Livv
Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 14 janvier 2026, n° 25/00482

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 25/00482

14 janvier 2026

14/01/2026

ARRÊT N° 09/2026

N° RG 25/00482 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2P4

EV/KM

Décision déférée du 29 Janvier 2025

Juge de l'exécution de [Localité 7]

( 24/03938)

SELOSSE

S.A.S. VILLAS SUD CREATION

C/

[P] [R]

[N] [D]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A.S. VILLAS SUD CREATION

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [P] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [N] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 juin 2017, un contrat de maîtrise d'oeuvre a été confié par M. [N] [D] et Mme [P] [R] à la Sas Villas Sud Création, pour la construction de leur résidence principale située [Adresse 5] (31).

La Sasu Cabe Sail intervenait également dans le cadre de ce chantier.

Le 14 décembre 2018, la réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves.

Après expertise ordonnée par le juge des référés, le tribunal judiciaire de Toulouse a statué au fond par décision du 12 décembre 2022, décision infirmée par la cour d'appel de Toulouse qui, dans son arrêt du 7 mai 2024 a :

- déclaré la Sasu Cabe Sail et la Sas Villas Sud Création responsables in solidum en application de l'article 1792 du code civil des dommages relatifs aux talus, voies d'accès au garage, drains et caniveau de récupération des eaux de pluie,

- condamné in solidum ces sociétés à verser à Mme [P] [R] et M. [N] [D] la somme de 167 781,88 € avec indexation sur l'indice BT01 outre intérêts au taux légal,

- dit que la Sa Axa France Iard ne doit pas garantie à la Sasu Cabe Sail tant au titre des dommages de nature décennale que des préjudices immatériels consécutifs,

- condamné in solidum la Sasu Cabe Sail et la Sas Villas Sud Création à payer à Mme [P] [R] et M. [N] [D] la somme de 3850 € au titre du préjudice de jouissance inhérent à la privation du garage et celle de 8000 € au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt,

- condamné in solidum la Sasu Cabe Sail et la Sas Villas Sud Création aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, outre 5.200 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- dit que dans leurs rapports entre elles la charge finale de ces condamnations est fixée à 40% pour la Sas Villas Sud Création et à 60% pour la Sasu Cabe Sail.

La compagnie d'assurance de la Sas Villas Sud Création a été mise en liquidation judiciaire.

Le 4 juillet 2024, les créanciers ont fait signifier à la Sas Villas Sud Création un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur un montant de 219.352,16 €.

Par acte du 29 juillet 2024, la Sas Villas Sud Création a fait assigner M. [D] et Mme [R] devant le juge de l'exécution de [Localité 7] aux fins d'obtenir un report de sa dette de six mois puis un échelonnement de la dette sur 18 mois passé ce délai.

Par jugement contradictoire du 29 janvier 2025, le juge de l'exécution de [Localité 7]:

- a débouté la société Villas Sud Création de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamnée à 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure,

- a rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 13 février 2025 rectifiée le17 suivant, la Sas Villas Sud Création a relevé appel de la décision, les affaires ont été enrôlées sous les numéros de RG 25/482 et 25/513.

Par ordonnance du 21 février 2025, les deux procédures ont été jointes sous le seul numéro RG 25/482.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Sas Villas Sud Création dans ses dernières conclusions du 28 mars 2025, demande à la cour au visa de l'article 1343-5 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement rendu du 29 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,

- reporter pendant 6 mois la dette de la Sas Villas Sud Création à l'égard consorts [W],

- échelonner la dette de la Sas Villas Sud Création sur 18 mois à compter de l'expiration de ce délai,

- condamner les consorts [W] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [D] et Mme [P] [R] dans leurs dernières conclusions du 15 mai 2025, demandent à la cour au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :

- rejeter comme mal fondé l'appel formé par la Sas Villas Sud Création à l'encontre du jugement du 29 janvier 2025,

- confirmer la décision rendue le 29 janvier par le juge de l'exécution en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

- condamner la Sas Villas Sud Création à payer à Mme [R] et à M. [D] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

La Sas Villas Sud Création va valoir qu'elle n'est pas en mesure de régler les causes du commandement qui lui a été notifié le 4 juillet 2024.

Elle faire valoir que:

- le secteur du bâtiment subit une grave crise depuis plusieurs mois et qu'en 2023 elle n'a réalisé qu'un bénéfice de 9269 € ne disposant donc d'aucune trésorerie,

- elle dépend d'un groupe de sociétés dont la holding est la Sas SMAJ qui est en cours de redressement judiciaire, le total du passif s'élevant à 330'947,18 €,

- certains programmes n'ont pas pu être réalisés car ils ont été annulés par les clients ou une procédure judiciaire a été engagée entraînant un blocage de la situation et notamment des paiements,

- elle doit faire face à des condamnations exclues de la garantie de son assureur lequel a subi une liquidation judiciaire empêchant la prise en charge du présent litige alors qu'il avait vocation à le faire,

- la Sasu Cabe Sail a été placée en redressement judiciaire et elle se retrouve seule à devoir assumer la condamnation à 100 %,

- d'autres chantiers en cours lui permettront de retrouver un équilibre et elle devrait être en mesure d'apurer une partie importante de sa dette à compter du deuxième semestre 2025.

Les consorts [R]/[D] opposent que la Sas Villas Sud Création ne justifie toujours pas de la réalité des difficultés financières qu'elle invoque et n'a pas effectué de règlement même partiel, dès lors la procédure diligentée apparaît comme purement dilatoire alors que l'expert judiciaire a retenu un risque élevé d'effondrement des terres sur leur habitation et la nécessité d'effectuer d'urgence les travaux de consolidation des talus.

Sur ce:

En application de l'article R. 121-1du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et ne peut en suspendre l'exécution si ce n'est pour accorder un délai de grâce.

L'article 510 du code de procédure civile prévoit qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

Enfin, l'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

Pour octroyer un report ou un échelonnement, le juge doit tenir compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

La cour rappelle que Mme [R] et M. [D] ont fait procéder à des travaux de construction d'une maison sur une parcelle située à [Localité 6] et choisi la Sas Villas Sud Création comme maître d''uvre.

Les désordres sont apparus justifiant la désignation d'un expert judiciaire puis une procédure au fond aboutissant à la condamnation définitive de la Sas Villas Sud Création avec la Sasu Cabe Sail en paiement de la somme totale de 215'855,48 € selon décompte produit par Mme [R] et M. [D] non contesté par l'appelante.

Suite à la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 4 juillet 2024, la Sas Villas Sud Création a saisi le juge de l'exécution.

Il convient au préalable de souligner que l'expert judiciaire dans son rapport définitif déposé le 15 novembre 2021, soulignait l'absence de conformité aux règles de l'art du talus situé en bordure de chaussée qui constitue un risque très important pour les véhicules circulant dans la zone du lotissement et pour la structure appartenant à Mme [R] et M. [D]. Il précisait que le risque d'ensevelissement était réel exigeant des mesures conservatoires immédiates en raison d'un risque majeur de perte de stabilité à court terme pouvant affecter l'habitation et la proche périphérie de la parcelle.

Il concluait à la nécessité de faire réaliser au plus vite des travaux de réfection et de consolidation en raison des risques pour les consorts [R]/ [D] mais également pour les tiers usagers du lotissement.

Dès lors, l'urgence pour les créanciers à recouvrer leur créance aux fins de faire réaliser des travaux urgents est établie.

La présente instance a été engagée par assignation du 29 juillet 2024 par laquelle la Sas Villas Sud Création a sollicité un report de six mois puis des délais de paiement.

Il convient de rappeler que selon correspondance officielle du 19 juin 2024, le conseil de la société avait proposé aux créanciers un règlement échelonné selon les modalités suivantes :

- fixation définitive de la créance à son encontre à hauteur de 40 % des condamnations,

- versement d'une somme de 10'000 € fin juillet,

- versement d'une somme de 10'000 € fin septembre,

- mensualités sur 60 mois pour le solde à compter de fin octobre, sans intérêt.

Si les créanciers ont refusé cette proposition, la société n'a effectué aucun des versements proposés.

Au contraire, la société, qui s'est octroyé un report de créance de 18 mois depuis l'engagement de la présente procédure, n'a même pas respecté les propositions qu'elle avait faites à ses créanciers en juin 2024, sans prétendre que sa situation a évolué depuis cette date.

Ainsi, elle ne peut être considérée comme ayant manifesté sa volonté d'apurer sa dette alors que, dans ses propres conclusions elle annonçait une amélioration de sa situation financière à compter du deuxième semestre 2025, précisant « compte tenu des programmes immobiliers qu'elle espère pouvoir réaliser dans les prochains mois, elle devrait être en mesure d'apurer une partie importante de sa dette à compter du deuxième semestre 2025 ».

En effet, il ressort du tableau établi des projets en cours que les facturations prévues jusqu'à mars 2025 s'élevaient à 462'929,78 € hors-taxes.

À l'audience du 10 novembre 2025, la Sas Villas Sud Création n'a justifié d'aucun règlement ni de nouvelles difficultés concernant les chantiers annoncés.

Par ailleurs, pour démontrer sa situation, elle produit ses comptes annuels du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, alors que les débats devant la présente juridiction se sont déroulés le 3 novembre 2025 et qu'elle ne verse pas de pièces justifiant de sa situation financière actuelle.

Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas SMAJ et un plan de redressement établi. L'appelante ne démontre pas les conséquences dont elle souffrirait résultant de cette procédure.

Le Service des impôts des entreprises de [Localité 7] a octroyé à la Sas Villas Sud Création des délais de paiement pour apurer son passif par mensualités de 5191 € jusqu'au 15 mars 2025. Il convient d'en déduire que depuis cette date la société disposait des liquidités du même montant pouvant être versées aux appelants ce dont elle ne justifie pas.

Enfin, le fait que la Sasu Cabe Sail ait été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 novembre 2024 est sans incidence sur le respect de ses obligations par l'appelante, la charge finale des condamnations ne concernant que les rapports des deux sociétés entre elles.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les demandes de report de dettes et de délai de paiement présentées par la Sas Villas Sud Création doivent être rejetées par confirmation de la décision déférée.

La Sas Villas Sud Création qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel, par confirmation du jugement dont appel.

La décision déférée sera confirmée sur l'article 700 du code de procédure civile et la Sas Villas Sud Création condamnée à verser aux consorts [R]/[D] 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Confirme la décision déférée,

Condamne la Sas Villas Sud Création aux dépens,

Condamne la Sas Villas Sud Création à verser à Mme [P] [R] et M. [N] [D] 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site