CA Grenoble, ch. com., 15 janvier 2026, n° 24/03885
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/03885 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOZJ
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d'une décision (N° RG 2024JC0313)
rendue par le Juge commissaire de [Localité 10]
en date du 30 octobre 2024
suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2024
APPELANTS :
M. [O] [J]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mme [P] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES,
INTIMÉES :
SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI, société par actions simplifiée au capital social de 8.732.300,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 350 805 396,
[Adresse 2]
[Localité 5],
non représentée,
La SELARL [N] & ASSOCIÉS ' MANDATAIRES JUDICIAIRES, Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [S] [N], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI, société par actions simplifiée au capital social de 8.732.300,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 350 805 396, dont le siège social est situé à VALENCE (26000), sis [Adresse 2], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 29 novembre 2022,
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Nina VAUTHIER de la SELARL LACOSTE CHEBROUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Anne Burel, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS SFMI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans-Sur-Isère exerçait une activité de construction de maison individuelles.
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 21 octobre 2017, M. et Mme [J] ont confié la réalisation d'une maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 8], à la SAS Agecomi, moyennant paiement de la somme de 182 882 euros, outre 12 670 euros de travaux réservés. Ils ont payé une provision de 34 000 euros et la construction devait être achevée dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture du chantier.
La SAS Agecomi et la SAS SFMI ont fusionné le 31 décembre 2018.
Le chantier a été déclaré ouvert le 21 novembre 2018.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 7 et 29 décembre 2020, M. et Mme [J], ont mis en demeure la SAS SFMI de les convoquer pour la réception des travaux et de leur verser la somme de 22 860,24 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues.
La réception de la maison est finalement intervenue avec réserves le 24 février 2021.
Par constat d'huissier en date des 24 février 2021 et 2 mars 2021, des réserves ne figurant pas au procès-verbal de réception ont été constatées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2021 signifié le 23 mars 2021, les requérants ont mis en demeure la SAS SFMI de lever l'ensemble des réserves inscrites au procès-verbal de réception et celles notifiées dans les huit jours de la réception.
M. et Mme [J] ont assigné la SELARL [N] & associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI en référé le 22 septembre 2021 aux fins de solliciter une expertise judiciaire au contradictoire des parties.
Suivant ordonnance de référé en date du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo, saisi par M. et Mme [J] a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des parties. Les opérations d'expertise judiciaire sont toujours en cours.
Suivant jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SFMI et la SELARL [N] & associés, prise en la personne de Me [N] a été désignée en qualité de liquidateur.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2022, M. et Mme [J] ont déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI, d'un montant de 1 035 000 euros.
M. et Mme [J] ont assigné la SELARL [H] & associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI au fond suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2023.
Suivant courrier du 20 mars 2024, Me [N] a contesté la créance déclarée par M. et Mme [J].
Par courrier en réponse en date du 11 avril 2024, M. et Mme [J] ont maintenu leur déclaration et le juge-commissaire a été saisi.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :
- rejeté la créance du demandeur au passif de la SAS SFMI - [Adresse 3] pour un montant de 1 035 000 euros à titre chirographaire,
- enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R.624-8 du code de commerce,
- ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l'article R.624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
- dit qu'il y a lieu d'aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné un,
- ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 7 novembre 2024, M. [O] [J] et Mme [P] [T] épouse [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Prétentions et moyens de Mme [P] [T] épouse [J] et de M. [O] [J],
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, ils demandent à la cour au visa des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, de :
- réformer ou annuler l'ordonnance du 30 octobre 2024 en en ce que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :
* rejeté la créance du demandeur au passif de la SAS SFMI- [Adresse 3] pour un montant de 1 035 000 euros à titre chirographaire,
* enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce,
* ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l'article R. 624-4 du code de commerce au débiteur et au créance ou à leur mandataire,
* dit qu'il y a lieu d'aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné,
* ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.
En conséquence,
- constater l'existence de contestations sérieuses,
- prononcer le sursis à statuer,
- inviter M. et Mme [J] à saisir la juridiction compétente,
- décerner acte de ce que la SELARL [N] & Associés, ès qualité, s'associe aux demandes de M. et Mme [J],
En tout état de cause,
- débouter la SELARL [N] & Associés, ès qualité, de sa demande de condamnation de M. et Mme [J] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que :
-à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société SFMI, le 29 novembre 2022, aucune instance au fond n'était en cours, ils avaient seulement introduit une instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de désignation d'un expert judiciaire par acte du 22 septembre 2021,
- l'instance au fond devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo a été introduite le 26 avril 2022, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective,
- les opérations d'expertise judiciaire, au contradictoire notamment de la société SFMI et la SELARL [H] & associés représentée par Maître [S] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, sont toujours en cours,
- les conclusions de l'expert judiciaire désigné auront une incidence sur le sort réservé à la créance qu'ils ont déclarée et il existe dès lors une contestation sérieuse, qu'ils ont demandé au juge-commissaire de constater,
- la juridiction au fond, saisie à la suite du constat de l'existence de constatations sérieuses, se prononcera sur l'exigibilité de la créance qu'ils ont déclarée.
Prétentions et moyens de la SELARL [N] & associés agissant ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS SFMI,
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 622-24, L. 624-2, R. 624-5, R. 624-7, L. 622-22, R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce, 699 et suivant du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 30 octobre 2024 en ce qu'elle a :
* rejeté la créance du demandeur au passif de la SAS SFMI - [Adresse 3] pour un montant de 1.035.000,00 euros à titre chirographaire,
* enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce,
* ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure,
Et statuant à nouveau,
- constater que la contestation ne relève pas de sa compétence et excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, en raison notamment de l'existence de contestations sérieuses,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter, M. et Mme [J] à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte, conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce,
- débouter M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions contraires,
* condamner, in solidum, M. et Mme [J] à verser à la SELARL [N] & associés ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI une somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, in solidum, M. et Mme [J] aux entiers dépens de l'instance, condamnation assortie au profit de la SELARL LX Grenoble Chambéry, avocat sur son affirmation de droit, du droit de recouvrer directement à l'encontre de M. et Mme [J], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- M. et Mme [J] ont déclaré une somme totale de 1.035.000,00 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI,
- au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, l'expertise en cours ne constitue pas une instance en cours,
- il n'existait aucune instance en cours,
- M. et Mme [J] ne disposaient d'aucun titre exécutoire constatant leur créance, ni dans son principe, ni dans son quantum,
- ces éléments justifient la mise en 'uvre de la procédure de vérification contradictoire devant le juge-commissaire,
- elle s'associe à la demande de réformation de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 30 octobre 2024, en toutes ses dispositions, dans la mesure où la demande excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, à raison notamment des contestations sérieuses existantes,
- le juge-commissaire est le juge de l'évidence et par nature, une demande en indemnisation ne relève pas de l'évidence,
- l'appréciation d'une demande d'indemnisation et d'allocation de dommages et intérêts excède ses pouvoirs juridictionnels,
- les sommes dont il est sollicité la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI, dans le cadre de l'instance au fond initiée par M. et Mme [J] ne correspondent pas strictement à la somme déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI,
- tout ou partie des sommes réclamées par M. et Mme [J] pourraient être acquittées par la Compagnie européenne de garanties et de caution également poursuivie en paiement par M. et Mme [J],
- les sommes déclarées au passif ont été déclarées à titre provisoire, pour des montants évalués de manière forfaitaire et globale, dans l'attente d'un chiffrage précis.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La SAS SFMI n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par procès-verbal de commissaire de justice à sa dernière adresse connue (PV 659) le 15 janvier 2025 et la présente décision sera en conséquence rendue par défaut.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour " constater " ou " dire et juger " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
§1 Sur l'existence d'une instance en cours au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SFMI
L'article L. 622-24 du code de commerce dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L.622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent
Au surplus, au terme de l'article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
" En l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif. " (Cour de cassation Com. 4 janv. 2000, no 97-11.292)
" L'instance en cours, qui aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance.
Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. " (Cour de cassation Com. 6 octobre 2009 n°08-12.416).
En l'espèce, M. et Mme [J] ont assigné la SELARL [N] & associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI en référé le 22 septembre 2021 aux fins de solliciter une expertise judiciaire au contradictoire des parties. La décision a été rendue le 5 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo. Cette instance, outre le fait qu'elle est achevée ne remplit pas les conditions pour être qualifiée d'instance en cours.
Par ailleurs, M. et Mme [J] ont assigné la SELARL [H] & associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI au fond suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, alors que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette dernière a été rendu le 29 novembre 2022, soit antérieurement.
Il doit en conséquence être jugé qu'aucune instance n'était en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et que la procédure de vérification contradictoire devant le juge-commissaire est justifiée.
§2 Sur l'existence d'une contestation sérieuse
Aux termes de l'article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En outre, en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sas transcription sur l'état des créances.
" Lorsqu'elle est fondée sur l'exécution défectueuse de la prestation et ne constitue pas une demande indemnitaire visant à opérer compensation, la contestation de la créance déclarée au titre du solde du prix des travaux a une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée et, lorsqu'elle présente un caractère sérieux, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, lequel doit inviter l'une des parties à saisir le juge compétent. " (Cour de cassation, Com. 29 mars 2023, n°21-20.452).
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante que le juge commissaire statuant en matière de contestation de créance et la cour d'appel à sa suite, ne peut sans excéder son pouvoir juridictionnel, statuer sur une contestation portant sur le principe ou le montant d'une créance objet d'une déclaration et d'une vérification, et dont la connaissance relève du seul juge du fond. Lorsqu'il constate l'existence d'une contestation sérieuse, le juge commissaire ne peut qu'inviter la partie qu'il désigne, à saisir le juge du fond aux fins de voir trancher ce différend, dans les conditions prévues à l'article R. 624-5 du code de commerce, à peine de forclusion, et surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.
En l'espèce, M. et Mme [J] ont déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI, une créance d'un montant de 1 035 000 euros, en réparation des préjudices qu'ils allèguent.
Ils ont en outre assigné la SELARL [H] & associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI au fond devant le tribunal judiciaire de Saint Malo.
La SELARL [N] & associés agissant es qualités de liquidateur de la SAS SFMI conteste cette créance, concluant que les sommes déclarées au passif de la liquidation judiciaire, ne correspondent pas aux sommes dont M. et Mme [J] demandent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI devant le juge du fond. Elle ajoute que tout ou partie de ces sommes pourraient être acquittées par la Compagnie européenne de garanties et de cautions, qu'au surplus les préjudices ont été évalués de manière forfaitaire et globale.
La contestation élevée sur ce point est sérieuse et la trancher excède la compétence du juge commissaire.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce, et contrairement à ce qui a été jugé par le juge-commissaire, la contestation n'entraîne pas le rejet de la créance.
Elle doit conduire le juge-commissaire et dans le cas présent la cour, à surseoir à statuer, à renvoyer les parties à mieux se pourvoir, afin que le juge du fond détermine le montant de la créance.
A ce titre, il sera relevé que la saisine du juge du fond effectuée par M. et Mme [J] ne satisfait pas aux exigences d'ordre public de l'article susvisé, en ce qu'il impose d'une part une assignation du débiteur et du mandataire judiciaire et d'autre part une saisine du juge du fond sur invitation du juge-commissaire, c'est à dire postérieurement à la présente décision.
Dès lors, la cour renvoie les parties à mieux se pourvoir, invite M. et Mme [J] à saisir le juge du fond dans le délai prévu par l'article sus-visé et sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive portant sur la demande indemnitaire de M. et Mme [J].
La décision entreprise sera donc infirmée.
§3 Sur les mesures accessoires
Les dépens et les demandes faites au titre de 700 du code de procédure civile seront réservés dans l'attente de la décision définitive portant sur la demande indemnitaire de M. et Mme [J].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l'ordonnance du juge commissaire en date du 30 octobre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse entre les parties concernant la créance déclarée par M. [O] [J] et Mme [P] [T] épouse [J], le 8 décembre 2022 au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SFMI,
DECLINE la compétence du juge commissaire pour trancher le litige,
RENVOIE les parties à mieux se pouvoir,
INVITE M. [O] [J] et Mme [P] [T] épouse [J] à saisir le juge du fond dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt;
SURSOIT A STATUER sur le fond du dossier dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la contestation,
RESERVE les dépens et les demandes faites au titre de 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d'une décision (N° RG 2024JC0313)
rendue par le Juge commissaire de [Localité 10]
en date du 30 octobre 2024
suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2024
APPELANTS :
M. [O] [J]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mme [P] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES,
INTIMÉES :
SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI, société par actions simplifiée au capital social de 8.732.300,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 350 805 396,
[Adresse 2]
[Localité 5],
non représentée,
La SELARL [N] & ASSOCIÉS ' MANDATAIRES JUDICIAIRES, Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [S] [N], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI, société par actions simplifiée au capital social de 8.732.300,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 350 805 396, dont le siège social est situé à VALENCE (26000), sis [Adresse 2], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 29 novembre 2022,
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Nina VAUTHIER de la SELARL LACOSTE CHEBROUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Anne Burel, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS SFMI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans-Sur-Isère exerçait une activité de construction de maison individuelles.
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 21 octobre 2017, M. et Mme [J] ont confié la réalisation d'une maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 8], à la SAS Agecomi, moyennant paiement de la somme de 182 882 euros, outre 12 670 euros de travaux réservés. Ils ont payé une provision de 34 000 euros et la construction devait être achevée dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture du chantier.
La SAS Agecomi et la SAS SFMI ont fusionné le 31 décembre 2018.
Le chantier a été déclaré ouvert le 21 novembre 2018.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 7 et 29 décembre 2020, M. et Mme [J], ont mis en demeure la SAS SFMI de les convoquer pour la réception des travaux et de leur verser la somme de 22 860,24 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues.
La réception de la maison est finalement intervenue avec réserves le 24 février 2021.
Par constat d'huissier en date des 24 février 2021 et 2 mars 2021, des réserves ne figurant pas au procès-verbal de réception ont été constatées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2021 signifié le 23 mars 2021, les requérants ont mis en demeure la SAS SFMI de lever l'ensemble des réserves inscrites au procès-verbal de réception et celles notifiées dans les huit jours de la réception.
M. et Mme [J] ont assigné la SELARL [N] & associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI en référé le 22 septembre 2021 aux fins de solliciter une expertise judiciaire au contradictoire des parties.
Suivant ordonnance de référé en date du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo, saisi par M. et Mme [J] a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des parties. Les opérations d'expertise judiciaire sont toujours en cours.
Suivant jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SFMI et la SELARL [N] & associés, prise en la personne de Me [N] a été désignée en qualité de liquidateur.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2022, M. et Mme [J] ont déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI, d'un montant de 1 035 000 euros.
M. et Mme [J] ont assigné la SELARL [H] & associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI au fond suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2023.
Suivant courrier du 20 mars 2024, Me [N] a contesté la créance déclarée par M. et Mme [J].
Par courrier en réponse en date du 11 avril 2024, M. et Mme [J] ont maintenu leur déclaration et le juge-commissaire a été saisi.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :
- rejeté la créance du demandeur au passif de la SAS SFMI - [Adresse 3] pour un montant de 1 035 000 euros à titre chirographaire,
- enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R.624-8 du code de commerce,
- ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l'article R.624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
- dit qu'il y a lieu d'aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné un,
- ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 7 novembre 2024, M. [O] [J] et Mme [P] [T] épouse [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Prétentions et moyens de Mme [P] [T] épouse [J] et de M. [O] [J],
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, ils demandent à la cour au visa des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, de :
- réformer ou annuler l'ordonnance du 30 octobre 2024 en en ce que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :
* rejeté la créance du demandeur au passif de la SAS SFMI- [Adresse 3] pour un montant de 1 035 000 euros à titre chirographaire,
* enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce,
* ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l'article R. 624-4 du code de commerce au débiteur et au créance ou à leur mandataire,
* dit qu'il y a lieu d'aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné,
* ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.
En conséquence,
- constater l'existence de contestations sérieuses,
- prononcer le sursis à statuer,
- inviter M. et Mme [J] à saisir la juridiction compétente,
- décerner acte de ce que la SELARL [N] & Associés, ès qualité, s'associe aux demandes de M. et Mme [J],
En tout état de cause,
- débouter la SELARL [N] & Associés, ès qualité, de sa demande de condamnation de M. et Mme [J] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que :
-à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société SFMI, le 29 novembre 2022, aucune instance au fond n'était en cours, ils avaient seulement introduit une instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de désignation d'un expert judiciaire par acte du 22 septembre 2021,
- l'instance au fond devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo a été introduite le 26 avril 2022, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective,
- les opérations d'expertise judiciaire, au contradictoire notamment de la société SFMI et la SELARL [H] & associés représentée par Maître [S] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, sont toujours en cours,
- les conclusions de l'expert judiciaire désigné auront une incidence sur le sort réservé à la créance qu'ils ont déclarée et il existe dès lors une contestation sérieuse, qu'ils ont demandé au juge-commissaire de constater,
- la juridiction au fond, saisie à la suite du constat de l'existence de constatations sérieuses, se prononcera sur l'exigibilité de la créance qu'ils ont déclarée.
Prétentions et moyens de la SELARL [N] & associés agissant ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS SFMI,
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 622-24, L. 624-2, R. 624-5, R. 624-7, L. 622-22, R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce, 699 et suivant du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 30 octobre 2024 en ce qu'elle a :
* rejeté la créance du demandeur au passif de la SAS SFMI - [Adresse 3] pour un montant de 1.035.000,00 euros à titre chirographaire,
* enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce,
* ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure,
Et statuant à nouveau,
- constater que la contestation ne relève pas de sa compétence et excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, en raison notamment de l'existence de contestations sérieuses,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter, M. et Mme [J] à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte, conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce,
- débouter M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions contraires,
* condamner, in solidum, M. et Mme [J] à verser à la SELARL [N] & associés ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI une somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, in solidum, M. et Mme [J] aux entiers dépens de l'instance, condamnation assortie au profit de la SELARL LX Grenoble Chambéry, avocat sur son affirmation de droit, du droit de recouvrer directement à l'encontre de M. et Mme [J], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- M. et Mme [J] ont déclaré une somme totale de 1.035.000,00 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI,
- au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, l'expertise en cours ne constitue pas une instance en cours,
- il n'existait aucune instance en cours,
- M. et Mme [J] ne disposaient d'aucun titre exécutoire constatant leur créance, ni dans son principe, ni dans son quantum,
- ces éléments justifient la mise en 'uvre de la procédure de vérification contradictoire devant le juge-commissaire,
- elle s'associe à la demande de réformation de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 30 octobre 2024, en toutes ses dispositions, dans la mesure où la demande excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, à raison notamment des contestations sérieuses existantes,
- le juge-commissaire est le juge de l'évidence et par nature, une demande en indemnisation ne relève pas de l'évidence,
- l'appréciation d'une demande d'indemnisation et d'allocation de dommages et intérêts excède ses pouvoirs juridictionnels,
- les sommes dont il est sollicité la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI, dans le cadre de l'instance au fond initiée par M. et Mme [J] ne correspondent pas strictement à la somme déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI,
- tout ou partie des sommes réclamées par M. et Mme [J] pourraient être acquittées par la Compagnie européenne de garanties et de caution également poursuivie en paiement par M. et Mme [J],
- les sommes déclarées au passif ont été déclarées à titre provisoire, pour des montants évalués de manière forfaitaire et globale, dans l'attente d'un chiffrage précis.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La SAS SFMI n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par procès-verbal de commissaire de justice à sa dernière adresse connue (PV 659) le 15 janvier 2025 et la présente décision sera en conséquence rendue par défaut.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour " constater " ou " dire et juger " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
§1 Sur l'existence d'une instance en cours au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SFMI
L'article L. 622-24 du code de commerce dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L.622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent
Au surplus, au terme de l'article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
" En l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif. " (Cour de cassation Com. 4 janv. 2000, no 97-11.292)
" L'instance en cours, qui aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance.
Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. " (Cour de cassation Com. 6 octobre 2009 n°08-12.416).
En l'espèce, M. et Mme [J] ont assigné la SELARL [N] & associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI en référé le 22 septembre 2021 aux fins de solliciter une expertise judiciaire au contradictoire des parties. La décision a été rendue le 5 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo. Cette instance, outre le fait qu'elle est achevée ne remplit pas les conditions pour être qualifiée d'instance en cours.
Par ailleurs, M. et Mme [J] ont assigné la SELARL [H] & associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI au fond suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, alors que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette dernière a été rendu le 29 novembre 2022, soit antérieurement.
Il doit en conséquence être jugé qu'aucune instance n'était en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et que la procédure de vérification contradictoire devant le juge-commissaire est justifiée.
§2 Sur l'existence d'une contestation sérieuse
Aux termes de l'article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En outre, en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sas transcription sur l'état des créances.
" Lorsqu'elle est fondée sur l'exécution défectueuse de la prestation et ne constitue pas une demande indemnitaire visant à opérer compensation, la contestation de la créance déclarée au titre du solde du prix des travaux a une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée et, lorsqu'elle présente un caractère sérieux, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, lequel doit inviter l'une des parties à saisir le juge compétent. " (Cour de cassation, Com. 29 mars 2023, n°21-20.452).
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante que le juge commissaire statuant en matière de contestation de créance et la cour d'appel à sa suite, ne peut sans excéder son pouvoir juridictionnel, statuer sur une contestation portant sur le principe ou le montant d'une créance objet d'une déclaration et d'une vérification, et dont la connaissance relève du seul juge du fond. Lorsqu'il constate l'existence d'une contestation sérieuse, le juge commissaire ne peut qu'inviter la partie qu'il désigne, à saisir le juge du fond aux fins de voir trancher ce différend, dans les conditions prévues à l'article R. 624-5 du code de commerce, à peine de forclusion, et surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.
En l'espèce, M. et Mme [J] ont déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI, une créance d'un montant de 1 035 000 euros, en réparation des préjudices qu'ils allèguent.
Ils ont en outre assigné la SELARL [H] & associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI au fond devant le tribunal judiciaire de Saint Malo.
La SELARL [N] & associés agissant es qualités de liquidateur de la SAS SFMI conteste cette créance, concluant que les sommes déclarées au passif de la liquidation judiciaire, ne correspondent pas aux sommes dont M. et Mme [J] demandent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI devant le juge du fond. Elle ajoute que tout ou partie de ces sommes pourraient être acquittées par la Compagnie européenne de garanties et de cautions, qu'au surplus les préjudices ont été évalués de manière forfaitaire et globale.
La contestation élevée sur ce point est sérieuse et la trancher excède la compétence du juge commissaire.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce, et contrairement à ce qui a été jugé par le juge-commissaire, la contestation n'entraîne pas le rejet de la créance.
Elle doit conduire le juge-commissaire et dans le cas présent la cour, à surseoir à statuer, à renvoyer les parties à mieux se pourvoir, afin que le juge du fond détermine le montant de la créance.
A ce titre, il sera relevé que la saisine du juge du fond effectuée par M. et Mme [J] ne satisfait pas aux exigences d'ordre public de l'article susvisé, en ce qu'il impose d'une part une assignation du débiteur et du mandataire judiciaire et d'autre part une saisine du juge du fond sur invitation du juge-commissaire, c'est à dire postérieurement à la présente décision.
Dès lors, la cour renvoie les parties à mieux se pourvoir, invite M. et Mme [J] à saisir le juge du fond dans le délai prévu par l'article sus-visé et sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive portant sur la demande indemnitaire de M. et Mme [J].
La décision entreprise sera donc infirmée.
§3 Sur les mesures accessoires
Les dépens et les demandes faites au titre de 700 du code de procédure civile seront réservés dans l'attente de la décision définitive portant sur la demande indemnitaire de M. et Mme [J].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l'ordonnance du juge commissaire en date du 30 octobre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse entre les parties concernant la créance déclarée par M. [O] [J] et Mme [P] [T] épouse [J], le 8 décembre 2022 au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SFMI,
DECLINE la compétence du juge commissaire pour trancher le litige,
RENVOIE les parties à mieux se pouvoir,
INVITE M. [O] [J] et Mme [P] [T] épouse [J] à saisir le juge du fond dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt;
SURSOIT A STATUER sur le fond du dossier dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la contestation,
RESERVE les dépens et les demandes faites au titre de 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente