CA Lyon, 3e ch. A, 15 janvier 2026, n° 22/04256
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Alliance Laundry France (SARL)
Défendeur :
Webai Communication (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Dumurgier
Conseillers :
Jullien, Le Gall
Avocats :
Cesar, Eninger, Mante-Saroli
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Alliance Laundry France exerce une activité de distribution de machines à laver professionnelles et de matériel de pressing. Elle anime également un réseau d'installation de laveries automatiques dénommé « Speed Queen ».
La SAS Webaï Communication exerce une activité d'agent commercial.
Le 6 septembre 2016, la société Alliance Laundry France a conclu avec la société Webaï Communication un contrat d'agent commercial.
Le 5 juin 2019, la société Alliance Laundry France a notifié à la société Webaï Communication sa volonté de ne pas renouveler le contrat. Retenant que le contrat avait été conclu le 26 septembre 2016, elle a informé la société Webaï Communication que celui-ci prendrait fin le 26 septembre 2019.
Le 27 septembre 2019, la société Webaï Communication a conclu un accord de distribution avec le principal concurrent de la société Alliance Laundry France.
La société Webaï Communication a sommé à plusieurs reprises son ancien mandant de lui verser la somme de 179.478,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue en cas de rupture sans faute grave.
La société Alliance Laundry France a refusé, se prévalant de fautes graves commises par son mandataire du fait de son engagement avec son principal concurrent et du détournement de clientèle.
Par acte introductif d'instance du 3 juin 2020, la société Webaï Communication a assigné la société Alliance Laundry France devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté la demande de la société Alliance Laundry France en requalification du contrat d'agent commercial en contrat civil,
- dit que le contrat signé entre la société Webaï Communication et la société Alliance Laundry France est un contrat d'agent commercial et que la société Webaï Communication peut parfaitement prétendre à l'application du statut d'agent commercial,
- déclaré réputée non écrite la clause insérée à l'article 9 du contrat d'agent commercial qui contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 134-16 du code de commerce,
- dit que la société Webaï Communication n'a commis aucune faute ou acte de concurrence déloyale ou encore d'acte de détournement de clientèle au profit de la société Armstrong France,
- rejeté la société Alliance Laundry France de sa demande au titre des actes de concurrence déloyale,
- évalué le préjudice de la société Webaï Communication à un an de commissions, basé sur la base moyenne des deux dernières années,
- fixé le montant à la somme de 84.389,33 euros,
- condamné la société Alliance Laundry France à verser à la société Webaï Communication une indemnité compensatrice de rupture correspondant à un an de commissions, soit 84.389,33 euros,
- condamné la société Alliance Laundry France à verser à la société Webaï Communication la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société Alliance Laundry France aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juin 2022, la société Alliance Laundry France a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que la société Webaï Communication n'a commis aucune faute ou acte de concurrence déloyale ou encore d'acte de détournement de clientèle au profit de la société Armstrong France,
- rejeté la société Alliance Laundry France de sa demande au titre des actes de concurrence déloyale,
- évalué le préjudice de la société Webaï Communication à un an de commissions, basé sur la base moyenne des deux dernières années,
- fixé le montant à la somme de 84.389,33 euros,
- condamné la société Alliance Laundry France à verser à la société Webaï Communication une indemnité compensatrice de rupture correspondant à un an de commissions, soit 84.389,33 euros,
- condamné la société Alliance Laundry France à verser à la société Webaï Communication la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société Alliance Laundry France aux entiers dépens de l'instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 février 2023, la société Alliance Laundry France demande à la cour, au visa des articles L. 134-1 et suivants et L. 134-13 du code de commerce et 1134 et 1382 du code civil, de :
- recevoir comme régulier et bienfondé son appel interjeté à l'encontre du jugement du 26 avril 2022 (RG 2020J509), du tribunal de commerce de Lyon,
- réformer les dispositions du jugement précité en ce qu'il a jugé :
