CA Lyon, 8e ch., 14 janvier 2026, n° 22/07734
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/07734 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OT27
Décision du Tribunal de Commerce de Bourg en bresse au fond du 10 juin 2022
RG : 2020/002343
S.A.S. ACRONIS
C/
S.A.R.L. [W] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Janvier 2026
APPELANTE :
La société ACRONIS, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° B 834 940 066 ayant son siège social situé [Adresse 2], représentée par son Président en exercice
Représentée par Me Frédéric JANIN de la SELARL JANIN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2127
INTIMÉE :
La SARL RENE [R], Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1], en cours de liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur Monsieur [W] [R].
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal DURY, avocat au Barreau de MACON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Acronis qui a pour activité de dispenser des prestations de formations professionnelles pour les salariés en matière de secourisme, incendie, échafaudage, travail en hauteur, conduite d'engins de levage, notamment est locataire d'un local dans lequel elle dispense ces formations, composé de salles d'étude et d'un entrepôt et situé à [Localité 4].
Selon devis accepté le 13 avril 2019, la société Acronis a confié à la société de maçonnerie générale et gros oeuvre [W] [R] la réalisation d'une dalle en béton devant l'entrepôt pour un montant de 8.104,80 TTC.
Les travaux ont été réalisés et facturés pour ce montant le 3 mai 2019.
La société Acronis ne s'est pas acquittée de cette facture invoquant des entrées d'eau dans l'entrepôt du fait de la dalle réalisée, ce qui a donné lieu à échanges entre les parties courant juin 2019.
Par lettre recommandée avec AR du 25 septembre 2019, le conseil de la société [W] [R] a mis en demeure la société Acronis de payer la somme facturée.
Par lettre du 2 octobre 2019, la société Acronis a invoqué les travaux qu'elle avait dû effectuer pour tenter de remédier aux désordres affectant la dalle.
Par lettre du 22 octobre 2019, le conseil de la société [W] [R] s'est dit favorable à la recherche d'une solution amiable et proposé une réunion sur place entre les parties.
Par acte du 12 mai 2020, la société [W] [R] a fait assigner la société Acronis devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, en paiement de sa facture.
Par jugement avant dire droit du 5 février 2021, le tribunal de commerce a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [E] [M] à cet effet.
L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2021 et retient que sur une bande de 1,25 m de large, côté bâtiment, la pente est orientée vers le bâtiment, en sorte que les eaux de pluie coulent en sa direction, désordre provenant d'une erreur dans la mise en oeuvre des matériaux et constitutif d'un manquement aux règles de l'art. Il retient également :
une épaisseur du dallage hors tolérance,
une non-conformité de la nappe d'acier pour 4 carottages sur 6 par rapport au DTU 13.3 "Dallage - Conception - Calcul et Exécution".
L'expert préconise la construction et reconstruction de la dalle.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
Condamné la société Acronis à verser à la société [W] [R] la somme de 6.678,08 € T.T.C. outre Intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2019 ;
Débouté la société Acronis de l'ensemble de ses demandes comme étant non fondées et non justifiées ;
Condamné la société Acronis à payer à la société [W] [R] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes ;
Condamné la société Acronis aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
Liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 73,22 € TTC dont TVA : 12,20 €.
Par déclaration enregistrée le 21 novembre 2022, la société Acronis a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 septembre 2023, la société Acronis demande à la cour :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 10 juin 2022 dans toutes ses dispositions ;
Débouter la société [W] [R] de ses prétentions ;
Statuant à nouveau,
Juger que la société [W] [R] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ;
Juger que la société [W] [R] est responsable des désordres affectant la dalle que lui a commandée la société Acronis ;
Ordonner à la société [W] [R] à rembourser à la société Acronis la somme de 6.678,08 € TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'exécution du jugement du 10 juin 2022 ;
Condamner la société [W] [R] à verser à la société Acronis la somme de 21.599 € HT à titre de dommages et intérêts pour détruire et reconstruire la dalle de la société Acronis sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la société [W] [R] à verser à la société Acronis la somme de 11.679 € HT à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation de la société Acronis du fait des travaux de destruction et reconstruction de la dalle sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la société [W] [R] à verser à la société Acronis la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais d'expertise judiciaire payés par la société Acronis et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 17 mai 2023, la société [W] [R] demande à la cour :
Débouter la société Acronis de son appel principal et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Déclarer bien fondé l'appel incident de la société [W] [R] en ce qu'il a :
' Limité la condamnation de la société Acronis à verser à la société [W] [R] la somme de 6.618,08 € TTC,
' Rejeté ses autres demandes ;
L'infirmer de ses chefs et le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Acronis à payer à la société [W] [R] la somme de 8.104,80 € TTC, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamner la société Acronis à payer à la société [W] [R] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence de désordres
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société Acronis invoque un défaut de conformité de la dalle au contrat, lequel prévoyait une épaisseur de dalle de 15 cm avec un ferraillage et soutient qu'il incombe à l'intimée de justifier qu'elle a exécuté une prestation conforme aux stipulations contractuelles et exempte de tout vice, étant précisé que dès le 4 juin 2019, la société Acronis a émis des réserves en raison d'un écoulement des eaux de pluie à l'intérieur de son bâtiment que sa co-contractante a ignorées.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire a constaté que c'est la pente de la dalle qui, orientée vers le bâtiment, amène les eaux de pluie à l'intérieur du bâtiment et qu'il a également conclu que :
la dalle n'a pas l'épaisseur de 15 cm commandée mais une épaisseur moyenne de 13,5 cm,
l'écoulement des eaux de pluie se fait en partie chez le voisin,
le ferraillage est situé trop profondément dans la dalle.
Elle invoque en outre un défaut de conformité de la dalle au DTU, qui même s'il n'est pas contractuel correspond aux règles de l'art techniques qui permettent une uniformisation des standards de construction, comme jugé récemment par la Cour de cassation sauf à s'en affranchir.
La société [W] [R] soutient que la dalle ne souffre d'aucun désordre en ce qu'elle est normalement utilisée quotidiennement depuis sa réalisation, des racks de plusieurs centaines de kilos y étant entreposés et des engins de manutention et de levage y manoeuvrant également sans la moindre fissuration ou le moindre affaissement susceptible de donner à penser que l'ouvrage subit un désordre structurel compromettant sa destination.
S'agissant de l'écoulement des eaux de pluie, elle prétend que la contre-pente relevée par l'expert pouvait facilement être reprise au moyen, soit d'un ponçage sur la zone concernée, soit d'un ragréage, solution technique connue et admise qui pouvait parfaitement être mise en 'uvre par elle dans le cadre de son obligation de parachever l'ouvrage et ainsi lever cette réserve, alors qu'elle n'a même pas été envisagée par l'expert, qui préconise la démolition et la reconstruction du dallage.
Au titre de l'épaisseur du béton, elle constate que la différence relevée par l'expert est inférieure à 2/10ème de mm par rapport à l'écart-type, en sorte qu'il ne peut être retenu une épaisseur hors tolérance et la non-conformité du dallage sur la base d'un écart aussi faible, pouvant parfaitement être attribué à l'aléa des mesures prises, l'examen des photos annexées au rapport d'expertise montrant que l'expert a utilisé un mètre ruban qui ne permet pas de mesurer des écarts inférieurs à 1 mm, étant rappelé que les ouvrages de maçonnerie sont des ouvrages de gros oeuvre.
S'agissant du positionnement des armatures du dallage, elle conteste les conclusions de l'expert fondées sur les 56 carottages effectués, opposant les commentaires de Mme [P], architecte et expert qu'elle a mandatée, selon laquelle, l'expert judiciaire se réfère à une réglementation technique qui n'est pas applicable à l'ouvrage qui ne nécessite pas de béton armé. Elle prétend également, comme retenu par le premier juge, qu'il n'était pas justifié de réaliser un dallage armé, s'agissant d'une dalle d'agrément.
Elle retient que dès lors, la seule non-conformité avérée et reconnue par elle est l'existence d'une pente sur une zone de 1,25 mètre de largeur, légèrement orientée vers le bâtiment, non-conformité qui aurait pu facilement être reprise dans le cadre d'une réunion contradictoire comme proposé par courrier du 22 octobre 2019 auquel la société Acronis n'a pas donné suite.
Sur ce,
La mauvaise orientation de la pente de la dalle extérieure sur une bande de 1,25 m de large, côté bâtiment ayant pour conséquence l'écoulement des eaux de pluie dans le-dit bâtiment n'est pas contestée par la société [R] qui conteste en revanche l'ampleur des travaux de reprise. En outre, il est constaté par l'expert l'écoulement d'une partie des eaux de pluie dans la propriété mitoyenne voisine de la société Acronis, lequel ajoute que le fait que le niveau de la dalle extérieure soit supérieur à celui de la dalle intérieure fait de facto rentrer les eaux de pluie dans l'atelier, la société Acronis ayant été contrainte de faire réaliser à ses frais un caniveau de récupération des eaux.
L'expert retient que ce désordre provient d'une erreur dans la mise en oeuvre des matériaux et consiste en un manquement aux règles de l'art.
Par ailleurs, l'expert a effectué une série de carottages dont il résulte une sous-épaisseur de la dalle par rapport aux stipulations contractuelles lesquelles mentionnent une épaisseur de 15 cm, alors que l'épaisseur moyenne est de 13,5 cm, d'une part, ce qui entraîne d'autre part un écart-type de 15,18 mm, non conforme au DTU afférent qui tolère un écart type de 15 mm, ce qui constitue une différence infime que l'intimée impute à l'aléa de la prise de mesure comme le retient Madame [F] de la société Métamorphoses qu'elle a mandatée et qui a procédé à une analyse non contradictoire de l'expertise judiciaire. La non-conformité existe néanmoins mais relève du non-respect d'un DTU, ci-après évoqué.
Enfin du fait de la sous-épaisseur de la dalle et d'un positionnement défavorable de la nappe d'aciers, l'expert retient que le béton armé n'est pas conforme au DTU concerné et ne répond pas aux exigences de résistance et de durabilité de ce type de construction, expliquant que pour les dallages d'une épaisseur inférieure à 16 cm, il est admis une seule nappe d'aciers à mi-hauteur alors qu'en l'espèce la nappe d'aciers est pour l'essentiel au bas de l'épaisseur du béton, à - 11 cm en moyenne, ce qui rend le ferraillage inefficace.
Le contrat mentionne un poste ferraillage avec chaînage, en sorte que la dalle prévue au contrat est bien une dalle en béton armé contrairement aux objections formulées par Mme [F], étant rappelé qu'il s'agit d'une dalle destinée aux formations Caces en conduite de chariots élévateurs et non pas, comme retenu par le premier juge, d'une dalle d'agrément.
Les non-conformités aux règles de l'art, au contrat et aux DTU concernés retenues par l'expert sont donc acquises et la société Acronis justifie de la non-exploitation de la dalle par les pièces versées aux débats et notamment l'attestation de perte d'exploitation émanant de son expert-comptable que la société [R] conteste en invoquant sans en justifier l'utilisation normale et quotidienne de la dalle, avec des engins de levage.
Sur la responsabilité de la société [R]
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Selon l'article 1231-1 du code civil, applicable à la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Acronis fait valoir que la société [W] [R] lui a refusé sa garantie de parfait achèvement, malgré les réserves soulevées quant au problème d'écoulement d'eau à l'intérieur du bâtiment comme relevé par l'expert qui retient également que le béton armé ne répond pas aux exigences de résistance et de durabilité de ce type de construction.
Elle estime qu'il importe peu que les DTU aient été ou non respectés dès lors que le désordre relatif à la pente est reconnu par la société [W] [R] et que la preuve d'une faute n'a pas à être rapportée en matière de garanties légales et rappelle qu'il importe également peu qu'il n'y ait pas impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l'ouvrage, s'agissant de la garantie de parfait achèvement.
La société [W] [R] soutient qu'ayant totalement exécuté les travaux, objet du devis, elle doit légitimement être payée.
Se plaçant sur le terrain de la responsabilité contractuelle, elle conteste l'existence d'une faute et d'un préjudice, dès lors que la dalle d'agrément est conforme à celle commandée et normalement utilisée, seule la pente étant à corriger. Elle prétend ne pas avoir été informée de ce que la dalle était destinée à l'accueil des racks de rangement et à la circulation de chariots élévateurs.
Elle fait par ailleurs valoir que les DTU ne consistant pas en une réglementation, leur application dépend des stipulations contractuelles lesquelles ne visent pas le DTU invoqué en matière d'épaisseur du dallage en l'espèce, de sorte que la non-conformité à ce dernier ne peut être retenue, comme l'a jugé le tribunal en première instance. Elle rappelle que la question du respect du DTU en matière de ferraillage ne se pose pas et qu'en l'absence de désordre à ce titre, le maître d'ouvrage ne peut prétendre à des travaux réparatoires, alors qu'aucune fissuration ou affaissement susceptible de caractériser un désordre de nature structurelle, aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage ou compromettant sa destination n'ayant été constatée.
Elle prétend en outre que ce n'est pas elle qui a cherché à se soustraire à ses obligations contractuelles, mais c'est bien au contraire la société Acronis qui a manqué à ses obligations en ne permettant pas à l'entreprise d'intervenir et d'exécuter son obligation de parachèvement, préférant faire réaliser à ses frais un caniveau de collecte des eaux de pluie, pendant que dans le même temps elle ne réglait pas sa facture. Elle estime qu'en raison de ce comportement déloyal, l'intégralité de la somme due doit lui être payée.
Sur ce,
La cour retient que la garantie de parfait achèvement ne peut être sollicitée dès lors que la réception de l'ouvrage n'est pas intervenue comme cela résulte des courriers échangés entre les parties et notamment celui du 2 octobre 2019 dans lequel la société Acronis demande que les niveaux soient pris avec la société [R], "afin de faire la réception", alors qu'aucune des parties ne sollicite la réception judiciaire et que la réception tacite ne saurait être retenue à défaut de paiement.
La société Acronis invoque par ailleurs l'obligation contractuelle de résultat dont la société [R] est débitrice, en vertu de laquelle elle est tenue de remettre un ouvrage exempt de vice, en sorte qu'elle agit également sur le terrain de la responsabilité contractuelle de l'intimée, ce que cette dernière retient également.
La société [R] a manqué aux règles de l'art s'agissant de la pente de la dalle pour partie orientée vers l'intérieur du bâtiment, ce qui engage indéniablement sa responsabilité contractuelle compte tenu de l'écoulement d'eau que ce manquement engendre sans qu'une faute de la société Acronis ne puisse être retenue à ce titre, alors que l'intimée a contesté ce problème dès qu'il lui a été signalé et ce à plusieurs reprises, invoquant la mauvaise foi de l'appelante et sa volonté de ne pas payer la facture.
Par ailleurs, si en matière de responsabilité contractuelle, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat, tels que les DTU non prévus au marché, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur, c'est à la condition qu'il y ait absence de désordre, selon la jurisprudence de la Cour de cassation c'est à dire que la non-conformité n'affecte ni la solidité de l'ouvrage, ni sa destination.
En l'espèce, si la non-conformité de l'écart type ne génère aucun désordre, la non-conformité du ferraillage de la dalle au DTU concerné le rend inefficace selon l'expert qui estime que le béton ne répond pas aux exigences de résistance et de durabilité de la dalle, alors qu'il s'agit comme ci-dessus indiqué d'une dalle destinée aux formations Caces en conduite de chariots élévateurs, en sorte que la non-conformité au DTU engage la responsabilité contractuelle de la société [R], quand bien même le DTU n'est pas visé au contrat, étant précisé qu'elle ne saurait prétendre ne pas avoir été informée de la destination de la dalle alors qu'il relève de son obligation de conseil de s'en informer.
Sur l'indemnisation des préjudices
La société Acronis fait valoir que si la société [W] [R] prétend que la contre-pente pouvait facilement être reprise au moyen, soit d'un ponçage sur la zone concernée, soit d'un ragréage, elle n'a pas soumis cette solution à l'expert judiciaire, étant précisé que ce dernier a retenu la nécessité d'une destruction de la dalle au regard de l'ensemble des désordres constatés.
Elle conteste en conséquence le montant de travaux de reprise retenu par le premier juge qui n'a retenu que le désordre de la contre-pente qu'il a chiffré à 1.188,93 € HT et sollicite le remboursement de la somme de 6.678,08 € TTC à laquelle il l'a condamnée.
Elle demande en outre l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 21.559 € HT tel que retenu par l'expert, correspondant :
à la démolition et reconstruction à l'identique du dallage pour 12.275,39 € HT, selon devis [K],
au démontage, stockage et remontage des rayonnages à palettes d'occasion, pour 1.900 € HT, selon devis RAC,
à la location de matériels pour cette prestation, pour 2.576 € HT, selon devis,
au transfert et stockage du matériel stocké sur les rayonnages pour 3.920 € HT, selon devis [B],
au remboursement de la réalisation du caniveau pour empêcher le ruissellement des eaux de pluie vers l'atelier pour 887,61 € [5].
Elle sollicite en outre l'indemnisation de sa perte d'exploitation à hauteur de 11.679 € dès lors qu'elle ne pourra pas assurer de formation sur son espace extérieur pendant les travaux de destruction et de reconstruction sur sa dalle, son expert-comptable évaluant la perte à 687 € par jour pour des travaux prévus par l'expert sur une durée d'un mois donc 21 jours ouvrés, la moyenne mensuelle de formation sur les chariots élévateurs étant de 17 jours.
La société [R] conteste la nécessité de démolir et reconstruire la dalle au profit d'un ragréage et soutient subsidiairement que le devis [K] versé aux débats porte sur un ouvrage différent de celui commandé, avec une épaisseur de dallage de 18 cm au lieu de 15 cm et des longrines de fondation inexistantes dans l'ouvrage réalisé par elle et que la demande pour perte d'exploitation ne peut aboutir en raison de l'absence de désordre et de la non nécessité de procéder à la démolition et reconstruction de l'ouvrage, étant précisé qu'elle n'avait pas été informée que la dalle était destinée à l'accueil des racks de rangement et la circulation de chariots élévateurs.
Elle prétend en outre que la réalisation du caniveau est imputable à la société Acronis.
Elle s'oppose en conséquence à la moins-value de 1.188,93 € HT sur sa facture de travaux dont elle sollicite le paiement.
Sur ce,
S'agissant des travaux de reprise, l'expert préconise la démolition et la reconstruction de la dalle en raison de l'ensemble des désordres, mais également du seul fait de l'écoulement des eaux à l'intérieur du bâtiment, ce qui exclut le simple ponçage ou ragréage de la dalle existante dont la société [R] ne justifie pas du caractère suffisant, en versant aux débats une analyse non-contradictoire de l'expertise judiciaire.
La dalle étant impropre à sa destination, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Acronis à payer la somme de 6.678,08 € TTC correspondant au coût de sa construction, après déduction d'une moins-value de 1.426,72 € TTC pour le ragréage, sans qu'il y ait lieu de condamner la société [R] au remboursement de cette somme, la présente décision valant titre de restitution.
En conséquence, la société [R] ne peut être condamnée qu'au coût de la démolition de la dalle existante, avec évacuation des remblais et remise à niveau du sol, la société Acronis devant quant à elle financer la reconstruction de la dalle par la société de son choix. En conséquence, la société [R] est condamnée à payer la somme de 4.747,27 € HT, soit 5.696,72 € TTC ainsi qu'au coût de la mise en place du caniveau de 887,61 € HT.
Par ailleurs, pendant la durée des travaux, l'expert retient que la société Acronis doit stocker le matériel présent sur le dallage litigieux ce qui ne saurait avoir lieu dans l'atelier, où elle serait alors également empêchée de dispenser des formations. Elle justifie d'un coût de 1.900 € HT pour le démontage, le stockage et le remontage des palletiers et d'un coût de 3.920 € HT pour le transfert et le stockage du matériel actuellement stocké sur les-dits rayonnages, sommes au paiement desquelles la société [R] est également condamnée. La cour estime en revanche, que la location de matériels pour cette prestation n'est pas justifiée, dès lors que les entreprises qui effectuent le transfert incluent nécessairement cette prestation.
Enfin, il ne saurait être contesté que pendant la durée des travaux évaluée à un mois par l'expert, la société Acronis va subir une perte d'exploitation, les formations au maniement des chariots élévateurs ne pouvant avoir lieu sur l'espace extérieur.
Toutefois, si la société Acronis justifie d'une perte de 687 € par jour attestée par son expert-comptable, elle ne justifie pas de la moyenne de 17 jours par mois de formation Caces au maniement de tels engins qu'elle invoque, ne versant aux débats qu'un récapitulatif qu'elle a elle-même élaboré sans ajouter d'éléments extrinsèques, en sorte que même sous la forme d'une perte de chance, la cour ne peut faire droit à la demande de l'appelante à ce titre.
En conséquence, la cour condamne la société [R] à lui payer la somme totale de 11.454,88 € HT, sans qu'il y ait lieu à astreinte, dès lors que cette somme est productive d'intérêts moratoires de droit.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société [W] [R] Succombant, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à la société Acronis la somme totale de 4.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel et de la débouter de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [W] [R] de sa demande en paiement de la somme de 8.104,80 € ;
Dit n'y avoir lieu à condamner la société [W] [R] au remboursement de la somme de 6.618,08 € TTC, le présent arrêt valant titre de restitution ;
Condamne la société [W] [R] à payer à la société Acronis la somme de 11.454,88 € HT, au titre des travaux de reprise et préjudices matériels consécutifs ;
Déboute la société Acronis de ses autres demandes ;
Condamne la société [W] [R] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [W] [R] à payer à la société Acronis la somme totale de 4.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ;
Déboute la société [W] [R] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Tribunal de Commerce de Bourg en bresse au fond du 10 juin 2022
RG : 2020/002343
S.A.S. ACRONIS
C/
S.A.R.L. [W] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Janvier 2026
APPELANTE :
La société ACRONIS, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° B 834 940 066 ayant son siège social situé [Adresse 2], représentée par son Président en exercice
Représentée par Me Frédéric JANIN de la SELARL JANIN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2127
INTIMÉE :
La SARL RENE [R], Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1], en cours de liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur Monsieur [W] [R].
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal DURY, avocat au Barreau de MACON
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Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Acronis qui a pour activité de dispenser des prestations de formations professionnelles pour les salariés en matière de secourisme, incendie, échafaudage, travail en hauteur, conduite d'engins de levage, notamment est locataire d'un local dans lequel elle dispense ces formations, composé de salles d'étude et d'un entrepôt et situé à [Localité 4].
Selon devis accepté le 13 avril 2019, la société Acronis a confié à la société de maçonnerie générale et gros oeuvre [W] [R] la réalisation d'une dalle en béton devant l'entrepôt pour un montant de 8.104,80 TTC.
Les travaux ont été réalisés et facturés pour ce montant le 3 mai 2019.
La société Acronis ne s'est pas acquittée de cette facture invoquant des entrées d'eau dans l'entrepôt du fait de la dalle réalisée, ce qui a donné lieu à échanges entre les parties courant juin 2019.
Par lettre recommandée avec AR du 25 septembre 2019, le conseil de la société [W] [R] a mis en demeure la société Acronis de payer la somme facturée.
Par lettre du 2 octobre 2019, la société Acronis a invoqué les travaux qu'elle avait dû effectuer pour tenter de remédier aux désordres affectant la dalle.
Par lettre du 22 octobre 2019, le conseil de la société [W] [R] s'est dit favorable à la recherche d'une solution amiable et proposé une réunion sur place entre les parties.
Par acte du 12 mai 2020, la société [W] [R] a fait assigner la société Acronis devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, en paiement de sa facture.
Par jugement avant dire droit du 5 février 2021, le tribunal de commerce a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [E] [M] à cet effet.
L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2021 et retient que sur une bande de 1,25 m de large, côté bâtiment, la pente est orientée vers le bâtiment, en sorte que les eaux de pluie coulent en sa direction, désordre provenant d'une erreur dans la mise en oeuvre des matériaux et constitutif d'un manquement aux règles de l'art. Il retient également :
une épaisseur du dallage hors tolérance,
une non-conformité de la nappe d'acier pour 4 carottages sur 6 par rapport au DTU 13.3 "Dallage - Conception - Calcul et Exécution".
L'expert préconise la construction et reconstruction de la dalle.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
Condamné la société Acronis à verser à la société [W] [R] la somme de 6.678,08 € T.T.C. outre Intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2019 ;
Débouté la société Acronis de l'ensemble de ses demandes comme étant non fondées et non justifiées ;
Condamné la société Acronis à payer à la société [W] [R] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes ;
Condamné la société Acronis aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
Liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 73,22 € TTC dont TVA : 12,20 €.
Par déclaration enregistrée le 21 novembre 2022, la société Acronis a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 septembre 2023, la société Acronis demande à la cour :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 10 juin 2022 dans toutes ses dispositions ;
Débouter la société [W] [R] de ses prétentions ;
Statuant à nouveau,
Juger que la société [W] [R] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ;
Juger que la société [W] [R] est responsable des désordres affectant la dalle que lui a commandée la société Acronis ;
Ordonner à la société [W] [R] à rembourser à la société Acronis la somme de 6.678,08 € TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'exécution du jugement du 10 juin 2022 ;
Condamner la société [W] [R] à verser à la société Acronis la somme de 21.599 € HT à titre de dommages et intérêts pour détruire et reconstruire la dalle de la société Acronis sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la société [W] [R] à verser à la société Acronis la somme de 11.679 € HT à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation de la société Acronis du fait des travaux de destruction et reconstruction de la dalle sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la société [W] [R] à verser à la société Acronis la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais d'expertise judiciaire payés par la société Acronis et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 17 mai 2023, la société [W] [R] demande à la cour :
Débouter la société Acronis de son appel principal et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Déclarer bien fondé l'appel incident de la société [W] [R] en ce qu'il a :
' Limité la condamnation de la société Acronis à verser à la société [W] [R] la somme de 6.618,08 € TTC,
' Rejeté ses autres demandes ;
L'infirmer de ses chefs et le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Acronis à payer à la société [W] [R] la somme de 8.104,80 € TTC, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamner la société Acronis à payer à la société [W] [R] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence de désordres
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société Acronis invoque un défaut de conformité de la dalle au contrat, lequel prévoyait une épaisseur de dalle de 15 cm avec un ferraillage et soutient qu'il incombe à l'intimée de justifier qu'elle a exécuté une prestation conforme aux stipulations contractuelles et exempte de tout vice, étant précisé que dès le 4 juin 2019, la société Acronis a émis des réserves en raison d'un écoulement des eaux de pluie à l'intérieur de son bâtiment que sa co-contractante a ignorées.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire a constaté que c'est la pente de la dalle qui, orientée vers le bâtiment, amène les eaux de pluie à l'intérieur du bâtiment et qu'il a également conclu que :
la dalle n'a pas l'épaisseur de 15 cm commandée mais une épaisseur moyenne de 13,5 cm,
l'écoulement des eaux de pluie se fait en partie chez le voisin,
le ferraillage est situé trop profondément dans la dalle.
Elle invoque en outre un défaut de conformité de la dalle au DTU, qui même s'il n'est pas contractuel correspond aux règles de l'art techniques qui permettent une uniformisation des standards de construction, comme jugé récemment par la Cour de cassation sauf à s'en affranchir.
La société [W] [R] soutient que la dalle ne souffre d'aucun désordre en ce qu'elle est normalement utilisée quotidiennement depuis sa réalisation, des racks de plusieurs centaines de kilos y étant entreposés et des engins de manutention et de levage y manoeuvrant également sans la moindre fissuration ou le moindre affaissement susceptible de donner à penser que l'ouvrage subit un désordre structurel compromettant sa destination.
S'agissant de l'écoulement des eaux de pluie, elle prétend que la contre-pente relevée par l'expert pouvait facilement être reprise au moyen, soit d'un ponçage sur la zone concernée, soit d'un ragréage, solution technique connue et admise qui pouvait parfaitement être mise en 'uvre par elle dans le cadre de son obligation de parachever l'ouvrage et ainsi lever cette réserve, alors qu'elle n'a même pas été envisagée par l'expert, qui préconise la démolition et la reconstruction du dallage.
Au titre de l'épaisseur du béton, elle constate que la différence relevée par l'expert est inférieure à 2/10ème de mm par rapport à l'écart-type, en sorte qu'il ne peut être retenu une épaisseur hors tolérance et la non-conformité du dallage sur la base d'un écart aussi faible, pouvant parfaitement être attribué à l'aléa des mesures prises, l'examen des photos annexées au rapport d'expertise montrant que l'expert a utilisé un mètre ruban qui ne permet pas de mesurer des écarts inférieurs à 1 mm, étant rappelé que les ouvrages de maçonnerie sont des ouvrages de gros oeuvre.
S'agissant du positionnement des armatures du dallage, elle conteste les conclusions de l'expert fondées sur les 56 carottages effectués, opposant les commentaires de Mme [P], architecte et expert qu'elle a mandatée, selon laquelle, l'expert judiciaire se réfère à une réglementation technique qui n'est pas applicable à l'ouvrage qui ne nécessite pas de béton armé. Elle prétend également, comme retenu par le premier juge, qu'il n'était pas justifié de réaliser un dallage armé, s'agissant d'une dalle d'agrément.
Elle retient que dès lors, la seule non-conformité avérée et reconnue par elle est l'existence d'une pente sur une zone de 1,25 mètre de largeur, légèrement orientée vers le bâtiment, non-conformité qui aurait pu facilement être reprise dans le cadre d'une réunion contradictoire comme proposé par courrier du 22 octobre 2019 auquel la société Acronis n'a pas donné suite.
Sur ce,
La mauvaise orientation de la pente de la dalle extérieure sur une bande de 1,25 m de large, côté bâtiment ayant pour conséquence l'écoulement des eaux de pluie dans le-dit bâtiment n'est pas contestée par la société [R] qui conteste en revanche l'ampleur des travaux de reprise. En outre, il est constaté par l'expert l'écoulement d'une partie des eaux de pluie dans la propriété mitoyenne voisine de la société Acronis, lequel ajoute que le fait que le niveau de la dalle extérieure soit supérieur à celui de la dalle intérieure fait de facto rentrer les eaux de pluie dans l'atelier, la société Acronis ayant été contrainte de faire réaliser à ses frais un caniveau de récupération des eaux.
L'expert retient que ce désordre provient d'une erreur dans la mise en oeuvre des matériaux et consiste en un manquement aux règles de l'art.
Par ailleurs, l'expert a effectué une série de carottages dont il résulte une sous-épaisseur de la dalle par rapport aux stipulations contractuelles lesquelles mentionnent une épaisseur de 15 cm, alors que l'épaisseur moyenne est de 13,5 cm, d'une part, ce qui entraîne d'autre part un écart-type de 15,18 mm, non conforme au DTU afférent qui tolère un écart type de 15 mm, ce qui constitue une différence infime que l'intimée impute à l'aléa de la prise de mesure comme le retient Madame [F] de la société Métamorphoses qu'elle a mandatée et qui a procédé à une analyse non contradictoire de l'expertise judiciaire. La non-conformité existe néanmoins mais relève du non-respect d'un DTU, ci-après évoqué.
Enfin du fait de la sous-épaisseur de la dalle et d'un positionnement défavorable de la nappe d'aciers, l'expert retient que le béton armé n'est pas conforme au DTU concerné et ne répond pas aux exigences de résistance et de durabilité de ce type de construction, expliquant que pour les dallages d'une épaisseur inférieure à 16 cm, il est admis une seule nappe d'aciers à mi-hauteur alors qu'en l'espèce la nappe d'aciers est pour l'essentiel au bas de l'épaisseur du béton, à - 11 cm en moyenne, ce qui rend le ferraillage inefficace.
Le contrat mentionne un poste ferraillage avec chaînage, en sorte que la dalle prévue au contrat est bien une dalle en béton armé contrairement aux objections formulées par Mme [F], étant rappelé qu'il s'agit d'une dalle destinée aux formations Caces en conduite de chariots élévateurs et non pas, comme retenu par le premier juge, d'une dalle d'agrément.
Les non-conformités aux règles de l'art, au contrat et aux DTU concernés retenues par l'expert sont donc acquises et la société Acronis justifie de la non-exploitation de la dalle par les pièces versées aux débats et notamment l'attestation de perte d'exploitation émanant de son expert-comptable que la société [R] conteste en invoquant sans en justifier l'utilisation normale et quotidienne de la dalle, avec des engins de levage.
Sur la responsabilité de la société [R]
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Selon l'article 1231-1 du code civil, applicable à la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Acronis fait valoir que la société [W] [R] lui a refusé sa garantie de parfait achèvement, malgré les réserves soulevées quant au problème d'écoulement d'eau à l'intérieur du bâtiment comme relevé par l'expert qui retient également que le béton armé ne répond pas aux exigences de résistance et de durabilité de ce type de construction.
Elle estime qu'il importe peu que les DTU aient été ou non respectés dès lors que le désordre relatif à la pente est reconnu par la société [W] [R] et que la preuve d'une faute n'a pas à être rapportée en matière de garanties légales et rappelle qu'il importe également peu qu'il n'y ait pas impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l'ouvrage, s'agissant de la garantie de parfait achèvement.
La société [W] [R] soutient qu'ayant totalement exécuté les travaux, objet du devis, elle doit légitimement être payée.
Se plaçant sur le terrain de la responsabilité contractuelle, elle conteste l'existence d'une faute et d'un préjudice, dès lors que la dalle d'agrément est conforme à celle commandée et normalement utilisée, seule la pente étant à corriger. Elle prétend ne pas avoir été informée de ce que la dalle était destinée à l'accueil des racks de rangement et à la circulation de chariots élévateurs.
Elle fait par ailleurs valoir que les DTU ne consistant pas en une réglementation, leur application dépend des stipulations contractuelles lesquelles ne visent pas le DTU invoqué en matière d'épaisseur du dallage en l'espèce, de sorte que la non-conformité à ce dernier ne peut être retenue, comme l'a jugé le tribunal en première instance. Elle rappelle que la question du respect du DTU en matière de ferraillage ne se pose pas et qu'en l'absence de désordre à ce titre, le maître d'ouvrage ne peut prétendre à des travaux réparatoires, alors qu'aucune fissuration ou affaissement susceptible de caractériser un désordre de nature structurelle, aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage ou compromettant sa destination n'ayant été constatée.
Elle prétend en outre que ce n'est pas elle qui a cherché à se soustraire à ses obligations contractuelles, mais c'est bien au contraire la société Acronis qui a manqué à ses obligations en ne permettant pas à l'entreprise d'intervenir et d'exécuter son obligation de parachèvement, préférant faire réaliser à ses frais un caniveau de collecte des eaux de pluie, pendant que dans le même temps elle ne réglait pas sa facture. Elle estime qu'en raison de ce comportement déloyal, l'intégralité de la somme due doit lui être payée.
Sur ce,
La cour retient que la garantie de parfait achèvement ne peut être sollicitée dès lors que la réception de l'ouvrage n'est pas intervenue comme cela résulte des courriers échangés entre les parties et notamment celui du 2 octobre 2019 dans lequel la société Acronis demande que les niveaux soient pris avec la société [R], "afin de faire la réception", alors qu'aucune des parties ne sollicite la réception judiciaire et que la réception tacite ne saurait être retenue à défaut de paiement.
La société Acronis invoque par ailleurs l'obligation contractuelle de résultat dont la société [R] est débitrice, en vertu de laquelle elle est tenue de remettre un ouvrage exempt de vice, en sorte qu'elle agit également sur le terrain de la responsabilité contractuelle de l'intimée, ce que cette dernière retient également.
La société [R] a manqué aux règles de l'art s'agissant de la pente de la dalle pour partie orientée vers l'intérieur du bâtiment, ce qui engage indéniablement sa responsabilité contractuelle compte tenu de l'écoulement d'eau que ce manquement engendre sans qu'une faute de la société Acronis ne puisse être retenue à ce titre, alors que l'intimée a contesté ce problème dès qu'il lui a été signalé et ce à plusieurs reprises, invoquant la mauvaise foi de l'appelante et sa volonté de ne pas payer la facture.
Par ailleurs, si en matière de responsabilité contractuelle, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat, tels que les DTU non prévus au marché, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur, c'est à la condition qu'il y ait absence de désordre, selon la jurisprudence de la Cour de cassation c'est à dire que la non-conformité n'affecte ni la solidité de l'ouvrage, ni sa destination.
En l'espèce, si la non-conformité de l'écart type ne génère aucun désordre, la non-conformité du ferraillage de la dalle au DTU concerné le rend inefficace selon l'expert qui estime que le béton ne répond pas aux exigences de résistance et de durabilité de la dalle, alors qu'il s'agit comme ci-dessus indiqué d'une dalle destinée aux formations Caces en conduite de chariots élévateurs, en sorte que la non-conformité au DTU engage la responsabilité contractuelle de la société [R], quand bien même le DTU n'est pas visé au contrat, étant précisé qu'elle ne saurait prétendre ne pas avoir été informée de la destination de la dalle alors qu'il relève de son obligation de conseil de s'en informer.
Sur l'indemnisation des préjudices
La société Acronis fait valoir que si la société [W] [R] prétend que la contre-pente pouvait facilement être reprise au moyen, soit d'un ponçage sur la zone concernée, soit d'un ragréage, elle n'a pas soumis cette solution à l'expert judiciaire, étant précisé que ce dernier a retenu la nécessité d'une destruction de la dalle au regard de l'ensemble des désordres constatés.
Elle conteste en conséquence le montant de travaux de reprise retenu par le premier juge qui n'a retenu que le désordre de la contre-pente qu'il a chiffré à 1.188,93 € HT et sollicite le remboursement de la somme de 6.678,08 € TTC à laquelle il l'a condamnée.
Elle demande en outre l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 21.559 € HT tel que retenu par l'expert, correspondant :
à la démolition et reconstruction à l'identique du dallage pour 12.275,39 € HT, selon devis [K],
au démontage, stockage et remontage des rayonnages à palettes d'occasion, pour 1.900 € HT, selon devis RAC,
à la location de matériels pour cette prestation, pour 2.576 € HT, selon devis,
au transfert et stockage du matériel stocké sur les rayonnages pour 3.920 € HT, selon devis [B],
au remboursement de la réalisation du caniveau pour empêcher le ruissellement des eaux de pluie vers l'atelier pour 887,61 € [5].
Elle sollicite en outre l'indemnisation de sa perte d'exploitation à hauteur de 11.679 € dès lors qu'elle ne pourra pas assurer de formation sur son espace extérieur pendant les travaux de destruction et de reconstruction sur sa dalle, son expert-comptable évaluant la perte à 687 € par jour pour des travaux prévus par l'expert sur une durée d'un mois donc 21 jours ouvrés, la moyenne mensuelle de formation sur les chariots élévateurs étant de 17 jours.
La société [R] conteste la nécessité de démolir et reconstruire la dalle au profit d'un ragréage et soutient subsidiairement que le devis [K] versé aux débats porte sur un ouvrage différent de celui commandé, avec une épaisseur de dallage de 18 cm au lieu de 15 cm et des longrines de fondation inexistantes dans l'ouvrage réalisé par elle et que la demande pour perte d'exploitation ne peut aboutir en raison de l'absence de désordre et de la non nécessité de procéder à la démolition et reconstruction de l'ouvrage, étant précisé qu'elle n'avait pas été informée que la dalle était destinée à l'accueil des racks de rangement et la circulation de chariots élévateurs.
Elle prétend en outre que la réalisation du caniveau est imputable à la société Acronis.
Elle s'oppose en conséquence à la moins-value de 1.188,93 € HT sur sa facture de travaux dont elle sollicite le paiement.
Sur ce,
S'agissant des travaux de reprise, l'expert préconise la démolition et la reconstruction de la dalle en raison de l'ensemble des désordres, mais également du seul fait de l'écoulement des eaux à l'intérieur du bâtiment, ce qui exclut le simple ponçage ou ragréage de la dalle existante dont la société [R] ne justifie pas du caractère suffisant, en versant aux débats une analyse non-contradictoire de l'expertise judiciaire.
La dalle étant impropre à sa destination, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Acronis à payer la somme de 6.678,08 € TTC correspondant au coût de sa construction, après déduction d'une moins-value de 1.426,72 € TTC pour le ragréage, sans qu'il y ait lieu de condamner la société [R] au remboursement de cette somme, la présente décision valant titre de restitution.
En conséquence, la société [R] ne peut être condamnée qu'au coût de la démolition de la dalle existante, avec évacuation des remblais et remise à niveau du sol, la société Acronis devant quant à elle financer la reconstruction de la dalle par la société de son choix. En conséquence, la société [R] est condamnée à payer la somme de 4.747,27 € HT, soit 5.696,72 € TTC ainsi qu'au coût de la mise en place du caniveau de 887,61 € HT.
Par ailleurs, pendant la durée des travaux, l'expert retient que la société Acronis doit stocker le matériel présent sur le dallage litigieux ce qui ne saurait avoir lieu dans l'atelier, où elle serait alors également empêchée de dispenser des formations. Elle justifie d'un coût de 1.900 € HT pour le démontage, le stockage et le remontage des palletiers et d'un coût de 3.920 € HT pour le transfert et le stockage du matériel actuellement stocké sur les-dits rayonnages, sommes au paiement desquelles la société [R] est également condamnée. La cour estime en revanche, que la location de matériels pour cette prestation n'est pas justifiée, dès lors que les entreprises qui effectuent le transfert incluent nécessairement cette prestation.
Enfin, il ne saurait être contesté que pendant la durée des travaux évaluée à un mois par l'expert, la société Acronis va subir une perte d'exploitation, les formations au maniement des chariots élévateurs ne pouvant avoir lieu sur l'espace extérieur.
Toutefois, si la société Acronis justifie d'une perte de 687 € par jour attestée par son expert-comptable, elle ne justifie pas de la moyenne de 17 jours par mois de formation Caces au maniement de tels engins qu'elle invoque, ne versant aux débats qu'un récapitulatif qu'elle a elle-même élaboré sans ajouter d'éléments extrinsèques, en sorte que même sous la forme d'une perte de chance, la cour ne peut faire droit à la demande de l'appelante à ce titre.
En conséquence, la cour condamne la société [R] à lui payer la somme totale de 11.454,88 € HT, sans qu'il y ait lieu à astreinte, dès lors que cette somme est productive d'intérêts moratoires de droit.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société [W] [R] Succombant, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à la société Acronis la somme totale de 4.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel et de la débouter de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [W] [R] de sa demande en paiement de la somme de 8.104,80 € ;
Dit n'y avoir lieu à condamner la société [W] [R] au remboursement de la somme de 6.618,08 € TTC, le présent arrêt valant titre de restitution ;
Condamne la société [W] [R] à payer à la société Acronis la somme de 11.454,88 € HT, au titre des travaux de reprise et préjudices matériels consécutifs ;
Déboute la société Acronis de ses autres demandes ;
Condamne la société [W] [R] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [W] [R] à payer à la société Acronis la somme totale de 4.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ;
Déboute la société [W] [R] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT