CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 14 janvier 2026, n° 25/01881
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01881 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW5Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Janvier 2025 -Juge de la mise en état de [Localité 21] - RG n° 23/01037
APPELANTE
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Société anonyme belge d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont le siège est en Belgique, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 844 091 793, représentée en France par son Mandataire général, Monsieur [Y]. Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Manuel RAISON et plaidant par Me Anhaï AZMY BARTOLI - SELARL RAISON AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
INTIMES
Monsieur [G] [D]
né le 19 mars 1964 à [Localité 23] (13)
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline SERVANT de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R0038
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12], [Adresse 19] [Localité 16] [Adresse 9] représenté par Me [R], administrateur provisoire, de la SELARL CARDON [R]
C/O SELARL CARDON [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2171
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 10]
DEFAILLANTE
Société PROPRIETES DE PROVENCE exerçant sous le nom commercial 'AGENCE [D]', SARL immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 737 080 226
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline SERVANT de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R0038
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble dénommé [Adresse 12], sis [Adresse 20]) est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est actuellement représenté par son administrateur provisoire, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Cardon & [R], en la personne de M. [F] [R], administrateur judiciaire, désignée par ordonnance du 30 juin 2025 du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Sens au visa de l'article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
De la création de la copropriété du [Localité 11] de [Localité 16] en 2002 à 2013 le syndic était M. [G] [D] exerçant en nom propre sous l'enseigne 'Office Central de Location'.
Par jugement du 3 avril 2009 le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [G] [D].Par jugement du 8 avril 2010 le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de redressement par voie de continuation.
Par jugement du 5 mars 2013 le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de M. [G] [D] sur résolution du plan. Par jugement du 15 mars 2023 le même tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif entraînant la radiation de M. [G] [D] du registre du commerce.
M. [G] [D] a créé la société à responsabilité limitée Propriétés de Provence qui a pour nom commercial 'Agence [D]' et dont il est le gérant.
Au terme de la résolution n° 7 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 12] du 18 avril 2014 'les copropriétaires réunis en assemblée générale renouvellent le mandat de syndic de l'agence [D] -S.A.R.L. Propriétés de Provence pour une durée de 2 ans, qui débutera le 1er avril 2013 pour se terminer le 31 mars 2015'.
L'assemblée générale du 17 avril 2015 a renouvelé 'le mandat de syndic de l'agence [D]-S.A.R.L. Propriétés de Provence pour une durée de 1 an, qui débutera le 1er avril 2015 pour se terminer le 31 mars 2016'.
L'assemblée générale du 13 avril 2017 a désigné en qualité de syndic la société à responsabilité limitée Cabinet Statim'. S'en est suivie une succession de syndic jusqu'à la nomination d'un administrateur provisoire le 30 juin 2025.
Par acte du 22 novembre 2018 le syndicat des copropriétaires a assigné la société à responsabilité limitée Propriétés de Provence devant le président du tribunal de grande instance de Sens aux fins d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à lui communiquer plusieurs documents comptables.
En cours de procédure le syndicat des copropriétaires a notifié le 11 février 2019 des conclusions au terme des quelles il réitère sa demande de communication sous astreinte des pièces comptables et sollicite une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mars 2019 requalifié d'ordonnance par décision rectificative du 16 juillet 2019 la déléguée du président du tribunal de grande instance de Sens a ordonné une expertise comptable confiée à M. [J] et la remise des pièces nécessaires à l'expert pour ce faire.
Par acte du 21 novembre 2019 le syndicat des copropriétaires a assigné M. [G] [D], 'ès qualités d'ancien syndic exerçant sous l'enseigne Office Central de Location et pris personnellement' aux fins de lui rendre commune les opérations d'expertise.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens a rendu communes les opérations d'expertise en cours à M. [D], en sa qualité d'ancien syndic exerçant sous l'enseigne OCL, et personnellement.
L'expert a déposé son 'rapport en l'état' le 18 novembre 2021 eu égard à l'absence de pièces comptables communiquées par M. [D] et la société Propriétés de Provence-Abence [D] rendant impossible sa mission d'établissement des comptes de la copropriété pour les années 2007 à 2017, de faire les comptes entre les parties et donner toutes informations utilesur la situation financière et comptable de la copropriété.
Par exploits en date des 26, 28 et 2 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] de [Localité 16] de l'immeuble [Adresse 20]) a assigné M. [G] [D], ès qualités d'ancien syndic exerçant sous l'enseigne Office Central de Location et pris personnellement, la société Propriétés de Provence, la société anonyme AXA France Iard en qualité d'assureur responsabilité civile de M. [G] [D] et de la société Propriétés de Provence-Agence [D] et la société anonyme de droit belge Lloyd's Insurance Company en qualité de garant financier de ces derniers, aux fins de condamnation pour faute dans l'exécution du contrat confié et pour faute de gestion détachable des fonctions du dirigeant.
