CJUE, 8e ch., 22 janvier 2026, n° C-590/24
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
PARTIES
Demandeur :
Cour suprême de la République slovaque
Défendeur :
AK Dlhopolec s.r.o., MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
O. Spineanu‑Matei
Juges :
C. Lycourgos, S. Rodin
Avocat général :
J. Kokott
Avocat :
Z. Klúzová
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 26, 49 et 114 TFUE, de l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), des articles 3, 38 et 41 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1), des articles 57 et 58 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), ainsi que du principe de sécurité juridique.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure tendant à l’infliction d’une amende à AK Dlhopolec s.r.o. (ci-après « Dlhopolec »), à MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. (ci-après « Mabonex Slovakia »), ainsi qu’à A. B. et à X. Y., dirigeants de Mabonex Slovakia (ci-après, pris ensemble, « Dlhopolec e.a. »), pour une infraction prétendument commise lors de l’inscription, en Slovaquie, de Mabonex Slovakia au registre des partenaires du secteur public (ci-après le « RPSP »).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La Charte
3 L’article 49, paragraphes 1 et 3, de la Charte dispose :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.
[...]
3. L’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction. »
La directive 2014/23
4 L’article 3 de la directive 2014/23, intitulé « Principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence », prévoit :
« 1. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent de manière transparente et proportionnée.
La procédure d’attribution d’une concession, y compris l’estimation de sa valeur, ne peut être conçue avec l’intention de la soustraire au champ d’application de la présente directive ou de favoriser ou défavoriser indûment certains opérateurs économiques ou certains travaux, fournitures ou services.
2. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices visent à garantir la transparence de la procédure d’attribution et de l’exécution du contrat, tout en respectant l’article 28. »
5 L’article 38 de cette directive, intitulé « Sélection et évaluation qualitative des candidats » contient, notamment, les motifs d’exclusion des procédures d’attribution de concessions.
6 L’article 41 de ladite directive prévoit les critères d’attribution des concessions.
La directive 2014/24
7 L’article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24 dispose que les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.
8 L’article 57 de la directive 2014/24 énonce, notamment, les motifs d’exclusion des opérateurs économiques de la participation à une procédure de passation de marchés publics. L’article 58 de cette directive prévoit les critères de sélection aux fins de la participation à une telle procédure.
Le droit slovaque
La loi relative au RPSP
9 L’article 13, paragraphe 1, du zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (loi no 315/2016 relative au registre des partenaires du secteur public et modifiant et complétant certaines lois), du 25 octobre 2016, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi relative au RPSP »), prévoit :
« En cas d’informations erronées ou incomplètes sur le bénéficiaire effectif ou sur des fonctionnaires au sens de l’article 4, paragraphe 4, sous f), contenues dans la demande d’inscription [de RPSP], en cas de non-respect de l’obligation de déposer une demande d’inscription d’une modification portant sur des informations inscrites au [RPSP] relatives au bénéficiaire effectif dans le délai fixé à l’article 9, paragraphe 1, ou en cas de violation de l’interdiction posée à l’article 19, l’autorité chargée de l’enregistrement inflige :
a) au partenaire du secteur public une amende à hauteur du montant de l’avantage économique que ce partenaire a obtenu ; s’il n’est pas possible de quantifier l’avantage économique, l’autorité chargée de l’enregistrement inflige une amende d’un montant compris entre 10 000 euros et 1 000 000 euros,
b) à la personne qui, au moment de la violation de l’obligation visée dans la phrase introductive, est un organe statutaire ou aux membres d’un organe statutaire du partenaire du secteur public, une amende d’un montant compris entre 10 000 euros et 100 000 euros ; les membres d’un organe statutaire sont solidairement responsables du paiement de l’amende visée dans la phrase précédente.
[...] »
10 Selon l’article 13, paragraphe 2, de cette loi, l’autorité chargée de l’enregistrement procède à la radiation du RPSP du partenaire du secteur public enregistré si elle a infligé une amende, devenue définitive, pour le non‑respect de l’obligation de demander l’inscription d’une modification portant sur des informations inscrites à ce registre relatives au bénéficiaire effectif dans le délai légal, ou pour la violation de l’interdiction visée à l’article 19 de ladite loi, et que l’amende n’a pas été acquittée dans le délai fixé par la juridiction compétente.
11 Aux termes de l’article 13, paragraphe 4, de la même loi, l’autorité chargée de l’enregistrement inflige à la personne habilitée une amende d’un montant compris entre 10 000 euros et 100 000 euros si elle viole l’interdiction posée à l’article 19 de la loi relative au RPSP.
12 En vertu de l’article 13, paragraphe 5, première phrase, de la loi relative au RPSP, la personne habilitée est garante du paiement de l’amende infligée à la personne qui est un organe statutaire du partenaire du secteur public.
13 Conformément à l’article 13, paragraphe 6, de cette loi, lorsqu’elle inflige une amende, l’autorité chargée de l’enregistrement tient compte, en particulier, de la nature, de la gravité, des modalités et des conséquences de l’infraction.
14 L’article 13a de ladite loi interdit l’inscription ultérieure au RPSP d’un partenaire du secteur public pendant une durée de deux ans à compter de la date de sa radiation de ce registre.
15 Selon l’article 14 de la loi relative au RPSP, la décision d’infliger une amende pour les motifs prévus à l’article 13, paragraphe 2, de cette loi constitue également une décision d’exclusion au sens de l’article 13a de l’Obchodný zákonník (code de commerce). Peuvent être exclus un organe statutaire ou les membres d’un organe statutaire du partenaire du secteur public qui a été radié du RPSP. En conséquence de la décision d’exclusion, les membres de l’organe statutaire qui ont été exclus n’ont pas le droit, pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive, d’exercer la fonction de membre d’un organe statutaire ou de membre d’un organe de surveillance dans quelque société commerciale ou coopérative que ce soit.
16 En vertu de l’article 15 de ladite loi, une entité du secteur public qui, en qualité de partie à un contrat, fournit à un partenaire du secteur public des fonds ou des biens, des droits sur un bien ou d’autres droits patrimoniaux a le droit de résilier le contrat à la date à laquelle la décision d’infliger une amende est devenue définitive.
17 Aux termes de l’article 19, sous c), de la même loi, « la personne habilitée n’a pas le droit d’accomplir les actes prévus par la présente loi si [...] elle entretient avec le partenaire du secteur public ou avec les membres de ses organes une quelconque relation qui soit de nature à remettre en cause son impartialité, en particulier si cette relation revêt un caractère personnel ou patrimonial ; ne constitue pas une relation de nature à remettre en cause l’impartialité de la personne habilitée, la relation entre celle-ci et le partenaire du secteur public dans le cadre de l’exercice de son activité conformément à des réglementations spécifiques ».
La loi sur les marchés publics
18 Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (loi no 343/2015 sur la passation des marchés publics et modifiant et complétant certaines lois), du 18 novembre 2015, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur les marchés publics »), l’inscription au RPSP constitue une condition pour que l’opérateur économique puisse participer à une procédure de passation des marchés publics en tant que soumissionnaire ou sous-traitant d’un soumissionnaire.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
19 La loi relative au RPSP exige l’inscription à ce registre des personnes physiques ou morales souhaitant entretenir des relations patrimoniales avec le secteur public et qui, en conséquence, perçoivent des fonds publics, y compris des fonds européens, notamment en concluant avec le secteur public un contrat dont la valeur des prestations dépasse les seuils fixés par cette loi. Celle-ci qualifie de « partenaire du secteur public » toute personne qui entend s’engager dans de telles relations patrimoniales avec les différentes entités relevant du secteur public. Parmi les informations devant être inscrites au RPSP figure celle relative au bénéficiaire effectif du partenaire du secteur public. En effet, la loi relative au RPSP vise à garantir la transparence des relations juridiques que noue le secteur public en assurant la divulgation des structures de propriété et de gestion des entités qui entretiennent des relations économiques avec celui-ci.
20 Aux fins de son inscription au RPSP, le partenaire du secteur public est tenu de s’adresser à une « personne habilitée », à savoir une personne indépendante (notamment, un avocat ou un notaire) agissant avec la diligence requise, qui devra vérifier l’identification du bénéficiaire effectif de ce partenaire du secteur public, et qui, à la suite de cette vérification, sollicitera l’inscription au RPSP dudit partenaire.
21 Par ordonnances du 3 octobre 2022 et du 21 février 2023, l’Okresný súd Žilina (tribunal de district de Žilina, République slovaque) a infligé, en application de l’article 13 de la loi relative au RPSP, une amende d’un montant de 20 000 euros à Mabonex Slovakia, en tant que « partenaire du secteur public », une amende d’un montant de 10 000 euros aux gérants A. B. et X. Y., qui ont agi au nom de cette société en qualité d’organe statutaire, amende qu’ils sont solidairement tenus de payer, et une amende d’un montant de 20 000 euros à Dlhopolec, en tant que « personne habilitée ».
22 Cette juridiction a estimé que, eu égard à la relation existante entre l’un des gérants du partenaire du secteur public et le gérant de la personne habilitée, qui étaient associés et gérants d’une société tierce, il existait des éléments objectifs de nature à remettre en cause l’impartialité de la personne habilitée, au sens de l’article 19, sous c), de la loi relative au RPSP.
23 Dlhopolec e.a. ont interjeté appel de ces ordonnances devant le Krajský súd v Žiline (cour régionale de Žilina, République slovaque), qui a rejeté leur recours par ordonnance du 18 juillet 2023. Ils ont alors introduit un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque), qui est la juridiction de renvoi.
24 Cette juridiction explique, premièrement, que, afin d’examiner l’impartialité de la personne habilitée, les juridictions de première instance et d’appel se sont inspirées de la jurisprudence portant sur l’appréciation de l’impartialité des juges dans le cadre des procédures relatives à leur récusation.
25 Deuxièmement, elle précise que, bien que le recours en cassation ait pour objet de contester la légalité de l’amende infligée en application de l’article 13 de la loi relative au RPSP, il convient également de prendre en considération les autres conséquences juridiques qu’une telle sanction peut entraîner à l’égard du partenaire du secteur public, des personnes exerçant la fonction d’organe statutaire ainsi que de la personne habilitée.
26 En effet, le partenaire du secteur public est radié du RPSP lorsque l’amende qui lui a été infligée est devenue définitive et n’a pas été acquittée dans le délai fixé par la juridiction compétente. En outre, la personne habilitée est solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à la personne agissant en tant qu’organe statutaire du partenaire du secteur public. Par ailleurs, l’éventuelle radiation du partenaire du secteur public du RPSP peut entraîner une interdiction pour les personnes concernées d’exercer, pendant une durée de trois ans, la fonction de membre d’un organe statutaire d’une société. Enfin, l’entité du secteur public, qui fournit à un partenaire du secteur public des fonds ou des biens, a le droit de résilier le contrat signé avec le partenaire du secteur public à la date à laquelle la décision d’infliger une amende devient définitive.
27 Troisièmement, la juridiction de renvoi indique que l’inscription au RPSP constitue une condition pour qu’un opérateur économique puisse, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la loi sur les marchés publics, participer à une procédure de passation de marchés publics en tant que soumissionnaire ou sous-traitant d’un soumissionnaire. Cette loi ayant transposé, notamment, les directives 2014/23 et 2014/24 dans l’ordre juridique slovaque et s’appliquant tant à la passation des marchés publics dont la valeur estimée dépasse les seuils établis par ces directives qu’à la passation des marchés publics dont la valeur n’atteint pas ces seuils, la question de l’inscription au RPSP ou de l’éventuelle radiation de ce registre d’un partenaire du secteur public relèverait directement du champ d’application des règles de la passation des marchés publics régies par le droit de l’Union.
28 Quatrièmement, cette juridiction relève que, en l’absence d’inscription au RPSP ou pendant une durée de deux ans à compter de la radiation de ce registre prononcée à titre de sanction, une personne physique ou morale ne peut ni nouer des relations patrimoniales avec le secteur public, ni percevoir des fonds européens (à l’exception de ceux relevant du Fonds européen agricole de garantie), ni soumissionner en vue de la conclusion d’un contrat avec une entité relevant du secteur public lorsque la valeur du contrat dépasse le seuil fixé par la loi relative au RPSP. De telles interdictions, résultant de l’infliction d’amendes et des conséquences juridiques éventuelles qui en découlent, constitueraient, en outre, des entraves à l’exercice de la liberté d’entreprise, à la libre circulation des biens et des capitaux ainsi qu’à la libre prestation de services au sein de l’Union. Elle précise, en outre, que, en République slovaque, il existe deux systèmes d’identification des bénéficiaires effectifs d’un opérateur économique, à savoir celui découlant de la loi transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73), et celui résultant de la loi relative au RPSP. Ainsi, dans la pratique, il n’est pas exclu que le bénéficiaire effectif soit différent au sens de ces deux lois, ce qui serait problématique.
29 Cinquièmement, la juridiction de renvoi considère que, compte tenu de la nature de la violation de la loi relative au RPSP et de la sévérité de la sanction qui en découle, cette dernière constitue une sanction de nature pénale et doit, par conséquent, être imposée en respectant les principes de légalité ainsi que de proportionnalité des délits et des peines, tels que consacrés à l’article 49 de la Charte.
30 Elle estime, dès lors, que les réponses aux trois premières questions préjudicielles sont déterminantes pour apprécier si l’éventuelle radiation du RPSP, en tant que conséquence secondaire du non‑paiement de l’amende infligée au partenaire du secteur public, est conforme au droit de l’Union relatif au fonctionnement du marché intérieur et à la passation des marchés publics.
31 Par ailleurs, cette juridiction est d’avis qu’une réponse aux troisième à cinquième questions préjudicielles permettra d’apprécier si l’infliction de l’amende et les conséquences secondaires susceptibles d’en découler peuvent être considérées comme étant, pour les personnes sanctionnées, prévisibles et proportionnées, ainsi que, partant, comme étant conformes aux principes applicables en matière de sanctions consacrés par le droit de l’Union. À cet égard, les imprécisions et les incohérences identifiées dans les dispositions de la loi relative au RPSP apparaissent d’autant plus problématiques lorsque, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, l’« avantage économique » du partenaire du secteur public résultant de ses opérations commerciales avec le secteur public s’avère négatif.
32 Certes, il résulterait de l’article 13, paragraphe 6, de la loi relative au RPSP que l’autorité chargée de l’enregistrement, lorsqu’elle inflige l’amende, tient compte, en particulier, de la nature, de la gravité, des modalités et des conséquences de la violation de l’obligation d’inscription au RPSP. Cela étant, cette disposition ne s’appliquerait que lorsqu’il est impossible de déterminer l’avantage économique obtenu par le partenaire du secteur public. En outre, lorsque cet avantage peut être déterminé, l’article 13, paragraphe 1, de cette loi exigerait que l’amende soit infligée à hauteur d’un montant correspondant au montant de cet avantage, sans aucunement tenir compte des faits qui donnent lieu à l’infliction de l’amende et sans qu’un plafond soit prévu quant au montant de l’amende susceptible d’être infligée. Enfin, seule l’interprétation de l’exposé des motifs de ladite loi par les juridictions nationales fournirait des indications sur la manière dont il convient de comprendre la notion d’« avantage économique ».
33 En ce qui concerne la sixième question préjudicielle, la juridiction de renvoi souligne que l’article 19, sous c), de la loi relative au RPSP ne prévoit pas de critères précis relatifs à la qualité, à la nature, à la durée ou à la proximité de la relation ou des liens, susceptibles de soulever des doutes quant à l’impartialité de la personne habilitée, et que cette disposition confère à l’autorité chargée de l’enregistrement, qui inflige la sanction, une large marge d’appréciation. Ainsi, cette juridiction se demande si le fait d’infliger une amende, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, peut être considéré comme étant prévisible et proportionné et, partant, comme étant conforme aux principes applicables en matière de sanctions consacrés par le droit de l’Union, en particulier à l’article 49 de la Charte.
34 Dans ces conditions, le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 26 [TFUE], lu en combinaison avec les articles 49 et 114 TFUE, l’article 57 [de la directive 2014/24], lu en combinaison avec l’article 58 de [cette directive], et l’article 3 [de la directive 2014/23], lu en combinaison avec les articles 38 et 41 [de cette dernière directive], doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation telle que celle en cause dans la présente affaire, qui lie l’imposition d’une amende en application de l’article 13 de la loi [relative au RPSP] et son non‑paiement à l’exclusion de la possibilité de conclure des contrats et des contrats de concession avec le secteur public (tant sur le fondement des résultats d’une procédure de passation d’un marché public qu’en dehors d’une telle procédure), uniquement en [raison] de la radiation du [RPSP]?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, y a-t-il lieu d’interpréter l’article 26 [TFUE], lu en combinaison avec les articles 49 et 114 TFUE, l’article 57 [de la directive 2014/24], lu en combinaison avec l’article 58 de [cette directive], et l’article 3 [de la directive 2014/23], lu en combinaison avec les articles 38 et 41 [de cette directive], en ce sens qu’ils s’opposent à la possibilité d’imposer une amende en application de l’article 13, paragraphe 1, sous a), de la loi [relative au RPSP], dont le non‑paiement peut entraîner la radiation du [RPSP] ?
3) En cas de réponse négative à la première question, y a-t-il lieu d’interpréter l’article 49 de la [Charte] et le principe de proportionnalité des peines qui en découle en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que celle en cause dans la présente affaire, qui lie automatiquement le non‑paiement de l’amende imposée au partenaire du secteur public à une radiation de ce partenaire du [RPSP] et à l’impossibilité de l’inscrire [à ce registre] pendant une durée de deux ans à compter de sa radiation, sans possibilité de prendre en considération la gravité de l’infraction, les circonstances spécifiques de sa commission et les motifs du non‑paiement de l’amende ?
4) Les dispositions de l’article 49 de la Charte et le principe de proportionnalité des peines doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation telle que celle en cause dans la présente affaire, en vertu de laquelle l’autorité qui impose l’amende au partenaire du secteur public impose automatiquement une amende à hauteur de l’avantage économique [obtenu par celui-ci], sans pouvoir opérer de distinction suivant l’infraction qui motive la sanction et sans pouvoir prendre en considération les autres conséquences juridiques négatives (de la sanction) susceptibles d’affecter la personne sanctionnée une fois l’amende imposée ?
5) Les dispositions de l’article 49 de la Charte, le principe de légalité et de proportionnalité des peines ainsi que le principe de sécurité juridique doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation telle que celle en cause dans la présente affaire, en vertu de laquelle une amende est imposée à hauteur de l’avantage économique [obtenu par le partenaire du secteur public] alors que la réglementation elle-même ne prévoit pas expressément les paramètres de base permettant de déterminer cet avantage, et plus précisément la base de calcul dudit avantage économique ainsi que la période pendant laquelle il a été obtenu ?
6) Les dispositions de l’article 49 de la Charte, le principe de légalité des délits et le principe de sécurité juridique doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation telle que celle en cause dans la présente affaire, en vertu de laquelle le non‑respect de l’exigence d’impartialité de la personne habilitée constitue un motif juridique pour imposer une sanction, en l’absence de critères plus précis sur le fondement desquels évaluer cette impartialité ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la compétence de la Cour
35 Le gouvernement slovaque soutient, à titre principal, que la Cour n’est pas compétente pour répondre à la présente demande de décision préjudicielle. En effet, aucun des domaines du droit de l’Union identifiés par la juridiction de renvoi ne concernerait la loi relative au RPSP, laquelle, ainsi que cette juridiction l’indique elle-même, ne transposerait aucun acte du droit de l’Union dans l’ordre juridique slovaque.
36 À cet égard, ce gouvernement affirme, tout d’abord, que la juridiction de renvoi se borne à évoquer de manière très imprécise l’existence d’un lien de rattachement entre la réglementation de l’Union relative aux marchés publics et l’objet de la demande de décision préjudicielle. En tout état de cause, cette juridiction se fonderait sur une appréciation juridique erronée en ce qui concerne les conséquences que la loi relative au RPSP serait susceptible de produire à l’égard de cette réglementation.
37 Ensuite, les indications de ladite juridiction relatives à la législation slovaque en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ne sauraient, en elles-mêmes, établir l’existence d’un lien de rattachement suffisant avec la directive 2015/849. Selon le gouvernement slovaque, la procédure au principal ne porterait, au demeurant, aucunement sur la question de l’interprétation de cette directive.
38 Enfin, ce gouvernement estime que la juridiction de renvoi ne précise nullement les considérations qui l’ont amenée à conclure que la loi relative au RPSP constitue une entrave à l’exercice des libertés fondamentales ni que, dans le cadre de la législation en cause dans le litige au principal, il soit question d’une « mise en œuvre du droit de l’Union », au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.
39 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences qui lui sont attribuées (arrêt du 4 septembre 2025, AW « T », C‑225/22, EU:C:2025:649, point 30 et jurisprudence citée).
40 S’agissant, premièrement, de l’applicabilité de la directive 2015/849, il suffit de constater que la juridiction de renvoi n’a soumis à la Cour aucune question portant sur l’interprétation de cette directive et que, afin de répondre à la demande de décision préjudicielle, il n’y a pas lieu d’interpréter celle-ci. Ainsi, les arguments avancés par la République slovaque à cet égard demeurent sans incidence sur la question de savoir si la Cour est compétente pour répondre à la demande de décision préjudicielle.
41 Deuxièmement, en ce qui concerne le point de savoir s’il existe un lien de rattachement suffisant entre la réglementation de l’Union relative aux marchés publics et l’objet de la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi précise que toute personne physique ou morale souhaitant entretenir des relations patrimoniales avec le secteur public et, notamment, conclure un contrat dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public, est tenue, lorsque la valeur de la prestation patrimoniale dépasse le seuil fixé par la loi applicable, de s’inscrire obligatoirement au RPSP, à tout le moins, pour la durée du contrat en cause conclu avec le secteur public.
42 Cette juridiction ajoute que la loi relative au RPSP a modifié la loi sur les marchés publics, qui a transposé dans l’ordre juridique slovaque, notamment, les directives 2014/23 et 2014/24.
43 En outre, à la suite de la demande d’information adressée le 22 octobre 2024 par le président de la Cour à la juridiction de renvoi, celle-ci a confirmé que certaines des opérations commerciales réalisées par Mabonex Slovakia, et dont les factures ont été prises en compte afin de calculer l’avantage économique que cette société a obtenu aux fins de l’infliction de l’amende en cause au principal, ont été exécutées sur le fondement de contrats conclus à l’issue de procédures d’attribution de marchés publics régies par la législation nationale transposant les directives 2014/23 et 2014/24.
44 Eu égard à ces éléments, il convient de constater qu’il existe un lien de rattachement suffisant entre l’objet de la demande de décision préjudicielle et les directives 2014/23 et 2014/24. Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que, ainsi que l’affirme le gouvernement slovaque, la juridiction de renvoi se soit fondée sur une interprétation erronée des conséquences que la loi relative au RPSP emporterait sur la législation slovaque relative aux marchés publics, cette appréciation relevant de l’interprétation du droit national que la Cour n’est pas habilitée à remettre en cause dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel (voir, en ce sens, arrêt du 30 octobre 2025, Attal et Associés, C‑321/24, EU:C:2025:836, point 24 ainsi que jurisprudence citée).
45 Troisièmement, les éléments examinés aux points 40 à 42 du présent arrêt permettent également de considérer que, contrairement à ce que soutient le gouvernement slovaque, la législation en cause dans le litige au principal constitue une « mise en œuvre du droit de l’Union », au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, point 42 et jurisprudence citée).
46 En particulier, selon les indications de la juridiction de renvoi, rappelées au point 41 du présent arrêt, l’inscription au RPSP constitue une condition nécessaire pour qu’un opérateur économique puisse conclure un contrat dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public. L’absence d’une telle inscription s’apparente, dès lors, à un motif d’exclusion de la participation à un tel marché. Or, il importe de relever que, si l’article 57 de la directive 2014/24 énumère de manière exhaustive les motifs d’exclusion, cela n’exclut pas la faculté des États membres de maintenir ou d’édicter des règles matérielles destinées, notamment, à garantir, en matière de marchés publics, le respect du principe d’égalité de traitement, consacré à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24, ainsi que du principe de transparence que ce dernier implique, lesquels s’imposent aux pouvoirs adjudicateurs dans toute procédure de passation d’un tel marché et qui constituent le fondement des directives de l’Union relatives aux procédures de passation des marchés publics, à la condition que le principe de proportionnalité soit observé (voir, en ce sens, arrêts du 19 mai 2009, Assitur, C‑538/07, EU:C:2009:317, point 21, ainsi que du 15 septembre 2022, J. Sch. Omnibusunternehmen et K. Reisen, C‑416/21, EU:C:2022:689, point 58).
47 Dans ces conditions, en exigeant l’inscription au RPSP, conformément à la loi relative au RPSP, sur le fondement de laquelle les amendes en cause au principal ont été infligées, il y a lieu de considérer que la République slovaque a fait usage d’un pouvoir discrétionnaire ou d’appréciation qui fait partie intégrante du régime établi par un acte du droit de l’Union, ce qui, selon une jurisprudence constante, implique que cet État membre met en œuvre ce droit, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 19 novembre 2019, TSN et AKT, C‑609/17 et C‑610/17, EU:C:2019:981, point 50, ainsi que du 29 juillet 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, point 59 et jurisprudence citée).
48 Quatrièmement, l’argument de la République slovaque selon lequel la juridiction de renvoi ne précise nullement les considérations qui l’ont amenée à conclure que la loi relative au RPSP représente une entrave à l’exercice des libertés fondamentales, relève d’une exception d’irrecevabilité et ne saurait avoir une incidence sur l’appréciation relative à la compétence de la Cour pour répondre à la demande de décision préjudicielle.
49 Il découle des considérations qui précèdent que la Cour est compétente pour répondre à la demande de décision préjudicielle.
Sur la recevabilité des questions préjudicielles
50 Le gouvernement slovaque soutient, en premier lieu, que les première à troisième questions préjudicielles sont irrecevables en raison de leur caractère abstrait et de leur absence de pertinence pour trancher le litige au principal.
51 Ce gouvernement indique, en substance, que la société Mabonex Slovakia n’a pas été radiée du RPSP en application de l’article 13, paragraphe 2, de la loi relative au RPSP, mais que, au contraire, à la date de présentation devant la Cour des observations écrites dudit gouvernement, cette société y demeurait inscrite. Il souligne également que, après que ladite société ait acquitté, dans le délai fixé par la juridiction compétente, le montant de l’amende qui lui a été infligée, une telle radiation ne pourrait plus intervenir sur le fondement de cette disposition. Or, les première à troisième questions préjudicielles porteraient exclusivement sur l’hypothèse, à présent exclue, d’une « radiation potentielle [de Mabonex Slovakia] du RPSP comme conséquence secondaire du non‑paiement de l’amende infligée au partenaire du secteur public », et seraient, dès lors, irrecevables.
52 Le gouvernement slovaque fait valoir, en second lieu, qu’une réponse aux quatrième et cinquième questions préjudicielles ne serait pas pertinente pour la résolution du litige au principal. En effet, contrairement à ce que ces questions semblent suggérer, aucune amende correspondant au montant de l’avantage économique obtenu, au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous a), premier membre de phrase, de la loi relative au RPSP, n’aurait été infligée à Mabonex Slovakia, étant donné que l’autorité chargée de l’enregistrement a, en réalité, infligé à cette société une amende sur le fondement du second membre de phrase du paragraphe 1, sous a), de cet article 13, un tel avantage économique n’ayant pas pu être déterminé puisque le résultat économique de cette société s’est avéré négatif.
53 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE constitue un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 21 mars 2024, Remia Com Impex, C‑10/23, EU:C:2024:259, point 27 et jurisprudence citée).
54 Selon une jurisprudence également constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour (arrêt du 21 mars 2024, Remia Com Impex, C‑10/23, EU:C:2024:259, point 28 et jurisprudence citée). Ces exigences sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1), qui figurent désormais aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008).
55 Ainsi, conformément à l’article 94, sous a), du règlement de procédure, il est indispensable que la juridiction de renvoi définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’elle pose ou que, à tout le moins, elle explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. En effet, dans le cadre de la procédure instituée à l’article 267 TFUE, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (arrêt du 21 mars 2024, Remia Com Impex, C‑10/23, EU:C:2024:259, point 29 et jurisprudence citée).
56 S’agissant, en premier lieu, des première à troisième questions posées par la juridiction de renvoi, celle-ci indique que la réponse à ces questions est essentielle afin d’apprécier si la radiation potentielle du partenaire du secteur public du RPSP en tant que conséquence secondaire du non-paiement de l’amende qui lui a été infligée est conforme au droit de l’Union, en particulier à certaines dispositions relatives à l’exercice des libertés fondamentales. Or, la demande de décision préjudicielle comporte, à cet égard, un exposé lacunaire des faits du litige au principal, ne fournissant aucune indication qui permette à la Cour d’établir si Mabonex Slovakia, en tant que partenaire du secteur public, est restée en défaut d’acquitter l’amende et si, en raison de ce non-paiement, cette société a effectivement été radiée du RPSP, avec pour conséquence de se voir empêchée de conclure un contrat dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics et des contrats de concession avec une quelconque entité publique.
57 Il s’ensuit que ces questions reposent sur une situation hypothétique, à savoir la radiation de Mabonex Slovakia du RPSP, voire ne contiennent pas suffisamment d’éléments permettant à la Cour de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi [voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilité des constructeurs de véhicules munis de dispositifs d’invalidation), C‑100/21, EU:C:2023:229, point 53].
58 Dans ces conditions, les première à troisième questions préjudicielles doivent être considérées comme étant irrecevables.
59 En second lieu, il convient de relever que les quatrième et cinquième questions préjudicielles visent, en substance, l’interprétation de l’article 49, paragraphes 1 et 3, de la Charte, afin de permettre à la juridiction de renvoi de déterminer si l’article 13, paragraphe 1, sous a), premier membre de phrase, de la loi relative au RPSP est suffisamment précis et s’il respecte le principe de proportionnalité des peines.
60 Or, le fait que l’autorité chargée de l’enregistrement ait infligé à Mabonex Slovakia une amende non pas sur le fondement de l’avantage économique que cette société aurait obtenu, conformément à cet article 13, paragraphe 1, sous a), premier membre de phrase, mais sur celui des montants visés au second membre de phrase de cette disposition, n’implique pas, en soi, que ces questions sont irrecevables.
61 En effet, il ressort de la demande de décision préjudicielle que Dlhopolec e.a. considèrent que l’autorité chargée de l’enregistrement aurait dû infliger une amende à cette société en vertu de l’article 13, paragraphe 1, sous a), premier membre de phrase, de la loi relative au RPSP, dès lors que, selon eux, l’« avantage économique » pouvait être déterminé, quand bien même il aurait été négatif. Il ne saurait ainsi être exclu que l’examen desdites questions, au regard de cette disposition, soit pertinent pour la solution du litige au principal.
62 Il s’ensuit que les quatrième et cinquième questions préjudicielles sont recevables.
Sur les quatrième à sixième questions
Considérations liminaires
63 Dès lors que les quatrième à sixième questions préjudicielles portent, en substance, sur l’interprétation de l’article 49 de la Charte, il convient de déterminer si cette disposition est applicable dans le cadre du litige au principal en examinant si le régime de sanctions en cause au principal revêt une nature pénale.
64 Il ressort d’une jurisprudence constante que trois critères sont pertinents pour l’appréciation de la nature pénale d’une sanction, aux fins, notamment, de l’application de l’article 49 de la Charte. Le premier est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le deuxième, la nature même de l’infraction et, le troisième, le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé (arrêt du 1er août 2025, BAJI Trans, C‑544/23, EU:C:2025:614, point 63 et jurisprudence citée).
65 S’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, à la lumière de ces critères, si les amendes infligées à Dlhopolec e.a. présentent une nature pénale au sens de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut toutefois apporter des précisions visant à guider cette juridiction dans son appréciation (arrêt du 1er août 2025, BAJI Trans, C‑544/23, EU:C:2025:614, point 64 et jurisprudence citée).
66 Premièrement, il convient de relever que la loi relative au RPSP ne qualifie pas de « pénale » la sanction imposée au titre de son article 13. Toutefois, l’application de l’article 49 de la Charte s’étend, indépendamment de la qualification de sanctions pénales en droit interne, à des sanctions qui doivent être considérées comme présentant un caractère pénal sur le fondement des deux autres critères visés au point 64 du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2025, BAJI Trans, C‑544/23, EU:C:2025:614, point 66 et jurisprudence citée).
67 En ce qui concerne, deuxièmement, la nature de l’infraction, il apparaît que les amendes infligées du fait de la violation des exigences de la loi relative au RPSP poursuivent des objectifs tant de dissuasion que de répression de ces infractions, dans la mesure où, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, sous a), de la loi relative au RPSP, le partenaire du secteur public se voit imposer soit une amende à hauteur du montant de l’avantage économique qu’il a obtenu, soit une amende d’un montant compris entre 10 000 euros et 1 000 000 euros, sans que ces amendes aient vocation à réparer le préjudice causé par celles-ci, (voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2025, BAJI Trans, C‑544/23, EU:C:2025:614, points 67 et 68 ainsi que jurisprudence citée).
68 Troisièmement, s’agissant du critère relatif au degré de sévérité de la sanction encourue, il ressort de la demande de décision préjudicielle, d’une part, que la violation de l’obligation d’impartialité de la personne habilitée à inscrire le partenaire du secteur public au RPSP est susceptible de justifier l’infliction d’une amende à ce dernier, soit à hauteur du montant de l’avantage économique que ce partenaire a obtenu, soit, lorsque cet avantage économique ne peut être quantifié, à hauteur d’un montant compris entre 10 000 euros et 1 000 000 euros. D’autre part, la personne habilitée encourt une amende d’un montant compris entre 10 000 euros et 100 000 euros.
69 Or, il y a lieu de rappeler, à cet égard, que le degré de sévérité de la sanction encourue doit être apprécié en fonction de la peine maximale prévue aux dispositions pertinentes (arrêt du 1er août 2025, BAJI Trans, C‑544/23, EU:C:2025:614, point 70 et jurisprudence citée).
70 En l’occurrence, il importe de constater que, lorsque l’amende est infligée au regard de l’avantage économique obtenu par le partenaire du secteur public, aucun plafond n’est prévu à cet égard. En outre, dans l’hypothèse où cet avantage ne saurait être quantifié, l’amende encourue peut atteindre 1 000 000 euros pour le partenaire du secteur public et 100 000 euros pour la personne habilitée, montants qui s’avèrent considérables.
71 Dans ces conditions, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, il y a lieu de souligner qu’un régime de sanctions présentant les caractéristiques énoncées à l’article 13 de la loi relative au RPSP revêt une nature pénale, au sens de l’article 49 de la Charte. Il s’ensuit que ce régime doit être apprécié à la lumière des principes de légalité des délits et des peines ainsi que de proportionnalité, consacrés à l’article 49, paragraphes 1 et 3, de la Charte.
Sur la sixième question
72 Par sa sixième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 49, paragraphe 1, de la Charte et le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que la personne habilitée à inscrire une société dans un registre des partenaires du secteur public est empêchée d’effectuer une telle inscription lorsque la relation qu’elle entretient avec le partenaire du secteur public est de nature à remettre en cause son impartialité, en particulier en raison de liens personnels ou patrimoniaux l’unissant à ce partenaire du secteur public, sans que d’autres critères permettant d’apprécier cette impartialité soient précisés et alors même que le non-respect de cette exigence d’impartialité conduit à l’infliction d’une sanction de nature pénale.
73 Le principe de sécurité juridique exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir des conséquences défavorables. Ledit principe exige notamment qu’une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (arrêt du 29 juillet 2024, Belgian Association of Tax Lawyers e.a., C‑623/22, EU:C:2024:639, point 36 et jurisprudence citée).
74 Le principe de légalité en matière pénale, consacré à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, et qui constitue une expression particulière du principe général de sécurité juridique, implique, notamment, que la loi définisse clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir, en ce sens, arrêts du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, EU:C:2007:261, point 50 ; du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 162, ainsi que du 29 juillet 2024, Belgian Association of Tax Lawyers e.a., C‑623/22, EU:C:2024:639, points 39 et 40).
75 Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, qui consacre des droits correspondant à ceux garantis à l’article 49 de la Charte, en raison du caractère nécessairement général des actes législatifs, le libellé de ceux‑ci ne peut présenter une précision absolue. Il en résulte, notamment, que, si l’utilisation de la technique législative consistant à recourir à des catégories générales, plutôt qu’à des listes exhaustives, laisse souvent des zones d’ombre aux frontières de la définition, ces doutes au sujet de cas limites ne suffisent pas, à eux seuls, à rendre une disposition incompatible avec l’article 7 de ladite convention, pour autant que celle‑ci se révèle suffisamment claire dans la grande majorité des cas (voir en ce sens, notamment, Cour EDH, 15 novembre 1996, Cantoni c. France, CE:ECHR:1996:1115JUD001786291, § 31 et 32). Ces considérations valent également, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, en ce qui concerne l’article 49 de celle‑ci (arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 165).
76 En outre, selon la jurisprudence de la Cour, le principe de précision de la loi applicable ne saurait être interprété comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par des interprétations jurisprudentielles, pour autant que celles‑ci sont raisonnablement prévisibles (arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 167, ainsi que du 29 juillet 2024, Belgian Association of Tax Lawyers e.a., C‑623/22, EU:C:2024:639, point 43).
77 En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique, en substance, que l’article 19, sous c), de la loi relative au RPSP ne prévoit pas de critères précis relatifs à la qualité, à la nature, à la durée, à la proximité de la relation ou des liens, susceptibles de soulever des doutes quant à l’impartialité de la personne habilitée lorsqu’elle inscrit un partenaire du secteur public au RPSP et confère, à cet égard, une large marge d’appréciation à l’autorité chargée de l’enregistrement qui, le cas échéant, inflige la sanction pour non-respect de cette exigence d’impartialité.
78 Il y a lieu de rappeler, d’emblée, qu’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, de se prononcer sur l’interprétation des dispositions nationales et de juger si l’interprétation qu’en donne la juridiction nationale est correcte, une telle interprétation relevant, en effet, de la compétence exclusive des juridictions nationales [arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat), C‑520/21, EU:C:2023:478, point 52 et jurisprudence citée].
79 En revanche, la Cour, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, est compétente, sur la base du dossier de l’affaire au principal ainsi que des observations qui lui ont été soumises, pour fournir à la juridiction de renvoi des indications utiles, de nature à lui permettre de trancher le litige dont elle est saisie (arrêt du 19 juin 2025, Lietuvos bankas, C‑671/23, EU:C:2025:457, point 47 et jurisprudence citée).
80 À cet égard, afin de permettre à la juridiction de renvoi de déterminer si le degré de précision de l’article 19, sous c), de la loi relative au RPSP répond aux exigences de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte en ce qui concerne les critères permettant d’apprécier le non-respect de l’exigence d’impartialité pesant sur la personne habilitée à vérifier les informations pertinentes et à inscrire le partenaire du secteur public au RPSP, il y a lieu de constater, premièrement, que, selon cette disposition, « la personne habilitée n’a pas le droit d’accomplir les actes prévus par [cette] loi si elle entretient avec le partenaire du secteur public ou avec les membres de ses organes une quelconque relation qui soit de nature à remettre en cause son impartialité, en particulier si cette relation revêt un caractère personnel ou patrimonial ; ne constitue pas une relation de nature à remettre en cause l’impartialité de la personne habilitée, la relation entre celle-ci et le partenaire du secteur public dans le cadre de l’exercice de son activité conformément à des réglementations spécifiques ».
81 Il s’ensuit que l’article 19, sous c), de la loi relative au RPSP, en ce qu’il précise la portée de l’exigence d’impartialité par référence à l’existence de liens tant personnels que patrimoniaux entre la personne habilitée et le partenaire du secteur public, comporte une formulation conforme à l’exigence posée à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, ainsi que cette disposition a été interprétée par la Cour dans la jurisprudence mentionnée au point 74 du présent arrêt. En effet, une telle formulation, qui caractérise la nature des relations entre la personne habilitée et le partenaire du secteur public, permet à ces derniers de connaître, avec un degré suffisant de clarté et de précision, l’étendue de leurs obligations en matière d’impartialité aux fins de l’inscription de ce partenaire au RPSP, et de savoir que la méconnaissance de ces obligations est de nature à engager leur responsabilité pénale en les exposant aux amendes prévues à l’article 13 de la loi relative au RPSP.
82 Il en est d’autant plus ainsi que l’article 19, sous c), de cette loi précise, par ailleurs, les situations qui ne sauraient être regardées comme constituant une relation susceptible de remettre en cause l’impartialité de la personne habilitée, à savoir la relation entre le partenaire du secteur public et la personne habilitée dans le cadre de l’exercice de son activité régie par des réglementations spécifiques, ce qui, selon la juridiction de renvoi, vise, notamment, la relation avocat-client ou l’intervention des notaires et des conseillers fiscaux.
83 Deuxièmement, le fait que cet article 19, sous c), laisse une marge d’appréciation à l’autorité chargée de l’enregistrement pour examiner si les liens existants entre la personne habilitée et le partenaire du secteur public sont de nature à remettre en cause l’exigence d’impartialité prévue audit article ne saurait, en lui-même, conduire à considérer que cette disposition n’est pas suffisamment claire et précise, au sens de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte. À cet égard, ainsi que l’indique le gouvernement slovaque, et sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, la personne habilitée à inscrire un partenaire du secteur public au RPSP doit, eu égard au libellé dudit article 19, sous c), s’attendre raisonnablement à ce que cette autorité vérifie les éléments de fait et de droit caractérisant les liens personnels et patrimoniaux qui l’unissent à ce partenaire afin de déterminer s’ils sont susceptibles de soulever des doutes quant à l’impartialité de ladite personne et, partant, d’empêcher celle-ci d’inscrire ledit partenaire au RPSP.
84 Troisièmement, la circonstance, évoquée par la juridiction de renvoi, selon laquelle les juridictions nationales compétentes se sont référées à la jurisprudence relative à l’impartialité des juges afin d’éclairer la portée de l’exigence d’impartialité pesant sur la personne habilitée à inscrire le partenaire du secteur public au RPSP, au sens de l’article 19, sous c), de la loi relative au RPSP, ne saurait davantage être regardée comme étant contraire à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte.
85 En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 76 du présent arrêt, cet article 49, paragraphe 1, permet la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par des interprétations jurisprudentielles, pour autant que celles‑ci sont raisonnablement prévisibles. Or, il importe de relever que l’application, par analogie, d’une jurisprudence existante dans un autre contexte juridique ne saurait être regardée comme étant imprévisible, dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre des méthodes ordinaires d’interprétation du droit.
86 Ainsi, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, il n’apparaît pas, au regard du libellé de l’article 19, sous c), de la loi relative au RPSP, lu en combinaison avec l’article 13 de cette loi, ainsi que de la méthode d’interprétation utilisée par les juridictions nationales compétentes, que la personne habilitée et le partenaire du secteur public concerné soient empêchés de déterminer, de manière suffisamment claire et précise, au sens de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, les actes et omissions susceptibles d’engager leur responsabilité pénale.
87 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que, selon la juridiction de renvoi, en l’occurrence, tant l’Okresný súd Žilina (tribunal de district de Žilina) que le Krajský súd v Žiline (cour régionale de Žilina) ont considéré, en substance, que la personne habilitée avait violé l’article 19, sous c), de la loi relative au RPSP en se limitant à constater l’existence d’une participation conjointe, d’une part, de l’associé et gérant de la personne habilitée et, d’autre part, de l’associé et gérant du partenaire du secteur public dans une société tierce, sans fournir d’autres indications quant à la nature et à l’intensité de cette relation d’affaires.
88 En effet, cet élément constitue une question relative au caractère correct de l’interprétation du droit national à laquelle ont procédé ces juridictions ainsi qu’au respect de l’obligation de motivation, lequel ne saurait avoir une incidence sur l’appréciation du point de savoir si cette disposition est suffisamment claire et précise pour satisfaire aux exigences de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte. En tout état de cause, à supposer que cette interprétation soit considérée comme étant imprévisible, au sens de la jurisprudence relative à cet article 49, paragraphe 1, une telle constatation ne permettrait pas de conclure que l’article 19, sous c), de la loi relative au RPSP, en tant que tel, ne répond pas aux exigences dudit article 49, paragraphe 1, mais impliquerait plutôt que ladite interprétation ne pourrait pas être retenue, dès lors qu’elle serait contraire aux droits fondamentaux.
89 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la sixième question que l’article 49, paragraphe 1, de la Charte et le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit que la personne habilitée à inscrire une société dans un registre des partenaires du secteur public est empêchée d’effectuer une telle inscription lorsque la relation qu’elle entretient avec le partenaire du secteur public est de nature à remettre en cause son impartialité, en particulier en raison de liens personnels ou patrimoniaux l’unissant à ce partenaire du secteur public, sans que d’autres critères permettant d’apprécier cette impartialité soient précisés et alors même que le non-respect de cette exigence d’impartialité conduit à l’infliction d’une sanction de nature pénale, pour autant que, eu égard au libellé de cette réglementation nationale ainsi qu’à l’interprétation de celle-ci sur le fondement des méthodes ordinaires d’interprétation du droit de la part des juridictions nationales compétentes, cette personne habilitée et ledit partenaire du secteur public soient en mesure de déterminer, de manière suffisamment claire et précise, quels actes et omissions sont susceptibles d’engager leur responsabilité pénale.
Sur la cinquième question
90 Par sa cinquième question, qu’il convient d’examiner préalablement à la quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 49, paragraphe 1, de la Charte et le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, en cas de non-respect de l’exigence d’impartialité pesant sur la personne habilitée à inscrire une société dans un registre des partenaires du secteur public, se limite à prévoir l’infliction à cette société d’une amende correspondant au montant de l’avantage économique que celle-ci a obtenu dans le cadre de ses relations avec le secteur public, sans préciser les paramètres permettant d’établir cet avantage.
91 Il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’article 13, paragraphe 1, sous a), premier membre de phrase, de la loi relative au RPSP prévoit que, en cas de violation, notamment, de l’interdiction énoncée à l’article 19, sous c), de cette loi, qui exige que, aux fins de l’inscription du partenaire du secteur public au RPSP, la personne habilitée n’entretienne aucune relation avec ce partenaire ou avec les membres de ses organes qui soit de nature à remettre en cause son impartialité, l’autorité chargée de l’enregistrement inflige au partenaire du secteur public « une amende à hauteur du montant de l’avantage économique que ce partenaire a obtenu ». Lorsque cet avantage économique ne peut pas être quantifié, cette autorité inflige audit partenaire du secteur public une amende d’un montant compris entre 10 000 euros et 1 000 000 euros.
92 Il découle ainsi de cet article 13, paragraphe 1, sous a), que la possibilité de quantifier l’avantage économique obtenu par le partenaire du secteur public, ainsi que le montant de l’avantage lorsque celui-ci peut être quantifié, détermine ou, à tout le moins, influence le montant de l’amende qui est infligée à ce partenaire pour violation de l’obligation prévue à l’article 19, sous c), de la loi relative au RPSP. Partant, afin de respecter les exigences de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, il importe que la notion d’« avantage économique », au sens de cette loi, soit suffisamment claire et précise pour permettre aux partenaires du secteur public de déterminer les sanctions auxquelles ils s’exposent en cas de violation de ladite loi.
93 À cet égard, la juridiction de renvoi observe que l’article 13, paragraphe 1, sous a), premier membre de phrase, de la loi relative au RPSP ne précise pas si cette notion d’« avantage économique » vise l’avantage économique que la société sanctionnée a obtenu sur le fondement d’un contrat conclu avec un organisme du secteur public, contrat dont la conclusion serait, par exemple, subordonnée à son inscription au RPSP, ou s’il y a lieu de tenir compte de l’avantage économique résultant de l’activité commerciale et économique globale de cette société. Cette juridiction ajoute que cette disposition ne détermine pas la période pertinente afin d’apprécier un tel avantage, en particulier, s’il convient de prendre en considération la période postérieure à l’inscription au RPSP, celle suivant la conclusion du contrat ou encore l’année civile précédant celle au cours de laquelle la sanction est imposée.
94 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi indique que tant l’Okresný súd Žilina (tribunal de district de Žilina) que le Krajský súd v Žiline (cour régionale de Žilina) ont interprété la notion d’« avantage économique », au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous a), premier membre de phrase, de la loi relative au RPSP, en s’appuyant sur l’exposé des motifs de cette loi. Ces juridictions auraient ainsi considéré que cette notion vise le bénéfice que le partenaire du secteur public a tiré des opérations pertinentes réalisées avec le secteur public pendant la période comprise entre l’inscription de ce partenaire au RPSP et le début de la procédure de sanction.
95 La juridiction de renvoi s’interroge, dès lors, sur la conformité de cette démarche interprétative à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, tout en soulignant qu’une telle interprétation est conforme à l’exposé des motifs de la loi relative au RPSP.
96 Il y a lieu de rappeler que la circonstance qu’une réglementation se réfère à des notions larges qu’il convient de clarifier progressivement ne s’oppose pas, en principe, à ce que cette réglementation soit considérée comme prévoyant des règles claires et précises permettant au justiciable de prévoir, en cas de violation de ladite réglementation, quelles sanctions de nature pénale sont susceptibles d’être imposées. À cet égard, il importe de savoir si l’apparence d’ambiguïté ou de caractère vague de ces notions peut être dissipée par le recours aux méthodes ordinaires d’interprétation du droit (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, Belgian Association of Tax Lawyers e.a., C‑623/22, EU:C:2024:639, point 44 et jurisprudence citée).
97 Or, en l’occurrence, il convient de relever qu’une interprétation de la notion d’« avantage économique », au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous a), premier membre de phrase, de la loi relative au RPSP, par un renvoi à l’exposé des motifs de cette loi constitue, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, une méthode ordinaire d’interprétation en droit slovaque.
98 Dans ces conditions, cette notion, telle qu’interprétée par le biais d’une telle méthode, apparaît comme étant suffisamment claire et précise au regard des exigences découlant des principes de sécurité juridique et de légalité en matière pénale.
99 La juridiction de renvoi ajoute que, en l’occurrence, après avoir constaté que Mabonex Slovakia avait obtenu un « avantage économique » négatif résultant de ses opérations commerciales avec le secteur public, l’Okresný súd Žilina (tribunal de district de Žilina) et le Krajský súd v Žiline (cour régionale de Žilina) ont décidé d’infliger à cette société une amende de 20 000 euros sur le fondement de l’article 13, paragraphe 1, sous a), second membre de phrase, de la loi relative au RPSP. Or, cette interprétation serait problématique en ce que cette loi ne préciserait pas qu’un « avantage économique » négatif doit être entendu comme se rapportant à une situation dans laquelle cet avantage ne peut pas être quantifié.
100 Il importe de souligner, à cet égard, que, ainsi qu’il a été indiqué au point 88 du présent arrêt, cette question se réfère au caractère correct de l’interprétation du droit national, qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. En revanche, ladite question ne saurait avoir une incidence sur le caractère clair et précis de l’article 13, paragraphe 1, sous a), premier membre de phrase, de la loi relative au RPSP, au sens des principes de sécurité juridique et de légalité en matière pénale.
101 Afin d’apprécier le respect de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, il convient de déterminer si un partenaire du secteur public est en mesure de prévoir les situations dans lesquelles il s’expose à une amende et si le mode de calcul de celle-ci présente un caractère raisonnablement prévisible.
102 Or, il y a lieu de relever, à l’instar du gouvernement slovaque et sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, que, eu égard à l’économie et à la finalité de cette loi, telles qu’elles ressortent de la demande de décision préjudicielle, un partenaire du secteur public, lorsqu’un résultat économique négatif résulte de ses relations avec le secteur public, peut raisonnablement prévoir qu’il s’expose à l’infliction d’une amende calculée conformément à l’article 13, paragraphe 1, sous a), de ladite loi lorsqu’il a commis une infraction à la même loi. Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier si, dans de telles circonstances, un tel partenaire du secteur public pouvait raisonnablement prévoir qu’un « avantage économique » négatif était susceptible d’être assimilé à une impossibilité de quantifier cet avantage.
103 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que l’article 49, paragraphe 1, de la Charte et le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, en cas de non-respect de l’exigence d’impartialité pesant sur la personne habilitée à inscrire une société dans un registre des partenaires du secteur public, se limite à prévoir l’infliction à cette société d’une amende correspondant au montant de l’avantage économique que celle-ci a obtenu dans le cadre de ses relations avec le secteur public, sans préciser les paramètres permettant d’établir cet avantage, pour autant que ces paramètres puissent découler d’une méthode ordinaire d’interprétation du droit, mise en œuvre par les juridictions nationales compétentes, de sorte que ladite société soit en mesure de déterminer, de manière suffisamment claire et précise, les sanctions auxquelles elle s’expose en cas de violation de cette réglementation.
Sur la quatrième question
104 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 49, paragraphe 3, de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui inflige, de manière automatique, à une société ayant violé cette réglementation, une amende correspondant au montant de l’avantage économique que celle-ci a obtenu dans le cadre de ses relations avec le secteur public, sans que l’autorité compétente puisse opérer de distinction en fonction de la nature de l’infraction commise ni prendre en considération les autres conséquences juridiques négatives que l’infliction de ladite amende est susceptible d’entraîner pour la société sanctionnée.
105 À cet égard, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité des peines inscrit à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte exige que la sévérité d’une sanction corresponde à la gravité de l’infraction concernée (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, ECOTEX BULGARIA, C‑544/19, EU:C:2021:803, point 97 et jurisprudence citée).
106 Le principe de proportionnalité s’impose en ce qui concerne non seulement la détermination des éléments constitutifs d’une infraction, mais également la détermination des règles relatives à l’intensité des amendes et à l’appréciation des éléments pouvant entrer en ligne de compte pour la fixation de celles-ci (arrêt du 6 octobre 2021, ECOTEX BULGARIA, C‑544/19, EU:C:2021:803, point 98 et jurisprudence citée).
107 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que les mesures répressives permises par une législation nationale ne doivent pas excéder les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par cette législation. Dans ce contexte, la Cour a précisé que la rigueur des sanctions doit être en adéquation avec la gravité des violations qu’elles répriment, notamment en assurant un effet réellement dissuasif (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, ECOTEX BULGARIA, C‑544/19, EU:C:2021:803, points 99 et 100 ainsi que jurisprudence citée).
108 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, l’article 13, paragraphe 1, sous a), premier membre de phrase, de la loi relative au RPSP prévoit l’infliction au partenaire du secteur public d’une amende correspondant au montant de l’avantage économique que celui-ci a obtenu dans le cadre de ses relations avec le secteur public, et ce pour toutes les infractions qui y sont visées, en particulier, en cas de violation de l’interdiction énoncée à l’article 19, sous c), de cette loi.
109 Il importe de relever, en premier lieu, que, eu égard au libellé de ces dispositions et des éléments figurant dans la demande de décision préjudicielle, celles-ci instaurent un régime de responsabilité objective, en vertu duquel la constatation des faits constitutifs de l’infraction, indépendamment de l’intention ou de la négligence des personnes concernées, à savoir l’opérateur économique, partenaire du secteur public, et la personne habilitée à inscrire celui-ci au RPSP, suffit pour que l’autorité chargée de l’enregistrement inflige une amende correspondant à l’avantage économique que cet opérateur économique a obtenu dans le cadre de ses relations avec le secteur public.
110 Or, le fait que l’amende infligée en cas de violation, notamment, de cet article 19, sous c), puisse être égale à un tel avantage ne saurait, en soi, impliquer que l’article 49, paragraphe 3, de la Charte s’oppose à l’article 13, paragraphe 1, sous a), premier membre de phrase, de la loi relative au RPSP. En effet, il ne saurait être exclu qu’une sanction visant à retirer l’ensemble de l’avantage économique qu’une société a obtenu dans le cadre de ses relations avec le secteur public, alors même qu’elle ne s’est pas conformée aux exigences de cette loi, soit cohérente et efficace afin d’atteindre l’objectif poursuivi par ladite loi, qui vise à assurer la transparence des relations juridiques et commerciales que le secteur public entretient avec ses partenaires.
111 De même, la circonstance, évoquée par la juridiction de renvoi, que l’article 13, paragraphe 1, sous a), premier membre de phrase, de la loi relative au RPSP ne fixe aucun plafond pour une telle amende n’apparaît pas, en elle-même, contraire au principe de proportionnalité des peines, au sens de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, dans la mesure où l’introduction d’un tel plafond serait susceptible de compromettre l’efficacité de l’amende ainsi que son effet dissuasif et répressif, en ce qu’elle pourrait inciter certains opérateurs économiques à ne pas se conformer aux obligations découlant de cette loi lorsque l’avantage économique qu’ils espèrent obtenir dans le cadre de leurs relations avec le secteur public dépasse ce plafond.
112 Toutefois, en deuxième lieu, la juridiction de renvoi indique que, lors de l’application de l’article 13, paragraphe 1, sous a), premier membre de phrase, de la loi relative au RPSP, l’autorité chargée de l’enregistrement inflige, de manière automatique, l’amende prévue par cette disposition, sans tenir compte des circonstances propres au cas d’espèce. Or, il convient de relever qu’une telle automaticité, dans le cadre d’une amende dont le montant est potentiellement très élevé, ne respecte pas le principe de proportionnalité au sens de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte dès lors que cette autorité n’a pas la faculté de moduler le montant de l’amende en fonction de la gravité de l’infraction commise.
113 En particulier, cette juridiction précise que l’autorité chargée de l’enregistrement ne tient pas compte du fait que les informations inscrites au RPSP, relatives au bénéficiaire effectif du partenaire du secteur public, sont correctes. Or, l’exactitude de ces informations constitue une circonstance pertinente lors de l’infliction de l’amende par cette autorité. En effet, dans une telle hypothèse, de telles informations permettent aux entités du secteur public de disposer, de manière fiable, de l’ensemble des données pertinentes relatives à l’opérateur économique qui souhaite s’engager dans des relations juridiques et commerciales avec ce secteur, assurant ainsi la transparence dans le cadre de ces relations et, partant, garantissant la réalisation de l’objectif poursuivi par la loi relative au RPSP.
114 En troisième lieu, il ressort de l’article 13, paragraphe 6, de cette loi que, lors de l’infliction d’une amende, l’autorité chargée de l’enregistrement tient compte, en particulier, de la nature, de la gravité ainsi que des modalités et des conséquences de la violation de l’obligation en cause. Cela étant, la juridiction de renvoi précise que cette disposition ne s’applique, en pratique, que dans l’hypothèse où l’avantage économique obtenu par le partenaire du secteur public ne peut être quantifié, de sorte que le montant de l’amende doit alors être apprécié au regard de l’article 13, paragraphe 1, sous a), second membre de phrase, de la loi relative au RPSP.
115 Partant, si l’application, dans une telle hypothèse, de l’article 13, paragraphe 6, de cette loi est susceptible de respecter l’exigence de proportionnalité prévue à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, il revient à la juridiction de renvoi de s’assurer que, en l’occurrence, dans le cas où elle considèrerait que l’autorité chargée de l’enregistrement a correctement infligé les amendes en cause au principal sur le fondement de l’article 13, paragraphe 1, sous a), second membre de phrase, de ladite loi, cette autorité a pris en considération l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce, conformément audit article 13, paragraphe 6.
116 En quatrième et dernier lieu, s’agissant des autres conséquences défavorables que la loi relative au RPSP prévoit pour la société sanctionnée, la juridiction de renvoi indique, d’une part, que, une fois que l’amende infligée est devenue définitive, l’entité du secteur public peut, en vertu de l’article 15 de cette loi, résilier tout contrat avec le partenaire du secteur public. Il est vrai, à cet égard, qu’une telle résiliation est susceptible d’entraîner des conséquences potentiellement considérables pour l’opérateur économique concerné. Toutefois, afin de vérifier le respect de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, il importe de relever qu’il appartient à l’entité du secteur public, et non pas à l’autorité chargée de l’enregistrement, qui inflige l’amende, au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous a), de cette loi, de tenir compte de la gravité des conséquences d’une telle résiliation au regard de l’ensemble des autres circonstances pertinentes de l’espèce. En effet, au stade de l’infliction de l’amende, cette autorité n’est pas en mesure de déterminer si l’entité publique procèdera effectivement à la résiliation du contrat.
117 D’autre part, la juridiction de renvoi estime problématique, au regard du respect de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, le fait que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la loi relative au RPSP, cette même autorité procède à la radiation du partenaire du secteur public du RPSP lorsqu’elle a infligé une amende, devenue définitive, notamment, pour violation de l’interdiction énoncée à l’article 19 de cette loi, et que cette amende n’a pas été acquittée dans le délai fixé par la juridiction compétente.
118 Il convient, à cet égard, de souligner que, lors de l’infliction de l’amende, l’autorité chargée de l’enregistrement n’est pas en mesure de déterminer si le partenaire du secteur public s’abstiendra d’acquitter cette amende, de sorte que celui-ci sera radié du RPSP. Partant, au regard de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, il ne saurait être exigé que la loi relative au RPSP impose à cette autorité de tenir compte d’une telle éventualité lors de la fixation du montant de l’amende.
119 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 49, paragraphe 3, de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui inflige, de manière automatique, à une société ayant violé cette réglementation, une amende correspondant au montant de l’avantage économique que celle-ci a obtenu dans le cadre de ses relations avec le secteur public, sans que l’autorité compétente puisse prendre en considération, aux fins de la détermination du montant de cette amende, quelque circonstance que ce soit tenant à la violation de l’obligation en cause. En revanche, l’article 49, paragraphe 3, de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit l’infliction d’une amende dans les limites d’une fourchette comportant un montant minimal et maximal, pour autant que l’autorité compétente tienne compte, en particulier, de la nature, de la gravité ainsi que des modalités et des conséquences de la violation de l’obligation concernée.
Sur les dépens
120 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
1) L’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit que la personne habilitée à inscrire une société dans un registre des partenaires du secteur public est empêchée d’effectuer une telle inscription lorsque la relation qu’elle entretient avec le partenaire du secteur public est de nature à remettre en cause son impartialité, en particulier en raison de liens personnels ou patrimoniaux l’unissant à ce partenaire du secteur public, sans que d’autres critères permettant d’apprécier cette impartialité soient précisés et alors même que le non-respect de cette exigence d’impartialité conduit à l’infliction d’une sanction de nature pénale, pour autant que, eu égard au libellé de cette réglementation nationale ainsi qu’à l’interprétation de celle-ci sur le fondement des méthodes ordinaires d’interprétation du droit de la part des juridictions nationales compétentes, cette personne habilitée et ledit partenaire du secteur public soient en mesure de déterminer, de manière suffisamment claire et précise, quels actes et omissions sont susceptibles d’engager leur responsabilité pénale.
2) L’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, en cas de non-respect de l’exigence d’impartialité pesant sur la personne habilitée à inscrire une société dans un registre des partenaires du secteur public, se limite à prévoir l’infliction à cette société d’une amende correspondant au montant de l’avantage économique que celle-ci a obtenu dans le cadre de ses relations avec le secteur public, sans préciser les paramètres permettant d’établir cet avantage, pour autant que ces paramètres puissent découler d’une méthode ordinaire d’interprétation du droit, mise en œuvre par les juridictions nationales compétentes, de sorte que ladite société soit en mesure de déterminer, de manière suffisamment claire et précise, les sanctions auxquelles elle s’expose en cas de violation de cette réglementation.
3) L’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui inflige, de manière automatique, à une société ayant violé cette réglementation, une amende correspondant au montant de l’avantage économique que celle-ci a obtenu dans le cadre de ses relations avec le secteur public, sans que l’autorité compétente puisse prendre en considération, aux fins de la détermination du montant de cette amende, quelque circonstance que ce soit tenant à la violation de l’obligation en cause. En revanche, l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit l’infliction d’une amende dans les limites d’une fourchette comportant un montant minimal et maximal, pour autant que l’autorité compétente tienne compte, en particulier, de la nature, de la gravité ainsi que des modalités et des conséquences de la violation de l’obligation concernée.