CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 14 janvier 2026, n° 22/00193
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00193 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5BO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] - RG n° 20/02891
APPELANTS
Monsieur [W] [R]
né le 11 novembre 1970 à [Localité 15] (94)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Thomas RONZEAU et plaidant par Me Christiane ROBERTO - SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC - avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Monsieur [Y] [R]
né le 11 novembre 1970 à [Localité 15] (94)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Thomas RONZEAU et plaidant par Me Christiane ROBERTO - SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC - avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT [Localité 26] EST, SAS immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 672 020 187
C/O CABINET LOISELET DAIGREMONT [Localité 26] EST
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représenté par Me Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au0 barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le
tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant MM. [R] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 17] sous Bois (94).
2. Le litige à l'origine de cette décision porte sur une appropriation de parties communes reprochée par le syndicat des copropriétaires à MM. [R].
3. L'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 24] (94) est divisé en six bâtiments distincts, A, B, C, D, E et F. Le bâtiment F comporte le seul lot de copropriété n°56, s'agissant d'un droit de jouissance exclusif en nature de jardin d'une partie du terrain et de la propriété d'un petit débarras léger en appentis élevé sur cette partie de terrain, acquis par MM. [R] suivant acte notarié reçu par Me [Z], notaire à [Localité 26], le 28 octobre 1993.
4. MM. [R] sont en outre propriétaires chacun d'un bien immobilier situé sur les parcelles voisines de la copropriété susvisée, parcelles cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 11], jouxtant le lot n°56 de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 18].
5. Lors de l'assemblée générale de copropriétaires du 12 mars 2020, ont été votées les résolutions 17, 18 et 19 ayant pour objet d'enjoindre aux consorts [R] et au propriétaire du lot n°56 d'avoir à cesser l'appropriation des parties communes, d'autoriser le syndic à engager une procédure judiciaire pour faire cesser l'appropriation, et faire les travaux de reconstruction du mur de clôture du lot n°56 dont le syndicat imputait la destruction à MM. [R] qui soutenaient que ce mur n'existait pas ou plus lors de la constitution de la copropriété.
6. Par acte introductif d'instance du 4 juin 2020, MM. [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Créteil de demandes visant à obtenir l'annulation des résolutions 17, 18 et 19 de l'assemblée générale du 12 mars 2020.
7. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
- Annule les résolutions n°17 et 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020,
- Rejette la demande d'annulation de la résolution n°19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020,
- Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) représenté par son syndic la société Cabinet Loiselet & Daigremont [Localité 26] Est à payer à MM. [R] la somme de 1500 euros (1500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) représenté par son syndic la société Cabinet Loiselet & Daigremont [Localité 26] Est aux dépens,
- Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
8. MM. [R] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2021.
9. Par conclusions déposées le 6 mai 2022, l'intimé a relevé appel incident.
10. La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
11. Par conclusions déposées le 1er septembre 2025, les appelants demandent à la cour de :
- Déclarer MM. [R] recevables et bien fondés en leur appel partiel à l'encontre du jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Créteil.
- Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a annulé les résolutions n° 17 et 18 de l'assemblée générale du 12 mars 2020.
- Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Créteil en ce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à Fontenay sous Bois , représenté par son syndic, a été condamné à payer à MM. [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
- Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020.
Statuant à nouveau de ce chef ,
- Annuler la résolution n° 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020.
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 24], représenté par son syndic en exercice, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
- Condamner le syndicat des copropriétaires l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, à payer à MM. [R] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
12. Par conclusions déposées le 30 septembre 2025, l'intimé demande à la cour de :
- Recevoir le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] en ses demandes, fins et prétentions.
- Débouter MM. [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et ainsi de :
* Leurs demandes tendant à obtenir la confirmation du jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a annulé les résolutions n° 17 et 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020 et condamné le Syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Leur demande tendant à obtenir l'infirmation du jugement rendu le 26 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la résolution n° 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020 et, statuant à nouveau, l'annulation de cette résolution.
* Leur demande tendant à obtenir, en cause d'appel, la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 23] [Localité 1] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 de Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
- Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020.
- Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a annulé les résolutions n° 17 et 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020.
- Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à Fontenay-Sous-Bois (94120) à payer à MM. [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à Fontenay Sous Bois (94120) aux dépens.
- Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes, plus amples ou contraires, du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 22].
Statuant à nouveau,
Juger que les résolutions n° 17 et 18 votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020 ont été régulièrement approuvées et ne sont entachées d'aucune nullité.
- Débouter en conséquence MM. [R] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des résolutions n° 17 et 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020.
- Débouter MM. [R] de leur demande tendant à obtenir la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 21] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formulée dans le cadre de la première instance.
- Condamner in solidum MM. [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 20] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance.
- Condamner solidum MM. [R] aux entiers dépens de la première instance.
