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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 14 janvier 2026, n° 25/06074

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/06074

14 janvier 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 14 JANVIER 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06074 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDJH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2025 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 24/07969

APPELANTE

Madame [E] [P]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie SARZAUD de la SELARL SARZAUD AVOCAT, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, substituée à l'audience par Me Manon SARZAUD, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA société de droit espagnol, immatriculée au registre du commerce de Vizcaya sous le numéro 000008526, EUID : ES48001.000008526, Tomo 2.083, Folio 1, Hoja BI-17-A

[Adresse 11]

[Localité 2] (Espagne)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Gisèle MILANDOU de DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Mme Anne BAMBERGER, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

A la suite d'une proposition d'investissement en fonds de placement SCPI auprès de la société Uni-Commerces, [E] [P] a procédé à trois virements :

- un virement de 100 000€ le 3 août 2022,

- un virement de 100 000€ le 5 août 2022,

- un virement de 50 000€ le 5 août 2022,

pour un total de 250.000€ depuis son compte chèque BNP Paribas de [Localité 7] vers un compte ouvert de la Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria (BBVA) Sociedad Anonima de [Localité 6] pour permettre l'opération de financement.

Faisant valoir qu'elle avait été victime d'une escroquerie, [E] [P] a assigné la BNP Paribas, la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima et la société Uni-Commerces, devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes des 24 mai et 11 juin 2024.

Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a :

- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria SA;

- Dit irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par Mme [P] à l'encontre de la société de droit espagnol la SA Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria ;

- Débouté les parties des demandes fondées sur l'article 700 de Code de procédure civile ;

- Réservé les autres demandes et les dépens ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 29 avril 2025 à 09h30 pour conclusions des défenderesses.

Par acte remis au greffe de la cour le 25 mars 2025, [E] [P] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2025, [E] [P] demande à la cour de bien vouloir :

'Vu l'article 4 du règlement CE n°864/200 " Rome II ",

Vu l'article 42,56,74,117,789,791 du code de procédure civile français

Vu les articles 1968 et 1969 du Code civil espagnol,

Vu les Directives UE 2015/849, 2009/138/Ce et 2013/36/UE

Vu la jurisprudence de la Cour Suprême Espagnole citée,

Vu l'article 700 du CPC,

Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de :

- DÉCLARER Madame [P] recevable et bien-fondée en son appel de l'Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en date du 11 mars 2025, et en ses conclusions en réponse à l'appel incident de BBVA sur la prescription,

Y FAISANT DROIT,

- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Banco Bilbao Vizcaya, et retenu la compétence judicaire du Tribunal de PARIS,

- INFIRMER l'Ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'elle a jugé irrecevables pour cause de prescription, les demandes formées par Madame [P] à l'encontre de la société de droit espagnol la SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ;

ET STATUANT A NOUVEAU,

- REJETER LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRETENDUE PRESCRIPTION des demandes de Madame [P], soulevée par la SA BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA,

- RENVOYER les parties et l'affaire, à la mise en état au fond devant le juge de la mise en état prévue le 16 décembre 2025 pour conclusions des défenderesses.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- DEBOUTER la SA BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA de toutes ses demandes fins et conclusions,

- REJETER toutes demandes autre, plus ample ou contraire de la SA BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA

- CONDAMNER la SA BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA à payer à Madame [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la SA BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA aux entiers dépens d'appel'.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la SA Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria demande à la cour de bien vouloir,

'Vu le Règlement Rome II n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles,

Vu le Règlement Bruxelles 1 Bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,

Vu les articles 42, 56, 74, 75, 114, 700, 789 et 791 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1968 et 1902 du code civil espagnol,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence française et européenne citée et les pièces versées au débat,

Vu l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, en date du 11 mars 2025.

A titre principal

- Déclarer recevable et bien fondée Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA en son appel incident de l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris ;

Y faisant droit,

- Infirmer l'ordonnance susvisée en ce que le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a :

" Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria SA ; "

Et statuant à nouveau,

- Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant Mme [E] [P] à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne)

En conséquence,

- Renvoyer Mme [E] [P] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne).

A titre subsidiaire

- Confirmer intégralement l'ordonnance susvisée en ce le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a :

Dit irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par Mme [P] à l'encontre de la société de droit espagnol la SA Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria ;

Débouté les parties des demandes fondées sur l'article 700 de Code de procédure civile;

Réservé les autres demandes et les dépens ;

Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 29 avril 2025 à 09h30 pour conclusions des défenderesses.

En tout état de cause

- Débouter Mme [E] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Rejeter toute demande autre, plus ample ou contraire ;

- Condamner Mme [E] [P] à payer à Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria SA la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Mme [E] [P] aux entiers dépens de la présente instance'.

[E] [P] ne conteste pas l'ordonnance du juge de la mise en état ayant retenu la compétence des juridictions françaises.

Elle fait valoir, au visa de l'article 4 §1 du règlement CE n°864/200 du 11 juillet 2007 dit " Rome II ", que la loi applicable à ses demandes est la loi espagnole. En effet, elle soutient que la loi applicable à une obligation extracontractuelle est la loi du pays dans lequel le dommage s'est produit. En matière d'escroquerie, celui-ci correspond au lieu d'appropriation des fonds, autrement dit au pays dans lequel le compte bancaire ayant reçu les fonds concernés par l'infraction est ouvert. Le compte sur lequel ses virements ont été reçus étant ouvert dans les livres d'une banque espagnole, elle fait valoir que le lieu du dommage résultant de l'escroquerie dont elle a été victime est l'Espagne, de sorte que la loi applicable à son action est la loi espagnole.

[E] [P] fait valoir, au visa des articles 1968 et 1969 du code civil espagnol, que son action n'est pas prescrite. Elle soutient que les actions civiles extracontractuelles sont soumises à un délai de prescription d'un an, commençant à courir au jour où elles " pourraient s'exercer ", ce qui correspond au jour de la connaissance du dommage. En outre, le délai est interrompu par le dépôt d'une plainte pénale et ne recommence à courir qu'à partir de la notification effective à la victime ou à son avocat de la décision mettant fin à la procédure pénale engagée par la plainte, quelle qu'en soit l'issue. Or, [E] [P] fait valoir que les virements litigieux ont eu lieu durant le mois d'août 2022, qu'elle a déposé plainte le 8 septembre 2022, interrompant le délai de prescription. Celui-ci a recommencé à courir le 24 juillet 2023, lorsque lui est parvenu le soit-transmis du procureur de la République du parquet financier de [Localité 10], indiquant son dessaisissement. Son assignation ayant été délivrée moins d'un an plus tard, le 11 juin 2024, Mme [P] soutient que son action n'est pas prescrite.

La SA Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria fait valoir, au visa des articles 74, 75 et 791 du code de procédure civile, 4, 5, 7§2 et 8.1 du Règlement Bruxelles 1 Bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012, que les juridictions compétentes pour connaitre du présent litige sont les juridictions espagnoles, de sorte que l'exception d'incompétence soulevée devant le juge de la mise en état doit être déclarée recevable.

En premier lieu, la banque soutient qu'en matière civile, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile du défendeur, ce qui, concernant les sociétés, correspond à leur siège social. Le règlement Bruxelles 1 Bis prévoit un certain nombre d'exception à ce principe dont aucune n'est applicable en l'espèce. Dans la mesure où la partie défenderesse est la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria et où son siège social se situe à [Localité 6], les juridictions compétentes sont les juridictions espagnoles.

En deuxième lieu, la banque soutient que les juridictions espagnoles sont également compétentes en raison du lieu de survenance du fait dommageable. En matière délictuelle, le demandeur bénéficie d'une option. Il peut ainsi choisir de saisir les juridictions du lieu du domicile du défendeur, ou bien celles du lieu du fait dommageable, correspondant en cas de préjudice financier au pays dans lequel est ouvert le compte bancaire bénéficiaire des fonds détournés. Le compte ayant reçu les virements litigieux étant ouvert en Espagne, il s'agissait du lieu du dommage, de sorte que les juridictions espagnoles sont compétentes pour en connaître. En outre, le lieu où est ouvert le compte du demandeur, à partir duquel les opérations ont été ordonnées, n'est un critère de rattachement suffisant que s'il est avéré qu'un démarchage de la part de la banque étrangère a eu lieu, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

En troisième et dernier lieu, la banque soutient que la présence de plusieurs défendeurs n'entraîne aucune inconciliabilité des décisions de nature à justifier la compétence des juridictions du domicile d'un autre défendeur. Elle fait valoir que le caractère inconciliable de deux décisions suppose la réunion de deux conditions, une identité de situation de fait d'une part, de droit d'autre part, entre les défendeurs concernés. Elle suppose également qu'une action devant une juridiction étrangère présente une prévisibilité suffisante. Or, la Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria soutient qu'aucun de ces critères n'est satisfait en l'espèce.

Tout d'abord, concernant l'absence d'identité de situation de fait entre la sienne et la situation de la société BNP Paribas vis-à-vis de [E] [P], la Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria fait valoir qu'elles ne sont pas impliquées au même titre dans la survenance des faits litigieux, la première étant la banque émettrice des virements alors que la seconde en est la réceptrice. La mise en 'uvre de leur responsabilité au titre du devoir de vigilance supposera donc pour la première l'examen des conditions d'exécution des virements, tandis que pour la seconde, l'examen portera sur les vérifications opérées lors de l'ouverture du compte. Aussi, la décision rendue par les juridictions françaises concernant la BNP et celle rendue par les juridictions espagnoles à l'égard de la Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria ne reposeront pas sur les mêmes faits puisque les diligences incombant à chacune des banques ne sont pas identiques, de sorte qu'elles ne seront pas inconciliables.

Ensuite, concernant l'absence d'identité de situation de droit avec la BNP, la Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria fait valoir que les demandes de [E] [P] à leur égard ne reposent pas sur la même règlementation. En effet, le devoir de vigilance invoqué par Mme [P] à l'égard de la BNP est prévu par le code monétaire et financier français, tandis que celui invoqué à l'égard de la Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria relève du droit espagnol et du contrôle d'autorités prudentielles distinctes. En outre, la responsabilité de la BNP vis-à-vis de [E] [P] est de nature contractuelle, à la différence de la responsabilité de la Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria. Enfin, les obligations incombant aux deux banques concernant les virements litigieux ne sont pas les mêmes, en raison de leurs qualités respectives de banques émettrice et réceptrice. Ainsi, dans la mesure où les décisions de justice rendues à l'égard de chacune des banques reposeront sur des fondements juridiques différents, elles ne seront pas inconciliables.

Enfin, la Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria fait valoir que la saisine des juridictions françaises n'était pas suffisamment prévisible pour garantir l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le droit européen. En effet, en matière extracontractuelle, le droit français comme le droit européen prévoit que le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. De plus, la banque fait valoir qu'elle n'entretient aucun lien avec [E] [P], qu'elle ne mène aucune activité en France et qu'en tant que banque espagnole, elle est soumise au droit de cet Etat. Aussi, la saisine des juridictions françaises ne vérifiait pas le degré de prévisibilité qu'elle pouvait légitimement attendre d'une action engagée à son encontre.

La SA Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria fait valoir, au visa de l'article 4 du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (" Rome II "), que le litige est soumis au droit espagnol. En effet, les obligations non contractuelles sont régies par la loi du pays dans lequel le dommage survient, ce qui correspond en matière financière au lieu d'appropriation des fonds, ou au lieu dans lequel le professionnel a commis le manquement à l'origine de la perte. Ces lieux correspondent donc au pays dans lequel le compte destinataire était ouvert, et à celui dans lequel a eu lieu le prétendu manquement au devoir de vigilance. Dans ces deux hypothèses, il s'agit en l'espèce de l'Espagne, de sorte que le droit applicable au litige est le droit espagnol.

Elle fait valoir, au visa des articles 1902, 1961, 1968 et 1973 du code civil espagnol, 40 et 114 de la ley de enjuiciamento criminal (code de procédure pénale espagnol), que l'action introduite par Mme [P] est prescrite. Elle soutient que l'action en responsabilité extracontractuelle est soumise à un délai de prescription d'un an, commençant à courir à compter de la découverte du dommage. Or, Mme [P] avait nécessairement connaissance de son préjudice le 26 août 2022, date de son dépôt de plainte, de sorte que le délai d'un an était déjà écoulé le 11 juin 2024, date de l'introduction de sa demande en justice. En outre, la plainte relevant de la procédure pénale, ne pouvait pas avoir pour effet d'interrompre la prescription civile, à moins d'exercer une influence décisive sur celle-ci, tenant notamment au caractère indispensable de la qualification des faits délictueux pour son issue, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En effet, la procédure pénale invoquée par [E] [P] concerne des faits d'escroquerie reprochés à un individu non identifié, tandis que la présente action concerne la responsabilité de la banque et le respect de son devoir de vigilance, si bien que les faits et les parties concernés ne sont pas les mêmes. La caractérisation ou non de l'escroquerie est donc sans conséquence sur l'issue de l'action civile, si bien que le dépôt de plainte n'a pas interrompu le délai de prescription, écoulé lors de l'introduction de la présente action.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été reportée au 4 novembre 2025 et l'audience fixée au 13 novembre 2025.

Une note en délibéré a été sollicitée des parties sur l'application de l'article 4§3 du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Dans sa note communiquée le 21 novembre 2025, Mme [P] considère, au regard de l'article 4§3 du réglement 1215/2012 qu'en l'espèce, le litige présente des liens manifestement plus étroits avec la France qui justifient que l'application de la loi française soit retenue, notamment la compétence juridictionnelle, le lieu où les fonds ont été frauduleusement appréhendés, le lieu où le dommage a été subi, le lieu où la plainte a été déposée, la nationalité et le domicile de BNP, Uni-Commerces et Mme [P], ainsi que la sécurité et la prévisibilité juridique dans la mesure où en acceptant de recevoir des fonds localisés en France et dont une ressortissante française était propriétaire Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima, aurait, selon elle, pu raisonnablement s'attendre à être attraite en France et soumise au droit français.

Dans sa note déposée le 5 décembre 2025 Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima, soutient en premier lieu que l'application de la loi espagnole se justifie sur le fondement de l'article 4§1 du réglement dit 'Rome II' puisque le fait dommageable a eu lieu en Espagne. Elle estime que le §3 du même article ne trouve à s'appliquer que si le fait dommageable a des liens manifestement plus étroits avec un autre pays ce qui, selon elle, n'est pas le cas en l'espèce. En effet, elle pointe que le domicile et la nationalité de Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima, et de la société Fed top market, bénéficiaire des fonds sont en Espagne, que le lieu d'appropriation des fonds est en Espagne, le contrôle ou le défaut de contrôle des virements réceptionnés a eu lieu en Espagne, de même que les diligences que l'on reproche à Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima, de n'avoir pas effectué. Enfin, elle estime que la sécurité juridique et la prévisibilité exigent qu'elle soit jugée uniquement au regard des règles de droit espagnol qui régissent son activité bancaire.

2-MOTIFS DE LA DÉCISION

2-1 Sur la juridiction compétente

L'ordonnance frappée d'appel n'est pas critiquée en ce qu'elle statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Aux termes de l'article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

Aux termes de l'article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

[E] [P] se prévaut de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes dirigées contre la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima, sur le fondement, notamment, de l'article 8, premièrement, de la section 2 Compétences spéciales du chapitre II du règlement susdit, aux termes duquel une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

La société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima, qui a son siège à [Localité 6], en Espagne, conteste l'application de ce texte au motif que les conditions n'en sont pas remplies car :

' la présence de plusieurs défendeurs n'entraîne pas de risque d'inconciliabilité des décisions ;

' les défenderesses ne sont pas dans une même situation de fait parce qu'elles ont agi de manière indépendante et non concertée, et que l'appréciation du respect de leurs obligations se fondera sur des éléments de fait différents ;

' les défenderesses ne sont pas dans une même situation de droit parce qu'elles sont soumises à des corpus réglementaires nationaux différents, et que leur responsabilité est de nature délictuelle pour la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria et contractuelle pour la BNP Paribas ;

' la compétence des juridictions françaises ne présente pas pour l'appelante un haut degré de prévisibilité au regard des éléments de rattachement à l'Espagne.

En l'occurrence, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, [E] [P] a assigné en responsabilité notamment les sociétés BNP Paribas, sise à [Localité 10], et Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria, en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis en août 2022, par trois virements effectués sur un compte ouvert par une société fraudeuse. Elle invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive no 2005/60 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société. Par ailleurs, la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria, qui avait ouvert dans ses livres un compte recevant des virements en provenance de France, susceptibles d'avoir un caractère frauduleux, pouvait s'attendre à être attraite devant les juridictions françaises.

Il s'en déduit que les actions en responsabilité intentées par [E] [P] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, no 11-26.022 ; 17 fév. 2021, no 19-17.345). Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de l'article 7, deuxièmement, du règlement susdit, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle écarte l'exception d'incompétence.

2-2 Sur la loi applicable et la prescription

[E] [P] poursuit la Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria, qui a son siège à [Localité 6], en Espagne, à raison d'obligations non contractuelles résultant d'un fait dommageable.

L'article 4 § 1 du Règlement CE n° 867/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II qui dispose que :

'Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent'.

Aux termes de l'article 4, paragraphe 3, du même règlement, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

Selon le considérant n° 7, le champ d'application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I).

Pour l'application de l'article 5 § 3 du règlement Bruxelles I, qui prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 : 12 septembre 2018, Löber aff C-304/17).

Par un premier arrêt du 2 avril 2025 (1re Civ., 2 avril 2025, pourvoi n° 22-23.618, 22-24.596, inédit), la Cour de cassation a invalidé la solution consistant à retenir le lieu de tenue matérielle du compte par lequel ont transité les fonds détournés, comme lieu de survenance du dommage, considérant que le lieu du préjudice purement financier est distinct du lieu du fait générateur du dommage.

Par un second arrêt du 1er octobre 2025 (Com., 1er octobre 2025, pourvois n° 22-23.136, publié), la Cour de cassation a jugé que lorsque le préjudice financier a été directement subi sur le compte bancaire de l'investisseur ouvert en France et que l'investisseur a fait l'objet d'un démarchage en France, le dommage est survenu en France et la loi française est applicable.

En l'espèce, [E] [P] expose qu'après avoir été approchée par un certain [W] [K] se présentant comme travaillant pour le compte de la société Uni-Commerces, lui ayant proposé divers investissements relatifs à des sociétés de luxe françaises ouvrant des magasins à [Localité 5] et à [Localité 9], elle a donné l'ordre à la BNP Paribas de transférer par trois virements sur le compte indiqué par son interlocuteur, censé être ouvert à son nom, dans les livres de la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria, sise en Espagne, une somme totale de 250.000 euros, entre le 3 et le 5 août 2022, et que les tentatives entreprises pour récupérer ses fonds ont été vaines.

Il résulte de ces éléments et des pièces produites que le dommage s'est réalisé directement sur le compte bancaire de [E] [P], ouvert, en France, dans les livres de la BNP Paribas, en ce que les virements litigieux ont été ordonnés depuis ce compte et que les effets de l'appropriation y ont été ressentis. Toutefois, [E] [P] ne justifie pas que d'autres circonstances particulières de l'affaire concourent à désigner la loi du lieu de matérialisation de ce préjudice purement financier, dès lors que sa nationalité et son domicile sont inopérants.

En effet, c'est l'obligation de vigilance de la banque espagnole à l'égard de son propre client détenant un compte dans ses livres en Espagne qui est mise en cause. La société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria est, par ailleurs, tierce aux relations et au contrat liant [E] [P] et la société Uni-Commerces, contrat en exécution duquel l'appelante a ordonné les virements litigieux. Il en résulte que le dommage présente des liens manifestement plus étroits avec l'Espagne.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à raison que le premier juge a considéré que le droit espagnol est applicable à l'action en responsabilité engagée par [E] [P] contre la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria.

Il est constant qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande de la partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties, et personnellement s'il y a lieu, ainsi que de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (Com., 24 juin 2014, n°10-27646 ; Civ. 1ère, 28 juin 2005, n°00-15734 ; Civ. 1ère 11 février 2009, n°07-13088 ; Civ. 1ère, 20 février 2008, n° 06-19936).

Les parties s'accordent sur le fait qu'en droit espagnol, l'action en responsabilité extracontractuelle se prescrit par un an, en application de l'article 1968 du code civil espagnol qui dispose que :

'1. L'action en revendication ou en recouvrement se prescrit par un an.

2. L'action en responsabilité civile pour blessures ou calomnies, ainsi que pour les obligations découlant de la faute ou de la négligence visée à l'article 1902, à partir du moment où le créancier en a eu connaissance.'

L'article 1902 du code civil espagnol, auquel renvoie l'article 1968 précité, dispose que : 'Celui qui par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d'une faute ou d'une négligence est tenu de réparer le dommage causé.'

En l'espèce, [E] [P] a nécessairement eu connaissance du préjudice résultant de l'escroquerie au plus tard à la date du dépôt de sa plainte le 26 août 2022, date du point de départ de la prescription, de sorte que l'action introduite le 11 juin 2024 à l'encontre de la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria soit postérieurement au 26 août 2023, est irrecevable comme prescrite.

A cet égard, il y a lieu de préciser, au regard de l'article 40 du code de procédure pénale espagnol, que les actes interruptifs de prescription de l'action publique dans le cadre de la procédure pénale relative à l'escroquerie et dirigée contre l'escroc dont [E] [P] affirme avoir été victime est sans effet sur la prescription de l'action civile de cette dernière à l'encontre de la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria dont il n'est pas allégué qu'elle ait eu une quelconque implication dans l'escroquerie.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

2-3 Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner [E] [P], partie perdante, aux entiers dépens.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il y a lieu de condamner [E] [P] à payer à la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par ailleurs, l'ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE [E] [P] à payer à la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [E] [P] aux dépens.

* * * * *

Le greffier Le président

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