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Décisions

CA Rennes, 8e ch prud'homale, 14 janvier 2026, n° 25/03791

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/03791

14 janvier 2026

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°21

N° RG 25/03791 -

N° Portalis DBVL-V-B7J-WA5Z

M. [E] [U]

C/

- SAS [14]

- COMPASS [11]

Requête en omission de statuer : Sursis à statuer

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à:

- Me Christophe LHERMITTE,

- Me [Localité 13] VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2025

devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe

****

DEMANDEUR à la requête en omission de statuer :

Monsieur [E] [U]

né le 02 Juin 1966 à [Localité 8] (MAROC)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant

et représenté par Me Dorothée DUPORTAIL, Avocat plaidant du Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me Laurent JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT

DÉFENDERESSES à la requêt en omission de statuer :

La SAS [14] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2] [Adresse 7]

[Adresse 15]

[Localité 5]

Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Sandrine NAUTIN substituant à l'audience Me Hugues PELISSIER, Avocats plaidants du Barreau de LYON

La SAS [9] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 12]

[Localité 6]

Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Sandrine NAUTIN substituant à l'audience Me Hugues PELISSIER, Avocats plaidants du Barreau de LYON

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Monsieur [E] [U] a été embauché en contrat à durée indéterminée au sein de la société [14], filiale de la société [9] qui développe une activité de restauration collective, à compter du 25 février 2013 en qualité de Directeur, Statut cadre (niveau IX de la convention collective du personnel des entreprises de restauration des collectivités).

L'article 5 du contrat de travail mentionne explicitement la qualité de cadre dirigeant et les conditions générales d'emploi du salarié, auquel une délégation de pouvoirs était accordée.

Par courrier en date du 26 septembre 2019, Monsieur [U] a fait part à son employeur de sa décision de démissionner de ses fonctions au 31 décembre 2019.

Le 3 février 2020 , M. [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :

- Requalifier la démission en date du 26 septembre 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner conjointement et solidairement la SAS [14] et la SAS [9] au paiement de :

- 1.983,96 € d'indemnité légale de licenciement,

- 51.127,76 € nets d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 12.781,94 € nets de dommages et intérêts,

- 119.991,48 € bruts de rappel d'heures supplémentaires,

- 71.728,35 € de contrepartie obligatoire en repos,

- 11.999,15 € d'indemnité de congés payés afférente,

- 36.929,04 € bruts d'indemnité pour travail dissimulé,

- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- entiers dépens.

Par jugement du 1er avril 2021, le Conseil de prud'hommes de Lorient a :

- Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Jugé que la situation de co-emploi n'était pas établie et mis hors de cause la SAS [9] ,

- Condamné M. [U] à payer à la SAS [14] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [U] aux entiers dépens.

Par arrêt du 3 juillet 2024, la cour d'appel de Rennes a :

- Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu de situation de coemploi, mettant hors de cause la société [9], et en ce qu'il n'a pas procédé à la requalification de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts complémentaires.

- Infirmé le jugement entrepris en ses autres chefs contestés.

Statuant à nouveau,

- Condamné la S.AS.Océane [10] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 119 991,48 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et 11 999, 14 euros de congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation).

Y ajoutant,

- Condamné la SAS [14] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

- Condamné la SAS [14] aux dépens d'appel

Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt.

Par requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2024, Monsieur [E] [U] a saisi la présente cour afin de :

- ordonner la "rectification de l'erreur matérielle" dans le dispositif de l'arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes du 3 juillet 2024, RG 21/0239

- ajouter au dispositif de l'arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes du 3 juillet 2024, RG 21/0239 : "Condamne la société [14] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 71 728, 35 euros à titre d'indemnité de repos compensateur"

- Dire et juger que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par arrêt rendu le 9 octobre 2024, la cour d'appel de Rennes a, au visa de l'article 463 Code de procédure civile :

- déclaré recevable la requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 19 juillet 2024

- complété comme suit le dispositif de l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes (RG 21/02396) :

" Condamne la S.A.S [14] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 71 728,35 euros à titre d'indemnité pour privation du repos compensateur".

- dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes (RG 21/02396).

- dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.

Un pourvoi en cassation a également été formé contre cet arrêt par la société [14].

Par requête du 3 juillet 2025, M. [E] [U] a de nouveau saisi la cour d'appel de Rennes afin de :

A titre principal:

- déclarer recevable la requête en omission de statuer et compléter comme suit le dispositif de l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes (RG 21/02396) :

" Condamne la S.A.S [14] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 71 728, 35 euros à titre d'indemnité pour privation du repos compensateur.

Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes (RG 21/02396).'

A titre subsidiaire :

Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'égard de l'arrêt du 3 juillet 2024 de la cour d'appel de Rennes (RG 21/02396) et de l'arrêt du 9 octobre 2024 de la cour d'appel de Rennes (RG 24/04358) et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 31 octobre 2025, la société [9] et la société [14] indiquent que la demande faisant l'objet de la requête en omission de statuer (indemnité pour privation du repos compensateur) avait été contestée dans son principe et son quantum par la société [14]. Elle concluent à titre principal qu'il leur soit donné acte de ce que la société [14] s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de la requête en omisison de statuer, et à titre subsidiaire sollicite le débouté de M. [U] de sa demande de condamnation de la société [14] au paiement de la somme de 71 728,35 € à titre d'indemnité de repos compensateur.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2025 lors de laquelle les parties ont pu faire valoir leurs observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La requête en omission de statuer, présentée dans le délai requis par l'article 463 du code de procédure civile, est recevable.

L'article 463 du code de procédure civile dispose:

"La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci".

En l'espèce, par arrêt du 9 octobre 2024, la cour d'appel de Rennes, précédemment saisie par requête de Monsieur [E] [U] du 19 juillet 2024, a complété comme suit le dispositif de l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes (RG 21/02396) :

" Condamne la S.A.S [14] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 71 728,35 euros à titre d'indemnité pour privation du repos compensateur.

- dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes (RG 21/02396).

- dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.'

M. [U] a toutefois de nouveau saisi la cour d'une requête en omission de statuer nonobstant cet arrêt du 9 octobre 2024 en indiquant que dans le cadre du pourvoi formé contre cet arrêt par la société [14], il est invoqué que la cour d'appel a statué sur une omission de statuer alors qu'elle était saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; Qu'ainsi, si la Cour de cassation devait casser l'arrêt du 9 octobre 2024 sans renvoi, M. [U] ne serait dès lors plus recevable à présenter une nouvelle requête en omission de statuer, sollicitant, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la Cour de cassation.

Les deux pourvois ayant été formés à l'encontre de l'arrêt du 3 juillet 2024 et de l'arrêt du 9 octobre 2024 ont été audiencés devant la Cour de cassation laquelle doit rendre son délibéré le 4 février 2026.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir de la Cour de cassation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'article 463 Code de procédure civile,

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

Déclare recevable la requête en omission de statuer déposée le 3 juillet 2025

Surseoit à statuer sur la requête en omission de statuer ainsi déposée dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation saisie de deux pourvois ayant été formés à l'encontre de l'arrêt du 3 juillet 2024 (RG 21/02396) et de l'arrêt du 9 octobre 2024 (RG 24/04358)

Dit que l'instance se poursuivra à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à la réception de l'arrêt de la Cour de cassation.

Réserve les dépens

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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