CA Paris, Pôle 1 ch. 5, 14 janvier 2026, n° 25/13445
PARIS
Autre
Autre
PARTIES
Demandeur :
Fiducee Gestion Privee Occitanie (SARLU)
Défendeur :
Asteren (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Najem
Conseiller :
Mme Martel
Avocats :
Me Lambert, Me Decreau, SCP Lyonnet Bigot Baret et Associes
Un jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 12 février 2025 a notamment :
- condamné la société Fiducée Gestion Privée Occitanie à payer à la Selarl Asteren prise en la personne de Me [X] ès qualités de Fiducee Partners la somme de 31 677,24 euros TTC assortie d'intérêts de retard calculés à partir du taux légal à compter du 04/07/2019 ;
- condamné la société Fiducée Gestion Privée Occitanie à payer à la Selarl Asteren prise en la personne de Me [X] ès qualités de Fiducee Partners la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Fiducée Gestion Privée Occitanie a fait appel de cette décision par déclaration du 9 avril 2025.
Par acte en date du 12 septembre 2025, elle a fait citer la Selarl Asteren prise en la personne de Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fiducee Partners devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2025 et réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l'audience du 2 décembre 2025 par son conseil, elle maintient l'ensemble de ses demandes initiales, et y ajoutant, à titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 12 février 2025 à hauteur de 31 818,60 euros.
Elle fait valoir qu'elle a demandé dans ses écritures devant le tribunal de commerce que l'exécution provisoire soit écartée et qu'elle est donc recevable, sans justifier de faits nouveaux, à saisir le premier président. Elle fait état d'une saisie-attribution fructueuse pour les deux tiers de la créance contestée qui la prive déjà de toute trésorerie.
Elle soutient que c'est au regard de la non-exécution de ses obligations par le franchiseur que les franchisés n'ont progressivement plus rempli les leurs ; qu'il ne peut être reproché aux franchiseurs l'échec des négociations entre le franchiseur et l'éventuel cessionnaire puisqu'ils sont tiers au projet de cession.
Elle souligne que l'offre de la société Magnacarta était soumise à différentes conditions suspensives à la seule charge du franchiseur qui n'ont jamais été réalisées par la société Fiducee Partners.
Elle estime que le tribunal a substitué aux arguments du liquidateur sa propre analyse pour un préjudice artificiellement construit sur des supputations et spéculations.
Elle précise que la saisie-attribution est désormais définitive à hauteur de 60 314,76 euros.
Elle fait valoir que le dirigeant ne pouvait anticiper les risques dans les comptes de l'entreprise des demandes indemnitaires ; qu'il a respecté les principes comptables de prudence ; qu'il n'est dans l'intérêt de personne que les franchisés soient eux-aussi contraints de subir une procédure collective. Elle expose qu'elle ne dispose plus de trésorerie pour le fonctionnement de l'entreprise ce qui pourrait la conduire à un dépôt de bilan. Elle souligne que les conséquences manifestement excessives ne doivent être appréciées qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non en considération de la régularité ou du bienfondé du jugement frappé d'appel.
Par conclusions déposées à l'audience par son conseil, la société Asteren, prise en la personne de Me [X], ès qualités, demande de :
- débouter la société Fiducée Gestion Privée Occitanie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Fiducée Gestion Privée Occitanie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que les allégations tenant à l'absence de faute ont été développées et débattues en première instance, le tribunal ayant statué de manière claire. Elle souligne le fait qu'aucune anomalie dans la première décision n'est visée par la demanderesse.
Elle considère que l'argument selon lequel le tribunal aurait outrepassé les limites de son office n'est pas de nature à remettre en question cette décision et elle soutient que les premiers juges se sont livrés à une analyse approfondie du comportement des franchisés, qui ont délibérément entraîné la liquidation de la société franchiseur. Elle estime que le jugement témoigne d'un travail conséquent de quantification des sommes allouées en dédommagement, en cohérence avec le degré d'implication de chacun dans les faits reprochés.
S'agissant des conséquences manifestement excessives alléguées, elle allègue que l'analyse des documents versés par la demanderesse montre au contraire qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité de payer en ce que l'activité est en progression, le résultat devenu excédentaire avec une exploitation continue. Elle soutient que l'attestation de l'expert-comptable démontre l'existence d'une trésorerie moyenne confortable ; que la preuve d'un effet de ruine n'est pas rapportée.
Elle relève qu'aucune procédure collective n'a été sollicitée par la demanderesse ou son dirigeant et elle considère que si ce dernier n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements c'est que la société est en mesure de faire face à ses dettes exigibles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Conformément à l'article 445 du code de procédure civile, les pièces reçues en cours de délibéré et dont la production n'a pas été autorisée, seront écartées des débats.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en ses deux premiers alinéas, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas discutée : il résulte de la lecture de la première décision que la société Fiducée Gestion Privée Occitanie a demandé que l'exécution provisoire soit écartée.
En revanche, la demanderesse fait état d'une saisie-attribution en date du 9 juillet 2025 (sa pièce 0-5) fructueuse pour un montant de 60 314,76 euros. Elle précise que cette mesure est désormais définitive et ne fait d'ailleurs état d'aucune contestation.
Il doit être rappelé qu'en vertu de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, " l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires (...) ".
Si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation (Civ.2ème, 24 janvier 2008, pourvoi n°07-16857).
Le premier président saisi en référé en vue d'arrêter l'exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 septembre 1997, n°94-19.485).
D'ailleurs, la société Fiducée Gestion Privée Occitanie a finalement formulée dans ses dernières conclusions une demande à hauteur de la somme de 31 918,60 euros - comme correspondant au reliquat restant dû, ce qui prend en compte implicitement mais nécessairement les conséquences résultant de la saisie-attribution.
Il en résulte que la demande ne peut être examinée que pour la seule partie de la condamnation qui n'a pas fait l'objet de cette mesure, soit effectivement la somme de 31 918,60 euros.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Pour démontrer ce risque, la société Fiducee Gestion Privée Occitanie produit une attestation d'un expert-comptable en date du 14 mars 2025 qui fait état d'un solde moyen en fin de mois de 47 361,86 euros pour la période du 1er mars 2024 au 28 mars 2025, soit davantage que la somme restant due après la saisie.
Le solde bancaire moyen n'est au demeurant qu'un indicateur très limité des facultés de paiement d'une société.
La comparaison des bilans pour les années 2022 et 2023 fait apparaître une progression importante du chiffre d'affaires de 65 212 à 109 698 euros et un résultat devenu positif (25 937 contre un déficit de 21 340 euros en 2022). Ces éléments ne sont pas complétés par des bilans plus récents, même partiels, qui attesteraient d'une dégradation récente de sa situation. Comme le relève la société Asteren, il n'est pas davantage produit de plan de financement, de refus de crédit ou de découvert autorisé qui démontreraient une impossibilité à prendre en charge cette condamnation.
Au regard de ces éléments, le risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de l'exécution de la première décision n'est pas démontré.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au moyen sérieux de réformation, les deux conditions de l'article 514-3 étant cumulatives, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La société Fiducée Gestion Privée Occitanie, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecartons des débats les pièces reçues en cours de délibéré ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Fiducée Gestion Privée Occitanie ;
Condamnons la société Fiducée Gestion Privée Occitanie à payer à la société Asteren, prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fiducee Partners la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Fiducée Gestion Privée Occitanie aux dépens de la présente instance ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.