* dit que la société Webaï Communication n'a commis aucune faute ou acte de concurrence déloyale ou encore d'acte de détournement de clientèle au profit de la société Armstrong France,
* rejeté la société Alliance Laundry France de sa demande au titre des actes de concurrence déloyale,
* évalué le préjudice de la société Webaï Communication à un an de commissions, basé sur la base moyenne des deux dernières années,
* fixé le montant à la somme de 84 389,33 euros,
* condamné la société Alliance Laundry France à verser à la société Webaï Communication une indemnité compensatrice de rupture correspondant à un an de commissions, soit 84 389,33 euros,
* condamné la société Alliance Laundry France à verser à la société Webaï Communication la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
* condamné la société Alliance Laundry France aux entiers dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger qu'il est démontré que la société Webaï Communication a collecté les informations qui lui ont été transmises par son mandant pendant l'exécution du contrat du 6 septembre 2016, relatives à la clientèle et aux prospects de la société Alliance Laundry France,
- juger qu'il est démontré la société Webaï Communication a exploité et communiqué à la société Armstrong France pendant le cours du contrat du 6 septembre 2016 les informations qui lui ont été transmises par elle et relatives à la clientèle et aux prospects de la société Alliance Laundry France,
- écarter l'argument selon lequel l'entrée en contact de l'agent avec les dits clients pouvait trouver son origine dans une mise en concurrence qui aurait été organisée par les même clients, dès lors qu'il n'est effectivement corroboré par aucune pièce dont par exemple la transmission des noms de ces clients par Armstrong à l'agent ou encore la prise de contacte qui aurait été opérée directement par les clients en cause à une date antérieure à laquelle l'information a été transmise par la société Alliance Laundry France,
- juger que la société Webaï Communication a détourné la clientèle et les prospects de la société Alliance Laundry France au profit de son nouveau mandant la société Armstrong France,
- juger que la société Webaï Communication a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Alliance Laundry France,
- juger que les actes de concurrence déloyale commis par la société Webaï Communication à l'encontre de la société Alliance Laundry France constituent des actes de déloyauté constitutifs d'une faute grave au sens de l'article L. 134-13 du code de commerce,
- juger que la société Webaï Communication était tenue, en application de l'article 6.2 du contrat du 6 septembre 2016, par une clause de confidentialité concernant les informations relatives à la clientèle et aux prospects de la société Alliance Laundry France qui lui ont été transmises pendant l'exécution de ce contrat par la société Alliance Laundry,
- juger que la société Webaï Communication a manqué à son obligation de confidentialité ;
- juger que la société Webaï Communication a manqué à son obligation contractuelle résultant du contrat du 6 septembre 2016,
- juger que la société Webaï Communication a causé à la société Alliance Laundry France des préjudices moral, d'image et de désorganisation commerciale,
En conséquence :
- juger qu'il se déduit de la faute grave commise par la société Webaï Communication que l'indemnité compensatrice de rupture d'un montant de 84.389,33 euros à laquelle a été condamnée la société Alliance Laundry est infondée,
- condamner la société Webaï Communication à verser à la société Alliance Laundry France la somme de 240.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et du manquement contractuel commis par elle à son encontre,
- condamner la société Webaï Communication à lui verser la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral, d'image et commercial qu'elle lui a causé,
A titre subsidiaire :
- juger que le quantum de l'indemnité compensatrice accordée à la société Webaï Communication est excessif et doit être ramené à de plus justes proportions,
En conséquence :
- juger que le quantum de l'indemnité compensatrice accordée à la société Webaï Communication doit être fixé à un euro symbolique et, à défaut, à un montant correspondant à la moyenne des trois dernières années d'application du contrat du 6 septembre 2016,
En tout état de cause :
- condamner la société Webaï Communication à verser à la société Alliance Laundry France la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Webaï Communication aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 décembre 2022, la société Webaï Communication demande à la cour, au visa des articles L. 134-1 et suivants, L. 134-12, L. 134-16 et R. 134-1 et suivants du code de commerce, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 26 avril 2022 en ce qu'il a :
* rejeté la demande de la société Alliance Laundry France en requalification du contrat d'agent commercial en contrat civil,
* dit que le contrat signé entre la société Webaï Communication et la société Alliance Laundry France est un contrat d'agent commercial et que la société Webaï Communication peut parfaitement prétendre à l'application du statut d'agent commercial,
* déclaré réputée non écrite la clause insérée à l'article 9 du contrat d'agent commercial qui contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 134-16 du code de commerce,
* dit que la société Webaï Communication n'a commis aucune faute ou acte de concurrence déloyale ou encore d'acte de détournement de clientèle au profit de la société Armstrong France,
* rejeté la société Alliance Laundry France de sa demande au titre des actes de concurrence déloyale,
* condamné la société Alliance Laundry France à verser à la société Webaï Communication la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
* condamné la société Alliance Laundry France aux entiers dépens de l'instance,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* évalué le préjudice de la société Webaï Communication à un an de commissions, basé sur la base moyenne des deux dernières années,
* fixé le montant à la somme de 84 389,33 euros,
* condamné la société Alliance Laundry France à verser à la société Webaï Communication une indemnité compensatrice de rupture correspondant à un an de commissions, soit 84.389,33 euros,
Statuant à nouveau :
- débouter la société Alliance Laundry France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la société Webaï Communication n'a commis aucune faute grave, ou acte de concurrence déloyale ou encore d'acte de détournement de clientèle au profit de la société Armstrong France,
- juger que la société Webaï Communication n'a pas manqué à son obligation de confidentialité,
- rejeter les demandes financières de la société Alliance Laundry France parfaitement injustifiées,
- condamner la société Alliance Laundry France à payer à la société Webaï Communication la somme de 179.478,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice due suite à la cessation de son contrat d'agent commercial,
- condamner la société Alliance Laundry France au paiement d'une somme de 5.000 euros, en cause d'appel, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alliance Laundry France aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Marie-Christine Mante Saroli, avocat aux offres de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2023, les débats étant fixés au 12 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnité de cessation de contrat
La société Alliance Laundry France fait valoir que :
- selon l'article L134-13 du code de commerce, la faute grave de l'agent commercial exclut l'indemnité compensatrice ; la faute grave commise avant la rupture prive d'indemnité même si révélée postérieurement ; la société Webaï Communication a commis des actes de concurrence déloyale après la lettre de rupture du 5 juin 2019 mais avant le terme du contrat ; par conséquent, elle a commis une faute grave excluant toute indemnité ; la faute a été découverte durant le préavis.
La société Webaï Communication fait valoir que :
- selon la jurisprudence, la faute grave rend impossible le maintien du lien contractuel ; c'est au mandant d'en rapporter la preuve ; le mandant doit exposer la faute grave dès la lettre de rupture ; la lettre du 5 juin 2019 n'évoque aucun manquement ; par conséquent, l'indemnité est due,
- elle a toujours respecté ses obligations de loyauté et d'exclusivité ; elle n'a jamais représenté de concurrent durant le contrat ; la société Alliance Laundry n'a formulé aucun reproche pendant l'exécution ; le simple contact avec un concurrent ne constitue pas une faute grave.
Sur ce,
L'article L.134-12, alinéa 1er, du code de commerce énonce que, 'En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.'
L'article L.134-13 du même code précise que 'La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.'
Ces textes constituent la transposition des articles 17 § 3 et 18 de la directive 86/653/CEE relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants du 18 décembre 1986, lesquels ont été jugés d'interprétation stricte par la Cour de justice de l'Union européenne, aux termes de l'arrêt du 28 octobre 2010 (Volvo Car Germany GmbH, aff. C-203/09) et de l'arrêt du 19 avril 2018 (CMR c/ Demeures terre et tradition SARL, C-645/16).
Dès lors, il est jugé, au visa des articles L. 134-12 et L. 134-13 précités, que ne peut être privé de son droit à indemnité l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture.
En l'espèce, la société Alliance Laundry France a conclu avec la société Webaï Communication un contrat d'agent commercial à durée déterminée, d'une durée d'un an. Il est prévu que 'le contrat sera renouvelé tacitement pour une ou plusieurs périodes successives d'une durée de un an, sauf à ce qu'une Partie notifie à l'autre Partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen écrit suffisamment probant, sa volonté de ne pas renouveler le Contrat, au moins trois mois avant le terme contractuel.'
Par lettre remise en main propre le 5 juin 2019, la société Alliance Laudry France a mis fin à ce contrat en ces termes : 'Nous vous informons que nous ne souhaitons pas renouveler votre contrat d'agent commercial signé en date du 26.09.2016.
Ainsi, en application de l'art. 7 Durée du contrat dudit contrat, notre relation prendra fin à la date anniversaire du 26.09.2019.'
La société Alliance Laudry France n'a donc fait état d'aucun manquement de l'agent commercial qui aurait été à l'origine de la rupture.
Pour dénier à la société Webaï Communication son droit à indemnité de rupture, la société Alliance Laundry France se prévaut d'actes commis pendant la durée du préavis de fin de contrat et dont elle a eu connaissance postérieurement à la résiliation.
Or, il est manifeste que ces actes n'ont pas provoqué la rupture puisqu'ils sont postérieurs à la lettre de résiliation en date du 5 juin 2019, laquelle ne fait état d'aucun motif de refus de renouvellement du contrat. Le fait qu'ils aient pu être commis avant le terme du contrat est sans effet sur le droit à indemnité, au regard des termes clairs de l'article L. 134-13, 1°, selon lequel l'agent commercial est privé d'indemnité si la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave.
Il s'en déduit que la société Webaï Communication est en droit de percevoir une indemnité de rupture.
Sur le quantum de l'indemnité de cessation de contrat
La société Alliance Laundry France fait valoir que :
- selon la jurisprudence, si l'indemnité est en principe fixée à deux années de commissions, cet usage ne lie pas le juge qui doit prendre en compte le contexte ; il appartient au mandataire de justifier du préjudice résultant de la rupture,
- la société Webaï Communication s'est rapprochée de la société Armstrong France pendant l'exécution du contrat et a fait bénéficier son nouveau mandant des prospects de la concluante ; ces circonstances doivent conduire à écarter l'usage et à accorder une indemnité minime équivalente à l'euro symbolique,
- subsidiairement, si la cour estime qu'une indemnité plus importante est due, elle devra être calculée sur la moyenne des trois dernières années d'application du contrat,
- selon le contrat du 6 septembre 2016, les commissions ne sont dues que pour les ventes définitivement conclues pendant la durée du contrat et dûment payées ; la société Webaï Communication a intégré dans sa demande les commissions issues de protocoles dont les projets n'ont pas été effectivement réalisés, de sorte qu'elles doivent être retirées du calcul et le jugement ayant condamné au paiement doit être réformé.
La société Webaï Communication fait valoir que :
- l'indemnité compensatrice répare le préjudice comprenant la perte de toutes les rémunérations acquises ; selon l'usage professionnel consacré depuis de nombreuses années, l'indemnité équivaut à deux années de commissions brutes ; les commissions acquises sont prises en compte sans distinguer l'origine de la clientèle ni les modalités de calcul,
- elle a calculé l'indemnité sur la base des commissions perçues en 2018 et 2019 ; le tribunal a retenu une moyenne de 84.389,33 euros ; la société Alliance Laundry demande le calcul sur trois années ; l'usage le plus courant est d'allouer deux années de commissions brutes,
- selon les articles R134-2 et R134-3 du code de commerce, il incombe à la société Alliance Laundry de fournir les pièces utiles et de prouver le montant des commissions ; elle dispose de toutes les pièces comptables nécessaires ; elle prétend que certains projets n'ont pas abouti sans le justifier ; les commissions ont été perçues et doivent être prises en compte,
- elle a réactualisé son décompte pour tenir compte des dernières commissions perçues dont la laverie la société Beretom initiée avant la fin du contrat et payée après ; par conséquent, le jugement doit être réformé et la société Alliance Laundry condamnée à verser 179.478,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice.
Sur ce,
L'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce ayant pour objet la réparation du préjudice qui résulte, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, il est jugé qu'il n'y a pas lieu d'en déduire les commissions perçues par l'agent, postérieurement à la cessation du contrat, au titre de la prospection de tout ou partie de cette même clientèle pour un autre mandant.
S'il est d'usage d'allouer une indemnité calculée sur la base de deux années de commissions, ce simple usage ne prévaut pas sur le principe de la réparation sans perte ni profit.
En l'espèce, les relations contractuelles n'ont duré que trois ans. La société Alliance Laundry France produit un tableau des commissions qu'elle indique avoir versées de 2017 à 2019, représentant un montant total de 222.193,56 euros. La société Webaï Communication produit quant à elle, un tableau actualisé mentionnant un total de commissions pour les années 2018 et 2019 d'un montant de 179.478,66 euros, comprenant, outre les commissions figurant dans le tableau de la société Alliance Laundry France pour les années 2018 et 2019, des commissions correspondant à des affaires en cours dont le protocole d'accord a été signé par le client, comme elle en justifie. Or, la société Alliance Laundry France, qui conteste devoir des commissions pour les projets 'Train', 'Marcos' et 'Levi', ne démontre pas que ces projets n'ont finalement pas abouti, comme elle le soutient.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée des relations contractuelles, il convient d'allouer à la société Webaï Communication une indemnité de 140.000 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé sur ce point et la société Alliance Laundry France sera condamnée à payer à la société Webaï Communication la somme de 140.000 euros au titre de l'indemnité de rupture.
Sur les fautes de la société Webaï Communication invoquées par la société Alliance Laundry France et sa demande d'indemnisation
La société Alliance Laundry France fait valoir que :
- la société Webaï Communication a commis des actes de concurrence déloyale en détournant la clientèle ; elle a également violé sa clause de confidentialité ;
- la société Webaï Communication a utilisé le carnet d'adresses et les contacts transmis par la société Alliance Laundry dans le cadre du contrat pour contracter au bénéfice de son nouveau mandant la société Armstrong ; trois détournements sont établis par procès-verbaux de constat, savoir Mme [X], M. [G], client récurrent ayant signé plusieurs implantations, et Mme [O] ; M. [S], autre agent, a agi de concert avec M. [K] en utilisant le même procédé ; aucune vente n'a pu être conclue par Alliance Laundry à partir d'août 2019 alors que l'ensemble des prospects communiqués ont contracté avec la société Armstrong ; l'appropriation des prospects pendant le préavis est établie ; par conséquent, la société Webaï Communication a commis des actes de concurrence déloyale ;
- en violation de l'article 6.2 du contrat du 6 septembre 2016, la société Webaï Communication a collecté et conservé les noms et adresses des prospects transmis par la société Alliance Laundry pour les présenter à la société Armstrong France ; les procès-verbaux de constat démontrent cette divulgation à un tiers ; par conséquent, elle a manqué à ses obligations de loyauté et violé la confidentialité ;
- selon la jurisprudence constante, un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale et génère un trouble commercial ; la réalisation d'une vente représente en moyenne 80.000 euros comme le démontre le montant des commissions demandées par la société Webaï Communication en première instance ; trois dossiers détournés ont été décelés ; par conséquent, la société Webaï Communication sera condamnée à verser 240.000 euros outre intérêts au taux légal,
- elle a subi un préjudice moral et d'image auquel s'ajoute celui résultant de la désorganisation commerciale ; pour détourner sa clientèle, la société Webaï Communication s'est livrée à des man'uvres de nature à la discréditer au profit de la société Armstrong France ; par conséquent, la société Webaï Communication sera condamnée à verser 20 000 euros à ce titre.
La société Webaï Communication fait valoir que :
- elle a respecté son contrat jusqu'au terme le 6 septembre 2019 ; elle a signé avec la société Armstrong le 27 septembre 2019, après la cessation ; le contrat ne comportait aucune clause de non-concurrence ; selon le tribunal, entamer des négociations pendant le préavis est un acte de gestion normal,
- elle n'a pas utilisé son carnet d'adresses ; les trois prospects invoqués, Mme [X] le 8 janvier 2020, Mme [O] le 12 avril 2020 et M. [G] ont pris contact directement avec la société Armstrong via son site internet ; Mme [X] et Mme [M] étaient hors de son territoire contractuel ; la société Alliance Laundry est le plus gros client de la société Armstrong et lui vend des machines ; les constats d'huissier établis sur les ordinateurs de la société Alliance Laundry ne démontrent que des demandes dans le cadre d'une étude de marché ; par conséquent, aucun acte de concurrence déloyale n'est établi,
- selon l'article 6.2 du contrat, l'obligation de confidentialité porte sur les termes de l'accord, la marque, les produits et le réseau de distribution ; le carnet d'adresses et les noms de prospects n'étaient pas couverts par cette clause,
- subsidiairement, les prospects ont pris l'initiative du contact avec la société Armstrong via son site internet ; la société Alliance Laundry ne démontre pas qu'elle a divulgué ces informations ; par conséquent, il n'y a eu aucune divulgation à un tiers.
Sur ce,
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Et selon l'article 1240 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131, applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Alliance Laundry France invoque à l'encontre de la société Webaï Communication, des actes de concurrence déloyale, lesquels relèvent de l'article 1240 précité, et un manquement contractuel par la violation de la clause de confidentialité, lequel relève de l'article 1134 dans sa rédaction applicable au contrat.
1 - S'agissant de la concurrence déloyale, les trois procès-verbaux d'huissier de justice que produit la société Alliance Laundry France datent des 5 et 17 février 2021, soit près d'un an et demi après la fin du contrat de la société Webaï Communication. Leur examen, tout comme celui des autres pièces produites par les parties, ne permet nullement de démontrer l'existence de manoeuvres constitutives d'une concurrence déloyale.
En effet, s'agissant de Mme [X], il résulte du constat d'huissier du 5 février 2021 qu'elle a pris contact avec la société Alliance Laundry France une première fois le 28 août 2019 en indiquant dans son message 'mon projet est encore à mûrir mais j'aimerais ouvrir une laverie qui puisse aussi être un lieu de rencontre pour les mamans', puis, elle a repris contact par un second message du 8 janvier 2020, indiquant 'je débute avec un projet d'ouverture de laverie, je commence à prendre des renseignements sur les franchises existantes, pourriez-vous me contacter, merci beaucoup'.
La société Alliance Laundry France prétend que la société Webaï Communication s'est empressée de prendre attache avec ce client pour lui proposer les produits de la société Armstrong France, et se réfère ainsi à ses pièces n° 7 et 8. Or, cette allégation n'est aucunement démontrée par ces pièces qui apparaissent sans lien avec Mme [X]. De plus, dès lors que la cliente potentielle, souhaitant avoir plus d'informations pour son projet, a elle-même repris attache avec la société Alliance Laundry France le 8 janvier 2020 soit postérieurement à la rupture du contrat de la société Webaï Communication survenue le 26 septembre 2019, la concurrence déloyale n'est pas démontrée. A cet égard, la société Webaï Communication démontre que ce même jour, le 8 janvier 2020, Mme [X] a également pris contact avec la société Armstrong France en indiquant qu'elle débutait un projet d'ouverture en Charente Maritime et qu'elle demandait à être recontactée. La société Webaï Communication a donc adressé un e-mail à Mme [X] le 10 janvier 2020, aux termes duquel elle lui a présenté objectivement le 'concept Wash'N [Localité 5]' développé par la société Armstrong France. La concurrence déloyale alléguée par la société Alliance Laundry France n'est donc pas établie.
S'agissant du client M. [G], aucune manoeuvre ni aucun démarchage par la société Webaï Communication n'est établi par la société Alliance Laundry France qui ne procède que par allégations dépourvues d'offre de preuve, et se borne à s'étonner que ce client récurrent et toujours satisfait jusqu'alors, a 'subitement décidé de solliciter la société Armstrong France, justement après le départ de la société Webaï Communication chez ce concurrent'.
Enfin, s'agissant de la cliente Mme [M], il s'avère que c'est elle-même qui a pris contact avec la société Armstrong France par l'intermédiaire du site internet 'Wash'n [Localité 5]', le 12 avril 2020 soit très postérieurement à la rupture du contrat de la société Webaï Communication. Aux termes de son message, elle indique être intéressée par l'ouverture d'une laverie en 2021, à [Localité 7], [Localité 11] ou [Localité 9], précisant qu'elle habite [Localité 10] mais qu' 'il y a déjà une grosse laverie SPEED-QUEEN' et qu'il serait donc plus judicieux d'envisager son projet dans les villes qu'elle mentionne. Aucun démarchage de la part de la société Webaï Communication n'est établi. Pour soutenir l'existence d'un détournement de cette cliente, la société Alliance Laundry France fait état de sa pièce n° 10 constituée d'une facture émise par la société Webaï Communication le 5 juillet 2019 relative à une laverie à [Localité 6]. Toutefois, cette facture mentionne que cette laverie concerne l'EIRL Billat, sans qu'aucun lien ne puisse être fait avec Mme [M].
Ainsi, la concurrence déloyale alléguée par la société Alliance Laundry France n'est pas établie.
2 - S'agissant de la violation de la clause de confidentialité, le contrat conclu entre les sociétés Alliance Laundry France et Webaï Communication prévoit, en son article 6.2, que 'L'Agent Commercial devra, pendant toute la durée du Contrat et sans limitation de durée après son expiration, préserver la confidentialité des termes de cet accord et ne devra pas révéler à un tiers une quelconque information contenue dans le Contrat ni toute information confidentielle concernant les affaires du Mandant, notamment la Marque, les Produits et le réseau de distribution du Mandant, sauf en cas d'exigences légales ou afin de mettre en oeuvre le Contrat.'
Or, il n'est aucunement démontré par la société Alliance Laundry France que la société Webaï Communication aurait divulgué le nom des prospects qu'elle lui avait transmis. Les procès-verbaux d'huissier de justice versés aux débats, s'ils établissent que la société Alliance Laundry France a transmis des noms de prospects à la société Webaï Communication au cours de leur relation contractuelle, ne permettent pas de rapporter la preuve que cette dernière a par la suite divulgué ces noms auprès de son nouveau mandant, étant rappelé que Mme [X] tout comme Mme [M] ont elles-mêmes pris contact, via le site internet 'Wash'N [Localité 5]', avec la société Armstrong France.
La violation de la clause de confidentialité n'est donc pas davantage démontrée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes de la société Alliance Laundry France formées à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Alliance Laundry France succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Webaï Communication la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il évalue le préjudice de la société Webaï Communication à un an de commissions basé sur la moyenne des deux dernières années, en ce qu'il fixe le montant à la somme de 84.389,33 euros et en ce qu'il condamne la société Alliance Laundry France à payer cette somme à la société Webaï Communication ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Alliance Laundry France à payer à la société Webaï Communication la somme de 140.000 euros au titre de l'indemnité de rupture ;
Condamne la société Alliance Laundry France aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement ;
Condamne la société Alliance Laundry France à payer à la société Webaï Communication la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.