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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 15 janvier 2026, n° 23/01200

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 23/01200

15 janvier 2026

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° [Immatriculation 2] JANVIER 2026

N° RG 23/01200 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DUJ7

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 3 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022F00162

APPELANTES :

La S.C.P. BR Associés, en la personne de Me [C] [Y] ès qualités de liquidateur de la SAS NFI-NOFRAG

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

S.A. INTER INVEST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Lea GREDIGUI, de l'AARPI OVEREED, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Cledat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 janvier 2026.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffière.

Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 23 juillet 2014, publié au BODACC le 31 août 2014, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert à l'égard de la société NFI-NOFRAG une procédure de redressement judiciaire ;

Par jugement du 8 octobre 2014, un plan de redressement par continuation a été homologué par le même tribunal ;

Suivant contrat de location avec option d'achat du 18 mai 2016, publié au greffe du tribunal mixte de commerce POINTE-A-PITRE le 7 juillet 2016, la S.A. INTER INVEST a loué à la S.A.S. NFI-NOFRAG dans le cadre du dispositif de défiscalisation issu de la loi dite 'loi GIRARDIN', moyennant 36 loyers mensuels de 14 685,10 euros TTC pour les 12 premiers et de 11013,82 euros TTC pour les 24 suivants, les matériels désignés comme suit: 'banches de coffrage SATECO SC9015 comprenant 40 panneaux SC 9015 Bis avec accessoires, dont panneaux d'angle, 20 sous hausse 240x1000, 4 sous hausse 120x100, 4 sous hausse 060x100, 3 sous hausse angle, 3 sous hausse 1m angle ; 24 rallonges d'échelle ; 62 protections ; 20 rehausses 50x240 ; 4 rehausses 50x120 ; 4 rehausses 50x60 ; 4 rehausses angle int 50x114w114 ; 132 entretoises ; 116 stabilisateurs au vent ; 36 stabilisateurs T3, clés et barrettes d'about, plats de compensation ; 15 plateformes de travail Sateco P3D avec auvent 3.5 à 6.5 m ; 6 plateformes P3D de 1 à 2 m; fermeture fixe et attaches volantes ; 880 poutrelles ; 400 gardes corps, étais tirant poussant x95 ; échafaudage pour ferraillage' ;

Par jugement du 22 novembre 2019, publié au BODACC le 14 décembre 2019, le tribunal mixte de commerce a prononcé la résolution du plan de continuation homologué le 8 octobre 2014 et, par suite, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société NFI-NOFRAG, Me [C] [Y] y étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 février 2020, la société INTER INVEST a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant total de 422 784,23 euros ;

Par courrier du même jour au même liquidateur, la 'SNC' INTER INVEST, d'une part, a dit revendiquer, si besoin, la propriété sur l'ensemble des matériels loués et, d'autre part, lui a demandé à la fois de confirmer qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de location litigieux et d'autoriser la restitution desdits matériels ;

Par courrier en réponse du 14 février 2020, Me [C] [Y], ès qualités de liquidateur de la société NFI-NOFRAG, au constat que le contrat de location avait expiré le 18 mai 2019, a indique à ladite 'SNC' :

- qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la poursuite du contrat,

- qu'il appartenait à la société NFI-NOFRAG de saisir directement le juge commissaire de sa demande de restitution des matériels loués,

- qu'elle solliciterait de ce juge commissaire qu'il prononce la levée de l'option d'achat ;

Par requête adressée au juge commissaire le 10 mars 2020, la S.A. INTER INVEST a revendiqué lesdits matériels ;

Par ordonnance du 7 décembre 2020, le juge commissaire a dit y avoir lieu à revendication et autorisé la restitution des matériels à la société INTER INVEST ;

Par courrier du 25 janvier 2021, le commissaire-priseur en charge de l'inventaire et de la prisée des biens meubles de la débitrice, a indiqué à la société INTER INVEST qu'il n'avait 'aucune information sur le devenir des matériels indiqués sur l'ordonnance rendue le 7 décembre 2020" ;

Par requête du 3 septembre 2021, la société INTER INVEST a demandé au juge commissaire d'ordonner au liquidateur, ès qualités, de lui verser 'la contre-valeur des matériels étant sa propriété' ;

Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge commissaire a débouté la société INTER INVEST de cette demande, et ce au triple constat de l'ordonnance de restitution des mêmes matériels du 7 décembre 2020, d'un courrier du commissaire priseur du 25 janvier 2021 relatif à la localisation des matériels et de l'absence de vente, attestée par le mandataire liquidateur et le commissaire priseur, de ces matériels dans le cadre de la liquidation judiciaire ;

Par acte parvenu au greffe le 25 mars 2022, la S.A. INTER INVEST a saisi le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE d'un recours à l'encontre de cette dernière ordonnance ;

Par jugement du 3 novembre 2023, ce tribunal :

- a déclaré ce recours recevable,

- a infirmé ladite ordonnance et, statuant à nouveau,

- a constaté qu'il n'était pas justifié du sort des biens revendiqués par la société INTER INVEST pour lesquels le juge commissaire avait accordé la restitution,

- a ordonné la restitution en valeur des biens objets de la revendication,

- a fixé la créance de restitution de la société INTER INVEST à la somme de 339 508,55 euros,

- a dit que les frais et dépens seraient passés en frais privilégiés de procédure collective,

- a dit n'y avoir lieu de statuer au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et a taxé les dépens à recouvrer par le greffe à 30,25 euros TTC ;

Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 18 décembre 2023, la S.A.S. NFI-NOFRAG, représentée par Me [C] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur, a relevé appel de ce jugement, y intimant la S.A. INTER INVEST et y limitant expressément son objet à la 'réformation ou l'annulation' dudit jugement en ses dispositions par lesquelles le tribunal :

- a déclaré recevable le recours de la société INTER INVEST à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 7 mars 2022,

- a infirmé ladite ordonnance et, statuant nouveau,

- a constaté qu'il n'était pas justifié du sort des biens revendiqués par la société INTER INVEST pour lesquels le juge commissaire avait accordé la restitution,

- a ordonné la restitution en valeur des biens objets de la revendication,

- a fixé la créance de restitution de la société INTER INVEST à la somme de 339 508,55 euros,

- a dit que les frais et dépens seraient passés en frais privilégiés de procédure collective ;

Cette affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 mai 2024, suivant ordonnance du 24 janvier 2024, et l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le même jour, après enrôlement sous le n° 23/1200 du répertoire général, en suite de quoi la société NFI-NOFRAG a fait signifier cette déclaration d'appel à la S.A. INTER INVEST par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024 ;

La société INTER INVEST a constitué avocat suivant acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante par RPVA le 8 février 2024 ;

***

Par déclaration n° 24/00366, enrôlée sous le n° RG 24/422, remise au greffe par RPVA le 2 avril 2024, la 'S.A.S. NFI-NOFRAG, représentée par Me [C] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société NFI-NOFRAG', a formé un nouvel appel à l'encontre du jugement déjà déféré dans le cadre de l'appel enrôlée sous le n° 23/1200 du répertoire général ;

Le 18 mars 2024, la société INTER INVEST, intimée, a saisi le président de chambre, dans le cadre de l'instance RG 23/1200, d'un incident tendant à voir :

I- déclarer l'appel de Me [Y], ès qualités, irrecevable comme tardif en application de l'article R661-3 du code de commerce,

II- prononcer l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 547 et 553 du code de procédure civile,

III- constater le dépôt de conclusions article 905-2 du code de procédure civile par Me [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société NFI-NOFRAG,

- constater la liquidation judiciaire de la société NFI-NOFRAG,

- en conséquence, déclarer irrecevables les écritures de Me [Y] en date du 20 février 2024, notifiées ès qualités de mandataire judiciaire de la société NFI-NOFRAG,

- en conséquence, déclarer caduque la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG 23/1200, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile,

- fixer au passif de la société NFI-NOFRAG une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et 'dépens comme de droit';

Dans le dernier état de ses conclusions d'incident et au visa des articles 905-1, 905-2, 547, 553, 122, 561, 564, 565 et 566 du code de procédure civile et de l'article R 661-3 du code de commerce, l'intimée souhaitait finalement voir:

