CA Amiens, ch. économique, 16 janvier 2024, n° 22/02748
AMIENS
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
GREVIN
Conseillers :
LEROY-RICHARD, DUBAELE
Par acte en date du 18 novembre 2013 la société Stephi 02 a souscrit un prêt auprès de la banque CIC Est d'un montant de 17 365 € destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce, dont la SAS Karlsbrau s'est portée caution solidaire, Mme [S] [M] s'étant quant à elle portée sous-caution du brasseur.
Soutenant avoir payé les sommes dues par le débiteur principal défaillant au CIC Est, la SAS Karlsbrau a attrait en paiement Mme [S] [M], par acte du 26 août 2019, devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin qui par jugement en date du 25 mars 2022 a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, débouté Mme [S] [M] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, condamné Mme [S] [M] à payer à la société Karlsbrau la somme de 15 152,86 € au titre de son engagement de sous-caution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2019, ordonné la capitalisation des intérêts dus en application de l'article 1154 du code civil, condamné Mme [S] [M] aux entiers dépens et à payer une somme de 1 000 € hors dépens.
Par déclaration en date du 2 juin 2022 Mme [S] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 25 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [S] [M] demande à la cour de déclarer recevable sa déclaration d'appel et ses demandes et en conséquence de débouter la société Karlsbrau de ses demandes, d'infirmer le jugement et principalement de :
- juger que la société Karlsbrau est déchue de son droit contre la caution, Mme [S] [M], à hauteur du préjudice subi par celle-ci, soit à hauteur de la somme de 15 152,82 € réclamée à la caution, outre les intérêts et frais ;
- ordonner la restitution des sommes saisies en principal, intérêts et frais dans la cadre de l'exécution provisoire de la décision de première instance.
A titre subsidiaire :
- constater que la société Karlsbrau a déclaré sa créance à titre chirographaire ;
- juger que Mme [S] [M] ne peut plus être subrogée dans le nantissement sur fonds de commerce consenti par la société Stephi02 ;
En conséquence :
- décharger Mme [M] de son engagement de caution ;
- ordonner la restitution des sommes saisies en principal intérêts et frais dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision de première instance.
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner Mme [S] [M] au paiement de la somme de 13 688,84 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus annuellement ;
- dire et juger que les sommes versées s'imputeront en priorité sur le capital ;
- ordonner la restitution des sommes éventuellement trop perçues dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- condamner la société Karlsbrau à 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 22 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SAS Karlsbrau demande à la cour de dire qu'elle n'est pas valablement saisie et subsidiairement de déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] en application de l'article 564 du code de procédure civile, de la débouter de ses demandes, de confirmer le jugement dont appel et en tout état de cause de condamner Mme [M] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la saisine de la cour
L'intimée prétend à l'irrecevabilité de la saisine de la cour au visa de l'article 562 du code de procédure civile, à défaut pour Mme [M] qui demande l'infirmation du jugement d'avoir mentionné dans sa déclaration les chefs du jugement qu'elle critique.
Mme [M] soutient que la cour est valablement saisie par sa déclaration d'appel qui contient les chefs du jugement critiqué.
En application de l'article 901.4° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces textes que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Il est admis que si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique, lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration à cette indivisibilité.
En application de l'article 562 du code de procédure civile seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce la déclaration d'appel rédigé comme suit : « appel total, la cour se devra d'infirmer totalement la décision entreprise. C'est en effet totalement à tort que le tribunal a estimé qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, en affirmant que la plainte déposée ne visait nullement les actes de la présente instance et donc exercerait aucune influence sur le présent contentieux, alors qu'il est incontestable que la plainte déposée devant le juge d'instruction vise un faux en écriture commis par M.[B] dans le cadre de sa gestion de la SARL Stephi02 et des contrefaçons de signature, qu'en l'espèce les pièces produites concernent bien de telles contrefaçons, que le tribunal par ailleurs n'a absolument pas répondu à l'argumentation de la caution selon laquelle elle ne pouvait être tenue à plus que le débiteur principal. Or il est incontestable que la créance principale a été admise au passif pour 13 756,63 € : il est donc invraisemblable que la caution soit condamnée à la somme de 15 152,86 € d'autant que ainsi que le faisait valoir l'appelante, des règlements sont intervenus entre-temps par le débiteur principal dont la société Karlsbrau n'a nullement justifié, que la cour se devra en conséquence d'infirmer totalement la décision entreprise et se devra de débouter la société Karlsbrau de l'ensemble de ses demandes. »
En l'espèce la déclaration d'appel comporte la mention « appel total » mais ne fait pas référence à l'indivisibilité du litige de sorte que la cour ne peut être tenue d'examiner que les chefs du jugement critiqué contenus dans la déclaration d'appel.
De cette déclaration d'appel il se comprend que l'appelante conteste la disposition du jugement ayant dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et celle l'ayant condamnée au paiement de la somme de 15 152,86 €.
Par ailleurs si Mme [M] développe pour la première fois en cause d'appel le caractère disproportionné de l'engagement, le manquement au devoir de mise en garde du créancier professionnel et l'impossibilité pour elle d'être subrogée dans les droits du créancier nanti, il ne s'agit pas de prétentions nouvelles mais plus de moyens destinés à faire succomber l'intimée et qui sont l'accessoire ou le complément de sa demande tendant à voir infirmer sa condamnation au paiement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter comme constituant des prétentions nouvelles.
En conséquence la cour ne se trouve valablement saisie des deux chefs de jugement critiqués et des moyens au soutien de la demande de réformation.
Sur la demande de sursis à statuer
Si dans sa déclaration d'appel Mme [M] fait référence à la disposition du jugement ayant dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans ses conclusions d'appel elle ne soutient plus cette prétention et précise dans le corps de ses conclusions que l'exécution provisoire du jugement dont appel a rendu inopérante le soutien de cette prétention.
En conséquence la cour n'est plus saisie de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement
L'appelante soutient que la société Karlsbrau ne peut prétendre au paiement de quelconques sommes en exécution de l'engagement de caution au motif :
- que lors de sa souscription et alors qu'elle était non avertie, le créancier professionnel n'a pas rempli son devoir de mise en garde sur les risques d'endettement ni vérifié que cet engagement était proportionné à sa situation patrimoniale ;
- que la société Karlsbrau qui disposait d'un nantissement sur le fonds de commerce a déclaré une créance chirographaire au passif de la liquidation de la société Stephi02 et non une créance privilégiée et que cette circonstance la prive de la possibilité d'être subrogée dans une garantie en cas de paiement et notamment à la faveur de l'action pour insuffisance d'actif initiée par le liquidateur de la société Stephi02 contre son gérant de fait M. [B], ayant abouti à un jugement du tribunal de commer ce de Saint-Quentin en date du 23 mars 2018 le condamnant en sa qualité de dirigeant de fait à supporter l'insuffisance d'actif de la société Stephi02 à hauteur de 70 000 €.
La société Karlsbrau soutient que Mme [M] est mal fondée à développer ces moyens au motif s'agissant de la disproportion et du manquement à l'obligation de mise en garde qu'elle est défaillante à démontrer la disproportion et le manquement au devoir de mise en garde alors que la charge de la preuve pèse sur elle. Elle fait remarquer que Mme [M] reconnaît qu'elle exerçait un autre emploi dans une société tiers, à temps complet lors de son engagement de sorte qu'elle n'était pas débitrice à son endroit d'une quelconque obligation.
Concernant la subrogation elle soutient également que ce moyen est opposé à tort à défaut pour Mme [M] de démontrer la faute quelle a commise et le préjudice qu'elle subit.
Aux termes des articles L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste de l'engagement lors de sa souscription repose sur la caution et celle relative à la disparition de cette disproportion sur le créancier.
Il est admis que rien ne justifie que la sous-caution se voie refuser le droit de se prévaloir de la disproportion de son engagement dès lors que la caution contre-garantie est un créancier professionnel.
En l'espèce, Mme [M] qui ne produit au débat aucune pièce financière relative à sa situation patrimoniale en 2013 est défaillante à démontrer la disproportion de son engagement, de sorte que ce moyen doit être écarté.
Si le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique non avertie lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, il est admis que c'est à la caution de rapporter la preuve que le prêt consenti n'était pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur.
En l'espèce s'il est établi que Mme [M] était non avertie dans la mesure où bien que gérante de la société Stephi02 elle n'exploitait pas personnellement le fonds de commerce objet du financement de sorte que la société Karlsbrau était tenu à son endroit d'un devoir de mise en garde, elle est néanmoins défaillante à démontrer l'inadaptation du prêt à la situation financière du débiteur principal et ce d'autant que le prêt n'est pas très important.
Dans ces conditions Mme [M] est mal fondée à se prévaloir d'un manquement au devoir de mise en garde.
Aux termes de l'article 2314 du code civil la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus par le fait de ce créancier s'opérer en faveur de la caution.
Il est admis que lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution qui aurait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes peut être déchargée de son obligation.
Il est également admis que lorsque la créance n"a pas été déclarée ou a été déclarée hors délai, c'est au créancier, et non à la caution, de prouver que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à celle-ci.
En l'espèce la SA Karlsbrau qui ne conteste pas avoir déclaré une créance chirographaire et non privilégiée comme elle était habile à la faire ne rapporte pas la preuve que si elle s'était prévalue de son nantissement, Mme [M] n'aurait pas pu bénéficier de cet avantage.
Au surplus il ressort d'un courrier du liquidateur de la société Stephi02 que la société Karlsbrau a bien déclaré une créance à titre chirographaire alors qu'elle était bénéficiaire d'une garantie à savoir un nantissement sur le fonds de commerce et que si le gérant de fait a été condamné à supporter l'insuffisance d'actif de ladite société à hauteur de 70 000 € le liquidateur n'a pu recouvrer contre lui qu'une somme de 2 199,60 € et qu'une saisie sur salaire de 190,64 € court mensuellement.
De cette attestation il ressort également que les créances chirographaires n'ont pas été vérifiées pour ne pas générer de frais inutiles.
Rappelant que les sommes reçues par le liquidateur dans le cadre d'une condamnation pour insuffisance d'actif sont réparties au marc le franc entre les créanciers, la société Karlsbrau qui n'a pas déclaré sa créance à titre privilégié se prive d'une possibilité de répartition et par conséquent a privé Mme [M] de la possibilité de ne pas être poursuivie pour une telle somme et est défaillante dans la preuve contraire.
En conséquence il convient de décharger Mme [M] de son engagement et partant de débouter la société Karlbrau de sa demande en paiement.
Sur la demande de remboursement
Mme [M] demande le remboursement des sommes versées en trop dans le cadre de l'exécution provisoire.
Le présent arrêt, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en trop en exécution du jugement dont appel, et les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification (la signification), valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement Mme [M].
Sur les demandes accessoires
La société Karlsbrau qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel et est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
déboute la SAS Karlsbrau de sa demande en paiement ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
condamne la SAS Karlsbrau aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [S] [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.