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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 15 janvier 2026, n° 24/05615

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/05615

15 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 15/01/2026

****

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/05615 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4SQ

Ordonnance (N° 2024002796) rendue le 05 novembre 2024 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANTE

SARL Global Sécurité Prévention Incendie, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, placée en redressement judiciaire

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉES

SELARL BMA Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [K] [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Global Sécurité Prévention Incendie, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 13 novembre 2023.

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat constitué, substitué par Me Guillaume Statnik, avocats au barreau de Lille

SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [X] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Global Sécurité Prévention Incendie, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 13 novembre 2023.

Ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat constitué, substitué par Me Guillaume Statnik, avocats au barreau de Lille

SAS CM-CIC Leasing Solutions, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siègeTour [Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Mathieu Bollengier-Stragier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 07 octobre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2025

****

La société Global sécurité prévention incendie (la société GSPI) exerce les activités principales de «'prestation de services, toutes prestations destinées à fournir aux personnes physiques ou morales des services relatifs à la sécurité des biens meubles et immeubles ».

Par acte du 27 septembre 2022, la société CM-CIC leasing solutions (CM-CIC) a consenti à la société GSPI, pour une durée totale de 60 mois, un contrat de location n° FB2778600 ayant pour objet un Logiciel Toshiba E Geide Pro / E Geide Pro ' numéro série 2206031100.

Par jugement du 13 novembre 2023, la société GSPI a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la société BMA étant désignée administrateur judiciaire, et la société MJS Partners mandataire judiciaire.

Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a arrêté le plan de redressement de la société GSPI, pour une durée de 8 ans, nommant en qualité de commissaire à l'exécution du plan la société BMA.

La société CM-CIC a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023, déclaré une créance de 31'069,17'euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation.

Le 28 février 2024, le mandataire judiciaire de la société GSPI a contesté cette créance, au motif qu'elle comportait une indemnité de résiliation.

Par courrier en réponse du 15 mars 2024, la société CM-CIC a explicité sa déclaration de créance au vu des conditions générales de location financière, en joignant une copie du contrat FB2778600 de location de longue durée de 60 mois (1er loyer dû le 27/09/2022) relatif au logiciel «'E GEIDE PRO'» de la marque Toshiba.

Elle a, aux termes de ce courrier, indiqué accepter de ne pas réclamer de pénalités au titre de la clause pénale et donc de modérer son indemnité de résiliation en la ramenant à un total de 2'824,47'euros TTC, la demande d'admission étant réduite à une somme totale de 28'244,70'euros TTC.

Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge-commissaire a admis la créance de la société CM-CIC pour la somme de 28'244,70 euros à titre chirographaire, rejeté le surplus, et employé les dépens en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration du 28 novembre 2024, la société GSPI a interjeté appel de l'ordonnance précitée.

Par déclaration du 29 novembre 2024, tendant à rectifier la première déclaration, la société GSPI a régularisé un second acte d'appel à l'encontre de la même ordonnance et des mêmes parties, reprenant l'ensemble des chefs de la décision entreprise.

Ces deux déclarations d'appel ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 9 janvier 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions signifiées le 8 juillet 2025, la société GSPI demande à la cour, de':

- déclarer son appel recevable et bien fondé';

- la recevoir en l'intégralité de ses moyens et prétentions';

En conséquence,

- écarter des débats les conclusions d'intimée notifiées par la société CM-CIC du 28 avril 2025, ainsi que les 14 pièces listées au bordereau desdites conclusions, compte tenu de l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé rendue par le conseiller de la mise en état le 5 juin 2025';

- débouter les sociétés BMA et la SELARL MJS Partners, ès qualités toutes deux, de l'ensemble de leurs demandes';

- infirmer l'ordonnance entreprise

Statuant à nouveau,

- rejeter intégralement la demande d'admission au passif de sa procédure de redressement judiciaire, formulée par la société CM-CIC;

- condamner la société CM-CIC à lui payer une somme de 2'000 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société CM-CIC aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

La société GSPI considère que la créance déclarée par la société CM-CIC et admise à son passif n'est justifiée ni en son principe ni en son quantum.

