CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 14 janvier 2026, n° 23/19070
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19070 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2023 - tribunal de commerce de Paris 4ème chambre - RG n° 2021021546
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant, Me Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de Paris, toque : R021, substituée à l'audience par Me Jordan ILLOUZde la SELARL ALTANA, avocat au barreau de Paris, toque : R021
INTIMÉE
S.A. M.E.P FRANCE SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIREN : 384 307 104
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Delphine BLAIS, avocat au barreau de Paris, toque : P165, substitué à l'audience par Me Matthieu MAZO de la SELARL EPIGRAPHE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : L129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
MEP France est une filiale du groupe italien MEP qui travaille le fer à béton et les techniques de soudure.
MEP France est cliente de BNP Paribas depuis 1994.
Entre le 11 et le 18 décembre 2019, MEP France a été victime d'une escroquerie dite « fraude au président » pour neuf virements sur un compte hongrois pour un total de 569 483,33 euros.
MEP France a déposé une plainte le 20 décembre 2019.
MEP France considère que BNP Paribas a manqué à son devoir de vigilance en n'ayant jamais alerté la société ou son président.
Le 5 mars 2020, MEP France a mis en demeure BNP Paribas de l'indemniser du préjudice subi, demande renouvelée le 30 juillet 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2020, BNP Paribas a décliné toute responsabilité.
Par exploit en date du 16 avril 2021, MEP France a assigné BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit que la société BNP Paribas a manqué à son devoir de vigilance et a commis une faute en ne contactant pas la société MEP France entraînant ainsi sa responsabilité ;
' Dit que la société MEP France a commis une faute entraînant ainsi sa responsabilité ;
' Condamné la société BNP Paribas à rembourser à la société MEP France la somme de 284 740 euros avec intérêt au taux légal et anatocisme depuis la date de l'assignation ;
' Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 ;
' Condamné la société BNP Paribas aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 euros dont 17,17 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Débouté la société BNP Paribas de sa demande de garantie.
Par déclaration du 28 novembre 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2025, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
' JUGER recevable l'appel de la société BNP PARIBAS
' REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la SA BNP PARIBAS a manqué à son devoir de vigilance et a commis une faute en ne contactant pas la SA MEP FRANCE entrainant ainsi sa responsabilité ;
- Condamné la SA BNP PARIBAS à rembourser à la SA MEP FRANCE la somme de 284.740 euros avec intérêt au taux légal et anatocisme depuis la date de l'assignation ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 ;
- Condamné la SA BNP PARIBAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA ;
- Débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande de garantie, et lorsqu'il déboute la société BNP PARIBAS de ses demandes tendant à voir :
' débouter la société MEP FRANCE de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société BNP PARIBAS.
' condamner la société MEP FRANCE à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
' A TITRE PRINCIPAL,
' JUGER que les neuf ordres de virement potentiellement frauduleux émis par Madame [H] [B], préposée habilitée à cette fin de la société MEP FRANCE, à partir du système de télétransmission à authentification forte, sont « autorisés » au sens de l'article L. 133-3 du Code monétaire et financier et donc réguliers et authentiques ;
' JUGER que la société BNP PARIBAS s'est valablement libérée des fonds au titre de l'exécution des ordres de virement et n'est donc pas tenue de les restituer ;
En conséquence,
' DEBOUTER la société MEP FRANCE de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société BNP PARIBAS.
' A TITRE SUBSIDIAIRE
' JUGER, à titre principal, que le devoir de vigilance de la société BNP PARIBAS est cantonné à la vérification de la régularité intrinsèque des ordres de virement ' qui est incontestable ' indépendamment du projet sous-jacent poursuivi par son client ;
' JUGER, subsidiairement, que la société BNP PARIBAS n'a pas manqué à son devoir de vigilance à l'égard des ordres de virement litigieux, qui n'étaient affectés d'aucune « anomalie apparente » que la société BNP PARIBAS aurait prétendument dû identifier ;
' JUGER, en toute hypothèse, que la société BNP PARIBAS s'est conformée à son devoir de vigilance en alertant la société MEP FRANCE, aux termes de courriels de sensibilisation à la fraude régulièrement adressés à la société MEP FRANCE et notamment au moment même où la fraude était en cours, sur les indices et modalités opératoires d'une fraude au président ainsi que sur les réactions à adopter en cas de survenance de cette fraude ;
En conséquence,
' DEBOUTER la société MEP FRANCE de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société BNP PARIBAS.
