CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 15 janvier 2026, n° 25/02993
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/02993 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQMN
S.A.S. [7]
S.A.S. [8]
S.A.S. [27]
S.A.S. [28]
S.A.S. [37]
S.A.S. [40]
S.A.S. [41]
C/
[H] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL [14] [Localité 5]
Me Jean-François PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE en date du 25 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R00002.
APPELANTES
S.A.S. [41]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A.S. [37]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. [40]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. [7]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A.S. [8]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A.S. [28]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A.S. [27]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Tom VAUTHIER de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 30] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Jean-François PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
et assisté de Me Benjamin CHOUAI et Me Rémy RIVEYRAN de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidants
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 janvier 2026, puis au 15 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Fondé en 2012, le groupe [35] exerce l'activité d'opérateur investisseur immobilier, au moyen de différentes sociétés détenues par la SAS [26], devenue la SAS [36] ([32]).
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2013, M. [H] [J] a été embauché en qualité de directeur général délégué au sein de la société [36] ([32]). Son contrat de travail a été suspendu le 3 juillet 2014, date à laquelle il a été nommé président de la société. Il a été également désigné mandataire social de plusieurs sociétés du groupe : [7], [8], [15], [28], [31].
Par ailleurs, il détient 100% de la société de droit luxembourgeois [22], holding détentrice de participations. Cette société a conclu un pacte d'associés en 2014 avec la société [38] et a constitué deux sûretés en garantie d'un emprunt souscrit le 12 juillet 2023 auprès de la société [39].
S'interrogeant sur la possible commission d'infractions pénales au sein du groupe, M. [J] a sollicité une enquête interne et, le 29 octobre 2024, un audit financier auprès du cabinet de conseil [11] qui ne sera pas finalisé, puis un audit confié au cabinet [12] couvrant les années 2022 à 2024.
Le 18 novembre 2024, ses mandats sociaux ont été révoqués.
L'exécution de son contrat de travail a repris, mais M. [J] a été aussitôt convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Il a été mis à pied à titre conservatoire et ses accès à sa messagerie professionnelle et au réseau informatique ont été suspendus.
Selon courrier du 22 novembre 2024, il a été mis en demeure, au titre de la protection des données [21], de communiquer la liste exhaustive des documents, correspondances informations transférés vers une Data Room et sa messagerie personnelle, de procéder à la destruction et/ou la suppression immédiate de ces éléments et de l'ensemble des fichiers, de restituer sous 24 heures son ordinateur portable professionnel, le disque dur appartenant à la société ainsi que tout support de données équivalent appartenant à la société.
Selon courrier du 26 novembre 2024, il a répondu que les documents avaient été collectés à titre conservatoire pour assurer sa défense dans le cadre des procédures initiées contre lui.
Le 5 décembre 2024, M. [J] et la société [22] ont présenté une requête à l'effet de voir ordonnées une série de mesures d'instruction in futurum.
Suivant ordonnance du 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête, laquelle a été exécutée le 19 décembre 2024.
Selon actes extrajudiciaires des 23 et 24 décembre 2024, M. [J] a diligenté une procédure de référé d'heure à d'heure pour obtenir la nullité des délibérations actant sa révocation et, subsidiairement, la suspension de leurs effets.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a dit n'y avoir lieu à référé.
Par requête du 18 février 2025, M. [J] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 16] pour faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société [32] à lui payer des dommages et intérêts.
Par acte extrajudiciaire du 28 mai 2025, il a saisi au fond le tribunal des activités économiques de Paris à l'effet d'annuler les délibérations actant sa révocation et d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel.
***
Par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2024, la SAS [36], la SAS [33], la SAS [34], la SAS [7], la SAS [8], la SAS [27], la SAS [28] et la SAS [27] ont assigné M. [J] aux fins, notamment, de suppression et destruction de l'intégralité des fichiers informatiques et courriels dont il est en possession provenant des systèmes informatiques des demanderesses et du groupe [35], l'intégralité de sa messagerie professionnelle telle qu'elle a été copiée, l'intégralité des documents mis à la disposition du cabinet [11] le 7 novembre 2024 via une data room et l'intégralité des courriels qui figurent sur la messagerie personnelle de M. [J] qui émane de ses messageries professionnelles, et ce sous astreinte provisoire.
Par ordonnance de référé en date du 25 février 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille s'est déclaré compétent et a :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
- débouté les sociétés demanderesses de leur demande visant à ce que M. [J] détruise ou restitue les documents conservés à la suite de la révocation de son mandat social ;
- condamné les sociétés demanderesses à verser à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément à aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés demanderesses aux dépens ;
- rejeté tout surplus des demandes comme non justifié.
***
Vu l'appel relevé le 11 mars 2025 par la SAS [36], la SAS [33], la SAS [34] la SAS [7], la SAS [8], la SAS [27] et la SAS [28] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, par lesquelles la SAS [36], la SAS [33], la SAS [34] la SAS [7], la SAS [8], la SAS [27] et la SAS [28] demandent à la cour de :
Vu l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par les appelantes ;
- dire et juger mal fondé l'appel incident interjeté par M. [J] ;
Y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des appelantes ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les sociétés demanderesses de leurs demandes visant à ce que M. [J] détruise ou restitue les documents conservés à la suite de la révocation de son mandat social ; condamné les sociétés demanderesses à verser à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; rejeté tout surplus des demandes comme non justifié ;
Statuant à nouveau :
- ordonner à M. [J] :
(i) de supprimer ou détruire, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la signification
de l'arrêt à intervenir et sous le contrôle d'un commissaire de justice,
o l'intégralité des fichiers informatiques et courriels dont il est en possession et qui émanent des systèmes informatiques des appelantes et du groupe [35], en ce compris (et sans que cette liste soit exhaustive) :
- l'intégralité de sa messagerie professionnelle, telle qu'elle a été copiée à sa demande sur un (des) disque(s) dur(s) les 11 septembre 2024, 13 septembre 2024 et 30 octobre 2024 ;
- l'intégralité des documents mis à la disposition du cabinet [11] le 7 novembre 2024 via une data room ou à toute autre date et par tout autre moyen ;
- l'intégralité des courriels qui figurent sur la messagerie personnelle de M. [J] :
[Courriel 18]
et qui émanent de ses messageries professionnelles :
[Courriel 17]
[Courriel 19]
[Courriel 20] ;
o toute copie papier des éléments qui précèdent ;
(ii) de communiquer aux appelantes, dans un délai additionnel de trois jours ouvrés, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice qui devra contenir (a) l'exposé des diligences accomplies pour procéder à l'identification, à la suppression et à la destruction des fichiers litigieux, ainsi que (b) la liste exhaustive de ces derniers ;
(iii) de restituer aux appelantes, dans le même délai, tout support de données en sa possession appartenant à l'une quelconque des sociétés du groupe [35] ;
(iv) de s'abstenir, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de faire un quelconque usage, et de divulguer à quiconque, les informations contenues dans ces mêmes fichiers et courriels ;
- assortir les obligations qui précèdent d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard et par manquement constaté ;
- dire que les frais et honoraires du commissaire de justice seront à la charge de M. [J] ;
- condamner M. [J] à s'acquitter d'une somme de 7.000 euros au profit de chacune des appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits ;
- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires de M. [J] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, par lesquelles M. [H] [J] demande à la cour de :
Sur l'appel incident formé par M. [H] [J]
- infirmer l'ordonnance rendue le 25 février 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Marseille, en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [H] [J] ;
- dire que le litige relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Par conséquent :
- se déclarer incompétente pour en connaître ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction ainsi désignée ;
Sur l'appel principal, à titre subsidiaire et pour le cas où la cour retiendrait sa compétence, à titre subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté les demandes des appelantes fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
- rejeté leurs demandes fondées sur l'existence d'un dommage imminent ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les appelantes à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2025 ;
SUR CE
Sur la compétence
L'intimé soutient, au visa des articles L 1411-1 et suivants du code du travail, que le présent litige relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale. Il prétend que le prétendu détournement frauduleux de fichiers lui est reproché en sa qualité de salarié et que ces documents ont vocation à être utilisés dans le cadre de la contestation de son licenciement abusif et dénué de cause réelle et sérieuse. Il affirme que les demandes des appelantes se rattachent à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail.
Les appelantes répliquent, au visa des articles L 721-3 2° du code de commerce et de l'article 42 du code de procédure civile, que le tribunal des activités économiques de Marseille est matériellement et territorialement compétent pour connaître de leurs demandes. Elles exposent que les faits dont est saisie la juridiction sont intervenus entre le 11 septembre 2024 et le 7 novembre 2024, alors que M. [J] était mandataire social de la société [32] et que son contrat de travail était suspendu depuis plus de 10 ans. Elles soulignent que la plupart d'entre elles ([31], [29], [7], [6]) n'a jamais entretenu de relations de travail avec l'intimé, tandis qu'il était investi de mandats sociaux au sein des cinq sociétés appelantes ([32], [31], [29], [7], [6]).
Selon l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Au regard de la période des faits allégués contre M. [J] durant l'exercice de ses mandats sociaux et la suspension de son contrat de travail, de la nature du litige qui l'oppose à des sociétés commerciales mettant en cause la gestion des sociétés en raison de défaillances et fautes, le tribunal des activités économiques de Marseille a, à juste titre, retenu sa compétence, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures demandées
Les appelantes font valoir que plus de 70 000 pièces ont été subtilisées et transférées par M. [J] et invoquent, en outre, un usage occulte.
Elles arguent de l'existence d'un trouble manifestement illicite. Elles rappellent les obligations auxquelles M. [J] était assujetti en qualité de mandataire social. Elles avancent un abus de confiance en lien avec des tentatives de débauchage de salariés du groupe et des actes de concurrence déloyale, une violation des règles relatives à la protection des données personnelles au sens du [21] et l'atteinte à la vie privée de 230 salariés qui en résulte et une violation du secret des affaires puisque M. [J] a détourné des données commerciales sensibles et détaillées relatives à la comptabilité des sociétés du groupe, à leur budget, à leur stratégie commerciale, à leurs clients et au chiffre d'affaires réalisé avec chacun d'eux.
Elles indiquent, par ailleurs, être exposées à plusieurs dommages imminents, tels que de sévères sanctions administratives (rappel à l'ordre, amende) et des procédures judiciaires qui pourraient être initiées par l'un des 230 salariés concernés par la fuite des données litigieuses. Elles ajoutent qu'elles vont devoir faire face, à très brève échéance, à des actes de concurrence déloyale de la part de M. [H] [J] et mettent en exergue la volonté de revanche qui l'anime.
L'intimé relate l'évolution des sociétés du groupe et de ses fonctions. Il souligne ses actions à leur profit et critique les décisions de M. [Y] [K], fondateur du groupe et principal actionnaire, ainsi que leurs conséquences financières.
Il conteste la caractérisation d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile. Il affirme avoir pris des mesures de sauvegarde concernant les documents contenant des éléments confidentiels ou stratégiques puisqu'ils ont été placés sous séquestre auprès d'un avocat en vertu d'une convention. Il explique que les données n'ont pas été diffusées de manière abusive ou exposées à des tiers et il nie tout détournement frauduleux. Il note l'absence de préjudice. Il fait valoir que les fichiers litigieux sont indispensables pour l'exercice de sa défense et pour objectiver la commission d'infractions pénales et d'irrégularités au sein du groupe. Il conteste, pour sa part, avoir commis un abus de confiance ou l'infraction prévue par l'article 226-18 du code pénal relative à la collecte frauduleuse de données personnelles. Il considère comme infondé le grief de violation du [21] et indique que rien ne prouve que la [10] ait entamé une instruction. Il conteste également le grief de violation du secret des affaires. Il prétend que la révocation de ses mandats sociaux est entachée de fraude et que la rupture de son contrat de travail s'inscrit dans une logique d'éviction urgente guidée par un impératif de mise à l'écart immédiate et invoque son droit à la preuve.
Par ailleurs, il nie tout dommage imminent, qu'il estime relever de la spéculation, du fait de l'extraction et de la conservation des fichiers. Il soutient que les risques avancés par les appelantes ne sont pas certains dans leur réalisation. Il conteste tout plan d'action agressif ou de revanche et rappelle, qu'en l'absence de toute clause de non-concurrence, il est libre d'exercer une activité professionnelle en vertu de la liberté d'entreprendre.
***
Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il consiste dans un acte ou une abstention qui s'inscrit en méconnaissance de l'ordre juridique établi, qu'il faut faire cesser puisqu'il est inadmissible pour constituer une illicéité manifeste.
La méconnaissance de la norme juridique peut être d'origine légale, réglementaire ou contractuelle.
L'existence du trouble est appréciée au jour où le juge des référés statue et la charge de la preuve incombe au demandeur.
Enfin, le juge national doit procéder à une mise en balance des intérêts en présence.
En premier lieu, il y a lieu de relever le volume quantitatif particulièrement important des fichiers, documents, informations recueillis et transférés (environ 70 000) par M. [J], ainsi que leur nature très diversifiée : messages, éléments financiers, comptables, commerciaux, éléments relatifs aux salariés, collaborateurs, clients. À cet égard, la SAS [36] produit, au soutien de ses allégations, plusieurs constats effectués par commissaires de justice.
En second lieu, il est rappelé que M. [J] était tenu contractuellement d'un devoir de loyauté envers les sociétés qu'il a dirigées. De surcroît, plusieurs obligations étaient mises à sa charge en tant qu'utilisateur du système informatique, notamment en vertu des articles 6, 7, 7 bis, 17 de la charte d'utilisation quant à la protection des informations et des données, ainsi qu'à la préservation de leur confidentialité (pièce 16 des appelantes).
De plus, les appelantes font valoir, de manière tout à fait pertinente, le Règlement Général sur la Protection des Données dit [21] transposé en droit interne, et en particulier les articles 4 et 5.
En effet, les données à caractère personnel doivent notamment être traitées de manière licite, loyale et, pour les traitements relevant du titre II, transparente au regard de la personne concernée (1°) ; Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités (2°), traitées de façon à garantir une sécurité appropriée (6°).
Or, désormais, M. [J] est détenteur d'un ensemble exhaustif de données, y compris personnelles aux salariés et aux clients.
Le fait que le groupe soit responsable du traitement des données est inopérant et l'intimé invoque vainement la convention de séquestre conclue le 17 décembre 2024 avec son avocat.
En outre, la SAS [36] justifie avoir notifié à la [10] le 29 novembre 2024 un incident de violation de données personnelles, à la suite de la mise à pied à titre conservatoire de M. [J] et de la révocation de ce dernier, et il importe peu que la suite donnée à cet incident ne soit pas encore finalisée.
Par ailleurs, en vertu de l'article L 151-2 du code de commerce, " Est détenteur légitime d'un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite ", soit en l'espèce la SAS [36].
L'article L. 151-4 du code de commerce dispose que " L'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu'elle résulte :
1 D'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d'une appropriation ou d'une copie non autorisée de ces éléments ;
2 De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale. "
L'article L 152-4 du même code énonce que " pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ".
Dans le cas présent, la collecte des fichiers par M. [J] a été massive, sans distinction ni sélection ciblée, et inclut nécessairement des informations chiffrées ou techniques ayant une valeur commerciale effective qui portent atteinte au secret des affaires.
Ainsi, les différentes violations de la règle de droit par M. [J] sont manifestes.
De son côté, l'intimé oppose les droits de sa défense et son droit à la preuve.
Cependant il n'établit pas que l'extraction et la conservation des documents et de courriels professionnels dans les conditions ci-dessus rappelées sont, d'une part, strictement nécessaires si ce n'est indispensables, d'autre part, proportionnées pour se défendre dans les actions en cours, dès lors que de très nombreux éléments détournés ne se rapportent pas à sa situation personnelle mais concernent des tiers et des salariés et ne seront a priori d'aucune utilité probatoire pour déterminer l'issue des litiges afférents à la révocation de ses mandats et à la rupture de son contrat de travail.
Au surplus, M. [J] disposait d'une autre alternative, à savoir demander des mesures d'instruction in futurum, par voie de requête ou d'assignation en référé, dans un cadre légal pouvant autoriser des mesures légalement admissibles, circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. L'intimé et la société [23] connaissent, au demeurant, parfaitement cette possibilité comme le démontre la saisine du tribunal de commerce de Paris au mois de décembre 2024.
En l'espèce, la cour ne peut que constater que l'appréhension de grande ampleur réalisée par M. [J], hors tout cadre judiciaire, présente clairement un caractère disproportionné tant pour exercer ses droits en défense que pour assurer son droit à la preuve.
De même, M. [J] ne saurait utilement se retrancher derrière les dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, relative à la transparence et à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En effet, divers mails adressés par M. [K] à M. [J], aux mois de novembre 2023, janvier 2024 et surtout septembre 2024, révèlent les griefs du premier à l'endroit du second. L'intimé a d'abord ouvert la voie des négociations ainsi qu'il ressort d'un courriel du 18 juillet 2024 intitulé " Pacte et feuille de route " dans lequel sont évoqués plusieurs sujets parmi lesquels l'attribution de 10 % des droits économiques de la société [25] à [22], l'intégration d'une clause de non-concurrence en cas de départ de la société et sa rémunération. Il a alors indiqué " il me paraît évident que maintenir mon rôle en l'état est difficilement envisageable. Il doit évoluer et être clarifié pour tous afin de le rendre le plus efficace pour notre société " et il conclut sur son optimisme à trouver un accord rapide et " gagnant/gagnant ". Toutefois la situation n'ayant pas évolué favorablement, le 25 octobre 2024, il a excipé d'une " guerre qui sera totale ".
La lettre de mission comptable et financière confiée postérieurement, le 29 octobre 2024, au Cabinet [11] concernant des suspicions de flux irréguliers et des pratiques anormales s'inscrit dans ce contexte conflictuel et la probable révocation de ses mandats sociaux dont il avait conscience.
La légitimité des objectifs de M. [J] est d'autant plus remise en question qu'il a constitué le 13 mars 2025 la société par actions simplifiées à associé unique [9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 15 avril 2025, ayant pour activité " gestion immobilière, transactions immobilières, conseil et gestion en investissement immobilier, investissement immobilier, gestion de participation dans d'autres entreprises, gestion de société de toutes activités non réglementées ". Il apparaît donc que cet objet social est très proche de celui des sociétés appelantes.
Enfin, les arguments au fond avancés par M. [J] relatifs à sa gestion sociale, à la dégradation du climat au sein des sociétés et au comportement de M. [Y] [K] et de sa compagne Mme [F], de même que les rapports d'investigation du 13 mai 2025 du cabinet Grant Thorton, sont présentement inopérants au regard des attributions du juge des référés, lesquelles sont limitées à l'évidence.
Ainsi, l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser est caractérisée.
* Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l'espèce, si les documents sont, pour l'heure, placés sous séquestre du fait d'une convention signée par M. [J] et la société [24], la pérennité de cette situation, qui est laissée à la seule discrétion des parties ayant conclu ladite convention, n'est pas assurée, de sorte qu'il y a lieu de prévenir le dommage imminent inhérent à l'utilisation de données stratégiques commerciales et à la divulgation d'informations confidentielles concernant des salariés ou collaborateurs du groupe.
* Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait droit aux demandes des appelantes selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès
Les frais et honoraires de commissaire de justice seront payables selon les règles applicables en la matière, notamment l'article 695 du code de procédure civile et l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par les appelantes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée en ce que le tribunal des activités économiques de Marseille s'est déclaré incompétent ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Ordonne à M. [H] [J] :
- de supprimer ou détruire, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous le contrôle d'un commissaire de justice :
l'intégralité des fichiers informatiques et courriels dont il est en possession et qui émanent des systèmes informatiques des appelantes et du groupe [35], en ce compris :
- l'intégralité de sa messagerie professionnelle, telle qu'elle a été copiée à sa demande sur un (des) disque(s) dur(s) les 11 septembre 2024, 13 septembre 2024 et 30 octobre 2024 ;
- l'intégralité des documents mis à la disposition du cabinet [11] le 7 novembre 2024 via une data room ou à toute autre date et par tout autre moyen ;
- l'intégralité des courriels qui figurent sur la messagerie personnelle de M. [J] : [Courriel 18] et qui émanent de ses messageries professionnelles : [Courriel 17] ;
[Courriel 19]
[Courriel 20] ;
toute copie papier des éléments qui précèdent ;
- de communiquer aux appelantes, dans un délai additionnel de trois jours ouvrés, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice qui devra contenir l'exposé des diligences accomplies pour procéder à l'identification, à la suppression et à la destruction des fichiers litigieux, ainsi que la liste exhaustive de ces derniers ;
- de restituer aux appelantes, dans le même délai, tout support de données en sa possession appartenant à l'une quelconque des sociétés du groupe [35] ;
- de s'abstenir, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de faire un quelconque usage, et de divulguer à quiconque, les informations contenues dans ces mêmes fichiers et courriels ;
Et passé le délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Condamne M. [H] [J] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [J] à verser à la SAS [36], la SAS [33], la SAS [34], la SAS [7], la SAS [8], la SAS [28] et la SAS [27], chacune, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière La présidente
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/02993 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQMN
S.A.S. [7]
S.A.S. [8]
S.A.S. [27]
S.A.S. [28]
S.A.S. [37]
S.A.S. [40]
S.A.S. [41]
C/
[H] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL [14] [Localité 5]
Me Jean-François PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE en date du 25 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R00002.
APPELANTES
S.A.S. [41]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A.S. [37]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. [40]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. [7]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A.S. [8]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A.S. [28]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A.S. [27]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Tom VAUTHIER de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 30] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Jean-François PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
et assisté de Me Benjamin CHOUAI et Me Rémy RIVEYRAN de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidants
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 janvier 2026, puis au 15 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Fondé en 2012, le groupe [35] exerce l'activité d'opérateur investisseur immobilier, au moyen de différentes sociétés détenues par la SAS [26], devenue la SAS [36] ([32]).
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2013, M. [H] [J] a été embauché en qualité de directeur général délégué au sein de la société [36] ([32]). Son contrat de travail a été suspendu le 3 juillet 2014, date à laquelle il a été nommé président de la société. Il a été également désigné mandataire social de plusieurs sociétés du groupe : [7], [8], [15], [28], [31].
Par ailleurs, il détient 100% de la société de droit luxembourgeois [22], holding détentrice de participations. Cette société a conclu un pacte d'associés en 2014 avec la société [38] et a constitué deux sûretés en garantie d'un emprunt souscrit le 12 juillet 2023 auprès de la société [39].
S'interrogeant sur la possible commission d'infractions pénales au sein du groupe, M. [J] a sollicité une enquête interne et, le 29 octobre 2024, un audit financier auprès du cabinet de conseil [11] qui ne sera pas finalisé, puis un audit confié au cabinet [12] couvrant les années 2022 à 2024.
Le 18 novembre 2024, ses mandats sociaux ont été révoqués.
L'exécution de son contrat de travail a repris, mais M. [J] a été aussitôt convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Il a été mis à pied à titre conservatoire et ses accès à sa messagerie professionnelle et au réseau informatique ont été suspendus.
Selon courrier du 22 novembre 2024, il a été mis en demeure, au titre de la protection des données [21], de communiquer la liste exhaustive des documents, correspondances informations transférés vers une Data Room et sa messagerie personnelle, de procéder à la destruction et/ou la suppression immédiate de ces éléments et de l'ensemble des fichiers, de restituer sous 24 heures son ordinateur portable professionnel, le disque dur appartenant à la société ainsi que tout support de données équivalent appartenant à la société.
Selon courrier du 26 novembre 2024, il a répondu que les documents avaient été collectés à titre conservatoire pour assurer sa défense dans le cadre des procédures initiées contre lui.
Le 5 décembre 2024, M. [J] et la société [22] ont présenté une requête à l'effet de voir ordonnées une série de mesures d'instruction in futurum.
Suivant ordonnance du 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête, laquelle a été exécutée le 19 décembre 2024.
Selon actes extrajudiciaires des 23 et 24 décembre 2024, M. [J] a diligenté une procédure de référé d'heure à d'heure pour obtenir la nullité des délibérations actant sa révocation et, subsidiairement, la suspension de leurs effets.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a dit n'y avoir lieu à référé.
Par requête du 18 février 2025, M. [J] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 16] pour faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société [32] à lui payer des dommages et intérêts.
Par acte extrajudiciaire du 28 mai 2025, il a saisi au fond le tribunal des activités économiques de Paris à l'effet d'annuler les délibérations actant sa révocation et d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel.
***
Par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2024, la SAS [36], la SAS [33], la SAS [34], la SAS [7], la SAS [8], la SAS [27], la SAS [28] et la SAS [27] ont assigné M. [J] aux fins, notamment, de suppression et destruction de l'intégralité des fichiers informatiques et courriels dont il est en possession provenant des systèmes informatiques des demanderesses et du groupe [35], l'intégralité de sa messagerie professionnelle telle qu'elle a été copiée, l'intégralité des documents mis à la disposition du cabinet [11] le 7 novembre 2024 via une data room et l'intégralité des courriels qui figurent sur la messagerie personnelle de M. [J] qui émane de ses messageries professionnelles, et ce sous astreinte provisoire.
Par ordonnance de référé en date du 25 février 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille s'est déclaré compétent et a :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
- débouté les sociétés demanderesses de leur demande visant à ce que M. [J] détruise ou restitue les documents conservés à la suite de la révocation de son mandat social ;
- condamné les sociétés demanderesses à verser à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément à aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés demanderesses aux dépens ;
- rejeté tout surplus des demandes comme non justifié.
***
Vu l'appel relevé le 11 mars 2025 par la SAS [36], la SAS [33], la SAS [34] la SAS [7], la SAS [8], la SAS [27] et la SAS [28] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, par lesquelles la SAS [36], la SAS [33], la SAS [34] la SAS [7], la SAS [8], la SAS [27] et la SAS [28] demandent à la cour de :
Vu l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par les appelantes ;
- dire et juger mal fondé l'appel incident interjeté par M. [J] ;
Y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des appelantes ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les sociétés demanderesses de leurs demandes visant à ce que M. [J] détruise ou restitue les documents conservés à la suite de la révocation de son mandat social ; condamné les sociétés demanderesses à verser à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; rejeté tout surplus des demandes comme non justifié ;
Statuant à nouveau :
- ordonner à M. [J] :
(i) de supprimer ou détruire, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la signification
de l'arrêt à intervenir et sous le contrôle d'un commissaire de justice,
o l'intégralité des fichiers informatiques et courriels dont il est en possession et qui émanent des systèmes informatiques des appelantes et du groupe [35], en ce compris (et sans que cette liste soit exhaustive) :
- l'intégralité de sa messagerie professionnelle, telle qu'elle a été copiée à sa demande sur un (des) disque(s) dur(s) les 11 septembre 2024, 13 septembre 2024 et 30 octobre 2024 ;
- l'intégralité des documents mis à la disposition du cabinet [11] le 7 novembre 2024 via une data room ou à toute autre date et par tout autre moyen ;
- l'intégralité des courriels qui figurent sur la messagerie personnelle de M. [J] :
[Courriel 18]
et qui émanent de ses messageries professionnelles :
[Courriel 17]
[Courriel 19]
[Courriel 20] ;
o toute copie papier des éléments qui précèdent ;
(ii) de communiquer aux appelantes, dans un délai additionnel de trois jours ouvrés, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice qui devra contenir (a) l'exposé des diligences accomplies pour procéder à l'identification, à la suppression et à la destruction des fichiers litigieux, ainsi que (b) la liste exhaustive de ces derniers ;
(iii) de restituer aux appelantes, dans le même délai, tout support de données en sa possession appartenant à l'une quelconque des sociétés du groupe [35] ;
(iv) de s'abstenir, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de faire un quelconque usage, et de divulguer à quiconque, les informations contenues dans ces mêmes fichiers et courriels ;
- assortir les obligations qui précèdent d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard et par manquement constaté ;
- dire que les frais et honoraires du commissaire de justice seront à la charge de M. [J] ;
- condamner M. [J] à s'acquitter d'une somme de 7.000 euros au profit de chacune des appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits ;
- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires de M. [J] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, par lesquelles M. [H] [J] demande à la cour de :
Sur l'appel incident formé par M. [H] [J]
- infirmer l'ordonnance rendue le 25 février 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Marseille, en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [H] [J] ;
- dire que le litige relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Par conséquent :
- se déclarer incompétente pour en connaître ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction ainsi désignée ;
Sur l'appel principal, à titre subsidiaire et pour le cas où la cour retiendrait sa compétence, à titre subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté les demandes des appelantes fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
- rejeté leurs demandes fondées sur l'existence d'un dommage imminent ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les appelantes à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2025 ;
SUR CE
Sur la compétence
L'intimé soutient, au visa des articles L 1411-1 et suivants du code du travail, que le présent litige relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale. Il prétend que le prétendu détournement frauduleux de fichiers lui est reproché en sa qualité de salarié et que ces documents ont vocation à être utilisés dans le cadre de la contestation de son licenciement abusif et dénué de cause réelle et sérieuse. Il affirme que les demandes des appelantes se rattachent à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail.
Les appelantes répliquent, au visa des articles L 721-3 2° du code de commerce et de l'article 42 du code de procédure civile, que le tribunal des activités économiques de Marseille est matériellement et territorialement compétent pour connaître de leurs demandes. Elles exposent que les faits dont est saisie la juridiction sont intervenus entre le 11 septembre 2024 et le 7 novembre 2024, alors que M. [J] était mandataire social de la société [32] et que son contrat de travail était suspendu depuis plus de 10 ans. Elles soulignent que la plupart d'entre elles ([31], [29], [7], [6]) n'a jamais entretenu de relations de travail avec l'intimé, tandis qu'il était investi de mandats sociaux au sein des cinq sociétés appelantes ([32], [31], [29], [7], [6]).
Selon l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Au regard de la période des faits allégués contre M. [J] durant l'exercice de ses mandats sociaux et la suspension de son contrat de travail, de la nature du litige qui l'oppose à des sociétés commerciales mettant en cause la gestion des sociétés en raison de défaillances et fautes, le tribunal des activités économiques de Marseille a, à juste titre, retenu sa compétence, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures demandées
Les appelantes font valoir que plus de 70 000 pièces ont été subtilisées et transférées par M. [J] et invoquent, en outre, un usage occulte.
Elles arguent de l'existence d'un trouble manifestement illicite. Elles rappellent les obligations auxquelles M. [J] était assujetti en qualité de mandataire social. Elles avancent un abus de confiance en lien avec des tentatives de débauchage de salariés du groupe et des actes de concurrence déloyale, une violation des règles relatives à la protection des données personnelles au sens du [21] et l'atteinte à la vie privée de 230 salariés qui en résulte et une violation du secret des affaires puisque M. [J] a détourné des données commerciales sensibles et détaillées relatives à la comptabilité des sociétés du groupe, à leur budget, à leur stratégie commerciale, à leurs clients et au chiffre d'affaires réalisé avec chacun d'eux.
Elles indiquent, par ailleurs, être exposées à plusieurs dommages imminents, tels que de sévères sanctions administratives (rappel à l'ordre, amende) et des procédures judiciaires qui pourraient être initiées par l'un des 230 salariés concernés par la fuite des données litigieuses. Elles ajoutent qu'elles vont devoir faire face, à très brève échéance, à des actes de concurrence déloyale de la part de M. [H] [J] et mettent en exergue la volonté de revanche qui l'anime.
L'intimé relate l'évolution des sociétés du groupe et de ses fonctions. Il souligne ses actions à leur profit et critique les décisions de M. [Y] [K], fondateur du groupe et principal actionnaire, ainsi que leurs conséquences financières.
Il conteste la caractérisation d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile. Il affirme avoir pris des mesures de sauvegarde concernant les documents contenant des éléments confidentiels ou stratégiques puisqu'ils ont été placés sous séquestre auprès d'un avocat en vertu d'une convention. Il explique que les données n'ont pas été diffusées de manière abusive ou exposées à des tiers et il nie tout détournement frauduleux. Il note l'absence de préjudice. Il fait valoir que les fichiers litigieux sont indispensables pour l'exercice de sa défense et pour objectiver la commission d'infractions pénales et d'irrégularités au sein du groupe. Il conteste, pour sa part, avoir commis un abus de confiance ou l'infraction prévue par l'article 226-18 du code pénal relative à la collecte frauduleuse de données personnelles. Il considère comme infondé le grief de violation du [21] et indique que rien ne prouve que la [10] ait entamé une instruction. Il conteste également le grief de violation du secret des affaires. Il prétend que la révocation de ses mandats sociaux est entachée de fraude et que la rupture de son contrat de travail s'inscrit dans une logique d'éviction urgente guidée par un impératif de mise à l'écart immédiate et invoque son droit à la preuve.
Par ailleurs, il nie tout dommage imminent, qu'il estime relever de la spéculation, du fait de l'extraction et de la conservation des fichiers. Il soutient que les risques avancés par les appelantes ne sont pas certains dans leur réalisation. Il conteste tout plan d'action agressif ou de revanche et rappelle, qu'en l'absence de toute clause de non-concurrence, il est libre d'exercer une activité professionnelle en vertu de la liberté d'entreprendre.
***
Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il consiste dans un acte ou une abstention qui s'inscrit en méconnaissance de l'ordre juridique établi, qu'il faut faire cesser puisqu'il est inadmissible pour constituer une illicéité manifeste.
La méconnaissance de la norme juridique peut être d'origine légale, réglementaire ou contractuelle.
L'existence du trouble est appréciée au jour où le juge des référés statue et la charge de la preuve incombe au demandeur.
Enfin, le juge national doit procéder à une mise en balance des intérêts en présence.
En premier lieu, il y a lieu de relever le volume quantitatif particulièrement important des fichiers, documents, informations recueillis et transférés (environ 70 000) par M. [J], ainsi que leur nature très diversifiée : messages, éléments financiers, comptables, commerciaux, éléments relatifs aux salariés, collaborateurs, clients. À cet égard, la SAS [36] produit, au soutien de ses allégations, plusieurs constats effectués par commissaires de justice.
En second lieu, il est rappelé que M. [J] était tenu contractuellement d'un devoir de loyauté envers les sociétés qu'il a dirigées. De surcroît, plusieurs obligations étaient mises à sa charge en tant qu'utilisateur du système informatique, notamment en vertu des articles 6, 7, 7 bis, 17 de la charte d'utilisation quant à la protection des informations et des données, ainsi qu'à la préservation de leur confidentialité (pièce 16 des appelantes).
De plus, les appelantes font valoir, de manière tout à fait pertinente, le Règlement Général sur la Protection des Données dit [21] transposé en droit interne, et en particulier les articles 4 et 5.
En effet, les données à caractère personnel doivent notamment être traitées de manière licite, loyale et, pour les traitements relevant du titre II, transparente au regard de la personne concernée (1°) ; Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités (2°), traitées de façon à garantir une sécurité appropriée (6°).
Or, désormais, M. [J] est détenteur d'un ensemble exhaustif de données, y compris personnelles aux salariés et aux clients.
Le fait que le groupe soit responsable du traitement des données est inopérant et l'intimé invoque vainement la convention de séquestre conclue le 17 décembre 2024 avec son avocat.
En outre, la SAS [36] justifie avoir notifié à la [10] le 29 novembre 2024 un incident de violation de données personnelles, à la suite de la mise à pied à titre conservatoire de M. [J] et de la révocation de ce dernier, et il importe peu que la suite donnée à cet incident ne soit pas encore finalisée.
Par ailleurs, en vertu de l'article L 151-2 du code de commerce, " Est détenteur légitime d'un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite ", soit en l'espèce la SAS [36].
L'article L. 151-4 du code de commerce dispose que " L'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu'elle résulte :
1 D'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d'une appropriation ou d'une copie non autorisée de ces éléments ;
2 De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale. "
L'article L 152-4 du même code énonce que " pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ".
Dans le cas présent, la collecte des fichiers par M. [J] a été massive, sans distinction ni sélection ciblée, et inclut nécessairement des informations chiffrées ou techniques ayant une valeur commerciale effective qui portent atteinte au secret des affaires.
Ainsi, les différentes violations de la règle de droit par M. [J] sont manifestes.
De son côté, l'intimé oppose les droits de sa défense et son droit à la preuve.
Cependant il n'établit pas que l'extraction et la conservation des documents et de courriels professionnels dans les conditions ci-dessus rappelées sont, d'une part, strictement nécessaires si ce n'est indispensables, d'autre part, proportionnées pour se défendre dans les actions en cours, dès lors que de très nombreux éléments détournés ne se rapportent pas à sa situation personnelle mais concernent des tiers et des salariés et ne seront a priori d'aucune utilité probatoire pour déterminer l'issue des litiges afférents à la révocation de ses mandats et à la rupture de son contrat de travail.
Au surplus, M. [J] disposait d'une autre alternative, à savoir demander des mesures d'instruction in futurum, par voie de requête ou d'assignation en référé, dans un cadre légal pouvant autoriser des mesures légalement admissibles, circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. L'intimé et la société [23] connaissent, au demeurant, parfaitement cette possibilité comme le démontre la saisine du tribunal de commerce de Paris au mois de décembre 2024.
En l'espèce, la cour ne peut que constater que l'appréhension de grande ampleur réalisée par M. [J], hors tout cadre judiciaire, présente clairement un caractère disproportionné tant pour exercer ses droits en défense que pour assurer son droit à la preuve.
De même, M. [J] ne saurait utilement se retrancher derrière les dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, relative à la transparence et à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En effet, divers mails adressés par M. [K] à M. [J], aux mois de novembre 2023, janvier 2024 et surtout septembre 2024, révèlent les griefs du premier à l'endroit du second. L'intimé a d'abord ouvert la voie des négociations ainsi qu'il ressort d'un courriel du 18 juillet 2024 intitulé " Pacte et feuille de route " dans lequel sont évoqués plusieurs sujets parmi lesquels l'attribution de 10 % des droits économiques de la société [25] à [22], l'intégration d'une clause de non-concurrence en cas de départ de la société et sa rémunération. Il a alors indiqué " il me paraît évident que maintenir mon rôle en l'état est difficilement envisageable. Il doit évoluer et être clarifié pour tous afin de le rendre le plus efficace pour notre société " et il conclut sur son optimisme à trouver un accord rapide et " gagnant/gagnant ". Toutefois la situation n'ayant pas évolué favorablement, le 25 octobre 2024, il a excipé d'une " guerre qui sera totale ".
La lettre de mission comptable et financière confiée postérieurement, le 29 octobre 2024, au Cabinet [11] concernant des suspicions de flux irréguliers et des pratiques anormales s'inscrit dans ce contexte conflictuel et la probable révocation de ses mandats sociaux dont il avait conscience.
La légitimité des objectifs de M. [J] est d'autant plus remise en question qu'il a constitué le 13 mars 2025 la société par actions simplifiées à associé unique [9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 15 avril 2025, ayant pour activité " gestion immobilière, transactions immobilières, conseil et gestion en investissement immobilier, investissement immobilier, gestion de participation dans d'autres entreprises, gestion de société de toutes activités non réglementées ". Il apparaît donc que cet objet social est très proche de celui des sociétés appelantes.
Enfin, les arguments au fond avancés par M. [J] relatifs à sa gestion sociale, à la dégradation du climat au sein des sociétés et au comportement de M. [Y] [K] et de sa compagne Mme [F], de même que les rapports d'investigation du 13 mai 2025 du cabinet Grant Thorton, sont présentement inopérants au regard des attributions du juge des référés, lesquelles sont limitées à l'évidence.
Ainsi, l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser est caractérisée.
* Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l'espèce, si les documents sont, pour l'heure, placés sous séquestre du fait d'une convention signée par M. [J] et la société [24], la pérennité de cette situation, qui est laissée à la seule discrétion des parties ayant conclu ladite convention, n'est pas assurée, de sorte qu'il y a lieu de prévenir le dommage imminent inhérent à l'utilisation de données stratégiques commerciales et à la divulgation d'informations confidentielles concernant des salariés ou collaborateurs du groupe.
* Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait droit aux demandes des appelantes selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès
Les frais et honoraires de commissaire de justice seront payables selon les règles applicables en la matière, notamment l'article 695 du code de procédure civile et l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par les appelantes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée en ce que le tribunal des activités économiques de Marseille s'est déclaré incompétent ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Ordonne à M. [H] [J] :
- de supprimer ou détruire, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous le contrôle d'un commissaire de justice :
l'intégralité des fichiers informatiques et courriels dont il est en possession et qui émanent des systèmes informatiques des appelantes et du groupe [35], en ce compris :
- l'intégralité de sa messagerie professionnelle, telle qu'elle a été copiée à sa demande sur un (des) disque(s) dur(s) les 11 septembre 2024, 13 septembre 2024 et 30 octobre 2024 ;
- l'intégralité des documents mis à la disposition du cabinet [11] le 7 novembre 2024 via une data room ou à toute autre date et par tout autre moyen ;
- l'intégralité des courriels qui figurent sur la messagerie personnelle de M. [J] : [Courriel 18] et qui émanent de ses messageries professionnelles : [Courriel 17] ;
[Courriel 19]
[Courriel 20] ;
toute copie papier des éléments qui précèdent ;
- de communiquer aux appelantes, dans un délai additionnel de trois jours ouvrés, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice qui devra contenir l'exposé des diligences accomplies pour procéder à l'identification, à la suppression et à la destruction des fichiers litigieux, ainsi que la liste exhaustive de ces derniers ;
- de restituer aux appelantes, dans le même délai, tout support de données en sa possession appartenant à l'une quelconque des sociétés du groupe [35] ;
- de s'abstenir, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de faire un quelconque usage, et de divulguer à quiconque, les informations contenues dans ces mêmes fichiers et courriels ;
Et passé le délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Condamne M. [H] [J] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [J] à verser à la SAS [36], la SAS [33], la SAS [34], la SAS [7], la SAS [8], la SAS [28] et la SAS [27], chacune, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière La présidente