CA Douai, 2e ch. sect. 2, 15 janvier 2026, n° 25/00971
DOUAI
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Cristal'id (SAS)
Défendeur :
Linkeo.com (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Barbot
Conseillers :
Mme Cordier, Mme Soreau
Avocats :
Me Camus-Demailly, Me Delfly, Me Gaudin, Me Le Roy, Me Puget
FAITS ET PROCEDURE
La société Cristal'ID est une agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de site internet. Elle a pour activité principale de créer et mettre en ligne des sites internet sur mesure pour une clientèle de professionnels.
La plupart des contrats de location de site internet sont conclus avec sa clientèle pour une durée de 48 mois.
La société Linkéo.com (la société Linkéo) est un opérateur de site internet et un concurrent direct de la société Cristal'ID.
A compter du mois d'octobre 2023, la société Cristal'ID a reçu de la part de plusieurs clients des lettres de résiliation de contrat de location rédigées en termes identiques, le bordereau de certaines d'entre elles, envoyées en recommandées, ayant pour expéditeur la société Linkéo.
Le 10 juillet 2024, elle a donc mis en demeure la société Linkeo de cesser son démarchage fondé sur le dénigrement de ses prestations de service auprès de ses clients.
De nouveaux courriers de résiliation ont été réceptionnés par la société Cristal'ID postérieurement à cette mise en demeure.
Le 14 octobre 2024, la société Cristal'ID a assigné en référé la société Linkéo aux fins de voir cesser ces agissements, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a':
- dit n'y avoir lieu à référé
- renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond
- condamné la société Cristal'ID à payer à la société Linkéo la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Cristal'ID aux entiers dépens,
Par déclaration du 17 février 2025, la société Cristal'ID a interjeté appel de la décision précitée.
PRÉTENTIONS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société Cristal'ID demande à la cour de':
* à titre principal':
- annuler l'ordonnance entreprise';
Statuant sur le fond, par suite de l'effet dévolutif d'appel,
* à titre subsidiaire':
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Dans l'un ou l'autre cas, statuant à nouveau ou par l'effet dévolutif de l'appel,
- dire y avoir lieu à référé';
- juger que le démarchage par la société Linkéo de ses clients dont le contrat est en cours d'exécution, dans le but de parvenir à une résolution anticipée dudit contrat afin qu'en soit signé un nouveau auprès de ses services au motif d'une prétendue violation du code de la consommation, à l'aide d'un support de dénonciation pré-rédigé par la société et posté directement par la société Linkéo et d'autres fois par le client, constitue un acte de concurrence déloyale par dénigrement';
- en conséquence, condamner la société Linkéo à cesser tout acte de démarchage de ses clients ayant pour objet ou finalité de rompre leur contrat par anticipation, quel qu'en soit le motif, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard';
- se réserver la liquidation d'astreinte';
- débouter la société Linkéo de l'intégralité de ses demandes';
- condamner la société Linkéo à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Linkéo aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Linkéo demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la société Cristal'ID à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
- condamner la société Cristal'ID à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à titre subsidiaire :
- condamner la société Cristal'ID à cesser tout acte de démarchage de la clientèle ayant pour objet la prise de paiement ou contrepartie financière de la part du consommateur, sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- se réserver la liquidation d'astreinte ;
* en tout état de cause :
- débouter la société Cristal'ID de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Cristal'ID à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Cristal'ID aux entiers dépens.
MOTIVATION
- Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des référés
La société Cristal'ID expose que le juge des référés s'est borné à indiquer qu'il ressortait des pièces versées aux débats et des informations recueillies des contestations sérieuses sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, mais qu'aucun élément ne permet de s'assurer que le premier juge a analysé les pièces transmises et les prétentions des parties.
La société Linkéo s'oppose à la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise en ce que la société Cristal'ID a parfaitement été en mesure de comprendre le sens de la motivation portant sur la présence d'une contestation sérieuse et sur une l'absence de trouble manifestement illicite.
Elle précise que le premier juge a indiqué fonder son ordonnance sur les pièces versées aux débats et les informations recueillies, ce qui lui a permis d'apprécier souverainement l'absence de démonstration, avec l'évidence requise, du trouble invoqué.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
La violation de l'obligation de motivation d'un jugement est sanctionnée par la nullité de cette décision, en application de l'article 458 du code de procédure civile.
La motivation s'entend de l'exposé des éléments de fait et de droit précis sous-tendant la décision, sans qu'il soit exigé du juge qu'il réponde à de simples allégations ou qu'il suive les parties dans le détail de leur argumentation, dès lors que son analyse ne s'apparente pas à une apparence de motivation.
La motivation ne doit pas être stéréotypée (Civ. 1re, 5 octobre 2000, n° 98-21.529) et le juge doit 'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve de l'obligation produits par le demandeur' (Civ. 2e, 9 novembre 2006, n° 05-17.634).
En l'espèce, après un résumé des faits de l'espèce, puis un rappel des éléments de procédure avec la reproduction du dispositif des écritures de chacune des parties sur environ deux pages, et un détail de l'argumentation et des moyens des parties sur un peu plus de 6 pages, la décision entreprise est ainsi rédigée, sous l'intitulé «'motifs de la décision'»':
«' attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des informations recueillies qu'il existe des contestations sérieuses sur l'existence d'un trouble manifestement illicite'; que le juge des référés est le juge de l'évidence et de l'incontestable'; qu'il ne lui appartient pas de trancher ce litige qui est de la compétence des juges du fond. Nous renverrons donc les parties à mieux se pourvoir'».
A la suite, se trouvent deux phrases concernant les dépens et l'indemnité procédurale.
Le caractère abstrait de ces motifs, qui comportent un simple rappel général relatif au pouvoir des juges des référés et un renvoi à l'existence de contestations sérieuses non précisées et caractérisées, comme leur caractère lapidaire ne permettent pas, d'une part, de s'assurer que le premier juge se serait livré à une réelle analyse des pièces produites aux débats, d'autre part, de comprendre les éléments qui lui ont permis d'arrêter sa décision.
Ainsi, cette motivation fait état, outre des pièces versées aux débats, «'des informations recueillies'», sans qu'il soit possible de déterminer de quelles informations et de quelles pièces en particulier il est question. En outre, le premier juge n'a apporté aucune réponse à l'argumentation abondante de chacune des parties, qu'il a pourtant rappelée de manière détaillée dans la partie de sa décision relative aux moyens et prétentions.
En conséquence, la demande de la société Cristal'ID en annulation de l'ordonnance entreprise ne peut qu'être accueillie.
Toutefois, l'annulation ne portant pas sur l'acte introductif d'instance, la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, doit statuer à nouveau, en fait et en droit, sur l'intégralité du litige dont elle est saisie.
- Sur l'existence alléguée par la société Cristal'ID d'un trouble manifestement illicite
La société Cristal'ID fait valoir que':
- le comportement fautif de la société Linkéo a pour conséquence de fausser les relations de concurrence, cette société utilisant les informations transmises par le personnel, qui a été débauché, pour cibler les clients en cours de relations commerciales et pour obtenir, sous le motif d'une prétendue violation des dispositions du code de la consommation, une résiliation anticipée du contrat';
- le grief utilisé aux fins d'obtenir une résiliation anticipée, à savoir l'obtention par elle, société Cristal'Id, d'un mandat de prélèvement SEPA remis par ses clients avant l'expiration du délai de rétractation de 7 jours, est bien constitutif d'un dénigrement, la DIRRECTE, qui contrôle régulièrement ce type d'opération, n'ayant jamais fait le moindre reproche en ce sens et aucune jurisprudence n'ayant jamais sanctionné cette pratique';
- la technique commerciale employée par la société Linkéo pour détourner sa clientèle repose sur une prétendue offre tarifaire plus compétitive et une violation de la loi Hamon par elle-même, société Cristal'ID, ainsi que sur la possibilité d'obtenir une résiliation anticipée sans conséquence et de voir l'éventuel contentieux en découlant géré par la société Linkéo';
- cette thèse est de nature à nuire à son image en tentant d'organiser un contentieux de groupe à son encontre';
- la société Linkéo n'est pas une association de défense des petits commerçants et ses analyses, pertinentes ou non, visent uniquement à provoquer la rupture des relations avec, corrélativement, la signature d'un nouveau contrat avec elle-même';
- elle conteste qu'il puisse s'agir d'un simple usage, par la société Linkéo, de sa liberté d'expression.
La société Linkéo expose que':
- les pièces établissent, en violation des dispositions du code de la consommation, la pratique de la société Cristal'ID visant à obtenir de sa clientèle la transmission d'un mandat de prélèvement SEPA emportant engagement de paiement, et non seulement un RIB, avant l'expiration du délai de 7 jours';
- il ne peut lui être reproché un contentieux d'ampleur, puisque ce n'est pas elle, mais la société Cristal'ID, qui est à l'origine de ces contentieux, dans la mesure où elle n'a pas respecté les dispositions du code de la consommation';
- elle n'a commis aucun débauchage, les anciens salariés de la société Cristal'ID, employés par ses soins, ont postulé spontanément';
- les propos provenant des procès-verbaux de constat produits par la société Cristal'ID ne relèvent pas du dénigrement, dans la mesure où, d'une part il s'agit de propos portant sur un sujet d'intérêt général, relatif au respect de dispositions d'ordre public, visant à protéger les consommateurs, d'autre part, les propos reposent sur une base factuelle suffisante et sont mesurés';
- les avis de clients insatisfaits de ses services à elle, société Linkéo, ne peuvent être pris en compte, dès lors que leurs auteurs ne sont pas identifiables et ne peuvent constituer la preuve d'un acte de dénigrement de sa part';
- le caractère manifestement illicite du trouble reproché n'est pas établi ';
- il s'agit, pour la société Cristal'ID, d'empêcher le jeu de la concurrence par l'interdiction du démarchage de clients qui seraient insatisfaits.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires, ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui ne s'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il en ressort que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue, et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, sur le point de se réaliser, et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait fonder l'intervention du juge des référés.
Quant au trouble manifestement illicite, il résulte de 'toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit'.
Dans cette hypothèse, le dommage est réalisé, le juge des référés est invité à prendre une mesure 'répressive', destinée à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitime du demandeur.
Le trouble et son illicéité doivent apparaître « avec l'évidence requise devant le juge des référés » (par ex., 2e Civ., 18 janvier 2018, n° 17-10.636, Bull. 2018, II, n° 7 ; Com., 11 janvier 2023, n° 21-21.847 ; Com., 15 mai 2024, n° 23-10.696).
Si l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du droit ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prescrire des mesures propres à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, c'est à la condition que cette contestation n'affecte pas l'existence même du trouble et/ou son caractère illicite (par ex., 3e Civ., 13 juillet 2011, n° 10-19.989, publié).
Par ailleurs, il résulte du principe de la liberté du commerce et de l'industrie que le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui se plaignant du démarchage, est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal (v. par ex. : Com. 19 mars 2013, n° 12-16936 ; Com. 28 sept. 2022, n° 21-15892).
Constitue un procédé déloyal le détournement du fichier des clients d'un concurrent pour démarcher sa clientèle, même si le démarchage n'est pas massif ou systématique (Com. 12 mai 2021, n° 19-17714).
Le dénigrement commercial, qui compte parmi les cas de concurrence déloyale, consiste à jeter, publiquement, le discrédit sur un produit ou un service d'une entreprise dans le but de l'évincer ou d'en tirer profit (Com., 15 janvier 2002, n° 99-21.188 ; Com., 12 mai 2004, n° 02-19.199, publié ; Com., 24 novembre 2009, n° 08-15.002, publié).
Il doit traditionnellement être distingué de simples critiques anodines, conformes aux usages commerciaux ou encore relativement vagues et de faible intensité (Com., 28 juin 2023, n° 21-15.862), ainsi que de la communication d'informations objectives et non dépréciatives (Com., 23 mai 2006, n° 03-11.446 ; Com., 31 janvier 2018, n° 16-24.063 ; Com., 7 mai 2019, n° 17-26.774, publié). Les propos doivent être publics, peu important qu'ils soient exacts ou non : c'est le fait de rapporter l'information auprès de tiers qui est en lui-même fautif (Com., 24 septembre 2013, n° 12-19.790, publié).
Ainsi, la Cour de cassation a énoncé que «'même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure » (1re Civ., 11 juillet 2018, n° 17-21.457, publié ; Com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350 ; Com., 4 novembre 2020, n° 18-23.757 ; Com., 1er décembre 2021, n° 20-17.309).
Cette solution vise à assurer la compatibilité de la sanction du dénigrement commercial avec la liberté d'expression telle que protégée par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Faisant application de ces principes, la Cour de cassation a ainsi jugé que':
- l'information sur l'existence d'une décision de condamnation ne constitue pas en soi un acte de dénigrement, dès lors que cette information n'est ni tronquée ni trompeuse, et ne comporte aucune dépréciation des produits et services (Com., 7 juillet 2021, n° 20-16.094),
- par contre, en l'absence de décision de justice retenant l'existence d'actes de contrefaçon de droits d'auteur, le seul fait d'informer des tiers d'une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d'un dénigrement des produits argués de contrefaçon (Com., 27 janvier 2021, n° 18-21.697';Com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150).
En l'espèce, la société Cristal'ID fait grief à la société Linkéo d'avoir démarché des clients, en fournissant notamment des courriers type de résiliation à ses clients et en faisant état d'une violation, par elle, des dispositions du code de la consommation et, partant, de la nullité du contrat conclu avec elle, Cristal'ID, et ce, à dessein de détourner sa clientèle et de l'accaparer.
À titre liminaire, il sera observé qu'il n'est discuté ni du fait que les sociétés Cristal'ID et Linkéo soient des entreprises concurrentes, ni de la soumission, pour les contrats litigieux et les clients concernés, aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, et donc du fait qu'il s'agit de contrats conclus hors établissement n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du client, lequel emploie moins de 5 salariés.
En premier lieu, il doit être noté, contrairement à ce qu'affirme la société Cristal'ID, que la société Linkéo n'a jamais admis avoir débauché son personnel. Il ne serait être tiré de la seule embauche par la société Linkéo de deux anciens salariés de la société Cristal'ID, d'une part, l'existence d'un débauchage, d'autre part, l'utilisation par la société Linkéo d'informations transmises par ces personnels, contrairement à ce qu'allègue la société Cristal'ID.
Ainsi, cette allégation, qui n'est pas établie avec l'évidence nécessaire au juge des référés, ne peut fonder la mesure sollicitée.
En deuxième lieu, le principe de la libre concurrence ainsi que la liberté du commerce et de l'industrie autorisent le démarchage de la clientèle, laquelle ne fait l'objet d'aucun droit privatif, sous réserve néanmoins qu'il ne soit pas fait usage de procédés déloyaux.
Ainsi, un dénigrement ou l'emploi d'information inexactes ou mensongères sur les produits concurrents, l'utilisation de fichiers ou de renseignements sur l'entreprise frauduleusement soustraits, le caractère systématique du démarchage de la clientèle associé à d'autres circonstances, constitutives d'un faisceau d'indices, peuvent constituer des procédés déloyaux.
Des pièces versées aux débats, on peut retenir que':
- la société Cristal'ID justifie avoir été destinataire, entre octobre 2023 et juillet 2025, de nombreux courriers de résiliation émanant de clients ayant eu recours à ses services pour la création d'un site internet, courriers rédigés en termes identiques, soit 73 en l'espèce ;
- plus d'un tiers de ces courriers avait comme expéditeur inscrit sur l'avis de dépôt et le bordereau du recommandé la société Linkéo';
- ces courriers, souvent dactylographiés, dont il vient d'être souligné qu'ils sont rédigés en termes identiques, mentionnent le non-respect des dispositions du code de la consommation, et plus particulièrement de l'article L. 221-10 de ce code, compte tenu de la prise d'une contrepartie, par la société Cristal'ID avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat, et en déduisent la nullité de celui-ci, en citant en outre les dispositions pénales incriminant une telle prise de contrepartie';
- deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice relatent des entretiens de salariés actuels de la société Linkéo, anciens salariés de la société Cristal'ID, avec des clients de cette dernière société, étant observé que la société Linkéo ne critique ni les propos relatés dans ces procès-verbaux, ni l'identité des auteurs des propos ainsi relatés et la réalité des liens unissant ses personnes à la société ni les modalités de recueil de cette preuve et les procédés utilisés par le commissaire de justice';
- le contenu de ces entretiens vise à connaître la satisfaction des clients sur leur site internet, en les informant de la pratique attribuée à la société Cristal'ID consistant à prendre le mandat de prélèvement SEPA en même temps que la conclusion du contrat, du caractère illicite de cette pratique selon le salarié de la société Linkéo menant les entretiens («'[le commercial de Cristal'Id] avait tout pris le même jour et on a su qu'en fait c'était pareil sur tous les clients finalement depuis 4 ans, ils font comme ça et en fait ils sont hors la loi, tout simplement'», page 13 pièce 47), et de la possibilité, si ces clients souscrivent avec eux, de les assister dans la résiliation du contrat souscrit';
- des extraits de la conversation entre le commercial salarié de Linkéo et le client de la société Cristal ID établissent le lien fait entre l'aide que la société Linkéo apporterait à la dénonciation du contrat et la conclusion d'un nouveau contrat avec la société Linkéo, le commercial de cette dernière indiquant ceci':
* «'nous on libère juste pour libérer, ça c'est clair on n'a pas le budget de libérer en fait des contrats comme ça à tout le monde juste si on travaille pas après avec la personne'»«'si nous on signe ensemble, on envoie pour vous la lettre de résiliation qu'il faut envoyer. Il faut juste suivre la procédure'»' (page 14 pièce 47)';
* «' Nous on a des dizaines, des trentaines de personnes en fait, j'ai des lettres recommandées. Enfin on a tout ce qu'il faut. Nous on garde les dossiers parce que voilà. s'il y a quoique ce soit. En fait s'il y a quoique ce soit, on met nos avocats sur le coup donc vous être protégés juridiquement si vous être assignés avec nous tout simplement (page 15 pièce 47)';
*«'On est au front contre eux, on est en procédure contre eux sur pas mal d'affaires, on attend juste de gagner certaines affaires pour essayer de les faire arrêter'»;
* «'Pour délier le contrat, soit vous rester chez Cristal et ça reste tel quel, on touche à rien, si vous n'est pas satisfait on va en procédure'. c'est une lettre qui ressemble à ça et nous on va en procédure contre Cristal avec ça' pour que vous soyez couverts, il faut que vous soyez clients chez nous'«'; «'c'est pas de se '. ('') vous dire que vous devriez quitter Cristl ID au sens de ' ou quoi que ce soit mais c'est proposer pour aider puisque plusieurs clients de Cristal ID se plaignent, Monsieur, et c'est pour ça que nous avons pris le relais d'aider les professionnels''»';
- la société Cristal'ID a fait l'objet de plusieurs interventions forcées d'anciens clients , dans le litige opposant ses derniers à la société de financement en vue d'obtenir la nullité du contrat de fourniture, l'argumentation développée au soutien de ces interventions forcées reprenant l'argumentaire développé par la société Linkéo, selon la société Cristal ID, ce qui n'est d'ailleurs pas contestée par celle-ci';
- au jour du présent arrêt, il n'est justifié ni d'une décision de la Cour de cassation'constatant le principe de l'illicéité de la prise d'un mandat de prélèvement avant l'expiration du délai de 7 jours, ni de décision judiciaire condamnant la société Cristal'ID au titre de la pratique dénoncée par la société Linkéo.
De l'ensemble de ces éléments émerge un processus organisé par la société Linkéo qui, en usant d'un argumentaire mettant en cause la licéité des services et prestations proposés par la société Cristal'ID, déstabilise la clientèle de cette dernière au poins de la détourner à son profit à elle, société Linkéo. Contrairement à ce que prétend cette dernière, ce procédé ne peut être assimilé, ni à une simple approche loyale de la clientèle d'un concurrent, dans un marché de libre-concurrence, ni à une simple aide apportée à une clientèle souhaitant résilier son contrat, ni enfin à une simple critique, sans arrière-pensée, d'une pratique mise en 'uvre par un concurrent.
Ainsi, le fait, pour une société, d'inciter les clients d'un concurrent, dont le contrat est en cours, à résilier ce contrat en dénigrant les services du concurrent, notamment en usant d'allégations tenant au non-respect des dispositions du code de la consommation et en dénonçant plus particulièrement le caractère illicite et pénalement sanctionné des pratiques de ce concurrent, alors qu'aucune décision de justice n'a jamais condamné celui-ci au titre des pratiques dénoncées, dans le but manifeste de s'approprier les clients du concurrent en les conduisant à conclure un contrat avec elle, constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
La société Cristal'ID justifie que cette pratique orchestrée par la société Linkéo, qui existait au jour où le premier juge a statué, perdure durant le cours de la présente procédure, dès lors que sont produits 8 courriers de résiliation, similaires à ceux précédemment décrits, expédiés par la société Linkéo entre les mois de mai 2025 et juillet 2025.
Le fait que la société Linkéo ne vise pas exclusivement la société Cristal ID, mais également d'autres sociétés qui selon elle se livreraient à des pratiques similaires à celles reprochées à la socité Cristal'ID, ne retire pas pour autant à son comportement le caractère de trouble illicite.
En conséquence, il convient de condamner la société Linkéo à cesser tout acte de démarchage des clients de la société Cristal ID ayant pour objet ou finalité de les inciter'à rompre leur contrat par anticipation en arguant du caractère illicite des services et pratiques mis en 'uvre par cette dernière, sans base factuelle précise, dans un certain délai et sous astreinte, tel qu'il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt.
Il convient de dire que cette interdiction prendra fin dès qu'une décision définitive condamnera la société Cristal'ID pour méconnaissance du code de la consommation tenant à la réception, de sa part, d'un mandat de prélèvement de son client avant l'expiration du délai de 7 jours suivant la conclusion du contrat (conclu hors établissement).
Il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte provisoire. La demande en sens contraire de la société Cristal'ID est rejetée.
- Sur la demande subsidiaire de la société Linkeo visant à faire cesser le trouble illicite
La société Cristal'ID s'oppose à la demande subsidiaire de la société Linkeo tendant à sa condamnation à cesser de prétendus actes de concurrence déloyale, constitués par la remise du RIB au moment de la signature du contrat de location.
Elle ajoute que':
- le fondement de cette demande n'est pas précisé':
- la société Linkéo ne démontre pas l'existence de son préjudice';
- et la violation de la règle de droit, à la supposer même établie, n'est pas manifestement évidente.
La société Linkéo estime que':
- la violation des dispositions du code de la consommation est établie';
- la décision du tribunal de commerce de Saint-Malo, qui rejette cet argumentaire ne peut être considérée comme une jurisprudence constante admettant la prise d'un mandat de prélèvement dans le délai imparti de 7 jours après la conclusion du contrat';
- ce fait constitue également des pratiques commerciales trompeuses sanctionnées par les articles L. 121- 2 et suivants du code de la consommation, qui ont pour but de détourner la clientèle des concurrents de la société Cristal'ID.
Réponse de la cour
En droit, constitue un acte de concurrence déloyale, par rupture d'égalité entre concurrents, le fait, pour un commerçant, de ne pas respecter la réglementation applicable à son activité afin de bénéficier indûment de l'avantage concurrentiel qui découle de l'inobservation de cette réglementation';
Un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, générateur d'un trouble commercial, ce préjudice fût-il seulement moral.
En l'espèce, pour obtenir la cessation, de la part de la société Cristal'ID, de «'tout acte de démarchage de la clientèle ayant pour objet la prise de paiement ou contrepartie financière de la part du consommateur, sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard'», la société Linkéo se fonde, dans un premier temps, sur la concurrence déloyale, d'autre part, sur les pratiques commerciales trompeuses.
Concernant le premier fondement, la société Linkéo se prévaut de la jurisprudence rendue en matière de concurrence déloyale, suivant laquelle la violation d'une règle de droit par un concurrent est susceptible de conférer à ce dernier un avantage concurrentiel.
Elle ne prend toutefois pas la peine de préciser si elle se réfère à un trouble manifestement illicite ou à un dommage imminent, pour fonder la mesure qu'elle entend voir prononcer.
Si en matière de concurrence déloyale, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce qu'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la partie qui s'en prévaut, pour obtenir une mesure en référé, d'établir et de prouver que les faits générant le trouble allégué ou le dommage imminent invoqué existent au jour où le juge des référés statue.
Pour tenter d' attester de la pratique dénoncée, la société Linkéo, qui n'avait pas formulé cette demande devant le premier juge, se contente de renvoyer aux courriers de résiliations versés aux débats, sans procéder à une analyse précise de ces derniers, ni surtout établir qu'ils concernent des contrats conclus au cours de la présente instance d'appel.
Ainsi, il n'est pas démontré, qu'au jour où la cour statue, la société Cristal'ID use de la pratique dénoncée par la société Linkéo, à savoir la prise de paiement ou contrepartie financière de la part du consommateur, sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat.
Faute pour la société Linkéo d'établir les faits générant le trouble ou le dommage imminent qu'elle invoque, au jour où la cour statue, sa demande, sur ce fondement, ne peut qu'être rejetée.
Concernant l'allégation de pratiques commerciales déloyales au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation, et le fondement plus particulièrement invoqué par la société Linkéo de pratique commerciale trompeuse, il convient de rappeler qu'en droit, cet article L.121-1 pose le principe de'l'illicéité de toute'pratique'commerciale'déloyale à l'égard du consommateur moyen, en définissant les éléments constitutifs communs à toutes les pratiques commerciales déloyales.
La'pratique'commerciale peut être trompeuse par allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire le consommateur en erreur (article L. 121-2 du code de la consommation), ou par omission'lorsque, dans sa communication, l'entreprise ne révèle pas une information substantielle dont aurait eu besoin le consommateur pour prendre une décision en connaissance de cause (article L. 121-3 du même code.
Il s'ensuit qu'une pratique commerciale n'est réputée trompeuse et, partant, déloyale, que si sont cumulativement réunies, d'une part, la preuve de la délivrance d'un message inexact, contraire à la vérité, ou ne révélant pas une information essentielle, d'autre part, la preuve de ce que cette pratique a altéré ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique des personnes auxquelles elle s'adresse (v. par ex. : Com. 29 nov. 2011, n° 10-27402, publié ; Com. 29 sept. 2015, n° 14-13472 ; Com. 1er mars 2017, n° 15-15448, publié).
En l'espèce, la société Linkéo se contente de se référer à la notion de pratiques commerciales trompeuses, sans prendre la peine de caractériser les conditions cumulatives précitées, indispensables pour caractériser l'existence d'une telle pratique, de surcroît avec le degré d'évidence requis en matière de référé.
Faute pour la société Linkeo d'articuler, en fait comme droit, des faits de nature à caractériser l'existence d'une pratique commerciale trompeuse, sa demande de mesure sur ce fondement, ne peut qu'être rejetée.
En conséquence, la société Linkéo, sous le double fondement ci-dessus exposé, est déboutée de sa demande de condamnation de la société Cristal'ID à cesser tout acte de démarchage de la clientèle ayant pour objet la prise de paiement ou contrepartie financière de la part du consommateur, sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Linkéo succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
La société Linkéo supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Cristal'ID une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS'
ANNULE l'ordonnance entreprise ;
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
CONDAMNE la société Linkéo.com à cesser tout acte de démarchage des clients de la société Cristal'ID ayant pour objet ou finalité de rompre leur contrat par anticipation en alléguant le caractère illicite des services et pratiques mis en 'uvres par cette dernière, sans base factuelle précise, 8 jours après la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard, pendant une durée de 6 mois';
DIT que cette interdiction prendra fin dès qu'une décision définitive condamnera la société Cristal'ID pour méconnaissance du code de la consommation tenant à la réception, de sa part, d'un mandat de prélèvement de son client avant l'expiration du délai de 7 jours suivant la conclusion du contrat (conclu hors établissement).
DIT n'y avoir lieu à se réserver l'astreinte ';
DEBOUTE la société Linkéo.com sa demande de condamnation de la société Cristal'ID à cesser tout acte de démarchage de la clientèle ayant pour objet la prise de paiement ou contrepartie financière de la part du consommateur, sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat';
CONDAMNE la société Linkéo.com aux dépens de première instance et d'appel';
CONDAMNE la société Linkéo.com à payer à la société Cristal'ID la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la société Linkéo.com de sa demande d'indemnité procédurale.