Livv
Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 janvier 2026, n° 23/05338

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/05338

14 janvier 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 14 JANVIER 2026

N° RG 23/05338 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQYD

Monsieur [V] [F]

Monsieur [E] [T]

Madame [U] [G] épouse [T]

c/

CRCAM CHARENTE PÉRIGORD

Nature de la décision : mixte - renvoi à la mise en état

Grosse délivrée le : 14 janvier 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2023 (R.G. 2022.768) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2023

APPELANTS :

Monsieur [V] [F], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (59),

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (59), de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

Madame [U] [G] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (59), de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

Représentés par Maître Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM CHARENTE PERIGORD), immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro D 775 569 726, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Représentée par Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

'1 La société par actions simplifiée Magasins du Périgord exerçait une activité de commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Madame [U] [G] épouse [T] en était la présidente et l'associée, Monsieur [E] [T] et Monsieur [V] [F] en étaient également associés.

Par contrats conclus le 7 mars 2008 pour l'un et le 15 juillet 2008 pour les deux suivants, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord (ci-après 'le Crédit Agricole') a consenti trois prêts d'un montant de 125 000 euros (n°70002685459), 275 000 euros (n°70002981813) et 225 000 euros (n°70002981821) à la société Magasins du Périgord.

M. [F], M. [T] et Mme [G] se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la société Magasins du Périgord auprès du Crédit Agricole en garantie de ces prêts, dans la limite de la somme de 162 500 euros au titre du prêt n°70002685459, 357 500 euros au titre du prêt n°70002981813 et 146 250 euros au titre du prêt n°70002981821, couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard.

Le 31 mai 2011, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Magasins du Périgord, puis, par jugement du 4 décembre 2012, a arrêté le plan de sauvegarde de la société.

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire de la société, converti en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2020. Celle-ci a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 4 février 2025.

Le Crédit Agricole a régulièrement déclaré le montant de ses créances aux différentes étapes de la procédure.

Le 10 mai 2021, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [F], M. [T] et Mme [G] de procéder au règlement des sommes dues par la société Magasins du Périgord en exécution de leurs engagements de cautions, à laquelle les cautions ont répondu que leur situation financière actuelle faisait apparaître une disproportion au regard de leurs engagements initiaux.

Par lettres du 25 janvier 2022, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme de ses concours bancaires et a adressé une nouvelle mise en demeure à M. [F], M. [T] et Mme [G] aux fins d'obtenir le règlement des sommes dues par la société Magasins du Périgord, soit 73 935,56 euros au titre du prêt n°70002685459, 183 825,52 euros au titre du prêt n°70002981813 et 69 016,60 euros au titre du prêt n°70002981821, soit une somme de 326 807,68 euros.

Aucun règlement n'ayant été effectué, le Crédit Agricole a assigné M. [F], M. [T] et Mme [G] devant le tribunal de commerce de Périgueux.

2 - Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a :

- débouté M. [F], M. [T] et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné solidairement M. [F], M. [T] et Mme [G] à payer, sans délai, au Crédit Agricole la somme de :

- 78 958,98 euros au titre du prêt numéro 70002685459, outre les intérêts au taux de 7,41% l'an à compter du 1er février 2022, jusqu'à complet paiement,

- 196 970,76 euros au titre du prêt 70002981813, outre les intérêts au taux de 7,87% l'an à compter du 1er février 2022, jusqu'à complet paiement,

- 73 952,46 euros au titre du prêt 70002981821, outre les intérêts au taux de 7,91% l'an à compter du 1er février 2022, jusqu'à complet paiement,

- dit que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d'intérêts,

- condamné solidairement M. [F], M. [T] et Mme [G] à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,

- condamné solidairement M. [F], M. [T] et Mme [G] aux entiers dépens, incluant les frais de sûreté judiciaire ainsi que ceux relatifs à l'exécution forcée éventuelle, dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,75 euros TTC.

Par déclaration au greffe du 27 novembre 2023, M. [F], M. [T] et Mme [G] ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant le Crédit Agricole.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

3 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [F], M. [T] et Mme [G] demandent à la cour de :

Vu les dispositions des anciens articles 2288 et suivants du code civil,

Vu les dispositions du code de la consommation,

Vu les pièces versées aux débats,

- dire et juger M. [F], M. [T] et Mme [G] recevables et bien fondés en leur appel et, partant, en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- infirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il a :

- débouté M. [F], M. [T] et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes

- condamné solidairement M. [F], M. [T] et Mme [G] à payer, sans délai, au Crédit Agricole la somme de :

- 78 958, 98 euros au titre du prêt numéro 70002685459, outre les intérêts au taux de 7,41% l'an à compter du 1er février 2022, jusqu'à complet paiement

- 196 970,76 euros au titre du prêt 70002981813, outre les intérêts au taux de 7,87% l'an à compter du 1er février 2022, jusqu'à complet paiement

- 73 952,46 euros au titre du prêt 70002981821, outre les intérêts au taux de 7,91% l'an à compter du 1er février 2022, jusqu'à complet paiement

- dit que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d'intérêts

- condamné solidairement M. [F], M. [T] et Mme [G] à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution

- condamné solidairement M. [F], M. [T] et Mme [G] aux entiers dépens, incluant les frais de sûreté judiciaire ainsi que ceux relatifs à l'exécution forcée individuelle, dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,75 euros

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses prétentions,

- débouter en tout état de cause le Crédit Agricole de toutes prétentions, l'engagement de caution souscrit par le défendeur étant disproportionné au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation, de sorte qu'en conséquence, le Crédit Agricole ne peut s'en prévaloir,

- en tout état de cause, consacrer la responsabilité du Crédit Agricole et le condamner, au titre de la perte de chance de ne pas contracter, à des dommages et intérêts strictement équivalents aux sommes poursuivies en principal, fais intérêts, frais de toutes sortes, en ce compris les frais de justice, et ordonner compensation judiciaire entre les sommes,

- condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens, en ce compris l'émolument prévu à l'article A. 444-32 du code de commerce, outre 4 000 euros à chacun des défendeurs en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- débouter le Crédit Agricole de toutes prétentions au titre des intérêts contractuels, et de l'indemnité de recouvrement,

- débouter le Crédit Agricole de toutes demandes au titre des frais irrépétibles de justice et dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

- allouer aux défendeurs, dans la limite des condamnations éventuellement retenues, les plus larges délais de règlement, jugeant que les sommes ne porteront intérêt qu'au taux légal, et que tout paiement se fera en priorité sur le principal au détriment des intérêts.

***

4 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, le Crédit Agricole demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1154, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription des cautionnements dont s'agit,

- juger l'appel formé par M. [F], M. [T] et Mme [G] mal fondé,

- débouter M. [F], M. [T] et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- recevoir le Crédit Agricole en ses demandes, et l'y déclarant bien fondé, confirmer le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions, et ainsi condamner solidairement M. [F], M. [T] et Mme [G] à payer, sans délai, au Crédit Agricole :

- au titre du prêt n°70002685459 d'un montant de 125 000 euros : 78 958,98 euros, outre les intérêts au taux de 7,41% l'an à compter du 1er février 2022, annuellement capitalisés, jusqu'à complet paiement,

- au titre du prêt n°70002981813 d'un montant de 275 000 euros : 196 970,76 euros, outre les intérêts au taux de 7,87% l'an à compter du 1er février 2022, annuellement capitalisés, jusqu'à complet paiement,

- au titre du prêt n°70002981821 d'un montant de 225 000 euros : 73 952,46 euros, outre les intérêts au taux de 7,91% l'an à compter du 1er février 2022, annuellement capitalisés, jusqu'à complet paiement,

- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- aux entiers dépens,

en deniers ou quittance, afin de prendre en considération les versements effectués dans le cadre de l'exécution du jugement querellé.

- rejeter des débats les pièces produites par M. [F], M. [T] et Mme [G], à l'exception de leur pièce numérotée 7,

A titre subsidiaire,

- désigner un expert graphologue qui aura pour mission de se prononcer sur l'authenticité de l'écriture et des signatures attribuées à M. [F], M. [T] et Mme [G] figurant sur la pièce n° 3 versée aux débats par le Crédit Agricole et surseoir à statuer,

Y ajoutant,

- condamner in solidum M. [F], M. [T] et Mme [G] à porter et payer, sans terme ni délai, au Crédit Agricole la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [F], M. [T] et Mme [G] aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rejet des pièces des appelants

Moyens des parties

5 - Le Crédit Agricole demande à la cour de rejeter des débats les pièces produites par les appelants, à l'exception de leur pièce numérotée 7, soutenant que celles-ci sont non datées, sont désignées de manière floue ou établies pour eux-même sans pièce justificative.

6 - Les appelants ne répondent pas à cette demande.

Réponse de la cour

7 - Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

8 - Les appelants produisent sept pièces à l'appui de leurs demandes.

Leur pièce n°1 est constitué d'échanges de courriers entre leur conseil et l'intimée.

Le bordereau des appelants nomme « justificatifs de retraites et de charges de caution » et « justificatifs de retraites de Mme [G], de M. [T] et de M. [F] » les pièces n°2 et 4. Cette désignation est claire et les documents sont datés.

Elle comprend également une attestation sur l'honneur de M. [F] sur son absence de bien immobilier, un extrait internet des paiements de retraite avec une mention manuscrite mentionnant « [U] [T] », et deux extraits de relevés bancaires dont il est ignoré le titulaire.

La pièce n°3 des appelants est une déclaration de créance de la banque Tarneaud au mandataire judiciaire de la société Magasins du Périgord du 21 juillet 2020.

Les pièces 5 et 6 sont des tableaux de revenus et charges et de « créances sauvegarde banques » sans pièce justificative.

9 - Il n'est pas contesté que les pièces ont été communiquées contradictoirement par les appelants.

L'absence de précisions dans la désignation des pièces sur le bordereau, l'absence de date sur les pièces et les pièces établies par une partie ne sont pas des causes d'irrecevabilité mais affectent seulement leur force probante.

10 - En conséquence, le Crédit Agricole sera débouté de sa demande de voir écarter des débats les pièces n°1 à 6 des appelants.

Sur la disproportion des cautionnements

11 - Il doit être précisé à titre liminaire que les contrats de cautionnement souscrits par M. [F], M. [T] et Mme [G], les 7 mars et 15 juillet 2008, restent régis par les dispositions en vigueur à la date de leur conclusion, antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicables aux seuls contrats souscrits à compter du 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions relatives à l'information des cautions.

Moyen des parties

12 - M. [F], M. [T] et Mme [G] demandent au visa de l'article 341-1 du code la consommation que la banque ne puisse pas se prévaloir des cautionnements souscrits, ceux-ci étant disproportionnés lors de leurs souscriptions et au jour où ils sont appelés. Ils indiquent que la banque ne justifie pas de leurs situations financières au jour de la souscription et au jour où elle les a appelées.

13 - Le Crédit Agricole demande la confirmation du jugement soutenant que les appelants ne démontrent pas que les deux conditions cumulatives et successives prévues par l'article L332-1 du code de la consommation sont réunies, à savoir la disproportion manifeste de l'engagement de caution au jour de la conclusion de ce contrat et que leurs patrimoines ne leur permettent pas de faire face à leur obligation au jour de l'action en paiement.

Réponse de la cour

14 - L'article L341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, ne contient aucune disposition relative à la disproportion manifeste de l'engagement de caution soulevée par les appelants.

Aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, mais restant applicable aux faits de la cause en raison de la date du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.

15 - Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives/tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

16 - En l'absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à prouver librement la disproportion.

La caution qui n'a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n'est pas tenue de déclarer spontanément l'existence d'engagements antérieurs, de sorte qu'en l'absence de telles déclarations, l'ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l'existence, doit être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste de son engagement, au sens des articles L. 332-1 et L. 343-4, anciennement L. 341-4, du code de la consommation

17 - En l'espèce, le Crédit Agricole produit trois fiches de renseignement signées par les appelants.

Or, il sera relevé que ces fiches font référence à un emprunt de 445 000 euros, ce qui ne correspond pas aux trois prêts ici examinés, isolément ou additionnés. De plus, ces fiches ne sont pas datées de sorte qu'il est impossible de déterminer si elles sont contemporaines des engagements de caution.