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 23/1024 (RG 23/1200) et de la déclaration d'appel rectificative n° 24/366 de la S.A.S. NFI-NOFRAG, représentée par Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 547 et 553 du code de procédure civile,

- constater le dépôt de conclusions article 905-2 par Me [Y], 'ès qualités de mandataire judiciaire de la société NFI-NOFRAG,

- constater la liquidation judiciaire de cette société,

- constater que celle-ci n'avait pas conclu,

- prononcer l'irrecevabilité des écritures en réponse sur incident de Me [Y], notifiées ès qualités de mandataire judiciaire de la société NFI-NOFRAG,

- prononcer l'irrecevabilité des écritures au fond de Me [Y], notifiées ès qualités de mandataire judiciaire de la société NOFRAG,

- en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 23/01024 (RG 23/01200) et de la déclaration d'appel rectificative n° 24/00366 en application de l'article 905-2,

- fixer au passif de la société NFI-NOFRAG une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En réponse, Me [Y], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société NFI-NOFRAG, concluait aux fins de voir :

- débouter INTER INVEST de l'ensemble de ses moyens et demandes d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 18 décembre 2023, comme irrecevables, injustifiées et infondées,

- ordonner la jonction de la seconde déclaration d'appel en date du 2 avril 2024 à l'encontre de la société NFI-NOFRAG, prise en la personne de son dirigeant au titre de l'indivisibilité,

- condamner la société INTER INVEST aux dépens d'incident et à payer à Me [Y], ès qualités, la somme de 3 500 euros d'article 700 du code de procédure civile ;

Par ordonnance du 7 mai 2024, le président de chambre a :

- ordonné la jonction de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 24/422 à l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 23/1200, et dit qu'elles se poursuivraient sous ce seul dernier numéro,

- rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir et demandes de caducité des deux déclarations d'appel de Me [C] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.S. NFI-NOFRAG, formées par la S.A. INTER INVEST,

- condamné la S.A. INTER INVEST à payer à Me [C] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. NFI-NOFRAG, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'incident, ainsi qu'aux entiers dépens du même incident de procédure ;

Cette ordonnance a été déférée à la cour, laquelle, par arrêt contradictoire du 10 avril 2025 :

- l'a infirmée en ce qu'elle avait rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir et demandes de caducité des deux déclarations d'appel de Me [C] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.S. NFI-NOFRAG, formées par la S.A. INTER INVEST,

Statuant à nouveau,

- a relevé la caducité de la déclaration d'appel formée le 2 avril 2024 et enregistrée sous le n° RG 24/422,

- a dit n'y avoir lieu à jonction,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- a condamné la société INTER INVEST aux dépens du déféré et à payer à Me [C] [Y], ès qualités de liquidateur de la société NFI-NOFRAG, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

***

Me [C] [Y], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. NFI-NOFRAG, appelante, a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié au conseil adverse, par RPVA, le 20 février 2024;

La S.A. INTER INVEST, intimée, a conclu au fond à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l'appelante, par RPVA, respectivement les 18 mars 2024, 19 mars 2024 et 4 avril 2024 ;

***

Compte tenu de l'incident formé devant le président de chambre, l'affaire n'a pu être retenue à l'audience prévue pour le 13 mai 2024 dans l'ordonnance de fixation à bref délai et cause et parties ont été renvoyées à la mise en état virtuelle du 16 septembre 2024 en l'attente de l'arrêt de la cour sur le déféré diligenté à l'encontre de l'ordonnance du président de chambre du 7 mai 2024 ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour ;

***

Suivant avis délivré par le greffe aux conseils des parties, par voie électronique, le 5 janvier 2026, la cour les a autorisés à présenter des observations sur la fin de non-recevoir, à raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu sur déféré le 10 avril 2025, qu'elle entendait relever d'office à l'encontre :

- de l'irrecevabilité de l'appel principal soulevée par la société INTER INVEST au fondement des articles 547 et 553 du code de procédure civile,

- de l'irrecevabilité des écritures de l'appelante en date du 20 février 2024,

- de la demande de caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-2 du même code ;

La S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [C] [Y], ès qualités de liquidateur de la société NFI-NOFRAG, a présenté des observations remises au greffe et notifiées au conseil adverse, par RPVA, le 8 janvier 2026, aux fins de voir rejeter les moyens de procédure de la société INTER INVEST ;

La société INTER INVEST, intimée, a présenté des observations, par même voie, le 13 janvier 2025, aux termes desquelles elle 'confirme' 'renoncer aux arguments déjà jugés tirés de :

- l'irrecevabilité de l'appel principal soulevée par (elle) au fondement des articles 547 et 553 du code de procédure civile,

- l'irrecevabilité des écritures de l'appelante en date du 20 février 2024,

- la demande de caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-2 du même code' ;

PRETENTIONS ET MOYENS

1°/ Par ses conclusions au fond, remises au greffe le 20 février 2024, la S.A.S. NFI-NOFRAG conclut aux fins de voir, au visa des articles R621-21, L624-18, R624-16, L622-21, L624-10, R624-14, L622-17 et L641-13 du code de commerce :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- prononcer l'irrecevabilité du recours de la société INTER INVEST à défaut d'avoir été enrôlé dans les 10 jours de la notification de l'ordonnance du 7 mars 2022 par le greffe,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande en fixation au passif à défaut d'avoir été soumise au juge commissaire exclusivement compétent,

Subsidiairement au fond,

- 'constatant qu'il a été justifié du sort des biens revendiqués dès janvier 2021 à l'issue de la première procédure en revendication en nature, dont la non-récupération relève de la négligence du revendiquant', débouter la société INTER INVEST de sa demande en restitution en valeur desdits matériels, comme irrecevable, injustifiée et infondée,

- rejeter la demande de fixation de la créance en valeur de 339 508,55 euros au passif de la société NFI-NOFRAG,

Très subsidiairement au cas de fixation de la créance au passif,

- débouter la société INTER INVEST de sa demande relative à la nature de la créance et subsidiairement confirmer le jugement quant à la nature chirographaire de la créance antérieure à hauteur de 339 508,55 euros,

- ordonner la fixation au passif de la créance retenue de 339 808,55 euros en substitution à celle déclarée le 3 février 2020 à hauteur de 422 784,23 euros,

En toute hypothèse,

- infirmer le chef de jugement relatif aux frais et dépens de première instance passés par frais privilégiés de la procédure collective,

- condamner la société INTER INVEST aux dépens d'instance et d'appel et à payer à Me [Y], ès qualités, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour plus ample exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ses fins il est expressément référé à ses écritures ;

2°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 avril 2024, la S.A. INTER INVEST souhaite voir quant à elle, au visa des articles 905-2, 122, 547, 553, 561, 564, 565 et 566 du code de procédure civile et R661-3, L624-10 et L641-4 et 9 du code de commerce :

I- Sur l'appel principal

I-1- In limine litis-incidents

I-11- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Me [Y], ès qualités de liquidateur de la société NFI-NOFRAG, comme tardif en application de l'article R661-3 du code de commerce,

I-12- prononcer l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 547 et 553 du code de procédure civile,

I-13- constater le dépôt de conclusions article 905-2 du code de procédure civile par Me [Y], 'ès qualités de mandataire judiciaire de la société NFI-NOFRAG',

- constater que la société NFI-NOFRAG n'a pas déposé de conclusions article 905-2 du code de procédure civile,

- constater la liquidation judiciaire de cette société,

- prononcer l'irrecevabilité des écritures de Me [Y] en date du 20 février 2024, notifiées ès qualités de mandataire judiciaire de la société NFI-NOFRAG, en application de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 641-4 et 9 du code de commerce,

- en conséquence, déclarer caduque la déclaration d'appel n° 23/01024 (RG 23/01200) en application de l'article 905-2 du code de procédure civile,

En temps que de besoin :

- déclarer irrecevables les demandes de l'appelante visant à voir :

** prononcer l'irrecevabilité de la demande en fixation au passif à défaut d'avoir été soumise au juge commissaire exclusivement compétent,

** ordonner la fixation au passif de la créance retenue de 339 808,55 euros en substitution à celle déclarée le 3 février 2020 à hauteur de 422 784,23 euros,

'En application des articles 561 et 564 du CPC',

I-2- Subsidiairement au fond, confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

II- A titre d'appel incident

- déclarer que la créance de restitution en valeur de la société INTER INVEST est assortie du privilège prévu à l'article L641-13 du code de commerce,

- fixer au passif de la société NFI-NOFRAG une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 'dépens comme de droit' ;

Il est expressément renvoyé aux écritures de la société INTER-INVEST pour plus ample exposé de ses explications et moyens de fait ou de droit au soutien de ses demandes ;

MOTIFS DE L'ARRET

I- Sur la recevabilité de l'appel principal de Me [C] [Y], ès qualité de liquidateur de la société NFI-NOFRAG

I-1- Sur la recevabilité au regard du délai pour agir

Attendu que ni dans l'ordonnance du président de chambre du 7 mai 2024 ni dans l'arrêt sur déféré du 10 avril 2025 il n'a été statué sur la recevabilité de l'appel au regard du délai pour agir ; que l'intimée soulève une telle irrecevabiité pour tardiveté au point II-11 de la partie discussion de ses conclusions et au point I-11 de leur dispositif ; qu'il y a donc lieu d'y statuer ;

Attendu qu'en application de l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties à l'encontre des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire est de dix jours à compter de la notification qui leur en est faite, sous réserve des dispositions de l'article 644 du code de procédure civile aux termes desquelles, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;

Attendu qu'en l'espèce, Me [Y], ès qualités de liquidateur de la société NFI-NOFRAG, a siège en GUADELOUPE, ne bénéficie donc d'aucun délai de distance et a interjeté appel le 18 décembre 2023 du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 3 novembre 2023 sur appel d'une décision du juge commissaire à la liquidation judiciaire de ladite société ;

Attendu que la société INTER INVEST estime cet appel tardif comme interjeté 'postérieurement à l'expiration du délai de 10 jours visé à l'article R661-3 du code de commerce', sans même indiquer, et moins encore justifier de la date qu'elle retient comme étant celle du point de départ de ce délai de 10 jours, se bornant à cet égard à énoncer le principe général selon lequel 'le délai de 10 jours commen(ce) à courir à compter de la notification faite de la décision par le greffe du tribunal' ;

Or, attendu que s'il est constant que le délai d'appel à l'encontre de la décision querellée court à compter du jour où l'appelant en a reçu notification par le greffe ou signification à l'initiative de l'une des autres parties, la cour ne trouve aux dossiers des colitigants aucun élément qui soit de nature à faire la preuve de cette notification ou signification au liquidateur de la société NFI-NOFRAG et de sa date réelle qui seule a pu faire courir le délai de 10 jours susrappelé ; qu'il en résulte que son appel doit être déclaré recevable au plan du délai pour agir et la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la société INTER INVEST, rejetée ;

I-2- Sur la recevabilité au regard de la qualité des parties intimées

Attendu que la société INTER INVEST estime en second lieu, au fondement des articles 547 et 553 du code de procédure civile, que l'appel de Me [Y], ès qualités, est irrecevable en raison, cette fois, de ce qu'il n'a pas été diligenté contre la société NFI-NOFRAG alors même que le jugement querellé a été rendu sur son action au titre de son droit propre, en la présence de son liquidateur ;

Or, attendu qu'en son arrêt du 10 avril 2025, sur déféré de l'ordonnance du président de chambre du 7 mai 2024, la cour d'appel de ce siège a statué sur cette fin de non-recevoir pour la rejeter, si bien que la même fin de non-recevoir présentée sur le même fondement devant la même cour entre les mêmes parties, dans les conclusions de fond de l'intimée, est irrecevable au constat de l'autorité de chose jugée du susdit arrêt ; qu'ainsi, après avoir invité les parties, en respect du principe du contradictoire, à présenter des observations sur cette irrecevabilité, il incombe à la cour de la relever d'office ;

II- Sur les demandes de la société INTER INVEST au titre de l'irrecevabilité des conclusions d'appelant de Me [Y], ès qualités, en date du 20 février 2024 et de la caducité subséquente de son appel

Attendu qu'il résulte de l'arrêt précité du 10 avril 2025 que, sur déféré de l'ordonnance du président de chambre du 7 mai 2024, la cour a statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la société INTER INVEST à l'encontre des conclusions de l'appelante du 20 février 2024 et sur la caducité de l'appel subséquemment sollicitée, et ce pour les rejeter ; qu'il y a donc également autorité de chose jugée à cet égard, si bien que les demandes de ces chefs, réitérées ou maintenues dans les conclusions au fond, sont irrecevables ; qu'ainsi, après avoir invité les parties, en respect du principe du contradictoire, à présenter des observations sur ces irrecevabilités, il incombe à la cour de les relever d'office ;

III- Sur la recevabilité du recours de la société INTER INVEST à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 7 mars 2022

Attendu qu'aux termes de l'article 644 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article R621-21 du code de commerce :

- le juge-commissaire, saisi par principe par requête, statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan,

- les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés,

- ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe ;

Attendu que ce délai, qui est un délai de recours contre une décision de justice, et non point un délai de revendication, non plus qu'un délai s'inscrivant dans la poursuite de l'instance en revendication devant le juge commissaire, est augmenté des délais de distance de l'article 644 précité lorsque, comme en l'espèce, l'auteur de ce recours devant une juridiction guadeloupéenne est domicilié ou a son siège en France métropolitaine ;

Attendu qu'il en résulte que la société INTER INVEST, qui a son siège social à PARIS, bénéficiait d'un délai de 1 mois et 10 jours pour saisir le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, en GUADELOUPE, de son recours contre l'ordonnance du juge commissaire en date du 7 mars 2022, et ce à compter de sa communication ou notification par le greffe ou de sa signification par le liquidateur ou la société NFI-NOFRAG ;

Or, attendu qu'il ressort de ses mentions incontestées que l'ordonnance du juge commissaire du 7 mars 2022 a été frappée d'un recours de la part de la société INTER INVEST par un acte déposé au greffe du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE le 25 mars 2022, soit avant l'expiration du délai qu'elle avait pour ce faire ; qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette ordonnance lui avait été préalablement communiquée ou notifiée ou signifiée, ce recours était bel et bien recevable au plan du délai pour agir et c'est à juste titre que les premiers juges, rejetant la fin de non-recevoir que lui opposait Me [C] [Y], ès qualités, l'ont déclaré recevable ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;

IV- Sur les demandes de la société INTER INVEST en restitution en valeur des matériels loués et en fixation de la créance de restitution au passif de la société NFI-NOFRAG

Attendu qu'il est constant que les biens dont la société INTER INVEST demande désormais la restitution en valeur ont fait l'objet d'une ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société NFI-NOFRAG en date du 7 décembre 2020, aux termes de laquelle, sur requête en revendication de leur propriétaire susnommée datée du 5 mars 2020, a été autorisée leur restitution en nature à cette dernière, et ce après que ledit juge a constaté que 'le matériel (était) toujours sur place, que le mandataire liquidateur entend(ait) s'en remettre à justice' ;

Attendu que le 3 septembre 2021, le greffe du juge commissaire a reçu de la société INTER INVEST une requête 'en revendication du prix' alors expressément fondée sur les articles L624-18 et R624-16 du code de commerce, aux termes desquels, notamment :

- peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L.624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure (L624-18),

- en cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire, qui les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance (R624-16) ;

Attendu que la société INTER INVEST justifiait sa revendication d'une restitution en valeur des matériels objets de l'ordonnance du 7 décembre 2020, par le fait allégué que 'nonobstant tous (ses) efforts et diligences (...), cette restitution (en nature) n'(était) jamais intervenue', alors même qu'il était établi que ces 'matériels se retrouvaient en nature à la date du RJ', ainsi qu'il résultait de l'inventaire établi par Me [R], commissaire priseur ;

Attendu que le juge commissaire, en son ordonnance du 7 mars 2022, a débouté la société INTER INVEST de sa revendication en valeur aux motifs:

- qu'il résultait d'un courrier du commissaire priseur à ladite société en date du 25 janvier 2021, que 'les matériels revendiqués se trouvaient alors dans différents endroits dont les coordonnées étaient communiquées',

- que 'le mandataire confirm(ait) que les matériels revendiqués n'(avaient) pas été vendus dans le cadre de la liquidation judiciaire, ce que confirm(ait) par ailleurs le commissaire priseur' ;

Attendu que, sur recours de la société INTER INVEST à l'encontre de cette ordonnance, le tribunal mixte de commerce, par son jugement aujourd'hui querellé, infirmant ladite ordonnance, a ordonné la restitution en valeur et fixé la créance de ce chef de ladite société à la somme de 339 508,55 euros, estimant pour ce faire que, dès lors, d'une part, que le créancier revendiquant rapportait la preuve, qui lui incombait, de l'existence en nature des matériels revendiqués au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation, ce qui était établi au cas d'espèce par l'inventaire du commissaire priseur, et, d'autre part, que le liquidateur ne fournissait aucune explication quant au sort de ces biens, il était impossible pour le créancier revendiquant d'obtenir la restitution en nature ;

Attendu que le liquidateur reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué alors même qu'après que le commissaire priseur l'a informé, dans un courrier du 25 janvier 2021, de 'l'endroit où se trouvaient les matériels dans des chantiers tiers', et alors même que, selon lui, il incombait au revendiquant de faire la preuve de leur localisation, la société INTER INVEST est seule responsable de ne pas avoir fait diligence pour les récupérer, l'obligation de la procédure collective de veiller à la conservation des biens de la société liquidée n'ayant cours que durant la procédure de revendication et cessant au jour où le propriétaire est en droit de les récupérer, soit, en l'espèce, au jour de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la restitution en date du 7 décembre 2020 ;

Attendu qu'il importe de constater que devant les premiers juges et la cour, la société INTER INVEST a modifié le fondement textuel de sa revendication en valeur, puisqu'elle invoquait et invoque encore à ce jour les dispositions, non pas des articles L624-18 et R624-16 du code de commerce, mais celles des articles L622-17-I et L641-13 du même code ;

Attendu qu'il résulte de l'application que fait la cour de cassation de ces dispositions (Com. 17 mai 2017, pourvoi n° 15-18.845), que la restitution en valeur des matériels revendiqués par leur propriétaire dans les délais de la loi est permise si la preuve est faite par le revendiquant de l'existence en nature de ces matériels au jour de l'ouverture des procédures collectives et s'il est démontré par ailleurs que leur restitution en nature est néanmoins rendue impossible, soit qu'ils aient disparu soit qu'ils aient été vendus après le jugement d'ouverture, le fondement de cette revendication en valeur provenant du fait que lorsque l'impossibilité de restituer provient de l'une de ces causes, le revendiquant dispose, en lieu et place desdites matériels, d'une créance bénéficiant de la garantie de l'article L622-17-1 précité ;

Attendu qu'en l'espèce, il est démontré et n'est d'ailleurs nullement contesté par le liquidateur que les matériels en cause existaient en nature au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, suivant jugement du 22 novembre 2019, à l'égard de la société NFI-NOFRAG, ainsi que cela ressort des indications du commissaire de justice chargé de l'inventaire et de la prisée des biens meubles de l'entreprise ; qu'il n'est pas davantage contesté ni contestable que ces matériels n'ont pas été vendus dans le cadre des deux ventes aux enchères que ledit commissaire a diligentées, si bien que la revendication en valeur de la société INTER INVEST, dont il est constant qu'elle en est l'unique propriétaire, est recevable sur le fondement des articles susrappelés ;

Mais attendu que la restitution en valeur ne peut être ordonnée qu'en cas d'impossibilité dûment prouvée de toute restitution en nature ;

Or, attendu qu'il doit être constaté à cet égard :

- qu'il résulte du courriel de Me [R], commissaire priseur, en date du 25 janvier 2021 (pièce 5 du dossier de l'appelante), que dès après l'obtention, par ordonnance du juge commissaire du 7 décembre 2020, de l'autorisation de restitution en nature des matériels lui appartenant, la société INTER INVEST lui a demandé, par courriel du 19 janvier 2021, la situation géographique desdits matériels afin qu'elle pût les localiser et les récupérer, et que Me [R] lui a expressément indiqué les trois endroits précis où ils se trouvaient (soit [Localité 7], chantier SOFAIA à [Localité 9] et chantier NEREE aux [Localité 6]),

- et que, compte tenu des justificatifs qu'elle produit elle-même aux débats, ce n'est qu'entre mars et mai 2023, soit plus de deux ans après avoir obtenu l'autorisation de se faire restituer lesdits matériels parfaitement identifiés et localisés, que la société INTER INVEST :

** a fait sommation interpellative à Me [R] et à la société NFI-NOFRAG (alors même que cette dernière, en liquidation, ne disposait plus de ses actifs), de lui dire si ces matériels avaient été vendus (sommation du 22 mars 2023),

** et a fait dresser deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice les 2 mai 2023 et 11 mai 2023, pour faire constater que les matériels n'étaient plus aux endroits indiqués par le commissaire priseur en son courrier précité du 25 janvier 2021 ;

Attendu qu'il est ainsi établi que Me [Y], ès qualités, a fait diligence, par le biais du commissaire de justice et des instructions à lui données, quant à la conservation des biens en cause jusqu'à la date à laquelle la société INTER INVEST a été en capacité, soit dés le début de l'année 2021, de les récupérer, soit amiablement auprès des titulaires des chantiers qui les détenaient, soit au moyen de voies d'exécution fondées sur l'ordonnance du juge commissaire, d'une part, et, d'autre part et subséquemment, que la société revendiquante ne fait pas la preuve de l'impossibilité où elle aurait été, à cette époque, de se faire restituer ses matériels ;

Attendu que pour l'ensemble de ces motifs, qui se substituent à ceux du juge commissaire, c'est à tort que le tribunal mixte de commerce a infirmé l'ordonnance de ce juge qui lui était déférée, ordonné la restitution en valeur des susdits matériels et fixé la créance de restitution de la société INTER INVEST à la somme de 339508,55 euros ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions y relatives et, statuant à nouveau, de confirmer ladite ordonnance en ce que le juge commissaire a débouté la société INTER INVEST de toutes ses demandes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur l'appel incident de la société INTER INVEST au titre de la nature privilégiée de sa créance de restitution en valeur ;

V- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société INTER INVEST échoue en ses demandes en cause d'appel et devra par suite supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, ce pourquoi le jugement querellé sera infirmé du chef des premiers de ces dépens, d'une part, et, d'autre part, ladite société sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel en stricte observance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient de débouter également le mandataire liquidateur, ès qualités, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Déclare recevable l'appel interjeté par Me [C] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société NFI-NOFRAG, à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 3 novembre 2023,

- Dit la société INTER INVEST irrecevable en ses fins de non-recevoir tirées des articles 547, 553 et 122 du code de procédure civile, ainsi qu'en sa demande de caducité de la déclaration d'appel de Me [C] [Y], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société NFI-NOFRAG,

- Confirme le jugement querellé en ce que le tribunal y a déclaré recevable le recours de la société INTER INVEST à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société NFI-NOFRAG en date du 7 mars 2022,

- L'infirme pour le surplus de ses dispositions déférées,

Statuant à nouveau,

- Confirme l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société NFI-NOFRAG en date du 7 mars 2022, en ce que la S.A. INTER INVEST y a été déboutée de sa revendication en valeur des matériels lui appartenant et objets de l'ordonnance du 7 décembre 2020 par laquelle le même juge avait fait droit à leur revendication en nature,

- Déboute la S.A. INTER INVEST et Me [C] [Y], ès qualités de liquidateur de la sociétéNFI-NOFRAG de leur demande respective au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamne la S.A. INTER INVEST aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Et ont signé,

La greffière, Le président

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