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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 14 janvier 2026, n° 22/14093

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/14093

14 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 JANVIER 2026

(n° , 30 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14093 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHUQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 31]- RG n° 19/09416

APPELANTE

S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES

immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 419 750 252

[Adresse 12]

[Localité 17]

Représentée par Me Franck RADUSZYNSKI de l'AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032

INTIMÉS

Monsieur [L], [D] [M]

né le 26 juin 1950 à [Localité 26] (53)

[Adresse 11]

[Localité 15]

Représenté par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL et plaidant par Me Maryamme NABET - SELARL ATTIQUE AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : C0301

Madame [O], [C], [K] [I] épouse [M]

née le 07 mars 1950 à [Localité 18] (14)

[Adresse 11]

[Localité 15]

Représentée par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL et plaidant par Me Maryamme NABET - SELARL ATTIQUE AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : C0301

Société [S] [U] ARCHITECTURE INTERIEUR

SARL immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 524 353 661

[Adresse 13]

[Localité 14]

Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0128

Société SE2N NEVEU

SAS immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro B 451 777 288

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représentée par Me Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283

Société [Adresse 21]

SAS immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 812 499 705

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E586

S.C.I. [Adresse 35]

immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 839 781 267

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E586

AUTRE PARTIE (appel provoqué) :

Société ROQUETTE 2 A SOUS L'ENSEIGNE '[X]'

SAS immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 752 975 540

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0586

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie CHABROLLE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société en nom collectif Marignan Résidences a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 25]' situé [Adresse 8] et [Adresse 2] à [Localité 32].

Par acte authentique du 13 novembre 2013, M. [L] [M] et Mme [O] [I] épouse [M] ont acquis de la société en nom collectif Marignan Résidences différents lots, dont leur appartement de 100,37 m2 hors terrasse (dont un séjour de 27m2), situé aux 6ème et 7ème étages de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 32], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, comprenant une terrasse privative sur le toit de 33 m2.

La vente s'est faite en l'état futur d'achèvement.

Le bien immobilier a été livré aux époux [M] le 12 octobre 2015.

La société civile immobilière [Adresse 24], aux droits de laquelle est venue dès le 19 juin 2018 la société civile immobilière Quai [Adresse 6], a acquis, selon les mêmes modalités, le 31 octobre 2013, un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 10], dépendant du volume 7 de cet immeuble, d'une surface totale de 176,30 m2.

Suivant bail en l'état futur d'achèvement consenti le 25 mai 2015, elle a loué ce local à la société [Adresse 23]

La mise à disposition de ce local a été effective le 12 octobre 2015. Sa destination contractuelle est celle de 'Restaurant-bar, Vente à emporter, Vente de tabac, Loto, Française des jeux, PMU'.

Le bail a reporté sur le preneur l'obligation de réaliser, à ses frais, les travaux d'aménagement des locaux, dont ceux relatif au traitement d'évacuation des fumées, dans le respect d'une notice technique émanant de la société Marignan Résidences pour ces locaux commerciaux.

Dans son local, la société [Adresse 21] a fait entreprendre des travaux par la société SE2N Neveu et elle en a confié la maîtrise d''uvre à la société par actions simplifiée [S] [U] Architecture Intérieur, selon contrat du 26 mai 2015.

S'agissant du dispositif d'extraction d'air du restaurant, deux devis ont ainsi été établis avec la société SE2N Neveu :

le premier n°15021136-3 du 28 septembre 2015, au nom de la société [Adresse 21], comprenant les dispositifs d'« extraction cuisine et rôtisserie » ainsi que l'« extraction VMC » pour un montant de 33 600 euros TTC,

le second n°1510016 du 21 octobre 2015, au nom de la société Marignan Résidences, portant sur le «réseau d'extraction en toiture» en vue de la réalisation de la «fourniture et pose d'un réseau de gaine galva 500 avec pied support de la gaine technique vers le centre du bâtiment (moins de 8m de tout ouvrant en accord avec la société Marignan)» pour un montant de 3840 euros TTC.

Dès l'ouverture du restaurant exploité par la société [Adresse 21], sous l'enseigne « La Maison Becquey», en décembre 2015, M. et Mme [M] ont fait valoir être gênés dans la jouissance de leur appartement.

Par ordonnance du 14 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande d'expertise judiciaire des époux [M] qui se plaignaient de nuisances olfactives sur leur terrasse privative, dans l'appartement le long de la façade et depuis la VMC, et il a désigné M. [A] [N], en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de :

- relever et décrire les nuisances alléguées,

- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,

- indiquer les conséquences de ces nuisances quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de la destination du bâtiment,

- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide des devis d'entreprise fournis par les parties,

- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces nuisances et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.

Les opérations d'expertise ont notamment été étendues par ordonnance du 21 août 2017 à la société SE2N Neveu (assistée de son expert conseil, le Cabinet [H] [B]), par ordonnance du 5 octobre 2017 à la société [S] [U] Architecture Intérieur et la société Roquette 2A est intervenue volontairement lors de celles-ci.

Cette dernière société avait, en effet, pris à bail, auprès de la société l'Ourcq de Boulogne, ensuite de la société [Adresse 35], un second local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble exploité comme pizzeria sous l'enseigne « [X] » dès le second trimestre 2017.

Des travaux modificatifs de l'installation d'extraction des fumées du restaurant « Maison Becquey », ainsi que de celle du restaurant « [X] » reliée à la première, consistant en la mise en place d'un système d'extraction verticale, ont été réalisés sous la maîtrise d''uvre du Cabinet. [H] [B].

Ils ont été financés à hauteur de 13 800 euros TTC par la société Marignan Résidences et de 4950 euros TTC par la société [Adresse 23]

Ces travaux ont été terminés fin janvier 2019 et ils ont mis fin aux désordres.

M. [N] a rendu son rapport le 30 mars 2019.

Par exploit d'huissier du 23 juillet 2019, M. et Mme [M] ont fait assigner les sociétés Marignan Résidences, [Adresse 21], Roquette 2A, [Adresse 35], SE2N Neveu et [S] [U] Architecture Intérieur, aux fins, notamment, de constater que les nuisances olfactives relevées par l'expert judiciaire au sein de leurs parties privatives étaient constitutives d'un trouble anormal de voisinage, que les installations d'extraction n'étaient pas conformes à la réglementation sanitaire départementale, de dire et juger que ce manquement contractuel était constitutif d'une faute délictuelle à leur égard et de demander réparation de leur préjudice de jouissance.

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, les époux [M] ont actualisé leurs prétentions, ajoutant une demande de réparation de leur préjudice moral.

Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par les époux [M] à l'encontre de la société Marignan Résidences sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- mis hors de la cause la société par actions simplifiée Roquette 2A et la société civile immobilière [Adresse 35] en sa qualité de bailleur de la société Roquette 2A,

en conséquence,

- rejeté tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Roquette 2A ainsi qu'à l'égard de la société [Adresse 35] en sa qualité de bailleur de la société Roquette 2A,

- jugé que les nuisances olfactives constatées par l'expert judiciaire au sein des parties privatives des époux [M] étaient constitutives d'un trouble anormal de voisinage,

- déclaré la société [Adresse 35], la société Canal 2A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U], responsables in solidum des troubles olfactifs subis par les époux [M],

- dans leurs rapports respectifs, fixé la part de responsabilité de la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U] Architecte Intérieur :

-à hauteur de 60 % pour la société SE2N Neveu,

-à hauteur de 20 % pour la société Marignan Résidences,

-à hauteur de 20 % pour la société [S] [U] Architecte Intérieur,

en conséquence,

- condamné la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] Architecte Intérieur à garantir la société [Adresse 21] en sa qualité de bailleresse de la société Quai 2A de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur égard, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

- condamné in solidum la société [Adresse 35], la société Canal 2A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U], à payer à M. et Mme [M] la somme de 19 008 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- débouté M. et Mme [M] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamné la société SE2N Neveu à payer à la société [Adresse 21] de la somme de 3 840 euros TTC au titre de la double facturation indue,

- condamné la société Marignan Résidences à payer à la société [Adresse 21] la somme de 4 950 euros TTC au titre du financement d'une partie des travaux réparatoires,

- condamné in solidum la société Canal 2A, la société [Adresse 35], la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U], à payer la somme de 9 000 euros à M. [M] titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société SE2N Neveu, la société [S] [U] Architecte Intérieur et la société Marignan Résidences, à payer à la société [Adresse 21] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Canal 2A, la société [Adresse 35], la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] aux dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [N], le coût du constat d'huissier de Maître [R] du 15 juin 2015, ainsi que les frais de l'instance de référé,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Marignan Résidences a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 23 juillet 2022.

La procédure devant la cour a été clôturée le 25 juin 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2025 par lesquelles la société Marignan Résidences, appelante, invite la cour, au visa des articles 1147 (devenu l'article 1231-1) et 1792 du code civil, à :

- la déclarer bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement déféré du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 mai 2022 en ce qu'il :

- a déclaré la société [Adresse 35], la société Canal 2A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U], responsables in solidum des troubles olfactifs subis par les époux [M],

- a fixé la part de responsabilité de la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U] Architecture Intérieur :

-à hauteur de 60 % pour la société SE2N Neveu,

-à hauteur de 20 % pour la société Marignan Résidences,

-à hauteur de 20 % pour la société [S] [U] Architecture Intérieur,

en conséquence,

- a condamné la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] Architecture Intérieur à garantir la société [Adresse 21] en sa qualité de bailleresse de la société Quai 2A de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur égard, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

- a condamné in solidum la société [Adresse 35], la société Canal 2A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U], à payer à M. et Mme [M] la somme de 19 008 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- l'a condamnée à payer à la société [Adresse 21] la somme de 4 950 euros TTC au titre du financement d'une partie des travaux réparatoires,

- a condamné in solidum la société Canal 2A, la société [Adresse 35], la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U], à payer la somme de 9 000 euros à M. et Mme [M] titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné in solidum la société SE2N Neveu la société [S] [U] Architecture Intérieur et la société Marignan Résidences, à payer à la société [Adresse 21] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné in solidum la société Canal 2A, la société [Adresse 35], la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] aux dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [N], le coût du constat d'huissier de Maître [R] du 15 juin 2015, ainsi que les frais de l'instance de référé,

et statuant à nouveau :

à titre principal,

- débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées à son encontre,

à titre subsidiaire,

- ramener le préjudice de M. et Mme [M] à de plus juste proportions,

en tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés SE2N Neveu et [S] [U] Architecture Intérieur à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner la société [Adresse 35] à la garantir à hauteur de 50 % du montant des sommes qui seraient allouées à M. et Mme [M] au titre de la réparation de leur préjudice entre les mois de janvier 2017 et juin 2018,

- condamner in solidum les sociétés SE2N Neveu et [S] [U] Architecture Intérieur à lui payer la somme de 13 800 euros déboursée au titre du préfinancement des travaux réparatoires,

- débouter les sociétés SE2N Neveu et [S] [U] Architecture Intérieur de leurs appels incidents visant à les exonérer de toute responsabilité et rejeter leurs demandes en garantie à son encontre,

- rejeter les demandes de la société SE2N Neveu au titre de l'intervention du cabinet [B] et de ses frais irrépétibles de première instance,

- débouter M. et Mme [M] de leur demande de réparation au titre d'un préjudice moral,

- débouter M. et Mme [M], les sociétés [Adresse 33] [Adresse 6], Canal 2A, Roquette 2A, SE2N Neveu et [S] [U] Architecture Intérieur de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 19 janvier 2023 par lesquelles M. et Mme [M], intimés, invitent la cour, au visa de la théorie des troubles anormaux du voisinage, des articles 544, 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du code civil, à :

