CJUE, 9e ch., 22 janvier 2026, n° C-902/24
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
PARTIES
Défendeur :
Santander Bank Polska S.A.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Condinanzi
Juges :
N. Jääskinen, R. Frendo
Avocat général :
R. Norkus
Avocats :
J. Kowalczyk, P. Litwiński, M. Valirakis-Wołyńska, R. Wechman
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que des principes d’effectivité, d’équivalence, de sécurité juridique et de proportionnalité.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RM et EM, deux consommateurs résidant en Pologne, à Santander Bank Polska S.A. (ci-après « SBP »), une banque établie en Pologne, au sujet de la demande de ces consommateurs tendant à la restitution des sommes versées à SBP en exécution d’un contrat de prêt hypothécaire déclaré nul et de l’exception soulevée par SBP, à titre subsidiaire, en vue d’obtenir la compensation de cette créance avec celle qu’elle détient sur lesdits consommateurs, correspondant au montant de ce prêt.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Le vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 énonce que « les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».
4 L’article 6, paragraphe 1, de cette directive dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
5 L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
Le droit polonais
Le code civil
6 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, de l’ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. de 1964, no 16, position 93), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après le « code civil ») :
« Un acte juridique contraire à la loi ou visant à contourner la loi est nul et non avenu, à moins qu’une disposition pertinente n’en dispose autrement, notamment qu’elle prévoie que les dispositions invalides de l’acte juridique soient remplacées par les dispositions pertinentes de la loi. »
7 L’article 405 de ce code dispose :
« Toute personne qui, sans fondement juridique, a obtenu un avantage pécuniaire aux dépens d’une autre personne est tenue de restituer cet avantage en nature et, si cela n’est pas possible, d’en rembourser la valeur. »
8 L’article 410 dudit code prévoit :
« 1. Les dispositions des articles précédents s’appliquent, notamment, en cas de prestation indue.
2. Une prestation est indue si la personne qui l’a fournie n’était absolument pas tenue de la fournir ou n’était pas tenue de la fournir à la personne à qui elle a été fournie, si le fondement de cette prestation a disparu, si le but visé par ladite prestation n’a pas été atteint ou si l’acte juridique exigeant la même prestation était nul et n’est pas devenu valable après que cette dernière a été fournie. »
9 L’article 455 du même code est libellé comme suit :
« Si le délai d’exécution d’une prestation n’est pas précisé ou ne découle pas de la nature de l’obligation, celle-ci doit être exécutée sans délai après que le débiteur a été mis en demeure à cette fin. »
10 En vertu de l’article 498, paragraphes 1 et 2, du code civil :
« 1. Lorsque deux personnes sont simultanément et réciproquement débiteurs et créanciers, chacune d’elles peut procéder à la compensation entre sa créance et celle de l’autre partie si les deux créances portent sur de l’argent ou des choses d’une même nature désignées uniquement par leur genre, si les deux créances sont exigibles et peuvent être invoquées devant une juridiction ou une autre autorité de l’État.
2. Par l’effet de la compensation, les deux créances se compensent à concurrence de la créance la moins élevée. »
11 L’article 499 de ce code se lit comme suit :
« La compensation s’opère par déclaration à l’autre partie. La déclaration a un effet rétroactif à dater du moment où la compensation est devenue possible. »
Le code de procédure civile
12 L’article 98, paragraphe 1, de l’ustawa Kodeks postępowania cywilnego (loi portant code de procédure civile), du 17 novembre 1964 (Dz. U. de 1964, no 43, position 296), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de procédure civile »), prévoit :
« La partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie adverse, à la demande de celle-ci, les frais nécessaires pour faire valoir utilement ses droits ou pour se défendre utilement (dépens), s’il est conclu en ce sens. »
13 L’article 100 du code de procédure civile dispose :
« Au cas où il ne serait fait que partiellement droit aux conclusions, les dépens seront mutuellement supportés ou répartis proportionnellement. Toutefois, la juridiction peut condamner l’une des parties à l’ensemble des dépens si la partie adverse n’a succombé que sur une part minime de ses conclusions ou si la fixation du montant qui lui était dû était subordonnée à la détermination d’obligations réciproques ou à l’appréciation de la juridiction. »
14 Aux termes de l’article 102 de ce code :
« Dans des cas particulièrement justifiés, la juridiction peut ne condamner la partie qui a succombé qu’à une partie des dépens ou ne pas la condamner du tout aux dépens. »
15 En vertu de l’article 203, paragraphe 1, dudit code :
« Le recours peut être retiré sans consentement de la partie défenderesse jusqu’au début de l’audience ou, si le retrait comporte le renoncement à l’action, jusqu’au prononcé du jugement. »
16 L’article 2031 du même code est libellé comme suit :
« 1. Une exception de compensation ne peut se fonder que sur une créance :
1) du défendeur découlant du même rapport juridique que la créance invoquée par le requérant, sauf si la créance est incontestée, constatée par une décision judiciaire définitive, par une décision d’un tribunal d’arbitrage, par un accord conclu devant un tribunal ou un tribunal d’arbitrage, un accord conclu devant un médiateur et confirmée par un tribunal, ou si elle est rendue vraisemblable par un document confirmant sa reconnaissance par le requérant ;
2) portant sur la restitution d’une prestation à laquelle l’un des débiteurs solidaires a droit à l’encontre des autres codébiteurs.
2. Le défendeur peut faire valoir une compensation au plus tard lors de l’introduction d’un litige au fond ou dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle sa créance est devenue exigible.
3. On ne peut faire valoir une compensation que dans un acte de procédure. Les règles relatives au recours s’appliquent mutatis mutandis à cet acte, à l’exception des règles relatives aux dépens. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
17 Le 28 août 2008, RM et EM ont conclu avec SBP un contrat de prêt hypothécaire, libellé en francs suisses, en vertu duquel cette dernière leur a accordé un prêt d’un montant de 360 000 zlotys polonais (PLN) (environ 84 634 euros) et dont le remboursement s’étendait sur une période de 360 mois (ci-après le « contrat en cause »).
18 Le contrat en cause contenait plusieurs clauses concernant les modalités de conversion entre le franc suisse et le zloty polonais (ci-après les « clauses de conversion »).
19 Entre le 5 septembre 2008 et le 15 mars 2022, SBP a perçu un montant total de 327 338 PLN (environ 76 956 euros) de la part de RM et de EM, au titre des mensualités de remboursement de ce prêt.
20 Le 17 novembre 2022, RM et EM ont saisi le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours tendant à ce qu’il déclare la nullité du contrat en cause sur le fondement du caractère prétendument abusif des clauses de conversion, qu’il constate que ce contrat ne peut pas subsister sans celles-ci et qu’il condamne SBP à leur restituer le montant de 327 338 PLN (environ 76 956 euros), correspondant aux mensualités payées en exécution dudit contrat, majoré d’intérêts de retard au taux légal, à compter du 7 septembre 2022, ainsi qu’aux dépens.
21 Devant la juridiction de renvoi, SBP a soutenu que le contrat en cause était valide et a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la condamnation de RM et de EM aux dépens.
22 Le 18 juillet 2024, SBP a mis RM et EM en demeure de lui restituer, pour le 5 août 2024 au plus tard, le montant de 360 000 PLN (environ 84 634 euros) qu’ils avaient reçu en exécution du contrat en cause.
23 Le 9 août 2024, SBP a signifié à RM et à EM une déclaration par laquelle elle les informait qu’elle entendait procéder à une compensation de sa créance de 360 000 PLN (environ 84 634 euros) avec la créance invoquée par ceux-ci devant la juridiction de renvoi.
24 Le 14 août 2024, SBP a soulevé, devant cette juridiction, une exception de compensation entre ces deux créances, à laquelle RM et EM se sont opposés.
25 Le 19 décembre 2024, la juridiction de renvoi a rendu un jugement partiel dans lequel elle a déclaré la nullité du contrat en cause sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, du code civil, au motif que les clauses de conversion étaient abusives et que ce contrat ne saurait subsister sans celles-ci.
26 Pour le surplus, s’agissant de l’exception de compensation soulevée par SBP et des conséquences qui s’attacheraient à une décision qui ferait droit à celle-ci, la juridiction de renvoi se demande si l’interprétation des dispositions du droit national qui la conduirait à statuer en ce sens ne serait pas incompatible avec le droit de l’Union.
27 Selon cette juridiction, la déclaration de nullité d’un contrat implique que, en vertu de l’article 405 du code civil, lu en combinaison avec l’article 410 de celui-ci, chaque partie est tenue de rembourser à l’autre toutes les prestations effectuées en vertu de ce contrat, qui doivent être considérées comme étant indues en conséquence de cette déclaration.
28 Ladite juridiction précise que chaque partie dispose d’une créance à l’égard de l’autre au titre de la restitution de la prestation indue. En particulier, selon la théorie dite des « deux prétentions », appliquée couramment dans la jurisprudence polonaise, les créances des deux parties, découlant de la nullité d’un contrat, existent de manière indépendante. Ainsi, chaque partie pourrait faire valoir sa créance à l’égard de l’autre dans le cadre d’une procédure distincte. En revanche, la juridiction saisie d’une action en paiement par l’une des parties n’aurait pas la faculté de compenser d’office leurs créances réciproques. Toutefois, la partie qui souhaite procéder à une compensation de ces créances pourrait soulever une exception de compensation, dans les conditions prévues à l’article 2031 du code de procédure civile.
29 Selon la juridiction de renvoi, en l’occurrence, l’exception de compensation soulevée par SBP respecte ces conditions et se fonde sur une déclaration de compensation conforme à celles établies aux articles 498 et 499 du code civil. Ainsi, cette exception de compensation devrait être accueillie.
30 Cette juridiction considère que, par voie de conséquence, elle devrait ne faire droit que partiellement à la demande de remboursement de RM et de EM, en déduisant de la somme devant leur revenir le montant faisant l’objet de la compensation demandée par SBP. En l’occurrence, la somme que cette dernière devrait rembourser à RM et à EM s’élèverait à 401 195 PLN (environ 94 263 euros), soit 327 338 PLN (environ 76 956 euros) au titre du remboursement des mensualités versées, majorés des intérêts échus entre le 7 septembre 2022 et le 5 août 2024, à savoir 73 857 PLN (environ 17 363 euros). Ainsi, à la suite de la compensation avec sa créance de 360 000 PLN (environ 84 634 euros), SBP devrait être condamnée à payer à RM et à EM le montant de 41 195 PLN (environ 9 685 euros), majoré d’intérêts de retard au taux légal à compter du 6 août 2024 et jusqu’à la date de paiement. En ce qui concerne les dépens, ladite juridiction estime qu’elle devrait les répartir en tenant compte de la proportion dans laquelle chaque partie a succombé.
31 Toutefois, la juridiction de renvoi doute de la compatibilité avec le droit de l’Union d’une telle décision.
32 En premier lieu, la juridiction de renvoi indique que, d’un côté, le rejet, dans une mesure importante, de la demande de RM et de EM risque de compromettre l’effet restitutoire et l’effet dissuasif que, conformément à l’arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, points 62 et 63), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 entendent attacher au constat du caractère abusif des clauses contenues dans les contrats conclus avec les consommateurs.
33 De l’autre côté, le fait de priver totalement le professionnel de la possibilité de faire valoir une exception de compensation serait susceptible de violer les principes d’équivalence, de proportionnalité et de sécurité juridique ainsi que le droit de ce professionnel à une protection juridictionnelle effective. En effet, cette privation entraînerait une limitation importante de sa capacité à se défendre en justice, d’autant plus que les dispositions du code civil et du code de procédure civile lui permettraient de soulever une telle exception. Toutefois, la juridiction de renvoi relève que la Cour, notamment dans l’arrêt du 14 décembre 2023, Getin Noble Bank (Délai de prescription des actions en restitution) (C‑28/22, EU:C:2023:992, point 87), a exclu qu’un professionnel puisse se prévaloir d’une exception de rétention, dans des circonstances qui lui apparaissent semblables à celles qui prévalent en l’occurrence.
34 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi indique que la jurisprudence polonaise admet la possibilité pour un professionnel de soulever, à titre subsidiaire, une exception de compensation lorsqu’il fait valoir, à titre principal, que la créance invoquée par le consommateur n’est pas justifiée quant à son principe ou à son montant.
35 À cet égard, cette juridiction relève qu’une telle exception place le consommateur dans une situation procédurale qui pourrait être incompatible avec l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 et avec le principe d’effectivité. En effet, le consommateur, confronté à une exception de compensation valablement présentée par le professionnel, devrait, en principe, retirer sa demande de paiement, sur le fondement de l’article 203, paragraphe 1, du code de procédure civile. Toutefois, en pratique, il serait difficile, pour le consommateur, de procéder à un tel retrait, dès lors que sa demande de paiement ferait partie du recours tendant à la déclaration de nullité du contrat conclu avec le professionnel. Or, en l’absence de retrait, le consommateur risquerait de voir son recours en partie rejeté et, par conséquent, d’être condamné à une partie des dépens.
36 Selon la juridiction de renvoi, la situation procédurale du consommateur serait moins complexe si le professionnel invoquait une exception de compensation tout en reconnaissant, de manière inconditionnelle, la nullité du contrat de crédit conclu avec ce consommateur et l’existence d’une créance de ce dernier à son égard à concurrence du montant équivalent aux mensualités du crédit. Cependant, cette juridiction se demande si l’exclusion de la possibilité, pour le professionnel, de soulever une exception de compensation à titre subsidiaire n’est pas de nature à violer les principes d’équivalence, de proportionnalité et de sécurité juridique, ainsi que son droit à une protection juridictionnelle effective.
37 Par ailleurs, ladite juridiction indique que, certes, selon la jurisprudence polonaise, il résulte de l’article 455 du code civil qu’une créance découlant de l’obligation de restituer une prestation indue fournie dans le cadre d’un contrat nul devient exigible, au sens de l’article 498, paragraphe 1, de ce code, après la mise en demeure de payer un montant spécifique. Cela étant, une telle créance présupposerait la nullité de ce contrat.
38 En troisième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge quant à la compatibilité avec le droit de l’Union d’un délai de remboursement aussi court que celui de deux semaines qui a été exigé par SBP dans sa mise en demeure. À cet égard, il résulterait de la jurisprudence polonaise que l’expression « sans délai », qui figure à l’article 455 du code civil, devrait être entendue en ce sens que, pour les situations ordinaires, la prestation doit être exécutée dans les quatorze jours qui suivent la mise en demeure. SBP ayant agi conformément à cette jurisprudence, sa créance devrait être considérée comme étant exigible de ce point de vue.
39 En particulier, cette juridiction se demande si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 et le principe d’effectivité s’opposent à ce qu’un professionnel puisse mettre un consommateur en demeure de payer, dans un délai bref, un montant qui apparaît élevé au vu des ressources de ce dernier. Toutefois, elle indique que, en l’occurrence, elle a préalablement informé RM et EM des conséquences de la nullité du contrat en cause, notamment de l’obligation de restituer le montant équivalent au capital prêté.
40 En quatrième et dernier lieu, la juridiction de renvoi rappelle que RM et EM ont déjà eu gain de cause en ce qui concerne la nullité du contrat en cause. Ainsi, dans l’hypothèse où elle rejetterait l’exception de compensation soulevée par SBP et accorderait à RM et à EM la totalité du montant qu’ils réclament, SBP succomberait intégralement et devrait donc supporter la totalité des dépens, conformément à l’article 98, paragraphe 1, du code de procédure civile.
41 En revanche, si elle faisait droit à cette exception de compensation, elle ne pourrait pas mettre l’entièreté des dépens à la charge de SBP, mais devrait en faire supporter une partie à RM et à EM dans la mesure où ils auront soutenu à tort que cette exception devait être rejetée. À l’issue d’une telle répartition effectuée conformément à l’article 100, première phrase, du code de procédure civile, RM et EM ne se verraient allouer qu’une somme de 5 504 PLN (environ 1 293 euros) au titre des dépens récupérables, alors que leurs débours s’élèveraient en réalité à 17 334 PLN (environ 4 071 euros).
42 La juridiction de renvoi doute qu’un tel résultat soit compatible avec l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi qu’avec le principe d’effectivité. Il serait néanmoins possible pour elle de prendre une décision sur les dépens plus favorable à RM et à EM sur le fondement de l’article 102 du code de procédure civile.
43 Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Dans le contexte de la déclaration de la nullité d’un contrat de [prêt] hypothécaire dans son intégralité du fait qu’il ne saurait subsister sans les clauses abusives qu’il contient, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] ainsi que les principes d’effectivité, d’équivalence, de proportionnalité et de sécurité juridique doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle de la législation nationale selon laquelle :
– dans une procédure intentée par un consommateur contre une banque ayant pour objet le remboursement d’un montant équivalent aux mensualités du crédit, la banque peut soulever valablement une exception de compensation entre sa créance au titre du remboursement du montant équivalent au capital du crédit et la créance du consommateur,
– la banque peut soulever valablement une telle exception de compensation également comme une exception subsidiaire, alors que, en principe, elle fait valoir dans le cadre de la procédure que le contrat de crédit est valide et ne contient pas de clauses contractuelles abusives,
– la banque peut effectivement réclamer au consommateur de rembourser un montant équivalent au capital du crédit versé en exécution d’un contrat nul (cette créance de la banque devenant alors exigible), alors que, en principe, la banque fait valoir dans le cadre de la procédure que le contrat de crédit est valable et ne contient pas de clauses contractuelles abusives,
– la banque peut fixer un délai de deux semaines au consommateur pour rembourser un montant équivalent à la totalité du capital du crédit emprunté (la créance de la banque au titre du remboursement du montant équivalent à la totalité du capital du crédit devenant alors exigible), [et]
– le consommateur sera condamné à payer une partie des dépens dans la mesure où le recours en paiement a été rejeté parce qu’il a été fait droit à l’exception de compensation soulevée par la banque ? »
Sur la compétence de la Cour
44 Le gouvernement portugais fait valoir que la Cour n’est pas compétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle, dès lors que, par celle-ci, la juridiction de renvoi demande à la Cour qu’elle interprète le droit national.
45 Or, il ressort du libellé de la question préjudicielle que cette dernière porte bien sur l’interprétation de dispositions et de principes du droit de l’Union.
46 Par conséquent, la Cour étant compétente pour interpréter les dispositions et les principes du droit de l’Union, elle l’est pour connaître de la demande de décision préjudicielle et pour répondre à la question que la juridiction de renvoi lui a posée.
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
47 Le gouvernement polonais fait valoir que le volet de la question préjudicielle qui porte sur la possibilité, pour le professionnel, dans le cadre du litige qui l’oppose au consommateur qui demande l’annulation du contrat de prêt hypothécaire qu’ils ont conclu ensemble, de soulever, à titre subsidiaire, une exception de compensation, tout en soutenant, à titre principal, que ce contrat est valide, est irrecevable. En effet, la juridiction de renvoi aurait déjà décidé, par le jugement partiel mentionné au point 25 du présent arrêt, que le contrat en cause était nul.
48 À cet égard, selon une jurisprudence constante, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux [voir arrêts du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, point 18, ainsi que du 11 septembre 2025, Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular III), C‑687/23, EU:C:2025:687, point 35].
49 En l’occurrence, il est certes exact que la juridiction de renvoi a, par un jugement partiel, déclaré la nullité du contrat en cause. Elle a cependant décidé, de manière concomitante, de saisir la Cour de la présente demande de décision préjudicielle, considérant avoir besoin d’une interprétation de dispositions et de principes du droit de l’Union pour pouvoir statuer, dans la même procédure que celle dans laquelle elle a rendu ce jugement partiel, sur le surplus du recours de RM et de EM, au vu d’une exception de compensation qui, lorsqu’elle a été présentée, était un moyen de défense subsidiaire par rapport à l’invocation de la validité de ce contrat.
50 Dans ces conditions, il n’apparaît pas de manière manifeste que la réponse à ce volet de la question préjudicielle serait de nature hypothétique. En effet, cette réponse pourrait être nécessaire pour la solution du litige au principal et, notamment, afin d’apprécier la conformité du droit national avec les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée.
51 Dès lors, la demande de décision préjudicielle est recevable dans son ensemble.
Sur la question préjudicielle
52 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle‑ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. Il lui appartient, à cet égard, d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments de droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, point 26, et du 25 février 2025, Alphabet e.a., C‑233/23, EU:C:2025:110, point 33 ainsi que jurisprudence citée).
53 En l’occurrence, la demande de décision préjudicielle ne contient pas d’explication permettant de comprendre en quoi le principe d’équivalence, pourtant mentionné dans la question posée, serait pertinent.
54 Ainsi, il y a lieu de considérer que, par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que le principe d’effectivité, lus à la lumière des principes de sécurité juridique et de proportionnalité ainsi que du droit à une protection juridictionnelle effective, s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national qui, dans le cadre d’une procédure intentée par un consommateur en vue d’obtenir l’invalidation du contrat de prêt hypothécaire qu’il a conclu avec un professionnel ainsi que la restitution des mensualités payées en exécution de ce contrat, permet que ce professionnel, tout en soutenant, à titre principal, que ledit contrat est valide, soulève, à titre subsidiaire, une exception de compensation fondée sur une créance correspondant au montant de ce prêt hypothécaire, dès lors que cette créance doit être considérée comme étant exigible au motif que le délai de mise en demeure de deux semaines fixé à ce consommateur a expiré et que la suite favorable donnée à cette exception entraîne, en raison de l’opposition infructueuse du consommateur à celle-ci, la répartition des dépens de manière proportionnelle à la mesure dans laquelle chaque partie a succombé.
55 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux.
56 En outre, compte tenu de la nature et de l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, qui se trouvent dans une situation d’infériorité par rapport aux professionnels, cette directive impose aux États membres, ainsi qu’il ressort de son article 7, paragraphe 1, lu à la lumière de son vingt-quatrième considérant, de prévoir des moyens adéquats et efficaces « afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel » (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 56 ainsi que jurisprudence citée).
57 Dès lors, le juge national est obligé d’écarter une clause contractuelle abusive imposant le paiement de sommes qui se révèlent indues. Une telle obligation emporte, en principe, un effet restitutoire correspondant à l’égard de ces mêmes sommes, dans la mesure où l’absence d’un tel effet restitutoire remettrait en cause l’effet dissuasif que l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, lu en combinaison avec son article 7, paragraphe 1, entend attacher au constat du caractère abusif des clauses contenues dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel [voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat), C‑520/21, EU:C:2023:478, point 58 et jurisprudence citée].
58 Toutefois, la directive 93/13 ne régit pas expressément les conséquences qu’emporte l’invalidité d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur après la suppression des clauses abusives qu’il comporte. Partant, il appartient aux États membres de déterminer les conséquences qu’emporte une telle constatation, étant entendu que les règles qu’ils établissent à cet égard doivent être compatibles avec le droit de l’Union et, en particulier, avec les objectifs poursuivis par cette directive [arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat), C‑520/21, EU:C:2023:478, point 64 et jurisprudence citée].
59 En l’occurrence, en premier lieu, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la situation qui a conduit la juridiction de renvoi à saisir la Cour de cette demande découle de la théorie dite des « deux prétentions », en vertu de laquelle la nullité d’un tel contrat donne naissance à deux créances, qui peuvent être recouvrées de manière indépendante.
60 À cet égard, tout d’abord, la Cour a déjà dit pour droit que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle, lorsqu’une clause d’un contrat de prêt qualifiée d’abusive rend celui-ci invalide, le professionnel est en droit d’exiger du consommateur la restitution de la totalité du montant nominal du prêt obtenu, quel que soit le montant des remboursements effectués par le consommateur en exécution de ce contrat et quel que soit le montant restant dû (arrêt du 19 juin 2025, Lubreczlik, C‑396/24, EU:C:2025:460, point 44).
61 Or, il ressort de la demande de décision préjudicielle que le fait d’accueillir l’exception de compensation soulevée par le professionnel en réaction à la demande du consommateur tendant à obtenir la restitution des prestations qu’il a fournies en exécution d’un contrat de prêt hypothécaire déclaré nul aboutit à une situation dans laquelle seule la partie qui disposait de la créance la plus élevée continue d’être créancière envers l’autre. Partant, dans une telle situation, le montant des remboursements effectués par le consommateur en exécution du contrat nul et le montant restant dû sont bien pris en compte, de sorte que ce consommateur n’est pas tenu de restituer la totalité du montant nominal du prêt obtenu.
62 Dès lors, les principes rappelés au point 60 du présent arrêt ne s’opposent pas à une interprétation des règles pertinentes du droit national qui permet de parvenir à une situation où, à la suite d’une compensation entre deux créances mutuelles dont les montants respectifs ne sont pas identiques, seule la partie qui demeure débitrice du montant non couvert par sa propre créance sur l’autre partie se voit condamnée à payer ce montant à cette dernière.
63 Ensuite, certes, selon la jurisprudence, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle, lorsqu’un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur par un professionnel ne peut plus subsister après la suppression des clauses abusives figurant dans ce contrat, ce professionnel peut invoquer un droit de rétention lui permettant de subordonner la restitution des prestations qu’il a reçues de ce consommateur à la présentation, par ce dernier, d’une offre de restituer les prestations qu’il a lui-même reçues dudit professionnel ou d’une garantie portant sur la restitution de ces dernières prestations, lorsque l’exercice, par le même professionnel, de ce droit de rétention entraîne la perte, pour ledit consommateur, du droit d’obtenir des intérêts de retard [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2023, Getin Noble Bank (Délai de prescription des actions en restitution), C‑28/22, EU:C:2023:992, point 87, et ordonnance du 8 mai 2024, Santander Bank Polska C‑424/22, EU:C:2024:398, point 38].
64 Toutefois, le droit de rétention en cause dans les affaires ayant donné lieu à cette jurisprudence consistait à ce que la première partie subordonne la restitution d’une prestation dont elle était débitrice à l’égard de la seconde partie à la condition que cette dernière s’engage à restituer la prestation que la première partie lui avait fournie. En outre, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, s’il était fait droit à l’exception de compensation soulevée par SBP, le montant de la créance principale de RM et de EM serait, en tout état de cause, augmenté d’intérêts de retard.
65 En revanche, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il résulte de la demande de décision préjudicielle que, en droit polonais, la compensation produit un effet équivalent à l’exécution des prestations par les deux parties.
66 Ainsi, dans de telles circonstances, contrairement à l’exercice du droit de rétention dont il était question dans les affaires citées au point 63 du présent arrêt, une compensation entre les créances respectives du professionnel et du consommateur n’est pas, en principe, susceptible de compromettre la protection que la directive 93/13 garantit à ce dernier.
67 Enfin, aux fins de l’appréciation des conséquences sur la situation du consommateur provoquées par l’invalidation d’un contrat dans son ensemble, la volonté exprimée par celui-ci est déterminante. En effet, le système de protection conçu par la directive 93/13 ne trouve pas à s’appliquer si le consommateur s’y oppose. Ce dernier peut, après avoir été avisé par le juge national, ne pas faire valoir le caractère abusif et non contraignant d’une clause, donnant ainsi un consentement libre et éclairé à la clause en question et évitant, par là même, l’invalidation du contrat. Afin que le consommateur puisse donner son consentement libre et éclairé, il appartient au juge national d’indiquer aux parties, dans le cadre des règles nationales de procédure et au regard du principe d’équité dans les procédures civiles, de manière objective et exhaustive, les conséquences juridiques qu’est susceptible d’entraîner la suppression de la clause abusive. Une telle information est d’autant plus importante lorsque la non-application de la clause abusive est susceptible d’entraîner l’invalidation de l’ensemble du contrat, exposant éventuellement le consommateur à des demandes de restitution [voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, M.B. e.a. (Effets de l’invalidation d’un contrat), C‑6/22, EU:C:2023:216, points 38 à 41 ainsi que jurisprudence citée].
68 Cela étant, lorsque le consommateur, bien qu’ayant reçu, de la part de la juridiction compétente, les informations relatives aux conséquences susceptibles de découler de l’invalidation du contrat le liant au professionnel, décide de ne pas s’opposer à ce que cette juridiction invalide ce contrat, il convient de considérer que le fait, pour ladite juridiction, de faire droit à la demande de ce professionnel visant à ce que les créances respectives des deux parties, résultant de cette invalidation, soient compensées entre elles, n’est pas contraire à la protection garantie au consommateur par la directive 93/13. En effet, une telle compensation constitue une manière parmi d’autres, pour le professionnel, d’obtenir la restitution du capital prêté, à laquelle il a droit à la suite de l’invalidation dudit contrat.
69 Par ailleurs, un tel mécanisme de compensation permet d’éviter que le professionnel choisisse d’introduire un recours distinct pour faire valoir sa créance envers le consommateur, entraînant une multiplication des procédures et, partant, des frais supplémentaires, ce qui ne serait pas dans l’intérêt du consommateur.
70 En deuxième lieu, il convient de relever que, si les victimes alléguées d’une violation du droit de l’Union peuvent se prévaloir du droit à un procès équitable, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce droit protège également le défendeur, y compris lorsqu’il a été précédemment constaté que ce dernier avait méconnu la directive 93/13. En effet, le droit à un procès équitable protège chaque personne juridique considérée individuellement. Ainsi, le contentieux de la consommation n’échappe pas aux garanties procédurales découlant de cet article [voir, par analogie avec l’article 101 TFUE, arrêt du 11 juillet 2024, Volvo (Assignation au siège d’une filiale de la défenderesse), C‑632/22, EU:C:2024:601, point 54].
71 Or, si le professionnel était privé de la possibilité, prévue par le droit national applicable, d’opposer au consommateur une exception de compensation, son droit à une protection juridictionnelle effective subirait une atteinte disproportionnée, dans la mesure où il ne pourrait pas se prévaloir de ce moyen de défense.
72 Partant, dès lors qu’un consommateur peut demander au juge compétent que, si ce dernier invalide le contrat que ce consommateur a conclu avec un professionnel, il condamne ce professionnel à la restitution des prestations reçues par ledit consommateur en application de ce contrat, le principe d’égalité des armes, qui est un corollaire de la notion même du procès équitable (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, point 128 ainsi que jurisprudence citée), requiert que ledit professionnel dispose à son tour d’une telle possibilité d’obtenir la restitution des prestations qu’il a fournies au même consommateur, y compris par la voie d’une exception de compensation présentée à titre subsidiaire, pour le cas où le moyen de défense principal du même professionnel tiré de la validité dudit contrat serait rejeté.
73 Dans ce contexte, il convient de préciser, toutefois, qu’il découle de la jurisprudence que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit d’un État membre selon laquelle, à la suite de la déclaration de la nullité d’un contrat de prêt hypothécaire, la banque a le droit de demander au consommateur un montant allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure. Sous cette réserve relative aux intérêts de retard au taux légal, la banque n’a pas le droit de recevoir une rémunération pour l’utilisation de ce capital par le consommateur [voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2023, mBank (Déclaration du consommateur), C‑140/22, EU:C:2023:965, points 62 et 63 ainsi que jurisprudence citée].
74 Dans le cadre d’une exception de compensation soulevée à titre subsidiaire, ladite réserve entraîne que, aussi longtemps que le professionnel fait valoir que le contrat conclu avec le consommateur est valide, toute mise en demeure qu’il signifie au consommateur en vue de la restitution du capital prêté ne saurait produire d’effet, notamment aux fins du paiement d’intérêts de retard, jusqu’à l’invalidation définitive de ce contrat.
75 En troisième lieu, quant à la durée du délai de paiement qui peut être fixé par le professionnel dans la mise en demeure qu’il adresse au consommateur, il y a lieu de considérer que cette durée relève de l’ensemble des informations relatives aux conséquences de l’invalidation du contrat que la juridiction compétente doit fournir à ce consommateur, conformément à la jurisprudence rappelée au point 67 du présent arrêt, avant qu’elle puisse procéder à une telle invalidation. Si la détermination de ladite durée dépend du droit national, cette juridiction doit toutefois veiller, au vu de toutes les circonstances pertinentes, à ce qu’elle ne soit pas de nature à dissuader, voire à empêcher, le consommateur de se prévaloir de la protection que lui confère la directive 93/13.
76 En quatrième et dernier lieu, en ce qui concerne les conséquences que la suite favorable donnée à l’exception de compensation soulevée par le professionnel peut avoir sur les dépens de l’instance, il convient de relever que la répartition des dépens d’une procédure juridictionnelle devant les juridictions nationales relève de l’autonomie procédurale des États membres, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité (arrêt du 22 septembre 2022, Servicios prescriptor y medios de pagos EFC, C‑215/21, EU:C:2022:723, point 34 et jurisprudence citée).
77 Quant au principe d’effectivité, qui fait seul l’objet des considérations formulées par la juridiction de renvoi à cet égard, il y a lieu de rappeler que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il convient de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 22 septembre 2022, Servicios prescriptor y medios de pagos EFC, C‑215/21, EU:C:2022:723, point 35 et jurisprudence citée).
78 Si le principe d’effectivité ne s’oppose pas, en général, à ce que le consommateur supporte certains frais de justice lorsqu’il intente un recours visant à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle (arrêt du 7 avril 2022, Caixabank, C‑385/20, EU:C:2022:278, point 51), il y a lieu également d’observer que la directive 93/13 confère au consommateur un droit de s’adresser à un juge afin de faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle et d’écarter l’application de celle-ci, droit dont le caractère effectif doit être préservé. Dès lors, le régime de répartition des dépens d’une telle procédure ne doit pas dissuader le consommateur d’exercer ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2022, Servicios prescriptor y medios de pagos EFC, C‑215/21, EU:C:2022:723, point 37 et jurisprudence citée).
79 En l’occurrence, la juridiction de renvoi considère que, si elle faisait droit à l’exception de compensation soulevée par SBP, elle ne pourrait pas appliquer l’article 98, paragraphe 1, du code de procédure civile en vue de condamner celle-ci à la totalité des dépens de la procédure, étant donné que RM et EM succomberaient dans la partie de leur demande en restitution des sommes qu’ils ont payées à SBP en vertu du contrat en cause, le montant de cette restitution devant être diminué de celui correspondant au montant de la créance de SBP à leur égard. Elle précise qu’elle aurait pu se fonder sur cette disposition si RM et EM ne s’étaient pas opposés à l’exception de compensation soulevée par SBP et avaient partiellement retiré leur demande. Dans ces circonstances, cette juridiction se considère tenue d’appliquer l’article 100, première phrase, de ce code et de répartir les dépens en tenant compte de la proportion dans laquelle chaque partie succombe. Néanmoins, ladite juridiction évoque la possibilité de se fonder sur l’article 102 du code de procédure civile, qui lui permet de ne condamner la partie qui a succombé qu’à une partie des dépens ou de ne pas la condamner du tout aux dépens, pour ainsi prendre une décision sur les dépens plus favorable auxdits requérants.
80 À cet égard, il importe de rappeler que le principe d’interprétation conforme du droit national au droit de l’Union requiert que les juridictions nationales, dans le respect, notamment, de l’interdiction d’interprétation contra legem du droit national, fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C‑397/01 à C‑403/01, EU:C:2004:584, points 118 et 119, ainsi que du 15 octobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, point 51 et jurisprudence citée).
81 Dans ses observations écrites, le gouvernement polonais indique que les juridictions nationales disposent d’instruments juridiques suffisants pour assurer l’effectivité des droits que les consommateurs tirent de la directive 93/13. En particulier, ces juridictions pourraient ordonner le remboursement des frais, sur le fondement de l’article 102 du code de procédure civile, qui énoncerait un principe d’équité. En vertu du principe d’interprétation conforme, lesdites juridictions pourraient s’écarter d’une interprétation restrictive de cet article.
82 Il appartient, en définitive, à la juridiction de renvoi d’examiner si la réglementation nationale en cause au principal peut faire l’objet d’une interprétation conforme à la directive 93/13 et, dans l’affirmative, d’en tirer les conséquences en droit.
83 En particulier, cette juridiction doit, d’une part, assurer l’effectivité du droit de RM et de EM à obtenir l’invalidation du contrat en cause, contenant des clauses abusives, et la restitution des prestations indument reçues par le professionnel, en évitant que le régime de répartition des dépens dissuade les consommateurs de se prévaloir des droits que leur confère la directive 93/13.
84 D’autre part, ladite juridiction doit également être en mesure d’apprécier toutes les circonstances de l’affaire dont elle est saisie afin de tenir compte, le cas échéant, de la mauvaise foi éventuelle des consommateurs qui, en dépit des informations reçues de la part du juge, s’opposent à tort à la compensation des créances réciproquement dues entre ces consommateurs et le professionnel (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2022, Servicios prescriptor y medios de pagos EFC, C‑215/21, EU:C:2022:723, points 42 et 43).
85 Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que le principe d’effectivité, lus à la lumière des principes de sécurité juridique et de proportionnalité ainsi que du droit à une protection juridictionnelle effective, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une interprétation jurisprudentielle du droit national qui, dans le cadre d’une procédure intentée par un consommateur en vue d’obtenir l’invalidation du contrat de prêt hypothécaire qu’il a conclu avec un professionnel ainsi que la restitution des mensualités payées en exécution de ce contrat, permet que ce professionnel, tout en soutenant, à titre principal, que ledit contrat est valide, soulève, à titre subsidiaire, une exception de compensation fondée sur une créance correspondant au montant de ce prêt hypothécaire, pourvu, d’une part, que cette dernière créance ne soit pas considérée comme étant exigible avant que la juridiction compétente n’ait invalidé le même contrat et, d’autre part, que le fait d’accueillir une telle exception n’entraîne pas une décision sur les dépens de l’instance susceptible de dissuader le consommateur d’exercer les droits que lui confère cette directive.
Sur les dépens
86 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que le principe d’effectivité, lus à la lumière des principes de sécurité juridique et de proportionnalité ainsi que du droit à une protection juridictionnelle effective,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils ne s’opposent pas à une interprétation jurisprudentielle du droit national qui, dans le cadre d’une procédure intentée par un consommateur en vue d’obtenir l’invalidation du contrat de prêt hypothécaire qu’il a conclu avec un professionnel ainsi que la restitution des mensualités payées en exécution de ce contrat, permet que ce professionnel, tout en soutenant, à titre principal, que ledit contrat est valide, soulève, à titre subsidiaire, une exception de compensation fondée sur une créance correspondant au montant de ce prêt hypothécaire, pourvu, d’une part, que cette dernière créance ne soit pas considérée comme étant exigible avant que la juridiction compétente n’ait invalidé le même contrat et, d’autre part, que le fait d’accueillir une telle exception n’entraîne pas une décision sur les dépens de l’instance susceptible de dissuader le consommateur d’exercer les droits que lui confère cette directive.