CA Douai, ch. 2 sect. 2, 15 janvier 2026, n° 25/00989
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT APRES CASSATION DU 15/01/2026
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MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00989 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBOX
Arrêt (RG 19/4548) rendu le 9 décembre 2021 par la chambre 2 section 1 de la cour d'appel de Douai
Arrêt (n°303 F-D, pourvoi n°M22-12.932) rendu le 20 avril 2023 par la Cour de cassation
DEMANDERESSES A LA SAISINE
SARL Safir Europole, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, [Adresse 3]
[Localité 5]
SELARL M & A, [F] Aras & Associés, prise en la personne de Maître [C] [F], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Safir Europole
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Sébastien Vermersch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A LA SAISINE
SCI Magdalena, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2025, après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2025
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FAITS ET PROCEDURE
La SCI Magdalena, créée en octobre 2019 par M. [E], est propriétaire d'un local situé à [Localité 6], qui était initialement donné à bail à la société DRL Compta, cabinet d'expertise comptable, géré par M. [E] (la société DRL).
Dans le cadre de l'opération de cession partielle de clientèle, opérée en 2020 entre la société DRL et la société Safir Europole (la société Safir), l'acte précisait qu'un nouveau bail devrait être conclu entre la SCI Magdalena et le cessionnaire.
Le 11 octobre 2010, la SCI Magdalena a ainsi donné à bail à la société Safir le local professionnel.
Le même jour, la société Safir et la société DRL ont conclu une convention de mise à disposition de bureaux, de services et de matériels, moyennant une redevance mensuelle globale.
Un litige est né sur le paiement, d'une part, des redevances entre la société Safir et la société DRL, d'autre part, des loyers et charges entre la société Safir et la SCI Magdalena.
Le 6 décembre 2012, la SCI Magdalena a assigné la société Safir devant le tribunal de grande instance de Lille en paiement des loyers.
En cours de procédure, la société Safir a donné congé du bail pour le 24 octobre 2013.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a déclaré la SCI Magdalena irrecevable à agir en raison de la clause de conciliation préalable prévue à l'article 7 du contrat de bail professionnel du 11 octobre 2010.
A la suite de l'appel de la société Magdalena, la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 1er juin 2017, confirmé ce jugement.
Une procédure de conciliation a été menée au titre des deux litiges, et plus particulièrement entre la société Safir et la société Magdalena concernant les loyers impayés, aboutissant, le 8 juillet 2016, à un procès-verbal de non-conciliation, signé par les conciliateurs, puis par les parties.
Le 9 juin 2017, la SCI Magdalena a de nouveau assigné la société Safir devant le tribunal de grande instance de Lille en paiement des loyers.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
- dit que l'action en paiement de la somme de 93'612,17 euros est prescrite à hauteur de la somme de 22'658,97 euros correspondant aux loyers et charges dus au titre des mois de novembre 2011 et janvier à mai 2012 inclus ;
En conséquence,
- déclaré la SCI Magdalena irrecevable à agir en paiement de la somme de 22'658,97 euros ;
- rejeté le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription s'agissant des loyers et charges du mois de juin 2012 ;
- condamné la société Safir à payer à la SCI Magdalena la somme de 70'953,20 euros au titre des loyers et charges impayés à compter de juin 2012, augmentée des intérêts au taux légal ;
* sur la somme de 26'666,11 euros, à compter du 6 décembre 2012 ;
* et sur la somme de 44'287,09 euros, à compter du présent jugement ;
- dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, seraient eux-mêmes productifs d'intérêts ;
- débouté la SCI Magdalena du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Safir de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts';
- en conséquence,
- condamné la société Safir, aux entiers dépens de l'instance, qui n'incluront pas le coût du commandement de payer en date du 11 octobre 2012 ;
- débouté la SCI Magdalena de sa demande en paiement du coût du commandement de payer du 11 octobre 2012 ;
- laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens, par elle exposés ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 8 août 2019, la société Safir a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Douai a :
- confirmé le jugement du 27 juin 2019 du tribunal de grande instance de Lille, en ce qu'il a :
* dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, seraient eux-mêmes productifs d'intérêts';
* débouté la société Safir de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
- infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
- rejeté la fin de non-recevoir partielle des demandes de la SCI Magdalena tirée de la prescription ;
- condamné la société Safir à payer à la SCI Magdalena la somme de 93'612,17 euros au titre des loyers impayés du 1 janvier 2012 au 27 septembre 2013 et de la taxe foncière 2011, augmentée des intérêts légaux :
* sur la somme de 34'816,92 euros à compter de la date du commandement de payer du 11 octobre 2012,
* sur la somme de 15'283,26 euros à compter de la date de l'assignation du 6 décembre 2012,
* sur le surplus de la somme, à compter de la date de l'arrêt ;
- condamné la société Safir à payer à la SCI Magdalena la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel, qui comprendront l'indemnisation du coût du commandement de payer en date du 11 octobre 2012,
- condamné la société Safir aux entiers dépens.
La société Safir a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société [F] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société Safir et la société [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société Safir ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Cette procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire, par jugement du 16 février 2023, la société [F] étant nommée mandataire judiciaire.
Par arrêt du 20 avril 2023 (pourvoi n° 22-12932), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a':
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir partielle des demandes de la SCI Magdalena tirée de la prescription et condamne la société Safir à payer à cette société la somme de 93'612,17 euros au titre de loyers impayées du 1er janvier 2012 au 27 septembre 2013 et de la taxe foncière 2011, l'arrêt rendu le 9 décembre 201 entre les parties par la cour d'appel de Douai';
- et remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
Par déclaration de saisine du 18 février 2025, la société Safir et la société [F], ont saisi la cour de renvoi.
Le plan de sauvegarde de la société Safir a été arrêtée, la société [F] étant nommée commissaire à l'exécution du plan.
PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société Safir et la SELARL [F], en qualité de commissaire à l'exécution de son plan , demandent à la cour de':
- avant dire droit, écarter des débats la pièce n°25 communiquée par la société Magdalena, en ce qu'elle contrevient au principe de confidentialité édicté par l'article 1531 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les demandes en paiement des loyers et charges dus au titre des mois de novembre 2011 et janvier à mai 2012 inclus, soit un montant de 22'658,97'euros, étaient prescrites ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit non prescrite la demande en paiement du loyer du mois de juin 2012, soit la somme de 3'819 euros ;
- dire prescrite la demande en paiement du loyer du mois de juin 2012, soit la somme de 3'819'euros ;
Par conséquent,
- déclarer la société Magdalena irrecevable à agir en paiement de la somme de 26'477,97'euros ;
- fixer la créance de la société Magdalena à la somme de 67'134,04'euros ;
- débouter la société Magdalena de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Magdalena aux dépens de la procédure d'appel ;
- condamner la société Magdalena à payer à la société Safir la somme de 4'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la date à laquelle la prescription a recommencé à courir, elles plaident que':
- l'arrêt de la Cour de cassation a censuré la cour d'appel qui avait retenu la date de la signature par la locataire du procès-verbal';
- la date du 8 juillet 2016 doit être retenue comme étant celle à laquelle la prescription a recommencé à courir.
Concernant la date à laquelle la prescription a été suspendue, elles soutiennent que':
- la SCI Magdalena n'a jamais entendu que la conciliation porte sur la question des loyers dus';
- M. [E] a toujours voulu limiter le périmètre de la conciliation à ses demandes relatives aux redevances de sous-location, comme le confirment les courriers de ce dernier, ce qui doit conduire à ne pas retenir la date de suspension de la prescription proposée par la société Magdalena, à savoir la date du 16 janvier 2016, correspondant au courrier que lui a adressé la société Magdalena pour lui transmettre le nom du conciliateur choisi';
- ne peuvent pas plus être retenus le 10 mai 2016, date d'envoi de la lettre de mission par les conciliateurs aux avocats, ni le 28 juin 2016, date du rapport établi par les conciliateurs, ces deux éléments étant d'ailleurs couverts par le principe de confidentialité de toute conciliation';
- la motivation de l'arrêt censuré, en ce qu'elle a retenu la date du 16 janvier 2016, contrevient aux dispositions de l'article 2238 du code civil, aux termes desquelles la prescription est interrompue par les parties qui conviennent d'un recours à la médiation, et non par la saisine des conciliateurs';
- la prescription ayant recommencé à courir le 8 juillet 2016, la demande en paiement de la taxe foncière du 10 novembre 2011 et des loyers de janvier à juin 2012 est nécessairement acquise';
- à titre subsidiaire, elle demande que soit retenue la date du 17 juin 2016, soit un délai de suspension de la prescription de 21 jours.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Magdalena demande à la cour de':
- infirmer le jugement du 27 juin 2019 en ce que celui-ci :
* a dit que l'action en paiement de la somme de 93'612,17 euros est prescrite à hauteur de la somme de 22'658,97 euros correspondant aux loyers et charges dus au titre des mois de novembre 2011 et janvier à mai 2012 inclus ;
* l'a déclarée irrecevable à agir en paiement de la somme de 22'658,97 euros ;
* l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
* l'a déboutée de sa demande en paiement du coût du commandement de payer en date du 11 octobre 2012 ;
* a laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens, par elle exposés ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- constater qu'une procédure de conciliation a été organisée entre les parties et qu'un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 22 septembre 2016';
- dire et juger ses demandes recevables ';
- débouter la société Safir et la société [F], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes';
- dire et juger que la société Safir a manqué à ses obligations contractuelles de paiement des loyers et ce en vertu du contrat de bail professionnel du 11 octobre 2010';
- fixer sa créance au passif de la société Safir à la somme de 93'612,17euros au titre des loyers et charges demeurés impayés, augmentée des intérêts légaux':
* sur la somme de 34'816,92 euros à compter de la date du commandement de payer du 11 octobre 2012';
* sur la somme de 15'283,26 euros (50'100,18 - 34'816,92) à compter de la date de l'assignation du 6 décembre 2012';
* et sur la somme de 43'511,99'euros (93'612,17 - 50'100,18) à compter de la date du «'jugement'» à intervenir';
- confirmer le jugement pour le surplus';
- ordonner la capitalisation des intérêts';
- condamner in solidum la société Safir et la société [F], ès qualités, à lui payer une somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
- condamner la société Safir et la SELARL [F], ès qualités, aux entiers frais et dépens de la procédure de renvoi de cassation.
Elle estime que la prescription n'est pas encourue, aux motifs que':
- il doit être tenu compte de la suspension du délai du fait de la procédure de conciliation, étant précisé que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'elle n'avait aucune volonté de conciliation';
- la société Safir n'a jamais contesté la dette de loyers, hormis la question de la taxe foncière, mais a toujours souhaité compenser celle-ci avec les sommes qu'elle réclamait à la société DRL';
- il n'est donc pas anormal que l'on retrouve dans certaines correspondances le rappel de cet élément de fait, sans qu'il puisse être interprété comme un refus de conciliation de sa part';
- le bail commercial contient une clause de conciliation dont l' «'économie'» concerne plus la gestion des rapports conflictuels entre experts-comptables, raison pour laquelle elle avait contesté son applicabilité initialement';
- les premiers juges ont fait une lecture partielle des pièces relatives à la conciliation, précisant pouvoir, si la cour l'autorise, produire le rapport des conciliateurs contenant les propositions de conciliation';
- compte tenu de la conciliation, la prescription a été suspendue entre le 25 janvier 2016 et le 8 juillet 2016, soit une période de 5 mois et 17 jours, qui doit donc être portée à 6 mois au regard du délai minimal imposé par l'article 2238 du code civil';
- la demande au titre de la taxe foncière devait être engagée avant le 10 juin 2017, ce qui a été respecté puisqu'elle a été formée par assignation du 9 juin 2017 ;
- la demande au titre des loyers de janvier 2012 n'est pas plus prescrite, ce qui implique l'absence de prescription de l'ensemble des demandes au titre des loyers de janvier à mai 2012.
Par message notifié par le RPVA le 21 novembre 2025, la cour a sollicité la production de la déclaration de créance effectuée par la société SCI Magdalena au titre des loyers et charges réclamés par elle dans la procédure collective de la société Safir.
Par note en délibéré du 25 novembre 2025, la SCI Magdalena a produit sa déclaration de créance du 22 janvier 2022 ainsi qu'un extrait du projet de plan de redressement et d'apurement de la société Safir.
MOTIVATION
A titre liminaire, la saisine de la présente cour intervient sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt du 9 décembre 2021 et se trouve limitée aux seuls chefs atteints par la cassation.
Ces derniers concernent exclusivement la question de la prescription de la demande de la société Magdalena en paiement au titre des loyers et charges ainsi que la fixation des éventuelles créances de ces chefs au passif de la procédure collective de la société Safir, compte tenu de la procédure collective intervenue entre temps.
Ainsi, les chefs de l'arrêt du 9 décembre 2021 non atteints par la cassation sont définitifs et ne peuvent dès lors être remis en cause ou amendés, la cour de renvoi n'en étant pas saisie.
Il s'ensuit que la présente cour ne peut statuer sur la demande de la société Magdalena visant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, ce chef ayant d'ores et déjà été tranché dans l'arrêt du 9 décembre 2021 par des chefs de dispositif définitifs, car non atteints par la cassation.
Il n'y sera pas répondu. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
I- Sur la demande concernant la pièce 25 communiquée par la société Safir
Aux termes de l'article 1531 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995.
Cette dernière disposition prévoit le secret de ce processus, qui s'impose conciliateur comme aux parties, sauf accord des parties. Le secret peut néanmoins être levé dans des cas limitativement énumérés dans la procédure ultérieure, tels la présence de raisons impérieuses d'ordre public ou des motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne, et aussi lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en 'uvre ou son exécution.
En l'espèce, la société Safir se prévaut des dispositions précitées pour demander que soit écartée des débats la pièce n° 25 de la société Magdalena.
Cette pièce est le document établi le 10 mai 2016 en commun, par les deux conciliateurs, nommés respectivement par la société Magdalena et par la société Safir, afin de définir les grandes lignes de leur mission de conciliation, dans le litige opposant, d'une part, la société Safir à la société DRL, d'autre part, la société Safir à la société Magdalena.
De première part, il doit être observé que l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 vise uniquement et expressément la médiation, et non la conciliation.
À supposer que ce texte puisse avoir vocation à régir la conciliation, il convient de relever en premier lieu, qu'il n'est ni soutenu ni établi que cette lettre de mission puisse relever d'un des cas limitativement prévus par l'article 21-3 précité, permettant une levée de la confidentialité
En second lieu, il doit être noté que la lettre de mission, signée des deux conciliateurs uniquement, ne fait que relater les motifs de leur saisine, répertorier les points litigieux entre les deux sociétés, de manière très vague, encadrer les modalités d'examen des pièces et des échanges entre les parties et, enfin, arrêter un planning.
Il ne s'agit donc que d'un document technique de travail, en vue d'organiser les réunions et les relations entre les différents intervenants afin de permettre au conciliateur d'effectuer leur mission.
Ce document ne comporte aucun élément relatif à des échanges entre les parties ou les conciliateurs sur le fond des litiges qui étaient soumis à l'examen de ces derniers. Sa production ne heurte dès lors aucunement le principe de confidentialité.
Surabondamment, il sera observé que cette pièce n'a pas d'influence sur la solution du présent litige.
La demande est donc rejetée.
II- Sur la demande en paiement des loyers et charges dus au titre des mois de novembre 2011 et janvier à mai 2012 inclus
A) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande
Aux termes de l'article 1530 du code de procédure civile, issu du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012':
La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
L'article 2238 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que':
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
Il résulte de ces dispositions que':
- le cours de la prescription est suspendu, et non interrompu, par l'effet du recours à la médiation ou la conciliation';
- le délai qui reprend son cours après la suspension ne peut être inférieur à six mois';
- la suspension ne vaut que pour les conciliation ou médiation formellement aménagées, ne s'étendant donc pas aux pourparlers engagés en vue d'une solution amiable (1re civ. 13 mai 2014 n° 13-13.406'; Soc. 17 octobre 2018, n° 16-28.552).
- Sur le point de départ du délai de suspension de la prescription':
Pour faciliter la détermination du point de départ de la suspension, l'article 2238 du code civil prévoit que la suspension part soit de la conclusion d'un accord écrit entre les parties, postérieur au litige, décidant du recours à la médiation ou à la conciliation, soit, à défaut d'un tel accord, de la première réunion organisée par le médiateur ou le conciliateur.
La suspension ne peut donc s'appliquer que s'il est justifié soit d'un accord écrit des parties soit de la tenue d'une réunion de conciliation en présence de celles-ci.
A défaut d'accord écrit, la suspension de la prescription ne peut intervenir, conformément aux dispositions de l'article 2238 du code civil, qu'à la date de la première réunion de conciliation (2e Civ.,19 novembre 2020, n° 19-22.867).
Ainsi, en l'espèce, il convient de déterminer l'évènement constituant le point de départ de la suspension de la prescription, au vu des pièces versées aux débats.
Sont impropres à constituer l'accord écrit des parties les éléments qui émanent du conciliateur nommé par les parties ou ne sont signés que par lui, ce qui doit conduire à écarter comme événement marquant l'accord des parties la lettre de mission envoyée aux avocats des parties par les conciliateurs le 10 mai 2016, comme le rapport établi par ces derniers le 28 juin 2016, de même que la première réunion entre conciliateurs tenue le 17 juin 2016, contrairement à ce que prétend la société Safir.
Par contre, on peut retenir des pièces versées aux débats que':
- le litige opposant la société Magdalena et la société Safir a pris naissance courant 2012, donnant lieu à un jugement du tribunal de grande instance du 15 décembre 2015, confirmé par arrêt du 1er juin 2017, déclarant la SCI Magdalena irrecevable à agir en raison du non-respect de la clause de conciliation préalable prévue à l'article 7 du contrat de bail';
- la première réunion avec les conciliateurs a été menée, en présence des parties, le 8 juillet 2016';
- par courrier officiel du 8 janvier 2016, la SCI Magdalena, prenant acte du jugement du 15 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Lille, et en dépit de l'appel interjeté à son encontre, informe la société Safir que «'[s]es demandes éta[nt] irrecevables à raison de l'existence d'une clause compromissoire, [elle] accepte de soumettre ce litige à la commission de conciliation visée dans le contrat de bail'», et nomme comme conciliateur M. [I], en demandant à la société Safir de faire connaître sa position sur la nomination de ce dernier';
- par courriel officiel du 25 janvier 2016, adressé par le conseil de la société Safir à la SCI Magdalena, la société Safir «' accepte la nomination de M. [I] avec la même condition que celle indiquée dans le dossier qui oppose DRL Compta et [elle-même] à savoir la nomination d'un conciliateur expert-comptable membre du conseil de l'ordre des experts-comptables du Nord-Pas-de-Calais en cas d'échec avec M. [I], et ce conformément à ce qui avait été contractuellement prévu à l'origine. Elle poursuit ainsi': «'le conciliateur choisi par la SARL Safir est celui qui a été également choisi dans le dossier qui oppose la SARL DRL Compta et la société Safir, Mme [X]'»';
Ces échanges écrits, émanant des parties et postérieurs à la naissance du litige sur le bail les opposant, font état d'une volonté de ces celles-ci d'inscrire ce litige dans une démarche de conciliation, laquelle se traduit non par des v'ux non suivis d'effet ou de simple pourparlers, mais par la désignation de la personne même des conciliateurs nommés par chacune d'elles pour mener à bien la mission, et ce dès le 25 janvier 2016, sans qu'il soit nécessaire que cette dernière soit, dès cette phase, déterminée avec précision.
Néanmoins, pour contester l'existence de cet accord écrit des parties sur la conciliation et pour fixer cet accord au 8 juillet 2016, soit à la date de la réunion avec les conciliateurs, la société Safir soutient que la volonté affichée par la société Magdalena ne correspondrait pas à la réalité, ce qu'il lui appartient donc de démontrer.
De première part, pour contester cet accord, la société Safir ne peut sérieusement se référer au courrier du 15 décembre 2014, à l'en-tête de la société DRL, par lequel M. [E] indiquait':
«'je ne suis pas opposé à une tentative de conciliation puisque telle est votre demande, il n'en demeure pas moins que votre obstination à ne pas vouloir me payer les loyers qui ne sont en rien attachés à une activité dépendant de l'ordre des experts-comptables n'a aucune raison d'être intégrée dans cette procédure' J'accepte le principe d'une conciliation, puisque telle est votre demande mais pour des motifs qui concernent exclusivement la société DRL. .. A défaut de réception du règlement [des loyers impayés], je considère que vous refusez la tentative de conciliation'».
En effet, ce courrier émane de la société DRL, et non de la société Safir, partie au présent litige. En outre, ce positionnement de la société DRL doit se lire en considération du fait qu'à l'époque, son dirigeant, qui est également le dirigeant de la société Magdalena, contestait la portée de la clause de conciliation existant dans le bail et son application au litige opposant Safir-SCI Magdalena, position qui a été contredite par le jugement du 15 décembre 2015, confirmé le 1er juin 2017.
La cour estime dès lors que ce courrier, antérieur aux décisions précitées et qui doit être replacé dans le contexte ci-dessus précisé, ne peut utilement refléter «'l'absence totale de volonté de concilier'» sur ce litige, invoquée par la société Safir.
De deuxième part, cette société ne peut pas plus s'emparer du courrier rédigé par M. [E] le 3 mai 2016 se référant aux propos tenus dans le courrier précédent, et exposé ci-dessus, pour estimer que la société Magdalena n'avait pas, contrairement à la volonté affichée dans le courriel du 8 janvier 2016, de souhait réel de recourir à la conciliation.
En effet, comme le précédent, ce courrier n'émane pas de la société Magdalena, mais est rédigé à l'en-tête de la société DRL conseil, personne morale distincte.
En outre, aux termes de ce courrier, cette société fait grief à la société Safir de ne pas vouloir «'concilier dans le cadre de la procédure engagée par Safir et de voir maintenir la conciliation pour le dossier initié par la société Magdalena afin d'enliser ce dossier'».
La cour comprend de cette formulation, imprécise et ambiguë, que l'auteur du courrier regrette uniquement l'absence d'issue rapide du litige entre les sociétés Magdalena et Safir, sans prendre parti sur les modalités de cette issue, soit par le biais de la conciliation, soit judiciairement, le rappel des termes du courrier du 15 décembre 2014 n'étant effectué que pour expliciter les revirements de M. [E] sur la question de la conciliation en fonction des décisions judiciaires intervenues dans les différents litiges.
Dès lors, ce courrier du 3 mai 2016 n'est pas de nature à établir le refus de la société Magdalena de toute conciliation, qui viendrait contredire la volonté affichée dans le courrier du 8 janvier 2016.
De troisième part, la société Safir reprend à son compte in extenso la motivation du jugement relative aux courriers échangés courant février à mai 2016 entre la société DRL, la société Safir et la société Magdalena pour caractériser l'absence d'une réelle volonté de concilier de la société Magdalena.
Pourtant, nombre de courriers ainsi repris à son compte par la société Safir émanent d'elle-même et ne sont étayés par aucun élément objectif extérieur venant accréditer les affirmations qu'ils renferment, notamment quant au fait que le conciliateur n'aurait pas été missionné effectivement pour concilier dans le dossier de bail. Ils ne sont dès lors pas probants.
En outre, il ressort de ces différents courriers échangés entre les parties, et plus particulièrement ceux des 3 et 10 mai 2016, non la remise en cause d'une volonté de concilier, mais des divergences de vue quant au respect des modalités et règles prévues en vue d'organiser cette conciliation même.
Ainsi la cour estime que ces éléments ne sont pas de nature à établir une volonté seulement affichée de concilier de la société Magdalena, contredite dans les faits, comme le prétend la société Safir.
En conséquence, au vu des éléments versés aux débats, il est justifié d'un accord écrit des parties quant au recours à la conciliation, postérieur à l'apparition du litige et marqué, le 25 janvier 2016, par l'acceptation de la demande de conciliation effectuée le 8 janvier 2016.
Ainsi, la date du 25 janvier 2016 constitue la date à partir de laquelle la prescription a été suspendue par l'effet du recours à la conciliation.
- Sur l'évènement constituant la reprise du cours de la prescription
L'article 2238 précité détermine trois évènements susceptibles d'entraîner une reprise du cours de la prescription, à savoir':
- la déclaration émanant du médiateur ou du conciliateur selon laquelle la conciliation ou la médiation est terminée';
- la déclaration des deux parties actant la fin de la conciliation ou médiation';
- la déclaration de l'une des parties, qui à la faculté de mettre fin quand bon lui semble à la conciliation, et ainsi aux effets de la suspension du cours de la prescription.
Ce texte a fait choix non d'une interruption, mais d'une suspension par l'effet du recours de la médiation ou conciliation, qui obéit néanmoins à une règle spéciale en la matière, puisque le délai reprend son cours après la suspension, pour une durée qui ne peut toutefois être inférieure à 6 mois.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu'un procès-verbal de non-conciliation a été établi à l'issue de la première réunion de conciliation, actant que «'les points de vue des parties restaient très éloignés et qu'en conséquence aucune conciliation n'était possible'».
Ce procès-verbal signé des deux conciliateurs, le 8 juillet 2016, a été adressé aux parties pour contresignature.
Ainsi, la date du 8 juillet 2016 marque l'échec de cette tentative de conciliation et le point de départ de reprise du cours de la prescription.
Compte tenu du délai de suspension s'étendant entre le 25 janvier 2016 et 8 juillet 2016, à savoir 5 mois et 17 jours, il convient de faire application du délai minimal de suspension édicté par l'article 2238 précité, soit 6 mois.
- Sur la prescription des demandes compte tenu de ce délai de suspension
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, l'action de la société Magdalena a été engagée, que ce soit au titre de la demande relative aux loyers ou aux charges, par assignation du 9 juin 2017.
Concernant les demandes relatives aux charges, il convient de noter que la taxe foncière 2011 devait être réglée avant le 10 décembre 2011.
La demande en paiement au titre de cette taxe était soumise à la prescription quinquennale. Le délai de 5 ans expirait donc, en l'absence de toute suspension, le 10 décembre 2016.
La prescription de cette demande suspendue par l'effet de la conciliation menée du 25 janvier 2016 au 8 juillet 2016, s'est donc trouvée acquise, compte tenu du délai minimal de suspension de 6 mois édicté par l'article 2238 du code civil, le 10 juin 2017.
Dès lors en assignant la société Safir, le 9 juin 2017, la société Magdalena ne se heurte à aucune prescription de son action.
Concernant les loyers réclamés pour un montant au titre des loyers impayés, la prescription quinquennale trouve également à s'appliquer et a fait l'objet d'une suspension pour une durée de 6 mois, compte tenu de la conciliation menée 25 janvier 2016 au 8 juillet 2016.
Pour le loyer de janvier 2012, la prescription quinquennale expirait le 2 janvier 2016 et ce terme extinctif s'est trouvé reporté au 2 juillet 2017, eu égard au délai minimal fixé par l'article 2238 du code civil.
L'action en paiement de ce loyer de janvier 2012, intentée par la société Magdalena, et qui plus est de l'ensemble des loyers échus postérieurement à ce terme, n'est pas prescrite pour avoir été engagée le 9 juin 2017, soit antérieurement à l'expiration du délai de prescription.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la société Safir aux demandes en paiements de la société Magdalena est rejetée.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a':
- dit que l'action en paiement de la somme de 93'612,17 est prescrite à hauteur de la somme de 22'658,97 euros correspondant aux loyers et charges dus au titre des mois de novembre 2011 et janvier à mai 2012 inclus ;
En conséquence,
- déclaré la SCI Magdalena irrecevable à agir en paiement de la somme de 22'658,97 euros ;
- rejeté le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription s'agissant des loyers et charges du mois de juin 2012 ;
- condamné la société Safir à payer à la SCI Magdalena la somme de 70'953,20 euros au titre des loyers et charges impayés à compter de juin 2012, augmentée des intérêts au taux légal ;
- sur la somme de 26'666,11 euros, à compter du 6 décembre 2012 ;
- et sur la somme de 44'287,09 euros, à compter du présent jugement.
B) Sur la créance à fixer au passif de la procédure collective de la société Safir
Aux termes des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, à 'partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.
Selon l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur à une somme d'argent.
Lorsque l'instance est en cours à la date du jugement d'ouverture, cette instance se trouve interrompue et ne peut être reprise que sous réserve de la justification de la déclaration de créance effectuée par le créancier et de la mise en cause des organes de la procédure collective.
Cette instance ne peut aboutir, s'agissant des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture qu'à une fixation, et non à une condamnation. Elle ne peut effectuer au-delà du montant mentionné dans la déclaration de créance.
En l'espèce, la société Safir n'élève aucune critique sur le quantum des sommes réclamées ainsi que sur les justificatifs versés aux débats par la société Magdalena pour prouver le bien-fondé de sa créance au titre des loyers et de la taxe foncière impayées.
En effet, elle se contente d'opposer à la créance de la société Magdalena la prescription de certains termes, ce qui est inopérant, dès lors qu'il a été jugé ci-dessus que la fin de non-recevoir tirée de la prescription était rejetée et qu'aucun terme de loyers et aucune des charges réclamées ne se trouvaient atteints par la prescription.
Compte tenu des termes de la déclaration de créance effectuée par la société SCI Magdalena le 29 janvier 2022 et de l'absence de toute contestation quant au quantum des sommes réclamées, il convient de fixer au passif de la société Safir la créance de la société Magdalena à hauteur de 93'612,17 euros au titre des loyers impayés du 1er janvier 2012 au 27 septembre 2013 et de la taxe foncière 2011, assorti des intérêts au taux légal à compter';
- du 11 octobre 2012 sur la somme de 34'816,92 euros
- du 6 décembre 2012 sur la somme de 15'283,26 euros';
- et sur la somme de 43'511,99 euros à compter du présent arrêt.
Pour les motifs déjà explicités à titre liminaire, il n'y a pas lieu d'ordonner à nouveau la capitalisation des intérêts comme le sollicite la société Magdalena .
III- Sur les dépens et accessoires
La Cour de cassation, dans son arrêt, limite expressément la cassation de l'arrêt du 9 décembre 2021 puisqu'elle casse et annule ce dernier «'seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir partielle des demandes de la SCI Magdalena tirée de la prescription et condamné la société Safir à payer à cette société la somme de 93'612,17 euros au titre de loyers impayées du 1er janvier 2012 au 27 septembre 2013 et de la taxe foncière 2011, l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 entre les parties par la cour d'appel de Douai'».
Les chefs de l'arrêt du 9 décembre 2021 relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale de première instance et d'appel n'ayant donc pas été atteints par la cassation, la présente cour ne doit statuer que sur les dépens de la procédure de renvoi.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Safir succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de la procédure de renvoi après cassation.
La société Safir supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Magdalena une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine à la suite du renvoi après cassation,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- dit que l'action en paiement de la somme de 93'612,17 euros est prescrite à hauteur de la somme de 22'658,97 euros correspondant aux loyers et charges dus au titre des mois de novembre 2011 et janvier à mai 2012 inclus ;
En conséquence,
- déclaré la société SCI Magdalena irrecevable à agir en paiement de la somme de 22'658,97 euros ;
- rejeté le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription s'agissant des loyers et charges du mois de juin 2012 ;
- condamné la société Safir à payer à la société SCI Magdalena la somme de 70'953,20 euros au titre des loyers et charges impayés à compter de juin 2012, augmentée des intérêts au taux légal ;
* sur la somme de 26'666,11 euros, à compter du 6 décembre 2012 ;
* et sur la somme de 44'287,09 euros, à compter du présent jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la société SCI Magdalena au titre des loyers et charges';
FIXE au passif de la procédure collective de la société Safir la créance de la société SCI Magdalena à hauteur de 93'612,17 euros au titre des loyers impayés du 1er janvier 2012 au 27 septembre 2013 et de la taxe foncière 2011, assorti des intérêts au taux légal à compter';
- du 11 octobre 2012 sur la somme de 34'816,92 euros
- du 6 décembre 2012 sur la somme de 15'283,26 euros';
- et sur la somme de 43'511,99 euros à compter du présent arrêt.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Safir aux dépens de la procédure de renvoi devant la présente cour d'appel';
CONDAMNE la société Safir à payer à la société SCI Magdalena de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et LA DÉBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT APRES CASSATION DU 15/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00989 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBOX
Arrêt (RG 19/4548) rendu le 9 décembre 2021 par la chambre 2 section 1 de la cour d'appel de Douai
Arrêt (n°303 F-D, pourvoi n°M22-12.932) rendu le 20 avril 2023 par la Cour de cassation
DEMANDERESSES A LA SAISINE
SARL Safir Europole, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, [Adresse 3]
[Localité 5]
SELARL M & A, [F] Aras & Associés, prise en la personne de Maître [C] [F], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Safir Europole
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Sébastien Vermersch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A LA SAISINE
SCI Magdalena, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2025, après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Magdalena, créée en octobre 2019 par M. [E], est propriétaire d'un local situé à [Localité 6], qui était initialement donné à bail à la société DRL Compta, cabinet d'expertise comptable, géré par M. [E] (la société DRL).
Dans le cadre de l'opération de cession partielle de clientèle, opérée en 2020 entre la société DRL et la société Safir Europole (la société Safir), l'acte précisait qu'un nouveau bail devrait être conclu entre la SCI Magdalena et le cessionnaire.
Le 11 octobre 2010, la SCI Magdalena a ainsi donné à bail à la société Safir le local professionnel.
Le même jour, la société Safir et la société DRL ont conclu une convention de mise à disposition de bureaux, de services et de matériels, moyennant une redevance mensuelle globale.
Un litige est né sur le paiement, d'une part, des redevances entre la société Safir et la société DRL, d'autre part, des loyers et charges entre la société Safir et la SCI Magdalena.
Le 6 décembre 2012, la SCI Magdalena a assigné la société Safir devant le tribunal de grande instance de Lille en paiement des loyers.
En cours de procédure, la société Safir a donné congé du bail pour le 24 octobre 2013.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a déclaré la SCI Magdalena irrecevable à agir en raison de la clause de conciliation préalable prévue à l'article 7 du contrat de bail professionnel du 11 octobre 2010.
A la suite de l'appel de la société Magdalena, la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 1er juin 2017, confirmé ce jugement.
Une procédure de conciliation a été menée au titre des deux litiges, et plus particulièrement entre la société Safir et la société Magdalena concernant les loyers impayés, aboutissant, le 8 juillet 2016, à un procès-verbal de non-conciliation, signé par les conciliateurs, puis par les parties.
Le 9 juin 2017, la SCI Magdalena a de nouveau assigné la société Safir devant le tribunal de grande instance de Lille en paiement des loyers.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
- dit que l'action en paiement de la somme de 93'612,17 euros est prescrite à hauteur de la somme de 22'658,97 euros correspondant aux loyers et charges dus au titre des mois de novembre 2011 et janvier à mai 2012 inclus ;
En conséquence,
- déclaré la SCI Magdalena irrecevable à agir en paiement de la somme de 22'658,97 euros ;
- rejeté le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription s'agissant des loyers et charges du mois de juin 2012 ;
- condamné la société Safir à payer à la SCI Magdalena la somme de 70'953,20 euros au titre des loyers et charges impayés à compter de juin 2012, augmentée des intérêts au taux légal ;
* sur la somme de 26'666,11 euros, à compter du 6 décembre 2012 ;
* et sur la somme de 44'287,09 euros, à compter du présent jugement ;
- dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, seraient eux-mêmes productifs d'intérêts ;
- débouté la SCI Magdalena du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Safir de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts';
- en conséquence,
- condamné la société Safir, aux entiers dépens de l'instance, qui n'incluront pas le coût du commandement de payer en date du 11 octobre 2012 ;
- débouté la SCI Magdalena de sa demande en paiement du coût du commandement de payer du 11 octobre 2012 ;
- laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens, par elle exposés ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 8 août 2019, la société Safir a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Douai a :
- confirmé le jugement du 27 juin 2019 du tribunal de grande instance de Lille, en ce qu'il a :
* dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, seraient eux-mêmes productifs d'intérêts';
* débouté la société Safir de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
- infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
- rejeté la fin de non-recevoir partielle des demandes de la SCI Magdalena tirée de la prescription ;
- condamné la société Safir à payer à la SCI Magdalena la somme de 93'612,17 euros au titre des loyers impayés du 1 janvier 2012 au 27 septembre 2013 et de la taxe foncière 2011, augmentée des intérêts légaux :
* sur la somme de 34'816,92 euros à compter de la date du commandement de payer du 11 octobre 2012,
* sur la somme de 15'283,26 euros à compter de la date de l'assignation du 6 décembre 2012,
* sur le surplus de la somme, à compter de la date de l'arrêt ;
- condamné la société Safir à payer à la SCI Magdalena la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel, qui comprendront l'indemnisation du coût du commandement de payer en date du 11 octobre 2012,
- condamné la société Safir aux entiers dépens.
La société Safir a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société [F] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société Safir et la société [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société Safir ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Cette procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire, par jugement du 16 février 2023, la société [F] étant nommée mandataire judiciaire.
Par arrêt du 20 avril 2023 (pourvoi n° 22-12932), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a':
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir partielle des demandes de la SCI Magdalena tirée de la prescription et condamne la société Safir à payer à cette société la somme de 93'612,17 euros au titre de loyers impayées du 1er janvier 2012 au 27 septembre 2013 et de la taxe foncière 2011, l'arrêt rendu le 9 décembre 201 entre les parties par la cour d'appel de Douai';
- et remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
Par déclaration de saisine du 18 février 2025, la société Safir et la société [F], ont saisi la cour de renvoi.
Le plan de sauvegarde de la société Safir a été arrêtée, la société [F] étant nommée commissaire à l'exécution du plan.
PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société Safir et la SELARL [F], en qualité de commissaire à l'exécution de son plan , demandent à la cour de':
- avant dire droit, écarter des débats la pièce n°25 communiquée par la société Magdalena, en ce qu'elle contrevient au principe de confidentialité édicté par l'article 1531 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les demandes en paiement des loyers et charges dus au titre des mois de novembre 2011 et janvier à mai 2012 inclus, soit un montant de 22'658,97'euros, étaient prescrites ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit non prescrite la demande en paiement du loyer du mois de juin 2012, soit la somme de 3'819 euros ;
- dire prescrite la demande en paiement du loyer du mois de juin 2012, soit la somme de 3'819'euros ;
Par conséquent,
- déclarer la société Magdalena irrecevable à agir en paiement de la somme de 26'477,97'euros ;
- fixer la créance de la société Magdalena à la somme de 67'134,04'euros ;
- débouter la société Magdalena de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Magdalena aux dépens de la procédure d'appel ;
- condamner la société Magdalena à payer à la société Safir la somme de 4'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la date à laquelle la prescription a recommencé à courir, elles plaident que':
- l'arrêt de la Cour de cassation a censuré la cour d'appel qui avait retenu la date de la signature par la locataire du procès-verbal';
- la date du 8 juillet 2016 doit être retenue comme étant celle à laquelle la prescription a recommencé à courir.
Concernant la date à laquelle la prescription a été suspendue, elles soutiennent que':
- la SCI Magdalena n'a jamais entendu que la conciliation porte sur la question des loyers dus';
- M. [E] a toujours voulu limiter le périmètre de la conciliation à ses demandes relatives aux redevances de sous-location, comme le confirment les courriers de ce dernier, ce qui doit conduire à ne pas retenir la date de suspension de la prescription proposée par la société Magdalena, à savoir la date du 16 janvier 2016, correspondant au courrier que lui a adressé la société Magdalena pour lui transmettre le nom du conciliateur choisi';
- ne peuvent pas plus être retenus le 10 mai 2016, date d'envoi de la lettre de mission par les conciliateurs aux avocats, ni le 28 juin 2016, date du rapport établi par les conciliateurs, ces deux éléments étant d'ailleurs couverts par le principe de confidentialité de toute conciliation';
- la motivation de l'arrêt censuré, en ce qu'elle a retenu la date du 16 janvier 2016, contrevient aux dispositions de l'article 2238 du code civil, aux termes desquelles la prescription est interrompue par les parties qui conviennent d'un recours à la médiation, et non par la saisine des conciliateurs';
- la prescription ayant recommencé à courir le 8 juillet 2016, la demande en paiement de la taxe foncière du 10 novembre 2011 et des loyers de janvier à juin 2012 est nécessairement acquise';
- à titre subsidiaire, elle demande que soit retenue la date du 17 juin 2016, soit un délai de suspension de la prescription de 21 jours.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Magdalena demande à la cour de':
- infirmer le jugement du 27 juin 2019 en ce que celui-ci :
* a dit que l'action en paiement de la somme de 93'612,17 euros est prescrite à hauteur de la somme de 22'658,97 euros correspondant aux loyers et charges dus au titre des mois de novembre 2011 et janvier à mai 2012 inclus ;
* l'a déclarée irrecevable à agir en paiement de la somme de 22'658,97 euros ;
* l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
* l'a déboutée de sa demande en paiement du coût du commandement de payer en date du 11 octobre 2012 ;
* a laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens, par elle exposés ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- constater qu'une procédure de conciliation a été organisée entre les parties et qu'un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 22 septembre 2016';
- dire et juger ses demandes recevables ';
- débouter la société Safir et la société [F], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes';
- dire et juger que la société Safir a manqué à ses obligations contractuelles de paiement des loyers et ce en vertu du contrat de bail professionnel du 11 octobre 2010';
- fixer sa créance au passif de la société Safir à la somme de 93'612,17euros au titre des loyers et charges demeurés impayés, augmentée des intérêts légaux':
* sur la somme de 34'816,92 euros à compter de la date du commandement de payer du 11 octobre 2012';
* sur la somme de 15'283,26 euros (50'100,18 - 34'816,92) à compter de la date de l'assignation du 6 décembre 2012';
* et sur la somme de 43'511,99'euros (93'612,17 - 50'100,18) à compter de la date du «'jugement'» à intervenir';
- confirmer le jugement pour le surplus';
- ordonner la capitalisation des intérêts';
- condamner in solidum la société Safir et la société [F], ès qualités, à lui payer une somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
- condamner la société Safir et la SELARL [F], ès qualités, aux entiers frais et dépens de la procédure de renvoi de cassation.
Elle estime que la prescription n'est pas encourue, aux motifs que':
- il doit être tenu compte de la suspension du délai du fait de la procédure de conciliation, étant précisé que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'elle n'avait aucune volonté de conciliation';
- la société Safir n'a jamais contesté la dette de loyers, hormis la question de la taxe foncière, mais a toujours souhaité compenser celle-ci avec les sommes qu'elle réclamait à la société DRL';
- il n'est donc pas anormal que l'on retrouve dans certaines correspondances le rappel de cet élément de fait, sans qu'il puisse être interprété comme un refus de conciliation de sa part';
- le bail commercial contient une clause de conciliation dont l' «'économie'» concerne plus la gestion des rapports conflictuels entre experts-comptables, raison pour laquelle elle avait contesté son applicabilité initialement';
- les premiers juges ont fait une lecture partielle des pièces relatives à la conciliation, précisant pouvoir, si la cour l'autorise, produire le rapport des conciliateurs contenant les propositions de conciliation';
- compte tenu de la conciliation, la prescription a été suspendue entre le 25 janvier 2016 et le 8 juillet 2016, soit une période de 5 mois et 17 jours, qui doit donc être portée à 6 mois au regard du délai minimal imposé par l'article 2238 du code civil';
- la demande au titre de la taxe foncière devait être engagée avant le 10 juin 2017, ce qui a été respecté puisqu'elle a été formée par assignation du 9 juin 2017 ;
- la demande au titre des loyers de janvier 2012 n'est pas plus prescrite, ce qui implique l'absence de prescription de l'ensemble des demandes au titre des loyers de janvier à mai 2012.
Par message notifié par le RPVA le 21 novembre 2025, la cour a sollicité la production de la déclaration de créance effectuée par la société SCI Magdalena au titre des loyers et charges réclamés par elle dans la procédure collective de la société Safir.
Par note en délibéré du 25 novembre 2025, la SCI Magdalena a produit sa déclaration de créance du 22 janvier 2022 ainsi qu'un extrait du projet de plan de redressement et d'apurement de la société Safir.
MOTIVATION
A titre liminaire, la saisine de la présente cour intervient sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt du 9 décembre 2021 et se trouve limitée aux seuls chefs atteints par la cassation.
Ces derniers concernent exclusivement la question de la prescription de la demande de la société Magdalena en paiement au titre des loyers et charges ainsi que la fixation des éventuelles créances de ces chefs au passif de la procédure collective de la société Safir, compte tenu de la procédure collective intervenue entre temps.
Ainsi, les chefs de l'arrêt du 9 décembre 2021 non atteints par la cassation sont définitifs et ne peuvent dès lors être remis en cause ou amendés, la cour de renvoi n'en étant pas saisie.
Il s'ensuit que la présente cour ne peut statuer sur la demande de la société Magdalena visant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, ce chef ayant d'ores et déjà été tranché dans l'arrêt du 9 décembre 2021 par des chefs de dispositif définitifs, car non atteints par la cassation.
Il n'y sera pas répondu. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
I- Sur la demande concernant la pièce 25 communiquée par la société Safir
Aux termes de l'article 1531 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995.
Cette dernière disposition prévoit le secret de ce processus, qui s'impose conciliateur comme aux parties, sauf accord des parties. Le secret peut néanmoins être levé dans des cas limitativement énumérés dans la procédure ultérieure, tels la présence de raisons impérieuses d'ordre public ou des motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne, et aussi lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en 'uvre ou son exécution.
En l'espèce, la société Safir se prévaut des dispositions précitées pour demander que soit écartée des débats la pièce n° 25 de la société Magdalena.
Cette pièce est le document établi le 10 mai 2016 en commun, par les deux conciliateurs, nommés respectivement par la société Magdalena et par la société Safir, afin de définir les grandes lignes de leur mission de conciliation, dans le litige opposant, d'une part, la société Safir à la société DRL, d'autre part, la société Safir à la société Magdalena.
De première part, il doit être observé que l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 vise uniquement et expressément la médiation, et non la conciliation.
À supposer que ce texte puisse avoir vocation à régir la conciliation, il convient de relever en premier lieu, qu'il n'est ni soutenu ni établi que cette lettre de mission puisse relever d'un des cas limitativement prévus par l'article 21-3 précité, permettant une levée de la confidentialité
En second lieu, il doit être noté que la lettre de mission, signée des deux conciliateurs uniquement, ne fait que relater les motifs de leur saisine, répertorier les points litigieux entre les deux sociétés, de manière très vague, encadrer les modalités d'examen des pièces et des échanges entre les parties et, enfin, arrêter un planning.
Il ne s'agit donc que d'un document technique de travail, en vue d'organiser les réunions et les relations entre les différents intervenants afin de permettre au conciliateur d'effectuer leur mission.
Ce document ne comporte aucun élément relatif à des échanges entre les parties ou les conciliateurs sur le fond des litiges qui étaient soumis à l'examen de ces derniers. Sa production ne heurte dès lors aucunement le principe de confidentialité.
Surabondamment, il sera observé que cette pièce n'a pas d'influence sur la solution du présent litige.
La demande est donc rejetée.
II- Sur la demande en paiement des loyers et charges dus au titre des mois de novembre 2011 et janvier à mai 2012 inclus
A) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande
Aux termes de l'article 1530 du code de procédure civile, issu du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012':
La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
L'article 2238 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que':
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
Il résulte de ces dispositions que':
- le cours de la prescription est suspendu, et non interrompu, par l'effet du recours à la médiation ou la conciliation';
- le délai qui reprend son cours après la suspension ne peut être inférieur à six mois';
- la suspension ne vaut que pour les conciliation ou médiation formellement aménagées, ne s'étendant donc pas aux pourparlers engagés en vue d'une solution amiable (1re civ. 13 mai 2014 n° 13-13.406'; Soc. 17 octobre 2018, n° 16-28.552).
- Sur le point de départ du délai de suspension de la prescription':
Pour faciliter la détermination du point de départ de la suspension, l'article 2238 du code civil prévoit que la suspension part soit de la conclusion d'un accord écrit entre les parties, postérieur au litige, décidant du recours à la médiation ou à la conciliation, soit, à défaut d'un tel accord, de la première réunion organisée par le médiateur ou le conciliateur.
La suspension ne peut donc s'appliquer que s'il est justifié soit d'un accord écrit des parties soit de la tenue d'une réunion de conciliation en présence de celles-ci.
A défaut d'accord écrit, la suspension de la prescription ne peut intervenir, conformément aux dispositions de l'article 2238 du code civil, qu'à la date de la première réunion de conciliation (2e Civ.,19 novembre 2020, n° 19-22.867).
Ainsi, en l'espèce, il convient de déterminer l'évènement constituant le point de départ de la suspension de la prescription, au vu des pièces versées aux débats.
Sont impropres à constituer l'accord écrit des parties les éléments qui émanent du conciliateur nommé par les parties ou ne sont signés que par lui, ce qui doit conduire à écarter comme événement marquant l'accord des parties la lettre de mission envoyée aux avocats des parties par les conciliateurs le 10 mai 2016, comme le rapport établi par ces derniers le 28 juin 2016, de même que la première réunion entre conciliateurs tenue le 17 juin 2016, contrairement à ce que prétend la société Safir.
Par contre, on peut retenir des pièces versées aux débats que':
- le litige opposant la société Magdalena et la société Safir a pris naissance courant 2012, donnant lieu à un jugement du tribunal de grande instance du 15 décembre 2015, confirmé par arrêt du 1er juin 2017, déclarant la SCI Magdalena irrecevable à agir en raison du non-respect de la clause de conciliation préalable prévue à l'article 7 du contrat de bail';
- la première réunion avec les conciliateurs a été menée, en présence des parties, le 8 juillet 2016';
- par courrier officiel du 8 janvier 2016, la SCI Magdalena, prenant acte du jugement du 15 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Lille, et en dépit de l'appel interjeté à son encontre, informe la société Safir que «'[s]es demandes éta[nt] irrecevables à raison de l'existence d'une clause compromissoire, [elle] accepte de soumettre ce litige à la commission de conciliation visée dans le contrat de bail'», et nomme comme conciliateur M. [I], en demandant à la société Safir de faire connaître sa position sur la nomination de ce dernier';
- par courriel officiel du 25 janvier 2016, adressé par le conseil de la société Safir à la SCI Magdalena, la société Safir «' accepte la nomination de M. [I] avec la même condition que celle indiquée dans le dossier qui oppose DRL Compta et [elle-même] à savoir la nomination d'un conciliateur expert-comptable membre du conseil de l'ordre des experts-comptables du Nord-Pas-de-Calais en cas d'échec avec M. [I], et ce conformément à ce qui avait été contractuellement prévu à l'origine. Elle poursuit ainsi': «'le conciliateur choisi par la SARL Safir est celui qui a été également choisi dans le dossier qui oppose la SARL DRL Compta et la société Safir, Mme [X]'»';
Ces échanges écrits, émanant des parties et postérieurs à la naissance du litige sur le bail les opposant, font état d'une volonté de ces celles-ci d'inscrire ce litige dans une démarche de conciliation, laquelle se traduit non par des v'ux non suivis d'effet ou de simple pourparlers, mais par la désignation de la personne même des conciliateurs nommés par chacune d'elles pour mener à bien la mission, et ce dès le 25 janvier 2016, sans qu'il soit nécessaire que cette dernière soit, dès cette phase, déterminée avec précision.
Néanmoins, pour contester l'existence de cet accord écrit des parties sur la conciliation et pour fixer cet accord au 8 juillet 2016, soit à la date de la réunion avec les conciliateurs, la société Safir soutient que la volonté affichée par la société Magdalena ne correspondrait pas à la réalité, ce qu'il lui appartient donc de démontrer.
De première part, pour contester cet accord, la société Safir ne peut sérieusement se référer au courrier du 15 décembre 2014, à l'en-tête de la société DRL, par lequel M. [E] indiquait':
«'je ne suis pas opposé à une tentative de conciliation puisque telle est votre demande, il n'en demeure pas moins que votre obstination à ne pas vouloir me payer les loyers qui ne sont en rien attachés à une activité dépendant de l'ordre des experts-comptables n'a aucune raison d'être intégrée dans cette procédure' J'accepte le principe d'une conciliation, puisque telle est votre demande mais pour des motifs qui concernent exclusivement la société DRL. .. A défaut de réception du règlement [des loyers impayés], je considère que vous refusez la tentative de conciliation'».
En effet, ce courrier émane de la société DRL, et non de la société Safir, partie au présent litige. En outre, ce positionnement de la société DRL doit se lire en considération du fait qu'à l'époque, son dirigeant, qui est également le dirigeant de la société Magdalena, contestait la portée de la clause de conciliation existant dans le bail et son application au litige opposant Safir-SCI Magdalena, position qui a été contredite par le jugement du 15 décembre 2015, confirmé le 1er juin 2017.
La cour estime dès lors que ce courrier, antérieur aux décisions précitées et qui doit être replacé dans le contexte ci-dessus précisé, ne peut utilement refléter «'l'absence totale de volonté de concilier'» sur ce litige, invoquée par la société Safir.
De deuxième part, cette société ne peut pas plus s'emparer du courrier rédigé par M. [E] le 3 mai 2016 se référant aux propos tenus dans le courrier précédent, et exposé ci-dessus, pour estimer que la société Magdalena n'avait pas, contrairement à la volonté affichée dans le courriel du 8 janvier 2016, de souhait réel de recourir à la conciliation.
En effet, comme le précédent, ce courrier n'émane pas de la société Magdalena, mais est rédigé à l'en-tête de la société DRL conseil, personne morale distincte.
En outre, aux termes de ce courrier, cette société fait grief à la société Safir de ne pas vouloir «'concilier dans le cadre de la procédure engagée par Safir et de voir maintenir la conciliation pour le dossier initié par la société Magdalena afin d'enliser ce dossier'».
La cour comprend de cette formulation, imprécise et ambiguë, que l'auteur du courrier regrette uniquement l'absence d'issue rapide du litige entre les sociétés Magdalena et Safir, sans prendre parti sur les modalités de cette issue, soit par le biais de la conciliation, soit judiciairement, le rappel des termes du courrier du 15 décembre 2014 n'étant effectué que pour expliciter les revirements de M. [E] sur la question de la conciliation en fonction des décisions judiciaires intervenues dans les différents litiges.
Dès lors, ce courrier du 3 mai 2016 n'est pas de nature à établir le refus de la société Magdalena de toute conciliation, qui viendrait contredire la volonté affichée dans le courrier du 8 janvier 2016.
De troisième part, la société Safir reprend à son compte in extenso la motivation du jugement relative aux courriers échangés courant février à mai 2016 entre la société DRL, la société Safir et la société Magdalena pour caractériser l'absence d'une réelle volonté de concilier de la société Magdalena.
Pourtant, nombre de courriers ainsi repris à son compte par la société Safir émanent d'elle-même et ne sont étayés par aucun élément objectif extérieur venant accréditer les affirmations qu'ils renferment, notamment quant au fait que le conciliateur n'aurait pas été missionné effectivement pour concilier dans le dossier de bail. Ils ne sont dès lors pas probants.
En outre, il ressort de ces différents courriers échangés entre les parties, et plus particulièrement ceux des 3 et 10 mai 2016, non la remise en cause d'une volonté de concilier, mais des divergences de vue quant au respect des modalités et règles prévues en vue d'organiser cette conciliation même.
Ainsi la cour estime que ces éléments ne sont pas de nature à établir une volonté seulement affichée de concilier de la société Magdalena, contredite dans les faits, comme le prétend la société Safir.
En conséquence, au vu des éléments versés aux débats, il est justifié d'un accord écrit des parties quant au recours à la conciliation, postérieur à l'apparition du litige et marqué, le 25 janvier 2016, par l'acceptation de la demande de conciliation effectuée le 8 janvier 2016.
Ainsi, la date du 25 janvier 2016 constitue la date à partir de laquelle la prescription a été suspendue par l'effet du recours à la conciliation.
- Sur l'évènement constituant la reprise du cours de la prescription
L'article 2238 précité détermine trois évènements susceptibles d'entraîner une reprise du cours de la prescription, à savoir':
- la déclaration émanant du médiateur ou du conciliateur selon laquelle la conciliation ou la médiation est terminée';
- la déclaration des deux parties actant la fin de la conciliation ou médiation';
- la déclaration de l'une des parties, qui à la faculté de mettre fin quand bon lui semble à la conciliation, et ainsi aux effets de la suspension du cours de la prescription.
Ce texte a fait choix non d'une interruption, mais d'une suspension par l'effet du recours de la médiation ou conciliation, qui obéit néanmoins à une règle spéciale en la matière, puisque le délai reprend son cours après la suspension, pour une durée qui ne peut toutefois être inférieure à 6 mois.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu'un procès-verbal de non-conciliation a été établi à l'issue de la première réunion de conciliation, actant que «'les points de vue des parties restaient très éloignés et qu'en conséquence aucune conciliation n'était possible'».
Ce procès-verbal signé des deux conciliateurs, le 8 juillet 2016, a été adressé aux parties pour contresignature.
Ainsi, la date du 8 juillet 2016 marque l'échec de cette tentative de conciliation et le point de départ de reprise du cours de la prescription.
Compte tenu du délai de suspension s'étendant entre le 25 janvier 2016 et 8 juillet 2016, à savoir 5 mois et 17 jours, il convient de faire application du délai minimal de suspension édicté par l'article 2238 précité, soit 6 mois.
- Sur la prescription des demandes compte tenu de ce délai de suspension
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, l'action de la société Magdalena a été engagée, que ce soit au titre de la demande relative aux loyers ou aux charges, par assignation du 9 juin 2017.
Concernant les demandes relatives aux charges, il convient de noter que la taxe foncière 2011 devait être réglée avant le 10 décembre 2011.
La demande en paiement au titre de cette taxe était soumise à la prescription quinquennale. Le délai de 5 ans expirait donc, en l'absence de toute suspension, le 10 décembre 2016.
La prescription de cette demande suspendue par l'effet de la conciliation menée du 25 janvier 2016 au 8 juillet 2016, s'est donc trouvée acquise, compte tenu du délai minimal de suspension de 6 mois édicté par l'article 2238 du code civil, le 10 juin 2017.
Dès lors en assignant la société Safir, le 9 juin 2017, la société Magdalena ne se heurte à aucune prescription de son action.
Concernant les loyers réclamés pour un montant au titre des loyers impayés, la prescription quinquennale trouve également à s'appliquer et a fait l'objet d'une suspension pour une durée de 6 mois, compte tenu de la conciliation menée 25 janvier 2016 au 8 juillet 2016.
Pour le loyer de janvier 2012, la prescription quinquennale expirait le 2 janvier 2016 et ce terme extinctif s'est trouvé reporté au 2 juillet 2017, eu égard au délai minimal fixé par l'article 2238 du code civil.
L'action en paiement de ce loyer de janvier 2012, intentée par la société Magdalena, et qui plus est de l'ensemble des loyers échus postérieurement à ce terme, n'est pas prescrite pour avoir été engagée le 9 juin 2017, soit antérieurement à l'expiration du délai de prescription.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la société Safir aux demandes en paiements de la société Magdalena est rejetée.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a':
- dit que l'action en paiement de la somme de 93'612,17 est prescrite à hauteur de la somme de 22'658,97 euros correspondant aux loyers et charges dus au titre des mois de novembre 2011 et janvier à mai 2012 inclus ;
En conséquence,
- déclaré la SCI Magdalena irrecevable à agir en paiement de la somme de 22'658,97 euros ;
- rejeté le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription s'agissant des loyers et charges du mois de juin 2012 ;
- condamné la société Safir à payer à la SCI Magdalena la somme de 70'953,20 euros au titre des loyers et charges impayés à compter de juin 2012, augmentée des intérêts au taux légal ;
- sur la somme de 26'666,11 euros, à compter du 6 décembre 2012 ;
- et sur la somme de 44'287,09 euros, à compter du présent jugement.
B) Sur la créance à fixer au passif de la procédure collective de la société Safir
Aux termes des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, à 'partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.
Selon l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur à une somme d'argent.
Lorsque l'instance est en cours à la date du jugement d'ouverture, cette instance se trouve interrompue et ne peut être reprise que sous réserve de la justification de la déclaration de créance effectuée par le créancier et de la mise en cause des organes de la procédure collective.
Cette instance ne peut aboutir, s'agissant des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture qu'à une fixation, et non à une condamnation. Elle ne peut effectuer au-delà du montant mentionné dans la déclaration de créance.
En l'espèce, la société Safir n'élève aucune critique sur le quantum des sommes réclamées ainsi que sur les justificatifs versés aux débats par la société Magdalena pour prouver le bien-fondé de sa créance au titre des loyers et de la taxe foncière impayées.
En effet, elle se contente d'opposer à la créance de la société Magdalena la prescription de certains termes, ce qui est inopérant, dès lors qu'il a été jugé ci-dessus que la fin de non-recevoir tirée de la prescription était rejetée et qu'aucun terme de loyers et aucune des charges réclamées ne se trouvaient atteints par la prescription.
Compte tenu des termes de la déclaration de créance effectuée par la société SCI Magdalena le 29 janvier 2022 et de l'absence de toute contestation quant au quantum des sommes réclamées, il convient de fixer au passif de la société Safir la créance de la société Magdalena à hauteur de 93'612,17 euros au titre des loyers impayés du 1er janvier 2012 au 27 septembre 2013 et de la taxe foncière 2011, assorti des intérêts au taux légal à compter';
- du 11 octobre 2012 sur la somme de 34'816,92 euros
- du 6 décembre 2012 sur la somme de 15'283,26 euros';
- et sur la somme de 43'511,99 euros à compter du présent arrêt.
Pour les motifs déjà explicités à titre liminaire, il n'y a pas lieu d'ordonner à nouveau la capitalisation des intérêts comme le sollicite la société Magdalena .
III- Sur les dépens et accessoires
La Cour de cassation, dans son arrêt, limite expressément la cassation de l'arrêt du 9 décembre 2021 puisqu'elle casse et annule ce dernier «'seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir partielle des demandes de la SCI Magdalena tirée de la prescription et condamné la société Safir à payer à cette société la somme de 93'612,17 euros au titre de loyers impayées du 1er janvier 2012 au 27 septembre 2013 et de la taxe foncière 2011, l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 entre les parties par la cour d'appel de Douai'».
Les chefs de l'arrêt du 9 décembre 2021 relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale de première instance et d'appel n'ayant donc pas été atteints par la cassation, la présente cour ne doit statuer que sur les dépens de la procédure de renvoi.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Safir succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de la procédure de renvoi après cassation.
La société Safir supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Magdalena une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine à la suite du renvoi après cassation,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- dit que l'action en paiement de la somme de 93'612,17 euros est prescrite à hauteur de la somme de 22'658,97 euros correspondant aux loyers et charges dus au titre des mois de novembre 2011 et janvier à mai 2012 inclus ;
En conséquence,
- déclaré la société SCI Magdalena irrecevable à agir en paiement de la somme de 22'658,97 euros ;
- rejeté le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription s'agissant des loyers et charges du mois de juin 2012 ;
- condamné la société Safir à payer à la société SCI Magdalena la somme de 70'953,20 euros au titre des loyers et charges impayés à compter de juin 2012, augmentée des intérêts au taux légal ;
* sur la somme de 26'666,11 euros, à compter du 6 décembre 2012 ;
* et sur la somme de 44'287,09 euros, à compter du présent jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la société SCI Magdalena au titre des loyers et charges';
FIXE au passif de la procédure collective de la société Safir la créance de la société SCI Magdalena à hauteur de 93'612,17 euros au titre des loyers impayés du 1er janvier 2012 au 27 septembre 2013 et de la taxe foncière 2011, assorti des intérêts au taux légal à compter';
- du 11 octobre 2012 sur la somme de 34'816,92 euros
- du 6 décembre 2012 sur la somme de 15'283,26 euros';
- et sur la somme de 43'511,99 euros à compter du présent arrêt.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Safir aux dépens de la procédure de renvoi devant la présente cour d'appel';
CONDAMNE la société Safir à payer à la société SCI Magdalena de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et LA DÉBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente