CA Douai, 2e ch. sect., 15 janvier 2026, n° 25/01835
DOUAI
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Bohée
Conseillers :
Mimiague, Catteau
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Douai le 7 mars 2025, la société Réalisations tubulaires (ayant pour non commercial « Reatub »), spécialisée dans le domaine de montage d'échafaudages, et la société Waelens échafaudages (ci-après « Waelens ») ont saisi le président du tribunal aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction in futurum en application de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mars 2025 le président du tribunal a rejeté la requête, considérant, d'une part et s'agissant de la mesure sollicitée concernant le registre unique du personnel, les contrats de travail et fiches de paie de salariés, que le risque de disparition n'existait pas et que la dérogation au principe du contradictoire ne se justifiait pas, et, d'autre part et s'agissant de la recherche de documents techniques qui pourraient avoir un lien avec les requérantes, que les pièces produites ne permettaient pas de déduire que la société MTK aurait accompli des actes susceptibles de constituer du parasitime, qu'il n'est par ailleurs pas justifié que la société Reatub utiliserait elle-même le même logiciel qu'elle reproche à la société MTK d'utiliser et que le fait de recourir à un logiciel disponible sur le marché ne peut constituer un acte de concurrence déloyale.
Les deux sociétés requérantes ont relevé appel de cette ordonnance par acte déposé au greffe du tribunal de commerce de Douai le 26 mars 2025. Le 28 mars 2025 le magistrat qui a rendu l'ordonnance a informé les requérantes qu'il n'y avait pas lieu à modifier ou rétracter son ordonnance. Le dossier a alors été transmis à la cour.
Aux termes de leur acte d'appel, les deux sociétés exposent qu'il existe des suspicions d'acte de concurrence déloyale de la part de la société MTK, qui exerce la même activité que la société Reatub, consistant en du débauchage massif de salariés, la création d'un risque de confusion par la reproduction de plan et de devis, et des manquements à la législation du travail, notamment aux règles du travail temporaire, lui conférant un avantage concurrentiel. Elles font valoir que leur litige n'est pas circonscrit au débauchage de salariés, que d'autres actes de concurrence déloyale sont invoqués, que les fichiers numériques qu'elles souhaitent obtenir peuvent aisément être effacés ou déplacés de sorte qu'une procédure non contradictoire se justifie. Elles soutiennent par ailleurs qu'il ne peut leur être imposé au stade de la requête de rapporter une preuve que la mesure a précisément pour objet d'établir et qu'il suffit de justifier d'éléments démontrant l'existence d'un litige potentiel.
Il est renvoyé à la requête initiale déposée devant le premier juge pour le détail des mesures demandées et des moyens soutenus à l'appui des demandes.
Suivant avis du 20 novembre 2025 transmis au conseil des appelantes par le biais du RPVA, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, et dans ses réquisitions orales à l'audience, tenue en chambre du conseil, le Ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance et l'autorisation des mesures d'instruction demandées.
MOTIFS
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le requérant doit justifier d'un motif légitime, c'est à dire qu'il doit avoir un intérêt à agir dans la perspective d'un éventuel litige avec son adversaire, la rechercher ou la conservation des preuves doit être utile au regard du litige allégué et les mesures demandées doivent être légalement admissibles et ne peuvent notamment avoir pour effet de porter atteinte aux libertés de l'adversaire.
En vertu de l'article 493 du même code, les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées, sur le fondement d'une requête motivée, que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement.
Les sociétés Reatub et Waelens souhaitent obtenir :
- l'accès au support informatique pour tout document en lien avec le personnel de la société,
- les courriels relatifs à l'embauche des salariés qu'elles ont eu en commun avec la société MTK,
- tous documents, même supprimés, comportant les mots « REATUB », « REALISATIONS TUBULAIRES » et « W. ECHAFAUDAGES WAELENS ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la société MTK, immatriculée en 2009, a été créée notamment par M. [P], ancien associé de la société Reatub et de sa holding (Holding Saint Eloi développement, créée en 2008), parti en 2009, et par M. [Z] qui a rejoint la société MTK comme associé en 2010, qui était ancien associé des sociétés Waelens et Reatub dont il était également salarié en tant que conducteur de travaux, licencié pour inaptitude en mars 2010. Les associés de la société MTK ont créé en 2020 la société Nord Interim puis en 2022 la société MTK Groupe dont les deux premières sont devenues des filiales.
MM. [P] et [Z] sont cogérants de cette société MTK depuis 2010 ; la société exerce la même activité que la société Reatub et est située à [Localité 3], à une trentaine de kilomètres des sociétés Reatub et Waelens (situées à [Localité 2]).
Les requérantes évoquent des faits de débauchage de « plusieurs dizaines de salariés » dont trois à des postes clé. Les pièces communiquées mettent en évidence que, sur les trente-deux salariés listés et nommés dans la requête (hors MM. [P] et [Z]), quatre salariés ont effectivement quitté la société Reatub dans le cadre de ruptures conventionnelles en mars 2018, avril 2019, février 2020 et mai 2022, et deux salariés ont quitté la société Waelens en juin 2015 et en juin 2023 et parmi ces six salariés deux ont été embauchés par la société MTK, l'un en mai 2020, deux mois après son départ de la société Reatub, et l'autre en juillet 2023, un mois après sa démission de son poste de dessinateur dans le bureau d'étude dans la société Waelens. Aucun élément ne vient établir que les vingt-six autres personnes étaient à tout le moins salariées de la société Reatub ou de la société Waelens (sauf Mme [Y] embauchée en janvier 2022 comme assistante de direction), ni qu'elles auraient quitté leurs fonctions, il n'est pas non plus communiqué d'élément concernant les effectifs des sociétés requérantes ou la désorganisation alléguée, alors même qu'il était possible de produire des pièces pour éclairer la cour sur ces questions.
Dans ces conditions, le départ de quelques salariés, de manière étalée dans le temps et l'embauche de deux anciens salariés par MTK à trois ans d'intervalle, et plus de dix ans après la création de la société MTK, ne permettent pas de suspecter un débauchage constitutif d'actes de concurrence déloyale.
Par ailleurs, les attestations de cinq anciens salariés des sociétés requérantes, dont deux sont aujourd'hui salariés de la société MTK, dans le cadre d'une procédure d'accident du travail concernant la société Reatub ne peuvent s'analyser en des indices laissant suspecter un dénigrement constitutif d'un acte de concurrence déloyale de la part de la société MTK, pas plus que le commentaire isolé, sur une page répertoriée dans le moteur de recherche Internet Google, d'un ancien salarié de la société Reatub, à supposer même qu'il soit désormais embauché par la société MTK.
Les requérantes allèguent par ailleurs la reproduction de leurs devis et plans par la société MTK. Toutefois, la cour constate que la comparaison des plans versés aux débats ne montre nullement qu'ils seraient semblables et que la société MTK aurait utilisé le même logiciel que la société Reatub, dont au demeurant elle ne soutient pas avoir l'exclusivité. Il peut être relevé en outre qu'il est soutenu que la société MTK aurait fait appel à un fournisseur dont elle aurait modifié le nom mentionné sur le plan, alors même que le courriel supposé en attestant est postérieur au plan établi par la société MTK. De plus, la comparaison entre les logos des sociétés Reatub et MTK ne met pas non plus en évidence de ressemblances conduisant à une possible confusion.
Par ailleurs la ressemblance entre deux devis établis en 2017 en réponse à un appel d'offre, alors qu'il n'est pas soutenu qu'il s'agirait d'un savoir-faire propre aux requérantes, ne permet pas spécialement de soupçonner d'acte de concurrence déloyale.
Enfin, s'agissant du non-respect des règles du droit du travail, il est soutenu que la société MTK établirait des contrats de travail temporaire alors qu'elle n'est pas une entreprise de travail temporaire mais l'analyse des contrats versés aux débats montrent qu'ils ont été établis par la société Nord interim (la société MTK apparaissant comme client), de sorte que l'argumentation des requérantes ne peut être sérieusement prise en considération.
Ainsi, et sans qu'il s'agisse d'exiger une preuve que la mesure a précisément pour objet d'établir, la cour ne peut que constater que les éléments communiqués par les requérantes ne viennent nullement étayer leurs allégations qui ne peuvent dès lors s'analyser en des indices sérieux et précis, qu'ils soient pris séparément ou ensemble, rendant plausible l'existence d'un litige relatif à des actes de concurrence déloyale imputable à la société MTK.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui a n'a pas fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance sur requête rendue le 12 mars 2025 par le président du tribunal de commerce de Douai ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge des sociétés Réalisations tubulaires et Waelens échafaudages.