- les recevoir en leurs conclusions d'intimés, d'appel incident et d'appel provoqué à l'encontre de la société Roquette 2 A et les déclarés bien fondés,

- confirmer le jugement en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a :

- a mis hors de cause la société Roquette 2 A et la société [Adresse 35] en qualité de bailleresse de la société Roquette 2 A,

- a dégagé la société [Adresse 35] en qualité de bailleresse de la société Roquette 2 A et la société Roquette 2 A de toute responsabilité et de toute condamnation au titre des troubles olfactifs subis par les époux [M],

- a rejeté tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Roquette 2 A ainsi qu'à l'égard de la société [Adresse 35] en sa qualité de bailleur de la société Roquette 2 A,

- les a déboutés de leur demande de préjudice moral,

- n'a accordé au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'une somme de 9 000 à leur bénéfice,

et statuant a nouveau

- déclarer la société [Adresse 35] prise en sa qualité de bailleresse de la société Canal 2A et de la société Roquette 2 A, la société [Adresse 21], la société Roquette 2 A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U] Architecture Intérieur, responsables in solidum des troubles olfactifs,

- condamner in solidum la société [Adresse 35] prise en sa qualité de bailleresse de la société Canal 2A et de la société Roquette 2 A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U] Architecture Intérieur à leur payer la somme de 19 008 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamner in solidum la société [Adresse 35] prise en sa qualité de bailleresse de la société Canal 2A et de la société Roquette 2 A, la société [Adresse 21], la société Roquette 2 A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U] Architecture Intérieur à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamner in solidum, la société [Adresse 35] prise en sa qualité de bailleresse de la Canal 2A et de la société Roquette 2 A, la société [Adresse 21], la société Roquette 2 A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U] Architecture Intérieur, à leur payer la somme de 22 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [N], le coût du constat d'huissier de Maître [R] du 15 juin 2015, ainsi que les frais de l'instance de référé,

- condamner toutes parties succombantes à la somme de 3 500 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel,

- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont articulées contre eux ;

Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2023 par lesquelles la société [S] [U] Architecte Intérieur, intimée, invite la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1147 ancien (1231-1 nouveau), 1380 ancien (1240 nouveau) et 1792 et suivants du code civil et 9, 699 et 700 du code de procédure civile, à :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- débouté M. et Mme [M] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- déclaré la société [Adresse 35], la société Canal 2A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U], responsables in solidum des troubles olfactifs subis par les époux [M],

- dans leurs rapports respectifs, fixé la part de responsabilité de la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U] Architecture Intérieur :

-à hauteur de 60 % pour la société SE2N Neveu,

- à hauteur de 20 % pour la société Marignan Résidences,

à hauteur de 20 % pour la société [S] [U] Architecture Intérieur,

en conséquence,

- condamné la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] Architecture Intérieur à garantir la société [Adresse 21] en sa qualité de bailleresse de la société Quai 2A de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur égard, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

- condamné in solidum la société [Adresse 35], la société Canal 2A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U], à payer à M. et Mme [M] la somme de 19 008 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamné in solidum la société [Adresse 21], la société Quai 2A, la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U], à payer la somme de 9 000 euros à M. [M] titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société SE2N Neveu, la société [S] [U] Architecture Intérieur et la société Marignan Résidences, à payer à la société [Adresse 21] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Canal 2A, la société [Adresse 35], la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] aux dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [N], le coût du constat d'huissier de Maître [R] du 15 juin 2015, ainsi que les frais de l'instance de référé,

et en conséquence, statuant de nouveau,

à titre principal :

- constater qu'elle ne s'est vue confier aucune mission relative au conduit d'extraction des fumées et des graisses,

- constater que la société Marignan Résidences est responsable des désordres provenant de l'installation du conduit d'extraction,

- constater que la société SE2N Neveu est responsable des désordres provenant de l'installation du conduit d'extraction,

en conséquence,

- juger qu'elle n'a aucune responsabilité dans les désordres objet de la présente procédure,

- débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,

- débouter les sociétés [Adresse 21], SE2N Neveu et Marignan Résidences de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

à titre subsidiaire :

- rejeter toute demande de condamnation in solidum et/ou solidaire de la société [S] [U] Architecture Intérieur,

- juger que, dans les rapports entre codéfendeurs, la part de responsabilité au titre des désordres imputables à la société [S] [U] Architecture Intérieur, maître d''uvre de conception, ne saurait excéder 5 points,

- condamner sociétés [Adresse 21], SE2N Neveu et Marignan Résidences à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge, incluant les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- réduire en de très notables proportions le montant du préjudice de jouissance demandé par M. et Mme [M], montant qui ne saurait excéder 2 000 euros,

- réduite les demandes formées par les parties à l'instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

- débouter la société SE2N Neveu de sa demande de condamnation in solidum au versement de la somme de 17 150 euros TTC au titre de l'intervention du cabinet le Stum,

- limiter sa condamnation à un pourcentage qui n'excèdera pas 5 % au titre de la somme de 13 800 euros déboursée au titre du préfinancement des travaux réparatoires demandé par la société Marignan Résidences,

- limiter sa condamnation à un pourcentage qui n'excèdera pas 5 % au titre de la somme de 4 950 euros TTC déboursée au titre du préfinancement des travaux réparatoires demandé par les sociétés [Adresse 21], Roquette [Adresse 3] A[Adresse 1] [Adresse 35],

en tout état de cause :

- condamner la société Marignan Résidences, et toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2023 par lesquelles la société SE2N Neveu, intimée, invite la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil à :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris sur les chefs de jugement suivants:

- a mis hors de cause la société Roquette 2 A et la société [Adresse 35] en qualité de bailleresse de la société Roquette 2 A,

en conséquence,

- a rejeté tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Roquette 2 A ainsi qu'à l'égard de la société [Adresse 35] en sa qualité de bailleur de la société Roquette 2 A,

- jugé que les nuisances olfactives constatées par l'expert judiciaire au sein des parties privatives des époux [M] sont constitutives d'un trouble anormal de voisinage,

- déclaré la société [Adresse 35], la société Canal 2A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U], responsables in solidum des troubles olfactifs subis par les époux [M],

- fixé la part de responsabilité de la SAS SE2N Neveu, la SNC Marignan Résidences et la SARL [S] [U] Architecte Intérieur :

-à hauteur de 60 % pour la société SE2N Neveu,

-à hauteur de 20 % pour la société Marignan Résidences,

-à hauteur de 20 % pour la société [S] [U] Architecture Intérieur,

en conse'quence,

- condamné la SNC Marignan Résidences, la SAS SE2 Neveu et la SARL [S] [U] Architecte Intérieur a garantir la SAS [Adresse 21] en sa qualité de bailleresse de la SCI Quai [Adresse 4] de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur égard, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

- condamné in solidum la société [Adresse 35], la SAS Canal 2 A, la SAS SE2N Neveu, la SNC Marignan Résidences et la SARL [S] [U] Architecte Intérieur à payer à M.et Mme [M] la somme de 19 008 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamné la SAS SE2N Neveu à payer à la SAS [Adresse 20] la somme de 3840 euros TTC au titre de la double facturation indue,

- condamné in solidum la SAS Canal 2A, la SCI [Adresse 35], la SNC Marignan Résidences, la SAS SE2N Neveu et la SARL [S] [U] Architecte Intérieur, à payer la somme de 9000 euros à M et Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SAS SE2N Neveu, la SARL [S] [U] Architecte Intérieur et la SNC Marignan Résidences, à payer à la SAS [Adresse 21] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SAS Canal 2A, la SCI [Adresse 35], la SNC Marignan Résidences, la SAS SE2N Neveu et la SARL [S] [U] Architecte Intérieur aux dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [N], le coût du constat d'huissier de Maître [R] du 15 juin 2015, ainsi que les frais de l'instance de référé,

statuant à nouveau,

- recevoir la SAS SE2N Neveu en ses conclusions, et l'y dire bien fondée,

à titre principal, sur le rejet des demandes dirigées à l'encontre de la société SE2N Neveu :

- rejeter l'intégralité des demandes de condamnation dirigées par Mme et M. [M], à l'encontre de la Société SE2N Neveu,

- rejeter l'intégralité des appels en garantie dirigés par les sociétés [Adresse 21], [S] [U] Architecte Intérieur, Marignan Résidences, [Adresse 35] et Roquette 2 A à l'encontre de la Société SE2N NEVEU, quel qu'en soit le fondement,

Sur le rejet des demandes reconventionnelles :

- Sur le rejet des demandes de [Adresse 21] :

- rejeter la demande de condamnation formée par la Société Canal 2A, tendant à la restitution de la somme de 3 840 euros TTC,

- rejeter la demande de condamnation formée par la Société [Adresse 21], au titre du versement de la somme de 4 950 euros,

- sur rejet des demandes de la société Marignan :

- rejeter la demande de condamnation formée par la société Marignan, au titre du versement de la somme de 13 800 euros,

à titre subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation à son encontre, la société SE2N NEVEU demande à la Cour de :

- condamner in solidum les sociétés [Adresse 21], [Adresse 35], Roquette [Adresse 6], [S] [U] Architecte Intérieur et Marignan Résidences à la garantir intégralement et la relever indemne des demandes de condamnation formées par les époux [M], y compris les frais irrépétibles et les dépens,

- sur les demandes reconventionnelles de la Société [Adresse 21] :

- condamner in solidum les sociétés Canal 2A, [Adresse 35], Roquette [Adresse 6], [S] [U] Architecte Intérieur et Marignan Résidences à la garantir intégralement et la relever indemne de toutes les demandes de condamnation formées par la société [Adresse 21], y compris les frais irrépétibles et les dépens,

- sur la demande reconventionnelle de la société Marignan :

- condamner in solidum les sociétés [Adresse 21], [Adresse 35], Roquette 2A, [S] [U] Architecte Intérieur et Marignan Résidences à la garantir intégralement et la relever indemne de toutes les demandes de condamnation formées par la société Marignan, y compris les frais irrépétibles et les dépens,

- réduire la demande de M. et Mme [M] au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions,

- rejeter la demande de M. et Mme [M] au titre du préjudice moral,

en tout état de cause :

- condamner in solidum les sociétés [Adresse 19] [Adresse 6], [Adresse 35], Roquette 2A, [S] [U] Architecte Intérieur et Marignan Résidences au versement de la somme de 17 150 euros TTC au titre de l'intervention du Cabinet [B] (expert conseil),

- rejeter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la Société SE2N Neveu au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- condamner in solidum les sociétés [Adresse 22] [Adresse 37], [S] [U] Architecte Intérieur et Marignan Résidences au versement de la somme de 46 87 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner in solidum les sociétés [Adresse 19] [Adresse 6], [Adresse 35], Roquette [Adresse 6], [S] [U] Architecte Intérieur et Marignan Résidences au versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner in solidum les sociétés [Adresse 21], [Adresse 35], Roquette [Adresse 6], [S] [U] Architecte Intérieur et Marignan Résidences aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Loctin ;

Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2023 par lesquelles les sociétés [Adresse 21], Quai [Adresse 6] et Roquette 2 A, intimées, invitent la cour, à :

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Roquette 2 A et la société [Adresse 35] es-qualité de bailleur de la société Roquette 2 A,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Roquette 2 A ainsi qu'à l'encontre de la société [Adresse 35] es-qualité de bailleur de la société Roquette 2 A,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les sociétés [Adresse 35] et Canal 2A responsables des troubles olfactifs subis par les époux [M],

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société SE2N Neveu, la société [Adresse 28] et la société [S] [U], responsables in solidum des troubles olfactifs subis par les époux [M],

- confirmer le jugement en ce qu'il a dans leurs rapports respectifs, fixé la part de responsabilité' de la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U] Architecture Intérieur :

-à hauteur de 60 % pour la société SE2N Neveu,

-à hauteur de 20 % pour la société Marignan Résidences,

-à hauteur de 20 % pour la société [S] [U] Architecture Intérieur,

et en conséquence,

- condamner la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] Architecture Intérieur à garantir la société [Adresse 21] et la société Quai 2A de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur égard, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés [Adresse 35] et Canal 2A à payer à M. et Mme [M] la somme de 19 008 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

subsidiairement,

- débouter les époux [M] de toute demande indemnitaire au titre de leur préjudice de jouissance, au-delà de 3 007,62 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [M] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,

subsidiairement,

- débouter les époux [M] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral à leur encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SE2N Neveu à payer à la société [Adresse 21] de la somme de 3 840 euros TTC au titre de la double facturation indue,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Marignan Résidences à payer à la société [Adresse 21] la somme de 4 950 euros TTC au titre du financement d'une partie des travaux réparatoires,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Canal 2A, la société [Adresse 35], à payer la somme de 9 000 euros à M. [M] titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société SE2N Neveu, la société [S] [U] Architecture Intérieur et la société Marignan Résidences, à payer à la société [Adresse 21] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Canal 2A, la société [Adresse 35] aux dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [N], le coût du constat d'huissier de Maître [R] du 15 juin 2015, ainsi que les frais de l'instance de référé,

et statuant à nouveau

- condamner la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] Architecture Intérieur, in solidum, à leur payer chacune la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel ;

MOTIVATION

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou «constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

En conséquence, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, il convient de constater que le chef du jugement portant sur la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par les époux [M] à l'encontre de la SNC Marignan Résidences sur le fondement de la responsabilité délictuelle n'étant pas querellé, il est devenu irrévocable.

1- Sur les désordres et les responsabilités des sociétés Roquette 2A, [Adresse 22] [Adresse 36] Marignan [Adresse 39], SE2N Neveu, [S] [U] Architecture Intérieur

a -A l'égard des époux [M]

Moyens des parties

La société Marignan Résidences fait valoir que la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement est une responsabilité pour faute prouvée et qu'aucun manquement n'a été démontré.

Elle ajoute que la responsabilité du maître de l'ouvrage suppose une immixtion fautive ou une acceptation délibérée des risques qui ne sont pas caractérisés dans le rapport d'expertise ni invoqués par les époux [M]. Elle soutient, en tout état de cause, ne pas être intervenue dans la direction des travaux, réalisés par la société SE2N Neveu sous la maîtrise d''uvre exclusive de la société [S] [U] Architecture Intérieur, les comptes-rendus de chantier ayant été transmis seulement au maître d'ouvrage la société [Adresse 21] et à la société SE2N Neveu, titulaire du marché, le suivi du chantier exercé uniquement par le maître d''uvre et elle-même n'ayant pas été conviée à la réception des travaux. Elle soutient également qu'il est constant qu'elle n'a pas eu son mot à dire sur le plan technique, et qu'elle n'est pas passée outre une mise en garde de l'entreprise, de l'architecte ou du bureau de contrôle : le compte-rendu de réunion qu'elle a annoté démontre qu'elle avait repris les deux options relatives au conduit pour faire respecter les règles, le devis, établi conformément aux préconisations du maître d''uvre, prouve qu'elle n'avait donné qu'une validation commerciale et le procès-verbal de réception prouve que c'est la société [Adresse 21], véritable maître de l'ouvrage, qui avait accepté les travaux relatifs à la gaine, elle-même se contentant de financer ceux-ci, n'ayant été requise par M. [U] que pour cela. Elle ajoute que personne n'avait attiré son attention sur la non-conformité de l'installation à la règlementation et sur les conséquences de celle-ci en termes de nuisances olfactives, la mention du devis ne suffisant pas à démontrer cela, faute d'indication d'une violation d'une règlementation précise (qu'elle n'avait pas à connaître), ni des risques de troubles du voisinage en découlant, donc ne valant pas acceptation délibérée de ces risques avec acceptation d'endosser la responsabilité en lieux et place des entreprises, qui n'avaient pas sollicité une telle décharge. Elle en déduit que seul le maître de l'ouvrage, la société Canal 2A, peut voir sa responsabilité engagée.

Les époux [M] se prévalent d'abord de la théorie des troubles anormaux du voisinage, du fait de désordres olfactifs constitués par des odeurs de cuisine relevées principalement en terrasse privative mais aussi dans une partie de leur appartement neuf et de leur origine liée à l'exploitation des restaurants par les sociétés [Adresse 21] et Roquette 2A., la société [Adresse 35] engageant sa responsabilité comme bailleresse de celles-ci. Ils ajoutent que le maître de l'ouvrage et ses locateurs d'ouvrage à savoir les sociétés Canal 2A, Roquette 2A, [Adresse 33] [Adresse 6] et [S] [U] peuvent voir également engager leur responsabilité à ce titre. En réponse à l'argumentation de la société [Adresse 21] au sujet de la commande de l'ouvrage litigieux par la société Marignan Résidences, ils font valoir que c'est son activité de restauration qui était à l'origine des nuisances olfactives. Concernant la société Roquette 2A, ils soutiennent que l'exploitation de ces deux restaurants était liée, ce qui a conduit l'expert à proposer des investigations communes compte tenu de la volonté de la société Roquette 2A de dupliquer le système d'extraction mis en place pour la Maison Becquey et que ce sont finalement les mêmes travaux modificatifs qui ont été effectués pour aboutir, le 30 janvier 2019, au constat de la fin de nuisances à l'issue des travaux de la société Roquette 2A. Ils soutiennent, en effet, qu'à l'issue des premiers travaux modificatifs réalisés courant juin 2018 pour la Maison Becquey, ils ont subi les mêmes nuisances olfactives que les premières provenant des cuisines de la pizzeria [X], comme l'avait mentionné l'expert dans son compte-rendu de visite du 17 juillet 2018. Ils en déduisent que les systèmes d'extraction des deux restaurants exploités par bail commercial auprès du même bailleur, qui présentaient les mêmes non conformités à la règlementation sanitaire, ont provoqué un même trouble de jouissance entre les mois de décembre 2015 et décembre 2018 qu'il convient d'indemniser.

Ils font ensuite valoir la responsabilité délictuelle des sociétés SE2N Neveu, [S] [U] Architecture Intérieur et Marignan Résidences au titre d'un manquement contractuel leur ayant causé un dommage. Les deux premières comme entrepreneur des travaux et maître d''uvre n'ayant pas respecté la règlementation applicable à l'égard des sociétés [Adresse 21] et Roquette 2A. La société Marignan Résidences, en tant que maître d'ouvrage de l'installation d'extraction horizontale qu'elle savait illicite, comme professionnelle de l'immobilier et auteur de la notice descriptive, aux termes du devis du 21 octobre 2025. Ils répondent à cette dernière société qu'il n'est pas nécessaire de caractériser une immixtion fautive ou une acceptation délibérée des risques, les manquements contractuels étant démontrés par la livraison de lots commerciaux ne respectant pas la notice technique à la société l'Ourcq de Boulogne, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 35], et en ne commandant pas des travaux efficaces et conformes à la règlementation pour corriger cette non-conformité. En réponse à l'argumentation de la société SE2N Neveu, ils se prévalent de l'obligation de résultat du locateur d'ouvrage vis-à-vis du maître de l'ouvrage, peu important que cette société ait informé la société Marignan Résidences du non-respect de la règlementation, l'entrepreneur pouvant refuser de réaliser ces travaux.

La société Roquette 2A fait valoir que l'expert n'a pas caractérisé de nuisances provoquées par le restaurant [X], a contrario de celles provoquées par la Maison Becquey. Elle ajoute que ni l'expert ni les époux [M] ni la société SE2N Neveu ne caractérisent un préjudice propre, un trouble anormal, causé exclusivement par l'exploitation de la pizzeria.

La société [Adresse 35], ès qualité de bailleur de celle-ci, en déduit que, faute de trouble provoqué par son locataire, sa mise en cause comme bailleur est injustifiée.

Les sociétés Canal 2A et [Adresse 34], ès qualité de bailleurs de celle-ci, font valoir qu'elles ne sont pas responsables des troubles causés, ceux-ci provenant des prestations commandées non pas par la société Canal 2A mais par la société Marignan Résidences, maître de l'ouvrage de l'exécution du conduit, de son emplacement non conforme à la règlementation et à la notice technique, ayant fait ce choix après une correspondance avec la société [S] [U] Architecture Intérieur la représentant, en sachant qu'elle ne respectait pas la distance requise par sa notice. Elles ajoutent être également extérieures aux responsabilités de la société SE2N Neveu et [S] [U] Architecture Intérieur qu'il convient d'engager. La première en sa qualité de professionnelle des installations d'extraction de fumées, étant débitrice d'une obligation de conseil, qui aurait dû l'inciter à proposer la solution finalement adoptée lors des travaux réparatoires de juillet 2018. La seconde, au titre de son contrat de maîtrise d''uvre, qualifié de «mission complète» portant sur l'aménagement et l'équipement d'un local commercial à usage de restauration, sans décharge, et celle-ci étant intervenue en maîtrise d''uvre de tous les travaux au vu des comptes-rendus de chantier, de son conseil face au non-respect de la norme de 8 mètres de distance et de la poursuite de cette mission jusqu'aux opérations de réception. Elle ajoute que ses manquements contractuels sont démontrés par l'expert même si sa responsabilité de plein droit était déjà engagée par un trouble du voisinage provenant d'un désordre de nature décennale.

La société SE2N Neveu réfute toute démonstration d'un manquement contractuel en lien direct avec les troubles anormaux subis par les époux [M]. Elle soutient qu'elle n'est pas intervenue comme maître d''uvre mais uniquement en qualité d'entreprise chargée de la fourniture et de la pose de la gaine d'extraction litigieuse, donc qu'elle n'est pas responsable des choix d'implantation opérés, qui sont seuls à l'origine des troubles. Elle les impute aux choix effectués, en connaissance de cause, par la société Marignan Résidences, par la société [S] [U], comme maître d''uvre des travaux d'aménagement et d'équipement du local commercial, tenu au devoir de conseil donc de proposer une solution alternative respectueuse de la règlementation, enfin par la société [Adresse 21] informée de l'illicéité de l'installation qui en a accepté la réalisation et qui a réceptionné l'ouvrage. Elle ajoute que la position de l'expert quant à sa responsabilité a varié tout au long de l'expertise et que cette versatilité et l'absence de responsabilité du bureau de contrôle technique Socotec démontrent l'insuffisance du rapport définitif.

La société [S] [U] Architecture Intérieur soutient qu'elle n'a commis ni faute ni manquement contractuel au titre de l'obligation de moyen à laquelle elle est tenue. Elle se prévaut des changements de position de l'expert quant à l'engagement de sa responsabilité, fragilisant les conclusions de son rapport. Elle soutient que sa mission ne portait que sur les installations intérieures du restaurant, non pas celles en terrasse, et qu'elle n'a pas été destinataire des plans de celles-ci. Elle ajoute avoir rempli sa mission de conseil en avertissant la société Marignan et la société [Adresse 21], par courriel du 11 mai 2015, du non-respect de l'article 63-1 du règlement sanitaire départemental qui remettait en cause la création de la cuisine, et qu'il ne peut pas lui être reproché l'absence de problème soulevé lors de la réception, la cellule n'ayant pas été réceptionnée par elle au 30 juillet 2015.

Sur les désordres

Conformément aux dispositions de l'article 63-1 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 31] relatif à la ventilation des locaux :« les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à huit mètres au moins de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d'air extrait, ou comporter des aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. », « l'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre, de toute prise d'air neuf, de tout débouché de conduit de fumée et de tout conduit de ventilation sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible » et « des dispositions plus strictes peuvent être décidées par le Préfet de police lorsqu'il y a voisinage d'une grande quantité d'air pollué (extraction d'air ayant servi à la ventilation d'un parc automobile ou d'un grand local recevant du public par exemple) ».

En l'espèce, dans les deux mois ayant suivi l'exploitation du restaurant «la Maison Becquey», le 15 février 2016, M. [M] a écrit au vendeur, la société Marignan Résidences, que lui et son épouse étaient « très gênés actuellement par les effluves des cuisines [venant] du restaurant.», ajoutant « le problème est que le restaurant a pris de l'activité et que les effluves sont devenues permanentes, non seulement sur la terrasse mais aussi le long de la façade sud et je pense aussi via la VMC, ce qui fait que nous avons des odeurs de poulet grillé et de friture dans certaines pièces, dans le couloir et parfois dans les WC. C'est assez désagréable. »

Ils ont évoqué, à nouveau, ces odeurs qui ont «envahi leur appartement» le 22 février et le 9 mai 2016, leur impossibilité d'ouvrir les fenêtres, les vents rabattant ces odeurs.

Par constat du 15 juin 2016, Maître [R], huissier de justice, a ensuite relevé : «depuis la terrasse privative située au niveau haut de l'appartement en duplex, soit au dernier étage de l'immeuble, je peux sentir des odeurs de cuisine importantes. Par ailleurs, dans la partie technique de la terrasse, il existe un extracteur qui fonctionne, lequel dégage des odeurs importantes de cuisine, celui-ci ne filtrant pas les odeurs.»

A l'issue de constatations circonstanciées et étayées que M. [N], expert judiciaire dans le domaine de la construction, a constaté :

« Les désordres allégués par les époux [M] ont bien été relevés ; ils sont réels. »

« Les désordres olfactifs relevés sur la terrasse privative des époux [M] ont pour origine l'extracteur-cuisine du restaurant « la Maison Becquey » et pour cause le manque de conformité de son installation.

« En effet, cette installation ne respecte pas la Règlementation qui impose que l'exutoire des sorties d'air d'extraction de cuisine doit être à plus de 8m d'un ouvrant, et à + de 0,50 m de l'acrotère le plus haut.

Il doit être installé en aval des vents dominants, dirigé dans le sens des vents pour éviter de rabattre les fumées vers les ouvrants les plus proches. »

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est démontré que l'emplacement de l'extracteur-cuisine de la Maison Becquey situé à une distance non conforme à la règlementation, à proximité immédiate et en contrariété avec la direction du vent, vers la terrasse et l'appartement des époux [M], a été à l'origine d'odeurs répétées de poulet grillé et de friture pendant deux ans et demi, aux horaires d'activité de ce restaurant, le midi et le soir (cela n'étant pas contesté par les parties), ce qui a affecté la jouissance de cette terrasse privative et d'une partie de leur logement.

La récurrence et l'ampleur de ces troubles olfactifs dépassent ce qu'un copropriétaire voisin d'un restaurant doit normalement supporter comme inconvénient de voisinage.

En leurs qualités de locataires du fonds à l'origine des troubles et de propriétaire de celui-ci, la société [Adresse 21] et la société Quai 2A ès qualité de bailleur de cette dernière, sont ainsi responsables de plein droit des troubles anormaux subis par les voisins du restaurant en cause, les époux [M], sans qu'il y ait lieu d'examiner si elles ont ou non commis une faute, l'absence de faute n'étant pas exonératoire de responsabilité.

S'agissant, ensuite, de l'implication de la société Roquette 2A, comme locataire ou maître de l'ouvrage des travaux du restaurant « [X] », et de la société [Adresse 35] en sa qualité de bailleresse de cette dernière, il doit être relevé qu'il est constant que les installations de la Maison Becquey et de la société Roquette 2A sont reliées et que cette dernière a fait modifier son système d'extraction de la même façon que la Maison Becquey sous la supervision du Cabinet [B]. En outre, M. [N], dans le descriptif des opérations d'expertise et en page 44 du rapport, a retenu que les installations précédentes du restaurant [X] « [n'étaient] pas satisfaisantes », précisant que « les fumées [étaient] rabattues sur la terrasse des époux [M] ». Il a également précisé, lors de la réunion du 17 juillet 2018, que M. [M] lui avait indiqué, qu'à la suite des travaux de l'extraction de la cuisine de la Maison Becquey, plus aucune odeur n'était décelable ['] mais qu'il «[restait] une odeur de pâte cuite quasi-permanente sur la terrasse aux heures des repas» pour évoquer ensuite l'acceptation de la réalisation des travaux par la représentante du restaurant [X].

Cependant, l'expert judiciaire n'a pas mentionné avoir lui-même constaté de telles nuisances olfactives, dépassant la normalité des inconvénients de voisinage. Il n'est pas inutile de constater, à cet égard, que le conseil des sociétés [Adresse 35] et Roquette 2A ont indiqué, dans un courrier 19 mai 2017 à l'expert (pièce n°34' des époux [M]) que «l'ouverture du restaurant [n'avait] pu être que partielle», dans l'attente de son accord pour réaliser les travaux modificatifs sur l'installation du restaurant [X]. Surtout, dans ses conclusions, l'expert judiciaire retient, comme cause unique des inconvénients anormaux de voisinage, l'extracteur cuisine du restaurant [Adresse 27] et n'impute aucun des troubles de jouissance subis par les époux [M] à la société Roquette 2A ou à son bailleur en cette qualité.

Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'installation d'extraction d'air du restaurant [X] ait contribué aux nuisances olfactives anormales causées par l'installation de la Maison Becquey ni qu'à l'issue des travaux modificatifs réalisés sur ces dernières, elle ait été à l'origine d'inconvénients anormaux du voisinage subis par les époux [M].

Sur les manquements contractuels à l'origine de ces troubles

Concernant les manquements contractuels reprochés aux autres intimés valant faute extracontractuelle à l'égard des époux [M], il doit être constaté que la «notice descriptive», annexée par notaire, le 28 juin 2013 (comme mentionné sur celle-ci), avec les plans du local (comme dit dans son préambule), à l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement du lot commercial par la société Marignan Résidences à la société L'Ourcq de Boulogne, indique :

Page 2 : « Les bâtiments et les abords seront conçus conformément aux normes et règlements en vigueur à la date d'obtention du permis de construire [']. Le constructeur livrera les locaux conformes à la législation concernant la sécurité dans les E.RP. à savoir ['] désenfumage surface de vente et réserves . [']»

Article 3.5.1. Trémies et réservations « ['] Les gaines verticales traversant les étages seront livrées par le vendeur, étanches aux gaz et aux fumées. [..]

Article 3.5.2. « Traversée du local » ['] les parcours verticaux de canalisation seront disposés dans des gaines en maçonnerie de parpaing [']

3.8. Ventilation / Désenfumage

L'ensemble condensateur compresseur à la charge du preneur sera situé dans en toiture conformément au plan d'aménagement joint en annexe.

Tous les refoulements seront situés à plus de 8 mètres des tiers.

Le vendeur prévoira les supports et leurs relevés d'étanchéité.

Il sera prévu la mise en place d'un tubage de 200 mm dans chaque commerce pour la mise en place d'une VMC».

Le bail commercial en l'état futur d'achèvement du 26 mai 2015 a ensuite imposé à la société [Adresse 21] (article 11. 2) de faire « réaliser des travaux d'aménagement », dont ceux de «traitement et d'évacuation des fumées», conformément à cette notice, et d'adresser «préalablement à la réalisation des travaux de ventilation et/ou à la climatisation un dossier descriptif desdits travaux à son bailleur». Il a également mis à la charge du preneur les frais concernant « l'aménagement, l'entretien de ventilation », ainsi que les autorisations nécessaires, et l'installation de «l'ensemble condensateur compresseur en toiture».

Par contrat du 1er janvier 2015, la société Canal 2A a confié à la société [S] [U] Architecture Intérieur une «mission complète : esquisse ' avant-projet sommaire- avant-projet détaillé - projet de conception générale ' dossier de consultation d'entreprise ' assistance aux marchés de travaux -direction de l'exécution des marchés de travaux ' assistance aux opérations de réception ' réception et décompte des travaux ' dossier des ouvrages exécutés » pour l' « aménagement et l'équipement » de l'ouvrage situé [Adresse 9] à [Localité 32]. Parmi les missions expressément mentionnées, il y a notamment celle « B12 Conseil », « B2 relevé total d'état des lieux », « B7 DEM définition des choix d'équipements mobiliers ou appareillages professionnels spécifiques et équipements technologiques : vidéo, télécommunication ».

Lors des travaux, une problématique a été rencontrée à l'égard du système de ventilation du fait du positionnement de la tourelle d'extraction initialement prévue au débouché du conduit vertical à proximité de la terrasse des époux [M].

Celle-ci a donné lieu à différents échanges entre le maître d''uvre et le vendeur.

Par courriel du 3 février 2015, Mme [F] de la société Devim commercialisation a transmis le courriel suivant de la société [S] [U] Architecture Intérieur au représentant de la société Marignan Résidences, M. [Z], à propos du poste ventilation/désenfumage : « Il est indiqué que les refoulements doivent être à plus de 8 mètres des tiers. Pourriez-vous nous fournir les plans d'aménagement de la toiture et nous assurer que ledit aménagement réservé au matériel d'extraction est bien situé à 8 mètres.», lequel a répondu que « l'emplacement du matériel d'extraction [était] positionné à plus de 8 mètres».

Le 11 mai 2015 le maître d''uvre a de nouveau écrit à Mme [F] : « concernant le refoulement vis-à-vis des tiers, il semble (je n'ai pas pu mesurer) que la distance n'y soit pas. Si tel est le cas, nous avons une impossibilité technique qui remet en question la création de la cuisine. Vous trouverez ci-dessous un extrait du règlement sanitaire département type (RSDT) (L'article 63-1 [']) Comprenez mon agacement sur ce sujet, car cela est noté dans la notice technique des preneurs et confirmé par mail par la MOE d'autant plus qu'aucun bureau de contrôle ne validera l'installation ».

Le 19 juin 2015 la représentante de la société Marignan Résidences, Mme [J], a ajouté au compte-rendu d'une réunion du 15 juin 2015 où était expressément interrogé le respect du règlement sanitaire (« quid du règlement sanitaire qui indique 8 mètres de tout ouvrant »): « problématique de ventilation en toiture terrasse : option 1 faire valider l'oral du BC qui indique la possibilité de remonter au-dessus des édicules, option 2 déplacer les sorties dans une zone plus lointaine sur la toiture terrasse ».

Le 17 juillet suivant le maître d''uvre a écrit à Mme [F] « Evacuation du conduit de la hotte : aucun retour écrit. Je rappelle que nous avions précisé que l'exécution du conduit à partir de la gaine et ce jusqu'à son terme était exécuté par Marignan ». Cette dernière a transmis son courriel à Mme [J] qui lui a répondu, pour la société Marignan Résidences, le 30 juillet 2015 « nous sommes en attente de vos besoins en sections et diamètres ».

Le 9 septembre 2015, le maître d''uvre écrit à la société Marignan Résidences (Mme [J] et M [Z]°) « suite à notre réunion de ce jour, je vous confirme les points suivants : prise en charge par Marignan d'un conduit diamètre 500m allant de la sortie de gaine du local commercial jusqu'au centre de la toiture [']. Cela représente 8,60ml avec un coude à 90° pour tourner autour des panneaux photovoltaïques. Aussi, je réitère mon affirmation au sujet de la « plateforme » pour nos éléments techniques (moteur des groupes froid). Comme vu avec M. [Z] nous avons besoin de la surface située derrière le mur de l'édicule à côté de la gaine ».

Les 28 septembre et 21 octobre 2015 ont ensuite été établis les deux devis distincts avec la société SE2N Neveu, le second étant au nom de la société Marignan Résidences et portant sur le « réseau d'extraction en toiture » en vue de la réalisation de la « fourniture et pose d'un réseau de gaine technique vers le centre du bâtiment (moins de 8m de tout ouvrant en accord avec la société Marignan) ».

La réception de l'ouvrage « lot CVC/extraction/fumisterie » a été réalisée selon procès-verbal du 21 janvier 2016 signé avec réserves (ne portant pas sur la distance de l'installation par rapport à la terrasse des époux [M]) par la société [Adresse 21] en qualité de maître de l'ouvrage, la société [S] [U] Architecture Intérieur comme maître d''uvre et la société SE2N Neveu comme titulaire du marché.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Marignan Résidences, en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, tenue de l'obligation de livrer des locaux avec un système de « désenfumage surface de vente et réserves »., en charge des « gaines traversant les étages » et des « supports » de l'ensemble condensateur compresseur installé par le preneur, la société [Adresse 21], a, en toute connaissance, puisqu'informée par le maître d''uvre de ces travaux et ayant réfléchi avec lui sur les options possibles, commandé à la société SE2N Neveu la fourniture et la pose du réseau de gaine technique de refoulement destinée à l'évacuation des fumées du restaurant à moins de 8 m de tout ouvrant (comme mentionné sur le devis), donc des tiers, ici les époux [M], en violation de la notice technique à laquelle elle était contractuellement tenue. Il est, au surplus, démontré qu'elle savait que les exigences de cette notice étaient conformes à la règlementation sanitaire, au vu du contenu du courriel du 19 juin 2015, des liens étroits avec la société Devim commercialisation qui lui communiquait les courriels du maître d''uvre et de la chronologie des échanges précités.

Sa faute est donc démontrée au titre du contrat de vente en l'état futur d'achèvement la liant à la société L'Ourcq de Boulogne aux droits de laquelle vient la société [Adresse 38] Cette faute est directement à l'origine des troubles subis par les époux [M] puisqu'ils sont issus de cette pose du réseau de gaine technique. Sa responsabilité est ainsi engagée à ce titre.

Ensuite, comme l'ont justement retenu les premiers juges, la société SES2N, locateur d'ouvrage, est une entreprise spécialisée dans « les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » qui est tenue à une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage. Elle ne peut donc pas s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir les choix illégaux d'implantation de l'ouvrage effectués par son donneur d'ordre au titre de la gaine technique, la société Marignan Résidences, et par le maître de l'ouvrage du dispositif d'extraction de la cuisine, la société [Adresse 21], lesquels ne constituent pas des causes étrangères et exclusives de la survenance du dommage. Il lui appartenait, en effet, en sa qualité de professionnel de faire des travaux conformes aux règles de l'art, ici à la règlementation sanitaire, et de refuser d'exécuter les travaux (Civ. 3e, 21 mai 2014, n°13-16.855) qu'elle savait illégaux, au vu de ses compétences dans ce domaine et de la mention portée sur le devis du 21 octobre 2015. Elle ne démontre pas davantage, alors que la preuve lui incombe au sens de l'article 1353 précité (Civ. 1ère, 25 juin 1991), qu'en sa qualité de locateur d'ouvrage, professionnel des installations de ce type, elle avait conseillé à ses co-contractants de faire exécuter des travaux conformes à la règlementation, tels que ceux qui seront finalement réalisés sous la maitrise d''uvre du Cabinet [B]. Ce conseil aurait été susceptible de confirmer l'autre option proposée par le bureau de contrôle, évoquée par le maître d''uvre et la société Marignan Résidences lors de la réunion du 15 juin 2015 citée dans le courriel du 19 juin précité, donc de prévenir tout trouble anormal. La présence d'un architecte, maître d''uvre, ne l'exonérait pas de cette obligation de conseil (Civ. 3e, 11 mars 2014, n°13-12.565).

Ces manquements à ses obligations contractuelles sont ainsi en lien direct avec les troubles anormaux subis par les époux [M] Sa responsabilité est donc engagée à ce titre.

Aux termes du contrat du 1er janvier 2015, la société [S] [U] Architectures était tenue d'une mission complète portant sur l'aménagement et l'équipement du local commercial à usage de restauration exploité par la société [Adresse 21], sans clause de nature à exclure spécifiquement les installations extérieures en terrasse du champ de sa mission. Peu important qu'elle ait été ou non destinataire des plans demandés le 2 février 2015, les comptes-rendus de travaux des 15, 22 octobre et 10 décembre 2015 adressés à la société Canal 2A portant notamment sur l'avancée de la pose de la gaine d'extraction au titre du «lot extraction/fumisterie», les échanges de courriels précités démontrent qu'elle a contribué à la conception donc à l'option choisie, surveillé et coordonné les travaux réalisés en terrasse sur la gaine d'extraction, en lien avec la société Marignan Résidences. En particulier, le courriel du 9 septembre 2015 est particulièrement précis sur les éléments en toiture et leur emplacement. Elle a coordonné et surveillé ces travaux jusqu'à la réception, en sa qualité de maître d''uvre, du « lot CVC/extraction/fumisterie ». Si elle justifie avoir averti la société Marignan Résidences et qu'il n'est pas contesté qu'elle ait également informé son co-contractant du non-respect de l'article 63-1 du règlement sanitaire, il n'en reste pas moins que, tenu d'une mission complète, ce professionnel, qui constatait un manquement aux règles de l'art, devait s'opposer à la réalisation de cette installation (3ème Civ .19 janvier 1982 et 29 octobre 2015, n°14-22.358) au titre de ses obligations de conseil et de surveillance.

Ces violations de ses obligations contractuelles sont en lien direct avec les troubles subis par les époux [M] puisque c'est l'installation illégale que ce maître de l''uvre a supervisée qui est à l'origine de ceux-ci. Sa responsabilité est donc engagée à ce titre.

Il doit être rappelé que les coauteurs d'un même dommage, conséquence de leur faute et de leur implication respective dans sa survenance, sont condamnés in solidum à le réparer dès lors qu'ils y ont contribué de la même façon. C'est bien le cas ici, le locataire commercial et son bailleur impliqués directement dans les troubles olfactifs anormaux subis par les époux [M] et les autres intimés, dont les fautes sont directement à l'origine de ces mêmes troubles, doivent être condamnés in solidum à les réparer.

En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a jugé que les nuisances olfactives subies par les époux [M] étaient constitutives d'un trouble anormal du voisinage et qu'il a déclaré la société [Adresse 35], la société Canal 2A, la société Marignan Résidences et la société [S] [U] Architecture Intérieur responsables in solidum de ces troubles.

b- Au titre des appels en garantie et dans les rapports entre les co-responsables

Moyens des parties

La société Marignan Résidences, pour demander la garantie des sociétés SE2N Neveu et [S] [U] Architecture Intérieur, fait valoir que les entrepreneurs sont tenus de l'obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices et que le rapport d'expertise fait apparaître que ce maître d''uvre et cette entreprise sont intervenus sur le conduit d'extraction à l'origine des désordres, qu'ils ont manqué à leur devoir de conseil et de sachant, ce conduit ne respectant pas les règles de l'art et la règlementation. Elle ajoute que les comptes-rendus du chantier, les ordres de service, le procès-verbal de réception, le compte-rendu d'une réunion du 15 juin 2015 démontrent l'intervention du maître d''uvre, sans limitation de sa mission, et que le contenu du courriel du 9 septembre 2015 prouve que c'est lui qui a choisi l'option correspondant au déplacement des sorties vers une zone plus lointaine plutôt que de remonter au-dessus des édicules, qui en a déterminé le tracé, au motif qu'il avait « besoin de la surface située derrière le mur de l'édicule à côté de la gaine » ayant conduit aux nuisances. Elle réfute toute exonération de responsabilité de la société SE2N Neveu comme exécutante, la présence d'un architecte ne la dispensant pas de son obligation de conseil et de la garantie légale dont elle est débitrice au titre de l'article 1792 du code civil, faute de démontrer une cause étrangère. Elle fonde sa demande, principalement, sur l'article 1792 du code civil, les travaux ayant causé un trouble anormal du voisinage rendant l'ouvrage impropre à sa destination et relevant du régime de la « responsabilité décennale ». Subsidiairement elle se prévaut des fautes contractuelles mises en évidence par l'expert sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Elle soutient qu'aucune part de responsabilité ne peut lui être laissée en qualité de maître de l'ouvrage, en l'absence de démonstration d'une faute ou d'une acceptation délibérée des risques de sa part : la mention du devis ne caractérisait pas une information pleine et entière du non-respect de la règlementation, du risque de désordres, ne dégageait pas la responsabilité de l'entrepreneur SE2N Neveu, le maître d''uvre ne démontrait pas l'avoir informée (non la société Devim commercialisation) d'une impossibilité technique de respecter la distance de 8m et elle-même n'avait pas déchargé les entreprises de leur responsabilité.

Pour demander la garantie de la société [Adresse 35], elle fait valoir qu'entre début 2017 et 2018, le époux [M] ont ressenti des nuisances olfactives émanant des restaurants « La Maison Becquey » et « [X] ».

La société SE2N Neveu ajoute aux moyens déjà développés que les demandes formées à son encontre par la société Marignan Résidences au titre de la garantie décennale ne peuvent pas prospérer : celle-ci ne peut pas être mobilisée, la société Marignan n'étant pas le maître d'ouvrage titulaire du droit à construire, son propriétaire (la société [Adresse 21]) et puisqu' aucune preuve d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou de son impropriété à sa destination n'est rapportée, celle-ci étant distincte d'un trouble anormal du voisinage.

Pour appeler en garantie la société [S] [U] Architecture Intérieur, elle réfute toute démonstration par cette dernière d'une limitation de sa mission aux travaux intérieurs avec des éléments démontrant son intervention tout au long du chantier, et elle soutient que c'est après l'intervention du maître d''uvre et son avis sur le non-respect de la distance règlementaire qu'il a été décidé, par la société [Adresse 21] et par la société Marignan Résidences, de réaliser les travaux litigieux et de lui en confier la réalisation. Elle fait valoir sa faute délictuelle à son égard, dans la conception, la direction, le suivi des travaux et la réception de l'ouvrage, comme chargé d'une mission complète, ainsi qu'au titre de son devoir de conseil.

Pour se retourner contre la société [Adresse 21], elle soutient que le maître d'ouvrage a été acteur dans la décision de lui faire exécuter des travaux non conformes et qu'il a sollicité le financement de la société Marignan Résidences sans exiger du maître d''uvre la définition d'une solution technique conforme. Elle ajoute que si le maître d''uvre devait être reconnu comme titulaire d'une mission restreinte, elle ne saurait assumer à la place du maître d'ouvrage sa carence liée au défaut d'assistance d'un maître d''uvre. Elle ajoute ne pas être tenue de répondre aux manquements des autres intervenants missionnés directement par le maître de l'ouvrage comme les bureaux de contrôle SOCOTEC et ANDICT qui auraient dû, comme intervenants en phase de conception et d'exécution pour le premier, solliciter le DIUO de l'immeuble, et, pour le second, comme missionné pour se prononcer sur la conformité de la gaine, ne pas valider celle-ci.

Pour appeler en garantie la société Marignan Résidences elle fait valoir l'irrespect de son obligation contractuelle de positionner les gaines verticales de refoulement traversant les étages à plus de 8 mètres des tiers et sa commande de travaux non conformes à la règlementation en connaissance de cause (au vu de la réserve mentionnée au devis).

Pour obtenir la garantie de la société Roquette 2A et de la société [Adresse 35] comme bailleresse de celle-ci, elle se prévaut des termes du rapport d'expertise sur le système d'extraction d'air de cette société et le fait qu'il n'en est tiré aucune conséquence alors que ces rejets ne pouvaient que contribuer aux nuisances olfactives.

La société Canal 2A et la société [Adresse 35] ès qualité de bailleur de celle-ci, pour obtenir la garantie de la société [S] [U] Architecture Intérieur, font valoir la faute contractuelle de cette dernière dans l'exécution de sa mission au vu des termes du rapport d'expertise (dès une note de l'expert du 14 octobre 2016), du contenu de son contrat de maîtrise d''uvre et de l'intervention de cette société dans la conception du conduit en cause jusqu'aux opérations de réception, en visant les ordres de service, devis, en établissant les comptes-rendus de chantiers et en ayant été jusqu'à l'alerter sur le non-respect du règlement, malgré l'absence de transmission des plans d'aménagement de la toiture.

Pour se retourner contre la société SE2N Neveu, elle se prévaut des termes du rapport d'expertise, des compétences et de l'assurance prise par cette société dans le domaine des travaux d'installation thermiques, de climatisation avec réalisation d'ouvrages annexes, du manquement à ses obligations de conseil, de réaliser une extraction sans création de troubles anormaux du voisinage et de l'engagement de sa responsabilité de plein droit au titre de la garantie décennale. Elle réfute toute immixtion fautive de sa part susceptible d'exonérer l'entreprise de sa responsabilité.

Pour obtenir la garantie de la société Marignan Résidences, elle se prévaut des termes du rapport d'expertise et soutient avoir refusé de passer commande du conduit du fait de l'alerte de son maître d''uvre. Elle ajoute que c'est cette société qui a pris l'initiative d'en passer commande, en application de l'obligation de positionnement des gaines verticales traversant les étages qui lui était faite dans la notice technique de commercialisation, et que c'est elle qui a fait réaliser le positionnement litigieux.

La société [U] Architecture Intérieur s'oppose à la demande formée à son encontre par la société Marignan Résidences en mettant en avant l'absence de réunion des conditions des garanties légales mises en avant : les troubles anormaux du voisinage des dommages subis par des tiers du fait d'un ouvrage étant distincts du dommage éprouvé par le maître de l'ouvrage contraint de faire réaliser des travaux de reprise pour rendre un ouvrage conforme à sa destination ; les dommages découlant de travaux extérieurs à sa mission ne pouvant engager la garantie décennale ;les garanties de bon fonctionnement ne pouvant toucher que des équipements dissociables de l'ouvrage. ; et la garantie de parfait achèvement n'étant opposable qu'aux entrepreneurs. Elle soutient que l'installation du conduit litigieux relevait de l'obligation du bailleur donc du vendeur en l'état futur d'achèvement, en exécution de l'obligation de délivrance du bail commercial et que la société Marignan Résidences, qui savait que le local serait un restaurant dès des plans de juillet 2012, avait pris en charge les installations conformément à une notice technique de la SEMAVIP prévoyant la livraison du lot avec les activités en adéquation avec l'activité programmée, notamment le conduit de fumée et ventilation haute des cuisines et des fours sorties jusqu'en toiture. Elle soutient que le restaurateur n'avait fait que se raccorder au conduit déjà existant qui n'était pas à la distance édictée par cette société dans une autre notice descriptive. Elle fait valoir la responsabilité de la société Marignan Résidences comme maître d'ouvrage et maître d''uvre du conduit litigieux, ayant dirigé les travaux (au vu des devis, factures, plans de la cellule communiqués et courriels échangés) et au titre de sa faute contractuelle liée au non-respect de sa notice (ayant elle-même choisi l'option retenue), ne nécessitant pas la preuve d'une immixtion fautive.

Pour se retourner contre la société SE2N Neveu, elle fait valoir l'obligation de conseil et de résultat pesant sur l'entrepreneur, professionnel tenu de respecter les règles de l'art et la règlementation en vigueur, qui n'a pas émis de réserves face aux instructions de la société Marignan Résidences. Elle se prévaut des termes du rapport d'expertise.

Elle soutient, enfin, que les condamnations ne sauraient être prononcées solidairement ni in solidum, la solidarité ne se présumant point au sens de l'article 1202 devenu 1310 du code civil, les consorts [M] ou toute autre partie ne justifiant pas davantage que chaque coauteur soit à l'origine du fait générateur, qu'un lien de causalité existe entre chaque fait générateur et que le dommage, causé par ces faits, soit unique.

Décision de la cour

Conformément aux articles 331 et 334 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les appels en garantie formées par l'appelant et les intimés (autres que les époux [M]), c'est-à-dire de déterminer s'ils démontrent l'engagement de la responsabilité des parties qu'ils mettent en cause dans la survenance des dommages causés aux époux [M].

Il s'agira, de distinguer, alors, leur part de responsabilité respective au titre de la contribution à la dette entre coresponsables, conformément au principe selon lequel, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leur faute respective. Il doit être, alors, rappelé qu'un responsable condamné pour faute n'a aucun recours contre un responsable tenu au titre d'une responsabilité sans faute et que le recours d'un responsable non fautif contre un responsable fautif est un recours pour le tout.

Il a été précédemment démontré que l'implication de la société Roquette 2A et de la société [Adresse 35] ès qualité de bailleur de celle-ci, dans la survenance des troubles anormaux subis par les époux [M], n'était pas prouvée.

Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause ces sociétés et rejeté tout appel en garantie à leur encontre : à savoir celui de la société SE2N Neveu et celui de la société Marignan Résidences pour la période janvier 2017-juin 2018 (pour le bail conclu par la société [Adresse 35] avec la société Roquette 2A). Les demandes formées par les époux [M], par la société SE2N Neveu, par la société [Adresse 28] à leur encontre seront également rejetées.

Si l'expert judiciaire a pu varier dans son appréciation des responsabilités respectives durant l'expertise, en lien avec les dires des conseils des parties et les éléments dont il était destinataire au fur et à mesure de celle-ci, il doit être retenu le sérieux et le caractère motivé de ses conclusions à cet égard, au vu également des autres éléments produits aux débats.

En effet, ainsi que M. [N] l'a retenu dans ses conclusions, la responsabilité de la société SE2N Neveu est prépondérante en sa qualité de d'installateur de l'équipement à l'origine des troubles anormaux du voisinage. Comme cela a été précédemment développé, elle était, ici, le professionnel spécialisé dans le domaine des installations thermiques et elle a failli à ses obligations les plus importantes de conseil et de réalisation de travaux conformes à la législation, contribuant ainsi de façon majeure à la survenance des nuisances olfactives subies par les époux [M]. Elle ne peut pas s'exonérer de toute part contributive en invoquant d'autres fautes de l'architecte, du maître d''uvre ni de son donneur d'ordre ou du maître de l'ouvrage de l'extracteur de cuisine voire d'autres intervenants qui n'ont même pas été appelés à l'instance, lesquelles ne constituent pas des causes étrangères, exclusives de la survenance du dommage.

Il a ensuite été démontré que la société [S] [U] Architecture Intérieur, maître d''uvre de la pose de la gaine d'extraction litigieuse, et la société Marignan Résidences, vendeur en charge de la pose de cette gaine dans le cadre de la livraison du lot commercial, avaient, en toute connaissance de cause, opté pour le positionnement illégal, pour la première également commandé, financé celui-ci et, pour la seconde, dirigé la pose de cette gaine et manqué à son obligation de conseil. L'expert avait justement retenu une part de responsabilité équivalente pour ces deux sociétés à cet égard.

La société Marignan Résidences, dont la responsabilité est engagée comme vendeur ayant manqué à ses obligations contractuelles, ne saurait invoquer l'absence de démonstration d'une acceptation délibérée des risques pour exclure toute contribution à la dette, ni davantage se fonder sur la garantie décennale pour appeler en garantie les sociétés SE2N Neveu et [S] [U] Architecture Intérieur.

La situation des sociétés [Adresse 21] et Quai 2A, ès qualité de bailleur de celle-ci, doivent être distinguées de celles des autres sociétés au stade de la contribution à la dette. En effet, leur responsabilité de plein droit a été engagée au titre des troubles anormaux du voisinage subis par les époux [M], tandis que c'est au titre de la commission d'une faute que la responsabilité des autres parties est engagée. En tout état de cause, aucune faute contractuelle ou extracontractuelle à l'origine de ces troubles n'est démontrée à leur encontre. Il n'est pas contesté par les sociétés [Adresse 21] et Quai 2A qu'elles avaient été informées, par le maître d''uvre, des dispositions du règlement sanitaire en cause et de la problématique liée à la tourelle pour l'installation du réseau de gaine d'extraction en cause ; en particulier la société [Adresse 21] qui était destinataire des comptes-rendus de chantier de son maître d''uvre. Cependant, il a été précédemment démontré que la fourniture et la pose du réseau de gaines relevaient du vendeur en l'état futur d'achèvement, que le positionnement choisi et les travaux effectués au titre de cette gaine d'extraction avaient été réalisés à l'initiative et sous la direction des sociétés Marignan Résidences et [S] [U] Architecture Intérieur.

Dès lors, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la société SE2N Neveu à 60%, celle de la société Marignan Résidences à 20% tout comme celle de la société [S] [U] Architecture Intérieur et condamné ces trois sociétés à relever et garantir les sociétés [Adresse 21] et Quai 2A des condamnations prononcées in solidum à leur égard.

Seront ainsi rejetés les appels en garantie :

de la société Marignan Résidences à l'encontre des sociétés SE2N Neveu, [S] [U] Architecture Intérieur, ainsi qu'à l'encontre de la société [Adresse 35] (pour le bail conclu avec la société Canal 2A).;

de la société SE2N Neveu contre les sociétés [Adresse 21], [S] [U] Architecture Intérieur et Marignan Résidences au titre des condamnations prononcées au profit des époux [M] ,

de la société SE2N Neveu contre les sociétés [Adresse 21], [S] [U] Architecture Intérieur et Marignan Résidences au titre des demandes de condamnation formées par la société [Adresse 21] , ce d'autant plus, s'agissant du remboursement du coût des travaux réparatoires ensuite examiné, que la société Canal 2A n'a formé de demande qu'à l'encontre de la société Marignan Résidences ;

de la société SE2N Neveu contre les sociétés [Adresse 21], [S] [U] Architecture Intérieur et Marignan Résidences au titre des demandes de condamnations formées par la société Marignan Résidences.

2- Sur les préjudices des époux [M]

Moyens des parties

M. et Mme [M] font valoir un trouble de jouissance consistant en des odeurs de poulet frits et d'oignons les empêchant de jouir paisiblement de leur terrasse, également perceptibles dans leur appartement, depuis l'acquisition de celui-ci, courant décembre 2015, jusqu'à la mise en conformité des installations en décembre 2018. Ils retiennent une valeur locative de 32 euros le m2 (pour un appartement neuf d'une surface de 144m2 avec terrasse situé au dernier étage), la surface de la terrasse de 33m2, un coefficient de pondération de 0,5, pour en déduire un préjudice mensuel de 528 euros. Ils excluent l'application du coefficient modérateur de 30% proposé par l'expert, ou à tout le moins proposent d'y ajouter la surface du séjour de 27m2, en retenant un préjudice également subi dans ce séjour situé en dessous de l'extraction et avec des fenêtres également situées à moins de 8m, pour aboutir à un préjudice de 19 008 ou a minima de 15 510 euros. Ils se prévalent également d'un préjudice moral lié au fait d'avoir acquis un appartement à un prix élevé ne correspondant pas au standing légitimement attendu, ainsi qu'au fait d'avoir vécu pendant trois années dans une situation de stress intense tout en devant se battre dans le cadre d'une expertise judiciaire longue et laborieuse pour faire valoir leurs droits légitimes.

La société Marignan Résidences fait valoir une durée des troubles de 30 mois liée à la Maison Becquey, ceux-ci ayant cessé en juin 2018 aux termes des conclusions des époux [M] eux-mêmes. Elle conclut ensuite au montant excessif de la demande des époux [M] au titre de leur préjudice de jouissance, les troubles étant intermittents, puisque liés aux périodes de fonctionnement des cuisines des restaurants et la saisonnalité de l'occupation d'une terrasse à [Localité 31] devant être prise en compte. Elle en déduit que le coefficient de 30% proposé par l'expert doit être retenu. Elle ajoute que la valeur locative de 32 euros le m2 est trop importante alors que le loyer de référence pour ce type de bien ne dépasse pas 16,8 euros le m2 et le loyer de référence majoré 20,2 euros le m2. Elle évalue leur indemnisation à 1700 euros. Elle argue enfin de l'absence de preuve d'un préjudice moral, à savoir d'un préjudice distinct de celui déjà compensé par les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance.

La société [Adresse 21] et la société Quai 2A se prévalent des caractères saisonniers et intermittents des troubles subis pour retenir le coefficient de 30% proposé par l'expert. Elles estiment que la valeur locative de l'appartement doit tenir compte de la règlementation relative à l'encadrement des loyers pour retenir un montant de 19,60 euros le m2. Elles soutiennent que l'expert n'a retenu de nuisances qu'en terrasse et non dans leur appartement. Elles ajoutent que la période d'indemnisation doit être ramenée à celle du 15 décembre 2015 au 18 juillet 2018 soit à 31 mois, les travaux au sein du restaurant la Maison Becquey ayant pris fin à cette date et l'expert ayant constaté, le 17 juillet 2018, la cessation de toute nuisance provenant de celui-ci. A l'égard du préjudice moral invoqué, elles font valoir leurs efforts pour obtenir la mise en 'uvre des solutions réparatoires achevées en juin 2018, a contrario de l'attitude du vendeur et des constructeurs mutiques et ayant fourni un bien de moindre valeur que celui promis.

La société SE2N Neveu fait valoir la surévaluation du préjudice face à l'intermittence de l'utilisation de la terrasse et le coefficient modérateur proposé par l'expert. Elle se prévaut du double emploi du préjudice moral à l'égard du préjudice de jouissance.

La société [S] [U] Architecture Intérieur fait valoir l'estimation moindre de l'expert au titre du préjudice de jouissance et la saisonnalité de l'utilisation de la terrasse, qui n'est pas utilisée plus de six mois dans une année, qui était utilisable en fonction des heures et des jours, tout comme le salon. Elle s'oppose à l'indemnisation demandée au titre d'un préjudice moral compte tenu de sa disproportion et faute de production d'un justificatif.

Décision de la cour

Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil et aux exigences de la théorie des troubles anormaux du voisinage, le principe de la réparation intégrale du préjudice subi s'impose au profit des époux [M]. Il s'agit donc de rétablir aussi exactement possible l'équilibre détruit par le dommage en replaçant ceux-ci dans la situation où ils se seraient trouvés si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

a- Sur le préjudice de jouissance

Il n'est pas contesté que les époux [M] ont subi des nuisances olfactives consistant en de odeurs de cuisine en particulier de poulet et d'oignons frits sur leur terrasse privative de 33 m2. Si l'expert n'a pas inclus d'autre pièce que cette terrasse dans le calcul du préjudice de jouissance ; au vu des dires qui lui étaient alors adressés, il relève néanmoins dans ses conclusions « les désordres dont se plaignaient les époux [M] étaient bien réels. Il s'agissait de désordres olfactifs constitués par des odeurs de cuisine relevées principalement en terrasse privative mais aussi dans une partie de leur logement ».

Ces constatations correspondent aux plaintes adressées par les époux [M] dès le 15 février 2016 au représentant de la société Marignan Résidences. Ils lui avaient indiqué, depuis la prise d'activité du restaurant : « des effluves ['] devenues permanentes, non seulement sur la terrasse mais aussi le long de la façade sud et je pense aussi via la VMC ce qui fait que nous avons des odeurs de poulet grillé et de friture dans certaines pièces, dans le couloir et parfois dans les WC ». Ils ont évoqué, à nouveau, ces odeurs qui ont « envahi leur appartement » le 22 février et le 9 mai 2016, leur impossibilité d'ouvrir les fenêtres, les vents rabattant ces odeurs.

Or, il ressort du plan de leur appartement et de sa comparaison avec celui produit en annexe du procès-verbal de livraison du 12 octobre 2015, que leur séjour de 27m2 est situé en dessous de l'extraction litigieuse, ce qui en fait une pièce, après la terrasse, particulièrement impactée par les odeurs de cuisine.

Il doit donc être tenu compte des préjudices subis sur la terrasse et dans le séjour.

Pour autant, il doit être aussi retenu que les nuisances olfactives ne privaient pas les époux [M] de la complète jouissance de leur terrasse et de leur séjour, ils n'étaient pas permanents puisque liés au fonctionnement des cuisines du restaurant la Maison Becquey dont il n'est pas contesté l'activité le midi et en soirée, ainsi qu'à la saisonnalité, la terrasse étant moins occupée en période hivernale et le séjour plus ou moins impacté en fonction de la force et de la direction du vent.

A l'instar de l'expert judiciaire s'agissant de ces éléments de pondération, il est ainsi justifié de retenir un trouble affectant la moitié de la jouissance de chacun de ces espaces de 33 et 27 m2 et un coefficient variateur de 30% sur l'ensemble des mois impactés.

Il est, ensuite, constant que l'activité du restaurant a débuté au mois de décembre 2015. Concernant la date de cessation des troubles anormaux subis, si l'expert a retenu la « fin du mois de janvier 2019 » à l'issue de « l'ensemble des travaux réalisés » et de sa visite du 30 janvier 2019 ; cependant, il doit être constaté que tant lors de la précédente visite de M. [N], le 17 juillet 2018, que dans leurs écritures, les époux [M] font état d'une cessation des nuisances olfactives anormales liées à l'exploitation de la Maison Becquey, seules démontrées ici, au terme des travaux modificatifs réalisés sur son installation d'extraction d'air en terrasse. Or, aucune des parties ne démontre, aux termes de ses écritures et des éléments de preuve qu'elles y visent, la date exacte de la fin de ces travaux : la mention dans l'exposé du litige des conclusions des époux [M] d'une « mise en 'uvre » « courant juin 2018 »ne suffit pas à démontrer la reconnaissance du terme de ces travaux en juin 2018 Il convient donc de retenir la date du 17 juillet 2018 comme date de cessation des troubles anormaux subis, donc une période de 31 mois.

Concernant la valeur locative, l'expert retient celle de 32 euros le m2 proposée par les époux [M], correspondant à la valeur haute des estimations immobilières du mois d'avril 2017 qu'ils versent aux débats pour un bien d'un « standing » certain puisque neuf, composé de 4 pièces (100,37m2), outre la terrasse, situé au dernier étage de l'immeuble et dans cette rue. Les autres estimations produites par les sociétés [Adresse 21] et Quai 2A ainsi que par la société Marignan Résidences ne sont pas convaincantes. Si elles reprennent la valeur des loyers de référence pour un logement de quatre pièces non meublé situé à cette même localisation et en application de la règlementation relative à l'encadrement des loyers ; cependant, elles portent sur une période tout à fait distincte de celles des faits (« à compter du 1er juillet 2019 ») ou plus lointaine de leur point de départ et restreinte (« du 1er août au 28 novembre 2017 ») par rapport à la valeur validée par l'expert judiciaire aux termes de son rapport du 30 mars 2019. Il y a donc lieu de retenir la valeur de 32 euros le m2.

Aussi, le préjudice de jouissance des époux [M] doit être évalué ainsi : ((33+27) /2) x32 x31x30/100 ; soit 8928 euros.

Le jugement doit donc être infirmé à cet égard et les sociétés [Adresse 21], Quai [Adresse 6], SE2N Neveu, [Adresse 28] et [S] [U] Architecture Intérieur doivent être condamnées in solidum à payer à M et à Mme [M] la somme de 8928 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance.

b-Sur le préjudice moral

Il s'agit d'examiner si M. et Mme [M] démontrent que les troubles anormaux dont sont auteurs tant les sociétés [Adresse 21], Quai [Adresse 6] au titre d'une responsabilité de plein droit que les sociétés Marignan Résidences, [S] [U] Architecture Intérieur et SE2N Neveu dans le cadre de leur responsabilité pour faute, ont causé un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé.

Ils ne produisent pas de justificatif (certificat médical, attestation psychologique') démontrant l'existence d'un préjudice correspondant à une somme aussi importante que celle demandée. Cependant, ils prouvent avoir vécu 31 mois dans un appartement qui n'était pas conforme aux attentes qu'ils avaient face au prix élevé payé pour cette nouvelle acquisition de standing. Ils démontrent également qu'en dépit de plusieurs courriels adressés à leur vendeur, d'une première action en référé aux fins d'expertise, d'une mise en cause des responsables des troubles dans ce cadre, ils ont dû attendre avec anxiété plus de deux ans et demi qu'une solution soit trouvée et mise en place.

Ce préjudice psychologique est bien distinct de celui vécu au titre de la perte de jouissance de lieux affectés des nuisances olfactives anormales précitées.

Les sociétés [Adresse 21] et Quai 2A, responsables de plein droit de ces troubles ayant causé ce préjudice moral ne sauraient, ici encore, s'exonérer de leur responsabilité, au stade de leur obligation à la dette, en se prévalant d'une absence de faute commise.

Dans ces conditions, outre la perte de jouissance de leur appartement, il est également démontré par M et Mme [M] l'existence d'un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 3000 euros.

3- Sur les préjudices financiers des autres parties

Moyens des parties

La société Marignan Résidences fait valoir, principalement, qu'elle a préfinancé à hauteur de 13 800 euros les travaux qui ont permis de mettre un terme aux désordres et qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage elle dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Subsidiairement, elle soutient avoir démontré que les désordres étaient exclusivement imputables aux sociétés SE2N Neveu et [S] [U] Architecture Intérieur et qu'elle n'avait commis aucune faute. Elle répond à la société SE2N Neveu que ce chef de demande a bien été pris en compte par l'expert judiciaire dans les conclusions de son rapport, que ces devis ont été discutés contradictoirement lors des réunions d'expertise des 31 janvier et 30 mai 2018 et que c'est sur la base des travaux facturés et réalisés par elle que ce montant a été retenu.

La société [Adresse 21], s'agissant du coût des travaux réparatoires, fait valoir que ceux-ci, qu'elle a financés à hauteur de 4950 euros TTC, n'auraient pas été nécessaires si les sociétés SE2N Neveu et [S] [U] Architecture Intérieur avaient rempli leurs obligations initiales sur la conception et l'exécution d'un dispositif d'extraction conforme aux règles de l'art et à la règlementation. Elle ajoute que le jugement a retenu que celles-ci et la société Marignan Résidences devaient la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre pour accueillir sa demande de remboursement formée à l'encontre de la société Marignan Résidences.

Au soutien de sa demande de remboursement de la double facturation de la société SE2N Neveu qu'elle estime indue, elle indique avoir payé un dispositif complet d'extraction, donc susceptible de fonctionner avec le conduit débouchant en toiture jusqu'à la tourelle d'extraction, à hauteur de 33 600 euros TTC à la société SE2N Neveu avant que cette dernière ne facture une seconde fois une partie de ces travaux à la société [Adresse 28] à concurrence de 3840 euros [40]. Elle ajoute que c'est cette seconde commande qui a été réalisée pour ces travaux donc qu'elle a payé des travaux indus comme non exécutés et facturés à deux reprises.

La société SE2N Neveu répond, principalement, à la société Marignan Résidences que la responsabilité de cette dernière est pleinement engagée, que les premiers juges ne l'ont pas condamnée à rembourser une somme au titre des travaux réparatoires, et, subsidiairement, qu'elle appelle en garantie cette société in solidum avec les sociétés [Adresse 21], [S] [U] Architecture Intérieur au titre de ces travaux réparatoires.

Elle répond ensuite à la société [Adresse 21], s'agissant de la double facturation invoquée, que les devis des 28 septembre et 21 octobre 2015 portent sur des prestations distinctes, le premier ne comprenant pas l'installation de la gaine en partie de toiture, mentionnant «l'extraction cuisine et rôtisserie et l'extraction VMC [avec] utilisation du conduit existant» et le second mentionnant précisément les prestations liées à la gaine en partie toiture dont le «pied support» de jonction à la première gaine visée dans le devis précédent, et la mention de la distance de «moins de 8m». Elle soutient que le premier ne pouvait pas comprendre une intervention en partie toiture qui n'a été décidée qu'après l'accord des sociétés Canal 2A, [S] [U] Architecture Intérieur et Marignan Résidences. Elle ajoute que le maître d''uvre, responsable du paiement des situations de chantier, et la société Marignan Résidences, qui a signé le devis, n'ont pas soulevé cette difficulté.

Pour solliciter le remboursement des frais engagés pendant l'expertise judiciaire, auprès de son expert conseil, le cabinet [B], elle se prévaut des fautes respectives des sociétés [Adresse 21], [S] [U] Architecture Intérieur, Marignan Résidences, [Adresse 35] et Roquette 2A.

La société [S] [U] Architecture Intérieur répond à la demande de la société SE2N Neveu concernant les fais liés à l'intervention du cabinet [B] que cette intervention, dont l'utilité n'est pas démontrée, a été commandée dans l'intérêt exclusif de la société SE2N Neveu.

Décision de la cour

a- Sur les demandes reconventionnelles au titre du financement des travaux réparatoires :

- de la société [Adresse 21] contre la société Marignan Résidences

- de la société Marignan contre les sociétés SE2N Neveu et [S] [U] Architecture Intérieur,

Il n'est pas contesté que les travaux qui ont mis fin aux troubles anormaux subis par les époux [M] ont été d'un coût total de 18 750 euros TTC et financés à hauteur de 13 800 euros par la société Marignan Résidences et de 4950 euros par la société [Adresse 23]

Il a été précédemment établi les responsabilités respectives des parties dans la survenance des troubles donc dans la prise en charge de leurs conséquences, ainsi qu'accueilli le seul appel en garantie de la société Canal 2A à l'encontre de la société Marignan Résidences in solidum avec les sociétés SE2N Neveu et [S] [U] Architecture Intérieur.

Dans ces conditions, la société [Adresse 21] peut se retourner contre la société Marignan Résidences pour lui demander le remboursement intégral du coût des travaux réparatoires qu'elle a assumés à hauteur de 4950 euros TTC.

Le jugement sera ainsi confirmé à ce titre.

Ensuite, dans leurs rapports respectifs les sociétés SE2N Neveu, Marignan Résidences et [S] [U] Architecture Intérieur doivent conserver à leur charge la somme suivante :

- la société SE2N Neveu : 18 750 x 60% : 11 250 euros TTC

- la société [S] [U] Architecture Intérieur :18 750 x20% : soit 3750 euros TTC

- la société Marignan Résidences : 18 750 x20% : soit 3750 euros TTC.

Dès lors, la société Marignan Résidences ayant déjà payé la somme de 13 800 euros TTC et étant condamnée à régler celle de 4950 euros TTC à la société [Adresse 21] : la société 2N Neveu sera condamnée à lui payer la somme de 11 250 euros TTC et la société [S] [U] Architecture Intérieur à lui régler celle de 3750 euros TTC.

b-Sur la demande de la société [Adresse 21] contre la SE2N Neveu au titre de la double facturation

Conformément aux dispositions de l'article 1235 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »

Il appartient à la société [Adresse 21] de démontrer qu'elle a indûment payé à la société SE2N Neveu la somme de 3840 euros TTC au titre du devis n°15021136-3 du 28 septembre 2015 de 33 600 euros TTC donc de prouver, comme elle le soutient, que ce devis comprenait déjà le « réseau d'extraction en toiture » en vue de la réalisation de la « fourniture et pose d'un réseau de gaine galva 500 avec pied support de la gaine technique vers le centre du bâtiment (moins de 8m de tout ouvrant en accord avec la société Marignan) » commandés pour ce montant le 21 octobre suivant par la société Marignan Résidences.

Si l'expert propose au tribunal de retenir ce trop perçu, il ne motive pas sa position en affirmant seulement que la demande de la société [Adresse 21] est « tout à fait recevable ».

Il y a lieu d'examiner si cette société démontre que les contenus des devis se superposent dans un contexte où l'option, concernant la fourniture et la pose de la gaine en toiture avec financement par la société Marignan Résidences, n'avait pas été encore définie à la date du devis du 28 septembre 2015.

Or, il a été précédemment établi, par les contenus des courriels des courriel du 30 juillet et surtout du 9 septembre 2015 du maître d''uvre à la société Marignan Résidences qu'à cette date il était décidé que le vendeur en l'état futur d'achèvement prenait en charge le conduit d'un diamètre de 500 m allant de la sortie de la gaine du local commercial jusqu'au centre de la toiture.

Donc à la date du devis du 28 septembre 2015, la délimitation des commandes respectives de la société [Adresse 21] et de la société Marignan Résidences concernant le lot CVC/extraction/fumisterie avait déjà été définie.

Surtout, les contenus des deux devis ne se superposent pas. En effet, le premier restreint les prestations visées au titre des conduits de « l'extraction cuisine et rôtisserie » à la toiture en mentionnant la « fourniture et pose d'un conduit galva 450 de la cuisine jusqu'en toiture » puis au « raccordement » de la tourelle posée (« fourniture et pose d'une tourelle ») à ce conduit d'un diamètre de 450 sous la toiture (« sur le conduit 450 »). De la même façon ; le système d'extraction VMC ne prévoit la pose d'un conduit de 450 que jusqu' « à la toiture ».

Tandis que le second devis, très précis quant à la fourniture et à la pose de la gaine en toiture reprend les termes du courriel du 9 septembre 2015 quant aux prestations mises à la charge de la société Marignan Résidences portant cette fois sur un conduit de 500 de diamètre reposant sur un pied support et allant « vers le centre du bâtiment ».

Dans ces conditions, faute de démonstration d'un indu, il convient d'infirmer le jugement attaqué et de rejeter la demande de la société [Adresse 21] à ce titre.

c- Sur la demande de la société SE2N Neveu contre les sociétés [Adresse 21], Quai [Adresse 6], Roquette 2A, [S] [U] Architecture Intérieur au titre de l'intervention du cabinet [B] (expert conseil)

Il a été précédemment démontré la responsabilité prépondérante de la société SE2N Neveu dans la survenance des troubles anormaux subis par les époux [M] et celle-ci ne prouve pas pour quel motif les autres intimés seraient responsables du choix qu'elle a fait d'être assistée d'un expert conseil privé durant l'expertise judiciaire diligentée.

Sa demande à ce titre sera donc rejetée.

4- Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens (en ce compris les frais d'expertise judiciaire et le coût du constat d'huissier du 15 juin 2015 et les frais de l'instance en référé) et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que le conseil des époux [M] ne produit pas la convention d'honoraires ou chacune des factures, visées dans le décompte versé aux débats, détaillant ses diligences, donc justifiant de la somme très importante qu'il sollicite.

La société [Adresse 21], la société Quai 2A, la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] Architecture Intérieur, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et à Mme [M] la somme supplémentaire de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] Architecture Intérieur seront condamnées in solidum à payer à la société [Adresse 21], à la société Quai 2A et à la société Roquette 2A chacune, la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

- a condamné la société [Adresse 35], la société Canal 2A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences, et la société [S] [U] Architecture Intérieur à payer à M. et à Mme [M] la somme de 19800 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- a débouté M. et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- a condamné la société SE2N Neveu à payer à la société [Adresse 21] la somme de 3840 euros TTC au titre d'une double facturation indue ;

Statuant à nouveau

- Condamne in solidum la société Canal 2A, la société [Adresse 35], la société SE2N Neveu, la société [Adresse 28] et la société [S] [U] Architecture Intérieur à payer à M. [L] [M] et à Mme [O] [I] épouse [M] :

- la somme de 8928 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

- la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- Rejette la demande de la société [Adresse 21] de paiement par la société SE2N Neveu de la somme de 3840 euros TTC au titre d'une double facturation indue ;

Y ajoutant

- Condamne la société 2N Neveu à payer à la société Marignan Résidences la somme de 11 250 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;

- Condamne la société [S] [U] Architecture Intérieur à payer la somme de 3750 euros TTC à la société Marignan Résidences au titre des travaux réparatoires ;

- Rejette les demandes de M. [L] [M] et de Mme [O] [I] épouse [M], de la société SE2N Neveu, de la société [Adresse 28] à l'encontre de la société Roquette 2A ou de la société [Adresse 35] ès qualité de bailleur de la société Roquette 2A ;

- Rejette les demandes d'appel en garantie de la société Marignan Résidences :

-à l'encontre des sociétés SE2N Neveu, [S] [U] Architecture Intérieur,

-à l'encontre de la société [Adresse 38] ès qualité de bailleur de la société Canal 2A ;

- Rejette les demandes d'appel en garantie de la société SE2N Neveu :

-à l'encontre des sociétés [Adresse 21], [S] [U] Architecture Intérieur et Marignan Résidences au titre des condamnations prononcées au profit des époux [M],

-à l'encontre des sociétés [Adresse 21], [S] [U] Architecture Intérieur et Marignan Résidences au titre des demandes de condamnation formées par la société [Adresse 21],

-à l'encontre des sociétés Canal 2A, [S] [U] Architecture Intérieur et Marignan Résidences au titre des demandes de condamnations formées par la société Marignan Résidences ;

- Rejette la demande de la société SE2N Neveu de condamnation des sociétés [Adresse 21], Quai [Adresse 6], [S] [U] Architecture Intérieur de paiement de la somme de 17150 euros au titre de l'intervention du cabinet [B] ;

- Condamne in solidum la société [Adresse 21], la société Quai 2A, la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] Architecture Intérieur aux dépens d'appel ;

- Condamne in solidum la société [Adresse 21], la société Quai 2A, la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] Architecture Intérieur à payer à M. [L] [M] et à Mme [O] [I] épouse [M] la somme supplémentaire de 3500 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

- Condamne in solidum la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] Architecture Intérieur à payer :

- à la société [Adresse 21] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à la société Quai 2A la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à la société Roquette 2A la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

de la société Marignan Résidences,

de la société SE2N Neveu,

de la société [S] [U] Architecture Intérieur ;

- Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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