CA Grenoble, ch. com., 15 janvier 2026, n° 24/03867
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/03867 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOYR
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d'une décision (N° RG 2024JC3353)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 30 octobre 2024
suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2024
APPELANTE :
Mme [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI, société par actions simplifiée au capital social de 8.732.300,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 350 805 396,
[Adresse 2]
[Localité 4],
non représentée,
INTERVENANTE FORCÉE :
La SELARL [O] & ASSOCIÉS ' MANDATAIRES JUDICIAIRES, Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [C] [O], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI, société par actions simplifiée au capital social de 8.732.300,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 350 805 396, dont le siège social est situé à VALENCE (26000), sis [Adresse 2], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 29 novembre 2022,
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Nina VAUTHIER de la SELARL LACOSTE CHEBROUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Anne Burel , Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Société française de maisons individuelles (ci-après la SAS SFMI), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans-Sur-Isère exerçait une activité de construction de maison individuelles.
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 22 juin 2017, Mme [L] [W] a confié la réalisation d'une maison d'habitation sise [Adresse 8], à la SAS SFMI, moyennant paiement de la somme de 201 160 euros TTC, en ce compris la somme de 26 160 euros de travaux réservés. La construction devait être achevée dans un délai de 17 mois à compter de l'ouverture du chantier, intervenue le 29 mai 2018.
La réception est intervenue avec réserves le 1er mars 2022. La SAS SFMI s'est engagée à lever les réserves avant le 30 juin 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [L] [W] a notifié à la SAS SFMI de nouvelles réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2022, Mme [L] [W] a sollicité le paiement des pénalités de retard contractuellement prévues, au regard des 833 jours de retard dans la livraison du bien.
Suivant jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SFMI et la SELARL [O] & associés, prise en la personne de Me [O] a été désignée en qualité de liquidateur.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 février 2023, Mme [L] [W] a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI, d'un montant de 144 030,51 euros.
Suivant courrier du 20 mars 2024, Me [O] a contesté la créance déclarée par Mme [L] [W].
Par courrier en réponse en date du 12 avril 2024, Mme [L] [W] a maintenu sa déclaration de créance et le juge-commissaire a été saisi.
En parallèle, suivant assignation en date du 21 février 2023, Mme [L] [W] a saisi le président du tribunal judiciaire d'Annecy afin que soit ordonnée une expertise au contradictoire de la SELARL [O] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, de la société Tokio marine HCC, garant de livraison et de la société Aviva, assureur de la SAS SFMI.
Suivant ordonnance en date du 19 juin 2023, le président du tribunal judiciaire d'Annecy statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des parties susvisées.
L'expert a rendu son rapport définitif le 15 juin 2024.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 23, 29 et 30 mai 2024, Mme [L] [W] a fait assigner la SELARL [O] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, la SA Tokio marine HCC, garant de livraison et de la société Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Aviva, devant le tribunal judiciaire d'Annecy, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à l'indemniser du coût de reprise des désordres à titre principal. La procédure est actuellement en cours.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :
- rejeté la créance du demandeur au passif de la SAS SFMI- [Adresse 3] pour un montant de 144 030,51 euros à titre chirographaire,
- enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce,
- ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l'article R. 624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
- dit qu'il y a lieu d'aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné un,
- ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 7 novembre 2024, Mme [L] [W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'encontre de la SAS SFMI.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Mme [L] [W] a assigné Maître [C] [K] de la SELARL [O], agissant es qualités de de liquidateur de la SAS SFMI, en intervention forcée devant la cour d'appel de Grenoble, aux fins de :
- déclarer recevable et bien fondée la demande d'intervention forcée sollicitée par Mme [W] à l'encontre de Maitre [C] [O] de la SELARL [O] & associés dans la procédure actuellement pendante par devant la cour d'appel de Grenoble sous le RG 24/03867 qui sera appelée à l'audience de mise en état du 4 septembre 2025,
- ordonner la jonction du présent appel en cause avec l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 24/03867,
- infirmer et réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère le 30 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
Principalement,
- prononcer l'admission de la créance de Madame [W] au passif de la SAS Société française de maisons individuelles SFMI pour un montant de 144 030,51 euros à titre chirographaire,
Subsidiairement
- surseoir à statuer dans l'attente du prononce d'une décision définitive, revêtue de l'autorité et de la force de chose jugée dans le cadre de la procédure engagée par Madame [W] par assignation des 23, 29 et 30 mai 2024 par devant le tribunal judiciaire d'Annecy sous le N° RG 24/01121,
En tout état de cause
- condamner solidairement la SAS SFMI et la SELARL [O] & associésà payer à Madame [W] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- condamner solidairement la SAS SFMl et la SELARL [O] & associésaux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 octobre 2025.