Y ajoutant,
- Condamner in solidum MM. [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 19]) la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
- Condamner in solidum MM. [R] aux entiers dépens en cause d'appel.
13. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la résolution 19 de l'assemblée générale du 12 mars 2020
Moyens des parties
14. Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations aux termes desquelles ils ont considéré qu'il n'était pas démontré une appropriation des parties communes par les propriétaires du lot 56;
- la clôture de ce lot constitue une partie privative selon le règlement de copropriété de sorte que les dispositions de l'article 647 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer ;
- il s'agit d'un mur mitoyen de sorte que les appelants possèdent la moitié de la mitoyenneté de ce mur ;
- à supposer que la clôture séparative entre le lot 56 et la parcelle voisine ne soit pas considérée comme une partie commune spéciale, elle devrait à tout le moins être qualifiée de partie commune spéciale appartenant aux seuls copropriétaires d'un même bâtiment à savoir le bâtiment F uniquement constitué du lot 56 ;
- il n'est pas démontré en quoi la jouissance privative du lot n°56 par les consorts [R] porterait atteinte aux droits des autres occupants de l'immeuble.
15. L'intimé répond que :
- la résolution 19 n'est entachée d'aucune irrégularité formelle ;
- les mûrs de clôture et d'enceinte de la copropriété qui constituent les limites de sa propriété sont des parties communes appartenant à tous les copropriétaires,
- le terrain-jardin objet du droit de jouissance cédé aux consorts [R] est une partie commune et que le règlement de copropriété ne prévoit pas expressément que les limites séparatives et les clôtures constituent une partie privative incluse dans le lot n°56 ;
- le syndicat des copropriétaires est fondé à clore sa propriété en application de l'article 647 du code civil et à reconstruire un mur d'enceinte délimitant sa propriété, droit qui constitue un élément commun et non privatif ;
- que le caractère mitoyen avancé du mur de clôture ou encore la nécessité d'obtenir les autorisations d'urbanisme nécessaires ne font pas obstacle à ce que la copropriété décide de sa reconstruction dès lors que le règlement de copropriété précise que les mitoyennetés acquises ou à acquérir sont des parties communes ;
- sur la qualification de partie commune spéciale du lot n° 56 avancée par les consorts [R], ce lot est rattaché au bâtiment B et non au bâtiment F et qu'en tout état de cause, les limites de propriété et le mur de clôture ne sont pas listés dans les choses et parties communes à l'ensemble des copropriétaires d'un bâtiment particulier et ainsi dans les parties communes spéciales ;
- le syndicat est fondé à clore sa propriété et il agit dans l'exercice de son droit de propriété alors que les consorts [R], propriétaires des parcelles voisines, accèdent librement sur cette partie de terrain, qu'aucun obstacle ne permet d'arrêter l'accès aux parties communes de l'immeuble ce qui favorise la présence de personnes étrangères à la copropriété créant ainsi des troubles de jouissance telles des nuisances sonores.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de cette loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Enfin, selon l'article 3 de la même loi, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès,
- ['] tout élément incorporé dans les parties communes.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes,
- le droit de construire afférent aux parties communes.
La résolution 19 intitulée « reconstitution du mur séparatif » stipule : « compte tenu de la destruction du mur séparatif, de la nécessité de reconstruire celui-ci et du fait notamment des impératifs de sécurité pour les biens et les personnes membres de la copropriété, l'assemblée générale fixe un budget de 15000 euros TTC permettant la reconstruction du mur séparatif de la copropriété.
Le règlement de copropriété établi le 6 juillet 1972 stipule dans son article 3 relatif aux « choses et parties communes » :
Les choses et parties communes sont réparties différemment entre les copropriétaires, suivant qu'elles appartiennent à la totalité d'entre eux sans exception ou à des groupes de co-propriétaires seulement (suivant la situation des lots considérés ou l'usage des divers éléments d'équipement).
Toutes ces choses et parties communes, placées sous le régime de l'indivision forcée resteront toujours affectées à leur usage actuel.
Elles sont indiquées à titre énonciatif et non limitatif :
1° choses et parties communes à tous les copropriétaires sans exception :
Elles leur appartiennent indivisément dans la proportion des millièmes indiqués dans l'état descriptif de division de l'article 2 et le tableau qui y fait suite, répété dans le tableau de l'article 9.
Elles comprennent :
- la totalité du sol, bâti et non bâti,
- les clôtures des cours et jardins, à l'exception de celle du jardin dont le droit de jouissance exclusive constitue un lot. Les revêtements de ces cours, éventuellement les mitoyennetés acquises ou à acquérir ainsi que les servitudes actives ou passives pouvant présentement exister ou être créées à l'avenir.
Les parties privées sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire et qui ne se trouvent pas comprises dans les choses et parties communes énoncées à l'article 3.
Elles sont divisées en lots comme il a été dit à l'article 2.
Cet article qui porte état descriptif de division de l'immeuble décrit le lot 56 comme suit :
« au rez-de-chaussée droit de jouissance exclusive en nature de jardin de la partie du terrain comprise sous teinte rose du plan. Propriété du petit débarras léger en appentis élevé sur cette partie de terrain.
Les trois cent cinq/dix millièmes du sol et des parties communes générales,
Et les mille/millièmes des choses et parties communes à l'ensemble des copropriétaires du bâtiment F
Total du sol et des parties communes générales : dix mille/dix millièmes. »
Si l'article 1 du règlement de copropriété évoque ce lot comme constituant un jardin la suite du bâtiment B, cette stipulation ne permet pas d'en déduire que le lot n°56 est rattaché au bâtiment B.
Il résulte des stipulations non équivoques du règlement de copropriété que :
- Les parties communes étant constituées de la totalité du sol, bâti et non bâti, le jardin sur lequel les appelants disposent d'un droit de jouissance exclusive constitue une partie commune. Il ne résulte d'aucune stipulation que ce lot supporte des charges spéciales de sorte qu'il ne peut être considéré comme une partie commune spéciale appartenant aux consorts [R] de manière indivise.
- Les stipulations du règlement de copropriété excluent expressément des parties communes « la » clôture du jardin objet du lot 56. Cependant, cette clôture ne peut concerner que celle délimitant le lot n°56 des autres lots de la copropriété telle qu'elle figure sur le schéma des locaux annexé au règlement de copropriété, cette clôture étant rangée parmi les parties privatives de l'immeuble.
Le mur objet de la résolution n°19 est celui permettant de délimiter la propriété du syndicat des copropriétaires de celle des fonds voisins, peu important que ces derniers disposent de la propriété indivise du lot n° 56.
Si les consorts [R] font valoir qu'un tel mur serait mitoyen, les stipulations du règlement de copropriété rangent les mitoyennetés acquises ou à acquérir comme parties communes.
Cette critique est donc inopérante à contester la validité de la résolution n° 19 votée par le syndicat des copropriétaires, de même l'absence d'autorisation à édifier un tel mur dès lors que les autorisations administratives nécessaires, s'il en existe, ne peuvent être sollicitées tant que le syndicat des copropriétaires n'a pas voté en faveur de l'édification d'un mur d'enceinte de la copropriété.
Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, tout propriétaire peut clore son héritage en application de l'article 647 du code civil.
La résolution n°19 n'affecte pas la jouissance du lot n°56 par ses propriétaires mais uniquement la jouissance de ce lot en tant que ces copropriétaires sont également propriétaires de parcelles voisines. Elle apparaît conforme à l'objet du syndicat des copropriétaires, administrer les parties communes et prévenir tout risque de contestation sur l'assise foncière de l'immeuble.
Aucun motif d'annulation de cette résolution n'apparaît caractérisé.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de MM. [R] tendant à l'annulation de la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 12 mars 2020.
Sur la demande d'annulation des résolutions 17 et 18 de l'assemblée générale du 12 mars 2020 :
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires, appelant incident, soutient que :
- des photographies aériennes prises pour la période comprise entre 1992 et 2005 démontrent l'existence de la délimitation du mur avec la végétation s'y trouvant, sans que le syndicat ne procède à une confusion entre les différents murs de clôture de la copropriété, ces photographies établissant que la parcelle de la copropriété était bien séparée de l'ensemble des parcelles avoisinantes et des attestations établissent que la démolition du mur est intervenue lors de la construction de leurs pavillons par MM. [R] sans que l'intégrité de ces attestations puissent être mises en cause ;
- les consorts [R] ont fait abattre le mur de clôture délimitant la propriété du syndicat des copropriétaires sans avoir préalablement demandé et obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ce qui génère une confusion entre la propriété du syndicat des copropriétaires et celle des fonds voisins de sorte que le jardin, partie commune, est annexé aux parcelles voisines de MM. [R] ;
- les résolutions 17 et 18 ne sont entachées d'aucune irrégularité formelle et ne sont entachées d'aucun abus de majorité, ces résolutions ayant été prises dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires pour faire cesser la confusion existante quant aux limites de propriété du syndicat des copropriétaires ;
- le tribunal n'a pas motivé l'abus de majorité mais a prononcé sur l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires.
Les consorts [R] répondent que :
- Ils contestent avoir procédé à la destruction du mur alors qu'au moment de la constitution de la copropriété en 1972, le mur d'enceinte de la copropriété n'existait plus, le plan établi à cette date faisant apparaître des traces d'un mur aux angles du lot n°56 ( jardin), ce qui a de nouveau été constaté en 2004 par un géomètre expert ;
- Il ne saurait y avoir d'appropriation irrégulière d'une partie commune au motif qu'ils sont propriétaires de parcelles voisines alors qu'ils ne font qu'exercer leur droit d'usage exclusif attaché au lot n°56.
Réponse de la cour :
Selon une jurisprudence constante, une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Il incombe à chaque partie, en application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il appartient au syndicat des copropriétaires d'établir que les consorts [R] ont procédé à la destruction du mur cloturant le lot jardin n°56.
Les résolutions 17 et 18 de l'assemblée générale du 12 mars 2020 sont rédigées comme suit :
Résolution 17 : l'assemblée générale enjoint le propriétaire du lot n°56 du règlement de copropriété à faire cesser immédiatement l'appropriation de la partie commune de la copropriété correspondant à ce lot et de faire rétablir le mur séparatif des limites de la copropriété qui a été détruit afin de faire cesser l'appropriation d'une partie commune par les propriétaires des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] du plan cadastral.
Résolution 18 : A défaut d'exécution de la résolution précédente n°17 dans le délai d'un mois à compter de la signature du procès-verbal de la présente assemblée, l'assemblée générale donne pouvoir au syndic pour engager à l'encontre du propriétaire du lot n°56 du règlement de copropriété et/ou des propriétaires des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] du plan cadastral, une procédure judiciaire en vue de faire cesser l'appropriation de la partie commune, d'obtenir le rétablissement de la limite séparative entre les différents fonds immobiliers et obtenir la condamnation au remboursement du coût de la reconstruction du mur séparatif ainsi qu'à des dommages et intérêts pour occupation illicite des propriétaires des lots [Cadastre 10] et [Cadastre 11] du plan castral ainsi que du propriétaire du lot n°56 du règlement de copropriété du fait de la violation du règlement de copropriété et de l'approbation du terrain partie commune.
Les photographies produites par le syndicat des copropriétaires incluses dans ses pièces 7 à 12 prises pour certaines à très haute altitude, voire en noir et blanc, pour certaines floues, ne permettent pas de déterminer la présence d'un mur de clôture délimitant le lot n°56 entre 1990 et 2005.
Les photographies produites en pièces 15 à 18 ne permettent pas davantage de discerner la présence d'un mur.
Le constat d'huissier figurant dans sa pièce 4, s'il atteste l'absence de cloture du lot n°56, qui n'est pas contestée, est inopérante à démontrer que cette absence de cloture résulte d'un acte de destruction imputable à MM. [R].
Quant aux attestations produites :
M. [V] (pièce 13) qui évoque la destruction du mur lors de la construction des maisons des consorts [R] ne rapporte pas des faits qu'il a personnellement constatés mais des faits qui auraient été « constatés » à l'époque par la copropriété. De surcroît, s'il précise qu'au début des années 2000 un mur délimitant l'ensemble de la parcelle derrière l'immeuble était présent, il nuance son témoignage en précisant que selon le point de vue dont il disposait, il ne pouvait juger de son état en détail. En tout état de cause, cette attestation est insuffisante à imputer la destruction de la cloture du lot 56 aux consorts [R].
Quant à la seconde attestation rédigée par M. [N], peu circonstanciée, n'apparaît pas rapporter un acte de destruction du mur dont il a été personnellement témoin.
Les affirmations de ces deux attestations selon lesquelles le mur délimitant le lot 56 aurait été abattu lors de la construction de leurs maisons par les consorts [R], sans que le syndicat des copropriétaires ne réagisse, permettent de douter de leur sincérité.
Le syndicat des copropriétaires échoue ainsi à établir que le lot 56 aurait été clos par un mur et que ce mur aurait fait l'objet d'un acte de destruction volontaire des consorts [R] dans un but d'appropriation de ce jardin jouxtant leurs parcelles.
Dans ce contexte, la résolution n° 17 apparaît avoir été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, en l'espèce en imputant aux seuls consorts [R] le soin de bâtir, à leurs frais, un mur séparatif du lot n° 56.
C'est à bon droit que les premiers juges ont annulé cette résolution pour abus de majorité.
La résolution n°18 qui est la conséquence nécessaire de la résolution 17 en ce qu'en cas de non respect de cette dernière résolution, le syndicat des copropriétaires menace les consorts [R] d'une action en justice, doit dès lors être annulée pour le même motif.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a annulé les résolutions 17 et 18 de l'assemblée générale du 12 mars 2020.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [R] et M. [Y] [R] , qui succombent en leurs prétentions en cause d'appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, les demandes qu'ils forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
16. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic Loiselet & Daigremont [Localité 26] Est, la somme de 1500 euros en application du même article.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [W] [R] et M. [Y] [R] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [W] [R] et M. [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic Loiselet & Daigremont [Localité 26] Est, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00193 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5BO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] - RG n° 20/02891
APPELANTS
Monsieur [W] [R]
né le 11 novembre 1970 à [Localité 15] (94)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Thomas RONZEAU et plaidant par Me Christiane ROBERTO - SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC - avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Monsieur [Y] [R]
né le 11 novembre 1970 à [Localité 15] (94)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Thomas RONZEAU et plaidant par Me Christiane ROBERTO - SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC - avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT [Localité 26] EST, SAS immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 672 020 187
C/O CABINET LOISELET DAIGREMONT [Localité 26] EST
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représenté par Me Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au0 barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le
tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant MM. [R] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 17] sous Bois (94).
2. Le litige à l'origine de cette décision porte sur une appropriation de parties communes reprochée par le syndicat des copropriétaires à MM. [R].
3. L'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 24] (94) est divisé en six bâtiments distincts, A, B, C, D, E et F. Le bâtiment F comporte le seul lot de copropriété n°56, s'agissant d'un droit de jouissance exclusif en nature de jardin d'une partie du terrain et de la propriété d'un petit débarras léger en appentis élevé sur cette partie de terrain, acquis par MM. [R] suivant acte notarié reçu par Me [Z], notaire à [Localité 26], le 28 octobre 1993.
4. MM. [R] sont en outre propriétaires chacun d'un bien immobilier situé sur les parcelles voisines de la copropriété susvisée, parcelles cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 11], jouxtant le lot n°56 de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 18].
5. Lors de l'assemblée générale de copropriétaires du 12 mars 2020, ont été votées les résolutions 17, 18 et 19 ayant pour objet d'enjoindre aux consorts [R] et au propriétaire du lot n°56 d'avoir à cesser l'appropriation des parties communes, d'autoriser le syndic à engager une procédure judiciaire pour faire cesser l'appropriation, et faire les travaux de reconstruction du mur de clôture du lot n°56 dont le syndicat imputait la destruction à MM. [R] qui soutenaient que ce mur n'existait pas ou plus lors de la constitution de la copropriété.
6. Par acte introductif d'instance du 4 juin 2020, MM. [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Créteil de demandes visant à obtenir l'annulation des résolutions 17, 18 et 19 de l'assemblée générale du 12 mars 2020.
7. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
- Annule les résolutions n°17 et 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020,
- Rejette la demande d'annulation de la résolution n°19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020,
- Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) représenté par son syndic la société Cabinet Loiselet & Daigremont [Localité 26] Est à payer à MM. [R] la somme de 1500 euros (1500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) représenté par son syndic la société Cabinet Loiselet & Daigremont [Localité 26] Est aux dépens,
- Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
8. MM. [R] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2021.
9. Par conclusions déposées le 6 mai 2022, l'intimé a relevé appel incident.
10. La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
11. Par conclusions déposées le 1er septembre 2025, les appelants demandent à la cour de :
- Déclarer MM. [R] recevables et bien fondés en leur appel partiel à l'encontre du jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Créteil.
- Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a annulé les résolutions n° 17 et 18 de l'assemblée générale du 12 mars 2020.
- Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Créteil en ce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à Fontenay sous Bois , représenté par son syndic, a été condamné à payer à MM. [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
- Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020.
Statuant à nouveau de ce chef ,
- Annuler la résolution n° 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020.
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 24], représenté par son syndic en exercice, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
- Condamner le syndicat des copropriétaires l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, à payer à MM. [R] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
12. Par conclusions déposées le 30 septembre 2025, l'intimé demande à la cour de :
- Recevoir le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] en ses demandes, fins et prétentions.
- Débouter MM. [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et ainsi de :
* Leurs demandes tendant à obtenir la confirmation du jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a annulé les résolutions n° 17 et 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020 et condamné le Syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Leur demande tendant à obtenir l'infirmation du jugement rendu le 26 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la résolution n° 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020 et, statuant à nouveau, l'annulation de cette résolution.
* Leur demande tendant à obtenir, en cause d'appel, la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 23] [Localité 1] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 de Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
- Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020.
- Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a annulé les résolutions n° 17 et 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020.
- Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à Fontenay-Sous-Bois (94120) à payer à MM. [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à Fontenay Sous Bois (94120) aux dépens.
- Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes, plus amples ou contraires, du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 22].
Statuant à nouveau,
Juger que les résolutions n° 17 et 18 votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020 ont été régulièrement approuvées et ne sont entachées d'aucune nullité.
- Débouter en conséquence MM. [R] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des résolutions n° 17 et 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2020.
- Débouter MM. [R] de leur demande tendant à obtenir la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 21] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formulée dans le cadre de la première instance.
- Condamner in solidum MM. [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 20] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance.
- Condamner solidum MM. [R] aux entiers dépens de la première instance.
Y ajoutant,
- Condamner in solidum MM. [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 19]) la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
- Condamner in solidum MM. [R] aux entiers dépens en cause d'appel.
13. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la résolution 19 de l'assemblée générale du 12 mars 2020
Moyens des parties
14. Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations aux termes desquelles ils ont considéré qu'il n'était pas démontré une appropriation des parties communes par les propriétaires du lot 56;
- la clôture de ce lot constitue une partie privative selon le règlement de copropriété de sorte que les dispositions de l'article 647 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer ;
- il s'agit d'un mur mitoyen de sorte que les appelants possèdent la moitié de la mitoyenneté de ce mur ;
- à supposer que la clôture séparative entre le lot 56 et la parcelle voisine ne soit pas considérée comme une partie commune spéciale, elle devrait à tout le moins être qualifiée de partie commune spéciale appartenant aux seuls copropriétaires d'un même bâtiment à savoir le bâtiment F uniquement constitué du lot 56 ;
- il n'est pas démontré en quoi la jouissance privative du lot n°56 par les consorts [R] porterait atteinte aux droits des autres occupants de l'immeuble.
15. L'intimé répond que :
- la résolution 19 n'est entachée d'aucune irrégularité formelle ;
- les mûrs de clôture et d'enceinte de la copropriété qui constituent les limites de sa propriété sont des parties communes appartenant à tous les copropriétaires,
- le terrain-jardin objet du droit de jouissance cédé aux consorts [R] est une partie commune et que le règlement de copropriété ne prévoit pas expressément que les limites séparatives et les clôtures constituent une partie privative incluse dans le lot n°56 ;
- le syndicat des copropriétaires est fondé à clore sa propriété en application de l'article 647 du code civil et à reconstruire un mur d'enceinte délimitant sa propriété, droit qui constitue un élément commun et non privatif ;
- que le caractère mitoyen avancé du mur de clôture ou encore la nécessité d'obtenir les autorisations d'urbanisme nécessaires ne font pas obstacle à ce que la copropriété décide de sa reconstruction dès lors que le règlement de copropriété précise que les mitoyennetés acquises ou à acquérir sont des parties communes ;
- sur la qualification de partie commune spéciale du lot n° 56 avancée par les consorts [R], ce lot est rattaché au bâtiment B et non au bâtiment F et qu'en tout état de cause, les limites de propriété et le mur de clôture ne sont pas listés dans les choses et parties communes à l'ensemble des copropriétaires d'un bâtiment particulier et ainsi dans les parties communes spéciales ;
- le syndicat est fondé à clore sa propriété et il agit dans l'exercice de son droit de propriété alors que les consorts [R], propriétaires des parcelles voisines, accèdent librement sur cette partie de terrain, qu'aucun obstacle ne permet d'arrêter l'accès aux parties communes de l'immeuble ce qui favorise la présence de personnes étrangères à la copropriété créant ainsi des troubles de jouissance telles des nuisances sonores.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de cette loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Enfin, selon l'article 3 de la même loi, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès,
- ['] tout élément incorporé dans les parties communes.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes,
- le droit de construire afférent aux parties communes.
La résolution 19 intitulée « reconstitution du mur séparatif » stipule : « compte tenu de la destruction du mur séparatif, de la nécessité de reconstruire celui-ci et du fait notamment des impératifs de sécurité pour les biens et les personnes membres de la copropriété, l'assemblée générale fixe un budget de 15000 euros TTC permettant la reconstruction du mur séparatif de la copropriété.
Le règlement de copropriété établi le 6 juillet 1972 stipule dans son article 3 relatif aux « choses et parties communes » :
Les choses et parties communes sont réparties différemment entre les copropriétaires, suivant qu'elles appartiennent à la totalité d'entre eux sans exception ou à des groupes de co-propriétaires seulement (suivant la situation des lots considérés ou l'usage des divers éléments d'équipement).
Toutes ces choses et parties communes, placées sous le régime de l'indivision forcée resteront toujours affectées à leur usage actuel.
Elles sont indiquées à titre énonciatif et non limitatif :
1° choses et parties communes à tous les copropriétaires sans exception :
Elles leur appartiennent indivisément dans la proportion des millièmes indiqués dans l'état descriptif de division de l'article 2 et le tableau qui y fait suite, répété dans le tableau de l'article 9.
Elles comprennent :
- la totalité du sol, bâti et non bâti,
- les clôtures des cours et jardins, à l'exception de celle du jardin dont le droit de jouissance exclusive constitue un lot. Les revêtements de ces cours, éventuellement les mitoyennetés acquises ou à acquérir ainsi que les servitudes actives ou passives pouvant présentement exister ou être créées à l'avenir.
Les parties privées sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire et qui ne se trouvent pas comprises dans les choses et parties communes énoncées à l'article 3.
Elles sont divisées en lots comme il a été dit à l'article 2.
Cet article qui porte état descriptif de division de l'immeuble décrit le lot 56 comme suit :
« au rez-de-chaussée droit de jouissance exclusive en nature de jardin de la partie du terrain comprise sous teinte rose du plan. Propriété du petit débarras léger en appentis élevé sur cette partie de terrain.
Les trois cent cinq/dix millièmes du sol et des parties communes générales,
Et les mille/millièmes des choses et parties communes à l'ensemble des copropriétaires du bâtiment F
Total du sol et des parties communes générales : dix mille/dix millièmes. »
Si l'article 1 du règlement de copropriété évoque ce lot comme constituant un jardin la suite du bâtiment B, cette stipulation ne permet pas d'en déduire que le lot n°56 est rattaché au bâtiment B.
Il résulte des stipulations non équivoques du règlement de copropriété que :
- Les parties communes étant constituées de la totalité du sol, bâti et non bâti, le jardin sur lequel les appelants disposent d'un droit de jouissance exclusive constitue une partie commune. Il ne résulte d'aucune stipulation que ce lot supporte des charges spéciales de sorte qu'il ne peut être considéré comme une partie commune spéciale appartenant aux consorts [R] de manière indivise.
- Les stipulations du règlement de copropriété excluent expressément des parties communes « la » clôture du jardin objet du lot 56. Cependant, cette clôture ne peut concerner que celle délimitant le lot n°56 des autres lots de la copropriété telle qu'elle figure sur le schéma des locaux annexé au règlement de copropriété, cette clôture étant rangée parmi les parties privatives de l'immeuble.
Le mur objet de la résolution n°19 est celui permettant de délimiter la propriété du syndicat des copropriétaires de celle des fonds voisins, peu important que ces derniers disposent de la propriété indivise du lot n° 56.
Si les consorts [R] font valoir qu'un tel mur serait mitoyen, les stipulations du règlement de copropriété rangent les mitoyennetés acquises ou à acquérir comme parties communes.
Cette critique est donc inopérante à contester la validité de la résolution n° 19 votée par le syndicat des copropriétaires, de même l'absence d'autorisation à édifier un tel mur dès lors que les autorisations administratives nécessaires, s'il en existe, ne peuvent être sollicitées tant que le syndicat des copropriétaires n'a pas voté en faveur de l'édification d'un mur d'enceinte de la copropriété.
Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, tout propriétaire peut clore son héritage en application de l'article 647 du code civil.
La résolution n°19 n'affecte pas la jouissance du lot n°56 par ses propriétaires mais uniquement la jouissance de ce lot en tant que ces copropriétaires sont également propriétaires de parcelles voisines. Elle apparaît conforme à l'objet du syndicat des copropriétaires, administrer les parties communes et prévenir tout risque de contestation sur l'assise foncière de l'immeuble.
Aucun motif d'annulation de cette résolution n'apparaît caractérisé.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de MM. [R] tendant à l'annulation de la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 12 mars 2020.
Sur la demande d'annulation des résolutions 17 et 18 de l'assemblée générale du 12 mars 2020 :
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires, appelant incident, soutient que :
- des photographies aériennes prises pour la période comprise entre 1992 et 2005 démontrent l'existence de la délimitation du mur avec la végétation s'y trouvant, sans que le syndicat ne procède à une confusion entre les différents murs de clôture de la copropriété, ces photographies établissant que la parcelle de la copropriété était bien séparée de l'ensemble des parcelles avoisinantes et des attestations établissent que la démolition du mur est intervenue lors de la construction de leurs pavillons par MM. [R] sans que l'intégrité de ces attestations puissent être mises en cause ;
- les consorts [R] ont fait abattre le mur de clôture délimitant la propriété du syndicat des copropriétaires sans avoir préalablement demandé et obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ce qui génère une confusion entre la propriété du syndicat des copropriétaires et celle des fonds voisins de sorte que le jardin, partie commune, est annexé aux parcelles voisines de MM. [R] ;
- les résolutions 17 et 18 ne sont entachées d'aucune irrégularité formelle et ne sont entachées d'aucun abus de majorité, ces résolutions ayant été prises dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires pour faire cesser la confusion existante quant aux limites de propriété du syndicat des copropriétaires ;
- le tribunal n'a pas motivé l'abus de majorité mais a prononcé sur l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires.
Les consorts [R] répondent que :
- Ils contestent avoir procédé à la destruction du mur alors qu'au moment de la constitution de la copropriété en 1972, le mur d'enceinte de la copropriété n'existait plus, le plan établi à cette date faisant apparaître des traces d'un mur aux angles du lot n°56 ( jardin), ce qui a de nouveau été constaté en 2004 par un géomètre expert ;
- Il ne saurait y avoir d'appropriation irrégulière d'une partie commune au motif qu'ils sont propriétaires de parcelles voisines alors qu'ils ne font qu'exercer leur droit d'usage exclusif attaché au lot n°56.
Réponse de la cour :
Selon une jurisprudence constante, une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Il incombe à chaque partie, en application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il appartient au syndicat des copropriétaires d'établir que les consorts [R] ont procédé à la destruction du mur cloturant le lot jardin n°56.
Les résolutions 17 et 18 de l'assemblée générale du 12 mars 2020 sont rédigées comme suit :
Résolution 17 : l'assemblée générale enjoint le propriétaire du lot n°56 du règlement de copropriété à faire cesser immédiatement l'appropriation de la partie commune de la copropriété correspondant à ce lot et de faire rétablir le mur séparatif des limites de la copropriété qui a été détruit afin de faire cesser l'appropriation d'une partie commune par les propriétaires des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] du plan cadastral.
Résolution 18 : A défaut d'exécution de la résolution précédente n°17 dans le délai d'un mois à compter de la signature du procès-verbal de la présente assemblée, l'assemblée générale donne pouvoir au syndic pour engager à l'encontre du propriétaire du lot n°56 du règlement de copropriété et/ou des propriétaires des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] du plan cadastral, une procédure judiciaire en vue de faire cesser l'appropriation de la partie commune, d'obtenir le rétablissement de la limite séparative entre les différents fonds immobiliers et obtenir la condamnation au remboursement du coût de la reconstruction du mur séparatif ainsi qu'à des dommages et intérêts pour occupation illicite des propriétaires des lots [Cadastre 10] et [Cadastre 11] du plan castral ainsi que du propriétaire du lot n°56 du règlement de copropriété du fait de la violation du règlement de copropriété et de l'approbation du terrain partie commune.
Les photographies produites par le syndicat des copropriétaires incluses dans ses pièces 7 à 12 prises pour certaines à très haute altitude, voire en noir et blanc, pour certaines floues, ne permettent pas de déterminer la présence d'un mur de clôture délimitant le lot n°56 entre 1990 et 2005.
Les photographies produites en pièces 15 à 18 ne permettent pas davantage de discerner la présence d'un mur.
Le constat d'huissier figurant dans sa pièce 4, s'il atteste l'absence de cloture du lot n°56, qui n'est pas contestée, est inopérante à démontrer que cette absence de cloture résulte d'un acte de destruction imputable à MM. [R].
Quant aux attestations produites :
M. [V] (pièce 13) qui évoque la destruction du mur lors de la construction des maisons des consorts [R] ne rapporte pas des faits qu'il a personnellement constatés mais des faits qui auraient été « constatés » à l'époque par la copropriété. De surcroît, s'il précise qu'au début des années 2000 un mur délimitant l'ensemble de la parcelle derrière l'immeuble était présent, il nuance son témoignage en précisant que selon le point de vue dont il disposait, il ne pouvait juger de son état en détail. En tout état de cause, cette attestation est insuffisante à imputer la destruction de la cloture du lot 56 aux consorts [R].
Quant à la seconde attestation rédigée par M. [N], peu circonstanciée, n'apparaît pas rapporter un acte de destruction du mur dont il a été personnellement témoin.
Les affirmations de ces deux attestations selon lesquelles le mur délimitant le lot 56 aurait été abattu lors de la construction de leurs maisons par les consorts [R], sans que le syndicat des copropriétaires ne réagisse, permettent de douter de leur sincérité.
Le syndicat des copropriétaires échoue ainsi à établir que le lot 56 aurait été clos par un mur et que ce mur aurait fait l'objet d'un acte de destruction volontaire des consorts [R] dans un but d'appropriation de ce jardin jouxtant leurs parcelles.
Dans ce contexte, la résolution n° 17 apparaît avoir été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, en l'espèce en imputant aux seuls consorts [R] le soin de bâtir, à leurs frais, un mur séparatif du lot n° 56.
C'est à bon droit que les premiers juges ont annulé cette résolution pour abus de majorité.
La résolution n°18 qui est la conséquence nécessaire de la résolution 17 en ce qu'en cas de non respect de cette dernière résolution, le syndicat des copropriétaires menace les consorts [R] d'une action en justice, doit dès lors être annulée pour le même motif.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a annulé les résolutions 17 et 18 de l'assemblée générale du 12 mars 2020.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [R] et M. [Y] [R] , qui succombent en leurs prétentions en cause d'appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, les demandes qu'ils forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
16. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic Loiselet & Daigremont [Localité 26] Est, la somme de 1500 euros en application du même article.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [W] [R] et M. [Y] [R] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [W] [R] et M. [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic Loiselet & Daigremont [Localité 26] Est, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE