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Décisions

CA Riom, ch. com., 14 janvier 2026, n° 25/00665

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 25/00665

14 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 18]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET 14 janvier 2026

N° RG 25/00665 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLGU

AG

Arrêt rendu le quatorze janvier deux mille vingt six

Sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Cusset en date du 1er Avril 2025, enregistré sous le n° 2024 -2228

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [X] [Y] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Alain ZANINETTI de la SELARL CESIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

MJ DE L'[Localité 9]

représentée par Me [D] [O]

immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6],

[Adresse 16]

[Localité 1]

Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [17]

immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 3]

Représentée par Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMÉE

En présence du ministère public

DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2025 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 14 janvier 2026.

ARRET :

Prononcé publiquement le 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la communication du dossier au ministère public le 12 septembre 2025 et son avis écrit le 10 septembre 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 11 septembre 2025 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.

EXPOSE DU LITIGE :

La société [17], créée le 22 novembre 2005, a pour activité « l'achat, la vente, la représentation commerciale, la distribution de tous types de produits ou services, la réalisation d'opération de marketing et de promotion des ventes, l'organisation de manifestations, foires ou opérations clients, la création et l'animation de réseaux de distribution, le recrutement, la formation et l'animation de forces de ventes ».

Elle a d'abord été exploitée sous la forme d'une société à responsabilité limitée (SARL) puis a été transformée en société par actions simplifiée (SAS) à compter du 1er juin 2015 ; M. [X] [T] a été désigné en tant que président.

Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [17], procédure convertie en liquidation judiciaire le 6 décembre 2022. La date de cessation des paiements a été fixée au 19 janvier 2021 et la SELARL [14] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par assignation du 15 juillet 2024, la SELARL [14] a fait assigner M. [X] [T] devant le tribunal de commerce de Cusset aux fins de le voir supporter une partie de l'insuffisance d'actif correspondant à l'aggravation du passif entre le 19 janvier 2021 et le prononcé du redressement judiciaire, outre une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans ou, subsidiairement, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans.

Par jugement contradictoire du 1er avril 2025, le tribunal de commerce de Cusset, statuant en premier ressort, a :

- condamné M. [X] [T] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société [17], et l'a condamné à payer à la SELARL [14], représentée par Me [D] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [17], la somme de 183.990,10 euros ;

- prononcé à l'encontre de M. [X] [T] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement et dit que sa publicité sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet immédiatement d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer (« [13] ») ;

- passé l'ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par la présente décision, en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

- rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions présentées au tribunal de céans.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que la date de cessation des paiements a été fixée au 19 janvier 2021, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure, et que M. [X] [T] ne pouvait ignorer la situation de son entreprise au regard des nombreuses créances dues entre 2021 et le 1er semestre 2022 ;

- que M. [X] [T] a commis plusieurs fautes, d'abord en poursuivant de manière abusive une exploitation déficitaire à son profit, en se versant les redevances pour un montant de 2.000 euros par mois jusqu'au 12 juillet 2022, veille du dépôt de la déclaration de cessation des paiements au greffe, et en payant prioritairement son salaire et celui de son épouse ; le tribunal a également considéré que M. [X] [T] a fait un usage contraire aux intérêts de la personne morale de biens ou du crédit de celle-ci à des fins personnelles en rémunérant son épouse par un salaire brut du double du montant minimum conventionnel ; enfin, le tribunal a estimé que M. [X] [T] avait généré un passif supplémentaire qui n'aurait pas existé s'il avait respecté les dispositions relatives à la cessation des paiements, le montant total de l'aggravation du passif, sur la période du 19 janvier 2021 au 19 juillet 2022, s'élevant à la somme 184.311,94 euros ; ainsi, les fautes de gestion et manquements de M. [X] [T] ont justifié à la fois sa condamnation au paiement de la somme de 183.990,10 euros en comblement de l'insuffisance d'actifs et une sanction sous la forme d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans.

Par déclaration électronique formée le 10 avril 2025, M. [X] [T] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 15 octobre 2025, M. [X] [T] demande à la cour, aux visas des articles L.631-4, L.651-2, et L.653-8 du code de commerce :

- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cusset en ce qu'il l'a condamné à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société [17], l'a condamné à payer la somme de 183.990,10 euros, a prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans ;

- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cusset en ce qu'il a exclu le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à son encontre et débouter la SELARL [14], représentée par Me [D] [O] et agissant en qualité de liquidateur judicaire de la société [17] de l'ensemble de ses prétentions.

Au soutien de ses demandes, M. [X] [T] fait valoir :

- sur la sanction d'interdiction de gérer résultant de la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements, qu'il n'a aucunement eu la volonté de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et que les créances dues entre 2021 et 2022 ne présageaient rien d'un état de cessation des paiements manifeste ; que la période concernée était particulière s'agissant de la crise sanitaire du Covid-19 ;

- sur la sanction d'interdiction de gérer résultant de la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel, que les redevances mensuelles avaient drastiquement diminué en 2021 puis en 2022 ; qu'il a consenti un apport en compte courant de 30.000 euros sur l'exercice 2021 et qu'il a donc agi au soutien de sa société en injectant ses propres fonds ; qu'il percevait une faible rémunération mensuelle brute de 900 euros et donc que la preuve d'un intérêt personnel au regard de ce qui précède n'était pas démontrée ; que, sur le montant de la rémunération de Mme [T], elle exerçait des missions annexes à celles prévues par son contrat de travail en tant qu'assistante de direction comme il est d'usage dans les sociétés familiales ;

- sur la condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, que le caractère tardif du dépôt de la déclaration de cessation des paiements ne peut fonder une condamnation et ne peut s'interpréter comme une faute de gestion ; qu'a fortiori il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute de gestion et l'insuffisance d'actif.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 29 août 2025, la SELARL [14], représentée par Me [D] [O], agissant en qualité de liquidateur de la société [17], demande à la cour, aux visas des articles L.651-2, L.653-4, et L.653-3 à L.653-8 du code de commerce, de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cusset en ce qu'il a condamné M. [X] [T] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société [17] et l'a condamné à lui payer la somme de 183.990,10 euros ;

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cusset en ce qu'il a prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans et, statuant à nouveau, prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [X] [T] pour une durée de cinq ans ;

- le condamner à payer à la liquidation judiciaire la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [T].

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le temps long écoulé entre la cessation des paiements et la déclaration de cessation par M. [T] (18 mois) remet en cause sa bonne foi. Par ailleurs, sur la poursuite d'activité dans un intérêt personnel, l'intimée rappelle que M. [X] [T] a perçu 28.200 euros au titre des redevances des marques pour l'exercice 2021 (12 mois) et 16.685 euros au titre de l'exercice 2022, qui n'a pourtant duré que six mois et demi, de sorte que la diminution qu'il invoque est erronée. Elle considère que si M. [X] [T] a consenti des abandons de créances en compte courant et effectué un apport financier en 2021, ces efforts sont sans commune mesure avec la dégradation de la situation comptable de la société. Elle considère également que M. [X] [T] a fait un usage contraire des crédits de la SAS [17] à l'intérêt de la société, à des fins personnelles, en rémunérant son épouse bien plus que le minimum conventionnel et alors même qu'il a directement bénéficié de ces salaires, versés sur un compte nommé « [Y] [T] ». Surtout, elle soutient que ce comportement de M. [X] [T] a conduit à une aggravation du passif de la société, de 183.990,10 euros pour la période allant du 19 janvier 2021 au 19 juillet 2022. Ainsi, elle estime, que les fautes commises sont telles (absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et poursuite de l'activité déficitaire dans un intérêt personnel) qu'elles démontrent un comportement profondément contraire aux obligations légales de loyauté, de prudence et de diligence pesant sur tout dirigeant de société et justifient dès lors le prononcé d'une mesure de faillite personnelle.

Aux termes d'un avis du 10 septembre 2025, et communiqué le 11 septembre 2025, le ministère public sollicite que soit prononcé à l'égard de M. [X] [T] tant une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq que sa condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société [17], reprenant à son compte l'argumentaire de la juridiction de première instance.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.

MOTIFS

Sur la sanction à l'encontre de M. [T]

L'article L 653-3 du code de commerce dispose que « I. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

2° (Abrogé)

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ».

L'article L653-4 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

L'article L653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »

L'article L653-8 du code de commerce dispose :

« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Suivant les dispositions de l'article L653-1 du code de commerce, ces sanctions sont applicables aux dirigeants de fait ou de droit d'une personne morale.

En l'espèce, la société [17] a initialement été constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, suivants statuts en date du 14 novembre 2005, puis d'une société par actions simplifiée (SAS) depuis le 3 septembre 2013. M. [X] [T] exerce les fonctions de président depuis l'origine.

Il est reproché à M. [X] [T] d'une part, une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements et d'autre part, une poursuite déficitaire de l'activité de la société dans un intérêt personnel.

Il n'est pas contesté que M. [X] [T] en sa qualité de président de la SAS [17] la dirigeait depuis de nombreuses années et avait connaissance et accès aux éléments financiers.

Sur la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements

En application des dispositions de l'article L640-4 du code du commerce relatives à la procédure de liquidations judiciaire, « L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».

Il n'est pas contesté que M. [X] [T] a établi une déclaration de cessation des paiements le 13 juillet 2022 mais que la date retenue comme date de cessation des paiements par le tribunal de commerce, au regard de la dette la plus ancienne qu'il pouvait prendre en compte, est celle du 19 janvier 2021.

M. [X] [T] admet ne pas avoir respecté le délai de 45 jours qui, de fait, a été largement dépassé pour atteindre 18 mois.

M. [X] [T] soutient cependant qu'il n'a pas réalisé que la société était en état de cessation des paiements avant cette date.

Pourtant, la société [17] a rencontré des difficultés de paiement dès le mois de mars 2020, comme en témoigne la déclaration de créance de l'URSSAF. Surtout, à compter de l'année 2021, tant les cotisations auprès de la société [8] que les factures des sociétés [7], [20].It11 ou [19] ont été impayées.

M. [X] [T] ne saurait valablement soutenir qu'il n'avait pas conscience de la situation alors même que les montants dus aux seules sociétés [20].It11 et [19] dépassaient les 100.000 euros et plus précisément étaient les suivantes :

- 66.093.36 euros pour la société [20].It11, somme arrêtée à la date de la cessation des paiements avec des impayés à compter du 17 novembre 2021,

- 39.958,88 euros pour la société [19], somme arrêtée à la date de cessation des paiements avec des impayées depuis le 26 mai 2020.

La situation financière de la société [17] a continué de se dégrader dans le courant de l'année 2002, les factures non honorées s'accumulant, comme celles des société [15] et [10] (à compter du mois de mars 2022) ou de la société [12] à compter du mois d'avril 2022.

En ces conditions, il est établi que M. [X] [T] a largement dépassé les délais visés à l'article L640-4 du code du commerce et a déposé une déclaration extrêmement tardivement au regard de la dégradation de la situation financière de la société. Un tel retard ne saurait s'analyser comme une simple négligence mais bien comme une faute de gestion caractérisée de la part du dirigeant.

Sur la poursuite de l'activité de la société dans un intérêt personnel

Il est établi et non contesté que M. [X] [T] percevait des redevances mensuelles ensuite de la mise à disposition de marques par lui déposées, s'élevant à la somme de 35.800 euros pour l'exercice 2020, à la somme de 28.200 euros pour l'exercice 2021, et à la somme de 16.685 euros pour l'exercice 2022, soit plus de 2.300 euros par mois. Contrairement à ce que prétend M. [X] [T], il n'a pas diminué les montants de ces versements sur l'exercice 2022 ; bien au contraire, le montant des redevances a augmenté sur les six mois et demi d'exercice 2022.

Il est également établi que M. [X] [T] a continué à se verser les redevances mensuelles malgré les difficultés croissantes de la société et notamment jusqu'au 12 juillet 2022, veille du dépôt de la déclaration de cessation des paiements au greffe.

Il a également privilégié les paiements de son salaire et celui de son épouse comme le démontre le fait que les salaires du mois de juin 2022 aient été payés à Monsieur et Madame [T], en date des 1er et 4 juillet 2022, alors que les salariés n'ont reçu leur salaire que les 5, 6 et 12 juillet 2022.

Si le salaire de Monsieur [T] s'élevait à la somme de 900 euros bruts par mois, le mandataire judiciaire a relevé que la rémunération de son épouse Madame [U] [T], embauchée en qualité d'employée administrative en 2009 pour évoluer et devenir en dernier lieu assistante de direction, percevait un salaire brut de 3746,25 euros par mois, soit une somme bien supérieure au salaire minimum conventionnel fixé à 1747 euros bruts. Si M. [X] [T] indique que cette rémunération avait pour objectif de rémunérer les tâches réellement exercées par son épouse, il n'apporte aucune pièce au succès de cette prétention. Cet élément n'est pas, à lui seul, significatif mais, corollé aux paiements des redevances en augmentation, établit que M. [X] [T] a délibérément poursuivi l'activité déficitaire de la société dans un intérêt personnel, afin de se servir des rémunérations récurrentes, ainsi qu'à son épouse.

Il sera rappelé que le mandataire judiciaire fait état d'un passif déclaré pour la société [17] de plus de 779 000 euros, ce que M. [X] [T] ne conteste ni sur le principe ni sur le quantum.

M. [X] [T] prétend avoir consenti des efforts importants, notamment en abandonnant une créance de compte courant en 2019 à hauteur de 4.000 euros et en 2020 à hauteur de 15.155,27 euros. Il précise avoir fait un apport personnel en septembre/octobre 2021 de 30.000 euros. Les efforts consentis apparaissent cependant sans commune mesure et sans proportion avec les difficultés financières rencontrées par la société.

En ces conditions, les fautes de gestion reprochées à M. [T] sont établies.

Aux termes du jugement critiqué le tribunal a prononcé à l'encontre de M. [T] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.

L'intimé sollicite, par son appel incident, l'aggravation de la sanction prononcée en première instance ainsi que le sollicite le ministère public, en sanction de faillite personnelle pour une durée de 5 ans.

Au regard des fautes commises par M. [T] et de leur durée, la sanction prononcée en première apparaît parfaitement proportionnée. Les agissements délibérés de M. [X] [T] justifient qu'il ne puisse être admis pendant un certain temps, à exercer les mêmes responsabilités.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

II- Sur la demande de condamnation au titre de l'insuffisance d'actif.

L'article L 651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée (') ».

En l'espèce, il résulte de l'état des créances établi par la SELARL [14] en qualité de mandataire liquidateur, que le passif de la société s'est aggravé entre le 19 janvier 2021 (date de la cessation des paiements telle que fixée par le jugement) et le 19 juillet 2022 (date d'ouverture de la procédure) à concurrence de 183.990,10 euros.

La SELARL [14] justifie du décompte des sommes dues, détaillées par créanciers et datées, et verse également en procédure les factures afférentes ; M. [X] [T] ne conteste pas ces montants.

De surcroît, il ressort de l'analyse des derniers comptes annuels déposés de la société [17] que les « dettes fournisseurs », se sont fortement dégradées, passant de 118.854 euros sur l'exercice 2020 à 178.196 euros sur l'exercice 2021, soit un écart de près de 49%. Sur cette même période, le résultat financier s'est également dégradé passant de -5971 euros à -13.342 euros.

M. [X] [T] avait parfaitement connaissance de la dégradation rapide et importante de la situation financière de sa société puisqu'il admet avoir lui-même négocié des échéanciers avec ses créanciers.

Ainsi, en poursuivant une activité fortement déficitaire sur l'année 2021 et sur le premier semestre de l'année 2022, dans un intérêt personnel afin de retirer des rémunérations de la société, et en repoussant de 18 mois la déclaration de cessation des paiements, M. [X] [T] a commis des fautes de gestion caractérisées allant bien au-delà de simples négligences.

Les fautes reprochées sont antérieures à la date d'ouverture de la procédure et ont conduit sans nul doute, au regard du montant du passif et de l'évolution de la situation financière entre l'exercice 2021 et les éléments produits pour l'année 2022, à l'aggravation de l'insuffisance d'actifs de la société [17]. Le lien de causalité entre les fautes de gestion commises par M. [T] et cette aggravation est établi pour un montant de 183.990,10 euros.

La condamnation pour insuffisance d'actif n'impose pas de démontrer un enrichissement personnel ni même d'établir la part de l'insuffisance d'actif imputable à la faute du dirigeant. M. [X] [T] n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une absence d'enrichissement personnel ou du fait que les fautes commises l'ont été car il était mal conseillé.

En ces conditions, la décision du tribunal de commerce déférée sera confirmée dans son principe à l'égard de M. [X] [T] ; quant à son montant, il est parfaitement justifié à hauteur de 183.990,10 euros et n'apparait pas disproportionnée en considération de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés.

III- Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

M. [X] [T], succombant en toutes ses prétentions, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, la cour ajoutant ainsi à la décision déférée.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

Au cas d'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [14], représentée par Me [D] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [17], la charge de ses frais de défense.

Ainsi, ajoutant à la décision de première instance, M. [X] [T] sera condamné à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal de commerce de Cusset en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [T] à verser à SELARL [14], représentée par Me [D] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [17], la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente

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