Cass. 2e civ., 22 janvier 2026, n° 23-23.043
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 59 FS-B
Pourvoi n° X 23-23.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
La société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.043 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [C] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Odeolis, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Mme [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Odeolis, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Chauve, Mme Salomon, Mme Gouarin, conseillers, Mme Brouzes, M. Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2023), la société Odeolis a souscrit auprès de la société Axa France vie (l'assureur) sept contrats collectifs d'assurance complémentaire santé et prévoyance au bénéfice de ses salariés.
2. Par un jugement du 1er octobre 2020, publié au BODACC le 18 octobre 2020, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Odeolis, avec plan de cession, et a désigné la société Mandataires judiciaires associés (la société MJA) en qualité de liquidateur judiciaire.
3. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2020, adressées à la société Odeolis, l'assureur a notifié la résiliation des sept contrats à leur échéance annuelle au 31 décembre 2020.
4. Le 2 mars 2021, le liquidateur judiciaire a assigné l'assureur afin de voir ordonner le maintien ou le rétablissement sans délai des garanties complémentaires dont bénéficiaient les salariés licenciés.
Examen du moyen
5. Il est statué sur le moyen après avis de la chambre commerciale, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
Enoncé du moyen
6. L'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en tant qu'il lui enjoint de rétablir, à compter du 1er janvier 2021, les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre de la portabilité, de garantir la portabilité des contrats d'assurance collective n° 22553172500, n° 22553172600, n° 22553172650, n° 22553172660, n° 22822750000, n° 22822750100 et n° 22822750200 en faveur des salariés licenciés dans le cadre de la procédure collective de la société Odeolis, et de le condamner à relever et garantir la société MJA, ès qualités, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de la portabilité desdits contrats complémentaires santé et prévoyance, alors :
« 1°/ que si la règle de continuation des contrats en cours interdit la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée au jour du jugement d'ouverture ou du fait des créances impayées antérieurement à la procédure collective, elle est sans effet sur l'arrivée d'un contrat à son terme durant la procédure, ni n'impose de reconduire un contrat parvenu à échéance ; qu'au cas présent, l'assureur faisait valoir que, par courriers du 22 octobre 2020, il avait indiqué à la société Odéolis qu'il n'entendait pas reconduire les contrats d'assurance arrivant à échéance au 31 décembre 2020, conformément à l'article L. 113-12, alinéa 4 du code des assurances et que la règle du maintien des contrats en cours ne l'obligeait pas à la reconduction de contrats au-delà de leur terme ; que pour imposer à l'assureur la reconduction des sept contrats malgré l'arrivée de leurs termes, la cour d'appel leur a néanmoins appliqué la règle du maintien des contrats en cours ; qu'en statuant ainsi, cependant que les contrats en vigueur à la date d'ouverture de la procédure collective étaient arrivés à échéance, en sorte que les relations entre les parties ne pouvaient se poursuivre qu'en vertu d'un nouveau contrat d'assurance, la cour d'appel a appliqué à tort la règle de la continuation en cours à une hypothèse qu'elle n'avait pas vocation à régir, en violation des articles L. 641-11-1 du code de commerce et L. 113-12 du code des assurances ;
2°/ que l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à un organisme d'assurance dont les opérations sont régies par les dispositions du code des assurances ; qu'au cas présent, pour condamner l'assureur à garantir la portabilité des contrats d'assurance collective, l'arrêt retient que l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale fait obstacle à l'exercice par l'organisme assureur de sa faculté de résiliation en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance à l'exclusion des contrats souscrits dans ce même cadre auprès d'une société d'assurances, lesquels sont régis par les dispositions du code des assurances, la cour d'appel a violé les articles L. 932-10 du code de la sécurité sociale et L. 113-12 du code des assurances ;
3°/ que le dessaisissement résultant d'un jugement de liquidation judiciaire est sans effet sur l'existence de la personne du débiteur ; que l'adresse à laquelle doit être envoyée son courrier demeure celle à laquelle il se trouve domicilié ; qu'il ne résulte en particulier d'aucune disposition du code de commerce que les courriers concernant le débiteur devraient être directement adressés au liquidateur judiciaire à compter de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en jugeant cependant que « les lettres précitées du 22 octobre 2020 adressées par l'assureur à la société Odeolis sont, en tout état de cause, inopposables à la procédure collective en ce qu'elles ont été adressées à la société Odeolis et non à son liquidateur judiciaire », la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 et L. 641-15 et du code de commerce. »
Réponse de la Cour
7. L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon les conditions qu'il détermine.
8. Ces dispositions d'ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte.
9. Toutefois, le maintien des garanties, qui selon le 3° du texte susvisé, sont celles en vigueur dans l'entreprise, implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.
10. Cette résiliation, peu important qu'elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.
11. Cependant, lorsqu'un employeur, souscripteur d'un contrat de garanties collectives de protection santé et prévoyance des salariés, a été mis en liquidation judiciaire, la lettre de résiliation, à son échéance, de ce contrat, doit, pour être opposable à la procédure collective, être notifiée par l'assureur au liquidateur.
12. Si c'est à tort que la cour d'appel a décidé que l'assureur ne pouvait pas résilier le contrat à son échéance annuelle et qu'elle a fait application de la règle de poursuite des contrats en cours, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la cour d'appel a retenu à bon droit que les lettres du 22 octobre 2020 étaient inopposables à la procédure collective en ce qu'elles avaient été adressées par l'assureur à la société Odeolis et non à son liquidateur judiciaire, ce dont elle a exactement déduit que les sept contrats litigieux n'avaient pas été résiliés à leur échéance annuelle et que les salariés licenciés devaient bénéficier de la portabilité des garanties.
13. Le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France vie et la condamne à payer à la société Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Mme [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Odeolis, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 59 FS-B
Pourvoi n° X 23-23.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
La société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.043 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [C] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Odeolis, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Mme [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Odeolis, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Chauve, Mme Salomon, Mme Gouarin, conseillers, Mme Brouzes, M. Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2023), la société Odeolis a souscrit auprès de la société Axa France vie (l'assureur) sept contrats collectifs d'assurance complémentaire santé et prévoyance au bénéfice de ses salariés.
2. Par un jugement du 1er octobre 2020, publié au BODACC le 18 octobre 2020, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Odeolis, avec plan de cession, et a désigné la société Mandataires judiciaires associés (la société MJA) en qualité de liquidateur judiciaire.
3. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2020, adressées à la société Odeolis, l'assureur a notifié la résiliation des sept contrats à leur échéance annuelle au 31 décembre 2020.
4. Le 2 mars 2021, le liquidateur judiciaire a assigné l'assureur afin de voir ordonner le maintien ou le rétablissement sans délai des garanties complémentaires dont bénéficiaient les salariés licenciés.
Examen du moyen
5. Il est statué sur le moyen après avis de la chambre commerciale, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
Enoncé du moyen
6. L'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en tant qu'il lui enjoint de rétablir, à compter du 1er janvier 2021, les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre de la portabilité, de garantir la portabilité des contrats d'assurance collective n° 22553172500, n° 22553172600, n° 22553172650, n° 22553172660, n° 22822750000, n° 22822750100 et n° 22822750200 en faveur des salariés licenciés dans le cadre de la procédure collective de la société Odeolis, et de le condamner à relever et garantir la société MJA, ès qualités, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de la portabilité desdits contrats complémentaires santé et prévoyance, alors :
« 1°/ que si la règle de continuation des contrats en cours interdit la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée au jour du jugement d'ouverture ou du fait des créances impayées antérieurement à la procédure collective, elle est sans effet sur l'arrivée d'un contrat à son terme durant la procédure, ni n'impose de reconduire un contrat parvenu à échéance ; qu'au cas présent, l'assureur faisait valoir que, par courriers du 22 octobre 2020, il avait indiqué à la société Odéolis qu'il n'entendait pas reconduire les contrats d'assurance arrivant à échéance au 31 décembre 2020, conformément à l'article L. 113-12, alinéa 4 du code des assurances et que la règle du maintien des contrats en cours ne l'obligeait pas à la reconduction de contrats au-delà de leur terme ; que pour imposer à l'assureur la reconduction des sept contrats malgré l'arrivée de leurs termes, la cour d'appel leur a néanmoins appliqué la règle du maintien des contrats en cours ; qu'en statuant ainsi, cependant que les contrats en vigueur à la date d'ouverture de la procédure collective étaient arrivés à échéance, en sorte que les relations entre les parties ne pouvaient se poursuivre qu'en vertu d'un nouveau contrat d'assurance, la cour d'appel a appliqué à tort la règle de la continuation en cours à une hypothèse qu'elle n'avait pas vocation à régir, en violation des articles L. 641-11-1 du code de commerce et L. 113-12 du code des assurances ;
2°/ que l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à un organisme d'assurance dont les opérations sont régies par les dispositions du code des assurances ; qu'au cas présent, pour condamner l'assureur à garantir la portabilité des contrats d'assurance collective, l'arrêt retient que l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale fait obstacle à l'exercice par l'organisme assureur de sa faculté de résiliation en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance à l'exclusion des contrats souscrits dans ce même cadre auprès d'une société d'assurances, lesquels sont régis par les dispositions du code des assurances, la cour d'appel a violé les articles L. 932-10 du code de la sécurité sociale et L. 113-12 du code des assurances ;
3°/ que le dessaisissement résultant d'un jugement de liquidation judiciaire est sans effet sur l'existence de la personne du débiteur ; que l'adresse à laquelle doit être envoyée son courrier demeure celle à laquelle il se trouve domicilié ; qu'il ne résulte en particulier d'aucune disposition du code de commerce que les courriers concernant le débiteur devraient être directement adressés au liquidateur judiciaire à compter de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en jugeant cependant que « les lettres précitées du 22 octobre 2020 adressées par l'assureur à la société Odeolis sont, en tout état de cause, inopposables à la procédure collective en ce qu'elles ont été adressées à la société Odeolis et non à son liquidateur judiciaire », la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 et L. 641-15 et du code de commerce. »
Réponse de la Cour
7. L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon les conditions qu'il détermine.
8. Ces dispositions d'ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte.
9. Toutefois, le maintien des garanties, qui selon le 3° du texte susvisé, sont celles en vigueur dans l'entreprise, implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.
10. Cette résiliation, peu important qu'elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.
11. Cependant, lorsqu'un employeur, souscripteur d'un contrat de garanties collectives de protection santé et prévoyance des salariés, a été mis en liquidation judiciaire, la lettre de résiliation, à son échéance, de ce contrat, doit, pour être opposable à la procédure collective, être notifiée par l'assureur au liquidateur.
12. Si c'est à tort que la cour d'appel a décidé que l'assureur ne pouvait pas résilier le contrat à son échéance annuelle et qu'elle a fait application de la règle de poursuite des contrats en cours, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la cour d'appel a retenu à bon droit que les lettres du 22 octobre 2020 étaient inopposables à la procédure collective en ce qu'elles avaient été adressées par l'assureur à la société Odeolis et non à son liquidateur judiciaire, ce dont elle a exactement déduit que les sept contrats litigieux n'avaient pas été résiliés à leur échéance annuelle et que les salariés licenciés devaient bénéficier de la portabilité des garanties.
13. Le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France vie et la condamne à payer à la société Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Mme [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Odeolis, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.