CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 15 janvier 2026, n° 21/14190
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/14190 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGAA
S.A. BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
C/
E.U.R.L. [D]
S.E.L.U.R.L. [J] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Me Lucas DREYFUS
Me Julien SIMONDI
Me James TURNER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon en date du 21 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020JC2261.
APPELANTE
S.A. BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING,
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 275.000 000 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 514 613 207, dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège.
représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
E.U.R.L. [D],
dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°490 361 094, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.U.R.L. [J] [O]
ès qualité de mandataire judiciaire de la Société [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DES FAITS
Par un jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert à l'égard de l'EURL [D] une procédure de sauvegarde, et a désigné la SELURL [J] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2019, la Banque Postale Leasing et Factoring a déclaré une créance d'un montant de 196 666,40 euros au titre d'un contrat d'affacturage, correspondant aux sommes suivantes :
- 154 996,43 euros d'en-cours (CAF),
- 40 928,18 euros de compte courant,
- 741,79 euros de minimum de commission TTC,
Par courrier du 16 juin 2020, le mandataire judiciaire contestait cette déclaration au motif que la Banque postale leasing et factoring ne produisait pas les justificatifs des sommes réclamées ni le pouvoir du signataire de la déclaration.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulon a arrêté un plan de sauvegarde pour une durée du plan 10 ans et a nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan la SELURL [J] [O].
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a rejeté la créance de la Banque postale au motif d'une absence de justificatifs.
Par déclaration du 7 octobre 2021, la Banque Postale Leasing et Factoring a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par la voie électronique du 25 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de':
- déclarer la Banque Postale Leasing et Factoring recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent,
- infirmer la décision du juge commissaire à la sauvegarde de la société [D] du 21 septembre 2021,
- prononcer l'admission de la créance de la Banque Postale Leasing et Factoring à titre chirographaire au passif de la société [D] à hauteur de la somme de 196'666,40 euros,
- donner acte à la Banque Postale Leasing et Factoring du règlement de sa créance après compensation avec les fonds de garantie et fonds de réserve,
- condamner Me [J] [O], ès qualités de mandataire de la société [D], à payer à la Banque Postale Leasing et Factoring la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par des conclusions transmises par la voie électronique du 31 mars 2022, l'EURL [D] demande à la cour de :
- recevoir l'EURL [D] en ses écritures d'intimée et la déclarer bien fondée en ses prétentions,
En conséquence,
- infirmer la décision du juge commissaire à la sauvegarde de la société [D] du 21 septembre 2021,
- prononcer l'admission de la créance de la Banque Postale Leasing et Factoring à titre chirographaire au passif de la société [D] à hauteur de la somme de 196'666,40 euros,
- donner acte à la Banque Postale Leasing et Factoring de son actualisation de créance à hauteur de 0 euros au passif de la société EURL [D] après compensation avec les fonds de garantie et fonds de réserve,
- juger qu'il est interdit à la Banque Postale Leasing et Factoring dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde de la société EURL [D] de réclamer le règlement du moindre dividende en vertu de la créance à admettre au titre du contrat d'affacturage,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SELURL [J] [O] n'a pas conclu dans le cadre de la présente instance.
L'instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 16 octobre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'admission de la créance de la Banque Postale Leasing et Factoring
En application des articles L.622-24 et L.622-25 du code de commerce, le créancier doit déclarer sa créance alors même qu'elle n'est pas établie par un titre, celle dont le montant n'est pas encore définitivement fixé devant être déclarée sur la base d'une évaluation telle qu'elle existe au jour du jugement d'ouverture, et l'admission de la créance doit être appréciée à cette même date. Les paiements effectués postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur n'affectent pas le montant de la créance à admettre.
Aux termes des dispositions de l'article L622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
Le factor, qui est titulaire d'une créance contre son adhérent dès le paiement subrogatoire, doit déclarer sa créance d'en-cours débiteur du compte courant de son adhérent en procédure collective tel qu'il existe au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective sans qu'il soit tenu compte des paiements des factures cédées intervenus après ledit jugement d'ouverture.
Il n'est plus contesté que la Banque Postale Leasing Factoring a justifié à hauteur d'appel de la délégation de pouvoir -et a par ailleurs ratifié par conclusions déposées devant la cour sa déclaration de créance- ainsi que du principe et du montant de sa créance, en produisant':
- une attestation de délégation de pouvoir pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 désignant notamment Me [K],
- les conditions générales du contrat n° 21049 conclu le 28 mars 2019 avec l'EURL [D],
- la liste de l'ensemble des créances dues au jour de l'ouverture de la sauvegarde,
- l'intégralité des relevés du compte d'affacturage, les factures d'opérations d'affacturage et la situation des comptes acheteurs.
En outre, il ressort des écritures des parties, notamment de l'Eurl [D] que celle-ci ne remet pas en cause le fait que les fonds de garantie et de réserve, prévus au contrat d'affacturage, ont permis de compenser intégralement la créance de la Banque Postale Leasing et Factoring, laquelle s'élève à zéro euro à la date de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l'admission à la procédure collective de l'Eurl [D] la créance déclarée par la Banque Postale Leasing et Factoring pour un montant total 196 666,40 euros à titre chirographaire au passif de la société [D], créance qui à ce jour, a été intégralement réglée.
Sur les demandes accessoires
Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée succombant, sera condamnée aux dépens qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance du 21 septembre 2021 du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'admission au passif de la procédure de sauvegarde de l'EURL [D] la créance de la Banque Postale Leasing et Factoring déclarée pour un montant de 196'666,40 euros à titre chirographaire,
Donne acte à la Banque Postale Leasing et Factoring de ce que sa créance a été intégralement réglée après compensation avec les fonds de garantie et de réserve prévus au contrat d'affacturage';
Dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EURL [D] aux dépens d'appel qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/14190 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGAA
S.A. BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
C/
E.U.R.L. [D]
S.E.L.U.R.L. [J] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Me Lucas DREYFUS
Me Julien SIMONDI
Me James TURNER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon en date du 21 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020JC2261.
APPELANTE
S.A. BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING,
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 275.000 000 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 514 613 207, dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège.
représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
E.U.R.L. [D],
dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°490 361 094, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.U.R.L. [J] [O]
ès qualité de mandataire judiciaire de la Société [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DES FAITS
Par un jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert à l'égard de l'EURL [D] une procédure de sauvegarde, et a désigné la SELURL [J] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2019, la Banque Postale Leasing et Factoring a déclaré une créance d'un montant de 196 666,40 euros au titre d'un contrat d'affacturage, correspondant aux sommes suivantes :
- 154 996,43 euros d'en-cours (CAF),
- 40 928,18 euros de compte courant,
- 741,79 euros de minimum de commission TTC,
Par courrier du 16 juin 2020, le mandataire judiciaire contestait cette déclaration au motif que la Banque postale leasing et factoring ne produisait pas les justificatifs des sommes réclamées ni le pouvoir du signataire de la déclaration.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulon a arrêté un plan de sauvegarde pour une durée du plan 10 ans et a nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan la SELURL [J] [O].
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a rejeté la créance de la Banque postale au motif d'une absence de justificatifs.
Par déclaration du 7 octobre 2021, la Banque Postale Leasing et Factoring a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par la voie électronique du 25 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de':
- déclarer la Banque Postale Leasing et Factoring recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent,
- infirmer la décision du juge commissaire à la sauvegarde de la société [D] du 21 septembre 2021,
- prononcer l'admission de la créance de la Banque Postale Leasing et Factoring à titre chirographaire au passif de la société [D] à hauteur de la somme de 196'666,40 euros,
- donner acte à la Banque Postale Leasing et Factoring du règlement de sa créance après compensation avec les fonds de garantie et fonds de réserve,
- condamner Me [J] [O], ès qualités de mandataire de la société [D], à payer à la Banque Postale Leasing et Factoring la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par des conclusions transmises par la voie électronique du 31 mars 2022, l'EURL [D] demande à la cour de :
- recevoir l'EURL [D] en ses écritures d'intimée et la déclarer bien fondée en ses prétentions,
En conséquence,
- infirmer la décision du juge commissaire à la sauvegarde de la société [D] du 21 septembre 2021,
- prononcer l'admission de la créance de la Banque Postale Leasing et Factoring à titre chirographaire au passif de la société [D] à hauteur de la somme de 196'666,40 euros,
- donner acte à la Banque Postale Leasing et Factoring de son actualisation de créance à hauteur de 0 euros au passif de la société EURL [D] après compensation avec les fonds de garantie et fonds de réserve,
- juger qu'il est interdit à la Banque Postale Leasing et Factoring dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde de la société EURL [D] de réclamer le règlement du moindre dividende en vertu de la créance à admettre au titre du contrat d'affacturage,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SELURL [J] [O] n'a pas conclu dans le cadre de la présente instance.
L'instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 16 octobre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'admission de la créance de la Banque Postale Leasing et Factoring
En application des articles L.622-24 et L.622-25 du code de commerce, le créancier doit déclarer sa créance alors même qu'elle n'est pas établie par un titre, celle dont le montant n'est pas encore définitivement fixé devant être déclarée sur la base d'une évaluation telle qu'elle existe au jour du jugement d'ouverture, et l'admission de la créance doit être appréciée à cette même date. Les paiements effectués postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur n'affectent pas le montant de la créance à admettre.
Aux termes des dispositions de l'article L622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
Le factor, qui est titulaire d'une créance contre son adhérent dès le paiement subrogatoire, doit déclarer sa créance d'en-cours débiteur du compte courant de son adhérent en procédure collective tel qu'il existe au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective sans qu'il soit tenu compte des paiements des factures cédées intervenus après ledit jugement d'ouverture.
Il n'est plus contesté que la Banque Postale Leasing Factoring a justifié à hauteur d'appel de la délégation de pouvoir -et a par ailleurs ratifié par conclusions déposées devant la cour sa déclaration de créance- ainsi que du principe et du montant de sa créance, en produisant':
- une attestation de délégation de pouvoir pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 désignant notamment Me [K],
- les conditions générales du contrat n° 21049 conclu le 28 mars 2019 avec l'EURL [D],
- la liste de l'ensemble des créances dues au jour de l'ouverture de la sauvegarde,
- l'intégralité des relevés du compte d'affacturage, les factures d'opérations d'affacturage et la situation des comptes acheteurs.
En outre, il ressort des écritures des parties, notamment de l'Eurl [D] que celle-ci ne remet pas en cause le fait que les fonds de garantie et de réserve, prévus au contrat d'affacturage, ont permis de compenser intégralement la créance de la Banque Postale Leasing et Factoring, laquelle s'élève à zéro euro à la date de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l'admission à la procédure collective de l'Eurl [D] la créance déclarée par la Banque Postale Leasing et Factoring pour un montant total 196 666,40 euros à titre chirographaire au passif de la société [D], créance qui à ce jour, a été intégralement réglée.
Sur les demandes accessoires
Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée succombant, sera condamnée aux dépens qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance du 21 septembre 2021 du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'admission au passif de la procédure de sauvegarde de l'EURL [D] la créance de la Banque Postale Leasing et Factoring déclarée pour un montant de 196'666,40 euros à titre chirographaire,
Donne acte à la Banque Postale Leasing et Factoring de ce que sa créance a été intégralement réglée après compensation avec les fonds de garantie et de réserve prévus au contrat d'affacturage';
Dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EURL [D] aux dépens d'appel qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE