de la SEMMARIS sont descriptifs et ne peuvent fonder une action en concurrence déloyale et parasitaire ;

Déclarer, en outre, que, sauf à accorder à la SEMMARIS un monopole sur le signe descriptif « [Localité 9] », il n'existe aucun risque de confusion résultant de cet usage,

Déclarer que le préjudice allégué relève de supputations et ne peut, en tout état de cause, résulter de l'usage du signe « LABELRUNGIS »,

Déclarer qu'aucun fait de pratique commerciale trompeuse n'est caractérisé ;

Débouter, par conséquent, la société SEMMARIS de l'intégralité de ses demandes en appel ;

Et

Constater que la multiplicité des actions initiées par la SEMMARIS à l'encontre de la société LABELRUNGIS mais également de ses dirigeants à titre personnel a dégénéré en abus de procédure caractérisant une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Constater que l'action initiée par la SEMMARIS l'a été avec une mauvaise foi particulièrement blâmable dans le but d'obtenir un droit réel et un monopole sur le signe descriptif « [Localité 9]» ;

Constater que la SEMMARIS n'a pu, tenant le caractère descriptif patent des signes qu'elle invoque et les échanges intervenus entre les parties, se méprendre sur l'étendue de ses droits ;

Condamner par conséquent la société SEMMARIS à verser à la société LABELRUNGIS et à ses dirigeants la somme de 35.000 euros en réparation du préjudice qu'elle subit du caractère abusif de l'action engagée par la société SEMMARIS ;

Constater la réservation abusive et déloyale en cours de procédure du nom de domaine « labelrungis.com » par la SEMMARIS afin de rediriger le trafic Internet vers son site vitrine ;

Condamner par conséquent la société SEMMARIS à verser à la société LABELRUNGIS la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice qu'elle subit du caractère déloyal et préjudiciable de cette réservation abusive de nom de domaine ;

Ordonner par conséquent le transfert des noms de domaine au profit de la Société LABELRUNGIS sous astreinte et, à cet effet, dire que le transfert desdits noms de domaine interviendra, en application de l'article 7.1 de la Charte de nommage de l'AFNIC, après signification par huissier de justice du jugement à intervenir, effectué à l'initiative de la Société LABELRUNGIS aux frais de la société SEMMARIS ;

Ordonner, à titre de complément de dommages et intérêts, la publication, aux frais de la société SEMMARIS du dispositif de la décision à intervenir, dans son intégralité ou par extraits dans cinq journaux et revues au choix de la société LABELRUNGIS, sans que la valeur de ces publications n'excède la somme de 25.000 euros augmentée de la TVA en vigueur ;

que cette publication devra être faite dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

que la somme de 25.000 euros hors taxes, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation, devra être consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 8] dans le délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la décision à intervenir;

Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 8] attribuera cette somme sur production de la commande des publications ;

En tout état de cause,

Condamner la société SEMMARIS à verser à la société LABELRUNGIS et à ses dirigeants la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société SEMMARIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Paul-Jérémy BRENDER en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les demandes, y compris l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, nonobstant toute voie de recours, et ce, sans constitution de garantie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur l'irrecevabilité des conclusions

La Semmaris soutient que les conclusions d'intimé et d'appelant incident sont irrecevables faute d'identification du nom et du domicile de M. [L]/[I], ainsi que du siège social de la société LabelRungis.

Sur ce,

L'article 960 du code de procédure civile énonce : « La constitution d'avocat (') indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ».

L'article 961 du code de procédure civile dispose : « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. (') ».

Il est en outre acquis que la fin de non-recevoir tirée de l'absence des indications mentionnées à l'article 960 du même code, peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture, ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats, et qu'en conséquence, seule la cour d'appel, saisie au fond, est compétente pour connaître des fins de non-recevoir des articles 960 et 961 du code de procédure civile. ». (Cass., Civ 2, 7 mars 2024, n°22-10.337).

En l'espèce, s'agissant du siège social de la société LabelRungis, la cour constate que son adresse mentionnée sur la constitution d'avocat et sur les conclusions est [Adresse 4], adresse qui est conforme à l'attestation de la société Regus confirmant la domiciliation de la société LabelRungis à cette adresse ainsi qu'aux extraits Kbis produits en cours de procédure et notamment au 3 novembre 2025 mentionnant cette même adresse pour le siège social, de sorte que le moyen d'irrecevabilité des conclusions de ce chef manque en fait.

S'agissant du nom de M. [R] [L] devenu [I], celui-ci justifie de son changement de nom par copie des registres de l'état civil. S'agissant de son domicile, la cour constate qu'il a constitué avocat devant la cour d'appel en indiquant son domicile [Adresse 2], lequel figure également sur ses conclusions ainsi que sur les extraits Kbis de la société LabelRungis en sa qualité de gérant, aucune conséquence ne pouvant être tirée de ce que son assignation en intervention forcée a été délivrée le 13 novembre 2024 par procès-verbal établi selon l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice qui a mentionné que « l'intéressé est inconnu » ayant en réalité délivré ladite assignation au [Adresse 3], précédente adresse de M. [L], mentionnée comme « dernier domicile connu communiqué par le requérant » ainsi qu'il résulte du procès-verbal article 659 du code de procédure civile dressé le 13 novembre 2024.

La demande de juger irrecevables les conclusions de M. [R] [L] et de la société LabelRungis sera donc rejetée.

Sur les fins de non-recevoir

À l'encontre des demandes formées contre la société LabelRungis

La société LabelRungis fait valoir que les demandes à son encontre sont irrecevables en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ; que la relation entre les parties est une relation contractuelle, résultant du règlement intérieur de la Semmaris.

La Semmaris soutient que l'exploitation des noms de domaine par la société LabelRungis est antérieure à la prise d'une carte d'acheteur et s'est poursuivie alors même que ladite carte d'acheteur était expirée ; que l'obligation de ne pas nuire à l'image et à la notoriété du Marché d'intérêt national de [Localité 8]-[Localité 9] prévue à l'article 5 du Règlement intérieur constitue une obligation de nature réglementaire et non contractuelle ; qu'elle agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Sur ce,

C'est par de justes motifs que la cour approuve que le tribunal, après avoir relevé que les relations entre la Semmaris et la société Labelrungis étaient de nature réglementaire et non contractuelle, le règlement intérieur du MIN de Rungis adopté par arrêté préfectoral étant un acte réglementaire et non un contrat, a jugé que l'action a été valablement intentée sur un fondement délictuel.

À l'encontre des demandes formées contre M [P] et M. [L]

M. [P] soutient que les demandes formées à son encontre à titre personnel sont irrecevables ; que la circonstance que les enregistrements de noms de domaine aient été effectués par lui en son nom personnel n'affecte en rien le fait que ces enregistrements ont été réalisés, au nom et pour le compte de la société LabelRungis alors en formation, en lien direct avec la gestion et l'exploitation de la société LabelRungis, pour l'hébergement du site internet de celle-ci.

M. [L] prétend que les demandes formées à son encontre à titre personnel sont irrecevables ; que la page Facebook LabelRungis incriminée se réfère exclusivement à l'activité commerciale de la société LabelRungis ; que dans la mesure où le présent litige porte sur des actes de concurrence déloyale ou parasitaire se rattachant à la gestion de la société LabelRungis, ils ne peuvent être reprochés à ses dirigeants en leurs noms propres et personnels.

La Semmaris soutient que les noms de domaine labelrungis et label-rungis ont été enregistrés au seul nom de M. [F] [P], que la page facebook a été créée à partir du compte Facebook personnel de M. [L], et que MM. [P] et [L] ont donc qualité à défendre en l'absence d'enregistrement au nom et pour le compte de la société LabelRungis, dont les statuts n'étaient pas établis au moment des enregistrements, et de reprise ultérieure par la société LabelRungis.

Sur ce,

C'est par de justes motifs que la cour approuve que le tribunal a jugé que les noms de domaine en cause ayant été déposés par M. [P] et la page Facebook incriminée ayant été créée à partir du compte personnel de M. [L], la Semmaris est recevable à former des demandes à leur encontre, sans préjuger de l'appréciation des conditions d'engagement de leur responsabilité personnelle qui sera examinée ultérieurement sur le fond. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de nullité du jugement pour défaut de motivation

La Semmaris soutient que la juridiction de première instance n'a pas pris en compte ses moyens, arguments et éléments de preuve et s'est contentée de reprendre uniquement les conclusions de la société LabelRungis et de MM. [P] et [L], de sorte que l'obligation de motivation des jugements n'est pas respectée ; qu'en retenant une carence probatoire de la Semmaris, le jugement se contente de reprendre les affirmations des intimés sans prendre en considération les pièces produites ; que le jugement du 19 septembre 2022 doit donc être annulé.

La société LabelRungis soutient que le rejet des fins de non-recevoir suffit à démontrer la prise en compte par le tribunal des moyens de la Semmaris ; que la juridiction a parfaitement motivé sa décision en rejetant les demandes principales de la Semmaris.

Sur ce,

Il résulte du jugement entrepris que le tribunal a fait droit à l'argumentation de la Semmaris pour rejeter les fins de non-recevoir opposées par la société LabelRungis et par MM. [P] et [L].

En outre, pour débouter la Semmaris de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale, le jugement entrepris a retenu que « la Semmaris, chargée d'une mission de service public en lien avec la gestion administrative du marché de [Localité 9], n'est pas en situation de concurrence directe avec les divers producteurs et commerçants du marché de [Localité 9] et rémunère son activité sur la base des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement » ; que « LabelRungis a acquis en juin 2014 la qualité et la carte officielle d'acheteur professionnel du marché de [Localité 9], s'engageant aux conditions générales de vente de la Semmaris ; que l'octroi de la carte d'acheteur professionnel à un usager fait l'objet d'un examen de pièces préalable destiné à vérifier l'éligibilité du candidat à la qualité d'acheteur professionnel du marché d'intérêt national de [Localité 9] ; qu'il ne saurait être reproché à LabelRungis d'avoir voulu indiquer faussement à ses clients que les produits vendus répondaient aux critères de qualité imposés aux acheteurs sur le MIN de [Localité 9] » ; qu' « au moment de la création de la société, seul l'usage des marques et des enseignes ou de la désignation, la marque, le logo ou le sigle [Localité 9] MARCHE INTERNATIONAL étaient interdits et soumis à l'autorisation préalable de la Semmaris en application de l'article 5 du règlement intérieur du marché de [Localité 9] ; que la Semmaris échoue à démontrer la confusion alléguée ; que les produits commercialisés par LabelRungis étaient acquis auprès des grossistes et importateurs professionnels basés sur le MIN de [Localité 9], et qu'il n'y avait ainsi aucun effet déceptif ou trompeur à les présenter comme tels ou à indiquer leur origine ; que la volonté de LabelRungis de se placer dans le sillage du MIN de [Localité 9] sans bourse délier n'est pas établie au vu des circonstances en ce que l'activité de LabelRungis pouvait valablement s'effectuer par référence au MIN de [Localité 9] dont elle respectait le règlement intérieur ».

Il se déduit de ces éléments, et sans préjuger de leur bien-fondé qui sera examiné ci-dessous, que le défaut de motivation, qui résulterait de ce que le tribunal aurait prétendument repris exclusivement les conclusions des défendeurs sans examen des moyens opposés par la Semmaris, n'est pas caractérisé. La demande principale de la Semmaris d'annuler le jugement du 19 septembre 2022 sera donc rejetée.

Sur les demandes avant-dire droit de communiquer, sous astreinte, l'adresse réelle du siège social de la société LabelRungis et la liste de l'ensemble des noms de domaine enregistrés au nom de la société LabelRungis, et de MM. [P] et [L]

La Semmaris demande avant-dire droit qu'il soit fait injonction sous astreinte à la société LabelRungis de communiquer l'adresse de son siège social. Cependant ainsi qu'il a été dit, la société LabelRungis a justifié de l'adresse de son siège social de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.

En outre, sa demande avant-dire droit d'enjoindre à la société LabelRungis de communiquer sous astreinte la liste de l'ensemble des noms de domaine enregistrés n'est pas davantage fondée, la cour devant d'abord procéder à l'examen des actes incriminés au titre de la concurrence déloyale et parasitaire du fait de l'exploitation des noms de domaine litigieux.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la Semmaris

La Semmaris fait valoir que la société LabelRungis ainsi que MM. [P] et [L] ont usurpé ses signes distinctifs ; qu'elle démontre la distinctivité et la notoriété du signe [Localité 9] dans le domaine agroalimentaire notamment par la production de l'enquête de notoriété TNS Sofres ; qu'elle justifie des investissements réalisés depuis de nombreuses années pour promouvoir le signe [Localité 9] et les activités qu'elle exerce sous ce nom constituant une valeur économique individualisée susceptible d'être protégée ; que le signe LabelRungis évoque inévitablement le Marché d'Intérêt National de [Localité 9], le public, professionnel ou non, étant nécessairement amené à croire à l'existence d'un lien entre la société LabelRungis et la Semmaris voire à une accréditation de la première par la seconde ; que LabelRungis s'inscrit directement en concurrence de la mission de la Semmaris en prétendant opérer une sélection parmi les produits du MIN afin d'assurer à ses clients « un haut niveau de qualité des produits» ainsi que « la distribution en direct et quotidienne des produits sélectionnés auprès des professionnels de la restauration de la région parisienne » ; que le moyen tiré de la délivrance d'une carte d'acheteur est inopérant ; que la Semmamris ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation quant au caractère disponible ou licite de la dénomination sociale de l'usager.

La Semmaris soutient également que la société LabelRungis a commis des pratiques commerciales trompeuses ; qu'en adoptant le signe label-rungis à titre de nom de domaine, de dénomination sociale, de nom commercial et d'intitulé de pages sur les réseaux sociaux pour exercer une activité de distribution de produits alimentaires à destination des professionnels de la restauration, les intimés ont créé une confusion avec les services de la Semmaris, son nom commercial et son enseigne ; que le caractère trompeur de la pratique est en outre renforcé par la référence expresse au MIN et à sa date de création ; que le choix de ce signe et l'adjonction du terme « label » au signe notoire «[Localité 9]» visaient à induire l'idée que les produits vendus par la société LabelRungis provenaient tous et exclusivement du marché de [Localité 9] et de sous-entendre l'existence d'un contrôle de qualité certifié des produits.

La Semmaris prétend enfin que la combinaison du terme « label » avec d'autres éléments induisant l'appartenance à une charte, à un label agricole ou à un organisme certificateur peut entraîner la qualification de « pratique réputée trompeuse » au sens des dispositions du code de la consommation ; que les intimés font croire à la mise en place d'un processus de sélection et de traçabilité inexistant, la mention « [Localité 9] MIN depuis 1969 » laissant faussement croire au public que la société LabelRungis est opérateur sur le MIN de [Localité 9] et partant qu'elle est soumise aux règles sanitaires visées dans le Règlement intérieur et garantes de l'hygiène, de la sécurité et de la qualité des produits introduits, stockés, manipulés, vendus, transportés et distribués au sein du Marché et qu'elle bénéficie des services et prestations nécessaires à la gestion des produits frais mis en place et gérés par la Semmaris dans le cadre de sa mission de service public, ce qui est faux ; que si l'usage du terme « label » n'est pas interdit en tant que tel, son usage dans le domaine agro-alimentaire en dehors de toute labellisation constitue une pratique trompeuse et réputée trompeuse.

La société LabelRungis soutient que les prétentions de la Semmaris visent à la reconnaissance d'un monopole sur le signe [Localité 9] ; que la Semmaris n'a aucune activité de distribution de produits et services entrant en concurrence avec l'activité des grossistes, producteurs, acheteurs professionnels et autres distributeurs du marché tels que la société LabelRungis ; que l'usage du signe LabelRungis ne caractérise pas une usurpation fautive constitutive d'un acte de concurrence déloyale ou parasitaire dès lors que l'utilisation de ce terme est nécessaire à un acteur du marché de [Localité 9] ou de la commune de [Localité 9] ; que le signe [Localité 9] est descriptif en lien avec le lieu du marché situé sur la commune de [Localité 9] ; que le nom commercial de la Semmaris est « [Localité 9] Marché International » et non « [Localité 9] » qui sert à identifier l'entité du marché de [Localité 9] dans sa globalité ainsi que le lieu du marché ; que plus de 640 sociétés utilisent également le mot [Localité 9] dans leur dénomination sociale ; que le terme « [Localité 9] » ne peut appartenir qu'au domaine public et doit rester à disposition de tous ces acteurs ; que le public pertinent en cause est composé exclusivement de professionnels dans le domaine de l'agroalimentaire faisant preuve d'une attention particulière ; que le fait pour un opérateur du marché d'utiliser le signe « [Localité 9] » ne saurait être considéré comme indu ; que la société LabelRungis avait la qualité d'acheteur professionnel du marché exerçant sur le marché d'intérêt national de [Localité 9] ; qu'il n'est pas illégal pour un acheteur du marché de [Localité 9] d'indiquer dans sa communication et son marketing que ses produits viennent exclusivement du marché de [Localité 9] ; que la Semmaris incite les acheteurs professionnels à revendiquer l'origine de leurs produits en revendiquant le label [Localité 9] associé à son macaron ; que l'intégralité des produits distribués par la société LabelRungis sont achetés au sein du marché d'intérêt national de [Localité 9] de telle sorte que l'ensemble des produits qu'elle propose à sa clientèle respecte les normes et garanties de qualité, d'hygiène et de sécurité imposées à tout opérateur du marché.

Elle ajoute qu'en agissant en qualité de professionnel gérant administrativement le MIN, la Semmaris n'est pas fondée à agir sur le terrain de la pratique commerciale réputée trompeuse ; que l'article L.121-4 du code de la consommation n'interdit pas l'usage du mot label en soi, a fortiori quand celui-ci est utilisé avec d'autres signes pour former un seul mot et sans aucun lien avec un label existant ni aucune référence à un organisme de certification ; qu'elle n'a jamais affiché son appartenance à un label de qualité existant et n'a jamais induit que LabelRungis était un label de certification émanant de la Semmaris ou en lien avec elle, de sorte que le simple usage du signe LabelRungis ne peut suffire en soi à caractériser une pratique commerciale réputée trompeuse ; que l'usage de la formule « la traçabilité d'un service de qualité » à côté du signe LabelRungis ne suggère en aucun cas que les produits ou l'activité de LabelRungis fassent l'objet d'un contrôle de qualité des produits ; que dans la mesure où le seul usage du signe LabelRungis n'est pas qualifiable d'un acte défini à l'article L121-4 du code de consommation, la preuve de son caractère trompeur pour le consommateur doit être apportée ; que les produits commercialisés par la société LabelRungis étaient tous acquis auprès des grossistes et importateurs professionnels basés sur le MIN, de sorte il n'y avait aucun effet déceptif ou trompeur à les présenter comme tels ; qu'il s'agissait au contraire d'une référence nécessaire à la communication sur son activité ; que la Semmaris elle-même incite ses acheteurs professionnels à revendiquer le fait que les produits achetés viennent du marché de [Localité 9] ; que si la société LabelRungis doit être condamnée pour pratique commerciale trompeuse du fait de l'utilisation du signe « Label » combinée au mot « [Localité 9], la Semmaris doit l'être tout autant, pour les mêmes raisons.

Sur ce,

La concurrence déloyale et le parasitisme, pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil et appréciés au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, sont caractérisés par l'application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

Selon l'article L.121-1 du code de la consommation, « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. (...) Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ».

L'article L. 121-2 du même code précise que « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, (') les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

(')

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; (') ». c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service (') ».

Selon l'article L. 121-4 du même code, « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet :

1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas;

2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;

3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;

4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ; (') ».

Il est enfin acquis que l'existence d'une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considérées n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale ou parasitaire qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice (Cass. Com. 27 avril 2011 n°10-15648).

En l'espèce, la Semmaris incrimine les usages suivants : « Labelrungis.com : la traçabilité d'un service de qualité » ainsi que « Labelrungis.com : la traçabilité d'un service de qualité ' [Localité 9] MIN depuis 1969» exploités sur la page web Labelrungis accessible à partir des noms de domaine labelrungis et label-rungis sous les extensions « .fr », « .com » et « .mobi ».

Il est avéré que le marché de [Localité 9], géré par la Semmaris chargée d'une mission de service public, qui est l'un des plus grands marchés de produits frais au monde, bénéficie d'une très grande notoriété, le terme « [Localité 9] » évoquant le marché agroalimentaire de [Localité 9] pour 80% des consommateurs et la « fourniture de produits frais de qualité » pour 92% d'entre eux », ainsi qu'il résulte d'une étude Tns Sofres de 2014, étude confirmée pour l'essentiel par un sondage Ifop de 2022. Il est également établi que la Semmaris exploite les noms de domaine rungisinternational.com et rungisinternational.eu, lesquels profitent de la notoriété du marché d'intérêt national (MIN) de [Localité 8]-[Localité 9] notoirement connu pour ses produits frais de qualité sous le nom de « marché de [Localité 9] ».

Si l'utilisation du terme [Localité 9] n'est pas en soi fautive s'agissant d'une ville et de la désignation usuelle et notoire du marché éponyme vendant des produits frais, l'adjonction du terme « label » accolé au signe [Localité 9], nonobstant le fait que la société LabelRungis ait bénéficié d'une carte d'acheteur professionnel du marché de [Localité 9], ce qui ne suffit pas au demeurant à démontrer qu'elle s'approvisionnait exclusivement auprès des acteurs dudit marché, crée une confusion pour le public visé, composé de professionnels, commerçants ou restaurateurs, et de consommateurs, lequel est porté à croire que l'activité de LabelRungis fait l'objet d'une labellisation par la société gestionnaire du marché de [Localité 9], peu important que sa dénomination sociale Semmaris soit ou non connue dudit public, laquelle est chargée d'une mission de service public visant à garantir la qualité et la sécurité alimentaire des produits alimentaires, la confusion étant d'autant plus avérée que les usages incriminés comportent la mention « MIN [Localité 9] depuis 1969 ». L'usurpation de signes distinctifs et les pratiques commerciales trompeuses créant une confusion fautive sont dès lors caractérisées.

En outre en utilisant le terme label, qui dans le domaine agro-alimentaire renvoie à une procédure de délivrance administrative présentant des garanties d'impartialité et de compétence, en l'accolant au signe [Localité 9], dont le marché est notoirement connu comme fournissant des produits frais de qualité, et en l'associant au slogan « la traçabilité au service de la qualité » avec la mention «[Localité 9] MIN depuis 1969 », la société LabelRungis affiche ce qui peut être perçu comme un label de qualité, laissant penser que ses produits et services sont agréés et approuvés par la société gérant le marché de [Localité 9], organisme en charge d'une mission de service public alors que ce n'est pas le cas. Les pratiques déloyales réputées trompeuses sont dès lors également caractérisées.

Il résulte des développements qui précèdent que les actes de concurrence déloyale et parasitaires de la société LabelRungis résultant de l'usurpation d'enseigne et de nom commercial, ainsi que de pratiques commerciales trompeuses et réputées trompeuses sont caractérisés au préjudice de la Semmaris.

La Semmaris demande la condamnation in solidum de M. [P] au motif que les noms de domaine ont été enregistrés à son nom, et de M. [L] au motif que la page web incriminée de la société LabelRungis a été créée à partir de sa page Facebook personnelle.

Aux termes de l'article 1843 du code civil, « les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ».

L'article L. 210-6 alinéa 2 du code du commerce dispose en outre : 'Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société'.

Il est acquis qu'en présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société. (Com., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-12.865).

En l'espèce, il n'est pas contesté que les noms de domaine litigieux et la page web incriminés n'ont pas été créés expressément au nom et pour le compte de la société LabelRungis, alors en formation.

S'agissant de la page Facebook, il résulte de l'extrait Facebook du 25 février 2021 produit par la Semmaris dont l'entête mentionne « Page d'aide pour les entreprises », puis « configurer votre page professionnelle Facebook », qu'il y est indiqué que pour créer une telle page il faut « un profil Facebook personnel » et précisé « votre profil et votre page sont considérés comme des entités distinctes ». Par ailleurs il est établi et non contesté que ladite page Facebook se réfère exclusivement à l'activité commerciale de la société LabelRungis et à son site internet Labelrungis.com. Il se déduit de ces éléments que la page Facebook incriminée a bien été créée au nom et pour le compte de la société LabelRungis. La demande de condamnation in solidum de M. [L] sera donc rejetée.

S'agissant de la réservation des noms de domaine litigieux par M. [P] alors que la société LabelRungis était encore en formation, il est établi que seule la société LabelRungis exploite pour son activité commerciale le site internet hébergé à ces diverses adresses. Il se déduit que les noms de domaine ont bien été déposés au nom et pour le compte de la société LabelRungis, alors en formation. La demande de condamnation in solidum de M. [L] sera donc également rejetée.

Sur les mesures de réparation

La Semmaris sollicite des mesures d'interdiction, de transfert de nom de domaine, de destruction et de publication.

La Semmaris soutient qu'elle a subi un préjudice économique se traduisant par la dilution et la banalisation de ses identifiants, de son image et de sa notoriété, le détournement de ses investissements pour la promotion et le développement du Marché d'intérêt national de [Localité 8]-[Localité 9], la perte de confiance du public et des professionnels dans le marché de [Localité 9].

Elle sollicite la somme de 26 569 euros en réparation des préjudices subis et des frais occasionnés.

La société LabelRungis fait valoir que la Semmaris se contente d'invoquer l'existence d'un préjudice économique et moral sans en justifier le quantum.

Sur ce,

Il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de transfert de noms de domaine dans les conditions du dispositif ci-après.

Compte tenu de ce que la société LabelRungis n'exerce aucune activité depuis 2018, il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures demandées de destruction et de publication.

Au vu des éléments produits, il y a lieu de fixer à 10 000 euros le montant total des dommages-intérêts dus en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, et de condamner la société LabelRungis de ce chef.

Sur la concurrence déloyale et la procédure abusive reprochées à la Semmaris

La société Labelrungis prétend que la redirection en cours de procédure du nom de domaine labelrungis.com par la Semmaris est abusive et caractérise un acte parasitaire.

Elle ajoute que la multiplication des procédures initiées à son encontre a exercé sur elle une pression injustifiée constitutive d'un abus de procédure.

La Semmaris fait valoir qu'à compter du 23 mai 2020 le nom de domaine Labelrungis.com s'est trouvé disponible et a été réservé par une société tierce, à laquelle la Semmaris l'a racheté en juin 2021 ; qu'elle n'a donc commis aucune faute de concurrence déloyale pas plus que de procédure abusive.

Sur ce,

Il résulte des pièces produites que la Semmaris a racheté, au mois de juin 2021, le nom de domaine labelrungis.com qui n'appartenait plus à la société Labelrungis mais à une société tierce, de sorte qu'aucune faute de concurrence déloyale ou parasitaire n'est caractérisée à son encontre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné à la Semmaris de transférer à la société Labelrungis le nom de domaine labelrungis et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer 10 000 euros. Les demandes de la société LabelRungis de transfert et de publication de ce chef seront rejetées.

Le sens de la présente décision commande de rejeter la demande de la société LabelRungis sur le fondement de la procédure abusive. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700

La société LabelRungis, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera également condamnée à payer à la Semmaris, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme de 15 000 euros, qui comprendra les frais de constat et de sommation. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS,

Rejette la demande de juger irrecevables les conclusions de M. [R] [L] devenu [I] et de la société LabelRungis ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de la Semmaris d'annulation du jugement du 19 septembre 2022 ;

Rejette les demandes avant-dire droit de la Semmaris d'injonction sous astreinte de communiquer l'adresse du siège social de la société Labelrungis, ainsi que la liste de l'ensemble des noms de domaine enregistrés par la société Labelrungis et MM. [P] et [L] ;

Dit que la société LabelRungis a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la Semmaris ;

Ordonne le transfert des noms de domaine labelrungis.fr et label-rungis.fr et au profit de la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'intérêt National de la Région Parisienne ' Semmaris ;

Interdit à la société LabelRungis tout usage des signes « label [Localité 9] », « label-rungis » et « label-rungis » pour désigner des produits ou services en lien avec le domaine agroalimentaire et/ou les activités de la Semmaris et, en conséquence, ordonne le changement de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne de la société LabelRungis, la radiation de tous noms de domaine composés des termes « label [Localité 9] » à l'exclusion des noms de domaine dont le transfert au profit de la Semmaris est ordonné, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant une durée de six mois ;

Condamne la société LabelRungis à payer à la Semmaris la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

Rejette les mesures de destruction et de publication, ainsi que toutes les demandes à l'encontre de MM. [R] [L] devenu [I] et [F] [P] ;

Rejette toutes les demandes de la société LabelRungis ;

Condamne la société LabelRungis aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à ce titre, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne ' Semmaris - une somme de 15 000 euros.

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