CA Grenoble, 1re ch., 13 janvier 2026, n° 25/02515
GRENOBLE
Autre
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Photo-Me Limited (Sté), Me Group GSS (SAS), KIS (SAS)
Défendeur :
Direction nationale d'enquêtes fiscales (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Delage
Avocats :
Me Rezlan, Me Di Francesco, Me Nicoli
Par l'ordonnance du 23 juin 2025 le juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire à l'encontre de la société de droit anglais PHOTO-ME LIMITED, présumée exercer sur le territoire national une activité d'entreprise et de services aux entreprises, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettant de passer ou de faire passer les écritures comptables correspondantes.
L'ordonnance du JLD a autorisé la visite des locaux et dépendances situés [Adresse 5]
Les société les Société KIS, ME GROUP GSS SAS, et la société PHOTO-ME LIMITED, dans les quelles les opération de visite domiciliaires se sont déroulées suite à l'autorisation de JLD, ont interjeté appel de sa décision.
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Vu les conclusions N°2 prises pour le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par l'administrateur général des Finances Publiques, chargé de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales,
Vu les conclusions récapitulatives prises pour la Société KIS, pour la société ME GROUP GSS SAS, pour la société PHOTO-ME LIMITED,
MOTIFS DE LA DECISION':
Il y a lieu pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrée sous les N° 25/02505, 25/02515 et 21/02516.
Le Premier président, saisi d'un recours contre une décision autorisant une opération de visite domiciliaire, l'est dans le cadre d'un appel au titre de l'effet dévolutif. Il lui appartient, en tout état de cause, et même s'il estime devoir annuler l'ordonnance, de statuer à nouveau en fait et en droit sur le bien-fondé de la requête de l'administration à l'effet de déterminer si l'autorisation, quelle qu'en soit la forme prise, était légalement justifiée à la date à laquelle elle était présentée. Par ailleurs, il appartient au Premier Président, saisi d'une contestation sur ce point de contrôler l'origine licite des pièces présentées.
Il ressort des éléments développés à l'appui de la requête déposée devant le juge des libertés que la société de droit anglais PHOTO-ME LIMITED dispose de moyens matériels et humains limités à l'adresse de son siège social en Angleterre lui permettant d'exercer son activité d'entreprise et de services aux entreprises.
Elle dispose en revanche en France de son centre décisionnel, utilise en France des moyens humains et matériels de la société SAS ME GROUP FRANCE pour réaliser l'intégralité de son activité commerciale, de la société SAS KIS pour réaliser une partie conséquente des activités de recherche, et développement, et enfin de la société SAS.ME GROUP GSS pour réaliser les services de support informatique, comptabilité, gestion des comptes, marketing et administratifs divers.
Cependant, la société de droit anglais PHOTO-ME LIMITED n'est pas répertoriée au compte fiscal des professionnels, base nationale des données déclaratives et de paiements des redevables professionnels de la Direction Générale des Finances Publiques. Elle apparaît cependant présumée exercer en France tout ou partie de son activité d'entreprise et de services aux entreprises, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi, omettre de passer en France les écritures, comptables correspondantes depuis leur création.
Sur le défaut de motivation
Les sociétés appelantes reprochent à l'ordonnance du JLD de n'avoir fourni aucune liste des pièces communiquées par l'administration à l'appui de sa requête et de ne viser aucune pièce en référence dans la motivation de sa décision. Il y a lieu cependant de relever que l'ordonnance du JLD de [Localité 11] se réfère expressément à la requête et aux pièces présentées par l'administration, la requête contenant la liste des pièces présentées, leur nature et leur origine. Aucune disposition légale n'impose au juge de citer les pièces retenues dans sa motivation.
Sur le reproche de tenue d'écritures comptables
Les sociétés appelantes soutiennent que la société PHOTO-ME LIMITED dépose normalement ses comptes et ses déclarations fiscales dans son Etat de siège et que l'absence de dépôt de déclarations fiscales en France ne saurait à elle seule constituer une présomption d'absence de comptabilité justifiant la mise en 'uvre de l'article L16 B du livre des procédures fiscales.
Il y a lieu de relever que le fait que la société PML tienne sa comptabilité en Angleterre n'interdit pas à l'administration d'enquêter sur les conditions effectives d'exercice de son activité en France et de recourir à l'article L16B du livre des procédures fiscales.
Une société de droit étranger est tenue, lorsqu'elle exerce une activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d'écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu'elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.
L'administration fiscale ne reprochait pas à la société PHOTO-ME LIMITED de tenir sa comptabilité en Angleterre, mais d'exercer une activité sur le territoire national sans respecter ses obligations comptables en France.
La mise en 'uvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'entraînait pas la violation des principes de liberté d'établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l'Union, dès lors que ce texte ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement, en ce qu'il n'impose aucune obligation particulière aux contribuables, et qu'aucune disposition nationale n'exige des sociétés domiciliées dans un autre État membre de l'Union qui exercent une activité taxable en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qu'elles tiennent une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national, le code général des impôts prévoyant seulement qu'elles passent certaines écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables qu'elles réalisent en France.
Sur la déformation des faits par l'administration
Les appelantes reprochent à l'administration de ne pas avoir informé le JLD de la mise en 'uvre au
sein du groupe ME d'une politique de prix de transfert et d'avoir fait abstraction de ce régime spécifique pour préférer contester l'implantation à l'étranger de la société PHOTO-ME LIMITED.
Il y a lieu de relever que l'administration a précisé que la société PHOTO-ME LIMITED facturait à la SAS ME GROUP des prestations de services de gestion stratégique et redevance marque et de savoir-faire couvrant ainsi les missions tenant à :
- superviser les activités globales du Groupe,
- évaluer et surveiller le secteur et l'industrie,
- superviser, contrôler et gérer la propriété intellectuelle du Groupe ainsi que les activités de
recherche et de développement et les services connexes en ce qui concerne la propriété
intellectuelle et les activités de recherche et de développement,
- fournir un soutien opérationnel et une supervision concernant tous les aspects de l'activité,
- développer et maintenir des comptes clés et des relations avec les fournisseurs clés,
- prendre toutes les décisions stratégiques en matière de marketing,
- gérer tous les accords de financement intra-groupe, y compris le cash-pooling et la gestion
de la trésorerie, contrôler toute la gestion des ressources humaines des employés et
dirigeants clés,
- accéder aux bases de données clients et mise en relation avec des clients tiers potentiels,
- assurer le conseil sur les services de développement commercial.
L'administration n'a ainsi aucunement dissimulé cette politique de prix de transfert, et a communiqué les pièces issues de la vérification de comptabilité de la société ME GROUP FRANCE et notamment la réponse de la société à la proposition de rectification 3924 du 13 décembre 2024, rappelant sa position sur les prix de transfert.
Par ailleurs, l'administration dans son analyse n'est pas liée par les éléments d'une politique de prix de transfert produits par le contribuable. Elle est libre d'examiner les conditions d'exercice de l'activité de l'activité PLM pour vérifier si la société respecte ses obligations fiscales.
Le détail de la procédure de vérification engagée à l'encontre de la société ME GROUP France ainsi
que les éléments de la politique de prix de transfert appliquée ont été communiqués au JLD. Leur existence ne pouvait exclure par principe la mise en 'uvre de la procédure de visite et de saisie qui nécessite seulement d'établir l'existence d'éléments permettant de présumer que la société PML devrait être déclarée en France pour y être soumise à l'ensemble des impôts commerciaux dès lors qu'elle paraissait comme rappelé ci-dessous':
- disposer de moyens matériels et humains limités à l'adresse de son siège social en Angleterre lui permettant d'exercer son activité d'entreprise et de services aux entreprises,
- disposer en France de son centre décisionnel, en tout ou partie,
- utiliser en France des moyens humains et matériels de la société SAS ME GROUP FRANCE pour réaliser l'intégralité de son activité commerciale, de la société SAS KIS pour réaliser une partie conséquente des activités de recherche et développement, de la société SAS ME GROUP GSS pour réaliser les services de support informatique, comptabilité, gestion des comptes, marketing et administratifs divers
Sur la violation de l'obligation de loyauté de l'administration
Les appelantes reprochent enfin à l'administration d'avoir effectué une communication incomplète et parcellaire des informations transmises par l'autorité fiscale anglaise dans le cadre de la procédure d'assistance administrative internationale mise en 'uvre durant la vérification de la société SAS ME GROUP FRANCE.
Il sera rappelé que la Cour de cassation subordonne la sanction d'une absence de communication d'éléments dont l'administration avait connaissance, à la condition que ces pièces soient de nature à remettre en cause l'appréciation des éléments de fraude par le Juge.
En l'espèce, la demande d'assistance administrative internationale datée du 08/12/2023 a été produite à l'appui de la requête, ainsi qu'une lettre de réponse de la société PHOTO-ME LIMITED accompagnée d'annexes dont certaines ont été communiquées par l'administration. Les sociétés appelantes reprochent une communication incomplète de ces annexes.
L'administration justifie que les annexes non produites correspondent à des factures établies en 2021 et en 2022 à l'attention de la société PHOTO-ME LIMITED par les sociétés REALIN LTD, KIS TECHNOLOGY LTD et PHOTO-ME FRANCE. Ces factures illustrent les diverses charges supportées par PML dans le cadre de sa politique de recherche et développement, ce qui corrobore le système de facturation décrit dans l'ordonnance du JLD.
L'absence de production de ces factures n'apparaît donc pas déloyale et ne contredit surtout pas, bien au contraire, la présomption d'une insuffisance de moyens matériels et humains de la société PML en Angleterre pour y exercer son activité.
Les appelantes reprochent à l'administration l'absence de production du rapport partiel du 21/12/2023 émanant de l'entité HM REVENUE & CUSTOMS. Ce document n'était pas davantage susceptible d'apporter des éléments contredisant la démonstration exposée dans le requête. Il en est de même des autres annexes portant sur les états financiers de PML au titre des exercices clos de 2019 à 2022 et les déclarations relatives au montant d'impôt acquitté par celle-ci en Angleterre, comme de tous les autres éléments évoqués par les appelantes (comptes rendus des réunions du conseil d'administration de la société PML, extraits du grand-livre de la société PML s'agissant des frais de groupe enregistrés en 2020, 2021 et 2022, factures de prestations de conseils par la société MADE IN IP, anciennement dénommée INLEX, pour le maintien des marques de PML ...). Ils n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision du juge quant à la présomption d'exercice d'une activité de services aux entreprises par la société PML à partir du territoire national.
Les appelantes reprochent encore à l'administration fiscale de n'avoir pas suivi l'angle adopté par la Direction des Vérifications Nationales et Internationales (DVNI) dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SAS ME GROUP FRANCE. Aux termes de sa demande d'assistance du 04/12/2024, la DVNI envisageait, soit de conclure que « la rémunération de ME GROUP FRANCE n'est pas de pleine concurrence et son résultat déclaré pourrait être majoré à hauteur du supplément de rémunération accordé », soit « de rejeter la déductibilité de la déductibilité de la charge venant rémunérer la prestation de service rendue par PML aux motifs de l'absence de justification ».
Les éléments issus de cette vérification fiscale, n'apparaissent pas de nature à écarter tout soupçon selon lequel la société PML disposerait en France d'un établissement stable. La DNEF n'était pas tenue de suivre les éléments ressortis de la vérification de comptabilité de la SAS ME GROUP FRANCE, et en particulier des demandes d'AAI formulées dans ce cadre, pour juger de l'opportunité de la mise en 'uvre d'une visite domiciliaire à l'encontre de la société PML.
La requête visait à exposer au JLD un ensemble d'éléments laissant présumer que la société PML exercerait à partir du territoire national, une activité de service aux entreprises, de manière frauduleuse. Les éléments évoqués par les appelantes n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation des éléments de fraude par le Juge. Sa décision sera confirmée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Le Directeur général des finances publiques est recevable et fondé à demander la condamnation des appelantes à l'indemniser de ses frais irrépétibles par le paiement de la somme de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Nous, Martin Delage, président de chambre délégué par le premier président, statuant en matière de recours contre une décision du JLD statuant en matière de visite domiciliaire, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les N° 25/02505, 25/02515 et 21/02516.
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de GRENOBLE,
Condamne les Société KIS, ME GROUP GSS SAS, et la société PHOTO-ME LIMITED, à verser au Directeur Général des Finances Publiques, représenté par l'administrateur général des Finances Publiques, chargé de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les Société KIS, ME GROUP GSS SAS, et la société PHOTO-ME LIMITED aux dépens.