CA Versailles, ch. soc. 4-2, 14 janvier 2026, n° 23/00917
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 23/00917 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VY3I
AFFAIRE :
[D] [R] en sa qualité de Mandataire ad hoc la société [12], SARL
C/
[M] [Z]
Société [12] SARL prise en la personne de son mandataire ad-hoc, Monsieur [D] [R].
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Section : C
N° RG : 21/00372
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Manal BEN AMAR
Me Ghislain DADI de
la SELAS [10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [R] en sa qualité de Mandataire ad hoc de la société [12], SARL
né le 03 Mai 1951 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Manal BEN AMAR de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049 Substitué par Me Laure-Anne CURIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000036
APPELANT
****************
Madame [M] [Z]
née le 18 Novembre 1994 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIMEE
****************
S.A.R.L. [12] SARL radiée le 05 septembre 2019
prise en la personne de son mandataire ad-hoc, Monsieur [D] [R].
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Manal BEN AMAR de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049 Substitué par Me Laure-Anne CURIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000036
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] a été engagée en qualité de toiletteuse selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2013 par la société [12].
Cette société est spécialisée dans le toilettage des chiens. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.
Par lettre du 8 octobre 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 20 octobre 2018, entretien reporté à la date du 2 novembre 2018 à la demande de la salariée.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 octobre 2018 jusqu'au 29 décembre 2018.
Mme [Z] a été licenciée par lettre du 16 novembre 2018 pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société.
Par requête du 8 avril 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de requalification de son licenciement en licenciement nul, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
La société [12] a été dissoute à compter du 22 juillet 2019 selon procès-verbal d'assemblée générale du 22 juillet 2019 et 26 août 2019 et la société radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 septembre 2019 selon l'extrait Kbis du 15 septembre 2019 produit en pièce 27 par l'appelant.
Par décision du 18 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a ordonné la radiation de l'affaire, dans l'attente de la justification des démarches de la salariée auprès du tribunal de commerce pour la désignation d'un mandataire ad hoc.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné M. [R] en qualité de mandataire ad hoc de la société [12].
Par requête du 17 novembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de requalification de son licenciement en licenciement nul, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2022, non produit aux débats, Mme [Z] a fait assigner la société [12] représentée par son mandataire ad hoc, M. [R] afin de comparaître devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a :
. Dit que le licenciement économique de Mme [Z] n'est pas fondé,
. Condamné M. [R], mandataire ad hoc de la société [12] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 5 772,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 886,41 euros à titre d'indemnité de préavis et 288,64 euros à titre de congés payés afférents,
- 19 700 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 1 970 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné à M. [R], mandataire ad hoc de la société [12] la remise à Mme [Z] d'un certificat de travail rectifié avec les dates du 2 mai 2013 au 16 janvier 2019 ainsi que d'une attestation pôle emploi rectifiée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte,
. Débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
. Condamné M. [R], mandataire ad hoc de la société [12] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 12 avril 2019 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
. Rappelé que par application de l'article R1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 443,21 euros,
. Condamné M. [R], mandataire ad hoc de la société [12] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 31 mars 2023, M. [R], mandataire ad hoc de la société [12] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, Mme [Z] a demandé à la cour de radier l'affaire pour inexécution du jugement du conseil de prud'hommes, assorti de l'exécution provisoire.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2023, Mme [Z] s'est désistée de son incident aux fins de radiation, en raison de l'exécution du jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [12], elle-même intervenante volontaire, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [R], demandent à la cour de :
. Recevoir M. [R], mandataire ad hoc de la société [12], et la société [12], prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [R], en leurs présentes conclusions,
A titre principal :
. Juger nul le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye,
Et en conséquence, évoquant le fond :
. Juger l'instance prud'homale périmée et débouter en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
. Débouter en tout état de cause Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a condamné M. [R], mandataire ad hoc de la société [12] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 5 772,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 886,41 euros à titre d'indemnité de préavis et 288,64 euros à titre de congés payés afférents,
- 19 700 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 1.970 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et en conséquence, statuant à nouveau :
. Juger l'instance prud'homale périmée et débouter en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
. Juger en tout état de cause le licenciement bien fondé, car reposant sur une cause réelle et sérieuse, et les demandes au titre des heures supplémentaires et de l'exécution loyale du contrat de travail mal fondées,
. Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
. Mettre hors de cause M. [R], mandataire ad hoc de la société [12], et l'écarter de toute condamnation éventuelle,
. Condamner Mme [Z] aux dépens et à verser à M. [R], mandataire ad hoc de la société [12], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la même somme de 1 500 euros à la société [12] représentée par son mandataire ad hoc.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de :
. Rejeter les demandes d'annulation du jugement et de péremption d'instance formées par la société,
. Fixer le salaire moyen de Mme [Z] à la somme de 1 443,21 euros brut,
. Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [Z] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société [12] représentée par son mandataire ad hoc au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 772,84 euros,
- Mais l'infirmer sur le quantum et ajouter 11 545,68 euros,
- Juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- Indemnité compensatrice de préavis : 2 886,42 euros,
- Congés payés afférents : 288,64 euros,
. Confirmer la condamnation de la société [12] représentée par son mandataire ad hoc au paiement des sommes suivantes :
- Rappel de salaire sur les heures supplémentaires : 19 700 euros brut,
- Mais l'infirmer sur le quantum et ajouter 11 039 euros brut,
- Outre, confirmer la condamnation de la société aux CP y afférents : 1 970 euros, Mais l'infirmer sur le quantum et ajouter 1 103,90 euros brut,
. Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée et condamner :
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 443,21 euros,
. Ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation [16], solde de tout compte, certificat de travail) conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision dans la limite de 365 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider,
. Condamner la société [12] régler à Mme [Z] 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
. Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du code civil,
. Condamner la société [12] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
L'employeur expose que suite à la décision de radiation du 18 juin 2020, il n'a jamais été reconvoqué devant le conseil de prud'hommes, que l'acte du commissaire de justice concernant la nouvelle date d'audience a fait l'objet d'un PV 659 à une ancienne adresse de la société au Vésinet et non à l'adresse de M. [R], [Adresse 17], pourtant connue de la salariée, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'a pas été régulièrement convoqué, en violation de ses droits à la défense, laquelle entraîne la nullité du jugement et emporte effet dévolutif du litige à la cour.
La salariée objecte que l'adresse à laquelle M. [R] a été cité est celle qui figure sur la décision du tribunal de commerce le désignant en qualité de mandataire ad hoc de la société, que M. [R] semble ne pas avoir fait le nécessaire pour changer son adresse officielle, et fait preuve d'une particulière mauvaise foi en indiquant qu'il n'était plus au [Adresse 2].
**
Selon l'article 14 du code de procédure civile " nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ".
La signification faite à domicile, à mairie ou selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ne peut être déclarée valable s'il est avéré que le requérant a fourni à l'huissier une adresse qu'il savait erronée alors qu'il en connaissait une autre ou qu'il connaissait un autre moyen de toucher le destinataire (Civ2., 2 décembre 2004, pourvoi n°03-13.431; Civ2., 21 octobre 2004, pourvoi n°02-21.468). Ainsi, s'agissant de personnes physiques, la cour de cassation a-t-elle approuvé une cour d'appel qui avait annulé un jugement d'adjudication, en retenant que l'arrêt avait relevé que le créancier poursuivant avait diligenté la procédure de saisie immobilière à une adresse qu'il savait erronée (Civ 2., 7 novembre 2002 Bull II n°239).
Viole ainsi l'article 659 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui rejette la demande de nullité du jugement d'adjudication en retenant que le commandement aux fins de saisie immobilière et la sommation de prendre connaissance du cahier des charges avaient été régulièrement signifiés, selon les modalités de cet article, au siège social de la société civile immobilière objet des poursuites, tel qu'il figurait au registre du commerce et des sociétés, alors qu'il était invoqué et qu'il résultait des productions que le créancier poursuivant connaissant l'adresse à laquelle la SCI pouvait être jointe et qu'il n'était constaté aucune diligence de l'huissier de justice pour y délivrer ces actes (2e Civ., 20 octobre 2005, pourvoi n° 03-19.489, Bull. 2005, II, n° 266).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le siège social de la société [12] était situé au [Adresse 3], et fonctionnait sous la direction de M. [R], gérant, jusqu'à la dissolution de la société, par décision de l'assemblée générale en date du 22 juillet 2019, emportant sa radiation à compter du 26 août 2019. Il ressort des pièces produites par la salariée elle-même que lors de son embauche M. [R] lui a proposé un travail au sein de l'établissement [Localité 11] ou bien dans celui que la société venait d'acquérir à [Localité 14].