Ces documents ne sont donc pas probants ; dès lors, il n'est pas utile de procéder à une expertise en comparaison d'écritures, comme demandé par la banque, pour vérifier la signature des cautions.

18 - M. [F], M. [T] et Mme [G], sur lesquels repose la charge de la preuve de la disproportion alléguée, ne produisent aucune pièce relative à leur situation financière au jour de la souscription des actes de cautionnement litigieux tant au titre de leurs revenus qu'au titre de leur patrimoine, alors même que M. [O] et Mme [G] reconnaissent être propriétaires d'un bien immobilier grevé d'un emprunt (page 7 des conclusions d'appelant). Quant à l'attestation sur l'honneur de M. [F] indiquant ne pas détenir de bien immobilier en juin 2021, outre l'absence de valeur probante d'une attestation faite à soi même, elle ne précise ni son patrimoine ni ses revenus des années 2007 et 2008.

M. [F], M. [T] et Mme [G] ne donnent aucun élément à la cour permettant de déterminer la valeur de leurs actions dans la société Magasins du Périgord ni ne proposent une quelconque évaluation de leurs actions aux jours des souscriptions des actes litigieux. Ils produisent uniquement une déclaration de créance de la banque Tarneaud au mandataire de la société Magasins du Périgord faisant état de trois emprunts souscrits pour l'un le 30 novembre 2007 et pour les deux autres le 10 juillet 2008. Toutefois, ils ne justifient pas du capital restant dû au jour de la souscription des actes de cautionnements auprès du Crédit Agricole ni qu'ils auraient garanti le remboursement de ces emprunts.

19 - Les appelants échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, d'une disproportion au jour de leur engagement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande en inopposabilité des trois cautionnements litigieux.

Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance et de mise en garde

Moyen des parties

20 - M. [F], M. [T] et Mme [G] demandent la condamnation du Crédit Agricole, au titre de la perte de chance de ne pas contracter, à des dommages et intérêts strictement équivalents aux sommes poursuivies en principal, fais intérêts, frais de toutes sorte, en ce compris les frais de justice, et la compensation judiciaire entre les sommes dues de part et d'autre.

Ils font valoir que la banque a manqué à son obligation de vigilance et de mise en garde en leur faisant contracter trois cautionnements solidaires personnels à hauteur de 666 250 euros ; que la fiche de renseignement, préremplie par la banque et non datée, est incomplète sur les dettes des cautions et retient la valeur nominale des parts sociales de la société au lieu de leur évaluation tenant compte du passif social ; que la banque était informée des emprunts en cours auprès de son établissement, des engagements concomitants pris auprès de la banque Tarneaud ainsi que des difficultés financières dues à la procédure d'éviction commerciale du magasin ayant le chiffre d'affaire le plus important ainsi que la baisse de chiffre d'affaire sur la majorité des boutiques exploitées par la société. Ils lui reprochent également de ne pas avoir attiré leur attention sur les intérêts de la dette du débiteur principal.

21 - Le Crédit Agricole conteste tout manquement à son obligation pré contractuelle de vigilance et de mise en garde à l'égard des cautions soutenant que M. [F], M. [T] et Mme [G] ayant la qualité de cautions averties, elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde. Elle affirme que les cautions ne rapportent pas la preuve qu'elle aurait apporté un concours excessif à la société dont ils auraient été dans l'impossibilité de mesurer la portée. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les appelants ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui équivaudrait aux sommes dont ils restent redevables.

Réponse de la cour

22 - Il résulte de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable aux faits de l'espèce, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

L'obligation de mise en garde s'impose à la banque même si l'engagement de la caution n'est pas disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus.

La banque doit toutefois s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée. Le préjudice né du manquement au devoir de mise en garde consiste en la perte de chance de ne pas contracter.

Lorsque la caution est avertie, aucun devoir de mise en garde n'incombe à la banque, sauf à démontrer qu'elle aurait eu alors des informations sur la société cautionnée, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, que la caution ignorait.

23 - La qualité de caution avertie ne peut se déduire de la seule qualité de représentant légal d'une société commerciale, et il revient à la banque de prouver in concreto que la caution disposait de la formation et/ou de l'expérience requises pour comprendre le sens et la portée des engagements souscrits.

24 - En l'espèce, il ressort des statuts produits à la procédure que M. [F], M. [T] et Mme [G] étaient déjà tous les trois les associés de la société Magasins du Périgord lors l'assemblée générale extraordinaire du 20 mai 1996, soit plus de 11 années avant les cautionnements litigieux.

Selon la déclaration de cessation de paiement du 30 mai 2011 réalisée par Mme [G], en sa qualité de présidente de la société, la société Magasins du Périgord avait contracté plusieurs prêts tant auprès du Crédit Agricole qu'auprès d'autres établissements de crédits.

Pour l'obtention des financements litigieux, les associés ont présenté à la banque plusieurs hypothèses de projection financière, des comptes prévisionnels établis par un expert comptable et une analyse financière de la société.

Il ressort de ces éléments que M. [F], M. [T] et Mme [G] étaient des associés expérimentés et rompus aux négociations financières, de sorte qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des cautions profanes.

25 - M. [F], M. [T] et Mme [G] ne démontrent pas que la banque aurait disposé d'informations qu'ils ignoraient sur la société cautionnée, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement.

Enfin, les intérêts des prêts sont précisément détaillés dans les trois contrats, qu'il s'agisse de l'intérêt au taux nominal, de l'intérêt au taux effectif global et de leur mode de calcul et d'affectation au remboursement du principal de la dette.

26 - En conséquence, M. [F], M. [T] et Mme [G] étant des cautions averties, la banque n'était tenue à leur égard d'aucun devoir de mise en garde. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Moyen des parties

27 - A titre subsidiaire, M. [F], M. [T] et Mme [G] demandent que le Crédit Agricole soit déchu de tout droit à intérêt, indiquant que la banque ne démontre pas avoir adressé le justificatif de la notification du premier incident de paiement ni la preuve de l'envoi annuel de la lettre d'information affirmant que les pièces produites ne sont pas suffisantes.

A titre subsidiaire, les appelants demandent que le taux d'intérêt applicable aux sommes dues soit réduit au taux légal, et que tout règlement se fera en priorité sur le principal.

28 - Le Crédit Agricole demande la confirmation du jugement répliquant que l'absence de règlement effectué entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ne constitue pas un incident de paiement de même que le prononcé de la procédure de la liquidation judiciaire rendant exigible les sommes dues ; qu'il a informé les cautions de l'absence de paiement des sommes dues par lettre du 21 janvier 2021.

L'intimé ajoute que, conformément aux actes de cautionnement, les cautions se sont engagées à signaler au prêteur l'absence de réception de lettre d'information annuelle, ce que les appelants n'ont jamais fait. Il affirme qu'en l'absence de preuve de ce que la notification de l'information à la caution a été faite, le créancier n'encourt la déchéance des intérêts échus qu'entre la précédente information, ou la date à laquelle elle aurait dû être donnée, et la date de communication de la nouvelle information ; que la déchéance ne porte que sur les intérêts conventionnels, à l'exclusion de tous autres accessoires et que, si la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue, elle ne lui fait pas perdre le bénéfice des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure.

Le Crédit Agricole soutient que la capitalisation des intérêts doit être prononcée conformément au contrat et l'article 1343-2 du code civil.

Réponse de la cour

Sur le défaut d'information de la caution sur le premier incident de paiement

29 - Au terme de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce jusqu'au 1er juillet 2016, puis au terme des articles L 333-1 et L343-5 du même code dans leur version applicable du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, toute personne physique qui s'est engagée en qualité de caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

30 - Il ressort des trois décomptes judiciaires produits par le Crédit Agricole que les premiers incidents de paiements sont intervenus :

- pour le prêt n°70002685459 : en septembre 2012 pour les intérêts et en mars 2013 pour le principal (pièce 4)

- pour le prêt n°70002981813: en octobre 2012 pour les intérêts et en mai 2013 pour le principal (pièce 6).

- pour le prêt n°70002981821 : en octobre 2012 pour les intérêts et en janvier 2013 pour le principal (pièce 8).

31 - La société Magasins du Périgord a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du 31 mai 2011 jusqu'au 4 décembre 2012, date du jugement arrêtant son plan de sauvegarde.

Si les poursuites ont été suspendues à l'égard de la caution personne physique, en application de l'article L622-28, alinéa 2, du code de commerce, par l'effet de l'ouverture de la procédure de sauvegarde jusqu'au jugement arrêtant le plan, cela ne dispense pas pour autant l'établissement financier d'informer les cautions des incidents de paiements des prêts garantis.

Le Crédit Agricole ne produisant qu'un courrier daté du 21 janvier 2021 d'information aux cautions sur les incidents de paiement, soit bien au-delà du délai d'un mois suivant le premier incident de paiement non régularisé, elle ne justifie pas avoir informé les cautions des incidents de paiements.

32 - Si la capitalisation des intérêts par année entière sollicitée est de droit en application de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige, et des stipulations du contrat qui en prévoient expressément le principe (page 2 des conditions générales), la déchéance des intérêts contractuels pour défaut d'information du premier incident rend sans objet cette demande sur la période considérée.

33- En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef, de même que du chef de la capitalisation des intérêts contractuels sur la période considérée, qui devient sans objet. Le Crédit Agricole sera déchu des pénalités et intérêts de retards échus entre la date du premier incident de chaque prêt et celle à laquelle elle en a informé les cautions, à savoir :

- pour le prêt n°70002685459 : de septembre 2012 au 21 janvier 2021

- pour le prêt n°70002981813: d'octobre 2012 au 21 janvier 2021

- pour le prêt n°70002981821 : d'octobre 2012 au 21 janvier 2021

Conformément à la demande des cautions, les paiements effectués par les débiteurs pendant la période de défaut d'information, seront imputés prioritairement sur le principal de la dette. La banque devra donc présenter un nouveau décompte conforme à la présente décision et l'affaire sera renvoyée à ce titre à la mise en état aux fins de production d'un tel décompte.

Sur le défaut d'information annuelle de la caution

34 - L'article L313-22 du code monétaire et financier, dans ses versions applicables aux faits de l'espèce, prévoit que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

La preuve de l'exécution de l'obligation d'information incombe au créancier.

35 - En l'espèce, le Crédit Agricole invoque la dernière disposition des contrats de cautionnement stipulant que les cautions se sont engagées à signaler au prêteur l'absence de réception de lettre d'information annuelle, affirmant que celle-ci n'est pas abusive.

Or, les dispositions d'ordre public des articles L. 341-6 du code de la consommation et L.313-22 du code monétaire et financier imposent au banquier de respecter, selon certaines modalités, l'information de la caution jusqu'à l'extinction de la dette.

La clause insérée dans l'acte de caution selon laquelle la caution s'engage à faire connaître à la banque avant le 31 mars de chaque année, l'absence de réception de l'information, a pour effet de contraindre la caution à réclamer l'exécution d'une telle obligation et par suite, de dispenser la banque d'avoir à justifier de l'envoi effectif de l'information.

Une telle clause qui crée une présomption d'accomplissement de l'obligation d'information en cas d'inaction de la caution et opère ainsi un renversement de la charge de la preuve au profit de la banque, est contraire aux dispositions d'ordre public susvisées et contrevient ainsi à la prohibition de l'article 6 du code civil de déroger, par des conventions particulières, aux lois intéressant l'ordre public, ce dont il résulte que cette clause doit être jugée illicite.

36 - Le Crédit Agricole produit les lettres d'informations annuelles adressées aux trois cautions entre le 22 mars 2012 et le 27 février 2024.

Toutefois, seules les copies des lettres d'information sont communiquées pour l'année 2019 pour les trois cautions, pour l'année 2016 pour Mme [G] et pour l'année 2021 pour M. [F], ce qui est insuffisant pour justifier de leur envoi.

Aucune lettre d'information annuelle n'est produite pour les années 2009, 2010 et 2011. La banque ne démontre donc pas avoir respecté son obligation d'information.

37 - L'envoi de l'information annuelle n'étant pas établi pour toute la durée des cautionnements, le Crédit Agricole encourt la déchéance de la garantie des intérêts pour les années 2009, 2010, 2011, 2016 et 2019 pour Mme [G], pour les années 2009, 2010, 2011, 2019 et 2021 pour M. [F] et pour les années 2009, 2010, 2011 et 2019 pour M. [T].

38 - Sur la capitalisation des intérêts par année entière, la déchéance des intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle de la caution rend sans objet cette demande sur la période considérée.

39 - En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef, de même que sur le chef de la capitalisation des intérêts contractuels sur la période considérée. Conformément à la demande des cautions, les paiements effectués par les débiteurs pendant la période de défaut d'information, seront imputés prioritairement sur le principal de la dette. La banque devra donc présenter un nouveau décompte conforme à la présente décision et l'affaire sera renvoyée à ce titre à la mise en état aux fins de production d'un tel décompte.

Sur la demande de réduction de l'indemnité de recouvrement

Moyen des parties

40 - A titre subsidiaire, M. [F], M. [O] et Mme [G] sollicitent que le Crédit Agricole soit débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de recouvrement faisant valoir que l'indemnité égale à 7% des montants dus est une clause pénale, que celle-ci est excessive, qu'en application de l'article 1152 du code civil ancien applicable aux faits de l'espèce, elle doit être réduite à néant ou à l'euro symbolique.

41 - Le Crédit Agricole réplique que l'indemnité de recouvrement prévue au contrat ne constitue pas une clause pénale, cette clause n'ayant pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de ses obligations et qu'elle n'est pas, en conséquence, soumise au pouvoir régulateur du juge puisqu'elle ne sanctionne pas directement l'inexécution de l'obligation. Il précise qu'il s'agit d'une clause de remboursement des frais de procès.

La banque demande à titre subsidiaire, si la qualification de clause pénale était retenue, de rejeter la demande de modération.

Réponse de la cour

42 - En vertu des articles 1226 et 1152 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution et, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée.

43 - En l'espèce, la clause litigieuse, identique dans les trois contrats de prêts, énonce au chapitre ' Remboursement du prêt, paiement des intérêts, indemnités' :

« Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros. »

Cette indemnité est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la banque du fait de l'obligation d'engager une procédure. La clause litigieuse doit donc être qualifiée de clause pénale, susceptible d'être modérée si elle est manifestement excessive, par application de l'article 1152 ancien du code civil.

44 - La disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé, et celui du préjudice effectivement subi.

L'intimée se borne sur ce point à faire état des moyens matériels, humains et financiers qui ont dû être mobilisés dans les suites de la défaillance de l'emprunteur, sans pour autant communiquer de précisions.

Elle ne communique le décompte des sommes dues en principal, en intérêts et en indemnité de recouvrement, sans capitalisation des intérêts, qu'au 25 janvier 2022 (pièces 5, 7 et 9) :

- prêt n°70002685459 : 40 468,02 euros en principal, 3 033,87 euros d'intérêts et 30 193,67 euros d'intérêts de retard au taux majoré de 7,41 % l'an, soit un total de 73 695,56 euros,

- prêt n°70002981813 : 97 469,82 euros en principal, 8 906,46 euros d'intérêts et 77 449,24 euros d'intérêts de retard au taux majoré de 7,87 % l'an, soit un total de 183 25,52 euros,

- prêt n°70002981821 : 33 629,10 euros en principal, 1 544,10 euros d'intérêts et 33 843,40 euros d'intérêts de retard au taux majoré de 7,91 % l'an, soit un total de 69 016,60 euros.

Pour le prêt n°70002685459, elle sollicite une indemnité forfaitaire de 5 158,69 euros, soit 12,75 % du montant du principal (en sus du montant des intérêts calculés au taux majoré de 7,41 %), de sorte que la réclamation à ce titre est manifestement excessive.

Pour le prêt n°70002981813, elle sollicite une indemnité forfaitaire de 12 867,79 euros, soit 13,20 % du montant du principal (en sus du montant des intérêts calculés au taux majoré de 7,87 %), de sorte que la réclamation à ce titre est manifestement excessive.

Pour le prêt n°70002981821, elle sollicite une indemnité forfaitaire de 4 831,16 euros, soit 14,37 % du montant du principal (en sus du montant des intérêts calculés au taux majoré de 7,91 %), de sorte que la réclamation à ce titre est manifestement excessive.

45 - En conséquence, le jugement sera infirmé de chef, et l'indemnité de recouvrement, clause pénale, de chaque contrat de prêt sera réduite à la somme de 2 000 euros.

Sur les délais de paiement

Moyens des parties

46 - A titre subsidiaire, M. [F], M. [T] et Mme [G] demandent qu'il leur soit alloué les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.

47 - Le Crédit Agricole s'oppose à la demande de délai de paiement des appelants, faisant valoir que ces derniers ont effectués des versements mensuels peu significatifs.

Réponse de la cour

48 - Les dispositions de l'article 1343-5 du code civil permettent au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l'obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l'empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.

49 - En l'espèce, les appelants communiquent leurs attestations de paiements de retraite pour l'année 2023 faisant état de pensions annuelles de 21 060,21 euros pour M. [T], de 25 495,25 euros pour Mme [G] et de 22 510 euros pour M. [F]. Toutefois, ils ne produisent ni leur avis d'imposition démontrant l'absence d'autres sources de revenus (fonciers, capitaux mobiliers...) ni de justifie de leur patrimoine. De même, ils ne démontrent pas leur capacité à solder leur dette dans un délai de vingt-quatre mois.

Il doit, en outre, être relevé que du fait de la présente procédure, les appelants ont déjà bénéficié de délais de paiement mais qu'ils n'ont procédé à des règlements qu'à compter du mois de mars 2024, à hauteur de deux cents euros par mois.

50 - En conséquence, la demande de délai de paiement de M. [F], de M. [T] et de Mme [G] sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

51 - Le dossier est renvoyé à la mise en état aux fins de production par le Crédit Agricole d'un décompte expurgé et conforme aux dispositions de la présente décision.

Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes principales en paiement et sur celles relatives aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dans les limites de sa saisine,

- infirme le jugement prononcé le 16 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Périgueux SAUF en ce qu'il a :

- retenu que leurs cautionnements étaient opposables à M. [F], M. [T] et Mme [G],

- condamné in solidum M. [F], M. [T] et Mme [G] à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de première instance.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- prononce la déchéance des pénalités et intérêts de retards échus entre la date du premier incident de chaque prêt et celle à laquelle la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a informé les cautions soit :

- pour le prêt n°70002685459 : de septembre 2012 au 21 janvier 2021

- pour le prêt n°70002981813: d'octobre 2012 au 21 janvier 2021

- pour le prêt n°70002981821 : d'octobre 2012 au 21 janvier 2021

- prononce la déchéance de la garantie des intérêts pour les années 2009, 2010, 2011, 2016 et 2019 pour Mme [G],

- prononce la déchéance de la garantie des intérêts pour les années 2009, 2010, 2011, 2019 et 2021 pour M. [F],

- prononce la déchéance de la garantie des intérêts pour les années 2009, 2010, 2011 et 2019 pour M. [T].

- dit que les paiements effectués par le débiteur pendant la période de défaut d'information seront imputés prioritairement sur le principal de la dette,

- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts pendant les périodes de défaut d'information, soit du 1er janvier 2009 au 21 janvier 2021.

- dit que les indemnités de recouvrement stipulées aux conditions générales des contrats de prêts n°70002685459, n°70002981813 et n°70002981821 constituent des clauses pénales,

- ordonne la réduction de la clause pénale des trois contrats de prêts n°70002685459, n°70002981813 et n°70002981821 à la somme de 2 000 euros chacun.

- surseoit à statuer sur les demandes en paiement de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord,

- renvoie l'affaire à la mise en état du 24 mars 2026 aux fins de présentation par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord d'un nouveau décompte conforme à la présente décision,

y ajoutant,

- déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°1 à 6 des appelants.

- sursoit à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site