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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 14 janvier 2026, n° 24/07243

LYON

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Collectif des Taxis Officiels de France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boisselet

Conseillers :

Mme Drahi, Mme Laurent

Avocats :

Me Adas, Me Teyssier

T. com. Lyon, du 9 sept. 2024, n° 24/001…

9 septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'association Collectif des taxis officiels de France créée en mai 2023 ayant pour objet de veiller à la sauvegarde des droits et intérêts des membres de la profession de taxi reproche à la société [Localité 4] West VTC, créée le 1er août 2016, ayant pour activité le transport de personnes avec des véhicules de tourisme avec chauffeur, de se présenter en ligne comme une société de taxis sans être soumise à la réglementation afférente et ainsi de commettre des actes de concurrences déloyales.

Par acte du 18 janvier 2024, l'association Collectif des taxis officiels de France a fait assigner la société Lyon West VTC devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir la cessation du trouble manifestement illicite qu'elle invoque et l'indemnisation du préjudice en résultant.

Par ordonnance contradictoire du 9 septembre 2024, le juge des référés a :

Déclaré être compétent ;

Déclaré que l'action de l'association Collectif des taxis officiels de France est irrecevable pour absence d'intérêt à agir ;

Condamné l'association Collectif des taxis officiels de France à payer à la société [Localité 4] West VTC la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné l'association Collectif des taxis officiels de France aux entiers dépens de l'instance.

Le juge des référés retient en substance que l'association Collectif des taxis officiels de France ne justifie pas d'un agrément, ni ne justifie que les intérêts qu'elle défend entre dans son objet social dès lors que les articles 6, 7 et 8 de ses statuts n'exigent pas de ses membres qu'ils aient la qualité de conducteur de taxi, ou soient propriétaires d'une licence de taxi ou d'un véhicule de taxi, en sorte qu'une condamnation de la société [Localité 4] West VTC à indemniser l'association pour des actes de concurrence déloyale ne profiterait pas nécessairement aux personnes ayant subi un préjudice.

Par déclaration enregistrée le 17 septembre 2024, l'association Collectif des Taxis officiels de France a interjeté appel de cette décision.

L'Union nationale des taxis du Rhône (UNT69) créée le 15 juin 2023 est intervenue volontairement à la procédure à hauteur d'appel.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 30 octobre 2024, l'association Collectif des taxis officiels de France et le syndicat Union nationale des taxis du Rhône demandent à la cour :

Condamner la société [Localité 4] West VTC, à cesser directement ou indirectement toute publicité, référencement ou publication sur quelque support que ce soit, faisant apparaître le mot « taxi », et plus généralement, cesser d'employer toute man'uvre de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, notamment l'utilisation du terme taxi dans les «backlinks » et dans ses campagnes Google Ads, et ce sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard et par support de publication, et par référencement illicite, à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Condamner la société [Localité 4] West VTC, à verser à l'association Collectif des Taxis officiels de France la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [Localité 4] West VTC, à verser au syndicat Union nationale des taxis du Rhône la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouter la société [Localité 4] West VTC de toutes ses demandes reconventionnelles.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 27 décembre 2024, la société [Localité 4] West VTC demande à la cour :

A titre principal,

Prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant ;

En conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

Prononcer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat Union nationale des taxis du Rhône ;

Confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de l'association et en ce qu'il l'a condamné à verser à la société [Localité 4] West VTC la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement l'association Collectif des taxis officiels de France et le syndicat Union Nationale des taxis du Rhône à payer à la société [Localité 4] West VTC la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Condamner l'association Collectif des taxis officiels de France à payer à la société [Localité 4] West VTC une indemnité de procédure de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le Syndicat Union nationale des taxis du Rhône à payer à la société [Localité 4] West VTC une indemnité de procédure 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'association Collectif des taxis officiels de France et le syndicat Union nationale des taxis du Rhône aux dépens de première instance et d'appel ;

A titre subsidiaire,

Confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce en ce qu'il a déclarer irrecevable l'action de l'association Collectif des taxis officiels de France à l'encontre de la société [Localité 4] West VTC, faute de qualité, de pouvoir et d'intérêt à agir ;

Confirmer l'ordonnance ayant condamné l'association Collectif des taxis officiels de France à verser à la société [Localité 4] West VTC la somme de 2.500 € d'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirmer pour le surplus ;

Prononcer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du Syndicat Union nationale des taxis du Rhône ;

Condamner solidairement l'association Collectif des taxis officiels de France et le Syndicat Union nationale des taxis du Rhône à payer à la société [Localité 4] West VTC la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour action et appel abusifs ;

Condamner l'association Collectif des taxis officiels de France à payer à la société [Localité 4] West VTC une indemnité de procédure de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le syndicat Union nationale des taxis du Rhône à payer à la société [Localité 4] West VTC une indemnité de procédure de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'association Collectif des taxis officiels de France et le syndicat Union nationale des taxis du Rhône aux dépens de première instance et d'appel ;

A titre infiniment subsidiaire,

Constater l'absence de trouble illicite au jour de l'assignation et renvoyer l'association Collectif des taxis officiels de France à mieux se pourvoir au fond ;

Déclarer en tout état de cause infondée l'action de l'association Collectif des taxis officiels de France à l'encontre de la société [Localité 4] West VTC ;

Prononcer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat Union nationale des taxis du Rhône ;

Condamner solidairement l'association Collectif des taxis officiels de France et le syndicat Union nationale des taxis du Rhône à payer à la société [Localité 4] West VTC la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner l'association Collectif des taxis officiels de France à payer à la société [Localité 4] West VTC une indemnité de procédure de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le syndicat Union nationale des taxis du Rhône à payer à la société [Localité 4] West VTC une indemnité de procédure de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'association Collectif des taxis officiels de France et le syndicat Union nationale des taxis du Rhône aux dépens de première instance et d'appel.

Par ordonnance du 5 février 2025, le Président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon a :

Rejeté les demandes tendant en l'espèce à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat Union nationale des taxis du Rhône ;

Rejeté comme excédant les pouvoirs confiés au président de la chambre, les demandes de l'association Collectif des taxis officiels de France et l'Union nationale des taxis du Rhône tendant à être déclarées recevables dans leurs conclusions d'appelant et d'intervention volontaire ;

Rejeté la demande de dommages et intérêts comme relevant des pouvoirs de la cour ;

Réservé les dépens et dit qu'ils suivront le sort des dépens sur le fond du référé ;

Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de l'appel

Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 954, alinéas 2 et 3 du même code, en sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2024, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La société [Localité 4] West VTC soutient que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 906-2 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 dont il résulte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 906-2 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, à défaut de quoi, la déclaration d'appel est caduque en application de l'article 906-2 ou la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, conformément à l'article 954, alinéa 3.

Elle estime en conséquence qu'en l'absence de toute demande d'infirmation ou de confirmation de l'ordonnance attaquée, les conclusions de l'appelante sont irrecevables entraînant la caducité de la déclaration d'appel.

Elle fait par ailleurs valoir que la caducité de l'appel a pour conséquence l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'Union nationale des taxis du Rhône.

Sur ce,

Il est établi et non contesté que contrairement aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant ne comportent pas dans leur dispositif, de prétentions tendant à l'annulation ou l'infirmation du jugement et en ce cas, des chefs du dispositif du jugement critiqué.

La cour considère que le fait qu'aucune sanction de caducité n'ait été prévue par le texte modifié à compter du 1er septembre 2024 ne rend pas obsolète la jurisprudence de la Cour de cassation sur les conséquences d'une absence de demande d'infirmation ou d'annulation dans le dispositif des premières conclusions d'appel.

Il convient en conséquence de constater non l'irrecevabilité des conclusions mais la caducité de la déclaration d'appel en vertu de l'article 906-2 et en conséquence l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat Union nationale des taxis du Rhône.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, l'association Collectif des taxis officiels de France et le syndicat Union nationale des taxis du Rhône supporteront également les dépens d'appel.

L'équité commande en outre de les condamner à payer à la société [Localité 4] West VTC la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de les débouter de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel,

Déclare caduc l'appel interjeté le septembre 2024 par l'association Collectif des Taxis officiels de France,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'Union nationale des taxis du Rhône (UNT69)

Y ajoutant,

Condamne l'association Collectif des taxis officiels de France et le syndicat Union nationale des taxis du Rhône aux dépens d'appel ;

Condamne l'association Collectif des taxis officiels de France et le syndicat Union nationale des taxis du Rhône à payer à la société [Localité 4] West VTC la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Déboute l'association Collectif des taxis officiels de France et le syndicat Union nationale des taxis du Rhône de leur demande sur ce fondement.

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