Par suite de l'ordonnance du tribunal de commerce de Versailles du 9 juillet 2021 désignant M. [R], comme mandataire ad hoc de la société [12], c'est donc à ce dernier qu'il convenait pour la salariée de faire délivrer l'assignation à comparaître devant le conseil de prud'hommes. Si cette ordonnance, remplie sur le formulaire fourni au tribunal pré renseigné par la requérante ainsi que l'établit la pièce 19 de la salariée, indique que l'adresse de M. [R] est identique à celle du siège social de la société radiée, il appartenait cependant à l'huissier instrumentaire, a fortiori au regard de ce contexte, de s'assurer que cette adresse demeurait bien celle de M. [R] personne physique et représentant de la société radiée dans le cadre du présent litige.
Or, alors que le conseil de la salariée avait été informé par le greffe que la lettre recommandée avec avis de réception adressée à M. [D] [R] mandataire ad hoc de la Sarl [12] [Adresse 2] en vue de l'audience de mise en état du 17 février 2022 était revenue au greffe avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", c'est, selon M. [R], à cette même adresse que l'acte de commissaire de justice du 3 mars 2022 lui a été signifié. Cet acte n'est pas produit par les parties, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier les diligences effectuées par l'huissier pour s'assurer de la présence de M. [R] (et non de la société radiée) à cette adresse, mais ce point n'est en tout état de cause pas contesté par la salariée, qui se borne à soutenir qu'il s'agissait de l'adresse indiquée dans l'ordonnance du tribunal de commerce le désignant en qualité de mandataire ad hoc de la société.
La cour relève que l'acte de signification du jugement du 17 novembre 2022 a d'ailleurs été remis le 2 mars 2023 à M. [R] non pas [Adresse 18] (d'où la notification du jugement par le greffe était revenue " destinataire non connu à cette adresse ") mais à " l'adresse de son domicile sis à [Adresse 13] ", ce qui a permis à M. [R] d'exercer son droit d'appel en sollicitant l'annulation du jugement à titre principal et, à titre subsidiaire, sa réformation.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le jugement dont appel a été rendu à l'encontre de M. [R] en son absence, alors que ce dernier n'avait pas été mis en mesure de se présenter ou faire représenter à l'audience du conseil de prud'hommes pour faire valoir sa défense.
Il s'ensuit que le jugement, qui a simplement indiqué dans la partie procédure l'absence de comparution de M. [R] " bien que régulièrement convoqué ", ce qui est inexact au regard des éléments précités, sera en conséquence annulé.
Il est d'une bonne administration de la justice d'évoquer l'affaire, la salariée ne s'y opposant d'ailleurs pas.
Sur la péremption
Désormais, en matière prud'homale, la péremption est régie par le droit commun de l'article 386 du code de procédure civile, qui prévoit que " L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ".
Interrompt la péremption d'instance la partie qui a manifesté sa volonté de poursuivre l'instance (cf. 2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi n° 01-12.331, publié). Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680, publié). Le juge ne peut rejeter une exception de péremption d'instance sans constater l'existence de diligences procédurales de nature à faire progresser l'affaire avant l'expiration du délai de péremption (cf 3e Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n° 92-21.536, publié).
En l'absence de texte spécial, la péremption est encourue même lorsque le juge n'a mis aucune diligence à la charge des parties (en ce sens, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401).
Lorsque les parties ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du bureau de la mise en état. Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le bureau de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. (Cf. 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
Il résulte des articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.
La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.
Ainsi, une lettre informant le juge de la mise en état de l'échec de la médiation ordonnée dans une autre procédure et demandant le rétablissement au rôle, qui a permis de lever la sanction que constitue la mesure de radiation administrative précédemment ordonnée, est de nature à faire progresser l'instance (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464, publié).