Elle fait valoir que le contrat a fait l'objet d'une résiliation de plein droit conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 III 1° du code de commerce et que la créance déclarée n'est pas constituée de dommages et intérêt,s qui seuls pouvaient faire l'objet d'une demande d'admission.

Elle souligne que cette demande se fonde sur l'article 10 du contrat et consiste en l'intégralité des loyers dus jusqu'au terme du contrat, en méconnaissance des dispositions précitées.

Elle estime que sa créance ne pouvait que correspondre aux loyers afférents à la période comprise entre l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (13/11/2023) et l'expiration du délai d'option suite à la mise en demeure faite à l'administrateur judiciaire de se prononcer sur l'exécution du contrat, soit le 23/12/2023.

Elle s'oppose à l'argumentation des organes de procédure collective, ajoutant que l'indemnité prévue ne couvre pas le cas d'espèce, à savoir une résiliation à la demande de l'administrateur, et non du bailleur.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société MJS Partners, ès qualités et la société BMA, ès qualités, demandent à la cour de':

- confirmer la décision de première instance.

- en tout état de cause,

- débouter la société GSPI de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société GSPI aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Elles reviennent sur le bien-fondé de la créance de la société CM-CIC en son principe et son quantum, se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle :

- les clauses contractuelles, notamment la clause pénale, sont applicables en cas de rupture du contrat du fait de son absence de continuation ;

- en cas de résiliation d'un contrat en cours, l'éventuelle créance d'indemnité de résiliation que peut invoquer le créancier, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, a un statut particulier, puisqu'elle est née de la résiliation, c'est-à-dire chronologiquement après l'ouverture de la procédure collective. Cette créance est pour autant traitée au rang de créance antérieure, au motif qu'elle n'est pas « utile à la poursuite de l'activité'».

Les conclusions de la société CM-CIC du 28 avril 2025 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juin 2025

MOTIVATION

A titre liminaire, compte tenu de l'ordonnance du 5 juin 2025 du conseiller de la mise en état déclarant irrecevables les conclusions de la société CM-CIC du 28 avril 2025, ainsi que les pièces y étant jointes, la cour n'est donc saisie ni des écritures de cette partie ni de ses pièces.

Dès lors, la demande de la société GSPI visant à voir «'écarter des débats les conclusions d'intimée notifiées par la société CM-CIC du 28 avril 2025, ainsi que les 14 pièces listées au bordereau desdites conclusions, compte tenu de l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé rendue par le conseiller de la mise en état le 5 juin 2025'»'est sans objet.

Cependant, en vertu du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

La Cour de cassation assimile à une partie qui ne conclut pas, la partie dont les conclusions ont été déclarées irrecevables (Civ. 2e, 10 janvier 2019, n° 17-20.018)

Ainsi, la société CM-CIC dont les conclusions du 28 avril 2025 ont été déclarées irrecevables, est réputée s'approprier les motifs du jugement, revendiquant ainsi la confirmation de ce dernier.

Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L 631-18 du même code':

Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

L'article L. 622-13 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi des dispositions de l'article L.631-14, dispose que':

I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;

2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.

IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.

Il résulte de ce texte que l'ouverture d'une procédure collective n'emporte pas résolution ou résiliation des contrats en cours, lesquels se poursuivent aux clauses et conditions qu'ils prévoient, à l'exclusion de celles qui aggravent les obligations ou diminuent les droits du débiteur du seul fait de sa mise en sauvegarde ou en redressement judiciaire.

Si une clause pénale ou une indemnité de résiliation est prévue au contrat, rien n'interdit alors son application et donc la déclaration d'une créance à ce titre (Com. 8 mars 2017, n° 15-18641), dès lors que cette clause n'est pas prévue pour le seul cas d'ouverture de la procédure collective (Com. 2 juillet 2013, n° 12-22.284).

En l'espèce, la société GSPI a souscrit le 27 septembre 2022 auprès de la société CM-CIC un contrat de location longue durée, lequel prévoyait, à l'article 10 des conditions générales, que':

10-1 Le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, 15 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse dans les cas visés au 10-2 a) ci-dessous, et sans mise en demeure préalable dans les cas visés au 10-2 b) ci-dessous.

10-2. Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur dans les cas suivant': [...]

b) ...ainsi que dans le cas prévu par l'article L. 622-13 du code de commerce après renonciation du mandataire judiciaire à poursuivre le contrat';

10-4 La résiliation entraîne l'obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel (...)

10-5. Le bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues, jusqu'à la restitution effective du matériel': le paiement':

a) en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation HT égale au montant totale des loyers HT postérieurs à la résiliation'; et

b) pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une pénalité égale à 10'% de l'indemnité de résiliation.

Cet article 10-1 prévoit ainsi deux modalités distinctes pour la résiliation de plein droit, l'une nécessitant une mise en demeure avec un délai de 15 jours et limitée au cas de résiliation envisagés par à l'article 10-2 a), et l'autre «'sans mise en demeure préalable dans les cas visés au 10-2 b) ci-dessous'», parmi lesquels figure la renonciation du mandataire à poursuivre l'exécution du contrat en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, correspondant à l'hypothèse du présent litige.

En effet, l'espèce, à la suite de la mise en demeure d'avoir à se prononcer sur la poursuite du contrat délivré par la société CM-CIC le 23 novembre 2023, l'administrateur judiciaire a informé cette société, le 4 décembre 2023, de sa décision de mettre un terme à la relation contractuelle.

Le contrat s'est donc trouvé résilié de plein droit à la suite de la décision de l'administrateur, sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce que prétend la société GSPI, pour le bailleur de réitérer une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception et de respecter un délai de 15 jours de préavis.

Dès lors, la résiliation intervenue de plein droit est bien opposable à l'ensemble des parties au litige, ce qui permettait à la société CM-CIC de déclarer les créances nées de la résiliation du contrat, soit l'indemnité de résiliation contractuellement prévue et l'indemnité forfaitaire due en application de la clause pénale, contrairement à ce que prétend la société GSPI.

Les indemnités prévues à l'article 10.5 précité s'analysent ou non en une clause pénale, elles ont en tout état de cause vocation à s'appliquer au cas de la résiliation du contrat décidée par l'administrateur judiciaire sur le fondement de l'article L. 622-13 précité, compte tenu de la rédaction claire et précise de cette clause.

La société GSPI n'élève aucune critique du quantum de la créance déclarée par la société CM-CIC et dont l'admission a été sollicitée et obtenue, ladite créance correspondant à 15 trimestrialités de 1 892,98 euros, soit une somme de 28'244,70 euros, étant observé que le bailleur avait indiqué renoncer, à titre commercial, à l'indemnité de résiliation de 10'% contractuellement prévue, soit à sa créance de 2'824,47 euros.

C'est dès lors à bon droit que le juge-commissaire a admis la créance déclarée par la société CM-CIC à hauteur de 28'244,70 euros, de la société CM-CIC au passif de la société GSPI qui ne peut qu'être déboutée de sa demande en sens contraire.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société GSPI succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel.

La décision entreprise est confirmée également de ce chef.

La société GSPI supportant la charge des dépens, sa demande d'indemnité procédurale est rejetée.

PAR CES MOTIFS'

DIT sans objet la demande de la société Global sécurité prévention incendie visant à écarter des débats les conclusions d'intimée notifiées par la société CM-CIC leasing solutions du 28 avril 2025, ainsi que les 14 pièces listées au bordereau desdites conclusions ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toute ses ses dispositions';

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Global sécurité prévention incendie aux dépens d'appel';

DÉBOUTE la société Global sécurité prévention incendie de sa demande d'indemnité procédurale.

Le greffier

La présidente

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