' A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
' JUGER que, si par extraordinaire les conditions permettant d'engager la responsabilité de BNP PARIBAS étaient réunies, la société MEP FRANCE a commis des négligences lourdes et répétées qui constituent la cause exclusive du dommage qu'elle allègue et exonère donc la société BNP PARIBAS de toute responsabilité ;
En conséquence
' DEBOUTER la société MEP FRANCE de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société BNP PARIBAS.
' A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
' JUGER que, si par extraordinaire les conditions permettant d'engager la responsabilité de BNP PARIBAS étaient réunies, cette responsabilité doit être limitée à un seuil maximal de 10% du montant total des virements litigieux ;
' JUGER que la condamnation de la société BNP PARIBAS au paiement de dommages-intérêts à l'égard de la société MEP FRANCE doit être limitée à la somme de 56.948,33 euros (soit 10% de la somme frauduleusement détournée de 569.483,33 euros)
' EN TOUTE HYPOTHESE,
' DEBOUTER la société MEP FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment celles émises aux termes de son appel incident contenu dans ses conclusions régularisées le 22 mai 2024 ;
' CONDAMNER la société MEP FRANCE à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2025, la société anonyme MEP France demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que le caractère non autorisé des virements ne fait pas débat et que la société BNP PARIBAS a manqué à son obligation de vigilance et a commis une faute en ne contactant pas la société MEP France entrainant ainsi sa responsabilité ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société BNP PARIBAS aux dépens de première instance ;
- REFORMER le Jugement en ce qu'il a :
* condamné la société BNP PARIBAS à rembourser à la société MEP France la somme de 284 740 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis la date de l'assignation ;
* dit que la société MEP France a commis une faute entrainant sa responsabilité ;
* dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
* CONDAMNER la société BNP PARIBAS à rembourser l'entière somme de 569 483,33 euros à la société MEP France, avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis la date de l'assignation devant le Tribunal de Commerce ;
la société BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la société MEP France a commis une faute entrainant sa responsabilité,
- REFORMER le jugement en ce qu'il a laissé 50% de la somme frauduleusement détournée à la charge de la société MEP France ;
- LIMITER la part de responsabilité de la société MEP FRANCE à 10% du préjudice, soit 56 948,33 € ;
- CONDAMNER la société BNP BPARIBAS à rembourser la société MEP France à hauteur de 90% des sommes détournées, soit la somme de 512 534,99 €, avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis la date de l'assignation ;
A titre infiniment subsidiaire,
- CONFIRMER le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à la société MEP France la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de première instance et d'appel ;
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'audience fixée au 17 novembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur le caractère autorisé des opérations de payement :
Au visa des articles 1937 du code civil et L. 133-23 du code monétaire et financier, l'intimée agit en remboursement du fait d'opérations de payement non autorisées, à quoi l'appelante objecte que les opérations en cause sont autorisées.
Aux termes de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
Aux termes de l'article L. 133-6, paragraphe premier, alinéa premier, du même code, une opération de payement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L'article L. 133-7, alinéas 1 et 3, du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :
« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. [...]
« En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. »
L'article L. 133-23, alinéas 1 et 2, du même code dispose :
« Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
« L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ».
La société MEP France estime que les virements litigieux ne sont pas autorisés faute d'avoir été réalisés avec le consentement du titulaire du compte, vicié par la fraude dont la société a été victime.
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que les virements en cause ont été réalisés par [H] [B], responsable de gestion de la société MEP France, titulaire d'une procuration sur le compte bancaire de la société, ainsi que d'une carte Transfert sécurisé lui permettant d'utiliser le système de télétransmission d'ordres de payement avec authentification forte dénommé Netcash. [H] [B], après avoir été approchée par une personne se présentant comme un avocat mandaté par le président de la société MEP France, a fait usage du système Netcash pour transmettre les neuf ordres de virement litigieux pour un montant total de 569 483,33 euros :
' le 11 décembre 2019 : quatre virements de 67 124,21 euros, 68 335,14 euros, 79 877,25 euros et 82 338,63 euros ;
' le 13 décembre 2019 : deux virements de 57 562,50 euros et 44 496,45 euros ;
' le 16 décembre 2019 : deux virements de 52 185,50 euros et 44 496,45 euros ;
' le 18 décembre 2019 : un virement de 61 242,40 euros.