Au cas présent, l'employeur fait valoir que la salariée a saisi initialement le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye par requête du 8 avril 2019, que les dernières diligences ont eu lieu lors de l'audience de mise en état du 7 novembre 2019, pour laquelle M. [R] a produit de nouvelles conclusions et pièces, faisant état notamment de la radiation de la société, que l'affaire a donc été renvoyée à une audience de mise en état du 23 avril 2020, annulée du fait du Covid, puis à un bureau de jugement du 18 juin 2020, où la radiation a été prononcée pour défaut de diligences du demandeur, que contrairement à ce qu'affirme la salariée dans ses conclusions, elle n'a pas communiqué de nouvelles conclusions le 17 juin 2020 (pièce adverse 18), mais a simplement indiqué au conseil que le dossier était en état sans produire de nouvelles conclusions, que les seules conclusions prises par la salariée datent du 7 novembre 2019 (pièce 32 de l'appelant), soit la même date que celles de la société indiquant sa radiation (pièce 3 de l'appelant). Il fait valoir que le point de départ du délai de péremption se situe au 7 novembre 2019, date des dernières conclusions des parties, que l'ordonnance de radiation du 18 juin 2020 ne constitue pas une diligence des parties interruptive du délai de péremption, qui n'a été finalement interrompu que lors de la demande de rétablissement formulée par la salariée le 17 novembre 2021, soit plus de deux ans après la dernière diligence interruptive, à savoir les conclusions précitées des parties en date du 7 novembre 2019.
La salariée objecte qu'elle a envoyé ses conclusions au greffe du CPH de [Localité 19] le 17 juin 2020. En effet, il ressort de sa pièce 18, constituée du courriel de son conseil au greffe en date du 17 juin 2020, que ce message comportait en pièce jointe les conclusions de la salariée. Toutefois, cette diligence ne comportait pas la mise en cause d'un représentant légal de la société, alors que Mme [Z] avait pourtant connaissance de la radiation de celle-ci depuis les conclusions de M. [R] dont elle ne conteste pas qu'elles lui ont été communiquées le 7 novembre 2019.
C'est d'ailleurs en raison de ce manque de diligences que son affaire a été radiée par le conseil de prud'hommes, qui a dit qu'elle ne serait réinscrite que sur justification " des démarches auprès du tribunal de commerce pour la nomination d'un mandataire ad hoc comme l'avocat de la demanderesse s'y était engagé lors de l'audience de mise en état du 7 novembre 2019. " (cf ordonnance de radiation du 18 juin 2020 produite en pièce 15 par la salariée).
La remise au greffe par le conseil de Mme [Z] le 17 juin 2020 de conclusions, dont il n'est pas établi qu'elles étaient différentes de celles précitées du 7 novembre 2019, ne constituait donc pas une diligence utile de nature à faire progresser son affaire avant l'expiration du délai de péremption ni de nature à manifester sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance, puisque le dépôt de ces conclusions, dont il n'est d'ailleurs pas justifié du contenu, restait inopérant en l'absence de contradicteur utilement attrait dans la cause par la salariée, comme s'y était pourtant engagée son conseil.
En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces constatations que, du 7 novembre 2019 jusqu'au rétablissement de l'affaire le 17 novembre 2021, Mme [Z] n'a pas mis son affaire en état d'être jugée, en l'absence de justification avant cette date de la nomination d'un mandataire ad hoc de la société [12], seule diligence utile à effectuer par la salariée en vue de faire avancer l'affaire devant le conseil de prud'hommes.
Il s'ensuit qu'il convient de constater la péremption de l'instance engagée le 8 avril 2019 par Mme [Z] à l'encontre de la société [12], radiée le 26 août 2019, et représentée devant la cour par M. [R] en sa qualité de mandataire ad hoc de cette société.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z], succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu de l'issue du litige, la demande de mise hors de cause de M. [R], mandataire ad hoc de la société [12], est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
ANNULE le jugement du 17 novembre 2022 du conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye,
Evoquant,
CONSTATE la péremption de l'instance engagée le 8 avril 2019 par Mme [Z] à l'encontre de la société [12], radiée le 26 août 2019, et représentée par M. [R] en sa qualité de mandataire ad hoc de cette société,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 23/00917 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VY3I
AFFAIRE :
[D] [R] en sa qualité de Mandataire ad hoc la société [12], SARL
C/
[M] [Z]
Société [12] SARL prise en la personne de son mandataire ad-hoc, Monsieur [D] [R].