Prétentions et moyens de Mme [L] [W] :
Dans ses conclusions récapitulatives d'appelante notifiées par RPVA le 16 mai 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 622-24 et L. 624-2 et suivants, R. 622-23 et suivants du code de commerce, de :
- infirmer et réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur Isère le 30 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
Principalement.
- prononcer l'admission de la créance de Mme [L] [W] au passif de la SAS SFMI pour un montant de 144 030.51 euros à titre chirographaire,
Subsidiairement,
- surseoir à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision définitive, revêtue de l'autorité et de la force de chose jugée dans le cadre de la procédure engagée par Mme [L] [W] par assignation des 23, 29 et 30 mai 2024 par devant le tribunal judiciaire d'Annecy sous le N° RG 24/01121,
En tout état de cause
- condamner solidairement la SAS SFMI et la SELARL [O] & associés à payer à Mme [L] [W] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS SFMI et la SELARL [O] & associés de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner solidairement la SAS SFMI et la SELARL [K] & associés aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, elle affirme que :
- la créance déclarée n'a en aucun cas à être constatée par un titre et n'a pas non plus à être liquide ou exigible au jour de la déclaration,
- toute créance dont le fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective doit être déclarée,
- le créancier simplement éventuel a l'obligation de déclarer sa créance, même si elle n'est pas exigible et si elle n'est pas établie par un titre, elle doit alors être déclarée sur la base d'une évaluation,
- elle a déclaré sa créance sur la base du retard de chantier qui a été constaté, des prestations payées et non réalisées, et de devis joints à sa demande de levée de réserves,
- son évaluation du montant de la créance est justifié par le rapport d'expertise intervenu dans le cadre de la procédure au fond,
- le juge commissaire ne pouvait donc pas rejeter sa créance au motif qu'elle ne serait justifiée ni dans son principe, ni dans son montant,
- aucun protocole d'accord n'a jamais été régularisé ou envisagé, ni avec la SAS SFMI, ni avec ses assureurs,
- le montant de la créance à admettre s'apprécie au jour du jugement d'ouverture,
- la procédure en cours devant le tribunal judiciaire d'Annecy n'était pas encore engagée au fond lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire de la SAS SFMI,
- le juge commissaire devait vérifier s'il existait une contestation sérieuse quant à sa créance et si tel était le cas, s'interroger sur l'étendue de son pouvoir juridictionnel pour la trancher,
- la contestation tenant à l'absence d'exigibilité de la créance et à son absence de constatation par un titre ne constituait pas une contestation sérieuse,
- l'action directe exercée à l'encontre de certains assureurs pouvant garantir ses préjudices ne constitue pas une contestation sérieuse,
- elle a déclaré sa créance sur la base d'une évaluation, qui ne fait pas obstacle à son admission et ne constitue pas une contestation sérieuse, le montant de la créance déclarée étant inférieur à celui retenu par l'expert,
- la SAS SFMI était partie aux opérations d'expertise par l'intermédiaire de son liquidateur la SELARL [O], seule personne ayant qualité pour représenter la société depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
-à titre subsidiaire, le juge compétent a déjà été saisi car elle a engagé une procédure au fond devant le tribunal judiciaire d'Annecy, qui est territorialement compétent pour en connaître,
- le litige porté devant le tribunal judiciaire d'Annecy n'est pas né de la procédure collective puisqu'il s'agit de désordres et malfaçons relatifs à des travaux exécutés avant ouverture de la procédure collective,
- la SAS SFMI est ainsi partie au litige devant le tribunal judiciaire d'Annecy et le juge commissaire aurait dans ce cas dû surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire.
Prétentions et moyens de la SELARL [O] & associés, agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI :
Dans ses conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 622-24, L. 624-2, R. 624-5, R. 624-7, L. 622-22, R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce, 699 et suivant du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 30 octobre 2024 en ce qu'elle a :
* rejeté la créance du demandeur au passif de la société française de maisons individuelles - SFMI - [Adresse 3], pour un montant de 144.030,51 euros à titre chirographaire,
* enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce,
* ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure,
Et statuant à nouveau,
- constater que la contestation ne relève pas de sa compétence et excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, en raison notamment de l'existence de contestations sérieuses,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter, Mme [L] [W] à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte, conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce,
- débouter Mme [L] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions contraires,
- condamner Mme [L] [W] à verser à la SELARL [O] & associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société SFMI une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [W] aux entiers dépens de l'instance, condamnation assortie au profit de la SELARL LX Grenoble Chambéry, avocat sur son affirmation de droit, du droit de recouvrer directement à l'encontre de Mme [L] [W], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- Mme [L] [W] a déclaré la somme totale de 144 030,51 euros au passif de la SAS SFMI,
- au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, Mme [L] [W] n'avait engagé aucune action afin de voir désigné un expert judiciaire, ni aucune action au fond, elle ne disposait pas non plus d'un titre exécutoire,
- la créance qu'elle a déclarée doit faire l'objet d'une vérification,
- le juge commissaire est juge de l'évidence et il ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur une demande de dommages et intérêts,
- Mme [L] [W] doit être renvoyée à mieux se pouvoir,
- il n'est pas contesté que Mme [L] [W] a déclaré sa créance sur la base d'une évaluation, mais au stade de l'admission, il doit y avoir une certitude quant aux sommes dues, ce qui n'est pas le cas, faute d'un titre exécutoire,
- les sommes dont il est sollicité la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI dans le cadre de l'instance au fond initiée par Mme [L] [W] sont distinctes de celles déclarées au passif,
- la SAS SFMI n'était pas partie à l'expertise et n'a pas été assignée devant la juridiction du fond, elle n'a pas pu exercer ses droits propres, car le liquidateur judiciaire n'avait pas qualité pour la représenter dans l'exercice de ces droits,
- tout ou partie des sommes réclamées par Mme [L] [W] pourraient être acquittées par les assureurs parties au litige au fond,
- la saisine du tribunal Judiciaire d'Annecy, opérée par Mme [L] [W], par "anticipation" ne satisfait pas aux exigences d'ordre public de l'article R. 624-5 du code de commerce,
La SAS SFMI n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 16 janvier 2025 à personne et la présente décision sera en conséquence contradictoire à signifier.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour " constater " ou " dire et juger " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
§1 Sur l'existence d'une instance en cours au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SFMI
L'article L. 622-24 du code de commerce dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L.622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent
Au surplus, au terme de l'article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
" En l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif. " (Cour de cassation Com. 4 janv. 2000, no 97-11.292)
" L'instance en cours, qui aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce dans sas rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance.
Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. " (Cour de cassation Com. 6 octobre 2009 n°08-12.416).
En l'espèce, Mme [L] [W] a assigné en référé le 21 février 2023,la SELARL [O] & associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI , aux fins de solliciter une expertise judiciaire au contradictoire des parties. La décision a été rendue le 19 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy. Cette instance outre le fait qu'elle est achevée, ne remplit pas les conditions pour être qualifiée d'instance en cours.
Par ailleurs, Mme [L] [W] a assigné notamment la SELARL [O] & associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI suivant exploits de commissaire de justice en date des 23, 29 et 30 mai 2024, alors que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette dernière a été rendu le 29 novembre 2022, soit antérieurement.
Il doit en conséquence être jugé qu'aucune instance n'était en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et que la procédure de vérification contradictoire devant le juge-commissaire est justifiée.
§2 Sur l'existence d'une contestation sérieuse
Aux termes de l'article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En outre, en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
" Lorsqu'elle est fondée sur l'exécution défectueuse de la prestation et ne constitue pas une demande indemnitaire visant à opérer compensation, la contestation de la créance déclarée au titre du solde du prix des travaux a une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée et, lorsqu'elle présente un caractère sérieux, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, lequel doit inviter l'une des parties à saisir le juge compétent. " (Cour de cassation, Com. 29 mars 2023, n°21-20.452).
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante que le juge commissaire statuant en matière de contestation de créance et la cour d'appel à sa suite, ne peut sans excéder son pouvoir juridictionnel, statuer sur une contestation portant sur le principe ou le montant d'une créance objet d'une déclaration et d'une vérification, et dont la connaissance relève du seul juge du fond. Lorsqu'il constate l'existence d'une contestation sérieuse, le juge commissaire ne peut qu'inviter la partie qu'il désigne, à saisir le juge du fond aux fins de voir trancher ce différend, dans les conditions prévues à l'article R. 624-5 du code de commerce, à peine de forclusion, et surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.
En l'espèce, Mme [L] [W] a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI, une créance d'un montant de 144 030,51 euros, en réparation des préjudices qu'elle allègue.
Elle a en outre assigné la SELARL [K] & associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI au fond devant le tribunal judiciaire d'Annecy.
La SELARL [O] & associés agissant es qualités de liquidateur de la SAS SFMI conteste cette créance, concluant que les sommes déclarées au passif ne correspondent pas aux sommes chiffrées par l'expert. Elle ajoute que tout ou partie de ces sommes pourraient être acquittées par la Compagnie européenne de garanties et de cautions, que les sommes déclarées au passif de la liquidation judiciaire ne correspondent pas aux sommes dont Mme [L] [W] demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI devant le juge du fond, que la SAS SFMI n'était pas partie à l'expertise judiciaire et n'a pas été assignée devant le juge du fond.
La contestation élevée sur ce point est sérieuse et la trancher excède la compétence du juge commissaire.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce, et contrairement à ce qui a été jugé par le juge-commissaire, la contestation n'entraîne pas le rejet de la créance.
Elle doit conduire le juge-commissaire et dans le cas présent la cour, à surseoir à statuer, à renvoyer les parties à mieux se pourvoir, afin que le juge du fond détermine le montant de la créance.
A ce titre, il sera relevé que la saisine du juge du fond effectuée par Mme [L] [W] ne satisfait pas aux exigences d'ordre public de l'article susvisé, en ce qu'il impose d'une part une assignation du débiteur et du mandataire judiciaire et d'autre part une saisine du juge du fond sur invitation du juge-commissaire, c'est à dire postérieurement à la présente décision.
Dès lors, la cour renvoie les parties à mieux se pourvoir, invite Mme [L] [W] à saisir le juge du fond dans le délai prévu par l'article sus-visé et sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive portant sur la demande indemnitaire de Mme [L] [W] .
La décision entreprise sera donc infirmée.
§3 Sur les mesures accessoires
Les dépens et les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés dans l'attente de la décision définitive portant sur la demande indemnitaire de Mme [L] [W].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l'ordonnance du juge commissaire en date du 30 octobre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse entre les parties concernant la créance déclarée par Mme [L] [W] le 2 février 2023 au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SFMI,
DECLINE la compétence du juge commissaire pour trancher le litige,
INVITE Mme [L] [W] à saisir le juge du fond dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt;
SURSOIT A STATUER sur le fond du dossier dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la contestation,
RESERVE les dépens et les demandes faites au titre de 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d'une décision (N° RG 2024JC3353)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 30 octobre 2024
suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2024
APPELANTE :
Mme [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI, société par actions simplifiée au capital social de 8.732.300,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 350 805 396,
[Adresse 2]
[Localité 4],
non représentée,
INTERVENANTE FORCÉE :
La SELARL [O] & ASSOCIÉS ' MANDATAIRES JUDICIAIRES, Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [C] [O], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI, société par actions simplifiée au capital social de 8.732.300,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 350 805 396, dont le siège social est situé à VALENCE (26000), sis [Adresse 2], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 29 novembre 2022,
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Nina VAUTHIER de la SELARL LACOSTE CHEBROUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Anne Burel , Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Société française de maisons individuelles (ci-après la SAS SFMI), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans-Sur-Isère exerçait une activité de construction de maison individuelles.
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 22 juin 2017, Mme [L] [W] a confié la réalisation d'une maison d'habitation sise [Adresse 8], à la SAS SFMI, moyennant paiement de la somme de 201 160 euros TTC, en ce compris la somme de 26 160 euros de travaux réservés. La construction devait être achevée dans un délai de 17 mois à compter de l'ouverture du chantier, intervenue le 29 mai 2018.
La réception est intervenue avec réserves le 1er mars 2022. La SAS SFMI s'est engagée à lever les réserves avant le 30 juin 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [L] [W] a notifié à la SAS SFMI de nouvelles réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2022, Mme [L] [W] a sollicité le paiement des pénalités de retard contractuellement prévues, au regard des 833 jours de retard dans la livraison du bien.
Suivant jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SFMI et la SELARL [O] & associés, prise en la personne de Me [O] a été désignée en qualité de liquidateur.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 février 2023, Mme [L] [W] a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI, d'un montant de 144 030,51 euros.
Suivant courrier du 20 mars 2024, Me [O] a contesté la créance déclarée par Mme [L] [W].
Par courrier en réponse en date du 12 avril 2024, Mme [L] [W] a maintenu sa déclaration de créance et le juge-commissaire a été saisi.
En parallèle, suivant assignation en date du 21 février 2023, Mme [L] [W] a saisi le président du tribunal judiciaire d'Annecy afin que soit ordonnée une expertise au contradictoire de la SELARL [O] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, de la société Tokio marine HCC, garant de livraison et de la société Aviva, assureur de la SAS SFMI.
Suivant ordonnance en date du 19 juin 2023, le président du tribunal judiciaire d'Annecy statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des parties susvisées.
L'expert a rendu son rapport définitif le 15 juin 2024.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 23, 29 et 30 mai 2024, Mme [L] [W] a fait assigner la SELARL [O] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, la SA Tokio marine HCC, garant de livraison et de la société Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Aviva, devant le tribunal judiciaire d'Annecy, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à l'indemniser du coût de reprise des désordres à titre principal. La procédure est actuellement en cours.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :
- rejeté la créance du demandeur au passif de la SAS SFMI- [Adresse 3] pour un montant de 144 030,51 euros à titre chirographaire,
- enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce,
- ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l'article R. 624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
- dit qu'il y a lieu d'aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné un,
- ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 7 novembre 2024, Mme [L] [W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'encontre de la SAS SFMI.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Mme [L] [W] a assigné Maître [C] [K] de la SELARL [O], agissant es qualités de de liquidateur de la SAS SFMI, en intervention forcée devant la cour d'appel de Grenoble, aux fins de :
- déclarer recevable et bien fondée la demande d'intervention forcée sollicitée par Mme [W] à l'encontre de Maitre [C] [O] de la SELARL [O] & associés dans la procédure actuellement pendante par devant la cour d'appel de Grenoble sous le RG 24/03867 qui sera appelée à l'audience de mise en état du 4 septembre 2025,
- ordonner la jonction du présent appel en cause avec l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 24/03867,
- infirmer et réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère le 30 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
Principalement,
- prononcer l'admission de la créance de Madame [W] au passif de la SAS Société française de maisons individuelles SFMI pour un montant de 144 030,51 euros à titre chirographaire,
Subsidiairement
- surseoir à statuer dans l'attente du prononce d'une décision définitive, revêtue de l'autorité et de la force de chose jugée dans le cadre de la procédure engagée par Madame [W] par assignation des 23, 29 et 30 mai 2024 par devant le tribunal judiciaire d'Annecy sous le N° RG 24/01121,
En tout état de cause
- condamner solidairement la SAS SFMI et la SELARL [O] & associésà payer à Madame [W] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- condamner solidairement la SAS SFMl et la SELARL [O] & associésaux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 octobre 2025.
Prétentions et moyens de Mme [L] [W] :
Dans ses conclusions récapitulatives d'appelante notifiées par RPVA le 16 mai 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 622-24 et L. 624-2 et suivants, R. 622-23 et suivants du code de commerce, de :
- infirmer et réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur Isère le 30 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
Principalement.
- prononcer l'admission de la créance de Mme [L] [W] au passif de la SAS SFMI pour un montant de 144 030.51 euros à titre chirographaire,
Subsidiairement,
- surseoir à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision définitive, revêtue de l'autorité et de la force de chose jugée dans le cadre de la procédure engagée par Mme [L] [W] par assignation des 23, 29 et 30 mai 2024 par devant le tribunal judiciaire d'Annecy sous le N° RG 24/01121,
En tout état de cause
- condamner solidairement la SAS SFMI et la SELARL [O] & associés à payer à Mme [L] [W] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS SFMI et la SELARL [O] & associés de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner solidairement la SAS SFMI et la SELARL [K] & associés aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, elle affirme que :
- la créance déclarée n'a en aucun cas à être constatée par un titre et n'a pas non plus à être liquide ou exigible au jour de la déclaration,
- toute créance dont le fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective doit être déclarée,
- le créancier simplement éventuel a l'obligation de déclarer sa créance, même si elle n'est pas exigible et si elle n'est pas établie par un titre, elle doit alors être déclarée sur la base d'une évaluation,
- elle a déclaré sa créance sur la base du retard de chantier qui a été constaté, des prestations payées et non réalisées, et de devis joints à sa demande de levée de réserves,
- son évaluation du montant de la créance est justifié par le rapport d'expertise intervenu dans le cadre de la procédure au fond,
- le juge commissaire ne pouvait donc pas rejeter sa créance au motif qu'elle ne serait justifiée ni dans son principe, ni dans son montant,
- aucun protocole d'accord n'a jamais été régularisé ou envisagé, ni avec la SAS SFMI, ni avec ses assureurs,
- le montant de la créance à admettre s'apprécie au jour du jugement d'ouverture,
- la procédure en cours devant le tribunal judiciaire d'Annecy n'était pas encore engagée au fond lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire de la SAS SFMI,
- le juge commissaire devait vérifier s'il existait une contestation sérieuse quant à sa créance et si tel était le cas, s'interroger sur l'étendue de son pouvoir juridictionnel pour la trancher,
- la contestation tenant à l'absence d'exigibilité de la créance et à son absence de constatation par un titre ne constituait pas une contestation sérieuse,
- l'action directe exercée à l'encontre de certains assureurs pouvant garantir ses préjudices ne constitue pas une contestation sérieuse,
- elle a déclaré sa créance sur la base d'une évaluation, qui ne fait pas obstacle à son admission et ne constitue pas une contestation sérieuse, le montant de la créance déclarée étant inférieur à celui retenu par l'expert,
- la SAS SFMI était partie aux opérations d'expertise par l'intermédiaire de son liquidateur la SELARL [O], seule personne ayant qualité pour représenter la société depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
-à titre subsidiaire, le juge compétent a déjà été saisi car elle a engagé une procédure au fond devant le tribunal judiciaire d'Annecy, qui est territorialement compétent pour en connaître,
- le litige porté devant le tribunal judiciaire d'Annecy n'est pas né de la procédure collective puisqu'il s'agit de désordres et malfaçons relatifs à des travaux exécutés avant ouverture de la procédure collective,
- la SAS SFMI est ainsi partie au litige devant le tribunal judiciaire d'Annecy et le juge commissaire aurait dans ce cas dû surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire.
Prétentions et moyens de la SELARL [O] & associés, agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI :
Dans ses conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 622-24, L. 624-2, R. 624-5, R. 624-7, L. 622-22, R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce, 699 et suivant du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 30 octobre 2024 en ce qu'elle a :
* rejeté la créance du demandeur au passif de la société française de maisons individuelles - SFMI - [Adresse 3], pour un montant de 144.030,51 euros à titre chirographaire,
* enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce,
* ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure,
Et statuant à nouveau,
- constater que la contestation ne relève pas de sa compétence et excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, en raison notamment de l'existence de contestations sérieuses,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter, Mme [L] [W] à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte, conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce,
- débouter Mme [L] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions contraires,
- condamner Mme [L] [W] à verser à la SELARL [O] & associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société SFMI une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [W] aux entiers dépens de l'instance, condamnation assortie au profit de la SELARL LX Grenoble Chambéry, avocat sur son affirmation de droit, du droit de recouvrer directement à l'encontre de Mme [L] [W], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- Mme [L] [W] a déclaré la somme totale de 144 030,51 euros au passif de la SAS SFMI,
- au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, Mme [L] [W] n'avait engagé aucune action afin de voir désigné un expert judiciaire, ni aucune action au fond, elle ne disposait pas non plus d'un titre exécutoire,
- la créance qu'elle a déclarée doit faire l'objet d'une vérification,
- le juge commissaire est juge de l'évidence et il ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur une demande de dommages et intérêts,
- Mme [L] [W] doit être renvoyée à mieux se pouvoir,
- il n'est pas contesté que Mme [L] [W] a déclaré sa créance sur la base d'une évaluation, mais au stade de l'admission, il doit y avoir une certitude quant aux sommes dues, ce qui n'est pas le cas, faute d'un titre exécutoire,
- les sommes dont il est sollicité la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI dans le cadre de l'instance au fond initiée par Mme [L] [W] sont distinctes de celles déclarées au passif,
- la SAS SFMI n'était pas partie à l'expertise et n'a pas été assignée devant la juridiction du fond, elle n'a pas pu exercer ses droits propres, car le liquidateur judiciaire n'avait pas qualité pour la représenter dans l'exercice de ces droits,
- tout ou partie des sommes réclamées par Mme [L] [W] pourraient être acquittées par les assureurs parties au litige au fond,
- la saisine du tribunal Judiciaire d'Annecy, opérée par Mme [L] [W], par "anticipation" ne satisfait pas aux exigences d'ordre public de l'article R. 624-5 du code de commerce,
La SAS SFMI n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 16 janvier 2025 à personne et la présente décision sera en conséquence contradictoire à signifier.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour " constater " ou " dire et juger " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
§1 Sur l'existence d'une instance en cours au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SFMI
L'article L. 622-24 du code de commerce dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L.622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent
Au surplus, au terme de l'article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
" En l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif. " (Cour de cassation Com. 4 janv. 2000, no 97-11.292)
" L'instance en cours, qui aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce dans sas rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance.
Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. " (Cour de cassation Com. 6 octobre 2009 n°08-12.416).
En l'espèce, Mme [L] [W] a assigné en référé le 21 février 2023,la SELARL [O] & associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI , aux fins de solliciter une expertise judiciaire au contradictoire des parties. La décision a été rendue le 19 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy. Cette instance outre le fait qu'elle est achevée, ne remplit pas les conditions pour être qualifiée d'instance en cours.
Par ailleurs, Mme [L] [W] a assigné notamment la SELARL [O] & associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI suivant exploits de commissaire de justice en date des 23, 29 et 30 mai 2024, alors que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette dernière a été rendu le 29 novembre 2022, soit antérieurement.
Il doit en conséquence être jugé qu'aucune instance n'était en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et que la procédure de vérification contradictoire devant le juge-commissaire est justifiée.
§2 Sur l'existence d'une contestation sérieuse
Aux termes de l'article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En outre, en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
" Lorsqu'elle est fondée sur l'exécution défectueuse de la prestation et ne constitue pas une demande indemnitaire visant à opérer compensation, la contestation de la créance déclarée au titre du solde du prix des travaux a une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée et, lorsqu'elle présente un caractère sérieux, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, lequel doit inviter l'une des parties à saisir le juge compétent. " (Cour de cassation, Com. 29 mars 2023, n°21-20.452).
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante que le juge commissaire statuant en matière de contestation de créance et la cour d'appel à sa suite, ne peut sans excéder son pouvoir juridictionnel, statuer sur une contestation portant sur le principe ou le montant d'une créance objet d'une déclaration et d'une vérification, et dont la connaissance relève du seul juge du fond. Lorsqu'il constate l'existence d'une contestation sérieuse, le juge commissaire ne peut qu'inviter la partie qu'il désigne, à saisir le juge du fond aux fins de voir trancher ce différend, dans les conditions prévues à l'article R. 624-5 du code de commerce, à peine de forclusion, et surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.
En l'espèce, Mme [L] [W] a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI, une créance d'un montant de 144 030,51 euros, en réparation des préjudices qu'elle allègue.
Elle a en outre assigné la SELARL [K] & associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI au fond devant le tribunal judiciaire d'Annecy.
La SELARL [O] & associés agissant es qualités de liquidateur de la SAS SFMI conteste cette créance, concluant que les sommes déclarées au passif ne correspondent pas aux sommes chiffrées par l'expert. Elle ajoute que tout ou partie de ces sommes pourraient être acquittées par la Compagnie européenne de garanties et de cautions, que les sommes déclarées au passif de la liquidation judiciaire ne correspondent pas aux sommes dont Mme [L] [W] demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI devant le juge du fond, que la SAS SFMI n'était pas partie à l'expertise judiciaire et n'a pas été assignée devant le juge du fond.
La contestation élevée sur ce point est sérieuse et la trancher excède la compétence du juge commissaire.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce, et contrairement à ce qui a été jugé par le juge-commissaire, la contestation n'entraîne pas le rejet de la créance.
Elle doit conduire le juge-commissaire et dans le cas présent la cour, à surseoir à statuer, à renvoyer les parties à mieux se pourvoir, afin que le juge du fond détermine le montant de la créance.
A ce titre, il sera relevé que la saisine du juge du fond effectuée par Mme [L] [W] ne satisfait pas aux exigences d'ordre public de l'article susvisé, en ce qu'il impose d'une part une assignation du débiteur et du mandataire judiciaire et d'autre part une saisine du juge du fond sur invitation du juge-commissaire, c'est à dire postérieurement à la présente décision.
Dès lors, la cour renvoie les parties à mieux se pourvoir, invite Mme [L] [W] à saisir le juge du fond dans le délai prévu par l'article sus-visé et sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive portant sur la demande indemnitaire de Mme [L] [W] .
La décision entreprise sera donc infirmée.
§3 Sur les mesures accessoires
Les dépens et les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés dans l'attente de la décision définitive portant sur la demande indemnitaire de Mme [L] [W].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l'ordonnance du juge commissaire en date du 30 octobre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse entre les parties concernant la créance déclarée par Mme [L] [W] le 2 février 2023 au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SFMI,
DECLINE la compétence du juge commissaire pour trancher le litige,
INVITE Mme [L] [W] à saisir le juge du fond dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt;
SURSOIT A STATUER sur le fond du dossier dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la contestation,
RESERVE les dépens et les demandes faites au titre de 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente