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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 10, 15 janvier 2026, n° 22/10288

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Roch Service (SAS)

Défendeur :

Roch Service (SAS), REI-Controles (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Devillers

Conseillers :

Mme Morlet, Mme Zysman

Avocats :

Me Henry, Me Warusfel, Me Kong Thong, Me Perreau, Me Philippe, Me Boccon Gibod, Me Simonnet

TJ Evry, du 7 avr. 2022, n° 20/00161

7 avril 2022

Faits et procédure

La SAS Roch Service, créée en 1997, a notamment pour objet la conception et la mise en 'uvre d'outils d'aide à la gestion des ouvrages de voirie (éclairage public, signalisation lumineuse tricolore, mâts de jalonnement, etc.) et des ouvrages d'éclairage sportif.

La SAS Rei-[Localité 14] Contrôles, créée au mois de février 2014 a pour activité le contrôle mécanique et de stabilité des mâts d'éclairage, avant réception pour des ouvrages neufs ou dans le cadre de vérifications périodiques.

Les deux entreprises, qui ont développé des méthodologies différentes, sont deux acteurs concurrents sur le marché du contrôle des candélabres.

Le [Adresse 8] (CTICM), créé par décret du 31 août 1962, est un établissement d'utilité publique de droit privé. Il a pour activités l'assistance technique et la mise en place de logiciels de calcul pour l'analyse et la vérification de structures, des études techniques, la recherche et la publication d'ouvrages techniques, des formations techniques, la participation à l'écriture et la gestion des normes et réglementations de la construction métallique et mixte ou encore la certification (pour le marquage CE).

La société Rei-[Localité 14] a courant 2015 sollicité le CTICM afin de lui voir confier une mission de validation de ses calculs et de sa méthodologie d'essais des candélabres. Le centre technique lui a le 11 juin 2015 proposé une mission décomposée en trois « tâches » : une partie calculatoire pour la somme de 6.080 euros HT, une analyse documentaire pour la somme de 7.590 euros HT et des essais in situ pour la somme de 7.310 euros HT.

La société Rei-[Localité 14] a accepté cette proposition et a le 12 juin 2015 passé deux commandes, aux fins de vérification de la méthodologie de calcul et de validation des essais.

Le CTICM a adressé à la société Rei-[Localité 14] deux rapports, ou notes :

- rapport du 24 juin 2015, mis à jour le 2 juillet 2015, corrigé le 3 juillet 2015 et complété le 1er février 2016 (ref. DO/15-SET-032/001-A, B, C puis D) intitulé « Validation d'essais sur candélabres / Vérification méthodologie de calcul », concernant la première mission, « calculatoire »,

- rapport du 17 décembre 2015, mis à jour le 1er février 2016 (ref. DO/15-SET-032/002-A puis B) intitulé « Validation d'essais sur candélabres / Validation des essais », relative aux deuxième et troisième missions, d'analyse documentaire et d'essais in situ.

Remettant en cause la méthodologie appliquée par la société Rei-[Localité 14] et son étude, arguant d'une collusion entre le CTICM et la société Rei-[Localité 14] et alléguant un préjudice, la société Roch Service les a par actes des 15 février et 9 mars 2016 assignés devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'expertise. M. [Y] [J] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 3 mai 2016, avec pour mission, notamment, de se prononcer sur la validité scientifique et méthodologique des deux études du CTICM. L'expert a refusé la mission et M. [X] [L] a été désigné en remplacement par ordonnance du 25 mai 2016, lui-même remplacé par M. [I] [H] selon ordonnance du 13 juin 2016, remplacé par M. [O] [C] par ordonnance du 6 juillet 2016.

Sur assignation du 30 septembre 2016 du CTICM, le [Adresse 9] (CETIM, qui avait lui-même le 26 mai 2015 déposé un rapport sur la reproductibilité de l'état de contrainte sur mât à la demande de la société Roch Service) a été attrait aux opérations d'expertise selon ordonnance du 4 novembre 2016.

Saisi par le CTICM d'une difficulté liée aux limites de la mission de l'expert, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a par ordonnance du 4 avril 2017 dit que celle-ci consistait à apprécier la validité scientifique et méthodologique des deux études du CTICM, avec l'aide d'un sapiteur si nécessaire, sans restreindre cette mission aux premiers indices techniques que la société Roch Service avait présenté dans son assignation.

L'expert a clos et déposé son rapport le 27 avril 2019.

* Au vu de ce rapport, la société Roch Service a par actes du 18 décembre 2019 assigné la société Rei-[Localité 14] et le CTICM devant le tribunal de grande instance d'Evry en responsabilité, indemnisation et interdiction de diffusion des études litigieuses.

* Parallèlement, la société Roch Service a par actes du 6 juillet 2020 assigné la société Rei-[Localité 14] et le CTICM devant le juge des référés du même tribunal aux fins de voir interdire la diffusion ou la citation des études du CTICM et de les voir condamner au paiement d'une somme provisionnelle, représentant les honoraires d'expertise judiciaire. Le magistrat a par ordonnance du 8 septembre 2020 déclaré ces demandes irrecevables, une procédure au fond étant pendante devant le tribunal judiciaire d'Evry, et a désigné le juge de la mise en état pour statuer.

Le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 janvier 2021 a débouté la société Roch Service de ses demandes en présence de contestations sérieuses.

* Au fond, le tribunal a par jugement du 7 avril 2022 :

- débouté la société Roch Service de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Rei-[Localité 14] et le CTICM de leurs demandes de dommages et intérêts,

- condamné la société Roch Service aux dépens,

- condamné la société Roch Service à verser à la société Rei-[Localité 14] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Les premiers juges ont estimé le rapport d'expertise judiciaire « très difficilement exploitable ».

Ils ont constaté que l'expert avait invalidé les études du CTICM du fait de leur non-conformité scientifique ou méthodologique en présence de lacunes, au regard notamment de la note n°132 du Sétra. Or, cette note n'émettant selon les premiers juges que des recommandations pour le contrôle de la stabilité des ouvrages d'éclairage, ils ont considéré que la société Roch Service ne démontrait pas que les méthodes utilisées par le CTICM n'étaient pas conformes à ladite note et ne prouvait donc pas la faute de celui-ci.

Ils ont ensuite retenu que la société Roch Service, concernant les faits de concurrence déloyale reprochés à la société Rei-[Localité 14], ne procédait que par affirmations, ne prouvait pas la collusion de l'entreprise concurrente avec le CTICM ni ses man'uvres frauduleuses ni aucune faute.

La société Roch Service a par acte du 25 mai 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Rei-[Localité 14] et le CTICM devant la Cour.

* La société Roch Service, dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par le RPVA le 27 mars 2023, demande à la Cour de :

A titre principal,

- annuler le jugement en toutes ses dispositions pour défaut de motivation,

- dans le cadre de son pouvoir d'évocation, infirmer le jugement en ce qu'il :

. l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

. l'a condamnée aux dépens,

. l'a condamnée à verser à la société Rei-[Localité 14] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,

et plus généralement en toutes dispositions leur faisant grief,

Statuant à nouveau,

- déclarer son action recevable et bien fondée,

- prononcer l'invalidité des études réalisées par le CTICM sous les références DO/15-SET032/001-D et DO/15-SET-032/002-B dans leur version finale du 1er février 2016 du fait des très nombreuses erreurs ou lacunes méthodologiques qui les affectent, et qui ne peuvent dès lors constituer un document technique de référence,

- interdire au CTICM ainsi qu'à la société Rei-[Localité 14] toute diffusion extérieure ou toute référence de quelque sorte que ce soit des dites études invalides, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée,

- condamner solidairement le CTICM ainsi que la société Rei-[Localité 14] au règlement de la somme de 1.650.000 euros à parfaire au titre de la réparation des préjudices causés par :

. la faute civile et professionnelle du CTICM, laquelle a généré des rapports faux et invalides,

. la faute civile de la société Rei-[Localité 14], laquelle a produit des rapports invalides en toute connaissance de cause aux fins d'obtenir un avantage commercial indu à son détriment et celui des maitres de l'ouvrage publics,

- condamner solidairement le CTICM ainsi que la société Rei-[Localité 14] au versement de 93.000 euros entre ses mains au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, lesquels comprendrons les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 48.000 euros,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois supports de communication de son choix et aux frais solidairement du CTICM et de la société Rei-[Localité 14], dans la limite maximale de 5.000 euros par publication,

- ordonner à la société Rei-[Localité 14] de mettre en ligne un résumé de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil de son site web pendant une durée de trois années,

A titre subsidiaire, si la Cour n'annulait pas le jugement et infirmait celui,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

. l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

. l'a condamnée aux dépens,

. l'a condamnée à verser à la société Rei-[Localité 14] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,

et plus généralement en toutes dispositions leur faisant grief,

Statuant à nouveau,

- déclarer son action recevable et bien fondée,

- prononcer l'invalidité des études réalisées par le CTICM sous les références DO/15-SET032/001-D et DO/15-SET-032/002-B dans leur version finale du 1er février 2016 du fait des très nombreuses erreurs ou lacunes méthodologiques qui les affectent, et qui ne peuvent dès lors constituer un document technique de référence ;

- interdire au CTICM ainsi qu'à la société Rei-[Localité 14] toute diffusion extérieure ou toute référence de quelque sorte que ce soit des dites études invalides, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée,

- condamner solidairement le CTICM ainsi que la société Rei-[Localité 14] au règlement de la somme de 1.650.000 euros à parfaire au titre de la réparation des préjudices causés par :

. la faute civile et professionnelle du CTICM, laquelle a généré des rapports faux et invalides,

. la faute civile de la société Rei-[Localité 14], laquelle a produit des rapports invalides en toute connaissance de cause aux fins d'obtenir un avantage commercial indu, à son détriment et celui des maitres de l'ouvrage publics,

- condamner solidairement le CTICM ainsi que la société Rei-[Localité 14] au versement de 93.000 euros entre ses mains au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, lesquels comprendrons les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 48.000 euros,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois supports de communication à son choix et aux frais solidairement du CTICM et de la société R, dans la limite maximale de 5.000 euros par publication,

- ordonner à la société R et au CTICM de mettre en ligne un résumé de l'arrêt à intervenir sur les pages d'accueil de leur site web pendant une durée de trois années.

Le CTICM, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 janvier 2024, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Roch Service de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

Et, statuant à nouveau,

- juger que sa responsabilité n'est pas engagée,

- en conséquence, débouter la société Roch Service de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- à titre reconventionnel, juger que la société Roch Service a engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre,

- en conséquence, condamner la société Roch Service à lui verser 25.900 euros,

En tout état de cause,

- condamner la société Roch Service à lui verser 97.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Roch Service aux entiers dépens.

La société Rei-[Localité 14], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 juillet 2023, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. débouté la société Roch Service de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

. condamné la société Roch Service à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts à hauteur de 84.000 euros,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Roch Service à lui payer la somme de 84.000 euros,

- condamner la société Roch Service à lui payer la somme 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

* La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 11 juin 2025, l'affaire plaidée le 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.

Motifs

Sur la nullité du jugement

La société Roch Service argue à titre principal de la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry. Elle lui reproche de n'avoir procédé à aucune analyse des pièces du dossier, d'avoir refusé de prendre connaissance du rapport d'expertise judiciaire et de s'être contenté de lieux communs. Evoquant une absence totale de raisonnement juridique, elle estime que le tribunal n'a pas motivé son jugement (ou a refusé de le motiver) et a mal déterminé l'objet du litige en allant au-delà de ses demandes.

Le CTICM conclut à l'absence de nullité du jugement, le tribunal ayant selon lui parfaitement pris connaissance du dossier et, attentif aux explications des parties, ayant suivi sa position et celle de la société Rei-[Localité 14], fondées.

La société Rei-[Localité 14] observe de son côté que le tribunal a bien pris connaissance du rapport de l'expert judiciaire et a bien compris les enjeux du litige. Elle estime que les critiques de la société Roch Service à l'encontre du jugement dont appel révèlent sa mauvaise foi.

Sur ce,

L'article 455 du code de procédure civile pose une exigence de motivation du jugement.

L'article 458 alinéa 1er du même code, par ailleurs, précise que ce qui est prescrit, notamment par cet article 455, doit être observé à peine de nullité.

Les erreurs ou confusions relevées en l'espèce dans l'exposé du litige présenté par le tribunal, qui peuvent constituer des erreurs matérielles et des lacunes, ne peuvent être sanctionnées par la nullité du jugement.

Le caractère succinct du jugement dont appel ne caractérise pas de facto un défaut de motivation. Si le tribunal a estimé le rapport d'expertise judiciaire « très difficilement exploitable », il en a malgré tout pris connaissance et l'a analysé, constatant qu'il invalidait les études du CTICM. Il a par ailleurs examiné les autres pièces des débats, et notamment la note n°132 du Sétra, et a au vu de ces éléments observé qu'il n'était pas démontré que la méthode de validation des essais de la société Rei-[Localité 14] par le CTICM n'était pas conforme à la note précitée et qu'il en résultait que la société Roch Service ne démontrait pas les fautes du centre technique, tirant ainsi les conséquences juridiques de ses observations.

Le tribunal a donc procédé à une analyse des documents qui lui ont été présentés et motivé sa décision. Il n'était pas tenu de citer l'ensemble des pièces versées aux débats.

Si la société Roch Service estime inintelligible la logique et le raisonnement du tribunal et affirme que celui-ci a commis des erreurs de jugement, n'a pas saisi l'enjeu du litige et en a mal déterminé l'objet, ces critiques, qui soutiennent son appel, ne peuvent entraîner la nullité de la décision mais doivent ouvrir des débats au fond devant la Cour.

Aussi la société Roch Service sera-t-elle déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul le jugement entrepris.

Sur la responsabilité du CTICM et de la société Rei-[Localité 14] à l'égard de la société Roch Service

La société Roch Service poursuit l'infirmation du jugement qui n'a pas retenu la responsabilité du CTICM. Elle rappelle en premier lieu les contraintes techniques de référence en matière de contrôle des mâts, précisant qu'il n'existe pas de réglementation impérative concernant les méthodes d'essais, lesquelles sont imposées par les maîtres d'ouvrage, et que ceux-ci imposent le respect des recommandations de la note n°132 du Sétra. Elle estime que les études du CTICM n'ont pas réussi à démontrer la conformité des essais de la société Rei-[Localité 14] à ces exigences. Selon elle, l'expertise judiciaire établit l'invalidité méthodologique et scientifique des deux études du centre technique. Elle soutient ici que l'expert a respecté l'objet de sa mission et que son rapport est valide. Elle reprend les termes du rapport selon lesquels la méthodologie des études du CTICM est défaillante, d'une part, et les affirmations de celui-ci concernant la conformité des méthodes de la société Rei-[Localité 14] à la note n°132 du Sétra ou encore à la pression exercée par le vent sont erronées, d'autre part, puis fait état des études qu'elle-même a sollicitées auprès des sociétés Sixense Necs, DynaS+, Xadice Engineering, venant corroborer les conclusions de l'expert judiciaire. Elle estime que les études du CTICM sont invalides et que leur diffusion induit en erreur les collectivités et fausse la concurrence. Elle rappelle sur ce point que les relations contractuelles existant entre le centre technique et sa concurrente sont inopposables aux tiers, fait valoir la responsabilité majeure du centre technique qui a manqué aux exigences de sa mission d'intérêt général et la collusion manifeste entre celui-ci et la société Rei-[Localité 14], arguant par ailleurs de man'uvres trompeuses de ces deux sociétés entre 2018 et 2022 par la diffusion d'études complémentaires supposées valider les méthodes de la société Rei-[Localité 14] ou l'attribution d'une fausse qualité. Il existe selon elle un lien de causalité entre l'utilisation « opportuniste » par la société Rei-[Localité 14] des études invalides du CTICM et son préjudice, dont elle évoque enfin l'étendue.

Le CTICM rappelle en premier lieu le contexte dans lequel s'inscrit le litige, démontrant selon lui l'absence de légitimité des demandes de la société Roch Service (multiplication des procédures judiciaires contre la société Rei-[Localité 14], dénigrement auprès des clients et prospects en prétendant agir au nom de la DGCCRF, dénigrement des organismes de validation, instrumentalisation du CETIM et du tribunal). Il conclut à la confirmation du jugement. Il fait en premier lieu valoir l'absence de faute de sa part de nature à engager sa responsabilité, arguant du caractère inexploitable de l'expertise pour démontrer celle-ci (et rappelant sur ce point les termes de la mission de l'expert, faisant état du manque de fiabilité de son rapport et arguant de la dénaturation par celui-ci de ses obligations contractuelles). Il affirme que ses propres conclusions sont « totalement » exactes, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre une quelconque faute de sa part et l'attribution d'un marché à la société Rei-[Localité 14] (rappelant ici ne pas être un laboratoire indépendant et ajoutant que d'autres organismes ont validé la méthode de la société Rei-[Localité 14] et que ses études n'ont joué aucun rôle dans l'attribution des marchés à celle-ci) et enfin que la société Roch Service ne prouve aucun préjudice.

La société Rei-[Localité 14] fait également état du contexte dans lequel s'inscrit le litige, évoquant le contexte général de ses relations concurrentielles avec la société Roch Service, puis le contexte particulier des opérations d'expertise menées en l'espèce et enfin les objectifs de la société Roch Service. Elle estime ensuite que le rapport d'expertise judiciaire ne permet pas d'établir que les études du CTICM sont entachées d'erreurs méthodologiques, l'expert n'ayant pas été capable d'identifier l'objet de sa mission ni de cerner la mission confiée au CTICM. Elle ajoute que le sapiteur de l'expert est intervenu au prix de deux erreurs méthodologiques, que l'expert a lui-même admis son incompétence pour répondre aux chefs de sa mission et reproche à la société Roch Service la production en cause d'appel de nouvelles études calculatoires réalisées pour les besoins de la cause. La société Rei-[Localité 14] considère enfin qu'aucun comportement fautif ne peut lui être reproché, arguant de l'absence de tout acte de concurrence déloyale et agissements « parasitaires » de sa part, de toute collusion avec le CTICM, de toute volonté de tromper la clientèle des collectivités territoriales, de toute man'uvres trompeuses. Elle ajoute que la société Roch Service ne justifie d'aucun préjudice.

Sur ce,

En l'absence de tout lien contractuel avec la société Roch Service, celle-ci recherche la responsabilité délictuelle du CTICM et de la société Rei-[Localité 14] sur le fondement de l'article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).

Liminaire sur les opérations expertales et le rapport de l'expert judiciaire

Les opérations d'expertise ont manifestement été difficiles donnant lieu à des débats sur la compréhension du libellé de sa mission par l'expert et sur celle des limites de la mission du CTICM (et, partant, du référentiel à utiliser par l'homme de l'art).

Les premiers juges ont souligné le caractère « très difficilement exploitable » du rapport d'expertise judiciaire. La Cour observe que ce caractère ressort principalement de sa présentation et résulte également des termes de la mission confiée à l'expert et des différends qui ont opposé les parties pendant ses opérations.

Sur la forme, si l'expert critique les compétences de la rédactrice des rapports du CTICM, du centre technique lui-même ou encore de son expert technique, les termes utilisés, qui lui sont propres et qui peuvent apparaître maladroits, ne sont ni dénigrants ni accusatoires, étant ajouté que cette critique, dans le cadre de l'analyse des notes du centre technique, entrait dans le cadre de sa mission.

L'expert, ensuite, répond aux notes techniques qui lui ont été communiquées tout au long de son rapport (et répond ainsi notamment à la note explicative du directeur technique du CTICM, dire n°12 de son conseil à l'expert, sur plus de 28 pages) et aux dires des conseils des parties au paragraphe 3 de celui-ci, dans des termes qui lui sont propres, non point par point, mais de manière générale et exprimant son avis sur leur utilité. Les dires sont bien annexés au rapport.

Concernant sa mission, le juge des référés a par ordonnance du 3 mai 2016 demandé à l'expert de « donner un avis argumenté sur la validité scientifique et méthodologique des deux études CTICM dont s'agit », ce qui correspond à une mission relativement large. Saisi par le conseil du centre technique, le juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction a par ordonnance du 4 avril 2017 précisé cette mission, indiquant que l'expert devait « donner un avis argumenté sur la validité scientifique et méthodologique des deux études CTICM dont s'agit, avec l'aide d'un sapiteur si nécessaire, sans restreindre cette mission aux premiers indices techniques que la société ROCH-SERVICE avait présenté dans son assignation », par référence au rapport du 26 mai 2015 du CETIM sur la reproductibilité de l'état de contrainte sur mât. La mission de l'expert restait ainsi assez large, seul étant légitimement écarté de son examen le rapport du CETIM apporté par la société Roch Service. Le CETIM a été attrait aux opérations d'expertises à la demande du CTICM mais a précisé devant le juge chargé du contrôle de l'expertise qu'il n'interviendrait que si sa présence s'avérait nécessaire pour donner son avis sur des points techniques, mais non au-delà alors que sa responsabilité n'était pas mise en cause.

La mission de l'expert devait également s'entendre au regard de la mission du CTICM lui-même, sauf à vider son analyse de toute utilité, l'homme de l'art devant examiner la validité des études de celui-ci. Or au titre de sa première mission, le CTICM devait vérifier la feuille de calcul de la société Rei-[Localité 14] « tant par rapport à la norme EN 40 que par rapport à la note d'information n°132 du SETRA ». Cette note, émanant du Service d'études techniques des routes et autoroutes (Sétra, créé par arrêté ministériel du 1er décembre 1967 et placé à l'époque sous l'autorité de la Direction des routes et de la circulation routière, devenu en 2008 le Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements) a été rédigée par l'organisme dans le cadre de ses attributions au mois de juin 2009 et révisée au mois de décembre 2011 et est intitulée Eclairage du réseau des routes nationales. Elle porte des « recommandations pour le contrôle de la stabilité des ouvrages d'éclairage public par un essai de charge statique » et n'a aucun caractère réglementaire. Cependant, souhaitant répondre aux appels d'offre des maîtres d'ouvrage publics exigeant le respect de cette note du Sétra, la société Rei-[Localité 14] et le CTICM lui ont donné une valeur contractuellement contraignante. La société Roch Service convient elle-même que les recommandations de la note n°132 du Sétra sont systématiquement mentionnées dans les marchés publics « comme une exigence technique à respecter ». Ainsi, il appartenait à l'expert d'examiner les études du CTICM au regard de cette note qui s'imposait contractuellement à lui. L'expert a d'ailleurs évoqué cette question dès le début de son rapport au titre de la discussion relative au référentiel à utiliser pour ses travaux. Sans porter aucune appréciation juridique (qui lui est interdite par l'article 238 du code de procédure civile), mais rappelant légitimement la proposition commerciale du CTICM évoquant, pour la mission calculatoire, non seulement la norme EN 40 mais également la note n°132 du Sétra, d'une part, et les appels d'offre se référant « tous » à la dite note en l'absence de toute norme en la matière, d'autre part, l'expert précise qu'il « est donc décidé contradictoirement d'utiliser comme référence la note SETRA n°132 version 2011 ». Il évoque ensuite cette note tout au long de son rapport pour vérifier son respect par le CTICM. La société Rei-[Localité 14] ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir examiné la méthodologie du CTICM au regard de ses obligations contractuelles et, notamment, de la note n°132 du Sétra.

Il est ajouté qu'un expert peut toujours solliciter l'assistance d'un sapiteur, pour des points ne relevant pas de son domaine de compétence, qui procède alors sous sa responsabilité et dont il vérifie personnellement les constatations. Cette assistance a en l'espèce d'ailleurs expressément été prévue par l'ordonnance du 4 avril 2017 précitée, de sorte que l'intervention de M. [M] [B], spécialisé en calcul de structure, ne peut être reprochée à l'expert judiciaire.

Il apparaît ensuite à la lecture de son rapport que l'expert, contrairement aux affirmations de la société Rei-[Localité 14] en ce sens, ne s'est pas « focalisé » sur son propre procédé. Le CTICM ayant lui-même été chargé d'examiner la méthodologie de la société Rei-[Localité 14], celle-ci n'a pu être occultée. Mais l'expert a bien examiné le procédé du CTICM, par l'analyse de ses notes DO/15-SET-032/001-D et DO/15-SET-032/002-B. Il précise ainsi bien que sa mission ne constitue pas un audit (dont il cite la définition de [18]), alors qu'il « n'a ni pour mission, ni intention de vérifier les pratiques de REI-[Localité 14] lors de ses opérations » et qu'il « s'intéresse uniquement aux études réalisées par le CTICM, afin entre autres de confirmer la validité des études certifiant les processus prescrits par REI-[Localité 14] vis-à-vis de ses techniciens ».

Il ne peut par ailleurs être affirmé que l'expert a lui-même reconnu son incompétence en la matière qui lui était soumise. Indiquant, dans sa note aux parties n°4 du 10 janvier 2017, qu'il ne « sera pas en mesure de donner un avis argumenté sur la validité scientifique et méthodologique des études du CTICM », l'expert exprime non les limites de ses compétences, mais la nécessité, à ce stade de ses opérations, de procéder à une campagne d'essais par échantillonnages. Le juge chargé du contrôle de la mesure, dans son ordonnance du 4 avril 2017 déjà citée, a estimé que « les essais souhaités par l'expert ne se [révélaient] dans un premier temps pas nécessaires pour [lui] permettre de remplir sa mission » et a dit qu'il n'y avait donc pas lieu à procéder à de tels essais. L'expert, alors, sans échantillonnage, a émis un avis sur la méthodologie du CTICM.

Si des « raccourcis » ou « interprétations » ne peuvent pas être reprochés à l'expert, relevant de son expérience, les imprécisions, approximations ou inexactitudes de son rapport ont fait l'objet de critiques de la part des parties que la Cour examinera.

Ainsi, si le rapport de l'expert peut être critiqué, et l'est par le CTICM et la société Rei-[Localité 14], il ne peut être écarté des débats.

Le juge n'est en tout état de cause pas lié par les constatations et conclusions de l'expert (article 246 du code de procédure civile). Les parties ne sont donc pas non plus liées par le rapport de l'expert, qu'elles peuvent contrarier, amender ou compléter, à charge pour elles d'apporter la preuve qui leur incombe des faits nécessaires au succès de leurs prétentions conformément à la loi (article 9 du même code).

1. sur la responsabilité du CTICM

La société Roch Service reproche au CTICM d'avoir commis une faute professionnelle qui lui est préjudiciable en ne suivant pas une méthodologie appropriée pour l'élaboration de ses rapports.

Un manquement du CTICM à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Rei-[Localité 14] qui cause un dommage à la société Roch Service, étrangère au contrat liant ces deux parties, l'oblige à réparation.

(1) sur la qualité en laquelle le CTICM est intervenu

Si le CTICM est un établissement d'utilité publique de droit privé et se voit confier des missions d'intérêt collectif, il est en l'espèce intervenu à la seule demande de la société Rei-[Localité 14], dans un cadre contractuel purement privé, en qualité de bureau d'étude. L'intitulé de la demande initiale de la société Rei-[Localité 14] n'est en l'espèce pas renseigné, mais celle-ci a accepté les termes la proposition du CTICM tels qu'exposés dans son courrier du 11 juin 2015 : une rencontre de volontés s'est opérée entre les deux parties et le centre technique était tenu de réaliser les prestations proposées et acceptées selon les termes du contrat.

La responsabilité du CTICM doit donc être analysée au regard des missions qui lui ont été confiées par la société Rei-[Localité 14], qui dans le cadre contractuel liant les deux parties lui tenaient lieu de loi et devaient être exécutées de bonne foi (article 1134 ancien du code civil, applicable en l'espèce).

Or au regard de ses propositions commerciales, acceptées par les commandes passées par la société Rei-[Localité 14] et entrant donc dans le champ contractuel, ont été confiées au CTICM trois missions, ou « tâches » :

- la première mission du CTICM, « partie calculatoire », portait « sur la vérification de la feuille de calculs excel créée par la société ABAQSYS [SARL qui fournit des prestations de services en calculs de structures], ainsi que du calcul aux éléments finis justifiant de l'adéquation de ces charges d'essais, tant par rapport à la norme EN 40 que par rapport à la note d'information n°132 du SETRA », vérification portant sur les calculs eux-mêmes et sur l'adéquation des charges prises en compte « vis-à-vis du corpus réglementaire », à mener « via un contre-calcul sous ANSYS », à l'issue de laquelle il devait rédiger un rapport « présentant les analyses effectuées et mettant en exergue les conclusions quant à la validité des calculs proposés par ABAQSYS »,

- la deuxième mission, « analyse documentaire », portait d'une part sur les essais statiques et dynamiques par oscillation, et d'autre part sur les essais dynamiques par génératrice de rotation, le CTICM devant vérifier la méthodologie employée par la société Rei-[Localité 14] pour réaliser ses essais à partir de documents écrits (protocoles d'essais, données technique et informatique). Sa vérification devait porter sur la représentativité de ces essais par rapport aux calculs menés et sur leur aptitude à déceler les défauts recherchés. Un rapport devait être rédigé,

- la troisième mission portait sur des essais in situ, le CTICM devant se déplacer une journée au centre d'essais de la société Rei-[Localité 14] en Allemagne afin de suivre une série de tests en conditions réelles et rédiger un compte rendu de ses opérations.

S'il lui appartenait de vérifier le processus de contrôle de la société Rei-[Localité 14] au regard des recommandations de la note n°132 du Sétra, il ne lui était pas demandé d'intervenir en qualité de « laboratoire indépendant » tel que prévu par la dite note au titre des essais statiques restreints, « comportant des méthodes de diagnostic structurel complémentaires comme le comportement dynamique », envisagés sur une « justification spécifique », telle une « expérimentation reproduite par un laboratoire indépendant », les parties ne s'étant pas situées dans le cadre d'une telle expérimentation.

Le CTICM avait donc pour mission, par une étude scientifique et méthodologique, de vérifier la capacité du processus de Rei-[Localité 14] à détecter les défauts des candélabres. Il n'intervenait donc pas dans le cadre d'une mission de service public, mais dans un cadre privé, lié par les termes contractuels de ses missions.

C'est donc à tort que l'expert a à plusieurs reprises envisagé l'intervention du centre technique comme celle d'un « laboratoire », et à tort que la société Roch Service estime qu'il était investi d'une mission de service public.

Le CTICM et la société Rei-[Localité 14] étant liés par un contrat, tenant lieu de loi entre eux, il ne peut être reproché au premier d'avoir respecté les termes de la commande passée par la seconde.

(2) sur l'interdépendance des deux rapports du CTICM

L'expert estime que les deux rapports sont indépendants l'un de l'autre et affirme que son avis « concerne séparément chaque étude », l'une pouvant être validée sans conséquence pour l'autre. Il a cependant au cours de son rapport observé des liens entre les deux rapports et ne peut en outre affirmer que le second a été rendu sept mois après le premier, alors que celui-ci, certes initialement daté du 24 juin 2015, a été complété une dernière fois le 1er février 2016, date de la mise à jour du second rapport (initialement daté du 17 décembre 2015).

L'interdépendance des missions du CTICM et de ses rapports résulte également des données contractuelles. Le CTICM a présenté à la société Rei-[Localité 14] (courrier du 11 juin 2015) une proposition de « mission de validation des calculs menés ainsi que de la méthodologie d'essais dans le cadre d'un programme d'essais sur des candélabres », correspondant donc à une mission unique décomposée en « trois tâches » : partie calculatoire, analyse documentaire, essais in situ, le coût de chacune de ces tâches étant précisé distinctement. L'analyse documentaire, deuxième tâche du CTICM, évoque notamment une vérification de la représentativité des essais de la société Rei-[Localité 14] « par rapport aux calculs menés » par référence à sa première tâche, relative aux calculs. Au terme de la troisième tâche du CTICM, celui-ci devait rédiger un compte rendu « analysant la méthodologie employée pour les essais » (par référence à la partie calculatoire, première tâche) et se prononçant sur leur validité quant aux normes ainsi qu'aux documents examinés au cours de la deuxième tâche. Il ne s'agissait donc pas de tâches distinctes et indépendantes, mais de prestations complémentaires, permettant au CTICM d'avoir une vue complète sur les méthodes d'essai de la société Rei-[Localité 14].

C'est ainsi que le CTICM a pu, dès le préambule de son premier rapport, DO/15-SET-032/001-D (vérification de la méthodologie de calcul), évoquer ses conclusions générales et globales sur l'ensemble de ses trois missions, incluant les essais (le fait, en outre, que ces propos conclusifs se trouvent en préambule ne peut lui être reproché, aucune forme n'étant imposée pour les rapports).

L'expert, ayant pourtant relevé des interdépendances dans les missions confiées par la société Rei-[Localité 14] au CTICM, a donc de manière erronée estimé que ces tâches étaient totalement distinctes et indépendantes les unes des autres.

(3) sur le respect de la note n°132 du Sétra

Ainsi qu'il a été vu plus haut, le CTICM devait au titre de sa première mission vérifier la feuille de calcul de la société Rei-[Localité 14] « tant par rapport à la norme EN 40 que par rapport à la note d'information n°132 du SETRA ». Celle-ci recommande des essais principalement statiques de réception ou de vérification de stabilité ayant pour objectif de vérifier le bon comportement d'un ouvrage d'éclairage public lors d'essais de chargement représentatifs des effets du vent d'une intensité voisine de 60% du vent extrême « des anciennes règles Neige et Vent (Fascicule du CGTG DTU règles NV 65) », ajoutant que des essais dans au moins deux directions perpendiculaires et dans les deux sens sont en général nécessaires pour les candélabres routiers, et évoquant par ailleurs la nécessité d'une méthodologie non destructrice. Un programme d'essais statiques plus restreint, comportant des méthodes de diagnostic complémentaires de nature plus dynamique sont envisageables sur justification spécifique, telle « l'expérimentation reproduite par un laboratoire indépendant ». Il est, sur ce dernier point, rappelé que le CTICM avait pour mission de vérifier que les méthodes d'essai de la société Rei-[Localité 14] respectent les recommandations de la note n°132 du Sétra, mais non d'intervenir en qualité de laboratoire indépendant dans le cadre de ces recommandations.

L'expert, qui a analysé les deux rapports du CTICM et examiné comment celui-ci avait lui-même vérifié la capacité du « processus » de la société Rei-[Localité 14] à détecter les défauts recherchés, estime que ces rapports ne lui ont pas apporté « les preuves de la validation scientifique et méthodologique de la méthode » de son co-contractant et les a invalidés « par le fait de nombreuses lacunes ».

(4) sur la première mission du CTICM (note DO/15-SET-032/001-D)

Le CTICM avait pour première mission de vérifier la méthodologie des calculs de la société Rei-[Localité 14] pour le contrôle mécanique et de stabilité des candélabres d'éclairage public. Il lui appartenait, à partir d'une feuille de calcul rédigée par la société Abaqsys, de vérifier la fiabilité des calculs de la société Rei-[Localité 14] pour ses essais statiques, et donc de se prononcer sur la fiabilité même des calculs proposés par la société Abaqsys.

L'étude DO/15-SET-032/001-D confirme que les efforts statiques appliqués lors des essais sont conformes à la pression exercée par le vent et respectent bien les limites décrites par la note n°132 du Sétra et les conditions de réalisation des test lors des contrôles in situ, ajoutant que les contrôles de la société Rei-[Localité 14] restent bien non destructifs et non invasifs pour la structure contrôlée.

Sur les calculs

L'expert a sollicité, afin de vérifier les calculs effectués, l'analyse de M. [B], sapiteur. L'expert expose que le sapiteur l'a informé « des graves carences rendant invalide cette étude 001D » et qu'après débats, il a confirmé son avis.

L'expert émet quatre avis sur le rapport DO/15-SET-032/001-D du CTICM. D'un « point de vue numérique », il estime que les résultats ne remettent pas en cause les calculs du centre technique, validant ceux de la société Rei-[Localité 14]. D'un « point de vue scientifique », il indique que le rapport confirme l'application de déformations irréversibles. D'un « point de vue méthodologique », il précise que ce rapport alerte sur le non-respect des vérifications préalables au regard de la note n°132 du Sétra. D'un « point de vue méthodologique » encore, enfin, il relève que les calculs du CTICM ne concernent pas un échantillonnage, mais un candélabre donné en un lieu donné. Aussi invalide-t-il le premier rapport du CTICM, selon lui incomplet.

Le rapport du sapiteur est mentionné au nombre des annexes du rapport d'expertise judiciaire, mais n'a été communiqué à la Cour par aucune des parties. L'expert n'est par ailleurs pas précis sur les éléments, et documents, remis au sapiteur pour sa mission. Celui-ci n'a notamment pas eu entre les mains le mémoire technique du directeur du CTICM, que l'expert a qualifié de « document commercial » alors qu'il contenait des explications scientifiques. Ni le sapiteur, ni l'expert, n'ont analysé avec une rigueur scientifique ce document explicatif.

La note DO/15-SET-032/001-D du CTICM ne pouvait en tout état de cause être analysée indépendamment de la note DO/15-SET-032/002-B, les deux rapports se complétant. Opérant une analyse séparée des rapports, l'expert n'a pu examiner les conséquences des éléments analysés au titre des deuxième et troisième tâches du centre technique sur les calculs relevant de la première tâche.

Les éléments du dossier, en l'état, ne permettent pas à la Cour d'appréhender les carences de calculs reprochées au CTICM.

(5) sur les deuxième et troisième missions du CTICM (note DO/15-SET-032/002-B)

Le CTICM avait pour autres missions une analyse documentaire, suivie d'essais. Il lui appartenait de vérifier que les essais statiques prévus par la société Rei-[Localité 14] respectaient les recommandations de la note n°132 du Sétra et que les essais dynamiques respectaient les critères de performances définis par cette même note.

Dans son étude DO/15-SET-032/002-B, le CTICM indique en préambule avoir pu constater que la méthodologie d'essais employée par la société Rei-[Localité 14] était en adéquation avec les calculs menés pour déterminer la charge d'essai, était conforme à la note n°132 du Sétra du mois de juin 2009 telle que révisée au mois de décembre 2011, permettait de déceler les défauts mécaniques et de stabilité recherchés au niveau de la fondation, du scellement, du support et de la fixation des accessoires et, enfin, permettait de réaliser des contrôles non destructifs et non invasifs pour la structure contrôlée, précisant que son analyse concernait les deux méthodologies développées par la société Rei-[Localité 14], à savoir les contrôles statiques associés à un contrôle dynamique par oscillation, d'une part, et les contrôles dynamiques réalisés à partir d'une génératrice de rotation, d'autre part. Ce préambule, qui précise en son terme que « le document suivant développe ce préambule », tient lieu de propos conclusif, sans que cela puisse être reproché au CTICM.

Sur la méthodologie globale

Il est ici rappelé que la note n°132 du Sétra prévoit des essais principalement statiques, mais également un programme d'essais statiques plus restreint, comportant lui-même des méthodes de diagnostic complémentaires de nature plus dynamiques. L'expert a pu constater que le CTICM avait bien envisagé la méthode « dite statique » de la société Rei-[Localité 14], au regard de la note du Sétra, ainsi que sa méthode « dite dynamique » à l'aide d'une génératrice de rotation.

L'expert a cependant expliqué se prononcer sur la seule méthode statique, faute de référentiel concernant les méthodes dynamiques (pourtant envisagées par le Sétra), se contentant sur ce point d'indiquer que le CTICM lui « [semblait] » valider une méthode dynamique « par génératrice de rotation », ce qui lui « [semblait] bien imprudent, faute d'éléments joints ». Son analyse des méthodes de vérification par le CTICM des processus de contrôle de la société Rei-[Localité 14] est donc incomplète.

L'expert, ensuite, émet des avis au vu des photographies du rapport du CTICM, restant dubitatif dans ses assertions (utilisation du verbe « sembler » et de points d'interrogation), et refusant d'examiner le mémoire du directeur technique du centre, lequel apporte cependant des explications techniques et scientifiques éclairant les rapports du centre technique.

L'expert n'a pas non plus consulté le fonds documentaire étudié par le CTICM. Celui-ci n'est pas cité par le centre technique dans ses rapports, mais la société Rei-[Localité 14] admet l'avoir adressé au centre technique. Faute d'avoir été joint aux rapports du CTICM, et faute pour ce dernier d'avoir procédé, dans ses rapports, à une analyse même succincte de ce fonds, l'expert n'a à juste titre, sur ce point, pas eu à lui-même analyser ces documents remis par la société Rei-[Localité 14], que le CTICM affirme mais ne prouve pas avoir consulté et encore moins examiné pour mener ses opérations et établir ses conclusions. Mais, n'ayant pas analysé ce fonds, l'expert ne peut légitiment conclure que les études du CTICM « sont en rupture avec la base documentaire fournie afin de prouver la pertinence des investigations ».

Sur les méthodes d'essais

La note n°132 du Sétra rappelle que l'objectif du contrôle mécanique d'un mât par un essai de chargement représentatif des effets du vent est de vérifier le comportement du support aux efforts exercés par celui-ci. Les efforts mécaniques doivent permettre de vérifier plus spécialement la résistance de parties enterrées ou cachées de l'ouvrage, des jonctions et de l'assemblage, ainsi que de la stabilité du massif de fondation au sol, sans créer de sollicitations excessives non représentatives de l'effet du vent (« d'une intensité voisine de 60% du vent extrême (') » - caractères gras de la note - lequel correspond à « 1,5 fois l'effet du vente cinquentennal [sic] »), qui pourraient endommager la structure. Il est ainsi prévu que « les efforts sont en général successivement appliqués dans deux directions perpendiculaires et dans les deux sens pour vérifier de façon exhaustive l'intégrité de toutes les tiges d'ancrage, et de toutes les faces du mâts ».

Il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire que les essais du CTICM n'ont pas été menés dans des conditions reproduisant justement l'action du vent en conformité avec les recommandations du Sétra. La société Roch Service n'apporte aucun élément permettant de critiquer les essais du centre technique sur ce point. Il ne peut ensuite être reproché au CTICM de ne pas avoir mené des essais dans chacun des « quatre sens » du vent, alors même que la note n°132 du Sétra prévoit des efforts appliqués dans deux directions perpendiculaires, et, dans ces directions, dans deux sens, d'une manière « générale » mais non systématique. L'expert ne met en lumière, sur ce point, aucun manquement du centre technique à ses obligations au regard de la note du Sétra dans le cadre de ses essais.

L'expert n'a enfin pas conclu au caractère destructif de la méthodologie de la société Rei-[Localité 14] telle qu'examinée par le CTICM, mais a constaté l'absence de test de validation à ce sujet (par comparaison en laboratoire de la structure métallique des mâts avant et après les essais). Il rappelle cependant que la note n°132 du Sétra se limite à définir des contraintes maximales et que ni cette note ni aucun autre « écrit ou calcul de résistance des matériaux » ne peut garantir le caractère non destructif d'un test in abstracto, test dont le protocole est ignoré.

Sur les essais in situ

L'expert constate que le CTICM avait prévu des tests in situ en Allemagne, pays dans lequel les recommandations de la note n°132 du Sétra ne s'appliquent pas, et indique que le protocole de validation imposé par la société Rei-[Localité 14] outre-Rhin « est très différent du protocole envisagé dans la proposition commerciale rédigée initialement par le CTICM ».

Il est cependant rappelé que ces tests en Allemagne étaient contractuellement prévus. Il n'est par ailleurs aucunement établi qu'ils ont été effectués selon le seul protocole allemand et n'auraient pas respecté les recommandations de la note du Sétra. Cela ne ressort pas du rapport de l'expert, qui se contente sur ce point d'affirmer que les protocoles d'essais de la société Rei-[Localité 14] Allemagne n'ont pas intégré les recommandations de la note n°132 du Sétra, après avoir seulement retenu que cette note ne « semblait pas » faire partie du référentiel de la société allemande, sans de plus ample analyse de ce référentiel. La délocalisation des essais n'implique pas nécessairement l'application d'un protocole non compatible avec les recommandations de la note du Sétra et ce point n'est pas analysé.

Le CTICM affirme que des essais ont ensuite été réalisés en France, mais n'apporte au soutien de cette allégation qu'un courriel du 10 septembre 2025 de M. [W] [T], de la société Rei-[Localité 14], évoquant une série d'essais prévus en Ile de France, mais aucun élément tangible établissant qu'ils ont bien été réalisés et actés par un écrit utile. Ces essais en France n'étaient en tout état de cause, au regard des tâches qui lui ont été confiées, pas prévus à la charge du CTICM.

Sur l'échantillonnage

L'expert, reprenant le signalement de son sapiteur sur ce point, relève une généralisation des résultats du CTICM à partir non d'un échantillonnage mais d'un seul candélabre en un seul lieu, remettant ainsi en cause la représentativité des tests, ponctuels et ne permettant pas d'appréhender l'ensemble des configurations réelles.

La note n°132 du Sétra, cependant, rappelle au titre de l'exhaustivité des essais que les défauts d'origine des candélabres « sont en fait de nature accidentelle » et « n'apparaissent en général que sur un petit nombre d'ouvrages seulement, du fait de la nature locale du sol, d'une mauvaise mise en 'uvre du massif, de l'approvisionnement d'une tige d'ancrage de mauvaise qualité, ou du manque de serrage d'un écrou » et précise clairement que « l'échantillonnage n'est donc pas conseillé comme méthode de contrôle des installations neuves ». Pour les installations anciennes, il indique également que « l'échantillonnage est déconseillé a fortiori comme méthode de diagnostic puisqu'il peut masquer les dégradations aux conséquences graves de certains ouvrages ».

Si le Sétra recommande des essais exhaustifs lors de campagnes de contrôles confiées par les maîtres d'ouvrage (collectivités publiques), impliquant alors l'examen de l'ensemble des ouvrages d'éclairage en place, il déconseille l'échantillonnage comme méthode de contrôle des installations neuves et comme méthode de diagnostic d'autre part.

Ainsi, le CTICM ne pouvait dans ses rapports reprocher à la société Rei-[Localité 14] de ne pas elle-même prévoir d'échantillonnage dans sa méthodologie, et n'avait pas lui-même à y procéder pour analyser la méthode de la dite société.

Les reproches de l'expert concernant l'absence d'échantillonnage apparaissent donc sans emport sur la mission du CTICM en l'espèce et sur les manquements qui peuvent lui être imputés.

(6) sur les études produites par les parties

La société Roch Service verse aux débats, pour la première fois en cause d'appel, une « étude calculatoire sur les méthodes de contrôle de mâts Reilux / Etudes de la méthode statique-oscillatoire / Synthèse et conclusions de l'étude » du 11 août 2022 de la SAS Sixense Necs, une « Etude calculatoire sur les méthodes de contrôles REILUX / Rapport d'étude » du 23 août 2022 (dernières version) de la SAS DynaS et une « Analyse de méthode de tests de candélabre / méthode statique-oscillatoire » du 5 août 2022 (dernière version) de la SARL Xadice Engineering, venant confirmer les travaux de l'expert judiciaire quant à l'invalidité des méthodes du CTICM. Demandées après le jugement de première instance, dans le cadre d'une instance en concurrence déloyale, ces études, menées non contradictoirement vis-à-vis du CTICM et de la société Rei-[Localité 14], doivent être examinées avec circonspection. Les missions confiées aux trois bureaux d'études et expertises en génie civil ont été définies unilatéralement par la société Roch Service, et apparaissent nécessairement orientées pour répondre à ses propres interrogations. Ces trois bureaux d'études ont été amenés à examiner les méthodes d'essai statique-oscillatoire employées par la société Rei-[Localité 14], et non les travaux du CTICM. Il n'est pas établi que ces missions et les questions posées aux trois bureaux d'études puissent répondre à la problématique soulevée en l'espèce et permettre à la Cour de se prononcer sur les manquements du CTICM à ses propres obligations.

M. [V] [Z], ingénieur consultant, au terme d'une « expertise judiciaire » du 26 janvier 2018, qui est en fait une expertise amiable réalisée à la demande du seul CTICM, s'est quant à lui concentré sur les rapports du centre technique. Il estime que la validité scientifique et méthodologique de ce dernier n'est pas à remettre en cause. Les opérations de cet expert n'ayant pas été contradictoires vis-à-vis de la société Roch Service (ni de la société Rei-[Localité 14]), son rapport ne permet pas de conforter l'absence de manquement de la part du CTICM à ses obligations contractuelles.

Plusieurs organismes, cependant, ont, à l'instar du CTICM et en dehors de la présente instance, eu à contrôler les méthodes de contrôle de la société Rei-[Localité 14] et sont parvenus aux mêmes conclusions que celui-ci, validant lesdites méthodes au regard des recommandations du Sétra (« rapport de validation de la méthode Rei-[Localité 14] pour le contrôle de la stabilité des ouvrages d'éclairage public » du 27 octobre 2017 de l'IFSTTAR - Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux / « évaluation de conformité d'essais de contrôle mécanique et de stabilité sur les supports d'éclairage public et les supports d'éclairage de grande hauteur » du 6 avril 2018 de la SAS Institut de Soudure, concernant la méthodologie de la société Rei-[Localité 14] / « Validation du protocole REI-[Localité 14] de contrôles des candélabres » du 20 mai 2019 du CSTB - Centre scientifique et technique du bâtiment). Un article publié dans le Bulletin des Ouvrages d'Art (BOA) n°62 du mois de décembre 2009 présente la méthode d'essai proposée par la société Rei-[Localité 14], concluant, comme le CTICM, que le procédé de l'entreprise permet des contrôles systématiques de candélabres sans en altérer l'état, avec un système de mesure performant.

2. sur la responsabilité de la société Rei-[Localité 14]

Les sociétés Roch Service et Rei-[Localité 14] sont actuellement les deux seules entreprises françaises de contrôle des candélabres. La première est plus ancienne, créée en 1997 et se voit concurrencer depuis la création de la seconde, en 2014, avec des méthodes de contrôle différentes.

La société Roch Service reproche à la société Rei-[Localité 14] d'avoir commis une faute qui lui est préjudiciable en se prévalant d'une fausse certification dans le but d'accéder à des marchés en faussant les règles de la libre concurrence.

Des erreurs du CTICM dans la réalisation des missions qui lui ont été confiées par la société Rei-[Localité 14] n'engagent pas la responsabilité de cette dernière. Bien plus, alors que le rapport d'expertise judiciaire est insuffisant pour invalider les rapports DO/15-SET-032/001-D et DO/15-SET-032/002-B du CTICM et que la société Roch Service n'a elle-même pu prouver la réalité d'erreurs méthodologiques du centre technique, elle ne peut reprocher à la société Rei-[Localité 14], qui a sollicité ces rapports, de s'en prévaloir et de les diffuser, notamment sur son site Internet ou encore dans ses réponses aux appels d'offres (notamment lorsque le CCTP prévoit le respect de la note n°132 du Sétra) et ne peut donc invoquer, à ce titre, une « tromperie » ou de la « manipulation ».

La société Roch Service, d'ailleurs, ne démontre par aucun moyen que des collectivités publiques ayant confié à la société Rei-[Localité 14] un marché de contrôle de ses candélabres, après appel d'offres, aient remis en question la qualité des prestations ensuite fournies, ni même que la société Rei-[Localité 14] ait pu déplorer des sinistres dans le cadre de ces marchés.

La société Roch Service évoque par ailleurs la présentation, par la société Rei-[Localité 14] sur ses plaquettes commerciales, de ses propres méthodes comme étant encombrantes ou obsolètes, mais n'apporte pour preuve qu'une plaquette montrant plusieurs petites photographies, dont l'une est barrée d'une double croix orange et présente un engin auprès d'un candélabre, engin qui ne porte aucun signe distinctif et ne permet pas de reconnaître une méthode de la société Roch Service.

Enfin, si la société Rei-[Localité 14] prévoit plusieurs méthodologies (à l'époque des missions du CTICM : contrôles statiques associés à un contrôle dynamique par oscillation et contrôles dynamiques réalisés à partir d'une génératrice de rotation), il ne peut non plus lui être reproché d'évoquer une « méthodologie Rei-[Localité 14] » à titre commercial alors qu'il n'est pas démontré qu'elle attribue à une méthode les caractéristiques des autres.

3. sur la collusion frauduleuse entre la société Rei-[Localité 14] et le CTICM

Si les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, ne peuvent nuire au tiers ni lui profiter (article 1165 ancien du code civil tel qu'applicable au moment de la commande de la société Rei-[Localité 14] auprès du CTICM), elles constituent une situation juridique entre deux parties que les tiers doivent respecter, sauf pour ce dernier à prouver une collusion frauduleuse, fautive, entre les parties à un contrat, lui causant un dommage.

Le seul fait, pour la société Rei-[Localité 14], d'avoir pris contact avec le CTICM et d'avoir contracté avec celui-ci pour examiner ses méthodes de contrôle des candélabres ne suffit pas à caractériser une collusion frauduleuse entre les deux entreprises. La société Roch Service ne prouve par aucun moyen que les commandes de la société Rei-[Localité 14] auprès du centre technique ait eu pour objectif de tromper les tiers sur les qualités réelles de ses méthodes de contrôle des candélabres.

Il a par ailleurs été rappelé plus haut que lié à la société Rei-[Localité 14] par un contrat valant loi entre eux (article 1134 ancien du code civil), il ne peut être reproché au CTICM d'avoir respecté les termes de la commande passée auprès de lui. L'expert indique certes que la société Rei-[Localité 14] « semble intervenu[e] comme concepteur dans la définition des tests et investigations à réaliser en lieu et place du CTICM alors que la note SETRA 132 exige le caractère "indépendant" du laboratoire attributaire ». Mais ces termes laissent entendre qu'il ne s'agit que d'une supposition et il est rappelé que le CTICM n'intervenait pas en qualité de laboratoire indépendant tel que prévu par la note n°132 du Sétra, uniquement dans le cadre d'un « programme d'essai statique plus restreint comportant des méthodes de diagnostic structurel complémentaires comme le comportement dynamique », envisageable sur justification spécifique, « comme par exemple d'une expérimentation reproduite par un laboratoire indépendant ». Le CTICM n'est pas intervenu dans le cadre d'une expérimentation, en qualité de laboratoire indépendant et n'a pas fait valoir cette fausse qualité dans ses rapport DO/15-SET-032/001-D et DO/15-SET-032/002-B, rappelant les termes des missions qui lui ont été confiées par la société Rei-[Localité 14].

***

Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que le rapport d'expertise versé aux débats, dont les conclusions sont confirmées par des études non contradictoires et orientées réclamées par la société Roch Service, est insuffisant pour caractériser un manquement du CTICM à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Rei-[Localité 14]. Il n'est pas démontré que la méthodologie du centre technique, pour évaluer le processus de contrôle des candélabres de la société Rei-[Localité 14], n'ait pas été conforme aux recommandations de la note n°132 du Sétra qu'elle avait pour mission de respecter. Le CTICM ne s'est pas présenté en qualité de laboratoire indépendant et d'autres organismes ont par ailleurs validé les méthodes de contrôle de la société Rei-[Localité 14].

La société Roch Service n'a en outre su démontrer aucune faute de la société Rei-[Localité 14] à son encontre.

La collusion, ou « entente », frauduleuse entre la société Rei-[Localité 14] et le CTICM, enfin, est affirmée par la société Roch Service, mais non démontrée.

Il n'est pas plus établi que les « man'uvres trompeuses » de la société Rei-[Localité 14] et du CTICM, alléguées par la société Roch Service, aient été renforcées par la diffusion d'études supplémentaires « supposées valider » les méthodologies de la société Rei-[Localité 14] « ou l'attribution d'une fausse qualité ». Ces études supplémentaires, citées plus haut (rapport de l'IFSTTAR de 2017, évaluation de conformité de l'Institut de [16] de 2018, validation de protocole du CSTB de 2019) sont venues confirmer les conclusions du CTICM concernant les méthodes de contrôle de la société Rei-[Localité 14] et aucun élément des présents débats n'est susceptible de les remettre en cause ou encore de prouver que les organismes aient été consultés par la société Rei-[Localité 14] en fraude des droits de la société Roch Service.

La Cour observe par ailleurs que la société Roch Service ne justifie d'aucun préjudice personnel et direct en lien avec les fautes reprochées au CTICM et à la société Rei-[Localité 14]. Elle se contente en effet de communiquer treize cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), pour les marchés de contrôle mécanique et de stabilité des supports d'éclairage public (ou équivalent), dont seuls cinq font référence à la note n°132 du Sétra, et ne prouve pas avoir présenté sa candidature ni avoir été mise en concurrence avec la société Rei-[Localité 14] au titre des appels d'offres correspondants (non communiqués). Elle ne démontre pas plus que les deux rapports litigieux du CTICM, DO/15-SET-032/001-D et DO/15-SET-032/002-B, aient pu avoir une influence certaine sur l'attribution de marchés à la société Rei-[Localité 14] lorsque celle-ci se trouvait en concurrence avec elle, versant à ce titre quatre pièces tronquées et incomplètes concernant l'attribution à sa concurrente des marchés de prestations de candélabres des communes d'[Localité 7] (rapport d'analyse des offres des sociétés Rei-[Localité 14] et Roch Service du 1er décembre 2015), [Localité 17] (courrier du 10 novembre 2015 de l'adjoint délégué aux marchés et contrats publics de la ville), [Localité 13] (délibération du 12 novembre 2015 de la commission d'appel d'offres) et pour une portion de l'autoroute A1 (courrier du 30 octobre 2015 du directeur régional et interdépartemental adjoint, directeur des routes d'Ile de France, du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie), ne permettant pas à la Cour d'apprécier l'intégralité des critères ayant présidé aux choix des collectivités publiques et, bien plus, laissant apparaître que les rapports du CTICM n'étaient pas cités ou seulement parmi d'autres critères masqués. La société Roch Service n'apporte enfin aucun élément relatif aux montants des marchés en cause lui permettant de calculer un manque à gagner, une perte de chiffre d'affaires et sa perte de marge.

Les premiers juges ont en conséquence à juste titre débouté la société Roch Service de l'ensemble de ses demandes présentées contre le CTICM et la société Rei-[Localité 14] (demandes indemnitaires, publications).

Sur les demandes de dommages et intérêts du CTICM et de la société Rei-[Localité 14]

Le CTICM, faisant état d'une volonté de nuire à son concurrent de la part de la société Roch Service et d'un comportement récurrent en ce sens (courriers, recours en justice), et arguant d'un préjudice lié à la mobilisation de ses salariés dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire, demande la condamnation de la société Roch Service à lui payer, en indemnisation, la somme de 25.900 euros.

La société Rei-[Localité 14] estime également que l'expertise et la présente procédure s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie de « harcèlement frénétique » de la part de la société Roch Service, dont les actions ont été rendues possibles grâce à la manipulation du CETIM et du juge des référés. Elle ajoute que cette « stratégie de nuisance » a eu un coût important du fait du temps passé par ses dirigeants pour suivre les opérations expertales et sollicite la condamnation de la société Roch Service à lui verser la somme de 84.000 euros en indemnisation.

La société Roch Service conteste toute volonté de nuire de sa part et rappelle avoir mené des démarches amiables auxquelles le CTICM et la société Rei-[Localité 14] n'ont pas donné suite. Elle estime que celles-ci ne démontrent pas un abus de son droit d'agir, alors que son action est légitimée par le rapport d'expertise judiciaire. Elle observe par ailleurs que le centre technique et sa concurrente ne justifient pas du montant de leurs réclamations.

Sur ce,

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).

Dans le cadre d'un marché très spécialisé dans lequel les sociétés Rei-[Localité 14] et Roch Service sont les deux seules concurrentes, la première ne démontre pas la malveillance ni la volonté de lui nuire de la seconde.

Il ne peut par ailleurs pas être reproché à la société Roch Service d'avoir engagé une procédure en indemnisation devant le tribunal judiciaire d'Evry sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire qui lui était favorable. La manipulation de l'expert ou du juge des référés par la société Roch Service, alléguée, n'est par ailleurs pas établie. Il n'est pas non plus démontré que la longueur des opérations d'expertise puisse être imputée à la seule société Roch Service. Interjetant appel, la société Roch Service a usé d'un droit dont elle disposait et qui ne peut lui être nié.

Le CTICM et la société Rei-[Localité 14], ensuite, n'établissent aucunement la réalité des préjudices invoqués et ne justifient pas de leur montant.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le CTICM et la société Rei-[Localité 14] de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Roch Service.

Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Roch Service, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, la société Roch Service sera également condamnée à payer au CTICM, d'une part, et à la société Rei-[Localité 14], d'autre part, la somme équitable de 10.000 euros, chacun, en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour,

Déboute la SAS Roch Service de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement entrepris,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Ajoutant au jugement,

Condamne la SAS Roch Service aux dépens d'appel,

Condamne la SAS Roch Service à payer la somme de 10.000 euros au [Adresse 8] (CTICM), d'une part, et à la SAS Rei-[Localité 14] Contrôles, d'autre part, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.

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