Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 24-83.864
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Mme X
Défendeur :
Société X (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
Mme Piazza
Avocat général :
M. Crocq
Avocat :
SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [K] [W] a porté plainte et s'est constituée parte civile le 13 décembre 2015 contre M. [X] [M], président de la société [1] (société [1]), dont elle était actionnaire minoritaire, pour des faits de non-établissement de comptes, non- convocation de l'assemblée générale d'approbation des comptes et de non- dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce.
3. La société [1] a été placée le 28 mai 2014 en redressement judiciaire et le 13 février 2015 en liquidation judiciaire.
4. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 5 janvier 2023, M. [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
5. Par jugement en date du 2 mai 2023, il a été relaxé par le tribunal correctionnel.
6. Le procureur de la République a relevé appel du jugement.
Moyens
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
Motivation
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Moyens
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable du délit de non-établissement de l'inventaire, des comptes ou du rapport de gestion par un dirigeant de société par actions, et par suite prononcé la peine, alors :
« 1°/ que les articles L. 242-8 et L. 244-1 du code de commerce qui punissent le fait, pour le président d'une société par actions simplifiée anonyme, de ne pas, « pour chaque exercice », dresser l'inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion, ne fixant aucune date limite pour établir ces documents, le délit n'est pas constitué tant que l'obligation de les mettre à disposition, un mois avant la date de convocation de l'assemblée générale pour les approuver, n'est pas exigible ; qu'en déclarant M. [X] [M] coupable du délit de non-établissement de l'inventaire, des comptes ou du rapport de gestion en sa qualité de président de la SAS [1], sur toute la période du 1er janvier 2013 au 13 août 2015, quand elle constatait que, d'une part, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 avaient été établis et approuvés, puis que la date de clôture de l'exercice suivant ouvert le 1er janvier 2013 avait été reportée par l'assemblée générale à deux reprises portant la durée totale de l'exercice à dix-huit mois, soit jusqu'au 30 juin 2014 (arrêt attaqué, p. 7 in fine) et, d'autre part, le prévenu avait sollicité et obtenu par ordonnance du 23 décembre 2014 une prorogation du délai pour convoquer l'assemblée générale et approuver les comptes, expirant le 31 mars 2015 (arrêt attaqué, p. 5 § 7), ce dont il résultait que le délit de non-établissement de l'inventaire, des comptes ou du rapport de gestion ne pouvait être constitué avant le 28 février 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 232-1, R. 232-1, L. 242-8 et L. 244-1 du code de commerce. »
Motivation
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour infirmer le jugement, dire établi le délit de non-établissement des comptes annuels et en déclarer le prévenu coupable, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agit d'une infraction d'omission constituée du seul fait de l'inexistence des documents comptables désignés par l'article L. 242-8 du code de commerce et qu'elle est consommée à compter du jour où ces documents doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes qui fixent l'échéance de l'obligation d'établissement.
11. Les juges précisent que la date à laquelle les comptes annuels doivent être remis ne relève pas de l'appréciation des commissaires aux comptes.
12. Ils retiennent, d'une part, que, pour l'exercice 2012, les documents comptables ont été régulièrement clos et approuvés, pour l'exercice 2013, le report de la date de clôture a été voté jusqu'au 30 juin 2014 par deux assemblées générales successives, pour l'exercice 2014, qui débutait le 1er juillet 2014, un report a été autorisé jusqu'au 31 mars 2015 par ordonnance du tribunal de commerce, d'autre part, qu'aucune convocation à l'assemblée générale des actionnaires en vue de l'approbation des comptes 2013 et 2014 n'a été délivrée.
13. Ils ajoutent que M. [M] a eu pour objectif assumé de reporter la clôture de l'exercice comptable afin de dissimuler la situation patrimoniale critique de la société.
14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
15. En premier lieu, elle ne pouvait faire application de l'obligation d'approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l'exercice prévue pour les sociétés anonymes à l'article L. 225-100 du code de commerce, dès lors que l'application de cette disposition est expressément exclue par l'article L. 227-1, alinéa 3, de ce même code, pour les sociétés par actions simplifiées.
16. En deuxième lieu, elle n'a pas vérifié si la société [1] était une société à associé unique, l'article L. 227-9, alinéa 3, du code de commerce prévoyant l'approbation des comptes par l'associé unique dans les six mois de la clôture de l'exercice.
17. En dernier lieu, elle n'a pas davantage vérifié si les statuts de la société prévoyaient un tel délai, ainsi que le permet l'article L. 227-9 précité.
18. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Moyens
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable de la contravention de non-dépôt au greffe du tribunal des documents comptables après approbation des comptes d'une société par actions et par suite prononcé la peine, alors « que toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ; qu'il en résulte que la contravention sanctionnant le non-respect de cette obligation n'est pas constituée lorsque l'assemblée n'a pas été convoquée pour approuver ces documents ; qu'en déclarant M. [X] [M] coupable de la contravention de non dépôt au greffe du tribunal des documents comptables après approbation des comptes d'une société par actions, tout en constatant que les documents n'ayant pas été pas été établis, ils n'avaient pas été soumis à l'approbation de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les articles L. 232-23 et R. 274-3 du code de commerce. »
Motivation
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
20. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
21. Pour infirmer le jugement, dire établie la contravention de non-dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce et en déclarer le prévenu coupable, l'arrêt attaqué énonce que les comptes de la société [1] n'ont ni été établis par M. [M] ni, dès lors, soumis à l'assemblée générale des actionnaires, ni déposés au greffe du tribunal.
22. Les juges ajoutent que M. [M] a eu pour objectif assumé de reporter la clôture de l'exercice comptable afin de dissimuler la situation patrimoniale critique de la société.
23. En se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence d'approbation des comptes annuels 2013 et 2014 par l'assemblée générale des actionnaires, le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-23 du code de commerce pour les déposer au greffe n'a pas commencé à courir, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
24. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 20 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.