En cours de procédure le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sens a été saisi d'un incident, par conclusions des défendeurs du 8 janvier 2024.
Par conclusions du 8 mars 2024, la société Lloyd's France a entendu se prévaloir de la prescription de l'action intentée et d'un défaut d'intérêt à agir à son encontre.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2024, la société Propriétés de Provence et M. [D] ont soulevé l'extinction de la créance au motif que M. [D] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, dont la clôture est survenue le 15 mars 2023 pour insuffisance d'actifs, et dans le cadre de laquelle aucune déclaration de créance n'a été réalisée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] de l'immeuble [Adresse 19] [Localité 16].
Par ordonnance du 8 janvier 2025 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sens a :
- rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 février 2025 pour les dernières,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
La société anonyme de droit belge Lloyd's Insurance Company a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 15 janvier 2025.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2025 par lesquelles la société Lloyd's Insurance Company, appelante, invite la cour, au visa des articles 122, 699, 700 et 789 du code de procédure civile et 2224, 2239 et 2241 du code civil et des dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, à :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs,
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 février 2025 pour les dernières,
dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond,
rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable car prescrite l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] de [Localité 16] de l'immeuble [Adresse 18] à [Localité 16] à son encontre,
- déclarer irrecevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] de l'immeuble [Adresse 19] [Localité 16] pour défaut d'intérêt à agir à son encontre,
- déclarer irrecevables et débouter toutes demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées contre la société Lloyd's Insurance Company,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] de [Localité 16] de l'immeuble [Adresse 19] [Localité 16], ou tout succombant, aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2025 par lesquelles M. [G] [D] et la société à responsabilité limitée Propriétés de Provence, intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles L. 622-26 et L. 643-11 du code de commerce et 2224 du code civil, à :
- leur donner acte de ce qu'ils se rapportent à justice sur les mérites de l'appel principal formé par la société Lloyd's Insurance Company,
faisant droit à leur appel incident,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la créance à l'encontre de M. [D],
statuant à nouveau,
- juger irrecevable les demandes en l'absence de déclaration de créance à l'encontre de M. [D],
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur fin de non-recevoir relativement à la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] de [Adresse 15] de l'immeuble [Adresse 19] [Localité 16],
et statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] de [Localité 16] de l'immeuble [Adresse 19] [Localité 16] de ses demandes, celles-ci étant prescrites,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] de [Localité 16] de l'immeuble [Adresse 19] [Localité 16] aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] de [Localité 16] de l'immeuble [Adresse 19] [Localité 16], représenté par son administrateur provisoire, M. [F] [R], administrateur judiciaire, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 2224, 2239, 2240 et 2241 du code civil et 695, 699 et 700 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972, à :
- débouter la société Propriétés de Provence et M. [D] de leurs demandes, fins et conclusions d'incident,
- débouter la société Lloyd's Insurance Company de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'incident,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a réservé le sort des dépens d'incident avec l'instance principale,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la société Lloyd's Insurance Company, M. [D] et la société Propriétés de Provence,
y ajoutant,
- condamner in solidum la société Propriétés de Provence et M. [D], avec les assurances de garantie financière et d'assurance responsabilité civile, à savoir la société Lloyd's Insurance Company et la société AXA France en qualité d'assurance de la société Propriétés de Provence et de M. [D], à supporter l'intégralité des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Propriétés de Provence et M. [D] avec les assurances de garantie financière et d'assurance responsabilité civile, à savoir la société Lloyd's Insurance Company et la société AXA France en qualité d'assurance de la société Propriétés de Provence et M. [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de la société Lloyd's Insurance Company, délivrée à la société Axa France Iard le 8 février 2025 à personne habilitée, la signification des conclusions à la requête de la société Lloyd's Insurance Company délivrée à la société AXA France Iard le 21 février 2025 à personne habilitée ;
Vu la signification des conclusions à la requête de M. [D] et la société Propriétés de Provence, délivrées à la société AXA France Iard le 31 mars 2025 à personne habilitée.
SUR CE,
La société Axa France Iard n'a pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur les fins de non recevopir soulevées par la société Lloyd's Insurance Company
Sur la prescription
La société Lloyd's Insurance Company, garant financier, prévu par la loi n°0-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, de la société Propriétés de Provence, soulève la prescription de l'action engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires en faisant valoir que le délai de prescription de mise en oeuvre de la garantie financière a commencé à courir à compter de la nomination du nouveau syndic, le 13 avril 2017 et expirant le 13 avril 2022, soit plus d'un an avant la délivrance de l'acte introductif d'instance le 31 juillet 2023. Elle ajoute que, n'ayant pas été assignée par l'exploit d'huissier du 22 novembre 2018, ni mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise de M. [J], l'assignation du 22 novembre 2018 n'a aucun effet interruptif à son égard.
Le syndicat des copropriétaires réplique que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 18 novembre 2021, de sorte que son action à l'encontre de la société Lloyd's n'est pas prescrite. Il fait valoir qu'il n'avait pas connaissance des faits lui permettant d'agir contre la société Propriétés de Provence lors de la nomination du nouveau syndic le 13 avril 2017, contrairement à ce qu'affirme, sans le démontrer, la société Lloyd's, alors même que l'expert conclu qu'il n'a pu reconstituer la comptabilité en l'absence de communication par la société Propriétés de Provence.
Au terme de l'article 2224 du code civil 'les actions personnelles ou mobilières se
prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
En application de l'article 1353, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir' (Cour de cassation, chambre commerciale 24 janvier 2024, n° 22-10.492).
Selon l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 'la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour le consignataire ou le garant, la défaillance de la personne garantie peut résulter d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci.
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente'.
A la date du 13 avril 2017 revendiquée par la société Lloyd's comme point de départ du délai de prescription de 5 ans et en l'absence de remise au nouveau syndic de la totalité des documents comptables par la société Propriétés de France, le syndicat des copropriétaires ne pouvait connaître d'aucun fait lui permettant d'agir à l'encontre de son ancien syndic et son garant financier ; cette impossibilité d'agir, s'est poursuivie jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 18 novembre 2021, même s'il s'agit d'un 'rapport en l'état', date à laquelle le syndicat a eu connaissance qu'une somme de l'ordre de 300.000 € datant de la gestion de 'l'agence [D]' manquait dans sa trésorerie. La société Lloyd's ne rapporte pas la preuve de ce que le syndicat avait connaissance d'une non représentation de fonds de la part du syndic Propriétés de Provence-agence [D] plus de 5 ans avant le 31 juillet 2023, date de l'assignation.
L'assignation au fond a été délivrée à la société Lloyd's le 31 juillet 2023, soit moins de 5 ans après le 18 novembre 2021. La prescription n'est pas acquise.
Pour ces motifs, se substituant à ceux du premier juge, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la société Lloyd's de sa fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur l'intérêt à agir
La société Lloyd's soulève l'irrecevabilité du syndicat à agir à son encontre en sa qualité de garant financier au motif qu'aucune non-représentation de fonds mandants n'est allégué, mais des fautes de gestion qui relèvent de la responsabilité civile, objet d'une assurance souscrite auprès de la société AXA France.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu'une partie de ses demandes concerne la garantie financière, à savoir les appels de fonds de 16.000 € non représentés, les paiements au titre des charges, les appels de fonds pour les travaux d'assainissement qui n'ont pas été réalisés et l'avance de trésorerie de 50.000 € votée en 2015 qui n'a pas été représentée ni transmise dans les fonds au syndic nouvellement élu.
Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui
ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans
lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou
combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le premier juge a exactement relevé qu'il résulte de l'étude des demandes formées par le syndicat des copropriétaires que la restitution de sommes non-représentées, constitutives d'un préjudice financier, fait l'objet de demandes.
Il appartiendra au syndicat des copropriétaires de démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible mais ceci relève du fond et n'affecte pas la recevabilité de la demande du syndicat au regard de l'intérêt à agir.
L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la société Lloyd's de sa fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'extinction de la créance soulevée par M. [G] [D]
M. [G] [D] rappelle que par jugement du 3 avril 2009, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre à titre personnel, qu'un jugement de liquidation judiciaire immédiate sur résolution du plan a été rendu le 5 mars 2013, que le 15 mars 2013, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et qu'il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n'a procédé à aucune déclaration de créance.
Il expose que sa responsabilité est recherchée pour son activité de syndic à titre personnel antérieurement par conséquent à 2013, soit antérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective mais également en sa qualité de dirigeant de la société Propriétés de Provence pour des fautes prétendues détachables des fonctions sur la période antérieure au 13 avril 2017, date à laquelle le cabinet Statim a été élu en qualité de syndic.
Il fait valoir que le défaut de déclaration de créance a pour conséquence l'extinction de celle-ci et que conformément aux dispositions de l'article 643-11 du code de commerce modifié par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable au jour d'ouverture du redressement judiciaire, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'a pas fait recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
Il soutient que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables.
Selon l'article L622-26, alinéas 1 & 2 du code de commerce, 'à défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie'.
Il résulte de l'article L 643-11 du même code que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf en cas de fraude.
Cependant, les créanciers dont la créance est née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (Cour de cassation, chambre commerciale 30 octobre 2000 n° 97-17.800).