L'article 4.1 des conditions générales de fonctionnement de la carte Transfert sécurisé stipule que « toute opération exécutée suite à l'identification au moyen de la carte sera considérée comme émanant du détenteur et dispensera le client de confirmer l'opération par écrit ».
Les extraits des systèmes informatiques reproduits dans ses écritures par l'appelante établissent que chacun des virements litigieux a été émis par l'identifiant télématique 20696110 ' indiqué dans les colonnes « telematicid » et « payload idT » ' qui est rattaché à la carte Transfert sécurisé dont [H] [B] est titulaire. La société BNP Paribas prouve par ces extraits que les opérations en question ont été authentifiées au moyen de cette carte, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Par ailleurs, la société MEP France ne prétend pas que [H] [B] ait outrepassé les termes du pouvoir qui lui avait été donné, ni le plafond de virement quotidien fixé à 750 000 euros. Aux termes d'une procuration du 14 décembre 2001, [P] [N], agissant en qualité de président directeur général de la société MEP France, donne pouvoir à [H] [B] d'effectuer avec la société BNP Paribas « toutes les opérations sur le compte ». L'intimée met cependant en doute la valeur de ce pouvoir du fait de son ancienneté, au motif que [P] [N] n'était plus le représentant légal de la société en décembre 2019.
Le mandat donné à [H] [B] est sans limitation de durée. Il n'a pris fin ni par la révocation du mandataire, ni par la renonciation de celui-ci, ni par la mort du mandant ou du mandataire. Une société reste engagée par la délégation de pouvoirs faite par un président du conseil d'administration agissant au nom et pour le compte de la société, et non en son nom personnel, à un préposé de celle-ci, malgré le changement de président du conseil d'administration, tant que cette délégation n'a pas été révoquée (Com., 15 mars 2005, no 03-13.032, Bull. 2005, IV, no 64).
Le consentement ayant ainsi été donné sous la forme convenue entre la société MEP France et la société BNP Paribas, les virements contestés sont des opérations de payement autorisées au sens des articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier.
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas :
En présence d'opérations de payement autorisées, est inapplicable le régime de responsabilité énoncé à l'article L. 133-18 du code monétaire et financier en cas d'opération de payement non autorisée. La responsabilité de la banque peut en revanche être recherchée sur le fondement d'un autre régime de responsabilité, et notamment sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle, en cas de manquement à ses obligations de vigilance ou de diligence.
Les virements en cause étant des opérations de payement autorisées dont il n'est pas soutenu qu'elles aient été mal exécutées, la banque dépositaire a restitué les fonds déposés dans ses livres à celui qui a été indiqué par la société MEP France pour les recevoir, conformément aux dispositions de l'article 1937 du code civil.
En application de l'article 1147 ancien, devenu1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
a) Sur le devoir de vigilance :
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335), étant ajouté qu'en l'espèce aucun soupçon de cette nature n'affecte l'origine des fonds virés.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de payement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
La société MEP France avance que la dénomination du bénéficiaire « BEEZ COMMUNICTAION SOLUTION LIMITES KFT » est affectée d'une erreur matérielle qui ne pouvait échapper à la vigilance de la banque.
L'inversion des lettres « T » et « A » dans le mot « COMMUNICTAION », entré manuellement par [H] [B] dans l'outil Netcash, pouvait néanmoins passer pour une erreur de frappe qui ne tirait pas à conséquence dès lors que l'identifiant unique fourni par elle était exact.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, la société MEP France fait valoir :
' Le caractère répété en huit jours des virements,
' Leur montant anormalement élevé,
' La destination des virements, la société MEP France n'ayant aucune activité ni relation commerciale en Hongrie, et n'émettant pas de virements vers l'étranger en dehors de l'Italie où se situe la société mère,
' Le fait que la comptable de la société MEP France ait concomitamment dû alimenter le compte BNP Paribas à partir de comptes ouverts auprès d'autres établissements bancaires, en effectuant deux virements de 100 000 euros, mouvements de comptes inhabituels,
' La période des virements, à l'approche des fêtes de fin d'année.
L'intimée reproche à la société BNP Paribas de n'avoir pas prévenu le président de la société MEP France.
Toutefois, ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec la société MEP France, ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu'elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressée (Com., 14 juin 2000, no 97-15.132 ; 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Au regard du fonctionnement du compte de la société MEP France, les virements litigieux n'étaient entachés d'aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui demeuraient couverts par le solde créditeur du compte ', ni leur fréquence, ni leur destination vers un compte détenu dans les livres d'une banque dûment agréée au sein d'un pays membre de l'Union européenne, qui n'attirait pas spécialement l'attention quant à la sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la société BNP Paribas (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256 ; 12 juin 2025, no 24-10.168).
b) Sur le rappel des fonds :
L'intimée reproche à la société BNP Paribas d'avoir manqué de réactivité une fois alertée de la fraude, et de ne justifier d'aucune action concrète en vue d'intercepter au moins le dernier virement du 18 décembre 2019. La banque réplique que, dès qu'elle a été avisée de la découverte de l'escroquerie, le 19 décembre 2019, elle a mis en 'uvre une procédure de restitution des fonds pour chacun des neuf virements litigieux.
La société BNP Paribas en justifie à hauteur d'appel par la production des avis d'opération correspondant à ces demandes de restitution. Le doute exprimé par l'intimée sur l'authenticité de ces pièces n'est en rien étayé. En définitive, aucune négligence de la banque n'est établie à cet égard.
En l'absence de toute faute caractérisée de la part de la banque, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société MEP France aux dépens, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DIT que les neuf ordres de virement litigieux sont des opérations de payement autorisées au sens des articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier ;
DIT que la société BNP Paribas n'a pas manqué à son devoir de vigilance ;
DÉBOUTE la société MEP France de ses demandes ;
CONDAMNE la société MEP France aux entiers dépens, dont les dépens à recouvrer par le greffe du tribunal de commerce de Paris, liquidés à la somme de 104,31 euros dont 17,17 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19070 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2023 - tribunal de commerce de Paris 4ème chambre - RG n° 2021021546
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant, Me Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de Paris, toque : R021, substituée à l'audience par Me Jordan ILLOUZde la SELARL ALTANA, avocat au barreau de Paris, toque : R021
INTIMÉE
S.A. M.E.P FRANCE SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIREN : 384 307 104
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Delphine BLAIS, avocat au barreau de Paris, toque : P165, substitué à l'audience par Me Matthieu MAZO de la SELARL EPIGRAPHE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : L129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
MEP France est une filiale du groupe italien MEP qui travaille le fer à béton et les techniques de soudure.
MEP France est cliente de BNP Paribas depuis 1994.
Entre le 11 et le 18 décembre 2019, MEP France a été victime d'une escroquerie dite « fraude au président » pour neuf virements sur un compte hongrois pour un total de 569 483,33 euros.
MEP France a déposé une plainte le 20 décembre 2019.
MEP France considère que BNP Paribas a manqué à son devoir de vigilance en n'ayant jamais alerté la société ou son président.
Le 5 mars 2020, MEP France a mis en demeure BNP Paribas de l'indemniser du préjudice subi, demande renouvelée le 30 juillet 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2020, BNP Paribas a décliné toute responsabilité.
Par exploit en date du 16 avril 2021, MEP France a assigné BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit que la société BNP Paribas a manqué à son devoir de vigilance et a commis une faute en ne contactant pas la société MEP France entraînant ainsi sa responsabilité ;
' Dit que la société MEP France a commis une faute entraînant ainsi sa responsabilité ;
' Condamné la société BNP Paribas à rembourser à la société MEP France la somme de 284 740 euros avec intérêt au taux légal et anatocisme depuis la date de l'assignation ;
' Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 ;
' Condamné la société BNP Paribas aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 euros dont 17,17 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Débouté la société BNP Paribas de sa demande de garantie.
Par déclaration du 28 novembre 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2025, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
' JUGER recevable l'appel de la société BNP PARIBAS
' REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la SA BNP PARIBAS a manqué à son devoir de vigilance et a commis une faute en ne contactant pas la SA MEP FRANCE entrainant ainsi sa responsabilité ;
- Condamné la SA BNP PARIBAS à rembourser à la SA MEP FRANCE la somme de 284.740 euros avec intérêt au taux légal et anatocisme depuis la date de l'assignation ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 ;
- Condamné la SA BNP PARIBAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA ;
- Débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande de garantie, et lorsqu'il déboute la société BNP PARIBAS de ses demandes tendant à voir :
' débouter la société MEP FRANCE de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société BNP PARIBAS.
' condamner la société MEP FRANCE à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
' A TITRE PRINCIPAL,
' JUGER que les neuf ordres de virement potentiellement frauduleux émis par Madame [H] [B], préposée habilitée à cette fin de la société MEP FRANCE, à partir du système de télétransmission à authentification forte, sont « autorisés » au sens de l'article L. 133-3 du Code monétaire et financier et donc réguliers et authentiques ;
' JUGER que la société BNP PARIBAS s'est valablement libérée des fonds au titre de l'exécution des ordres de virement et n'est donc pas tenue de les restituer ;
En conséquence,
' DEBOUTER la société MEP FRANCE de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société BNP PARIBAS.
' A TITRE SUBSIDIAIRE
' JUGER, à titre principal, que le devoir de vigilance de la société BNP PARIBAS est cantonné à la vérification de la régularité intrinsèque des ordres de virement ' qui est incontestable ' indépendamment du projet sous-jacent poursuivi par son client ;
' JUGER, subsidiairement, que la société BNP PARIBAS n'a pas manqué à son devoir de vigilance à l'égard des ordres de virement litigieux, qui n'étaient affectés d'aucune « anomalie apparente » que la société BNP PARIBAS aurait prétendument dû identifier ;
' JUGER, en toute hypothèse, que la société BNP PARIBAS s'est conformée à son devoir de vigilance en alertant la société MEP FRANCE, aux termes de courriels de sensibilisation à la fraude régulièrement adressés à la société MEP FRANCE et notamment au moment même où la fraude était en cours, sur les indices et modalités opératoires d'une fraude au président ainsi que sur les réactions à adopter en cas de survenance de cette fraude ;
En conséquence,
' DEBOUTER la société MEP FRANCE de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société BNP PARIBAS.
' A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
' JUGER que, si par extraordinaire les conditions permettant d'engager la responsabilité de BNP PARIBAS étaient réunies, la société MEP FRANCE a commis des négligences lourdes et répétées qui constituent la cause exclusive du dommage qu'elle allègue et exonère donc la société BNP PARIBAS de toute responsabilité ;
En conséquence
' DEBOUTER la société MEP FRANCE de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société BNP PARIBAS.
' A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
' JUGER que, si par extraordinaire les conditions permettant d'engager la responsabilité de BNP PARIBAS étaient réunies, cette responsabilité doit être limitée à un seuil maximal de 10% du montant total des virements litigieux ;
' JUGER que la condamnation de la société BNP PARIBAS au paiement de dommages-intérêts à l'égard de la société MEP FRANCE doit être limitée à la somme de 56.948,33 euros (soit 10% de la somme frauduleusement détournée de 569.483,33 euros)
' EN TOUTE HYPOTHESE,
' DEBOUTER la société MEP FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment celles émises aux termes de son appel incident contenu dans ses conclusions régularisées le 22 mai 2024 ;
' CONDAMNER la société MEP FRANCE à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2025, la société anonyme MEP France demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que le caractère non autorisé des virements ne fait pas débat et que la société BNP PARIBAS a manqué à son obligation de vigilance et a commis une faute en ne contactant pas la société MEP France entrainant ainsi sa responsabilité ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société BNP PARIBAS aux dépens de première instance ;
- REFORMER le Jugement en ce qu'il a :
* condamné la société BNP PARIBAS à rembourser à la société MEP France la somme de 284 740 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis la date de l'assignation ;
* dit que la société MEP France a commis une faute entrainant sa responsabilité ;
* dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
* CONDAMNER la société BNP PARIBAS à rembourser l'entière somme de 569 483,33 euros à la société MEP France, avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis la date de l'assignation devant le Tribunal de Commerce ;
la société BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la société MEP France a commis une faute entrainant sa responsabilité,
- REFORMER le jugement en ce qu'il a laissé 50% de la somme frauduleusement détournée à la charge de la société MEP France ;
- LIMITER la part de responsabilité de la société MEP FRANCE à 10% du préjudice, soit 56 948,33 € ;
- CONDAMNER la société BNP BPARIBAS à rembourser la société MEP France à hauteur de 90% des sommes détournées, soit la somme de 512 534,99 €, avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis la date de l'assignation ;
A titre infiniment subsidiaire,
- CONFIRMER le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à la société MEP France la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de première instance et d'appel ;
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'audience fixée au 17 novembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur le caractère autorisé des opérations de payement :
Au visa des articles 1937 du code civil et L. 133-23 du code monétaire et financier, l'intimée agit en remboursement du fait d'opérations de payement non autorisées, à quoi l'appelante objecte que les opérations en cause sont autorisées.
Aux termes de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
Aux termes de l'article L. 133-6, paragraphe premier, alinéa premier, du même code, une opération de payement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L'article L. 133-7, alinéas 1 et 3, du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :
« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. [...]
« En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. »
L'article L. 133-23, alinéas 1 et 2, du même code dispose :
« Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
« L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ».
La société MEP France estime que les virements litigieux ne sont pas autorisés faute d'avoir été réalisés avec le consentement du titulaire du compte, vicié par la fraude dont la société a été victime.
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que les virements en cause ont été réalisés par [H] [B], responsable de gestion de la société MEP France, titulaire d'une procuration sur le compte bancaire de la société, ainsi que d'une carte Transfert sécurisé lui permettant d'utiliser le système de télétransmission d'ordres de payement avec authentification forte dénommé Netcash. [H] [B], après avoir été approchée par une personne se présentant comme un avocat mandaté par le président de la société MEP France, a fait usage du système Netcash pour transmettre les neuf ordres de virement litigieux pour un montant total de 569 483,33 euros :
' le 11 décembre 2019 : quatre virements de 67 124,21 euros, 68 335,14 euros, 79 877,25 euros et 82 338,63 euros ;
' le 13 décembre 2019 : deux virements de 57 562,50 euros et 44 496,45 euros ;
' le 16 décembre 2019 : deux virements de 52 185,50 euros et 44 496,45 euros ;
' le 18 décembre 2019 : un virement de 61 242,40 euros.
L'article 4.1 des conditions générales de fonctionnement de la carte Transfert sécurisé stipule que « toute opération exécutée suite à l'identification au moyen de la carte sera considérée comme émanant du détenteur et dispensera le client de confirmer l'opération par écrit ».
Les extraits des systèmes informatiques reproduits dans ses écritures par l'appelante établissent que chacun des virements litigieux a été émis par l'identifiant télématique 20696110 ' indiqué dans les colonnes « telematicid » et « payload idT » ' qui est rattaché à la carte Transfert sécurisé dont [H] [B] est titulaire. La société BNP Paribas prouve par ces extraits que les opérations en question ont été authentifiées au moyen de cette carte, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Par ailleurs, la société MEP France ne prétend pas que [H] [B] ait outrepassé les termes du pouvoir qui lui avait été donné, ni le plafond de virement quotidien fixé à 750 000 euros. Aux termes d'une procuration du 14 décembre 2001, [P] [N], agissant en qualité de président directeur général de la société MEP France, donne pouvoir à [H] [B] d'effectuer avec la société BNP Paribas « toutes les opérations sur le compte ». L'intimée met cependant en doute la valeur de ce pouvoir du fait de son ancienneté, au motif que [P] [N] n'était plus le représentant légal de la société en décembre 2019.
Le mandat donné à [H] [B] est sans limitation de durée. Il n'a pris fin ni par la révocation du mandataire, ni par la renonciation de celui-ci, ni par la mort du mandant ou du mandataire. Une société reste engagée par la délégation de pouvoirs faite par un président du conseil d'administration agissant au nom et pour le compte de la société, et non en son nom personnel, à un préposé de celle-ci, malgré le changement de président du conseil d'administration, tant que cette délégation n'a pas été révoquée (Com., 15 mars 2005, no 03-13.032, Bull. 2005, IV, no 64).
Le consentement ayant ainsi été donné sous la forme convenue entre la société MEP France et la société BNP Paribas, les virements contestés sont des opérations de payement autorisées au sens des articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier.
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas :
En présence d'opérations de payement autorisées, est inapplicable le régime de responsabilité énoncé à l'article L. 133-18 du code monétaire et financier en cas d'opération de payement non autorisée. La responsabilité de la banque peut en revanche être recherchée sur le fondement d'un autre régime de responsabilité, et notamment sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle, en cas de manquement à ses obligations de vigilance ou de diligence.
Les virements en cause étant des opérations de payement autorisées dont il n'est pas soutenu qu'elles aient été mal exécutées, la banque dépositaire a restitué les fonds déposés dans ses livres à celui qui a été indiqué par la société MEP France pour les recevoir, conformément aux dispositions de l'article 1937 du code civil.
En application de l'article 1147 ancien, devenu1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
a) Sur le devoir de vigilance :
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335), étant ajouté qu'en l'espèce aucun soupçon de cette nature n'affecte l'origine des fonds virés.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de payement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
La société MEP France avance que la dénomination du bénéficiaire « BEEZ COMMUNICTAION SOLUTION LIMITES KFT » est affectée d'une erreur matérielle qui ne pouvait échapper à la vigilance de la banque.
L'inversion des lettres « T » et « A » dans le mot « COMMUNICTAION », entré manuellement par [H] [B] dans l'outil Netcash, pouvait néanmoins passer pour une erreur de frappe qui ne tirait pas à conséquence dès lors que l'identifiant unique fourni par elle était exact.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, la société MEP France fait valoir :
' Le caractère répété en huit jours des virements,
' Leur montant anormalement élevé,
' La destination des virements, la société MEP France n'ayant aucune activité ni relation commerciale en Hongrie, et n'émettant pas de virements vers l'étranger en dehors de l'Italie où se situe la société mère,
' Le fait que la comptable de la société MEP France ait concomitamment dû alimenter le compte BNP Paribas à partir de comptes ouverts auprès d'autres établissements bancaires, en effectuant deux virements de 100 000 euros, mouvements de comptes inhabituels,
' La période des virements, à l'approche des fêtes de fin d'année.
L'intimée reproche à la société BNP Paribas de n'avoir pas prévenu le président de la société MEP France.
Toutefois, ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec la société MEP France, ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu'elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressée (Com., 14 juin 2000, no 97-15.132 ; 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Au regard du fonctionnement du compte de la société MEP France, les virements litigieux n'étaient entachés d'aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui demeuraient couverts par le solde créditeur du compte ', ni leur fréquence, ni leur destination vers un compte détenu dans les livres d'une banque dûment agréée au sein d'un pays membre de l'Union européenne, qui n'attirait pas spécialement l'attention quant à la sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la société BNP Paribas (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256 ; 12 juin 2025, no 24-10.168).
b) Sur le rappel des fonds :
L'intimée reproche à la société BNP Paribas d'avoir manqué de réactivité une fois alertée de la fraude, et de ne justifier d'aucune action concrète en vue d'intercepter au moins le dernier virement du 18 décembre 2019. La banque réplique que, dès qu'elle a été avisée de la découverte de l'escroquerie, le 19 décembre 2019, elle a mis en 'uvre une procédure de restitution des fonds pour chacun des neuf virements litigieux.
La société BNP Paribas en justifie à hauteur d'appel par la production des avis d'opération correspondant à ces demandes de restitution. Le doute exprimé par l'intimée sur l'authenticité de ces pièces n'est en rien étayé. En définitive, aucune négligence de la banque n'est établie à cet égard.
En l'absence de toute faute caractérisée de la part de la banque, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société MEP France aux dépens, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DIT que les neuf ordres de virement litigieux sont des opérations de payement autorisées au sens des articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier ;
DIT que la société BNP Paribas n'a pas manqué à son devoir de vigilance ;
DÉBOUTE la société MEP France de ses demandes ;
CONDAMNE la société MEP France aux entiers dépens, dont les dépens à recouvrer par le greffe du tribunal de commerce de Paris, liquidés à la somme de 104,31 euros dont 17,17 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président