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Section : C
N° RG : 21/00372
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Manal BEN AMAR
Me Ghislain DADI de
la SELAS [10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [R] en sa qualité de Mandataire ad hoc de la société [12], SARL
né le 03 Mai 1951 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Manal BEN AMAR de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049 Substitué par Me Laure-Anne CURIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000036
APPELANT
****************
Madame [M] [Z]
née le 18 Novembre 1994 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIMEE
****************
S.A.R.L. [12] SARL radiée le 05 septembre 2019
prise en la personne de son mandataire ad-hoc, Monsieur [D] [R].
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Manal BEN AMAR de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049 Substitué par Me Laure-Anne CURIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000036
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] a été engagée en qualité de toiletteuse selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2013 par la société [12].
Cette société est spécialisée dans le toilettage des chiens. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.
Par lettre du 8 octobre 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 20 octobre 2018, entretien reporté à la date du 2 novembre 2018 à la demande de la salariée.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 octobre 2018 jusqu'au 29 décembre 2018.
Mme [Z] a été licenciée par lettre du 16 novembre 2018 pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société.
Par requête du 8 avril 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de requalification de son licenciement en licenciement nul, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
La société [12] a été dissoute à compter du 22 juillet 2019 selon procès-verbal d'assemblée générale du 22 juillet 2019 et 26 août 2019 et la société radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 septembre 2019 selon l'extrait Kbis du 15 septembre 2019 produit en pièce 27 par l'appelant.
Par décision du 18 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a ordonné la radiation de l'affaire, dans l'attente de la justification des démarches de la salariée auprès du tribunal de commerce pour la désignation d'un mandataire ad hoc.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné M. [R] en qualité de mandataire ad hoc de la société [12].
Par requête du 17 novembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de requalification de son licenciement en licenciement nul, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2022, non produit aux débats, Mme [Z] a fait assigner la société [12] représentée par son mandataire ad hoc, M. [R] afin de comparaître devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a :
. Dit que le licenciement économique de Mme [Z] n'est pas fondé,
. Condamné M. [R], mandataire ad hoc de la société [12] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 5 772,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 886,41 euros à titre d'indemnité de préavis et 288,64 euros à titre de congés payés afférents,
- 19 700 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 1 970 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné à M. [R], mandataire ad hoc de la société [12] la remise à Mme [Z] d'un certificat de travail rectifié avec les dates du 2 mai 2013 au 16 janvier 2019 ainsi que d'une attestation pôle emploi rectifiée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte,
. Débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
. Condamné M. [R], mandataire ad hoc de la société [12] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 12 avril 2019 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
. Rappelé que par application de l'article R1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 443,21 euros,
. Condamné M. [R], mandataire ad hoc de la société [12] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 31 mars 2023, M. [R], mandataire ad hoc de la société [12] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, Mme [Z] a demandé à la cour de radier l'affaire pour inexécution du jugement du conseil de prud'hommes, assorti de l'exécution provisoire.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2023, Mme [Z] s'est désistée de son incident aux fins de radiation, en raison de l'exécution du jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [12], elle-même intervenante volontaire, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [R], demandent à la cour de :
. Recevoir M. [R], mandataire ad hoc de la société [12], et la société [12], prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [R], en leurs présentes conclusions,
A titre principal :
. Juger nul le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye,
Et en conséquence, évoquant le fond :
. Juger l'instance prud'homale périmée et débouter en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
. Débouter en tout état de cause Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a condamné M. [R], mandataire ad hoc de la société [12] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 5 772,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 886,41 euros à titre d'indemnité de préavis et 288,64 euros à titre de congés payés afférents,
- 19 700 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 1.970 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et en conséquence, statuant à nouveau :
. Juger l'instance prud'homale périmée et débouter en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
. Juger en tout état de cause le licenciement bien fondé, car reposant sur une cause réelle et sérieuse, et les demandes au titre des heures supplémentaires et de l'exécution loyale du contrat de travail mal fondées,
. Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
. Mettre hors de cause M. [R], mandataire ad hoc de la société [12], et l'écarter de toute condamnation éventuelle,
. Condamner Mme [Z] aux dépens et à verser à M. [R], mandataire ad hoc de la société [12], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la même somme de 1 500 euros à la société [12] représentée par son mandataire ad hoc.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de :
. Rejeter les demandes d'annulation du jugement et de péremption d'instance formées par la société,
. Fixer le salaire moyen de Mme [Z] à la somme de 1 443,21 euros brut,
. Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [Z] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société [12] représentée par son mandataire ad hoc au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 772,84 euros,
- Mais l'infirmer sur le quantum et ajouter 11 545,68 euros,
- Juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- Indemnité compensatrice de préavis : 2 886,42 euros,
- Congés payés afférents : 288,64 euros,
. Confirmer la condamnation de la société [12] représentée par son mandataire ad hoc au paiement des sommes suivantes :
- Rappel de salaire sur les heures supplémentaires : 19 700 euros brut,
- Mais l'infirmer sur le quantum et ajouter 11 039 euros brut,
- Outre, confirmer la condamnation de la société aux CP y afférents : 1 970 euros, Mais l'infirmer sur le quantum et ajouter 1 103,90 euros brut,
. Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée et condamner :
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 443,21 euros,
. Ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation [16], solde de tout compte, certificat de travail) conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision dans la limite de 365 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider,
. Condamner la société [12] régler à Mme [Z] 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
. Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du code civil,
. Condamner la société [12] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
L'employeur expose que suite à la décision de radiation du 18 juin 2020, il n'a jamais été reconvoqué devant le conseil de prud'hommes, que l'acte du commissaire de justice concernant la nouvelle date d'audience a fait l'objet d'un PV 659 à une ancienne adresse de la société au Vésinet et non à l'adresse de M. [R], [Adresse 17], pourtant connue de la salariée, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'a pas été régulièrement convoqué, en violation de ses droits à la défense, laquelle entraîne la nullité du jugement et emporte effet dévolutif du litige à la cour.
La salariée objecte que l'adresse à laquelle M. [R] a été cité est celle qui figure sur la décision du tribunal de commerce le désignant en qualité de mandataire ad hoc de la société, que M. [R] semble ne pas avoir fait le nécessaire pour changer son adresse officielle, et fait preuve d'une particulière mauvaise foi en indiquant qu'il n'était plus au [Adresse 2].
**
Selon l'article 14 du code de procédure civile " nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ".
La signification faite à domicile, à mairie ou selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ne peut être déclarée valable s'il est avéré que le requérant a fourni à l'huissier une adresse qu'il savait erronée alors qu'il en connaissait une autre ou qu'il connaissait un autre moyen de toucher le destinataire (Civ2., 2 décembre 2004, pourvoi n°03-13.431; Civ2., 21 octobre 2004, pourvoi n°02-21.468). Ainsi, s'agissant de personnes physiques, la cour de cassation a-t-elle approuvé une cour d'appel qui avait annulé un jugement d'adjudication, en retenant que l'arrêt avait relevé que le créancier poursuivant avait diligenté la procédure de saisie immobilière à une adresse qu'il savait erronée (Civ 2., 7 novembre 2002 Bull II n°239).
Viole ainsi l'article 659 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui rejette la demande de nullité du jugement d'adjudication en retenant que le commandement aux fins de saisie immobilière et la sommation de prendre connaissance du cahier des charges avaient été régulièrement signifiés, selon les modalités de cet article, au siège social de la société civile immobilière objet des poursuites, tel qu'il figurait au registre du commerce et des sociétés, alors qu'il était invoqué et qu'il résultait des productions que le créancier poursuivant connaissant l'adresse à laquelle la SCI pouvait être jointe et qu'il n'était constaté aucune diligence de l'huissier de justice pour y délivrer ces actes (2e Civ., 20 octobre 2005, pourvoi n° 03-19.489, Bull. 2005, II, n° 266).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le siège social de la société [12] était situé au [Adresse 3], et fonctionnait sous la direction de M. [R], gérant, jusqu'à la dissolution de la société, par décision de l'assemblée générale en date du 22 juillet 2019, emportant sa radiation à compter du 26 août 2019. Il ressort des pièces produites par la salariée elle-même que lors de son embauche M. [R] lui a proposé un travail au sein de l'établissement [Localité 11] ou bien dans celui que la société venait d'acquérir à [Localité 14].
Par suite de l'ordonnance du tribunal de commerce de Versailles du 9 juillet 2021 désignant M. [R], comme mandataire ad hoc de la société [12], c'est donc à ce dernier qu'il convenait pour la salariée de faire délivrer l'assignation à comparaître devant le conseil de prud'hommes. Si cette ordonnance, remplie sur le formulaire fourni au tribunal pré renseigné par la requérante ainsi que l'établit la pièce 19 de la salariée, indique que l'adresse de M. [R] est identique à celle du siège social de la société radiée, il appartenait cependant à l'huissier instrumentaire, a fortiori au regard de ce contexte, de s'assurer que cette adresse demeurait bien celle de M. [R] personne physique et représentant de la société radiée dans le cadre du présent litige.
Or, alors que le conseil de la salariée avait été informé par le greffe que la lettre recommandée avec avis de réception adressée à M. [D] [R] mandataire ad hoc de la Sarl [12] [Adresse 2] en vue de l'audience de mise en état du 17 février 2022 était revenue au greffe avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", c'est, selon M. [R], à cette même adresse que l'acte de commissaire de justice du 3 mars 2022 lui a été signifié. Cet acte n'est pas produit par les parties, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier les diligences effectuées par l'huissier pour s'assurer de la présence de M. [R] (et non de la société radiée) à cette adresse, mais ce point n'est en tout état de cause pas contesté par la salariée, qui se borne à soutenir qu'il s'agissait de l'adresse indiquée dans l'ordonnance du tribunal de commerce le désignant en qualité de mandataire ad hoc de la société.
La cour relève que l'acte de signification du jugement du 17 novembre 2022 a d'ailleurs été remis le 2 mars 2023 à M. [R] non pas [Adresse 18] (d'où la notification du jugement par le greffe était revenue " destinataire non connu à cette adresse ") mais à " l'adresse de son domicile sis à [Adresse 13] ", ce qui a permis à M. [R] d'exercer son droit d'appel en sollicitant l'annulation du jugement à titre principal et, à titre subsidiaire, sa réformation.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le jugement dont appel a été rendu à l'encontre de M. [R] en son absence, alors que ce dernier n'avait pas été mis en mesure de se présenter ou faire représenter à l'audience du conseil de prud'hommes pour faire valoir sa défense.
Il s'ensuit que le jugement, qui a simplement indiqué dans la partie procédure l'absence de comparution de M. [R] " bien que régulièrement convoqué ", ce qui est inexact au regard des éléments précités, sera en conséquence annulé.
Il est d'une bonne administration de la justice d'évoquer l'affaire, la salariée ne s'y opposant d'ailleurs pas.
Sur la péremption
Désormais, en matière prud'homale, la péremption est régie par le droit commun de l'article 386 du code de procédure civile, qui prévoit que " L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ".
Interrompt la péremption d'instance la partie qui a manifesté sa volonté de poursuivre l'instance (cf. 2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi n° 01-12.331, publié). Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680, publié). Le juge ne peut rejeter une exception de péremption d'instance sans constater l'existence de diligences procédurales de nature à faire progresser l'affaire avant l'expiration du délai de péremption (cf 3e Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n° 92-21.536, publié).
En l'absence de texte spécial, la péremption est encourue même lorsque le juge n'a mis aucune diligence à la charge des parties (en ce sens, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401).
Lorsque les parties ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du bureau de la mise en état. Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le bureau de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. (Cf. 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
Il résulte des articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.
La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.
Ainsi, une lettre informant le juge de la mise en état de l'échec de la médiation ordonnée dans une autre procédure et demandant le rétablissement au rôle, qui a permis de lever la sanction que constitue la mesure de radiation administrative précédemment ordonnée, est de nature à faire progresser l'instance (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464, publié).
Au cas présent, l'employeur fait valoir que la salariée a saisi initialement le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye par requête du 8 avril 2019, que les dernières diligences ont eu lieu lors de l'audience de mise en état du 7 novembre 2019, pour laquelle M. [R] a produit de nouvelles conclusions et pièces, faisant état notamment de la radiation de la société, que l'affaire a donc été renvoyée à une audience de mise en état du 23 avril 2020, annulée du fait du Covid, puis à un bureau de jugement du 18 juin 2020, où la radiation a été prononcée pour défaut de diligences du demandeur, que contrairement à ce qu'affirme la salariée dans ses conclusions, elle n'a pas communiqué de nouvelles conclusions le 17 juin 2020 (pièce adverse 18), mais a simplement indiqué au conseil que le dossier était en état sans produire de nouvelles conclusions, que les seules conclusions prises par la salariée datent du 7 novembre 2019 (pièce 32 de l'appelant), soit la même date que celles de la société indiquant sa radiation (pièce 3 de l'appelant). Il fait valoir que le point de départ du délai de péremption se situe au 7 novembre 2019, date des dernières conclusions des parties, que l'ordonnance de radiation du 18 juin 2020 ne constitue pas une diligence des parties interruptive du délai de péremption, qui n'a été finalement interrompu que lors de la demande de rétablissement formulée par la salariée le 17 novembre 2021, soit plus de deux ans après la dernière diligence interruptive, à savoir les conclusions précitées des parties en date du 7 novembre 2019.
La salariée objecte qu'elle a envoyé ses conclusions au greffe du CPH de [Localité 19] le 17 juin 2020. En effet, il ressort de sa pièce 18, constituée du courriel de son conseil au greffe en date du 17 juin 2020, que ce message comportait en pièce jointe les conclusions de la salariée. Toutefois, cette diligence ne comportait pas la mise en cause d'un représentant légal de la société, alors que Mme [Z] avait pourtant connaissance de la radiation de celle-ci depuis les conclusions de M. [R] dont elle ne conteste pas qu'elles lui ont été communiquées le 7 novembre 2019.
C'est d'ailleurs en raison de ce manque de diligences que son affaire a été radiée par le conseil de prud'hommes, qui a dit qu'elle ne serait réinscrite que sur justification " des démarches auprès du tribunal de commerce pour la nomination d'un mandataire ad hoc comme l'avocat de la demanderesse s'y était engagé lors de l'audience de mise en état du 7 novembre 2019. " (cf ordonnance de radiation du 18 juin 2020 produite en pièce 15 par la salariée).
La remise au greffe par le conseil de Mme [Z] le 17 juin 2020 de conclusions, dont il n'est pas établi qu'elles étaient différentes de celles précitées du 7 novembre 2019, ne constituait donc pas une diligence utile de nature à faire progresser son affaire avant l'expiration du délai de péremption ni de nature à manifester sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance, puisque le dépôt de ces conclusions, dont il n'est d'ailleurs pas justifié du contenu, restait inopérant en l'absence de contradicteur utilement attrait dans la cause par la salariée, comme s'y était pourtant engagée son conseil.
En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces constatations que, du 7 novembre 2019 jusqu'au rétablissement de l'affaire le 17 novembre 2021, Mme [Z] n'a pas mis son affaire en état d'être jugée, en l'absence de justification avant cette date de la nomination d'un mandataire ad hoc de la société [12], seule diligence utile à effectuer par la salariée en vue de faire avancer l'affaire devant le conseil de prud'hommes.
Il s'ensuit qu'il convient de constater la péremption de l'instance engagée le 8 avril 2019 par Mme [Z] à l'encontre de la société [12], radiée le 26 août 2019, et représentée devant la cour par M. [R] en sa qualité de mandataire ad hoc de cette société.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z], succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu de l'issue du litige, la demande de mise hors de cause de M. [R], mandataire ad hoc de la société [12], est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
ANNULE le jugement du 17 novembre 2022 du conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye,
Evoquant,
CONSTATE la péremption de l'instance engagée le 8 avril 2019 par Mme [Z] à l'encontre de la société [12], radiée le 26 août 2019, et représentée par M. [R] en sa qualité de mandataire ad hoc de cette société,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente