CA Douai, ch. 2 sect. 2, 15 janvier 2026, n° 23/05248
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 23/05248 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG33
Ordonnance de référé (N° 2023/50) rendue le 14 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SAS Octopus Holding, représentée par son président
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me François Kopf, substituée par Me Olivier Savelli, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS ARO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Julien Andrez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELARL FHBX , prise en la personne de Me [T] [S], en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la SAS Aro, puis de commissaire à l'exécution de son plan
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me François Dupuy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELARL MJA, représentée par Maître [U] [L], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS A.R.O
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me François Dupuy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELARL R&D, représentée par Maître [N] [R], en qualité d'administrateur provisoire de la SAS Octopus Holding,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 14 décembre 2023 (à personne morale),
SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître [D] [K], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Octopus Holding,
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 10]
assignée en intervention forcée le 19 mars 2024 (à personne morale)
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Julien de Michele, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELAS BL & Associes, prise en la personne de Maître [Z] [J], administrateur judiciaire en qualité d'administrateur judiciaire de la société Octopus Holding,
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
assignée en intervention forcée le 19 mars 2024 (à personne morale)
représentée par Me Catherine Camus-Demailly,substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Julien de Michele, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Maître [A] [I], en qualité de liquidateur d'Octopus Holding, désignée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 5 juillet 2024
demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante, assignée en intervention forcée le 23 décembre 2024 (à personne morale)
SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [Y] [V], en qualité de liquidateur de la société Octopus Holding, désignée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 5 juillet 2024
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante, assignée en intervention forcée le 23 décembre 2024 (à personne morale)
DÉBATS à l'audience publique du 07 octobre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2025
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FAITS ET PROCEDURE
En 2017, la société Aro, spécialisée dans le conseil pour les affaires et la gestion, est entrée au capital des sociétés SNGST et SNGS. Au cours de l'année 2020, ses participations dans le capital de ces deux sociétés ont été apportées à la société Octopus Holding (la société Octopus).
La société Octopus, qui détient majoritairement et contrôle les sociétés SNGST et SNGS, est dirigée par M. [C], qui en dirige également les filiales, en ce compris la société SNGST (ci-après, pour l'ensemble de ces sociétés, le Groupe Octopus).
La société Luxant Group (la société Luxant) appartient au groupe Luxant qui, à l'instar du groupe Octopus, est composé de sociétés, spécialisées dans le gardiennage et la sécurité. Elle est gérée par M. [C].
Au cours de l'année 2019, la société Luxant s'est montrée intéressée par le rachat d'une partie du capital des sociétés SNGST et SNGS.
A cette fin, la société Luxant s'est rapprochée de la société Aro et, le 30 juillet 2020, lui a adressé une offre ferme d'achat, cette offre comportant plusieurs conditions préalables.
Le 25 août 2020, la société Aro a accepté l'offre de la société Luxant.
Le 22 septembre 2020, ces deux sociétés ont conclu un contrat d'acquisition d'actions, aux termes duquel la société Octopus participation, anciennement dénommée la société Luxant, a acquis 44'% du capital social de la société Octopus, elle-même constituée dans le cadre de l'opération d'acquisition et à laquelle les actions SNGST et SNGS détenues par la société ARO avait été apportées.
A l'issue de ces opérations, la société Octopus participation est devenue l'associée de la société Octopus à hauteur de 80%, tandis que la société Aro a conservé 20% du capital de cette même société.
Le 14 octobre 2020, à la suite des opérations de cession de septembre 2020 :
- les associés de la société Octopus ont adopté de nouveaux statuts';
- les sociétés Octopus participation et Aro ont conclu un pacte d'associés afin d'organiser les rapports entre associés de la société Octopus, auquel cette société est également intervenue, ce pacte conférant notamment à la société Aro un droit d'audit annuel et un droit d'information concernant les sociétés du groupe Octopus';
- les sociétés Aro et Octopus ont signé une convention de prestation de services, la société Aro s'engageant à mettre à la disposition du groupe Octopus des prestations de conseil diverses, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire payée par la société Octopus.
Un litige est survenu entre les différentes sociétés précitées, la société Aro estimant ne pas avoir pu exercer son droit d'audit conféré par le pacte, reprochant également une absence d'approbation des comptes sociaux de la société Octopus pour les années 2020 et 2021, et dénonçant enfin des flux financiers anormaux entre la société Octopus et ses filiales ainsi qu'entre la société Octopus participation et ses affiliées.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Aro, désignant la société FHBX en qualité d'administrateur judiciaire, et la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a rejeté le plan de sauvegarde judiciaire de la société Aro.
Par acte du 26 mai 2023, la société Aro a assigné la société Octopus, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission d'administrer la société Octopus, estimant que le fonctionnement normal des organes sociaux de la société Octopus était atteint et que cette société encourait un péril imminent du fait de l'atteinte au fonctionnement normal de ses organes sociaux.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras a':
- dit que le fonctionnement normal des organes sociaux de la société Octopus était atteint et que l'existence d'un dommage imminent était caractérisée';
- dit que la société Octopus encourait un péril imminent du fait de l'atteinte au fonctionnement normal de ses organes sociaux';
- fait droit à la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission d'administrer la société Octopus en lieu et place de son président actuel, et désigné Me [R], en qualité d'administrateur provisoire';
- dit que le montant de sa rémunération serait intégralement supporté par la société Octopus';
- fixé la durée de la mission de l'administrateur à six mois';
- débouté la société Octopus de l'intégralité de ses demandes';
- condamné la société Octopus aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par déclaration du 27 novembre 2023, la société Octopus, représentée par son président M. [C], a interjeté appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses chefs et en intimant la société Aro, la société FHBX en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la société Aro, la société MJA en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Aro, et Me [R] en qualité d'administrateur provisoire de la société Octopus.
Par jugement du 25 janvier 2024, rectifié le 7 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Octopus, désignant les sociétés BL et Ajassociés en qualité de co-administrateurs judiciaires, avec mission d'assistance, Me [I] et la société Asteren en qualité de mandataires judiciaires.
Par acte du 19 mars 2024, l'appelante a assigné en intervention forcée les administrateurs judiciaires de la société Octopus.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Aro en procédure de redressement judiciaire, la société FHBX étant nommée administrateur judiciaire.
Par jugement du 5 juillet 2024, la procédure de redressement judiciaire de la société Octopus a été convertie en liquidation judiciaire, Me [I] et la société Asteren étant nommées en qualité de liquidateurs.
Par arrêt du 10 décembre 2024, infirmant un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 avril 2024, la cour d'appel de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la société Aro pour une durée de deux ans, désignant la société FHBX en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
MOYENS ET PRÉTENTIONS'
Par conclusions signifiées le 11 mars 2024, la société Octopus, représentée par son président, M. [C] demande à la cour, de':
* à titre principal':
- annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 novembre 2023';
* à titre subsidiaire':
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la société Aro en ses demandes ;
- débouter la société Aro de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire';
- débouter la société Aro de l'intégralité de ses demandes';
* En tout état de cause':
- condamner la société Aro à lui payer la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2025, les sociétés BL et Ajassociés , en qualité de co-administrateurs judiciaires de la société Octopus, demandent de':
- les mettre hors de cause';
- réserver les dépens.
Les administrateurs judiciaires exposent qu'ils n'ont ni qualité ni intérêt à demeurer dans le présent litige, dès lors qu'il a été mis fin à leur mission par le jugement de conversion du redressement judiciaire de la société Octopus en liquidation judiciaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 février 2024, la société Aro demande à la cour de':
- débouter la société Octopus de ses demandes';
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
- condamner la société Octopus à lui verser la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique du 22 septembre 2025, la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Aro, la société FHBX, en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Aro, demandent à la cour de':
- mettre hors de cause la société FHBX en qualité d'administrateur judiciaire';
- donner acte à la société FHBX, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Aro, et à la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Aro, qu'elles s'en rapportent à justice sur le mérite des demandes formulées par la société Octopus.
La société R& D, pris en la personne de Me [R], en qualité d'administrateur provisoire de la société Octopus, n'a pas constitué avocat.
Le 14 décembre 2023, la société Octopus lui a signifié la déclaration d'appel et le 22 janvier 2024, elle lui a signifié ses conclusions.
Le 23 décembre 2024, la société Octopus, représentée par son président, au titre de ses droits propres, a assigné en intervention forcée Me [I] et la société Asteren, en qualité de co-liquidateurs de la société Octopus.
Interrogé par le président de chambre via un message du 24 septembre 2025 sur les motifs pour lesquels l'appelante faisait apparaître pour la première fois, au titre des parties représentée la société Octopus, représenté par M. [C] 'en qualité de président de la société Octopus'», l'appelante a répondu qu'elle-même intervenait par le biais de son président en tant que représentant légal de la société au titre de ses droits propres. Aucune des autres parties n'a contesté ce point.
MOTIVATION
I- Sur les demandes de mise hors de cause
Par jugement du 5 juillet 2024, la procédure de redressement judiciaire de la société Octopus a été convertie en liquidation judiciaire, Me [I] et la société Asteren ayant été nommées liquidateurs.
Le prononcé de cette liquidation judiciaire met fin à la mission des administrateurs judiciaires, les sociétés BL & associés et Ajassociés (V. l'orthographe) préalablement nommées par jugement 25 janvier 2024, rectifié le 7 février 2024.
Il convient donc de faire droit à la demande de mise hors de cause de ces deux dernières sociétés, ès qualités.
Pareillement, il doit être tenu compte des évolutions de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Aro, et plus particulièrement de l'arrêt du 10 décembre 2024 arrêtant le plan de sauvegarde de cette société pour une durée de deux ans et nommant la société FHBX en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par cet arrêt, le jugement de conversion de la procédure de sauvegarde judiciaire en redressement judiciaire du 2 juillet 2024 s'est trouvé privé d'effet.
Dans ces conditions, la société FHBX en qualité d'administrateur judiciaire est dessaisie de sa mission et ne peut qu'être mise hors de cause dans la présente instance.
Il convient donc de mettre hors de cause, la société FHBX en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aro.
II- Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 14 novembre 2023
La société Octopus, au titre de ses droits propres, fait valoir que':
- le demandeur à une mesure d'administration provisoire doit assigner la société, mais également le dirigeant dont le dessaisissement est sollicité ainsi que les associés concernés';
- la société Aro a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire en invoquant des griefs contre son actionnaire majoritaire, la société Octopus participation, et M. [C], son dirigeant à elle société Octopus, sans pour autant les assigner';
- une telle désignation porte atteinte aux droits, d'une part, de la société Octopus participation, son associée majoritaire, cette dernière se trouvant privée de l'exercice effectif de son droit de désigner et révoquer seule son président, d'autre part, de M. [C], actionnaire indirect du groupe Octopus et président de la société Octopus, lequel se trouve dessaisi de son mandat social';
- la société Octopus participation et M. [C] avait tous deux un intérêt personnel à se défendre contre la demande de la société Aro, rien ne justifiant cette atteinte au principe de la contradiction';
- la prétendue difficulté à identifier toutes les parties ayant des intérêts à défendre à l'action en désignation d'un administrateur provisoire, invoquée par la société Aro, est artificielle dès lors que la société Octopus participation est la seule associée de la société Octopus autre que la société Aro, et que seuls les agissements de la société Octopus participation et de M. [C] sont mis en causes dans l'assignation';
- la société Aro pouvait régulariser son action à tout moment, ce qu'elle n'a pas fait, cette dernière ne pouvant se retrancher derrière le fait qu'il serait loisible à la société Octopus participation et à M. [C] de régulariser son erreur par une tierce-opposition à la décision entreprise';
- le juge des référés, pourtant saisi de cette fin de non-recevoir, a statué infra petit, en ne répondant pas à ce moyen.
La société Aro réplique que':
- la société Octopus dévoie la solution retenue par deux décisions de justice pour en faire une application opportuniste';
- elle a assigné la société, prise en la personne de son dirigeant, aucune disposition n'imposant une citation du dirigeant à titre personnel';
- la mise en cause de tous ceux qui peuvent avoir des intérêts contraires à défendre n'a été envisagée qu'à deux reprises par la cour d'appel de Paris à 10 ans d'intervalle, ce qui en fait une solution isolée';
- la prétendue nécessité d'appeler dans la cause «'tous ceux qui ont des intérêts contraires à défendre'» paraît impossible à mettre en cause, compte tenu de l'extrême variété des intérêts contraires susceptibles d'être atteints';
- le fait d'être privé de l'exercice effectif du droit de désigner et révoquer le président ne correspond pas à la notion d'intérêt contraire';
- toutes les sociétés étant représentées en l'espèce par la même personne, elles ne sont pas susceptibles de montrer des «'intérêts contraires'» à défendre, mais au contraire sont unis par une communauté d'intérêt à défendre', tels les intérêts personnels de leur dirigeant commun';
- il était loisible tant à la société Octopus participation qu'à M. [C] de former tierce opposition à l'ordonnance entreprise.
Réponse de la cour
S'agissant de la détermination des personnes susceptibles de solliciter la désignation d'un administrateur provisoire et devant être présentes à l'instance en désignation d'un tel organe, la jurisprudence est venue préciser que':
- toute personne qui a intérêt légitime à agir peut solliciter une telle désignation (Com., 22 janvier 2025, n° 22-20.526, publié), tel que l'associé, le porteur de titre, ou encore le dirigeant de la société.
En revanche, par principe, le créancier d'une société irrecevable à agir en désignation d'un administration provisoire de celle-ci (Com., 7 mai 2025, n° 23-20.471, publié)';
- nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, une société doit nécessairement être partie à l'instance tendant à la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés (Com., 3 nov. 2004, n° 01-01.855, publié'; 2e Civ., 25 mars 1992, publié)';
- les organes légaux d'une société représentant celle-ci dans l'instance dirigée contre elle et tendant à la désignation d'un'administrateur provisoire'ont, en cette qualité, le pouvoir d'exercer les voies de recours ouvertes contre la décision de désignation (Com., 7 janv. 2004, n° 01-10.034)';
- le dirigeant de la société doit être désigné en qualité de représentant légal de cette dernière, et non en son nom personnel (2e Civ., 24 oct. 2024, n° 22-17.035).
En l'espèce, l'appelante, au titre de ses droits propres, sollicite l'annulation de l'ordonnance entreprise au visa de l'article 14 du code de procédure civile, aux motifs que la désignation de l'administrateur provisoire de la société Octopus serait intervenue en l'absence de mise en cause par la société Aro de toutes les parties nécessaires à l'instance, et plus particulièrement de l'associé majoritaire de la société Octopus participation et de M. [C], actionnaire indirect du groupe Octopus et président d'Octopus.
De première part, l'exercice des droits propres de la société Octopus sont bel et bien exercés par le président de cette société, lequel est donc présent à l'instance en sa qualité d'ancien représentant de la société, contrairement à ce que postule le moyen de l'appelant.
De deuxième part, la Cour de cassation n'impose la présence à l'instance en désignation d'un administrateur provisoire que de la société, prise en la personne de ses représentants légaux.
En l'espèce, se trouvent appelées à la présente instance la société Octopus, représentée par son président, au titre des droits propres, et la société Octopus, représentée par les liquidateurs, assignés en intervention forcée par la société Octopus elle-même, peu important que ces derniers n'aient pas constitué avocat.
De troisième part, nul texte ni aucune jurisprudence n'imposent la présence à l'instance de toutes les parties pouvant être intéressées ou ayant des intérêts contraires à défendre, telles que l'associé majoritaire, contrairement à ce que soutient la société Octopus par le biais de son président.
De quatrième part, à supposer même que soit exigée la présence de l'associé majoritaire à l'instance en désignation d'un administrateur judiciaire, son absence ne serait pas sanctionnée par la nullité de la décision, mais par une éventuelle irrecevabilité de la demande en désignation d'un tel administrateur provisoire.
Il convient d'ailleurs de noter que les décisions, isolées, de la cour d'appel de Paris dont se prévaut la société Octopus, représentée par son président au titre des droits propres, conclut non à la nullité de la décision entreprise, mais à la seule irrecevabilité de la demande de désignation.
La demande de nullité de l'ordonnance entreprise est donc rejetée, étant observée qu'aucune fin de non-recevoir n'est opposée à la demande formée par la société ARO.
III - Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire
La société Octopus, au titre de ses droits propres, estime que':
- les deux conditions justifiant une telle désignation, à savoir la paralysie des organes de la société et l'existence d'un péril imminent menaçant celle-ci ne sont pas satisfaites en l'espèce, puisque son activité est la détention de titres de participation et que son fonctionnement est normal';
- la condition tenant à la caractérisation d'une situation de blocage est, contrairement aux affirmations de la société Aro, nécessaire, la présence d'un actionnaire majoritaire en situation de désigner les dirigeants excluant l'existence d'une paralysie des organes sociaux';
- selon la jurisprudence, des irrégularités dans la gestion de la société, même si elles étaient établies, ne sont pas de nature à justifier la désignation d'un administrateur provisoire';
- la situation justifiant la désignation d'un administrateur provisoire doit, compte tenu de la gravité de l'immixtion du juge, s'apparenter à une impossibilité pour la société de fonctionner régulièrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle ajoute que':
- ses organes sociaux sont pourvus, fonctionnent normalement, et que la répartition du capital et des pouvoirs, expressément convenus entre les associés lors du changement de contrôle en 2020, est telle qu'aucun blocage n'est susceptible d'être caractérisé';
- les griefs relatifs au défaut d'approbation de ses comptes sociaux par l'assemblée générale pour les exercices 2020 et 2021 et à de prétendues violations du pacte d'associés, invoqués par la société Aro et repris, pour partie, par l'ordonnance entreprise, sont inexacts et doivent être écartés (assemblées générales d'approbation des comptes 2020, 2021 et 2022 convoquées le 7 juin 2023 et tenues le 16 juin 2023, en présence de représentants des deux actionnaires ; approbation des comptes sociaux des exercices 2020, 2021 et 2022 à la majorité de 80 % des voix)';
- aucune violation des stipulations du pacte d'actionnaire n'est établie, le droit d'audit de la société Aro n'ayant en aucun cas été bloqué mais reporté en 2023, uniquement en raison de difficultés du groupe et d'un manque de ressources';
- ces griefs concernent uniquement la relation entre la société Aro et son associée, la société Octopus participation ' que la société Aro n'a pourtant pas mise en cause ' , étant observé que ses défauts d'information, contestés, ne caractériseraient en aucun cas un blocage de son fonctionnement à elle, société Octopus.
Elle conteste l'existence de flux financiers anormaux, pointant que la société Aro ne pouvait se fonder sur le rapport du cabinet Grant Thornton, lequel n'est qu'un rapport intermédiaire et constitue un document établi à l'occasion de la procédure de conciliation de la société SNGST, couvert par la confidentialité prévue à l'article L. 611-15 du code de commerce. En outre, les travaux d'audit étaient toujours en cours en début d'année 2023.
Elle ajoute que la référence au bilan économique, environnemental et social des administrateurs judiciaires de la société Aro, daté du 26 mai 2023, soit à un stade très précoce de la procédure, n'établit pas plus l'existence de flux anormaux mais indique uniquement le souhait des administrateurs judiciaires de recevoir des explications sur ce point.
Elle estime que les mouvements critiqués par la société ARO ne sont pas anormaux.
Elle expose que l'ordonnance ne précise pas le péril imminent auquel elle, l'appelante, serait confrontée, de sorte que la désignation d'un administrateur provisoire n'apparaît pas suffisamment motivée au regard des deux conditions cumulatives requises par la jurisprudence.
Elle soutient qu'aucun péril imminent n'est démontré, les critiques de la société Aro, et notamment les attestations produites, concernant quasi-exclusivement la gestion de SNGST et non la sienne.
Elle ajoute que les sociétés du groupe Octopus sont sous la protection et le contrôle du tribunal de commerce de Bobigny et des organes des procédures. Dans ce contexte, elle-même ne rencontre aucun péril, dès lors qu'elle fait l'objet d'une procédure de traitement des difficultés et que, s'agissant des actes de gestion, ils doivent être contrôlés et validés par les administrateurs judiciaires.
Elle fait valoir, en outre, que les missions des organes dirigeants, dans le cadre d'une procédure collective, principalement déclaratives, nécessitent une connaissance de la société et de ses opérations dont un administrateur provisoire ne dispose pas, étant observé que la mission d'un tel administrateur est limitée à l'accomplissement des seuls «'actes de conservation et d'administration impliqués par toute gestion courante'», la gestion d'une société en procédure collective, par nature inhabituelle, excédant les pouvoirs de l'administrateur provisoire.
Elle en conclut que la mission confiée à ce dernier est devenue sans objet.
La société ARO fait valoir que':
- la paralysie totale du fonctionnement d'une société n'est pas le seul cas de désignation d'un administrateur provisoire';
- la défaillance des organes de direction est susceptible, en cas de non-respect des dispositions légales et statutaires relatives à la tenue des assemblées, de constituer un cas de nomination d'un administrateur provisoire, tout comme l'incapacité des organes de direction à rendre compte de leur gestion';
- tel est le cas en l'espèce, en l'absence de tenue des assemblées générales et de présentation des comptes sociaux, étant observé que le droit d'information prévu par le pacte n'a pas plus été respecté.
Elle précise qu'il est justifié d'un péril imminent, compte tenu de l'existence de flux anormaux de trésorerie, exposant que':
- le rapport Grant Thornton a révélé l'existence de nombreuses anomalies comptables et de gestions, mentionnant des flux comptables anormaux entre la société Octopus, ses filiales et les sociétés du groupe Luxant, ce qu'a confirmé le bilan économique, social et environnemental';
- il ne suffit pas de considérer qu'un rapport a été réalisé pendant une procédure de conciliation pour être couvert par la confidentialité, ledit rapport étant sans lien avec les échanges intervenus entre la société, le conciliateur et ses créanciers, étant précisé que c'est M. [C] qui a communiqué la copie du projet de rapport par courriel du 6 décembre 2022, sans qu'il lui soit apparu à l'époque qu'il était couvert par une quelconque confidentialité';
- le rapport a d'ailleurs été transmis par la société Octopus au soutien de son assignation du 10 juillet 2023, dans le cadre du litige opposant les sociétés Aro, Octopus, Octopus participation et SNGST relatif à l'annulation de l'opération de changement de contrôle de septembre 2020 et a été repris dans le cadre du bilan économique et social, sans que nul s'en émeuve';
- l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement, dans un procès civil, à écarter la preuve des débats';
- l'application du contrôle de proportionnalité exigé par la Cour de cassation en matière de preuve s'oppose à ce que soit jugée illicite la production du rapport Grant Thornton, puisqu'elle, société Aro, n'avait aucun autre moyen pour démontrer l'existence des flux financiers anormaux, compte tenu du non-respect du droit d'audit et de la communication tardive du bilan économique et social, la production du rapport étant indispensable à l'exercice de ses droits et à la défense de l'intérêt social de la société Octopus';
- eu égard aux mentions figurant dans le bilan économique et social, la preuve est apportée de l'existence des flux financiers anormaux, peu important que le rapport Grant Thornton n'ait été qu'un projet';
- aucun justification précise n'est apportée par la société Octopus pour établir la normalité des flux financiers invoqués.
La société Aro conteste l'absence de péril imminent, faisant remarquer que':
- contrairement à ce qu'affirme la société Octopus, les critiques ne concernent pas essentiellement la société SNGST mais la société Octopus';
- le fait qu'une procédure collective soit en cours ne prive pas le dirigeant d'un rôle déterminant dans le redressement judiciaire d'une société, notamment la vérification du passif et la préparation d'un plan.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La possibilité de désigner un administrateur provisoire au profit d'une société, création prétorienne, représente une dérogation aux règles de gestion normales de la société.
Ainsi, fréquemment la Cour de cassation rappelle que cette désignation «'est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent'» (Com., 14 oct. 2020, n° 08-20.040'; 3e Civ., 12 oct. 2022, n° 21-18.348 ).
Deux conditions cumulatives doivent donc être réunies, à savoir':
- un fonctionnement normal de la société rendu impossible':
- l'exposition de cette société, en raison de ce dysfonctionnement, à un péril imminent.
La charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions pèse sur celui qui sollicite une telle désignation, laquelle n'a pas lieu d'être si la société fonctionne normalement (Com. 29 sept. 2009 n° 08-19937, publié) ou si aucun péril imminent n'est établi (Com. 29 sept. 2015 n° 14-11491'; Com., 8 févr. 2017, n° 15-19897).
En premier lieu, la réunion des deux conditions précitées, qui s'interprètent restrictivement s'agissant d'une mesure exceptionnelle dérogeant au principe de non-immixtion du juge dans la gestion des sociétés, doivent être établies en la personne de la société Octopus, et elle seule.
Ainsi, l'ensemble des allégations relatives à des difficultés de gestion, notamment de la société SNGST ou encore celles relatives à des flux anormaux impactant les autres sociétés du groupe, et plus particulièrement la société SNGST et les autres sociétés du groupe, à savoir la société SNGS ou la société Octopus participation, et en tout état de cause, n'impliquant pas la société Octopus, ne sont pas susceptibles de caractériser un péril imminent ou un fonctionnement anormal affectant la société Octopus et de nature à justifier la désignation d'un administrateur provisoire au bénéfice de cette société.
Il n'y a pas lieu de les examiner, dès lors que ces allégations sont inopérantes.
En deuxième lieu, pour fonder sa demande en désignation d'un administrateur provisoire, la société Aro fait grief «'au président d'Octopus de ne pas rendre compte de sa gestion'» depuis plusieurs années, en méconnaissant, d'une part, les dispositions légales et statutaire relatives à la tenue des assemblées générales, à la convocation et à la présentation des comptes sociaux, d'autre part, le droit d'information et d'audit que la société Aro tirait du pacte d'actionnaires.
De première part, sur ce dernier point, il doit être constaté que le pacte d'actionnaires conclu le 14 octobre 2020 a pour but d' «'arrêter certaines conditions et principes relatifs à l'organisation des relations entre les différents actionnaires au sein de la société Octopus'».
Ce pacte lie d'ailleurs principalement les sociétés Aro et Octopus participation, la société Octopus «'interven[ant] au pacte d'actionnaires pour accepter le bénéfice des droits qui lui sont consentis et des obligations mise à sa charge par ledit pacte d'actionnaires.'»
Ainsi, les obligations que renferme ce pacte lient en principe les actionnaires entre eux et pèsent sur la société Octopus en tant qu'elles sont stipulées à sa charge.
Le pacte litigieux comporte bien un droit d'audit annuel «'aux frais de la société dont le montant doit être validé par le Président s'il excède un montant de 10 000 euros permettant à la société Aro notamment de contrôler les opérations commerciales ou financières entre les entités du groupe et les entités de la société Luxant Group [à savoir la société Octopus Participation) (article 2-3 du pacte) et un droit d'information permettant à chaque actionnaire de recevoir différentes informations «' concernant les entités du groupe ( pour chacune des entités concernées de manière individuelle et pour le groupe sous forme combinée ou consolidée)'», cet article 2-4 du pacte précisant in fine qu' «' en cas de retard sur l'une des catégories d'informations visées à cet article, une notification préalable, avec un délai de prévenance de 15 jours, devra être adressée par la société Luxant Group à chaque actionnaire'».
Cependant, il ne ressort pas des stipulations précitées d'obligations claires et précises à la charge de la société Octopus elle-même.
Au contraire le dernier alinéa précité de l'article 2-4 envisage expressément une notification à la société Octopus participation, et non à la société Octopus.
Même à supposer, d'une part, qu'une erreur entache cette stipulation et que celle-ci doive s'interpréter comme faisant peser sur la société Octopus cette obligation d'information et d'audit, d'autre part, que le non-respect de ces stipulations puisse caractériser un fonctionnement anormal de la société Octopus, en tout état de cause, les éléments invoqués par la société Aro ainsi que les pièces produites ne permettent pas d'établir le péril imminent qu'encourait et qu'encourrait encore la société Octopus du fait du non-respect des obligations litigieuses, que ce soit à la date où les premiers juges ont statué ou à la date à laquelle la cour statue.
Le non-respect des stipulations précitées démontreraient tout au plus une mésentente et une relation conflictuelle entre associés, ce qui n'est pas de nature à justifier la désignation d'un administrateur provisoire, dès lors que ces éléments n'ont aucune répercussion sur le fonctionnement des organes de la société.
De seconde part, il n'est ni contestable ni contesté qu'au jour où l'assignation a été délivrée, soit le 26 mai 2023, aucune assemblée générale n'avait été tenue depuis le 1er décembre 2020 et que les comptes sociaux pour les exercices clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021 n'avaient dès lors pas fait l'objet d'une assemblée générale d'approbation des comptes.
Les assemblées générales d'approbation des comptes 2020, 2021 et 2022 n'ont été convoquées que le 7 juin 2023 et ont permis, le 16 juin 2023, que les comptes sociaux 2020, 2021 et 2023 soient approuvés à la majorité de 80'% des voix.
Si l'absence de convocation et de tenue d'une assemblée générale en vue de soumettre les comptes de la société à la collectivité des associés peut caractériser un fonctionnement de la société méconnaissant les obligations de l'article L. 227-9 du code de commerce et les dispositions statutaires, il ne peut toutefois qu'être constaté qu'au jour où les premiers juges ont statué, comme au jour où la cour statue, en dépit du retard dans la réalisation des assemblées générales litigieuses, ces dernières ont été tenues et les comptes sociaux ont été établis et approuvés.
Sous couvert des critiques de cette décision d'approbation des comptes par la société Octopus participation, actionnaire majoritaire qui détient à 80'% la société Octopus, la société Aro reproche en réalité à la société Octopus la répartition de son capital social et des pouvoirs expressément convenus lors du changement de contrôle en 2020.
Cependant, compte tenu des statuts et de la répartition du capital social, il est établi que la société Octopus participation peut, à elle seule, pourvoir à la nomination ou au remplacement desx organes sociaux et assurer la direction de la société Octopus, la société Aro, actionnaire minoritaire, ne disposant pas de la capacité de bloquer les décisions.
Il n'est ni soutenu ni prouvé qu'en dehors de ce retard d'approbation des comptes - laquelle approbation est intervenue depuis lors -', la société Octopus ne serait pas pourvue d'organes sociaux, que ces derniers ne rempliraient pas leurs fonctions ou encore que le processus décisionnel dans la société se trouverait ainsi entravé.
Dès lors, il n'est pas démontré, au jour où le premier juge a statué comme au jour où la cour statue, que le fonctionnement normal de la société Octopus serait rendu impossible et nécessiterait la désignation d'un administrateur provisoire afin de pourvoir à ce fonctionnement.
En dernier lieu, l'absence de circonstances permettant de démontrer l'impossibilité d'un fonctionnement normal de la société rend sans objet l'examen de la seconde condition, relative au péril imminent, la défaillance d'une seule condition suffisant à rejeter la demande.
En conséquence, la décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a désigné Me [R] en qualité d'administrateur provisoire.
IV ' Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Aro succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Les chefs de la décision entreprise concernant les dépens et l'indemnité procédurale sont infirmés.
L'équité et la solution du litige commandent de ne pas prononcer d'indemnité procédurale à l'encontre de quiconque.
PAR CES MOTIFS
MET hors la société BL & associés et la société Ajassociés, en qualité de co-administrateurs judiciaires de la société Octopus Holding';
MET hors de cause la société FHBX en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aro
REJETTE la demande de nullité de l'ordonnance entreprise';
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant';
REJETTE la demande de la société Aro tendant à la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission d'administratrer la société Octopus Holding en lieu et place de son président actuel';
CONDAMNE la société Aro aux dépens de première instance et d'appel';
DÉBOUTE la société Aro et la société Octopus Holding de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 23/05248 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG33
Ordonnance de référé (N° 2023/50) rendue le 14 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SAS Octopus Holding, représentée par son président
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me François Kopf, substituée par Me Olivier Savelli, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS ARO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Julien Andrez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELARL FHBX , prise en la personne de Me [T] [S], en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la SAS Aro, puis de commissaire à l'exécution de son plan
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me François Dupuy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELARL MJA, représentée par Maître [U] [L], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS A.R.O
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me François Dupuy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELARL R&D, représentée par Maître [N] [R], en qualité d'administrateur provisoire de la SAS Octopus Holding,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 14 décembre 2023 (à personne morale),
SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître [D] [K], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Octopus Holding,
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 10]
assignée en intervention forcée le 19 mars 2024 (à personne morale)
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Julien de Michele, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELAS BL & Associes, prise en la personne de Maître [Z] [J], administrateur judiciaire en qualité d'administrateur judiciaire de la société Octopus Holding,
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
assignée en intervention forcée le 19 mars 2024 (à personne morale)
représentée par Me Catherine Camus-Demailly,substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Julien de Michele, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Maître [A] [I], en qualité de liquidateur d'Octopus Holding, désignée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 5 juillet 2024
demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante, assignée en intervention forcée le 23 décembre 2024 (à personne morale)
SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [Y] [V], en qualité de liquidateur de la société Octopus Holding, désignée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 5 juillet 2024
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante, assignée en intervention forcée le 23 décembre 2024 (à personne morale)
DÉBATS à l'audience publique du 07 octobre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
En 2017, la société Aro, spécialisée dans le conseil pour les affaires et la gestion, est entrée au capital des sociétés SNGST et SNGS. Au cours de l'année 2020, ses participations dans le capital de ces deux sociétés ont été apportées à la société Octopus Holding (la société Octopus).
La société Octopus, qui détient majoritairement et contrôle les sociétés SNGST et SNGS, est dirigée par M. [C], qui en dirige également les filiales, en ce compris la société SNGST (ci-après, pour l'ensemble de ces sociétés, le Groupe Octopus).
La société Luxant Group (la société Luxant) appartient au groupe Luxant qui, à l'instar du groupe Octopus, est composé de sociétés, spécialisées dans le gardiennage et la sécurité. Elle est gérée par M. [C].
Au cours de l'année 2019, la société Luxant s'est montrée intéressée par le rachat d'une partie du capital des sociétés SNGST et SNGS.
A cette fin, la société Luxant s'est rapprochée de la société Aro et, le 30 juillet 2020, lui a adressé une offre ferme d'achat, cette offre comportant plusieurs conditions préalables.
Le 25 août 2020, la société Aro a accepté l'offre de la société Luxant.
Le 22 septembre 2020, ces deux sociétés ont conclu un contrat d'acquisition d'actions, aux termes duquel la société Octopus participation, anciennement dénommée la société Luxant, a acquis 44'% du capital social de la société Octopus, elle-même constituée dans le cadre de l'opération d'acquisition et à laquelle les actions SNGST et SNGS détenues par la société ARO avait été apportées.
A l'issue de ces opérations, la société Octopus participation est devenue l'associée de la société Octopus à hauteur de 80%, tandis que la société Aro a conservé 20% du capital de cette même société.
Le 14 octobre 2020, à la suite des opérations de cession de septembre 2020 :
- les associés de la société Octopus ont adopté de nouveaux statuts';
- les sociétés Octopus participation et Aro ont conclu un pacte d'associés afin d'organiser les rapports entre associés de la société Octopus, auquel cette société est également intervenue, ce pacte conférant notamment à la société Aro un droit d'audit annuel et un droit d'information concernant les sociétés du groupe Octopus';
- les sociétés Aro et Octopus ont signé une convention de prestation de services, la société Aro s'engageant à mettre à la disposition du groupe Octopus des prestations de conseil diverses, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire payée par la société Octopus.
Un litige est survenu entre les différentes sociétés précitées, la société Aro estimant ne pas avoir pu exercer son droit d'audit conféré par le pacte, reprochant également une absence d'approbation des comptes sociaux de la société Octopus pour les années 2020 et 2021, et dénonçant enfin des flux financiers anormaux entre la société Octopus et ses filiales ainsi qu'entre la société Octopus participation et ses affiliées.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Aro, désignant la société FHBX en qualité d'administrateur judiciaire, et la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a rejeté le plan de sauvegarde judiciaire de la société Aro.
Par acte du 26 mai 2023, la société Aro a assigné la société Octopus, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission d'administrer la société Octopus, estimant que le fonctionnement normal des organes sociaux de la société Octopus était atteint et que cette société encourait un péril imminent du fait de l'atteinte au fonctionnement normal de ses organes sociaux.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras a':
- dit que le fonctionnement normal des organes sociaux de la société Octopus était atteint et que l'existence d'un dommage imminent était caractérisée';
- dit que la société Octopus encourait un péril imminent du fait de l'atteinte au fonctionnement normal de ses organes sociaux';
- fait droit à la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission d'administrer la société Octopus en lieu et place de son président actuel, et désigné Me [R], en qualité d'administrateur provisoire';
- dit que le montant de sa rémunération serait intégralement supporté par la société Octopus';
- fixé la durée de la mission de l'administrateur à six mois';
- débouté la société Octopus de l'intégralité de ses demandes';
- condamné la société Octopus aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par déclaration du 27 novembre 2023, la société Octopus, représentée par son président M. [C], a interjeté appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses chefs et en intimant la société Aro, la société FHBX en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la société Aro, la société MJA en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Aro, et Me [R] en qualité d'administrateur provisoire de la société Octopus.
Par jugement du 25 janvier 2024, rectifié le 7 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Octopus, désignant les sociétés BL et Ajassociés en qualité de co-administrateurs judiciaires, avec mission d'assistance, Me [I] et la société Asteren en qualité de mandataires judiciaires.
Par acte du 19 mars 2024, l'appelante a assigné en intervention forcée les administrateurs judiciaires de la société Octopus.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Aro en procédure de redressement judiciaire, la société FHBX étant nommée administrateur judiciaire.
Par jugement du 5 juillet 2024, la procédure de redressement judiciaire de la société Octopus a été convertie en liquidation judiciaire, Me [I] et la société Asteren étant nommées en qualité de liquidateurs.
Par arrêt du 10 décembre 2024, infirmant un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 avril 2024, la cour d'appel de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la société Aro pour une durée de deux ans, désignant la société FHBX en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
MOYENS ET PRÉTENTIONS'
Par conclusions signifiées le 11 mars 2024, la société Octopus, représentée par son président, M. [C] demande à la cour, de':
* à titre principal':
- annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 novembre 2023';
* à titre subsidiaire':
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la société Aro en ses demandes ;
- débouter la société Aro de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire';
- débouter la société Aro de l'intégralité de ses demandes';
* En tout état de cause':
- condamner la société Aro à lui payer la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2025, les sociétés BL et Ajassociés , en qualité de co-administrateurs judiciaires de la société Octopus, demandent de':
- les mettre hors de cause';
- réserver les dépens.
Les administrateurs judiciaires exposent qu'ils n'ont ni qualité ni intérêt à demeurer dans le présent litige, dès lors qu'il a été mis fin à leur mission par le jugement de conversion du redressement judiciaire de la société Octopus en liquidation judiciaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 février 2024, la société Aro demande à la cour de':
- débouter la société Octopus de ses demandes';
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
- condamner la société Octopus à lui verser la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique du 22 septembre 2025, la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Aro, la société FHBX, en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Aro, demandent à la cour de':
- mettre hors de cause la société FHBX en qualité d'administrateur judiciaire';
- donner acte à la société FHBX, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Aro, et à la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Aro, qu'elles s'en rapportent à justice sur le mérite des demandes formulées par la société Octopus.
La société R& D, pris en la personne de Me [R], en qualité d'administrateur provisoire de la société Octopus, n'a pas constitué avocat.
Le 14 décembre 2023, la société Octopus lui a signifié la déclaration d'appel et le 22 janvier 2024, elle lui a signifié ses conclusions.
Le 23 décembre 2024, la société Octopus, représentée par son président, au titre de ses droits propres, a assigné en intervention forcée Me [I] et la société Asteren, en qualité de co-liquidateurs de la société Octopus.
Interrogé par le président de chambre via un message du 24 septembre 2025 sur les motifs pour lesquels l'appelante faisait apparaître pour la première fois, au titre des parties représentée la société Octopus, représenté par M. [C] 'en qualité de président de la société Octopus'», l'appelante a répondu qu'elle-même intervenait par le biais de son président en tant que représentant légal de la société au titre de ses droits propres. Aucune des autres parties n'a contesté ce point.
MOTIVATION
I- Sur les demandes de mise hors de cause
Par jugement du 5 juillet 2024, la procédure de redressement judiciaire de la société Octopus a été convertie en liquidation judiciaire, Me [I] et la société Asteren ayant été nommées liquidateurs.
Le prononcé de cette liquidation judiciaire met fin à la mission des administrateurs judiciaires, les sociétés BL & associés et Ajassociés (V. l'orthographe) préalablement nommées par jugement 25 janvier 2024, rectifié le 7 février 2024.
Il convient donc de faire droit à la demande de mise hors de cause de ces deux dernières sociétés, ès qualités.
Pareillement, il doit être tenu compte des évolutions de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Aro, et plus particulièrement de l'arrêt du 10 décembre 2024 arrêtant le plan de sauvegarde de cette société pour une durée de deux ans et nommant la société FHBX en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par cet arrêt, le jugement de conversion de la procédure de sauvegarde judiciaire en redressement judiciaire du 2 juillet 2024 s'est trouvé privé d'effet.
Dans ces conditions, la société FHBX en qualité d'administrateur judiciaire est dessaisie de sa mission et ne peut qu'être mise hors de cause dans la présente instance.
Il convient donc de mettre hors de cause, la société FHBX en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aro.
II- Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 14 novembre 2023
La société Octopus, au titre de ses droits propres, fait valoir que':
- le demandeur à une mesure d'administration provisoire doit assigner la société, mais également le dirigeant dont le dessaisissement est sollicité ainsi que les associés concernés';
- la société Aro a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire en invoquant des griefs contre son actionnaire majoritaire, la société Octopus participation, et M. [C], son dirigeant à elle société Octopus, sans pour autant les assigner';
- une telle désignation porte atteinte aux droits, d'une part, de la société Octopus participation, son associée majoritaire, cette dernière se trouvant privée de l'exercice effectif de son droit de désigner et révoquer seule son président, d'autre part, de M. [C], actionnaire indirect du groupe Octopus et président de la société Octopus, lequel se trouve dessaisi de son mandat social';
- la société Octopus participation et M. [C] avait tous deux un intérêt personnel à se défendre contre la demande de la société Aro, rien ne justifiant cette atteinte au principe de la contradiction';
- la prétendue difficulté à identifier toutes les parties ayant des intérêts à défendre à l'action en désignation d'un administrateur provisoire, invoquée par la société Aro, est artificielle dès lors que la société Octopus participation est la seule associée de la société Octopus autre que la société Aro, et que seuls les agissements de la société Octopus participation et de M. [C] sont mis en causes dans l'assignation';
- la société Aro pouvait régulariser son action à tout moment, ce qu'elle n'a pas fait, cette dernière ne pouvant se retrancher derrière le fait qu'il serait loisible à la société Octopus participation et à M. [C] de régulariser son erreur par une tierce-opposition à la décision entreprise';
- le juge des référés, pourtant saisi de cette fin de non-recevoir, a statué infra petit, en ne répondant pas à ce moyen.
La société Aro réplique que':
- la société Octopus dévoie la solution retenue par deux décisions de justice pour en faire une application opportuniste';
- elle a assigné la société, prise en la personne de son dirigeant, aucune disposition n'imposant une citation du dirigeant à titre personnel';
- la mise en cause de tous ceux qui peuvent avoir des intérêts contraires à défendre n'a été envisagée qu'à deux reprises par la cour d'appel de Paris à 10 ans d'intervalle, ce qui en fait une solution isolée';
- la prétendue nécessité d'appeler dans la cause «'tous ceux qui ont des intérêts contraires à défendre'» paraît impossible à mettre en cause, compte tenu de l'extrême variété des intérêts contraires susceptibles d'être atteints';
- le fait d'être privé de l'exercice effectif du droit de désigner et révoquer le président ne correspond pas à la notion d'intérêt contraire';
- toutes les sociétés étant représentées en l'espèce par la même personne, elles ne sont pas susceptibles de montrer des «'intérêts contraires'» à défendre, mais au contraire sont unis par une communauté d'intérêt à défendre', tels les intérêts personnels de leur dirigeant commun';
- il était loisible tant à la société Octopus participation qu'à M. [C] de former tierce opposition à l'ordonnance entreprise.
Réponse de la cour
S'agissant de la détermination des personnes susceptibles de solliciter la désignation d'un administrateur provisoire et devant être présentes à l'instance en désignation d'un tel organe, la jurisprudence est venue préciser que':
- toute personne qui a intérêt légitime à agir peut solliciter une telle désignation (Com., 22 janvier 2025, n° 22-20.526, publié), tel que l'associé, le porteur de titre, ou encore le dirigeant de la société.
En revanche, par principe, le créancier d'une société irrecevable à agir en désignation d'un administration provisoire de celle-ci (Com., 7 mai 2025, n° 23-20.471, publié)';
- nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, une société doit nécessairement être partie à l'instance tendant à la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés (Com., 3 nov. 2004, n° 01-01.855, publié'; 2e Civ., 25 mars 1992, publié)';
- les organes légaux d'une société représentant celle-ci dans l'instance dirigée contre elle et tendant à la désignation d'un'administrateur provisoire'ont, en cette qualité, le pouvoir d'exercer les voies de recours ouvertes contre la décision de désignation (Com., 7 janv. 2004, n° 01-10.034)';
- le dirigeant de la société doit être désigné en qualité de représentant légal de cette dernière, et non en son nom personnel (2e Civ., 24 oct. 2024, n° 22-17.035).
En l'espèce, l'appelante, au titre de ses droits propres, sollicite l'annulation de l'ordonnance entreprise au visa de l'article 14 du code de procédure civile, aux motifs que la désignation de l'administrateur provisoire de la société Octopus serait intervenue en l'absence de mise en cause par la société Aro de toutes les parties nécessaires à l'instance, et plus particulièrement de l'associé majoritaire de la société Octopus participation et de M. [C], actionnaire indirect du groupe Octopus et président d'Octopus.
De première part, l'exercice des droits propres de la société Octopus sont bel et bien exercés par le président de cette société, lequel est donc présent à l'instance en sa qualité d'ancien représentant de la société, contrairement à ce que postule le moyen de l'appelant.
De deuxième part, la Cour de cassation n'impose la présence à l'instance en désignation d'un administrateur provisoire que de la société, prise en la personne de ses représentants légaux.
En l'espèce, se trouvent appelées à la présente instance la société Octopus, représentée par son président, au titre des droits propres, et la société Octopus, représentée par les liquidateurs, assignés en intervention forcée par la société Octopus elle-même, peu important que ces derniers n'aient pas constitué avocat.
De troisième part, nul texte ni aucune jurisprudence n'imposent la présence à l'instance de toutes les parties pouvant être intéressées ou ayant des intérêts contraires à défendre, telles que l'associé majoritaire, contrairement à ce que soutient la société Octopus par le biais de son président.
De quatrième part, à supposer même que soit exigée la présence de l'associé majoritaire à l'instance en désignation d'un administrateur judiciaire, son absence ne serait pas sanctionnée par la nullité de la décision, mais par une éventuelle irrecevabilité de la demande en désignation d'un tel administrateur provisoire.
Il convient d'ailleurs de noter que les décisions, isolées, de la cour d'appel de Paris dont se prévaut la société Octopus, représentée par son président au titre des droits propres, conclut non à la nullité de la décision entreprise, mais à la seule irrecevabilité de la demande de désignation.
La demande de nullité de l'ordonnance entreprise est donc rejetée, étant observée qu'aucune fin de non-recevoir n'est opposée à la demande formée par la société ARO.
III - Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire
La société Octopus, au titre de ses droits propres, estime que':
- les deux conditions justifiant une telle désignation, à savoir la paralysie des organes de la société et l'existence d'un péril imminent menaçant celle-ci ne sont pas satisfaites en l'espèce, puisque son activité est la détention de titres de participation et que son fonctionnement est normal';
- la condition tenant à la caractérisation d'une situation de blocage est, contrairement aux affirmations de la société Aro, nécessaire, la présence d'un actionnaire majoritaire en situation de désigner les dirigeants excluant l'existence d'une paralysie des organes sociaux';
- selon la jurisprudence, des irrégularités dans la gestion de la société, même si elles étaient établies, ne sont pas de nature à justifier la désignation d'un administrateur provisoire';
- la situation justifiant la désignation d'un administrateur provisoire doit, compte tenu de la gravité de l'immixtion du juge, s'apparenter à une impossibilité pour la société de fonctionner régulièrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle ajoute que':
- ses organes sociaux sont pourvus, fonctionnent normalement, et que la répartition du capital et des pouvoirs, expressément convenus entre les associés lors du changement de contrôle en 2020, est telle qu'aucun blocage n'est susceptible d'être caractérisé';
- les griefs relatifs au défaut d'approbation de ses comptes sociaux par l'assemblée générale pour les exercices 2020 et 2021 et à de prétendues violations du pacte d'associés, invoqués par la société Aro et repris, pour partie, par l'ordonnance entreprise, sont inexacts et doivent être écartés (assemblées générales d'approbation des comptes 2020, 2021 et 2022 convoquées le 7 juin 2023 et tenues le 16 juin 2023, en présence de représentants des deux actionnaires ; approbation des comptes sociaux des exercices 2020, 2021 et 2022 à la majorité de 80 % des voix)';
- aucune violation des stipulations du pacte d'actionnaire n'est établie, le droit d'audit de la société Aro n'ayant en aucun cas été bloqué mais reporté en 2023, uniquement en raison de difficultés du groupe et d'un manque de ressources';
- ces griefs concernent uniquement la relation entre la société Aro et son associée, la société Octopus participation ' que la société Aro n'a pourtant pas mise en cause ' , étant observé que ses défauts d'information, contestés, ne caractériseraient en aucun cas un blocage de son fonctionnement à elle, société Octopus.
Elle conteste l'existence de flux financiers anormaux, pointant que la société Aro ne pouvait se fonder sur le rapport du cabinet Grant Thornton, lequel n'est qu'un rapport intermédiaire et constitue un document établi à l'occasion de la procédure de conciliation de la société SNGST, couvert par la confidentialité prévue à l'article L. 611-15 du code de commerce. En outre, les travaux d'audit étaient toujours en cours en début d'année 2023.
Elle ajoute que la référence au bilan économique, environnemental et social des administrateurs judiciaires de la société Aro, daté du 26 mai 2023, soit à un stade très précoce de la procédure, n'établit pas plus l'existence de flux anormaux mais indique uniquement le souhait des administrateurs judiciaires de recevoir des explications sur ce point.
Elle estime que les mouvements critiqués par la société ARO ne sont pas anormaux.
Elle expose que l'ordonnance ne précise pas le péril imminent auquel elle, l'appelante, serait confrontée, de sorte que la désignation d'un administrateur provisoire n'apparaît pas suffisamment motivée au regard des deux conditions cumulatives requises par la jurisprudence.
Elle soutient qu'aucun péril imminent n'est démontré, les critiques de la société Aro, et notamment les attestations produites, concernant quasi-exclusivement la gestion de SNGST et non la sienne.
Elle ajoute que les sociétés du groupe Octopus sont sous la protection et le contrôle du tribunal de commerce de Bobigny et des organes des procédures. Dans ce contexte, elle-même ne rencontre aucun péril, dès lors qu'elle fait l'objet d'une procédure de traitement des difficultés et que, s'agissant des actes de gestion, ils doivent être contrôlés et validés par les administrateurs judiciaires.
Elle fait valoir, en outre, que les missions des organes dirigeants, dans le cadre d'une procédure collective, principalement déclaratives, nécessitent une connaissance de la société et de ses opérations dont un administrateur provisoire ne dispose pas, étant observé que la mission d'un tel administrateur est limitée à l'accomplissement des seuls «'actes de conservation et d'administration impliqués par toute gestion courante'», la gestion d'une société en procédure collective, par nature inhabituelle, excédant les pouvoirs de l'administrateur provisoire.
Elle en conclut que la mission confiée à ce dernier est devenue sans objet.
La société ARO fait valoir que':
- la paralysie totale du fonctionnement d'une société n'est pas le seul cas de désignation d'un administrateur provisoire';
- la défaillance des organes de direction est susceptible, en cas de non-respect des dispositions légales et statutaires relatives à la tenue des assemblées, de constituer un cas de nomination d'un administrateur provisoire, tout comme l'incapacité des organes de direction à rendre compte de leur gestion';
- tel est le cas en l'espèce, en l'absence de tenue des assemblées générales et de présentation des comptes sociaux, étant observé que le droit d'information prévu par le pacte n'a pas plus été respecté.
Elle précise qu'il est justifié d'un péril imminent, compte tenu de l'existence de flux anormaux de trésorerie, exposant que':
- le rapport Grant Thornton a révélé l'existence de nombreuses anomalies comptables et de gestions, mentionnant des flux comptables anormaux entre la société Octopus, ses filiales et les sociétés du groupe Luxant, ce qu'a confirmé le bilan économique, social et environnemental';
- il ne suffit pas de considérer qu'un rapport a été réalisé pendant une procédure de conciliation pour être couvert par la confidentialité, ledit rapport étant sans lien avec les échanges intervenus entre la société, le conciliateur et ses créanciers, étant précisé que c'est M. [C] qui a communiqué la copie du projet de rapport par courriel du 6 décembre 2022, sans qu'il lui soit apparu à l'époque qu'il était couvert par une quelconque confidentialité';
- le rapport a d'ailleurs été transmis par la société Octopus au soutien de son assignation du 10 juillet 2023, dans le cadre du litige opposant les sociétés Aro, Octopus, Octopus participation et SNGST relatif à l'annulation de l'opération de changement de contrôle de septembre 2020 et a été repris dans le cadre du bilan économique et social, sans que nul s'en émeuve';
- l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement, dans un procès civil, à écarter la preuve des débats';
- l'application du contrôle de proportionnalité exigé par la Cour de cassation en matière de preuve s'oppose à ce que soit jugée illicite la production du rapport Grant Thornton, puisqu'elle, société Aro, n'avait aucun autre moyen pour démontrer l'existence des flux financiers anormaux, compte tenu du non-respect du droit d'audit et de la communication tardive du bilan économique et social, la production du rapport étant indispensable à l'exercice de ses droits et à la défense de l'intérêt social de la société Octopus';
- eu égard aux mentions figurant dans le bilan économique et social, la preuve est apportée de l'existence des flux financiers anormaux, peu important que le rapport Grant Thornton n'ait été qu'un projet';
- aucun justification précise n'est apportée par la société Octopus pour établir la normalité des flux financiers invoqués.
La société Aro conteste l'absence de péril imminent, faisant remarquer que':
- contrairement à ce qu'affirme la société Octopus, les critiques ne concernent pas essentiellement la société SNGST mais la société Octopus';
- le fait qu'une procédure collective soit en cours ne prive pas le dirigeant d'un rôle déterminant dans le redressement judiciaire d'une société, notamment la vérification du passif et la préparation d'un plan.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La possibilité de désigner un administrateur provisoire au profit d'une société, création prétorienne, représente une dérogation aux règles de gestion normales de la société.
Ainsi, fréquemment la Cour de cassation rappelle que cette désignation «'est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent'» (Com., 14 oct. 2020, n° 08-20.040'; 3e Civ., 12 oct. 2022, n° 21-18.348 ).
Deux conditions cumulatives doivent donc être réunies, à savoir':
- un fonctionnement normal de la société rendu impossible':
- l'exposition de cette société, en raison de ce dysfonctionnement, à un péril imminent.
La charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions pèse sur celui qui sollicite une telle désignation, laquelle n'a pas lieu d'être si la société fonctionne normalement (Com. 29 sept. 2009 n° 08-19937, publié) ou si aucun péril imminent n'est établi (Com. 29 sept. 2015 n° 14-11491'; Com., 8 févr. 2017, n° 15-19897).
En premier lieu, la réunion des deux conditions précitées, qui s'interprètent restrictivement s'agissant d'une mesure exceptionnelle dérogeant au principe de non-immixtion du juge dans la gestion des sociétés, doivent être établies en la personne de la société Octopus, et elle seule.
Ainsi, l'ensemble des allégations relatives à des difficultés de gestion, notamment de la société SNGST ou encore celles relatives à des flux anormaux impactant les autres sociétés du groupe, et plus particulièrement la société SNGST et les autres sociétés du groupe, à savoir la société SNGS ou la société Octopus participation, et en tout état de cause, n'impliquant pas la société Octopus, ne sont pas susceptibles de caractériser un péril imminent ou un fonctionnement anormal affectant la société Octopus et de nature à justifier la désignation d'un administrateur provisoire au bénéfice de cette société.
Il n'y a pas lieu de les examiner, dès lors que ces allégations sont inopérantes.
En deuxième lieu, pour fonder sa demande en désignation d'un administrateur provisoire, la société Aro fait grief «'au président d'Octopus de ne pas rendre compte de sa gestion'» depuis plusieurs années, en méconnaissant, d'une part, les dispositions légales et statutaire relatives à la tenue des assemblées générales, à la convocation et à la présentation des comptes sociaux, d'autre part, le droit d'information et d'audit que la société Aro tirait du pacte d'actionnaires.
De première part, sur ce dernier point, il doit être constaté que le pacte d'actionnaires conclu le 14 octobre 2020 a pour but d' «'arrêter certaines conditions et principes relatifs à l'organisation des relations entre les différents actionnaires au sein de la société Octopus'».
Ce pacte lie d'ailleurs principalement les sociétés Aro et Octopus participation, la société Octopus «'interven[ant] au pacte d'actionnaires pour accepter le bénéfice des droits qui lui sont consentis et des obligations mise à sa charge par ledit pacte d'actionnaires.'»
Ainsi, les obligations que renferme ce pacte lient en principe les actionnaires entre eux et pèsent sur la société Octopus en tant qu'elles sont stipulées à sa charge.
Le pacte litigieux comporte bien un droit d'audit annuel «'aux frais de la société dont le montant doit être validé par le Président s'il excède un montant de 10 000 euros permettant à la société Aro notamment de contrôler les opérations commerciales ou financières entre les entités du groupe et les entités de la société Luxant Group [à savoir la société Octopus Participation) (article 2-3 du pacte) et un droit d'information permettant à chaque actionnaire de recevoir différentes informations «' concernant les entités du groupe ( pour chacune des entités concernées de manière individuelle et pour le groupe sous forme combinée ou consolidée)'», cet article 2-4 du pacte précisant in fine qu' «' en cas de retard sur l'une des catégories d'informations visées à cet article, une notification préalable, avec un délai de prévenance de 15 jours, devra être adressée par la société Luxant Group à chaque actionnaire'».
Cependant, il ne ressort pas des stipulations précitées d'obligations claires et précises à la charge de la société Octopus elle-même.
Au contraire le dernier alinéa précité de l'article 2-4 envisage expressément une notification à la société Octopus participation, et non à la société Octopus.
Même à supposer, d'une part, qu'une erreur entache cette stipulation et que celle-ci doive s'interpréter comme faisant peser sur la société Octopus cette obligation d'information et d'audit, d'autre part, que le non-respect de ces stipulations puisse caractériser un fonctionnement anormal de la société Octopus, en tout état de cause, les éléments invoqués par la société Aro ainsi que les pièces produites ne permettent pas d'établir le péril imminent qu'encourait et qu'encourrait encore la société Octopus du fait du non-respect des obligations litigieuses, que ce soit à la date où les premiers juges ont statué ou à la date à laquelle la cour statue.
Le non-respect des stipulations précitées démontreraient tout au plus une mésentente et une relation conflictuelle entre associés, ce qui n'est pas de nature à justifier la désignation d'un administrateur provisoire, dès lors que ces éléments n'ont aucune répercussion sur le fonctionnement des organes de la société.
De seconde part, il n'est ni contestable ni contesté qu'au jour où l'assignation a été délivrée, soit le 26 mai 2023, aucune assemblée générale n'avait été tenue depuis le 1er décembre 2020 et que les comptes sociaux pour les exercices clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021 n'avaient dès lors pas fait l'objet d'une assemblée générale d'approbation des comptes.
Les assemblées générales d'approbation des comptes 2020, 2021 et 2022 n'ont été convoquées que le 7 juin 2023 et ont permis, le 16 juin 2023, que les comptes sociaux 2020, 2021 et 2023 soient approuvés à la majorité de 80'% des voix.
Si l'absence de convocation et de tenue d'une assemblée générale en vue de soumettre les comptes de la société à la collectivité des associés peut caractériser un fonctionnement de la société méconnaissant les obligations de l'article L. 227-9 du code de commerce et les dispositions statutaires, il ne peut toutefois qu'être constaté qu'au jour où les premiers juges ont statué, comme au jour où la cour statue, en dépit du retard dans la réalisation des assemblées générales litigieuses, ces dernières ont été tenues et les comptes sociaux ont été établis et approuvés.
Sous couvert des critiques de cette décision d'approbation des comptes par la société Octopus participation, actionnaire majoritaire qui détient à 80'% la société Octopus, la société Aro reproche en réalité à la société Octopus la répartition de son capital social et des pouvoirs expressément convenus lors du changement de contrôle en 2020.
Cependant, compte tenu des statuts et de la répartition du capital social, il est établi que la société Octopus participation peut, à elle seule, pourvoir à la nomination ou au remplacement desx organes sociaux et assurer la direction de la société Octopus, la société Aro, actionnaire minoritaire, ne disposant pas de la capacité de bloquer les décisions.
Il n'est ni soutenu ni prouvé qu'en dehors de ce retard d'approbation des comptes - laquelle approbation est intervenue depuis lors -', la société Octopus ne serait pas pourvue d'organes sociaux, que ces derniers ne rempliraient pas leurs fonctions ou encore que le processus décisionnel dans la société se trouverait ainsi entravé.
Dès lors, il n'est pas démontré, au jour où le premier juge a statué comme au jour où la cour statue, que le fonctionnement normal de la société Octopus serait rendu impossible et nécessiterait la désignation d'un administrateur provisoire afin de pourvoir à ce fonctionnement.
En dernier lieu, l'absence de circonstances permettant de démontrer l'impossibilité d'un fonctionnement normal de la société rend sans objet l'examen de la seconde condition, relative au péril imminent, la défaillance d'une seule condition suffisant à rejeter la demande.
En conséquence, la décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a désigné Me [R] en qualité d'administrateur provisoire.
IV ' Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Aro succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Les chefs de la décision entreprise concernant les dépens et l'indemnité procédurale sont infirmés.
L'équité et la solution du litige commandent de ne pas prononcer d'indemnité procédurale à l'encontre de quiconque.
PAR CES MOTIFS
MET hors la société BL & associés et la société Ajassociés, en qualité de co-administrateurs judiciaires de la société Octopus Holding';
MET hors de cause la société FHBX en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aro
REJETTE la demande de nullité de l'ordonnance entreprise';
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant';
REJETTE la demande de la société Aro tendant à la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission d'administratrer la société Octopus Holding en lieu et place de son président actuel';
CONDAMNE la société Aro aux dépens de première instance et d'appel';
DÉBOUTE la société Aro et la société Octopus Holding de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président