Il est acquis aux débats que de la création de la copropriété du [Localité 11] de [Localité 16] en 2002 jusqu'à 2013 le syndic du [Adresse 22] [Adresse 15] était M. [G] [D] exerçant en nom propre sous l'enseigne 'Office Central de Location'.
Par jugement du 3 avril 2009 le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [G] [D]. Par jugement du 8 avril 2010 le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de redressement par voie de continuation.
Par jugement du 5 mars 2013 le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de M. [G] [D] sur résolution du plan. Par jugement du 15 mars 2023 le même tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif entraînant la radiation de M. [G] [D] du registre du commerce.
M. [G] [D] a créé la société à responsabilité limitée Propriétés de Provence qui a pour nom commercial 'Agence [D]' et dont il est le gérant.
Au terme de la résolution n° 7 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 12] du 18 avril 2014 'les copropriétaires réunis en assemblée générale renouvellent le mandat de syndic de l'agence [D]-S.A.R.L. Propriétés de Provence pour une durée de 2 ans, qui débutera le 1er avril 2013 pour se terminer le 31 mars 2015'.
Il s'ensuit qu'à partir du 15 mars 2013 et jusqu'au 18 avril 2014 M. [G] [D] a exercé les fonctions de syndic sans mandat valable puisqu'il était en liquidation judiciaire et que la société Propriétés de Provence dont il est le gérant n'avait pas encore été désignée en qualité de syndic.
Dès lors les demandes du syndicat contre M. [G] [D] à titre personnel concernant la période courant du 15 mars 2013 au18 avril 2014 sont recevables, de même que sont recevables les demandes contre M. [D] personnellement en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Propriétés de Provence pour des fautes détachables de ses fonctions.
Pour ces motifs se substituant à ceux du premier juge, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté M. [G] [D] de sa fin de non recevoir tirée de l'extinction de la créance.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [G] [D] et la société à responsabilité limitée Propriétés de Provence
Au terme de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Selon l'article 2241 du même code, 'la demande en justice, même en référé, interrompt
le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
Il résulte de l'article 2239 du même code que 'la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à
six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
S'agissant de la mise en oeuvre de la responsabilité du syndic, le point de départ, distinct de celui de l'action contre le garant financier, ne peut être fixé qu'à la date du changement de syndic, ici le 13 avril 2017, date de l'assemblée générale au cours de laquelle le cabinet Statim a été élu en qualité de syndic à la place de la société Propriétés de Provence -Agence [D]. Avant cette date, le syndicat des copropriétaires ne pouvait agir contre M. [D] et la société Propriétés de Provence dans la mesure où l'absence de comptabilité et la non représentation de fonds ne pouvaient être connues des copropriétaires, de même que ceux ci ignoraient que M. [D] avait été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
La prescription a été interrompue à l'égard de la société Propriétés de Provence le 11 février 2019, date des conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires pour l'audience devant le président du tribunal de grande instance de Sens à laquelle la société Propriétés de Provence était comparante, sollicitant une expertise au visa de l'article145 du code de procédure civile. La demande d'expertise a été faite moins de 5 ans après le 13 avril 2017. Le délai de prescription, suspendu pendant les opérations d'expertise, a recommencé à courir à partir du 18 novembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise. L'assignation au fond a été délivrée à la société Propriétés de Provence le 26 juillet 2023, moins de 5 ans après le 18 novembre 2021. La demande contre la société Propriétés de Provence n'est donc pas prescrite.
La prescription a été interrompue à l'égard de M. [G] [D] le 21 novembre 2019, date de l'assignation délivrée à ce dernier à la requête du syndicat des copropriétaires au terme de laquelle le syndicat a demandé au président du tribunal de grande instance de Sens de rendre commune à M. [G] [D] les opérations d'expertise confiées à M. [J] par ordonnance du 26 mars 2019 rectifiée le 16 juillet 2019. La demande d'expertise a été faite moins de 5 ans après le 13 avril 2017. Le délai de prescription, suspendu pendant les opérations d'expertise, a recommencé à courir à partir du 18 novembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise. L'assignation au fond a été délivrée à M. [G] [D] le 26 juillet 2023, moins de 5 ans après le 18 novembre 2021. La demande contre M. [G] [D] n'est donc pas prescrite.
Pour ces motifs, se substituant à ceux du premier juge, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la société Propriétés de Provence et M. [G] [D] de leur fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et le rejet de l'application qui y a été fait de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lloyd's, la société Propriétés de Provence et M. [G] [D], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.450 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulées par la société Lloyd's, M. [I] [D] et la société Propriétés de Provence .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant ;
Condamne la société anonyme belge Lloyd's Insurance Company, la société à responsabilité limitée Propriétés de Provence et M. [G] [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 20]) la somme de 3.450 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01881 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW5Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Janvier 2025 -Juge de la mise en état de [Localité 21] - RG n° 23/01037
APPELANTE
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Société anonyme belge d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont le siège est en Belgique, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 844 091 793, représentée en France par son Mandataire général, Monsieur [Y]. Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Manuel RAISON et plaidant par Me Anhaï AZMY BARTOLI - SELARL RAISON AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
INTIMES
Monsieur [G] [D]
né le 19 mars 1964 à [Localité 23] (13)
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline SERVANT de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R0038
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12], [Adresse 19] [Localité 16] [Adresse 9] représenté par Me [R], administrateur provisoire, de la SELARL CARDON [R]
C/O SELARL CARDON [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2171
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 10]
DEFAILLANTE
Société PROPRIETES DE PROVENCE exerçant sous le nom commercial 'AGENCE [D]', SARL immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 737 080 226
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline SERVANT de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R0038
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble dénommé [Adresse 12], sis [Adresse 20]) est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est actuellement représenté par son administrateur provisoire, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Cardon & [R], en la personne de M. [F] [R], administrateur judiciaire, désignée par ordonnance du 30 juin 2025 du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Sens au visa de l'article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
De la création de la copropriété du [Localité 11] de [Localité 16] en 2002 à 2013 le syndic était M. [G] [D] exerçant en nom propre sous l'enseigne 'Office Central de Location'.
Par jugement du 3 avril 2009 le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [G] [D].Par jugement du 8 avril 2010 le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de redressement par voie de continuation.
Par jugement du 5 mars 2013 le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de M. [G] [D] sur résolution du plan. Par jugement du 15 mars 2023 le même tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif entraînant la radiation de M. [G] [D] du registre du commerce.
M. [G] [D] a créé la société à responsabilité limitée Propriétés de Provence qui a pour nom commercial 'Agence [D]' et dont il est le gérant.
Au terme de la résolution n° 7 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 12] du 18 avril 2014 'les copropriétaires réunis en assemblée générale renouvellent le mandat de syndic de l'agence [D] -S.A.R.L. Propriétés de Provence pour une durée de 2 ans, qui débutera le 1er avril 2013 pour se terminer le 31 mars 2015'.
L'assemblée générale du 17 avril 2015 a renouvelé 'le mandat de syndic de l'agence [D]-S.A.R.L. Propriétés de Provence pour une durée de 1 an, qui débutera le 1er avril 2015 pour se terminer le 31 mars 2016'.
L'assemblée générale du 13 avril 2017 a désigné en qualité de syndic la société à responsabilité limitée Cabinet Statim'. S'en est suivie une succession de syndic jusqu'à la nomination d'un administrateur provisoire le 30 juin 2025.
Par acte du 22 novembre 2018 le syndicat des copropriétaires a assigné la société à responsabilité limitée Propriétés de Provence devant le président du tribunal de grande instance de Sens aux fins d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à lui communiquer plusieurs documents comptables.
En cours de procédure le syndicat des copropriétaires a notifié le 11 février 2019 des conclusions au terme des quelles il réitère sa demande de communication sous astreinte des pièces comptables et sollicite une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mars 2019 requalifié d'ordonnance par décision rectificative du 16 juillet 2019 la déléguée du président du tribunal de grande instance de Sens a ordonné une expertise comptable confiée à M. [J] et la remise des pièces nécessaires à l'expert pour ce faire.
Par acte du 21 novembre 2019 le syndicat des copropriétaires a assigné M. [G] [D], 'ès qualités d'ancien syndic exerçant sous l'enseigne Office Central de Location et pris personnellement' aux fins de lui rendre commune les opérations d'expertise.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens a rendu communes les opérations d'expertise en cours à M. [D], en sa qualité d'ancien syndic exerçant sous l'enseigne OCL, et personnellement.
L'expert a déposé son 'rapport en l'état' le 18 novembre 2021 eu égard à l'absence de pièces comptables communiquées par M. [D] et la société Propriétés de Provence-Abence [D] rendant impossible sa mission d'établissement des comptes de la copropriété pour les années 2007 à 2017, de faire les comptes entre les parties et donner toutes informations utilesur la situation financière et comptable de la copropriété.
Par exploits en date des 26, 28 et 2 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] de [Localité 16] de l'immeuble [Adresse 20]) a assigné M. [G] [D], ès qualités d'ancien syndic exerçant sous l'enseigne Office Central de Location et pris personnellement, la société Propriétés de Provence, la société anonyme AXA France Iard en qualité d'assureur responsabilité civile de M. [G] [D] et de la société Propriétés de Provence-Agence [D] et la société anonyme de droit belge Lloyd's Insurance Company en qualité de garant financier de ces derniers, aux fins de condamnation pour faute dans l'exécution du contrat confié et pour faute de gestion détachable des fonctions du dirigeant.
En cours de procédure le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sens a été saisi d'un incident, par conclusions des défendeurs du 8 janvier 2024.
Par conclusions du 8 mars 2024, la société Lloyd's France a entendu se prévaloir de la prescription de l'action intentée et d'un défaut d'intérêt à agir à son encontre.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2024, la société Propriétés de Provence et M. [D] ont soulevé l'extinction de la créance au motif que M. [D] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, dont la clôture est survenue le 15 mars 2023 pour insuffisance d'actifs, et dans le cadre de laquelle aucune déclaration de créance n'a été réalisée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] de l'immeuble [Adresse 19] [Localité 16].
Par ordonnance du 8 janvier 2025 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sens a :
- rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 février 2025 pour les dernières,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
La société anonyme de droit belge Lloyd's Insurance Company a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 15 janvier 2025.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2025 par lesquelles la société Lloyd's Insurance Company, appelante, invite la cour, au visa des articles 122, 699, 700 et 789 du code de procédure civile et 2224, 2239 et 2241 du code civil et des dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, à :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs,
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 février 2025 pour les dernières,
dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond,
rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable car prescrite l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] de [Localité 16] de l'immeuble [Adresse 18] à [Localité 16] à son encontre,
- déclarer irrecevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] de l'immeuble [Adresse 19] [Localité 16] pour défaut d'intérêt à agir à son encontre,
- déclarer irrecevables et débouter toutes demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées contre la société Lloyd's Insurance Company,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] de [Localité 16] de l'immeuble [Adresse 19] [Localité 16], ou tout succombant, aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2025 par lesquelles M. [G] [D] et la société à responsabilité limitée Propriétés de Provence, intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles L. 622-26 et L. 643-11 du code de commerce et 2224 du code civil, à :
- leur donner acte de ce qu'ils se rapportent à justice sur les mérites de l'appel principal formé par la société Lloyd's Insurance Company,
faisant droit à leur appel incident,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la créance à l'encontre de M. [D],
statuant à nouveau,
- juger irrecevable les demandes en l'absence de déclaration de créance à l'encontre de M. [D],
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur fin de non-recevoir relativement à la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] de [Adresse 15] de l'immeuble [Adresse 19] [Localité 16],
et statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] de [Localité 16] de l'immeuble [Adresse 19] [Localité 16] de ses demandes, celles-ci étant prescrites,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] de [Localité 16] de l'immeuble [Adresse 19] [Localité 16] aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] de [Localité 16] de l'immeuble [Adresse 19] [Localité 16], représenté par son administrateur provisoire, M. [F] [R], administrateur judiciaire, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 2224, 2239, 2240 et 2241 du code civil et 695, 699 et 700 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972, à :
- débouter la société Propriétés de Provence et M. [D] de leurs demandes, fins et conclusions d'incident,
- débouter la société Lloyd's Insurance Company de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'incident,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a réservé le sort des dépens d'incident avec l'instance principale,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la société Lloyd's Insurance Company, M. [D] et la société Propriétés de Provence,
y ajoutant,
- condamner in solidum la société Propriétés de Provence et M. [D], avec les assurances de garantie financière et d'assurance responsabilité civile, à savoir la société Lloyd's Insurance Company et la société AXA France en qualité d'assurance de la société Propriétés de Provence et de M. [D], à supporter l'intégralité des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Propriétés de Provence et M. [D] avec les assurances de garantie financière et d'assurance responsabilité civile, à savoir la société Lloyd's Insurance Company et la société AXA France en qualité d'assurance de la société Propriétés de Provence et M. [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de la société Lloyd's Insurance Company, délivrée à la société Axa France Iard le 8 février 2025 à personne habilitée, la signification des conclusions à la requête de la société Lloyd's Insurance Company délivrée à la société AXA France Iard le 21 février 2025 à personne habilitée ;
Vu la signification des conclusions à la requête de M. [D] et la société Propriétés de Provence, délivrées à la société AXA France Iard le 31 mars 2025 à personne habilitée.
SUR CE,
La société Axa France Iard n'a pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur les fins de non recevopir soulevées par la société Lloyd's Insurance Company
Sur la prescription
La société Lloyd's Insurance Company, garant financier, prévu par la loi n°0-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, de la société Propriétés de Provence, soulève la prescription de l'action engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires en faisant valoir que le délai de prescription de mise en oeuvre de la garantie financière a commencé à courir à compter de la nomination du nouveau syndic, le 13 avril 2017 et expirant le 13 avril 2022, soit plus d'un an avant la délivrance de l'acte introductif d'instance le 31 juillet 2023. Elle ajoute que, n'ayant pas été assignée par l'exploit d'huissier du 22 novembre 2018, ni mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise de M. [J], l'assignation du 22 novembre 2018 n'a aucun effet interruptif à son égard.
Le syndicat des copropriétaires réplique que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 18 novembre 2021, de sorte que son action à l'encontre de la société Lloyd's n'est pas prescrite. Il fait valoir qu'il n'avait pas connaissance des faits lui permettant d'agir contre la société Propriétés de Provence lors de la nomination du nouveau syndic le 13 avril 2017, contrairement à ce qu'affirme, sans le démontrer, la société Lloyd's, alors même que l'expert conclu qu'il n'a pu reconstituer la comptabilité en l'absence de communication par la société Propriétés de Provence.
Au terme de l'article 2224 du code civil 'les actions personnelles ou mobilières se
prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
En application de l'article 1353, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir' (Cour de cassation, chambre commerciale 24 janvier 2024, n° 22-10.492).
Selon l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 'la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour le consignataire ou le garant, la défaillance de la personne garantie peut résulter d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci.
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente'.
A la date du 13 avril 2017 revendiquée par la société Lloyd's comme point de départ du délai de prescription de 5 ans et en l'absence de remise au nouveau syndic de la totalité des documents comptables par la société Propriétés de France, le syndicat des copropriétaires ne pouvait connaître d'aucun fait lui permettant d'agir à l'encontre de son ancien syndic et son garant financier ; cette impossibilité d'agir, s'est poursuivie jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 18 novembre 2021, même s'il s'agit d'un 'rapport en l'état', date à laquelle le syndicat a eu connaissance qu'une somme de l'ordre de 300.000 € datant de la gestion de 'l'agence [D]' manquait dans sa trésorerie. La société Lloyd's ne rapporte pas la preuve de ce que le syndicat avait connaissance d'une non représentation de fonds de la part du syndic Propriétés de Provence-agence [D] plus de 5 ans avant le 31 juillet 2023, date de l'assignation.
L'assignation au fond a été délivrée à la société Lloyd's le 31 juillet 2023, soit moins de 5 ans après le 18 novembre 2021. La prescription n'est pas acquise.
Pour ces motifs, se substituant à ceux du premier juge, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la société Lloyd's de sa fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur l'intérêt à agir
La société Lloyd's soulève l'irrecevabilité du syndicat à agir à son encontre en sa qualité de garant financier au motif qu'aucune non-représentation de fonds mandants n'est allégué, mais des fautes de gestion qui relèvent de la responsabilité civile, objet d'une assurance souscrite auprès de la société AXA France.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu'une partie de ses demandes concerne la garantie financière, à savoir les appels de fonds de 16.000 € non représentés, les paiements au titre des charges, les appels de fonds pour les travaux d'assainissement qui n'ont pas été réalisés et l'avance de trésorerie de 50.000 € votée en 2015 qui n'a pas été représentée ni transmise dans les fonds au syndic nouvellement élu.
Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui
ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans
lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou
combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le premier juge a exactement relevé qu'il résulte de l'étude des demandes formées par le syndicat des copropriétaires que la restitution de sommes non-représentées, constitutives d'un préjudice financier, fait l'objet de demandes.
Il appartiendra au syndicat des copropriétaires de démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible mais ceci relève du fond et n'affecte pas la recevabilité de la demande du syndicat au regard de l'intérêt à agir.
L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la société Lloyd's de sa fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'extinction de la créance soulevée par M. [G] [D]
M. [G] [D] rappelle que par jugement du 3 avril 2009, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre à titre personnel, qu'un jugement de liquidation judiciaire immédiate sur résolution du plan a été rendu le 5 mars 2013, que le 15 mars 2013, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et qu'il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n'a procédé à aucune déclaration de créance.
Il expose que sa responsabilité est recherchée pour son activité de syndic à titre personnel antérieurement par conséquent à 2013, soit antérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective mais également en sa qualité de dirigeant de la société Propriétés de Provence pour des fautes prétendues détachables des fonctions sur la période antérieure au 13 avril 2017, date à laquelle le cabinet Statim a été élu en qualité de syndic.
Il fait valoir que le défaut de déclaration de créance a pour conséquence l'extinction de celle-ci et que conformément aux dispositions de l'article 643-11 du code de commerce modifié par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable au jour d'ouverture du redressement judiciaire, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'a pas fait recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
Il soutient que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables.
Selon l'article L622-26, alinéas 1 & 2 du code de commerce, 'à défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie'.
Il résulte de l'article L 643-11 du même code que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf en cas de fraude.
Cependant, les créanciers dont la créance est née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (Cour de cassation, chambre commerciale 30 octobre 2000 n° 97-17.800).
Il est acquis aux débats que de la création de la copropriété du [Localité 11] de [Localité 16] en 2002 jusqu'à 2013 le syndic du [Adresse 22] [Adresse 15] était M. [G] [D] exerçant en nom propre sous l'enseigne 'Office Central de Location'.
Par jugement du 3 avril 2009 le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [G] [D]. Par jugement du 8 avril 2010 le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de redressement par voie de continuation.
Par jugement du 5 mars 2013 le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de M. [G] [D] sur résolution du plan. Par jugement du 15 mars 2023 le même tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif entraînant la radiation de M. [G] [D] du registre du commerce.
M. [G] [D] a créé la société à responsabilité limitée Propriétés de Provence qui a pour nom commercial 'Agence [D]' et dont il est le gérant.
Au terme de la résolution n° 7 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 12] du 18 avril 2014 'les copropriétaires réunis en assemblée générale renouvellent le mandat de syndic de l'agence [D]-S.A.R.L. Propriétés de Provence pour une durée de 2 ans, qui débutera le 1er avril 2013 pour se terminer le 31 mars 2015'.
Il s'ensuit qu'à partir du 15 mars 2013 et jusqu'au 18 avril 2014 M. [G] [D] a exercé les fonctions de syndic sans mandat valable puisqu'il était en liquidation judiciaire et que la société Propriétés de Provence dont il est le gérant n'avait pas encore été désignée en qualité de syndic.
Dès lors les demandes du syndicat contre M. [G] [D] à titre personnel concernant la période courant du 15 mars 2013 au18 avril 2014 sont recevables, de même que sont recevables les demandes contre M. [D] personnellement en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Propriétés de Provence pour des fautes détachables de ses fonctions.
Pour ces motifs se substituant à ceux du premier juge, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté M. [G] [D] de sa fin de non recevoir tirée de l'extinction de la créance.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [G] [D] et la société à responsabilité limitée Propriétés de Provence
Au terme de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Selon l'article 2241 du même code, 'la demande en justice, même en référé, interrompt
le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
Il résulte de l'article 2239 du même code que 'la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à
six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
S'agissant de la mise en oeuvre de la responsabilité du syndic, le point de départ, distinct de celui de l'action contre le garant financier, ne peut être fixé qu'à la date du changement de syndic, ici le 13 avril 2017, date de l'assemblée générale au cours de laquelle le cabinet Statim a été élu en qualité de syndic à la place de la société Propriétés de Provence -Agence [D]. Avant cette date, le syndicat des copropriétaires ne pouvait agir contre M. [D] et la société Propriétés de Provence dans la mesure où l'absence de comptabilité et la non représentation de fonds ne pouvaient être connues des copropriétaires, de même que ceux ci ignoraient que M. [D] avait été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
La prescription a été interrompue à l'égard de la société Propriétés de Provence le 11 février 2019, date des conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires pour l'audience devant le président du tribunal de grande instance de Sens à laquelle la société Propriétés de Provence était comparante, sollicitant une expertise au visa de l'article145 du code de procédure civile. La demande d'expertise a été faite moins de 5 ans après le 13 avril 2017. Le délai de prescription, suspendu pendant les opérations d'expertise, a recommencé à courir à partir du 18 novembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise. L'assignation au fond a été délivrée à la société Propriétés de Provence le 26 juillet 2023, moins de 5 ans après le 18 novembre 2021. La demande contre la société Propriétés de Provence n'est donc pas prescrite.
La prescription a été interrompue à l'égard de M. [G] [D] le 21 novembre 2019, date de l'assignation délivrée à ce dernier à la requête du syndicat des copropriétaires au terme de laquelle le syndicat a demandé au président du tribunal de grande instance de Sens de rendre commune à M. [G] [D] les opérations d'expertise confiées à M. [J] par ordonnance du 26 mars 2019 rectifiée le 16 juillet 2019. La demande d'expertise a été faite moins de 5 ans après le 13 avril 2017. Le délai de prescription, suspendu pendant les opérations d'expertise, a recommencé à courir à partir du 18 novembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise. L'assignation au fond a été délivrée à M. [G] [D] le 26 juillet 2023, moins de 5 ans après le 18 novembre 2021. La demande contre M. [G] [D] n'est donc pas prescrite.
Pour ces motifs, se substituant à ceux du premier juge, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la société Propriétés de Provence et M. [G] [D] de leur fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et le rejet de l'application qui y a été fait de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lloyd's, la société Propriétés de Provence et M. [G] [D], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.450 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulées par la société Lloyd's, M. [I] [D] et la société Propriétés de Provence .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant ;
Condamne la société anonyme belge Lloyd's Insurance Company, la société à responsabilité limitée Propriétés de Provence et M. [G] [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 20]) la somme de 3.450 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE