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CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 15 janvier 2026, n° 21/13820

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/13820

15 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 15 JANVIER 2026

Rôle N° RG 21/13820 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEWN

SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR

C/

S.C.P. BTSG²

Société ALBA NOVA

Copie exécutoire délivrée

le : 15 janvier 2026

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 10 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020 004335.

APPELANTE

SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR

Société Anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 384 402 871, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

S.C.P. BTSG²

agissant par Me [H] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALBA NOVA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de Grasse

SARL ALBA NOVA

immatriculée au R.C.S. d'[Localité 4] sous le numéro 794 156 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SARL la Sarl Alba Nova a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 6 novembre 2018, publié au BODACC le 14 novembre 2018, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2019, qui a désigné la SCP BTSG² ès qualités en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 26 novembre 2018 adressé au mandataire judiciaire, la SA [Adresse 5] a déclaré une créance au passif de la Sarl Alba Nova une créance échue d'un montant de 154 758,40 euros ainsi qu'une créance à échoir d'un montant de 650 696,28 euros au titre d'un prêt d'un montant de 1 105 000 euros, à titre chirographaire.

Le 22 juillet 2019, la Caisse a effectué une déclaration de créance qualifiée de « rectificative » faisant état des sûretés dont elle bénéficiait en garantie du remboursement du prêt, en particulier, outre le cautionnement de tiers, le nantissement d'un compte à terme ouvert en ses livres et d'actions détenues par la Sarl Alba Nova.

Le 13 septembre 2019, la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire, a refusé de prendre en compte la deuxième déclaration de créance, au motif que le délai de déclaration avait expiré le 14 janvier 2019 et donc que ladite déclaration avait été faite hors-délai. Il lui a demandé de libérer les fonds se trouvant sur le compte à terme.

Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge-commissaire, saisi par requête de la Caisse d'Epargne afin qu'il constate la non-forclusion de la deuxième déclaration de créance, l'a déboutée de sa demande. Il a également débouté la SCP BTSG² ès qualités de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la Caisse à lui remettre les fonds se trouvant sur le compte à terme, au motif qu'il n'entre pas dans dans le pouvoir du juge, sauf à commettre un excès de pouvoir, à condamner la SA [Adresse 5] à verser les fonds et à renvoyé le liquidateur judiciaire à saisir la juridiction compétente.

Par déclaration en date du 27 novembre 2020, la Caisse d'Épargne a formé un recours devant le tribunal de commerce à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire afin d'en obtenir la réformation. La SCP BTSG² ès qualités, a demandé que soit confirmée l'ordonnance du juge-commissaire, que la Caisse soit jugée irrecevable à se prévaloir du nantissement du compte à terme et des actions faute d'avoir invoqué ces garanties dans le délai de déclaration de créance, et, que la Caisse soit condamnée sous astreinte à libérer les fonds se trouvant sur le compte à terme.

Par jugement en date du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la jonction des deux affaires inscrites sous le numéro de répertoire général 2020 003959 et sous le numéro de répertoire général 2020 004335.

Par jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2021 (2020 00435), le tribunal de commerce d'Antibes a

- confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 18 novembre 2020,

- débouté la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Alba Nova de ses demandes,

- condamné sous astreinte de 500 euros par jour, la SA [Adresse 5] à libérer les fonds du compte Captio Prestance de la SA [Adresse 5] et les verser à la SCP BTSG² ès qualités dans un délai de 15 jours à compter de la notification,

- dit n'y avoir lieu à vérification de la créance déclarée,

- condamné la SA [Adresse 5] au paiement à la SCP BTSG² ès qualités de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens liquidés.

La SA Caisse d'Epargne a relevé appel de cette décision le 29 septembre 2021.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 novembre 2021, la SA Caisse d'Epargne demande à la cour de':

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 18 novembre 2020,

- condamné sous astreinte de 500 euros par jour, la SA [Adresse 5] à libérer les fonds du compte Captio Prestance de la SA [Adresse 5] et les verser à la SCP BTSG² ès qualités dans un délai de 15 jours à compter de la notification,

- dit n'y avoir lieu à vérification de la créance déclarée,

- condamné la SA [Adresse 5] au paiement à la SCP BTSG² ès qualités de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens liquidés,

Juger la non forclusion de la déclaration de créance rectificative du 22 juillet 2019 aux termes de laquelle la SA Caisse d'Epargne a déclaré sa créance au passif de la Sarl Alba Nova à titre privilégié nanti':

Echu':

- 1 échéance annuelle impayée partielle du 5 août 2018': 152 862,48 euros,

- intérêts de retard sur l'échéance impayée au taux contractuel majoré

de 3 points soit au total 4,75% l'an du 5 août 2018 au 6 novembre 2018': 1 895,92 euros

sous total privilégié nanti échu': 154 758,40 euros

A échoir':

- capital restant dû au 5 août 2018': 647 807,77 euros

- prorata d'intérêts sur capital restant dû au taux contractuel

1,75 % l'an du 5 août 2018 au 6 novembre 2018'; 2 888,51 euros

- indemnité pour préjudice technique et financier 7 % de l'ensemble

des sommes dues au jour de la déchéance éventuelle': 45 548,73 euros

Sous-total privilège nanti à échoir 696 245,01 euros

Total de la créance au 6 novembre 2018 851 003,41 euros

En conséquence,

- la soumettre à la vérification et l'admettre au passif dans les termes de la déclaration rectificative,

- condamner la SCP BTSG² ès qualités au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La Caisse d'Epargne fait valoir que l'article L 622-24 alinéa 2 issu de l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable aux faits de l'espèce, en vertu duquel le débiteur portant à la connaissance du mandataire judiciaire l'existence d'une créance était présumé avoir agir pour le compte du créancier qui pouvait ratifier cette déclaration (C. com., art. L. 622-24, al. 2), la déclaration de créance ne vaut plus comme une action en justice, contrairement à la position antérieure de la jurisprudence (Cass. com., 14 déc. 1993, n° 93-11.690), ce qui justifiait jusqu'alors qu'elle soit enfermée dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC sous peine de forclusion. Désormais, la déclaration de créance constitue un acte conservatoire qui permet de conserver le droit de créance. Elle peut donc être modifiée après l'expiration du délai de déclaration de créance, et ce jusqu'à la date du dépôt au greffe, par le liquidateur judiciaire, de la liste des créances déclarées, ledit dépôt constituant désormais la demande en justice. Il en découle que la première déclaration de créance de la Caisse d'Epargne pouvait être modifiée de façon à y inclure les sûretés grevant sa créance, et ce jusqu'au dépôt de la liste des créances par le liquidateur judiciaire au greffe du tribunal.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, la SCP BTSG² ès qualités demande à la cour de':

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel';

- juger irrecevable comme tardive la déclaration de créance rectificative de la SA [Adresse 5] au passif de la Sarl Alba Nova du 22 juillet 2019,

- juger la SA [Adresse 5] irrecevable à se prévaloir du nantissement du compte à terme de la Sarl Alba Nova dans ses livres et de celui des actions de la SAS Menuiserie Valettoise, faute d'avoir invoqué ces garanties dans le délai de déclaration des créances.

Le liquidateur judiciaire soutient que la déclaration de créance équivaut toujours à une demande une justice, malgré la réforme issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, et ce conformément à la position constante de la jurisprudence qui ne doit donc pas être remise en cause. En outre, même à supposer que la déclaration de créance soit désormais un acte conservatoire, son régime juridique soumet sa régularisation au respect d'un formalisme et d'un délai. La détermination de la nature de la déclaration de créance est donc inutile pour apprécier si celle-ci peut être faite en dehors des délais prévus par le législateur, à titre de modification d'une première déclaration de créance laquelle aurait été faite dans les délais. En l'espèce, conformément à l'article L. 622-24 du Code de commerce, ce délai étant dépassé, la seconde déclaration est forclose. En conséquence, dans la mesure où la première déclaration effectuée par la banque indique expressément que la créance de la banque est chirographaire, la Caisse ne peut donc pas se prévaloir d'un titre lui permettant de retenir les fonds, ce qui justifie la demande de libération des fonds du compte à terme.

La Sarl Alba Nova, citée en l'étude du commissaire de justice, est défaillante.

Un avis de fixation à l'audience du 6 novembre 2025 a été adressé le 15 juillet 2025 aux parties avec indication de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles R621-1 et R 624-7 du code de commerce,

La cour relève que le tribunal de commerce s'est prononcé, aux termes du jugement critiqué, sur le recours formé devant lui par la [Adresse 5] à l'encontre des dispositions de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 18 novembre 2018, y compris celles relatives la forclusion de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Côte d'azur relativement à la déclaration de créance «'rectificative'» du 22 juillet 2019, et bien qu'il ait indiqué dans son dispositif «'Dit n'y avoir lieu à vérification de la créance'», a néanmoins tranché la contestation sur la forclusion opposée au créancier par le liquidateur judiciaire.

Le contentieux de la vérification des créances relevant de la compétence exclusive du juge commissaire et, en cas de recours, de la cour d'appel en application de l'article R624-7 précité, la cour doit relever le moyen tiré de l'incompétence du tribunal de commerce en cette matière et ordonner la réouverture des débats, afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt avant dire droit, réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à faire connaître leurs observations sur le moyen relevé d'office tenant à l'incompétence du tribunal de commerce pour se prononcer dans le cadre du recours formé par la SA [Adresse 5], créancière sur la contestation l'opposant au liquidateur judiciaire et au débiteur sur la question de la forclusion de la déclaration de créance «'rectificative'» effectuée le 22 juillet 2019, postérieurement au délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bodacc, et ses conséquences éventuelles ;

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience collégiale du MERCREDI 8 AVRIL 2026 à 8 h 40 en salle 7 au Palais Monclar';

Réserve, dans l'attente, les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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