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CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 14 janvier 2026, n° 22/13811

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/13811

14 janvier 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 14 JANVIER 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13811 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG5F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-21-0005

APPELANTE

Madame [M] [V] épouse [O]

née le 25 novembre 1977 à [Localité 10] (Liban)

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1977

Ayant pour avocat plaidant : Me Martin ISAL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 186

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] À [Localité 15] représenté par son syndic, la société CITYA-SGA, SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 388 450 660

C/O Société SGA

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représenté par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 19 - PC 112

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCEDURE :

M. [O] et son épouse sont propriétaires des lots n° 6, 46 et 63 de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 13] (94).

Par acte d'huissier du 23 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble représenté par son syndic en exercice, la société Gestion et Administration immobilière ([Adresse 18]) les a assignés en paiement des sommes suivantes :

- 4819, 80 euros en principal représentant l'arriéré de charges de copropriété impayées au 1er avril 2021, charges du 2è trimestre 2021 incluses, avec intérêts à compter de la première présentation de chacune des mises en demeure, du commandement de payer et de l'assignation pour les sommes qui y sont portées,

- 649, 41 euros de frais nécessaires,

- 800 euros de dommages-intérêts,

- 1107, 72 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l'audience du 4 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa créance de charges à hauteur de 8 196, 12 euros.

Le tribunal a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 mars 2021 pour mettre en mesure Mme [O], qui déclarait être en instance de divorce, de produire divers documents justifiant de sa situation personnelle.

Aucun document n'a été adressé à la juridiction.

Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2022, le tribunal de proximité de Nogent sur Marne a :

- condamné solidairement M. [O] et Mme [V] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 13] ( 94) représenté par son syndic les sommes suivantes :

* 8196, 12 euros en principal dus au 1er janvier 2022 charges du 1er trimestre 2022 incluses avec intérêts au taux légal à compter de la première présentation de chacune des mises en demeure, du commandement de payer et de l'assignation pour les sommes qui y sont portées,

* 500 euros de dommages-intérêts,

* 222, 69 euros de frais nécessaires,

* 1100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [O] et Mme [V] épouse [O] aux dépens,

- débouté Mme [V] épouse [O] de sa demande de délais,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration au greffe du 19 juillet 2022, Mme [V] épouse [O] a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été prise le 1er octobre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées le 2 septembre 2025, Mme [O], appelante, demande à la cour de :

- Déclarer Mme [O] recevable et bien fondée en son appel ;

Sur le jugement en date du 9 mai 2022

- Infirmer le jugement en date du 9 mai 2022 (RG n°11-21-000599), rendu par le

Tribunal de proximité de Nogent sur Marne (Chambre de proximité du

Tribunal judiciaire de Créteil) en ce qu'il a :

' Condamné solidairement M. [O] et Mme [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 14] représenté par son syndic en exercice la SAS Societé de gestion immobilière les sommes suivantes :

o 500 euros de dommages intérêts ;

o 222,69 euros de frais nécessaires ;

o 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure

civile.

' Débouté Mme [O] de sa demande de délai ;

Statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] sis [Adresse 1] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, de l'ensemble de ses demandes au titre des frais prétendument nécessaires au recouvrement, au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- accorder à Mme [O] un délai de paiement de 24 mois de l'intégralité de la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] sis [Adresse 1] et [Adresse 7] pris en la personne de son syndic.

Sur la demande d'actualisation de la prétendue créance du Syndicat des copropriétaires

À titre principal et reconventionnel,

- constater que Mme [O] n'a jamais été convoquée aux différentes assemblées générales, ni n'a figuré nommément sur les lettres de convocation uniquement adressées à son époux, et ne s'est jamais vue notifier les procès-verbaux d'assemblées générales ;

- prononcer à titre reconventionnel la nullité des assemblées générales suivantes, tenues par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] sis [Adresse 1] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic :

o assemblée générale du 14 janvier 2022 ;

o assemblée générale du 30 juin 2022, ;

o assemblée générale du 16 juin 2023 ;

o assemblée générale du 17 octobre 2023 ;

o assemblée générale du 14 juin 2024.

- constater l'absence de caractère certain et exigible de la créance alléguée par le Syndicat des copropriétaires ;

- constater l'absence d'exigibilité des frais nécessaires allégués ;

En conséquence,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] sis [Adresse 1] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] sis [Adresse 1] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, de sa demande au titre de la somme de 785,79 € injustifiée, laquelle sera retranchée du quantum de la créance ;

- accorder à Mme [O] un délai de paiement de 24 mois de l'intégralité de la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] sis [Adresse 1] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] sis [Adresse 1] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, de l'ensemble de ses demandes au titre des frais prétendument nécessaires au recouvrement, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] sis [Adresse 1] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic de sa demande de capitalisation des intérêts, et de ses plus amples demandes.

Par conclusions notifiées le 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 13] ( 94), demande à la cour de :

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal de proximité de Nogent sur Marne,

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 13] ( 94) les sommes de :

* 17 593, 04 euros à titre de charges de copropriété impayées et appels travaux appelés entre le 15 février 2022 et le 1er février 2025, appel du 3è trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la première présentation de chacune des mises en demeure, du commandement de payer et des présentes conclusions d'actualisation, à due concurrence des sommes qui y sont portées, et ce jusqu'à parfait paiement,

* 271, 20 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,

- prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 13] s'oppose à tout délai de paiement,

- condamner Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 13] (94), la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] aux entiers dépens d'appel, qui devront inclure les frais d'exécution.

Sur ce,

Sur la déclaration d'appel :

Par déclaration remise au greffe le 19 juillet 2022, Mme [O] a interjeté appel du jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal de proximité de Nogent sur Marne dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à Nogent sur Marne ( 94).

La déclaration vise en qualité d'intimé le syndic de copropriété [Adresse 17] et non le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.

L'erreur affectant la désignation d'une partie dans un acte de procédure constitue un vice de forme (Civ 2è, 7 juillet 2011, n° 10-20.145, BC II 2011, n° 153).

La nullité de la déclaration d'appel n'a été soulevée par aucune partie et le syndicat des copropriétaires, auquel la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée, a présenté sa défense au fond.

Au regard de l'erreur affectant la désignation de l'intimé dans la déclaration d'appel, il y a lieu de faire apparaître dans l'arrêt comme partie intimée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 13] en qualité d'intimé.

Sur le jugement entrepris

Moyen des parties

Mme [O] conteste les condamnations prononcées au titre des frais nécessaires, des frais irrépétibles dont le syndicat des copropriétaires ne justifie pas. Elle conteste également sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts arguant ne pas être de mauvaise foi.

Elle ne conteste pas le montant de la condamnation principale mais fait valoir sa situation personnelle et de surendettement justifiant l'octroi de délais de paiement.

Le syndicat des copropriétaires répond que :

- les époux [O] n'ont jamais été réguliers dans leurs paiements de charges et que de nombreuses mises en demeure ont été nécessaires pour obtenir des paiements qui n'ont pas apuré leur dette. La somme de 222, 69 euros à laquelle ils ont été condamnés au titre des frais de recouvrement nécessaires correspond à la délivrance d'un commandement de payer après que le syndicat eut été destinataire d'un dernier paiement à la date du 22 mai 2020 dès lors que ni les relances ni les mises en demeure ne les faisaient réagir.

- il souligne subir un préjudice en raison des impayés de charges qui a conduit le syndicat à voter une majoration de l'avance de trésorerie à hauteur de 15000 euros appelée par deux appels supplémentaires des 15 février et 15 avril 2022, fait valoir que les impayés des époux [O] ont conduit le syndic à lui facturer la somme de 426, 72 euros qui contribue à son préjudice,

- l'engagement des frais irrépétibles par le syndic est la conséquence directe de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'engager une action judiciaire contre Mme [O] et son époux,

- il refuse l'octroi de délais de paiement eu égard à l'ancienneté de la dette, des paiements épars, de la situation patrimoniale du couple et que les documents produits, datés de 2022, obsolètes, ne reflètent pas sa situation, que Mme [O] s'était engagée à l'audience du 21 mars 2022 de reprendre le règlement des charges courantes ce qu'elle n'a pas fait.

- il note que Mme [O] a bénéficié d'un plan de surendettement en 2022 subordonné à la vente amiable des biens immobiliers du couple et à la liquidation de la communauté dans le délai de 24 mois. Rien en ce sens n'a été entrepris. La circonstance qu'elle soit éligible à une seconde procédure de surendettement n'empêche pas le syndicat intimé d'obtenir un titre à son encontre.

Sur ce,

Il y a lieu de constater que Mme [O] ne conteste pas sa condamnation solidaire à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 196, 12 euros de charges dues au 1er janvier 2022, 1er trimestre inclus. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les frais de recouvrement nécessaires :

En application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance sont imputables au copropriétaire.

Mme [O] a été condamnée solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 222, 69 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires qui constituent le coût de la délivrance d'un commandement de payer délivré le 3 février 2021 dont l'intimé justifie.

Ce commandement de payer a été délivré postérieurement à la mise en demeure du 6 novembre 2020.

Le coût de cet acte constitue bien des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les dommages-intérêts :

L'article 1231-6 du code civil dispose que «Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire».

Le non-paiement des charges par un copropriétaire lorsqu'il est délibéré et répété traduit sa

mauvaise foi ; Il a pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la copropriété en créant un déséquilibre dans sa trésorerie et en rendant difficile voire impossible l'engagement des dépenses collectives obligatoires ou simplement nécessaires. En outre, il génère une répartition inéquitable des charges au détriment des copropriétaires respectueux de leur obligation se trouvant dans l'obligation de contribuer aux dépenses communes pour la part couverte par les copropriétaires défaillants.

Les manquements de Mme [O] et de son époux à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler leurs charges ont été systématiques.

Ce n'est que courant janvier 2021alors que les impayés de charges existaient depuis 2019 que Mme [O] exposait qu'elle était en instance de divorce et qu'en raison de la disparité de ses revenus, il incombait à son mari qui avait quitté le domicile conjugal de payer les charges de copropriété.

Il n'en reste pas moins que jusqu'à cette date, Mme [O] ne justifie pas avoir expliqué sa carence et que son courriel de janvier 2021 ne fait état d'aucune difficulté financière du couple pour payer le montant des charges de copropriété.

La mauvaise foi de Mme [O] étant suffisamment établie, du moins jusqu'en janvier 2021, c'est à bon droit qu'elle a été condamnée solidairement au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les frais irrépétibles :

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Mme [O] et son époux sont les parties perdantes devant le tribunal de proximité de Nogent sur Marne qui les a condamnés solidairement aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1100 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est évident que le syndicat des copropriétaires qui était représenté par un avocat au cours de l'instance a engagé des frais pour recouvrir les charges qui lui étaient dues et il est légitime qu'il puisse recouvrir les frais ainsi engagés non compris dans les dépens.

Par ailleurs, Mme [O] n'est pas divorcée de son époux. Sa déclaration de surendettement en date produite en pièce 5, non datée, démontre qu'elle est propriétaire indivisaire de plusieurs biens de plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors que l'ordonnance de non conciliation a été rendue entre les époux le 25 octobre 2021 (laquelle met à la charge de son époux le paiement d'une pension alimentaire de 4500 euros mensuels dont il est soutenue qu'elle n'est pas honorée), elle ne démontre pas les éléments faisant obstacle à la poursuite de la procédure de divorce et à la liquidation du régime matrimonial.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée solidairement avec son époux à la somme de 1100 euros au titre des frais irrépétibles, étant observé que le syndicat des copropriétaires n'est pas tenu de produire devant le juge la note d'honoraires de son conseil.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les délais de paiement :

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Si Mme [O] demande des délais de paiement, elle ne fait aucune proposition concrète d'échéancier et ne précise pas quels seraient ses moyens financiers pour y faire face alors qu'elle ne justifie d'aucune mesure concrète pour liquider le régime matrimonial constitué d'un patrimoine immobilier dépassant la somme d'un million d'euros, résidence principale incluse.

Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la créance actualisée du syndicat des copropriétaires :

Moyens des parties :

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 17 593, 04 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels travaux appelés entre le 15 février 2022 et le 1er juillet 2025, appel du 3è trimestre inclus.

Pour répondre à la demande reconventionnelle de Mme [O] tendant à l'annulation des assemblées générales de 2022 à 2024, il observe que toutes les convocations et notifications par courrier ou par voie électronique ont été adressées à 'M. ou Mme' et à l'adresse personnelle et électronique de M. [E] [O] à la demande expresse de son épouse, le divorce entre les parties n'ayant pas encore été prononcé. Mme [O] n'a donc pas manifesté la volonté de recevoir les notifications à titre personnel.

Concernant les sommes contestées dans le décompte par Mme [O], il observe que :

- la somme de 473 euros est justifiée par des actes extrajudiciaires correspondant et sont inclus dans les dépens, ces frais étant antérieurs à la première procédure de surendettement de Mme [O],

- la somme de 312, 49 euros correspond aux intérêts échus sur la condamnation du premier juge,

- les frais de mises en demeure valablement libellés au nom de M. ou Mme [O] constituent des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Mme [O] sollicite à titre reconventionnel l'annulation des assemblées générales tenues de 2022 à 2024 sur le fondement desquelles le syndicat a actualisé sa créance faisant valoir qu'elle n'a ni été convoquée à ces assemblées ni reçu le procès-verbal de notification desdites assemblées générales.

A titre subsidiaire, elle sollicite que soient retranchées de la créance du syndicat les sommes suivantes :

- 473, 30 euros liés à des frais d'exécution non justifiés,

- 312, 49 euros d'intérêts qui ne sont ni détaillés ni justifiés,

- 271, 20 euros concernant les frais nécessaires.

Elle sollicite enfin l'octroi de délais de paiement et le rejet de la demande de capitalisation des intérêts.

Réponse de la cour :

Sur la demande reconventionnelle d'annulation des assemblées générales des 14 janvier 2022, 30 juin 2022, 16 juin 2023, 17 octobre 2023 et 14 juin 2024 :

Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale.

Il n'est pas contesté que les époux [O] sont propriétaires indivis des lots dépendant du syndicat des copropriétaires intimé.

Celui-ci justifie, en pièce 29, que par courriel du 20 janvier 2021, Mme [O] a informé le syndic de sa séparation de fait avec son époux, de l'engagement d'une procédure de divorce, a communiqué les nouvelles coordonnées de ce dernier en priant le syndic d'adresser à son époux les appels de charges et éventuelles relances ou mises en demeure.

Il est donc acquis qu'à compter du 20 janvier 2021, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires avait connaissance de la résidence séparée de fait des époux et de leurs adresses respectives.

Les pièces produites par le syndicat démontrent toutefois que les appels de charges, lettres de mises en demeure ont été adressées à l'adresse du couple sis [Adresse 1] à [Localité 13] à compter du 15 mars 2024 (pièces 24-15 et suivantes).

Les appels antérieurs ont été adressés à M.ou Mme [O] au [Adresse 4] à [Localité 12] (78) qui constitue, en réalité, à l'adresse personnelle de M. [O].

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- l'avis de réception de la lettre recommandée comportant notification du procès-verbal d'assemblée générale du 16 juin 2023 adressée à M ou Mme [O], [Adresse 3] à [Localité 12] (78),

- l'envoi à l'intention de M. [E] [O] à l'adresse électronique [Courriel 19] du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2024.

Quoique la notification du 16 juin 2023 ait été adressée à M.ou Mme [O], il apparaît certain que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été adressée à l'adresse de l'époux de l'appelante alors que le syndic ne pouvait ignorer la situation de séparation de fait des époux.

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2024 a été adressée exclusivement à M. [O].

Le syndicat des copropriétaires, auquel incombe la preuve de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, ne justifie pas de la notification des procès-verbaux des assemblées générales du 14 janvier 2022, du 30 juin 2022, du 17 octobre 2023.

Il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la notification à la personne de Mme [O] des procès-verbaux des assemblées générales dont elle demande l'annulation.

Sa demande est donc recevable.

Au fond, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune convocation à l'une ou l'autre de ces assemblées générales. Ses écritures demeurent d'ailleurs taisantes sur ce point.

Le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas que Mme [O] a été régulièrement convoquée aux assemblées générales des 14 janvier 2022, 30 juin 2022, 16 juin 2023, 17 octobre 2023 et 14 juin 2024, celles-ci doivent être annulées.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible de sorte que ses demandes tendant à la condamnation de Mme [O] à lui verser les sommes de :

- 17 593, 04 euros au titre des charges échues entre le 15 février 2022 et le 1er juillet 2025,

- 271, 20 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement seront rejetées de même que sa demande tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires doit être considéré comme partie perdante. Il sera donc condamné aux dépens d'appel. Mme [O] n'a formé aucune demande au titre des frais irrépétibles.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 13] (94).

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de dispenser Mme [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés en cause d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu 9 mai 2022 par le tribunal de proximité de Nogent sur Marne ;

Y ajoutant,

Dit que l'instance d'appel oppose Mme [O] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 13] ( 94), partie intimée ;

Annule les assemblées générales du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 13] ( 94) des 14 janvier 2022, 30 juin 2022, 16 juin 2023, 17 octobre 2023 et 14 juin 2024 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 13] ( 94) aux dépens d'appel ;

Dispense Mme [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés en cause d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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