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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 14 janvier 2026, n° 24/17999

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Filiale LFP1 (SAS), Ligue de Football Professionnel, Amazon Digital UK (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseiller :

M. Richaud

Avocats :

Me Moisan, Me Garaud, Me de Bure, Me Dupuis, Me Boccon Gibod, Me Rameau, Me Trifounovitch, Me Vauthier, Me Martinez, Me Guerre, Me d'Alès, Me Tayar, Me Wehrli, Me Schwab, Me Paroche, Me Lévy

T. com. Paris, du 11 mars 2021, n° 20210…

11 mars 2021

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Les parties et les faits

Le Groupe [Adresse 8] est un groupe audiovisuel constitué autour de la chaîne de télévision payante Canal+. Détenue par le groupe Vivendi, la société [Adresse 11] est l'opérateur historique sur le marché des droits de diffusion de la Ligue 1 de football.

La société beIN sports France a pour activité l'édition de chaînes de télévision sportive payantes en France.

La Ligue de football professionnel (la LFP) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet la gestion et l'administration générale du football professionnel en France.

La Filiale LFP 1 est une société commerciale créée en 2022 par la LFP. À la suite d'une opération d'apport partiel d'actif réalisée le 14 juin 2022, la Filiale LFP 1 est venue aux droits de la LFP pour la commercialisation et la gestion des droits audiovisuels du championnat de football de la Ligue 1.

La société de droit anglais Amazon Digital UK a pour activité la production de films et de programmes pour la télévision.

Alors que les droits étaient exploités par le Groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France pour le cycle 2016-2020, la LFP a lancé en avril 2018 un appel à candidatures portant sur les droits de diffusion pour les saisons 2020-2024.

Ces droits ont été divisés en lots distincts, au nombre de sept, portant chacun sur un certain nombre de matchs et d'horaires de diffusion déterminés ainsi que sur la diffusion de magazines. Les lots 1 à 4 incluaient un nombre de matchs déterminé pour chaque journée de championnat et précisaient les cases horaires associées ainsi que le rang du choix des matchs par les diffuseurs, ce rang définissant l'attractivité des matchs, tandis que les lots 5 à 7, de valeur moindre, portaient sur un nombre limité de matchs (lot 5) ou uniquement sur des extraits (lot 6) ou des magazines (lot 7).

La répartition des lots était la suivante :

Lot 1 : 1 match par journée de Ligue 1 (le dimanche à 21h00) soit 38 matchs comprenant 10 matchs de choix 1 (Top 10) et 28 matchs de choix 3 ;

Lot 2 : 2 matchs par journée de Ligue 1 (le vendredi à 21h00 et le samedi à 17h00) soit 76 matchs de choix 1 à 5 ;

Lot 3 : 2 matchs par journée de Ligue 1 (le samedi à 21h00 et le dimanche à 17h00) soit 76 matchs de choix 1 à 5 ;

Lot 4 : 5 matchs par journée de Ligue 1 (le dimanche à 13h00 et à 15h00) soit 190 matchs comprenant 2 matchs de choix 1 (hors Top 10), 36 matchs de choix 6 et 152 matchs de choix 7 à 10, ainsi que 1 match par journée en co-diffusion ;

Lot 5 : les 3 multiplex des 19 , 37 et 38èmes journées de Ligue 1, le trophée des champions et 2 matchs de barrages ;

Lot 6 : tous les matchs de Ligue 1 sous forme d'extraits en quasi-direct ;

Lot 7 : magazines uniquement.

L'appel d'offres a été mené par mise en vente lot par lot, en deux séquences successives (lots 1 à 3 puis lots 4 à 7), suivies d'enchères. Des prix de réserve étaient fixés pour chacun des lots et un prix de réserve global pour les lots 1 à 3.

À l'issue de cette procédure, les lots 1, 2, 4, 5 et 7 ont été attribués à la société Mediapro pour un prix total de 780 millions d'euros par saison. Le lot 3 a été attribué à la société beIN sports France pour un prix de 332 millions d'euros par saison, laquelle en a concédé l'exploitation à Canal +. Le lot 6 a été attribué à la société Free au prix de 42 millions d'euros par saison .

Le contrat passé avec la société Mediapro ayant été résilié en octobre 2020 à la suite de la défaillance de cette société dans le paiement du prix, la LFP a lancé, le 19 janvier 2021, un nouvel appel à candidatures aux fins de commercialisation des seuls lots 1, 2, 4, 5 et 7, restitués par la société Mediapro, le lot 3 attribué à la société beIN sports France en 2018 n'étant pas inclus dans ce nouvel appel malgré la demande formée par cette dernière et le Groupe [Adresse 8].

Les sociétés Amazon Digital UK Limited, DAZN et Discovery ont participé à cet appel mais pas le Groupe [Adresse 8] ni la société beIN sports France. Les prix de réserve n'ayant pas été atteints, cet appel a été déclaré infructueux le 1er février 2021.

Avant cette date, le Groupe [Adresse 8] avait assigné le 26 janvier 2021 la LFP devant le tribunal de commerce de Paris en lui demandant notamment d'annuler l'appel à candidatures lancé le 19 janvier 2021 pour la commercialisation des droits restitués par Mediapro et tout accord subséquent et d'enjoindre à la LFP d'organiser un appel à candidatures pour les saisons 2021-2022 à 2023-2024 incluant le lot 3. Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté le Groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France de leurs prétentions.

Une phase de négociation de gré à gré s'est alors ouverte.

Afin de garantir la continuité de la diffusion des matchs pour la fin de la saison 2020/2021, la LFP a passé le 4 février 2021 un accord de gré à gré avec le Groupe [Adresse 8] sur les droits audiovisuels de la Ligue 1 pour la fin de la saison 2020/2021, aux termes duquel celle-ci a accepté en qualité de sous-licencié de la société beIN sports France de verser à la LFP la contrepartie financière due au titre du lot 3 et a acquis le reliquat des droits de la Ligue 1 pour la fin de la saison 2020/2021 moyennant 35 millions d'euros.

Le 11 juin 2021, le groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France ont transmis à la LFP une offre conjointe pour l'ensemble des droits de la Ligue 1 pour les saisons 2021-2022 à 2023-2024. Cette offre reposait sur un contrat tripartite comprenant la résiliation du contrat de 2018 entre la LFP et beIN sports France, et celle du contrat de sous-licence entre [Adresse 8] et beIN sports France. Elle incluait le paiement d'une redevance fixe d'un montant total de 535 millions d'euros par saison, assortie, comme le prévoyait l'appel à candidatures de 2021, d'une redevance variable qui pouvait atteindre 78 millions d'euros par saison.

Le même jour, la LFP a annoncé qu'elle avait retenu comme la mieux-disante l'offre présentée par la société Amazon Digital UK par préférence à celle faite en commun par le groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France, et lui a attribué la totalité des lots restitués (1,2,4,5,7) par la société Mediapro pour un montant de 250 millions d'euros par saison.

Le contrat conclu entre la LFP et la société beIN sports France sur le lot 3 ainsi que le contrat de sous-licence entre beIN sports France et [Adresse 8] ont été exécutés jusqu'à leur terme, soit jusqu'à l'issue de la saison de Ligue 1 2023-2024.

Les procédures entre les parties

La décision de l'Autorité de la concurrence n°21-D-12 du 11 juin 2021

Le 29 janvier 2021, reprochant à la LFP de ne pas inclure le lot 3 dans son appel à candidatures et, en conséquence, de ne pas résilier le contrat conclu pour ce lot à l'issue de l'appel à candidatures de 2018, le Groupe [Adresse 7] a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques d'abus de position dominante mises en 'uvre par la LFP dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle des compétitions sportives, consistant notamment en un traitement discriminatoire de l'attributaire du lot 3 par rapport aux autres candidats à l'appel à candidatures de 2021.

Par décision n° 21-D-12 du 11 juin 2021 relative à des pratiques mises en 'uvre par la LFP dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives, l'Autorité a rejeté la saisine au motif qu'elle n'était pas étayée par des éléments suffisamment probants, et par voie de conséquence, a rejeté la demande accessoire de mesures conservatoires.

Pour statuer ainsi, l'Autorité a, en premier lieu, défini le marché pertinent comme étant celui de l'achat des droits de diffusion des matchs de la Ligue 1 après s'être notamment référée à l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2021-08 du 8 avril 2021 pris en application de l'article R. 463-9 du code de commerce, puis a constaté la position dominante de la LFP sur ce marché.

En second lieu, s'agissant de la pratique alléguée d'abus de position dominante par l'imposition de conditions de transaction inéquitables, elle a retenu, en substance, que le choix de la LFP de ne pas inclure le lot 3 dans l'appel à candidatures de 2021, partant, de ne pas résilier le contrat qui avait été conclu pour ce lot à l'issue de l'appel à candidatures de 2018, paraissait à la fois nécessaire et proportionné au regard de l'objectif poursuivi, à savoir préserver ses intérêts et ceux des clubs à la suite de la défaillance de la société Mediapro dans un contexte de crise sanitaire contribuant à dégrader ses perspectives de revenus.

S'agissant de la pratique alléguée d'abus de position dominante résultant d'un traitement discriminatoire, elle a relevé, en substance, en l'état du dossier, que les appels à candidatures lancés par la LFP, tant en 2018 qu'en 2021, étaient conçus de manière à assurer leur caractère transparent et non discriminatoire, la définition des lots répondant aux recommandations édictées par le Conseil de la concurrence dans son avis n° 04-A-09 et les modalités de soumission (délais, conditions pour enchérir, etc...) étant identiques pour tous les candidats potentiels.

Enfin, l'Autorité a considéré qu'en l'absence d'éléments rendant vraisemblable l'existence d'un abus de position dominante de la part de la LFP devait être rejetée l'allégation d'ententes résultant prétendument d'un tel abus pour défaut d'éléments suffisamment probants.

Le Groupe [Adresse 8] a formé un recours en annulation de la décision de l'Autorité.

Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel de Paris (RG n°21/13216) a rejeté ce recours.

Par arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n°22-19.527), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le Groupe Canal+ contre cette décision.

La décision de l'Autorité de la concurrence n°22-D-22 du 30 novembre 2022

Les 2 novembre et 24 décembre 2021, faisant valoir que la décision de la LFP d'attribuer 80 % des droits de Ligue 1 à la société Amazon Digital UK pour 250 millions d'euros par saison, tout en contraignant les sociétés beIN sports France et [Adresse 11] à exploiter les droits restants dans les conditions de concurrence résultant de l'appel à candidatures de 2018, constituait une discrimination, les sociétés beIN Sports et [Adresse 11] ont saisi l'Autorité de la concurrence des pratiques ainsi mises en 'uvre par la LFP sur le marché de l'acquisition des droits de diffusion télévisuelle de Ligue 1.

Par la décision n°22-D-22 du 30 novembre 2022 relative à des pratiques mises en 'uvre par la LFP dans le secteur de la vente des droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives, l'Autorité a rejeté cette saisine au motif qu'elle n'était pas étayée par des éléments suffisamment probants et, par voie de conséquence, a rejeté les demandes de mesures conservatoires accessoires.

L'Autorité a considéré, en premier lieu, que les saisissantes n'apportaient pas suffisamment d'éléments probants permettant de conclure qu'elles ont été discriminées dans la procédure qui a conduit à la sélection de la société Amazon Digital UK pour la reprise des anciens lots de Mediapro et qu'au contraire il apparaissait que beIN sports France et le Groupe [Adresse 8] avaient eu l'opportunité de participer à la consultation de 2021, ce qu'elles avaient choisi de ne pas faire, et qu'elles avaient pu, dans la procédure de gré à gré qui a suivi, déposer une offre conjointe pour la reprise des lots remis en jeu, dans les mêmes conditions que les autres candidats.

Elle a estimé, en second lieu, que la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 8] n'apportaient pas d'éléments de nature à démontrer que la LFP aurait dû, comme elles le prétendent, privilégier leur offre par rapport à celle formulée par la société Amazon Digital UK.

En dernier lieu, relevant que la LFP était tenue de remettre en jeu les droits de diffusion de la Ligue 1 suivant des cycles de quatre ans relativement courts, l'Autorité a considéré que les saisissantes n'apportaient pas suffisamment d'éléments permettant d'indiquer que la LFP aurait pu être tenue d'ajuster le prix du lot 3 pour que celui-ci reflète le niveau de prix ' inférieur à celui résultant de l'appel d'offres de 2018 ' finalement retenu pour les lots de la société Mediapro après la défaillance de cette dernière.

Le 7 décembre 2022, la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 8] se sont désistés de leurs recours contre cette décision.

La procédure devant la cour d'appel de Paris

La société beIN sports France a assigné le Groupe [Adresse 8] et la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2021 afin de faire constater la caducité du contrat conclu en 2018 avec la LFP et relatif au lot 3, et voir condamner cette dernière à restituer les sommes versées en exécution dudit contrat.

Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de la société beIN sports France et du Groupe [Adresse 8] et a enjoint à la société beIN sports France d'exécuter l'ensemble de ses obligations au titre du conclu avec la LFP et relatif au lot 3, sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard pendant 90 jours. La société beIN sports France et le Groupe [Adresse 8] ont chacun interjeté appel du jugement devant la cour de céans, enregistrés après jonction sous le RG n°23/17036.

La procédure

Le 26 janvier 2021, le Groupe Canal+ a assigné la LFP devant le tribunal de commerce de Paris en vue de voir annuler l'appel à candidatures lancé le 19 janvier 2021, faire injonction à la LFP d'organiser un appel à candidatures en incluant le lot 3, ainsi que, le cas échéant, saisir pour avis l'Autorité de la concurrence sur les pratiques d'abus de position dominante reprochées à la LFP.

La société beIN sports France, appelée dans la cause par le Groupe [Adresse 8], s'est associée aux demandes de celle-ci.

Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté les sociétés Groupe Canal+ et belN sports France de l'intégralité de leurs demandes ;

- Condamné le Groupe [Adresse 8] à verser à la LFP la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Condamné le Groupe [Adresse 8] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,94 € dont 14,94 € de TVA. ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Suivant déclaration du 6 avril 2021, le Groupe canal+ et la société beIN sports France ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 3 février 2023, la cour d'appel de Paris a:

- Donné acte à la Filiale LFP 1 de son intervention dans les droits de l'association Ligue de football professionnel :

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,

- Dit recevables les conclusions de la société [Adresse 11] transmises le 7 septembre 2022 ;

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- Déclaré irrecevable le Groupe Canal+ en sa demande de condamnation de la Filiale LFP 1 à payer 68,1% des sommes qu'elle a acquittées au titre du lot 3 depuis l'attribution des droits de Ligue 1 à la société Amazon ;

Vu les articles L. 481-2 du code de commerce, 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris RG n°21/13216 du 30 juin 2022,

- Déclaré irrecevables le Groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France en leurs demandes tirées du refus de la LFP de remettre en concurrence le lot 3 pour l'appel à candidature de janvier 2021 ;

Vu l'article L. 481-2 du code de commerce,

- Confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'attribution de gré à gré des lots de la société Mediapro par la LFP à la société Amazon Digital UK tirée de la discrimination tarifaire sur le marché aval de la distribution de services de télévision payante ;

Ajoutant au jugement entrepris,

- Condamné les sociétés beIN sports France et [Adresse 11] aux dépens partagés par moitié ;

- Condamné les sociétés beIN sports France et [Adresse 11] à payer chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile :

°15.000 euros à la Filiale LFP 1,

°4.000 euros à la société Amazon Digital UK.

Par arrêt du 25 septembre 2024 (pourvois n°23-13.067 et 23-14.828), la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 février 2023, et a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

La Cour de cassation a censuré l'arrêt aux motifs que :

- En déclarant irrecevables les demandes d'annulation de l'appel à candidature et de la cession de gré à gré à la société Amazon Digital UK des droits restitués par la société Mediapro, au motif que les moyens développés par les appelants avaient déjà été soumis, « dans leur substance », à la cour d'appel de Paris, qui les a écartés par son arrêt du 30 juin 2022, et en déduisant que lesdites demandes méconnaissaient l'autorité de chose jugée de cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil, L. 462-8, alinéa 2 et 464-8 du code de commerce.

- En rejetant la demande de nullité de l'attribution de gré à gré à la société Amazon Digital UK des droits restitués par la société Mediapro, au motif que l'essentiel des moyens se rapportant à la conduite de l'appel à candidatures de 2021 a été écarté par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2022, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

- En rejetant la demande de nullité de l'attribution de gré à gré par la LFP à la société Amazon Digital UK des lots restitués par la société Mediapro prise de la discrimination tarifaire sur le marché aval de la distribution de services de télévision payante au motif que les moyens développés par les appelantes avaient déjà été soumis et écartés par décision de l'Autorité de la concurrence du 30 novembre 2022, alors qu'il lui appartenait d'examiner elle-même l'existence d'une discrimination tarifaire, la cour d'appel a violé l'article L. 481-2 du code de commerce par fausse application.

- En rejetant la demande de nullité de l'attribution de gré à gré par la LFP à la société Amazon Digital UK des lots restitués par la société Mediapro tirée de la discrimination tarifaire sur le marché aval de la distribution de services de télévision payante, en se déterminant uniquement sur la seule absence de justification des prix de revient, alors que la comparaison des prix pouvait dépendre de l'efficacité des différents acteurs, et sans procéder à une appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au visa des articles 102 TFUE et L.420-2 du code de commerce.

- En déclarant irrecevable le Groupe [Adresse 8] en sa demande de condamnation de la Filiale LFP 1 à payer 68,1 % des sommes qu'elle a acquittées au titre du lot 3 depuis l'attribution des droits de Ligue 1 à la société Amazon Digital UK, au motif que cette demande était nouvelle en cause d'appel, sans rechercher, au besoin d'office, comme il lui incombait, si, d'une part, cette prétention ne tendait pas à faire juger les questions nées de la cession, le 11 juin 2021, postérieurement au jugement entrepris, à la société Amazon Dgital UK des droits restitués par la société Mediapro ou, d'autre part, elle ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 octobre 2024, le Groupe [Adresse 7] a saisi la cour de renvoi.

Par dernières conclusions du 1er octobre 2025, le Groupe Canal + demande à la cour de:

Vu les articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce,

Vu les articles L. 333-1 et suivants et R. 333-1 et suivants du code du sport,

Vu l'article 1240 du code civil,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 mars 2021 en ce qu'il a :

o Débouté les sociétés [Adresse 11] et beIN Sport France de l'intégralité de leurs demandes ;

o Condamné la société [Adresse 11] à verser à la LFPl la somme de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Et, statuant à nouveau, de :

- Juger que les demandes de [Adresse 8] sont recevables et bien fondées ;

- Juger que l'attribution à Amazon des droits de Ligue 1 restitués par Mediapro pour les saisons 2021-2022 à 2023-2024 constitue une discrimination tarifaire s'analysant en un abus de position dominante et que le caractère non transparent et discriminatoire du processus d'attribution de gré à gré est contraire au code du sport ;

En conséquence, de :

- Condamner in solidum la LFP et la Filiale LFP 1 à verser au Groupe [Adresse 8] la somme de 678.300.000 euros au titre de son préjudice financier ;

- Condamner in solidum la LFP et la Filiale LFP 1 à verser au Groupe [Adresse 8] la somme de 500.000 euros au titre de son préjudice moral.

En tout état de cause, de :

- Condamner in solidum la LFP et la Filiale LFP 1 à payer la somme de 200.000 euros au Groupe [Adresse 8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la LFP et la Filiale LFP 1 aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions du 3 octobre 2025, la société beIN sports France demande à la cour de :

Vu les articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne,

Vu les articles L. 420-1, L.420-2 et L. 420-3 du code de commerce,

Vu les articles L. 333-1 et suivants et R. 333-1 et suivants du code du sport,

Vu l'article 1240 du code civil,

- Juger recevables l'ensemble des demandes de beIN sports France ;

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 mars 2021 en ce qu'il :

o Déboute la société beIN Sports France de l'intégralité de ses demandes ;

o Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu'il déboute la société beIN Sports France de ses demandes ;

Et, statuant à nouveau, de :

- lui donner acte de l'abandon de toute demande ou prétention contre Amazon ;

- juger que la LFP a instauré une discrimination anticoncurrentielle constitutive d'un abus de position dominante contraire aux articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce en lançant, le 19 janvier 2021, un appel d'offres destiné à réattribuer les droits restitués par Mediapro sans inclure dans cet appel d'offres les droits relatifs au lot 3 ;

- juger que la LFP a instauré une discrimination anticoncurrentielle constitutive d'un abus de position dominante contraire aux articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce en réattribuant les seuls droits restitués par Mediapro à Amazon le 11 juin 2021 ;

En conséquence, de :

- condamner in solidum la LFP et la Filiale LFP 1 à verser à beIN Sports France la somme de 6 millions d'euros (sauf à parfaire) en réparation de son préjudice de perte de chance

- condamner in solidum la LFP et la Filiale LFP 1 à verser à beIN Sports France la somme de 500.000 euros (sauf à parfaire) en réparation de son préjudice moral ;

En tout état de cause, de :

- débouter la LFP et la Filiale LFP 1 de toutes leurs demandes ;

- condamner in solidum la LFP et la Filiale LFP 1 à s'acquitter entre les mains de beIN Sports France d'une somme de 200.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la LFP et la Filiale LFP 1 au paiement des entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions du 17 octobre 2025, la société Filiale LFP 1 et la LFP demandent à la cour de :

Vu les articles L. 333-1 et R. 333-1 à R. 333-3 du code du sport,

Vu l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu les articles L. 420-2 et L. 420-3 du code de commerce,

Vu les articles 1102, 1103, 1163 et 1240 du code civil,

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,

- Prononcer la mise hors de cause de la LFP ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 mars 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Débouter [Adresse 11] et beIN Sports France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formulées en cause d'appel ;

- Condamner [Adresse 11] et beIN Sports France à verser à la Filiale LFP 1 la somme de 150.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 20 mai 2025, la société Amazon Digital UK demande à la cour de :

- Juger qu'aucune partie ne formule de demande ou de prétention à l'encontre d'Amazon Digital UK ;

- De mettre hors de cause Amazon Digital UK,

En conséquence,

- Condamner in solidum [Adresse 11] et beIN Sports France au paiement d'une somme de 4.000 euros au profit d'Amazon Digital UK au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner in solidum [Adresse 11] et beIN Sports France au paiement des entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2025.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIVATION

A titre liminaire, il est relevé que la recevabilité des demandes formées par le Groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France n'est plus discutée devant la cour de renvoi.

1. Sur les demandes de mise hors de cause de la LFP et de la société Amazon.

1-1 Sur la mise hors de cause de la LFP

Moyens des parties

La LFP sollicite sa mise hors de cause en ce qu'elle n'a plus qualité à défendre, dès lors qu'elle a apporté l'activité de commercialisation et de gestion des droits audiovisuels de la Ligue 1 à la société filiale LFP 1. C'est donc la Filiale LFP 1 qui a qualité à défendre dans ce litige et intervient en lieu et place de la LFP qui, corrélativement, n'a plus cette qualité.

La société [Adresse 8] réplique que la LFP a qualité à défendre dans le cadre de la présente instance, au motif que c'est la LFP qui dirigeait l'activité à la date des faits litigieux et qu'elle est tenue à ce titre de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante alors intervenu.

Réponse de la cour

Le traité d'apport partiel d'actif du 14 juin 2022, par lequel la LFP a confié à la Filiale LFP 1, la commercialisation des droits de diffusion des matchs du championnat de football de Lgue 1, ne prive pas la LFP de sa qualité à défendre au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile, dans une instance où sont formées contre elle et la Filiale LFP 1 des demandes de condamnation in solidum en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de pratiques d'abus de position dominante commises lors de l'attribution de ces droits organisée par la LFP en 2021, antérieurement audit traité d'apport partiel d'actif.

La demande de mise hors de cause formée par la LFP sera donc rejetée.

1-2 Sur la mise hors de cause de la société Amazon Digital UK

Moyens des parties

La société Amazon sollicite sa mise hors de cause en ce qu'aucune partie ne formule de demande ou de prétention à son encontre.

La société beIN ne conteste pas la mise hors de cause de la société Amazon. Elle explique que le contrat entre la LFP et Amazon ayant pris fin, beIN Sports n'a plus d'intérêt à maintenir des demandes dirigées contre cette dernière.

Réponse de la cour

Aucune prétention n'étant plus formée par les parties à l'encontre de la société Amazon Digital UK dans la présente instance, il convient de mettre celle-ci hors de cause.

2. Sur le marché pertinent et la position dominante de la LFP

Moyens des parties

Le Groupe [Adresse 8] soutient que la LFP est en position de monopole et, partant, détient incontestablement une position dominante sur le marché d'acquisition des droits de la Ligue 1. Selon lui, le marché d'acquisition des droits de la ligue 1 est un marché pertinent identifié comme distinct par l'Autorité de la concurrence, où la LFP est le seul vendeur.

La société beIN sports France soutient pareillement que la LFP détient une position dominante dès lors qu'elle est en situation de monopole sur un marché pertinent identifié par l'autorité de la concurrence.

La LFP et la Filiale LFP 1 ne contestent pas ces moyens.

Réponse de la cour

La Ligue 1 est une compétition annuelle de football, qui se déroule de l'été au printemps suivant, et qui délivre le titre de champion de France. Cette compétition est actuellement disputée par 20 clubs et se déroule sur 38 journées de championnat, chaque équipe rencontrant chacune des 19 autres à deux reprises. 10 matchs se déroulent par journée de championnat, les journées se tenant usuellement du vendredi au dimanche. Ainsi, 380 matchs sont joués par saison.

Cette compétition est organisée par la LFP, association régie par la loi du 1er juillet 1901 composée de l'ensemble des clubs français professionnels de football et chargée, par délégation de la Fédération française de football (la FFF) d'organiser, de gérer, réglementer et promouvoir les compétitions de football professionnel.

Les droits de transmission audiovisuelle des matchs de la Ligue 1 relèvent du régime juridique prévu pour l'ensemble des compétitions sportives aux articles L.333-1, L.333-2, R.333-2 et R.333-3 du code du sport.

En application de l'article L.333-1 du code du sport, la FFF, propriétaire des droits d'exploitation télévisuelle des matchs de Ligue 1, cède ses droits pour chaque saison à titre gratuit aux clubs professionnels de Ligue 1 qui participent à cette compétition.

En vertu des articles L.333-2 et 333-3 du code des sports, la LFP bénéficie d'un mandat légal exclusif pour commercialiser ces droits. Les produits de cette commercialisation sont ensuite répartis entre la FFF, la LFP et les clubs de Ligue 1.

La commercialisation doit suivre une procédure d'appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés. L'avis d'appel à candidatures contient des informations relatives au contenu et à l'échéance des contrats en cours portant sur les autres droits d'exploitation audiovisuelle. Il précise également le calendrier de la procédure d'attribution et les modalités d'ouverture des offres des différents candidats.

Selon les articles R.333-2 et R.333-3 du code du sport, les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l'achat. Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l'avis d'appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder quatre ans. La ligue doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix.

Il résulte de ce qui précède que le secteur de la vente des droits d'exploitation audiovisuelle des matchs du championnat de football français de Ligue 1 constitue un marché pertinent sur lequel la LFP est nécessairement en situation de position dominante.

3. Sur l'abus de position dominante par imposition de conditions de transactions non équitables lors de l'appel à candidatures du 19 janvier 2021

Moyens des parties

Sur les conditions inégales

Le Groupe [Adresse 8] soutient que la décision de la LFP de ne pas résilier le contrat passé avec beIN issu de l'appel à candidatures 2018, alors qu'elle avait accepté de le faire vis-à-vis de Médiapro, constitue l'application de conditions inégales à des prestations équivalentes. En effet, selon cet appelant, la LFP devait traiter l'ensemble des attributaires des droits de Ligue 1 à l'issue de l'appel à candidature 2018 de la même manière, ce qu'elle n'a pas fait. Il fait valoir qu'un acteur en position dominante ne peut accepter de résilier par anticipation un contrat avec un partenaire commercial et refuser de le faire avec un autre partenaire commercial dès lors que cette discrimination inflige à ce dernier un désavantage dans la concurrence. En outre, dès le 18 janvier 2021, beIN avait demandé que le nouvel appel à candidature de la LFP intègre le lot 3, c'est-à-dire que ce dernier soit commercialisé en même temps que les lots restitués par Mediapro. Cela impliquait nécessairement, comme pour Mediapro, une résiliation anticipée du contrat existant.

La société beIN soutient que la prétendue indisponibilité du lot 3, si tant est qu'elle ait existé, ne résultait que du refus de la LFP, clairement exprimé par courrier du 18 février 2021, de mettre un terme au contrat portant sur ce lot. La LFP a refusé de résilier ce contrat à l'amiable pour organiser un nouvel appel d'offres, méconnaissant ainsi ses obligations au regard du droit de la concurrence. En outre, la LFP a expressément reconnu devant les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence qu'elle avait bien compris que beIN souhaitait la résiliation du contrat et la restitution du lot 3.

La LFP répond que l'indisponibilité du lot 3 valablement attribué à beIN en 2018 faisait obstacle à sa nouvelle commercialisation. En 2021, il était toujours en vigueur et pleinement exécuté. En l'absence de tout manquement contractuel et en présence d'un contrat à durée déterminée valablement formé, la LFP demeurait libre d'accepter ou de refuser de mettre fin par anticipation au contrat relatif au lot 3. En outre, beIN n'a jamais exprimé clairement sa volonté de résilier le contrat relatif au lot 3.

Le Groupe [Adresse 8] soutient encore que la LFP a appliqué des conditions inégales à ses partenaires en remettant en jeu en 2021 les seuls lots restitués par Mediapro. La discrimination porte sur l'application de conditions inégales aux acquéreurs potentiels des droits de Ligue 1 dans le cadre de l'appel à candidatures 2018, d'une part, et aux acquéreurs potentiels des droits de Ligue 1 dans le cadre de l'appel à candidatures 2021, d'autre part. Il soutient que :

- A l'inverse de 2018, en 2021 les acquéreurs potentiels enchérissaient sur une partie des lots de Ligue 1 seulement, puisqu'un des lots importants était déjà attribué. Ils n'étaient pas placés sur un pied d'égalité puisque beIN et [Adresse 8] étaient déjà respectivement attributaire et exploitant d'un lot de Ligue 1, tandis que les autres candidats ne détenaient aucun droit de Ligue 1. Ces derniers savaient donc quel serait leur principal concurrent pour l'exploitation des droits de Ligue 1, quel était le prix payé par lui, et quelle était l'attractivité de son offre ;

- Les appels à candidatures étaient construits de manière différente, de sorte que les acquéreurs potentiels n'étaient pas soumis aux mêmes contraintes.

En réponse, la LFP affirme que la consultation traitait de la même manière l'ensemble des candidats qui se trouvaient dans une situation équivalente, chacun contraint par son budget et soumis aux mêmes modalités de participation. Sur le budget, chaque candidat devait, en participant à la consultation, prendre en compte ses précédents investissements et chaque acteur de marché disposait d'un budget par nature différent. La situation de [Adresse 8] ne différait en rien de celle des autres acteurs. La situation dans laquelle se trouvait Canal+ découlait exclusivement de ses précédentes décisions d'investissement. Les modalités de la consultation n'auraient été discriminatoires à l'encontre des appelantes que si celles-ci n'avaient pas disposé du même délai que les autres candidats pour répondre ou n'avaient pas été mises en mesure d'enchérir selon les mêmes modalités que ses concurrents, ce qui n'a nullement été le cas en l'espèce.

Sur la conformité aux dispositions du code du sport des conditions d'attribution de gré à gré des lots à la société Amazon Digital UK

Le Groupe [Adresse 8] soutient que la LFP est tenue de respecter les principes édictés par le code du sport s'agissant de la commercialisation des droits de Ligue 1. Elle expose que la LFP s'est non seulement affranchie de son obligation d'attribuer les droits par voie d'appel d'offres, mais a aussi mené les négociations de gré à gré et conclu un accord avec Amazon de manière totalement opaque et discriminatoire.

Sur l'opacité et le caractère discriminatoire du processus de négociation de gré à gré

Le Groupe [Adresse 8] soutient que le processus d'attribution de gré à gré des droits de Ligue 1 mis en 'uvre par la LFP en juin 2021 a été « fautivement conçu et conduit de manière non transparente, discriminatoire et non conforme aux dispositions du code du sport ». Il soutient que la LFP a :

- Refusé d'appliquer les critères qu'elle avait elle-même définis dans l'appel à candidatures 2021 ;

- Dissimulé à [Adresse 8] et beIN l'existence d'une offre d'Amazon qu'elle considérait comme mieux-disante ;

- Privé [Adresse 8] et beIN de la possibilité d'améliorer leur offre, à l'encontre de son propre intérêt financier.

La LFP répond que :

- Elle avait la possibilité d'opérer par une attribution de gré à gré, les négociations de gré à gré devant être conduites de manière transparente et non discriminatoire, en conformité avec les dispositions du code du sport ;

- Le cadre des négociations de gré à gré, par nature informelles, devaient permettre aux candidats de retrouver leur liberté de proposition ;

-[Adresse 8] connaissait l'intérêt d'Amazon, le groupe ayant formellement déposé une offre dans le cadre de la consultation. Lors de la présentation des offres, [Adresse 8] faisait état d'éléments comparatifs entre son offre et celle d'Amazon ;

- Elle était libre de solliciter une offre unique de chaque acteur. Le scénario inverse aurait provoqué une incertitude juridique concernant l'attribution des droits car en permettant à l'un seulement des opérateurs, par ailleurs bien établi sur le marché et parfaitement au fait des contraintes et des objectifs financiers de la LFP, de surenchérir unilatéralement, la LFP aurait explicitement favorisé [Adresse 8] et discriminé Amazon.

Sur l'opacité et caractère discriminatoire du choix par la LFP de l'offre Amazon au détriment de l'offre Canal+/ beIN

Le Groupe [Adresse 8] soutient que la LFP a considéré de manière discrétionnaire que l'offre d'Amazon était mieux-disante que l'offre Canal+/ beIN, alors que celle-ci était par des nombreux aspects plus attractive. En outre, l'application des critères d'attribution prévus par l'appel à candidatures 2021 aurait dû conduire à attribuer les droits de Ligue 1 à Canal+ et beIN. Elle expose que :

- L'offre de Canal+ était plus attractive sur le plan financier. La LFP a notamment ignoré la part variable de l'offre Canal+/ beIN, qui aurait pu permettre à la LFP d'obtenir des revenus supérieurs au cumul virtuel de l'offre Amazon + lot 3 ;

- L'offre de Canal+ était plus attractive sur le plan qualitatif. [Adresse 8] était le partenaire historique de la LFP et diffusait le championnat de Ligue 1 depuis la création de la chaîne en 1984. De l'autre côté, Amazon n'exploitait aucune chaîne linéaire mais seulement une plateforme de vidéo à la demande. En outre, l'appel à candidatures 2021 exigeait pourtant que les lots soient exploités sur un service linéaire désigné par le candidat ;

- L'appel à candidatures 2021 prévoyait la remise par les candidats d'une offre qualitative et l'attribution d'un «coefficient qualitatif» venant pondérer leur offre financière. Compte tenu de l'absence d'expérience d'Amazon en matière d'exploitation des droits de Ligue 1, son coefficient qualitatif ne pouvait être supérieur à 1. A l'inverse, [Adresse 8] et beIN devaient logiquement bénéficier du coefficient qualitatif maximum ;

- Le tableau inséré par la LFP dans ses conclusions est inexact car il comprend toujours les droits de Ligue 2 et déduit 15 millions d'euros de l'offre Canal+/ beIN sans aucune justification.

En réponse, la LFP soutient que :

- L'offre d'Amazon était incontestablement mieux-disante, dans un contexte de précarité financière des clubs où la LFP avait pour objectif principal de maximiser le montant total garanti de ressources à leur redistribuer ;

- L'offre de [Adresse 8] impliquait une réduction des droits au titre de la ligue 2 par beIN et des contreparties que la LFP était dans l'impossibilité matérielle de concéder ;

- L'offre financière de [Adresse 8] et beIN était inférieure à celle d'Amazon en tout état de cause.

- Dans le contexte d'une négociation de gré à gré, la LFP n'était pas tenue de prendre en compte l'aspect qualitatif des offres au moyen d'une procédure ou d'un coefficient spécifique, reposant sur une comparaison selon une grille d'analyse précise et un périmètre d'offres identique ;

- L'aspect qualitatif des offres et l'exposition offerte par les candidats ont été pris en considération par le conseil d'administration de la LFP au moment de choisir entre les deux offres reçues.

Réponse de la cour

Selon l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,

c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Pour que les conditions d'application de l'article 102, second alinéa, c) du TFUE soient remplies, il faut qu'il soit constaté non seulement que le comportement d'une entreprise en position dominante sur le marché est discriminatoire, mais également qu'elle tend à fausser le rapport de concurrence, c'est-à-dire à entraver la position concurrentielle de certains des partenaires commerciaux de cette entreprise par rapport aux autres (CJUE, arrêt du 19 avril 2018, MEO ¿ Serviços de Comunicações e Multimédia, C-525/16, point 25). Il en résulte que le seul constat d'un désavantage affectant un opérateur est insuffisant à caractériser un abus de position dominante par discrimination et n'est pas davantage suffisant, à lui seul, à établir la vraisemblance d'un tel abus.

L'existence d'une position dominante ne prive une entreprise se trouvant dans cette position ni du droit de préserver ses propres intérêts commerciaux, lorsque ceux-ci sont attaqués, ni de la faculté, dans une mesure raisonnable, d'accomplir les actes qu'elle juge appropriés en vue de protéger ses intérêts commerciaux.

Pour apprécier le caractère inéquitable de conditions de transaction au sens de l'article 102 du TFUE, il y a lieu d'examiner si l'entreprise en position dominante a agi dans une mesure raisonnable, c'est-à-dire si son comportement était à la fois nécessaire et proportionné à l'objectif poursuivi. Les conditions de transaction imposées par une entreprise en position dominante ne présentent un caractère inéquitable que si celle-ci n'a pas agi dans une mesure raisonnable.

Dès lors, il incombe à la partie s'estimant victime d'un tel abus de position dominante de démontrer que l'entreprise en position dominante n'a pas agi dans une mesure raisonnable, c'est-à-dire que son comportement n'était ni nécessaire ni proportionné à l'objectif poursuivi (CJUE, arrêt du 14 février 1978, United Brands Company et United Brands Continentaal/Commission, 27/76, point 189).

Aux termes de l'article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Selon l'article L. 333-2 du code du sport, les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'État.

Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence.

En vertu de l'article L. 333-3 du code du sport, afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés.

La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.

Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété.

Selon l'article R. 333-3 du code du sport dans sa version applicable au litige, la commercialisation par la ligue des droits mentionnés au premier alinéa de l'article R. 333-2 est réalisée selon une procédure d'appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés.

L'avis d'appel à candidatures contient des informations relatives au contenu et à l'échéance des contrats en cours portant sur les autres droits d'exploitation audiovisuelle. Il précise également le calendrier de la procédure d'attribution et les modalités d'ouverture des offres des différents candidats.

Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l'achat.

Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l'avis d'appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.

La ligue doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix.

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, ces dispositions n'interdisent pas au vendeur de mettre en place une procédure d'enchères à plusieurs tours ou de passer à une procédure de négociation au cas où l'appel d'offres s'avérerait infructueux (en ce sens Conseil de la concurrence, avis n°07-A-07 du 25 juillet 2007 relatif aux conditions de l'exercice de la concurrence dans la commercialisation des droits sportifs, lequel relève notamment en son point n°92 que les modifications qu'il serait possible d'apporter au dispositif alors existant, relatives, d'une part, à la plus grande liberté laissée au vendeur de définir l'allotissement du marché et d'autre part, à la possibilité qu'il aurait de ne pas vendre tous les lots à un seul opérateur, seraient au moins a priori susceptibles d'aller dans le sens de la concurrence.).

Le cadre moins formel des négociations de gré à gré est de nature à favoriser, lorsque l'appel à candidatures a été infructueux, la formulation de nouvelles offres par tous les acteurs du marché intéressés.

La circonstance que la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 8] étaient respectivement attributaire et exploitant du lot 3 acquis en 2018 à un prix connu des autres candidats potentiels en 2021 n'est pas susceptible d'avoir constitué des conditions inéquitables ou eu un effet discriminatoire, dès lors que l'attribution en 2021 des lots restitués par la société Mediapro est intervenue dans de nouvelles conditions de marché et en fonction des capacités d'investissement propres à chaque candidat à ce nouvel appel d'offres, facteurs indépendants de la volonté de la LFP, ce que confirme le niveau plus bas des prix d'acquisition en 2021 par rapport à ceux de 2018, et que tous les acteurs du marché ont été placés dans les mêmes conditions lors de l'appel à candidatures de 2021, auquel les sociétés beIN sports France et le Groupe [Adresse 8] ont choisi de ne pas participer.

Le recours à une négociation de gré à gré était, en outre, justifié par l'urgence d'attribuer les lots restitués par la société Mediapro suite à sa défaillance, dans un contexte économique difficile pour les clubs de football affectés par la crise sanitaire liée au Covid 19.

Les appelantes ne sont pas fondées à reprocher à la LFP de ne pas avoir appliqué au cours de ces négociations de gré à gré les critères d'évaluation des offres fixés par l'appel à candidatures du 19 janvier 2021, auquel le Groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France ont au demeurant choisi de ne pas participer, dès lors que la négociation de gré à gré, par sa nature même, suit un formalisme moindre que la procédure d'appel à candidatures afin de susciter de nouvelles offres de la part des acteurs du marché concerné et que la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 8] ont été en mesure de déposer une offre conjointe lors de ces négociations de gré à gré suivant des modalités de soumission identiques pour tous les candidats potentiels.

Elles ne peuvent davantage soutenir que les conditions d'attribution des lots auparavant confiés à la société Mediapro sont discriminatoires en ce qu'elles n'auraient pas été informées de l'existence d'une offre émise par la société Amazon Digital UK, alors que, d'une part, la révélation par la presse spécialisée de l'offre conjointe du Groupe [Adresse 8] et de la société beIN sports France avant la date butoir de présentation des offres fixée au 11 juin 2021 est indépendante de la volonté de la LFP et que, d'autre part, l'intérêt de la société Amazon Digital UK était connu des appelantes qui ont évoqué l'impact qu'aurait l'attribution des lots litigieux à celle-ci lors de leur présentation devant l'assemblée générale de la LFP les 3 et 10 juin 2021 (pièce LFP et Filiale LFP 1 n°38, pièce Groupe Canal+ n°29) et ont pu améliorer leur offre conjointe entre les 4 et 11 juin 2021, les négociations de gré à gré n'imposant pas au demeurant de prévoir une possibilité de surenchère propre à la procédure d'appel à candidatures.

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le choix de l'offre présentée par la société Amazon Digital UK n'a pas été effectué par la LFP de manière « opaque et discriminatoire ».

En effet, d'une part, il résulte du cadre plus souple des négociations de gré à gré engagées après une procédure d'appel à candidatures infructueuse que le moyen des appelantes tiré de la non-application lors de cette nouvelle phase des critères d'attribution et du coefficient prévus par l'appel à candidatures du 19 janvier 2021 est inopérant.

D'autre part, l'offre conjointe du Groupe [Adresse 8] et de la société beIN sports France pour l'ensemble des droits de la Ligue 1 pour les saisons 2021-2022 à 2023-2024 reposait sur un contrat supposant la résiliation du contrat de 2018 entre la LFP et beIN sports France portant sur le lot 3 et celle du contrat de sous-licence entre cette dernière et le Groupe [Adresse 8] et incluant le paiement d'une redevance fixe d'un montant total de 535 millions d'euros par saison, complétée par une redevance variable qui pouvait atteindre 78 millions d'euros par saison.

L'offre présentée par la société Amazon Digital UK s'élevait à un montant fixe de 250 millions d'euros par saison pour les anciens lots 1, 2 et 4.

À cet égard, il ne saurait être reproché à la LFP de ne pas avoir résilié le contrat portant sur le lot 3 et de ne pas avoir inclus les matchs contenus dans ce lot dans l'attribution des lots restitués par la société Mediapro, dès lors que les lots attribués en 2018 étaient autonomes, dissociables et que ce contrat à durée déterminée était alors régulièrement exécuté, conformément aux intérêts de la LFP.

En effet, la LFP tient des dispositions du code du sport la mission de défendre les intérêts matériels des clubs de football tant professionnels qu'amateurs, les sommes tirées de l'attribution des droits d'exploitation audiovisuelle des matchs des clubs professionnels ayant vocation a être redistribuées notamment aux clubs, dans un esprit de solidarité et de mutualisation en vertu de l'article L. 333-3 du code du sport.

Or la défaillance de la société Mediapro, contre laquelle la LFP a obtenu un titre exécutoire européen puis exercé vainement des mesures conservatoires, privait la LFP, partant, les clubs, de sa principale source de revenus dans un contexte de crise sanitaire ayant conduit à une baisse importante des recettes issues de la billetterie ou du sponsoring, de sorte que le contrat conclu pour l'exploitation du lot 3, régulièrement exécuté par la société beIN sports France, constituait alors la principale source de revenus de la LFP.

L'objectif de maximisation des recettes tirées de la commercialisation des droits de transmission des compétitions de football professionnel, n'est pas incompatible avec l'obligation pour la LFP de commercialiser les droits de retransmission dans le respect des règles de la concurrence, dès lors qu'il est poursuivi de manière proportionnée en raison de la position dominante de cette dernière sur ce marché et de la responsabilité particulière qui en découle, ce qui est le cas en l'espèce.

En effet, au regard des éléments précédemment relevés, la poursuite de l'exécution du contrat portant sur l'exploitation du lot 3 et l'absence d'intégration de ce lot dans l'appel à candidatures du 19 janvier 2021 étaient des mesures efficaces économiquement, nécessaires et proportionnées à l'accomplissement par la LPF de sa mission de soutien aux clubs de football à la suite de la défaillance de la société Mediapro et dans un contexte de crise sanitaire contribuant à dégrader ses perspectives de revenus.

La société beIN sports France et le Groupe [Adresse 8] échouent à démontrer que les circonstances qu'ils étaient respectivement attributaire et exploitant des droits compris dans le lot 3 depuis 2018 au prix de 332 millions d'euros convenu à cette date, que le contrat portant sur le lot 3 n'ait pas été résilié ou le prix de ce lot ajusté à un niveau inférieur finalement retenu en 2021 pour les lots restitués par la société Mediapro les ont placées dans des conditions inéquitables contraire aux règles de la concurrence.

En effet, tous les candidats à l'appel d'offres de 2021 devaient se conformer aux mêmes délais, modalités de formulation et de dépôt des offres et tous les acteurs, historiques ou nouveaux, du marché concerné y concouraient en fonction de leurs capacités financières propres, tenant compte de leurs investissements antérieurs.

Enfin, l'ensemble des caractéristiques financières et qualitatives des offres présentées par la société Amazon Digital UK, d'une part, et le Groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France, d'autre part, ont fait l'objet d'un examen complet par l'assemblée générale de la LFP du 11 juin 2021 (pièce LFP et Filiale LFP 1 n°24).

Au regard de ces éléments, l'ensemble des opérateurs ayant participé à la procédure d'attribution des lots restitués par la société Mediapro ont été placés dans des conditions de transaction équitables et le Groupe [Adresse 8] ainsi que la société beIN sports France échouent à établir un traitement discriminatoire à leur égard imputable à un abus de position dominante de la LFP au sens des dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence d'un éventuel désavantage concurrentiel en résultant.

Il n'est pas davantage démontré une violation des dispositions du code du sport.

À ces motifs, le rejet des demandes formées par le Groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France de ce chef sera confirmé.

4. Sur l'abus de position dominante par imposition de conditions de transaction non équitables consistant en une discrimination tarifaire par l'attribution des droits à la société Amazon Digital UK

Moyens des parties

Sur l'équivalence des prestations

Le Groupe [Adresse 8] soutient que les droits de Ligue 1 exploités par Canal+ et par Amazon sont des prestations équivalentes. Il expose que :

- Un match pouvait être diffusé par Amazon lors d'une saison et par [Adresse 8] lors d'une autre saison, en fonction des choix effectués par les diffuseurs quelques jours avant la diffusion des matchs. Canal+ et Amazon ont exploité les droits de diffusion des mêmes matchs avec les mêmes équipes selon les saisons ;

- Ces matchs intéressent le même public et sont vendus à des acteurs de la télévision payante qui utilisent la diffusion de la Ligue 1 pour se faire concurrence en aval en s'adressant aux mêmes consommateurs ;

- L'équivalence des prestations est renforcée par les liens très étroits qui unissaient les lots 1, 2, et 3 en raison de la structuration de l'appel à candidatures de 2018. Il existait un prix de réserve global des lots 1, 2 et 3 et aucun de ces lots ne pouvait être attribué si les deux autres ne l'étaient pas ;

- L'attribution de l'ensemble des lots 1 à 3 était une condition sine qua none de l'attribution de l'un quelconque de ces lots ;

- Le prix et le contenu du lot 3 étaient dépendants de l'attribution des lots 1 et 2.

La société beIN sports France soutient qu'il est manifeste que le lot 3, d'une part, et les lots restitués par Mediapro, d'autre part, constituaient des produits objectivement équivalents, de sorte que la LFP devait faire en sorte que leurs prix soient également équivalents, sauf à commettre une discrimination. Les lots attribués en 2018 à beIN et en 2021 à Amazon portent sur la même compétition, sur les mêmes saisons, et sur des droits de diffusion de matchs de qualité équivalente. Une analyse précise de la similitude met même en évidence la qualité supérieure des lots d'Amazon au regard des matchs attribués et du nombre d'exclusivités. En outre, beIN fait valoir que la seule circonstance que trois années séparent la conclusion des accords entre la LFP et beIN puis entre la LFP et Amazon et que la défaillance de Mediapro ait conduit in fine à une baisse de prix n'exonère pas la LFP de la responsabilité particulière qui lui incombe, en sa qualité d'opérateur dominant, de ne pas altérer le jeu de la concurrence.

La LFP répond que les droits de Ligue 1 ne sont pas des prestations équivalentes car les lots sont autonomes. Elle expose que :

- Les lots ne peuvent être qu'autonomes car toute autre solution créerait une insécurité juridique permanente pour les attributaires et contreviendrait à l'obligation posée par le code du sport de dissocier, en constituant plusieurs lots distincts, le sort des lots pendant la période d'exécution du contrat ;

- La défaillance d'un attributaire ne peut remettre en cause les droits légitimement acquis par les autres attributaires sauf à instaurer une forme de solidarité entre les attributaires ;

- Dans cette hypothèse, la reprise unilatérale de droits concédés légitimement par une entreprise dominante poserait de sérieuses préoccupations en droit de la concurrence, qui s'oppose à ce qu'un opérateur dominant fasse subir les conséquences de la défaillance de l'un de ses partenaires aux autres.

Sur les conditions tarifaires inégales

Le Groupe [Adresse 8] soutient que la LFP a appliqué des conditions tarifaires inégales à [Adresse 8] et à Amazon pour l'exploitation des droits de Ligue 1. Il fait valoir que :

- La jurisprudence considère de manière constante que le fait de pratiquer des prix différents à l'égard de partenaires commerciaux est susceptible de constituer une discrimination si cela conduit à une distorsion de concurrence ;

- Le prix des droits exploités par [Adresse 8] était sans commune mesure avec le prix des droits exploités par Amazon, qu'il soit raisonné en prix relatifs, en prix par match ou en coût relatif par rapport à la valeur des matchs ;

- Il existait une cohérence entre les prix payés par les différents acteurs pour les différents lots lors de l'appel à candidatures en 2018 mais cet équilibre a été entièrement remis en cause par l'attribution à Amazon des lots restitués par Mediapro pour un prix trois fois inférieur à ce que Mediapro s'était engagée à payer en 2018.

La société beIN sports France soutient pareillement que le traitement différencié est établi quel que soit le point de comparaison. Elle ajoute que si l'ensemble de la Ligue 1 avait été valorisé à la hauteur de la seule offre d'Amazon, la valeur totale de la Ligue 1 aurait été de 356 millions soit la moitié de la valeur de la Ligue 1 lors du cycle 2016-2020. Or, la LFP n'aurait jamais accepté une valorisation de 80 % des droits de la Ligue 1 à hauteur de 250 millions d'euros si le contrat relatif au lot 3 n'avait pas été maintenu. La LFP a donc fait payer à l'exploitant du lot 3 une partie des droits d'Amazon puisque la valeur totale des droits de la Ligue 1 n'a pas été divisée par 3 entre 2018 et 2021.

En réponse, la LFP expose que les considérations relatives au « prix relatif », au « prix par match », à la « valeur relative », au « coût par contact », au « prix des droits attribués » ou à la « valeur totale de la Ligue 1 » sont inopérantes. En effet, les appelantes ne se plaignent pas d'une différence de traitement mais bien exclusivement d'une différence de prix. Cette argumentation est fondée sur une hypothèse inexacte, selon laquelle chaque lot d'un appel à candidatures et, partant, chaque match de celui-ci aurait une valeur équivalente, alors que

- L'obligation pour la LFP de commercialiser les matchs constituant les droits de la Ligue 1 en lots distincts dans le cadre de chaque appel à candidatures implique que les lots, au sein d'un même appel à candidatures, peuvent être attribués pour des montants différents, en fonction du jeu concurrentiel qui se tient dans le cadre de l'appel d'offres. Prétendre que les matchs auraient tous une valeur identique, comme le font [Adresse 8] et beIN avec leurs comparaisons, revient à nier l'intérêt, qui sous-tend l'obligation légale, de commercialiser les droits audiovisuels en lots distincts.

- La valeur d'un match, notamment définie par le rang du choix de matchs obtenu par le diffuseur, diffère selon les lots, au sein d'une même procédure de mise en concurrence. Les données mises en avant par la LFP confirment la valeur décroissante des lots commercialisés en fonction du rang qu'ils contiennent.

Sur le désavantage concurrentiel en résultant

Le Groupe [Adresse 8] soutient que les conditions, notamment tarifaires, de l'attribution des droits de Ligue 1, constituent un enjeu structurant pour les marchés avals de la télévision payante, ce d'autant que les droits sont attribués pour plusieurs saisons. Dans ce contexte, le fait de permettre à Amazon d'exploiter l'essentiel des droits de Ligue 1 pour un prix bien inférieur au prix payé par [Adresse 8] pour le lot 3 crée nécessairement pour celle-ci un désavantage dans la concurrence sur le marché aval de la distribution des programmes de Ligue 1. Se fondant sur les critères de l'arrêt MEO de la CJUE du 19 décembre 2002, le Groupe [Adresse 8] expose que :

- Le coût du lot 3 représente à lui seul un tiers du coût total des programmes de la chaîne ;

- La discrimination tarifaire a ainsi renchéri de plus de 30% par saison le coût de la grille des programmes de Canal+ ;

- Cette discrimination tarifaire a duré trois ans, ce qui est très long dans un marché de la télévision payante qui évolue extrêmement vite : le taux de pénétration des foyers d'Amazon a augmenté de 15%, tandis que celui de Canal+ a diminué de 5%. Le fait que le nombre d'abonnés ou le chiffre d'affaires de Canal+ ait légèrement augmenté sur la période n'a aucun rapport avec la question de la détérioration de sa position concurrentielle sur le marché de la télévision payante. Seule une comparaison avec les performances de ses concurrents peut éventuellement être pertinente ;

- Le modèle économique d'Amazon fait de cet acteur la principale menace concurrentielle pour les acteurs traditionnels du secteur de la télévision payante. L'acquisition par Amazon des droits de Ligue 1 a constitué pour celle-ci un grand avantage sur les marchés avals de la télévision payante en France ;

- La LFP a manifestement voulu évincer ou du moins pénaliser [Adresse 8] pour avoir refusé de négocier une reprise précoce des lots de Mediapro au tarif souhaité et engagé des actions contentieuses afin d'obtenir la remise en jeu du lot 3.

La société beIN sports France soutient que la LFP a placé Amazon en situation d'amortir très confortablement les droits acquis et a parallèlement anéanti toute chance pour l'exploitant du lot 3 de rentabiliser son investissement. Se référant à la décision n°21-D-25 de l'Autorité de la concurrence, la société beIN expose que :

- Elle était doublement lésée, dès lors que l'augmentation de ses coûts profite à l'un de ses concurrents et la quantité et la qualité des droits obtenus par ce dernier sont bien supérieures ;

- Le prix dérisoire payé à la LFP ainsi que la puissance d'Amazon, groupe verticalement intégré et diversifié disposant de ressources considérables, lui permettaient de proposer un prix d'abonnement très bas sur le marché aval auquel l'exploitant du lot 3 ne pouvait répliquer. Amazon a pratiqué des prix de plus en plus bas aux dépens de beIN;

- Avec 2,5 millions d'abonnés à un prix de 12,99 euros par mois, Amazon atteignait son point d'équilibre alors que l'exploitant du lot 3, à même niveau d'abonnés, perdait 168 millions d'euros par an ;

- Amazon n'a pas eu à payer de prime à l'entrée compensant son inexpérience et traduisant son agressivité commerciale, mais a tout au contraire bénéficié d'un traitement de faveur tout à fait considérable en acquérant pour un prix dérisoire l'essentiel des droits de la Ligue 1, et ce, grâce à la compensation opérée par la LFP avec le prix qu'elle continuait de faire supporter à beIN ;

- Si elle avait dû assumer seule la charge du lot 3, le montant de la redevance aurait représenté une part très significative des coûts qu'elle supportait en tant que diffuseur ;

- Le contrat passé avec [Adresse 8] n'a absolument pas acté son retrait du marché de l'acquisition des droits de Ligue 1 ni ne contient aucun engagement de sa part de cesser toute diffusion de matchs de Ligue 1. En outre, sa situation n'aurait pas été plus favorable en l'absence du contrat de distribution exclusive conclu avec Canal+ ;

- L'exploitation directe du lot 3 était tout simplement inenvisageable en raison de l'attribution à Amazon des droits restitués par Mediapro. Quel que soit le scénario envisagé, l'amortissement du lot 3 aurait été économiquement impossible, la conduisant de facto à la faillite.

La LFP répond que, dès lors qu'il a été définitivement considéré que la non-inclusion du lot 3 dans la consultation n'était constitutive ni de conditions de transaction inéquitables, ni d'une discrimination, c'est à bon droit que l'Autorité de la concurrence et la cour d'appel, confirmés par la Cour de cassation, ont jugé qu'il n'y avait "pas à rechercher l'existence ou non d'un désavantage concurrentiel".

S'agissant de [Adresse 8], la LFP soutient que :

- L'attribution des droits à Amazon est intervenue plus d'un an après la conclusion du contrat de sous-licence par [Adresse 8] et n'a en rien affecté l'étendue des droits exploités par Canal+ ou la contrepartie afférente ;

-[Adresse 8] prétend que la situation aurait eu une incidence majeure sur les coûts supportés et donc nécessairement sur ses profits, mais ne fait pourtant état d'aucune donnée chiffrée au soutien de cette thèse ;

- L'évolution du nombre d'abonnés de Canal+ depuis l'attribution à Amazon des droits démontre, à l'inverse, une croissance nette de ses abonnés en France. La LFP souligne en outre la croissance globale du groupe [Adresse 8] depuis 2021 ;

- Canal+ n'a pas, comme elle le prétend, fait l'objet d'une éventuelle stratégie visant à l'évincer du marché aval.

S'agissant de beIN, la LFP fait valoir que :

- Le contrat de sous-licence exclut tout désavantage concurrentiel prétendument infligé à beIN, dès lors que la conclusion de l'accord de sous-licence et d'un accord de distribution exclusive a eu un impact majeur sur le positionnement de beIN sur le marché et a en réalité neutralisé tous les coûts qu'elle aurait supportés si elle avait exploité le lot 3 elle-même ;

- Les allégations relatives aux possibilités qui s'ouvriraient à elle si "beIN Sports devait assumer seule la charge du lot 3 » se fondent sur des scénarios purement spéculatifs alors qu'il a été confirmé à plusieurs reprises, au fond et en référé, que [Adresse 8] ne pouvait se délier de ses obligations au titre du contrat de sous-licence ;

- Les allégations de beIN sur le handicap concurrentiel majeur dont elle aurait souffert en raison de la charge, à tout le moins potentielle, complètement disproportionnée du lot 3, qui grevait significativement son budget d'acquisition est inopérant, celle-ci s'étant retirée elle-même du marché des droits de la Ligue 1 et n'ayant aucun intérêt à prendre part à la consultation sans l'accord de Canal+.

La LFP soutient en outre que les multiples considérations de [Adresse 8] et beIN sur les services Prime et Prime Video d'Amazon sont inopérantes et en tout état de cause erronées. [Adresse 8] omet intentionnellement d'évoquer certains points de l'offre d'Amazon, et la société beIN fonde ses démonstrations sur un rapport d'expert reposant sur des postulats particulièrement contestables.

Sur la justification du comportement de la LFP

Le Groupe [Adresse 8] soutient que la LFP n'avait aucune justification objective pour se livrer à une discrimination anticoncurrentielle car elle disposait de plusieurs possibilités pour s'assurer de l'absence de discrimination entre les attributaires des droits de Ligue 1 et ainsi d'assumer sa responsabilité particulière en tant qu'acteur dominant. Il expose que :

- La LFP aurait pu d'abord s'assurer de la solvabilité de Mediapro lors de l'appel à candidatures 2018 et lui imposer des garanties financières appropriées, notamment une garantie bancaire ;

- La LFP aurait également pu, à l'automne 2020, négocier avec les différents attributaires une réduction du montant des droits de Ligue 1 pour tenir compte notamment des conséquences de la crise sanitaire, qui était la solution que Mediapro lui demandait de mettre en 'uvre. [Adresse 8] ne s'est par ailleurs jamais opposé à ce qu'une remise soit accordée à Mediapro, dès lors que l'ensemble des attributaires étaient traités de la même manière ;

- En résiliant le contrat avec Mediapro, la LFP aurait pu résilier de la même manière le contrat relatif au lot 3 et remettre en jeu l'ensemble des lots dans le cadre d'un nouvel appel d'offres, comme le réclamait [Adresse 8] ;

- Il n'existait pourtant aucun obstacle à la résiliation du contrat relatif au lot 3, si ce n'est la volonté de la LFP de contraindre beIN et [Adresse 8] à exécuter un contrat que la LFP considérait comme avantageux financièrement ;

- A supposer que la LFP n'ait pas eu l'obligation de remettre en jeu le lot 3, elle en avait incontestablement la possibilité pour éviter une future discrimination tarifaire ;

- Au stade des négociations de gré à gré qui ont suivi l'échec de l'appel à candidatures de 2021, la LFP aurait pu prévoir un prix de réserve permettant de s'assurer que, compte tenu des qualités respectives du lot 3 et des lots restitués par Mediapro, un certain équilibre serait respecté entre les prix des lots ;

- La LFP aurait pu éviter que la procédure de gré à gré n'aboutisse à un résultat discriminatoire, soit en sélectionnant l'offre beIN/[Adresse 8], qui était la plus attractive, soit en donnant aux différents candidats la possibilité de surenchérir ;

- Canal+ n'a pas souhaité négocier de gré à gré à l'automne 2020 avec la LFP dans la mesure où le code du sport impose la tenue d'un appel à candidatures pour l'attribution des droits et que tout accord de gré à gré sans mise en concurrence préalable aurait été critiquable juridiquement.

La société beIN ne conclut pas spécialement au soutien de cette prétention.

En réponse, la LFP fait valoir que :

- La défaillance de Médiapro est indépendante de sa volonté. Cet évènement a créé un contexte factuel inédit rempli d'incertitudes et caractérisé par l'urgence pour cette re-commercialisation à un moment que la LFP n'a pas choisi ;

- La décision de ne pas recommercialiser le lot 3, principale source de revenus des clubs, dans un contexte de crise sanitaire et de difficultés importantes des clubs, était justifiée ;

- La LFP bénéficiait d'une garantie exerçable. En effet, la garantie consentie par l'actionnaire de Mediapro a bien été actionnée, donnant lieu à des saisies conservatoires en France et en Espagne. Toutefois, l'effectivité de ces actions a été entravée par la procédure de conciliation dont a bénéficié Mediapro ;

-[Adresse 8] ne peut reprocher à la LFP de ne pas avoir cherché à négocier avec Mediapro alors qu'elle indiquait que toute facilité de paiement était strictement prohibée ;

- Il ne peut être reproché à la LFP d'avoir choisi la résiliation du contrat Mediapro plutôt que sa renégociation, notamment en raison de l'importance des intérêts en jeux largement soulignée par beIN Sports ;

- La résiliation du contrat conclu avec Mediapro était nécessaire car il s'agissait de l'unique solution qui permettait à la LFP de récupérer ses droits dans un contexte où, en raison de la procédure de conciliation en cours, les actions judiciaires contre Mediapro étaient suspendues et il était inenvisageable que les matchs soient diffusés sans contrepartie financière. Et [Adresse 8], l'un des seuls acteurs intéressés par leur reprise, avait précisément refusé de formuler officiellement une offre tant que la LFP n'avait pas récupéré ses droits ;

- La LFP n'avait aucune obligation de mettre fin au contrat relatif au lot 3 et le recommercialiser.

Réponse de la cour

S'agissant de l'équivalence des prestations, la répartition des lots lors de l'appel à candidatures de 2018 (pièce LFP et Filiale LFP 1 n°3) était la suivante, ainsi qu'il a été déjà exposé :

Lot 1 : 1 match par journée de Ligue 1 (le dimanche à 21h00) soit 38 matchs comprenant 10 matchs de choix 1 (Top 10) et 28 matchs de choix 3 ;

Lot 2 : 2 matchs par journée de Ligue 1 (le vendredi à 21h00 et le samedi à 17h00) soit 76 matchs de choix 1 à 5 ;

Lot 3 : 2 matchs par journée de Ligue 1 (le samedi à 21h00 et le dimanche à 17h00) soit 76 matchs de choix 1 à 5 ;

Lot 4 : 5 matchs par journée de Ligue 1 (le dimanche à 13h00 et à 15h00) soit 190 matchs comprenant 2 matchs de choix 1 (hors Top 10), 36 matchs de choix 6 et 152 matchs de choix 7 à 10, ainsi que 1 match par journée en co-diffusion ;

Lot 5 : les 3 multiplex des 19, 37 et 38èmes journées de Ligue 1, le trophée des champions et 2 matchs de barrage ;

Lot 6 : Tous les matchs de Ligue 1 sous forme d'extraits en quasi-direct ;

Lot 7 : Magazines uniquement.

Si les lots 2 et 3 étaient équivalents, ceux-ci se différenciaient fortement des lots 4 et 5 portant sur des matchs d'intérêt moindre, des lots 6 et 7 portant seulement sur des extraits de matchs ou des magazines ainsi que du lot 1 comprenant les matchs du top 10, soit les plus importants du championnat.

Ainsi, les lots commercialisés avaient une valeur décroissante fondée sur le rang des matchs et des droits d'exploitation qu'ils comprenaient.

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, des prix de réserve individuels étaient prévus pour chacun des sept lots (pièce LFP et Filiale LFP 1 n°3, article 4.2.1), chaque candidat pouvant formuler une offre pour un ou plusieurs lots selon ses capacités d'investissement et sa stratégie commerciale.

Le recours à un mécanisme d'attribution successive des lots 1, 2 et 3 par enchères complémentaires ne créait pas de lien d'interdépendance entre les lots les plus importants mais permettait aux candidats d'adapter leurs offres au fur et à mesure de l'avancement du processus d'attribution et de reporter leur budget sur les lots restant à attribuer en cas d'insuccès sur un précédent lot convoité, ce que la société beIN sports France admet au demeurant avoir fait pour le lot 3, une telle procédure favorisant l'attribution de lots à des opérateurs différents, conformément aux règles de la libre concurrence.

Chacun des lots pouvant être attribué à l'un des candidats présentant une offre à l'issue d'un appel à candidatures et d'enchères complémentaires successives, le contrat de cession des droits afférents à chaque lot avait vocation à s'exécuter de manière autonome par rapport aux autres lots.

Les lots attribués lors de l'appel à candidatures du 19 janvier 2021 étaient composés de la manière suivante (pièce LFP et Filiale LFP 1 n°11) :

- lot A : 1 Match par Journée de Championnat à compter de la Journée 24 : soit 3 Matches de choix 1 (Top 10) et 12 Matches de choix 3, en direct et en intégralité, programmé le dimanche à 21h00 et les éventuels Matches Reportés figurant initialement dans le Lot 1 ACL1 2018, 1 Match par Journée de Championnat (à raison de 10 Matches de choix 1 (Top 10) et 28 Matches de choix 3), en direct et en intégralité, programmé le dimanche à 21h00, le [Localité 10] Magazine du dimanche, le Magazine Bilan, quasi-direct sous forme de vidéos, rediffusion unique des matches du lot A en léger différé, rediffusion en télévision de rattrapage ;

- lot B :7 Matches par Journée de Championnat à compter de la Journée 24, soit un total de 5 matches, comprenant : 1 Match de choix 1 (hors Matches du Top 10 ' en co-diffusion avec l'Attributaire du Lot 3 ACL1 2018)*,15 Matches de choix 2, 15 Matches de choix 5, 14 Matches de choix 6 et 60 Matches de choix 7 à 10 en direct et en intégralité, programmés le vendredi à 21h00, le samedi à 17h00, le dimanche à 13h00 et le dimanche à 15h00 (4 Matches) et les éventuels Matches Reportés figurant initialement dans les Lots 2 ou 4 de l'ACL1 2018, co-diffusion de 8 matches comprenant 3 matches de choix 3 et 5 matches de choix 4, 7 Matches par Journée de Championnat pour un total de 266 Matches comprenant 2 matches de choix 1 (hors Matches du Top 10) en co-diffusion avec l'Attributaire du Lot 3 ACL1 2018, 38 Matches de choix 2, 38 Matches de choix 5, 36 Matches de choix 6 et 152 matches de choix 7 à 10 en direct et en intégralité, programmés le vendredi à 21h00, le samedi à 17h00, le dimanche à 13h00 et le dimanche à 15h00 (4 Matches),-co-diffusion de 19 Matches par Saison comprenant : 9 Matches de choix 3 et 10 matches de choix 4, le magazine de présentation de la journée, le magazine du dimanche matin, quasi-direct sous forme de vidéos, rediffusion unique des matches du lot B en léger différé, rediffusion en télévision de rattrapage ;

- lot C : les 2 Multiplex des 37ème et 38ème Journées de Championnat, les 3 Multiplex des 19ème, 37ème et 38ème journées de championnat, les 2 matches de barrages en co-diffusion avec l'attributaire du lot 2 attribué en 2018, le match du Trophée des champions, quasi-direct sous forme de vidéos, rediffusion unique du Multiplex, des matches de barrages et rediffusion mutliple du Trophée des champions en léger différé, rediffusion en télévision de rattrapage ;

- lot D : les magazines de la semaine et la rediffusion en télévision de rattrapage.

Chaque lot commercialisé bénéficiait d'un prix de réserve individualisé (pièce LFP et Filiale LFP 1 n°11, article 2.1.4).

Les lots commercialisés en 2021 avaient une valeur décroissante fondée sur le rang des matchs et des droits d'exploitation qu'ils comprenaient.

La composition des lots en 2021 différait de celle des lots commercialisés en 2018, tenant compte du contenu des lots 3 et 6 attribués en 2018 ayant donné lieu à des contrats alors en cours d'exécution avec les sociétés beIN sports France et Free.

Pour les motifs précédemment exposés, l'absence de résiliation du contrat conclu avec la société beIN sports France concernant le lot 3 et de réintroduction de ce lot dans l'appel à candidatures du 19 janvier 2021 étaient justifiées et ne sauraient constituer une discrimination tarifaire par imposition de conditions de transaction non équitables à l'encontre de la société beIN sports France ou du Groupe [Adresse 8] auquel celle-ci avait concédé une sous-licence d'exploitation de ce lot.

En outre, la différence des prix d'attribution en 2021 des lots restitués par la société Mediapro et du lot 3 acquis par la société beIN sports France en 2018 s'explique par l'évolution des conditions de concurrence sur le marché des droits d'exploitation audiovisuelle des matchs de Ligue 1, affecté par les mesures administratives prises pour remédier à la crise sanitaire liée au Covid 19, par la défaillance concomitante de la société Mediapro et par les capacités d'investissements respectives des candidats à l'attribution des droits restitués par cette dernière, facteurs indépendants de la volonté de la LFP et auxquels tous les candidats étaient également confrontés.

Le moyen tiré de la circonstance que, lors de l'attribution des droits restitués par la société Mediapro, le Groupe [Adresse 8] supportait la charge du lot 3 est inopérant pour apprécier l'existence d'une différence de traitement tarifaire en 2021 dès lors, d'une part, que sa décision d'acquérir la sous-licence de ce lot auprès de la société beIN sports France a été librement prise par ses soins le 11 février 2020, soit plus de vingt mois après l'attribution de ce lot, en vue de limiter le risque de perte d'abonnés parce qu'il n'avait acquis aucun lot en 2018, d'autre part, que le fait de disposer d'un budget suffisant pour se porter acquéreur des lots restitués par la société Mediapro n'était pas propre au groupe [Adresse 8], les autres diffuseurs étant confrontés à la même situation.

À cet égard, il est relevé que le Groupe Canal+ avait choisi de ne pas participer à l'appel à candidatures du 19 janvier 2021, qui, en raison de prix de réserve non atteints, a donné lieu à des négociations de gré à gré.

Quant à la société beIN sports France, elle ne saurait invoquer les charges d'exploitation du lot 3 comme désavantage concurrentiel en 2021 alors qu'elle avait transféré ces charges au Groupe [Adresse 8] par le contrat de sous-licence conclu le 11 février 2020 prévoyant le versement par ce dernier d'une redevance égale à celle due par la société beIN sports France à la LFP.

Le Groupe [Adresse 8] est mal fondé à soutenir que la LFP aurait eu l'intention en 2021 de l'évincer du marché concerné ou de sanctionner son comportement antérieur, alors que, le 4 février 2021, la LFP lui avait cédé les droits restitués par la société Mediapro concernant la Ligue 1 et la Ligue 2 pour la fin de la saison 2020/2021 (pièce LFP et Filiale LFP 1 n°19) et que le procès-verbal de l'assemblée générale de la LFP du 11 juin 2021 (pièce LFP et Filiale LFP 1 n°24) révèle que chaque offre, dont celle émise par le Groupe [Adresse 8], a été également examinée avant l'attribution des droits en jeu.

Les appelantes échouent à établir que leur offre conjointe présentée en 2021 était la mieux-disante.

Si la notoriété et l'expérience du Groupe Canal+, acteur historique du marché, et de la société beIN sports France, présente depuis 2012 sur ce secteur, étaient réelles en 2021, la société Amazon Digital UK détenait quant à elle un fort réseau d'abonnés au programme Amazon Video Prime et avait engagé une diversification de ses activités vers les contenus sportifs.

L'offre conjointe du Groupe [Adresse 8] et de la société beIN sports France pour l'ensemble des droits de la Ligue 1 pour les saisons 2021-2022 à 2023-2024 reposait sur un contrat supposant la résiliation du contrat de 2018 entre la LFP et beIN sports France portant sur le lot 3 ainsi que du contrat de sous-licence entre cette dernière et le Groupe [Adresse 8] et incluant le paiement d'une redevance fixe d'un montant total de 535 millions d'euros par saison, complétée par une redevance variable qui pouvait atteindre 78 millions d'euros par saison.

L'offre présentée par la société Amazon Digital UK s'élevait à un montant fixe de 250 millions d'euros par saison pour les anciens lots 1, 2 et 4.

L'ensemble des caractéristiques financières et qualitatives des offres présentées par la société Amazon Digital UK, d'une part, et le Groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France, d'autre part, ont fait l'objet d'un examen complet par l'assemblée générale de la LFP du 11 juin 2021 (pièce LFP et Filiale LFP 1 n°24).

Dans un contexte économique marqué par la défaillance de la société Mediapro et la crise sanitaire liée au Covid 19 et compte tenu du cycle court de quatre ans d'attribution des droits litigieux, l'offre fixe présentée par la société Amazon Digital UK, non subordonnée à la résiliation du contrat concernant le lot 3 de 2018 rapportant à la LFP une somme de 332 millions d'euros par saison, a pu être retenue par la LFP.

En outre, le choix de l'offre présentée par la société Amazon Digital UK était conforme aux évolutions technologiques du secteur concerné, marquées par le développement de la télévision par Internet haut débit, de services de vidéo à la demande et a permis l'entrée d'un nouvel acteur sur le marché d'acquisition des droits de diffusion de la Ligue 1 ainsi que sur le marché aval de la télévision payante au bénéfice du consommateur, peu important à cet égard que la société Amazon Digital UK n'ait pas poursuivi cette activité après 2024.

Au surplus, il est établi qu'en dépit du fort taux de pénétration de la société Amazon Digital UK sur le marché pertinent le Groupe [Adresse 8] a vu son nombre d'abonnés augmenter et ses résultats et taux de rentabilité croître.

Au regard de ces éléments, la preuve d'un abus de position dominante par discrimination tarifaire imputable à la LFP n'est pas rapportée.

À ces motifs, le rejet des demandes formées de ce chef par le Groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France sera confirmé.

5-Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

Le Groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés in solidum à payer à la société Amazon Digital UK la somme de 3.000 euros et à la LFP et à la Filiale LFP 1, unies d'intérêts, la somme globale de 60.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Vu l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la Cour de cassation,

Met hors de cause la société Amazon Digital UK Limited ;

Rejette la demande de mise hors de cause de la Ligue de football professionnel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum le Groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Audrey Schwab, de la société 2U Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Amazon Digital UK la somme de 3.000 euros et à la LFP et à la Filiale 1 la somme globale de 60.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par le Groupe [Adresse 8] et la société beIN sports France.

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