CA Grenoble, ch. com., 15 janvier 2026, n° 25/01206
GRENOBLE
Autre
Autre
N° RG 25/01206 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUR5
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CADRA
Me Mathilde BAETSLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d'une décision (N° RG 25/00127)
rendue par le Président du TJ de [Localité 17]
en date du 12 mars 2025
suivant déclaration d'appel du 03 avril 2025
APPELANTS :
M. [F] [O], [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Mme [L] [P] [B] [K]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentés par Me Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me LARGERON, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMÉE :
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 'TERRE DE [Localité 12] 1"
[Adresse 1]
[Localité 6] / France
représentée par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Par acte du 10 décembre 2012, M. [S] [H], Mme [E] [H] et M. [R] [T] ont constitué le Groupement Foncier Agricole (GFA) "Terre de [Localité 12] 1" avec un capital variable d'un montant minimum de 8.000 euros et d'un montant maximum de 2.400.000 euros ayant pour objet social la propriété, la jouissance, l'administration par dation à bail de tous biens et droits immobiliers à usage agricole et de tous bâtiments d'habitation et d'exploitation nécessaires à leur exploitation ainsi que de tous immeuble par destination se rattachant à ces mêmes biens.
Sur les conseils de la société Alcyon Patrimoine en la personne de M. [R] [T], Mme [N] [I] a souscrit au capital du GFA "Terre de [Localité 12] 1" pour un montant de 80.000 euros correspondant à 8 parts sociales, la souscription étant effectuée par chèque du 7 décembre 2012.
Le GFA "Terre de [Localité 12] 1" a acquis plusieurs parcelles de vignes qu'elle a loué à M. [A] [H] selon un bail rural à long terme de 25 ans.
Mme [N] [I] est décédée le [Date décès 3] 2022, ayant pour héritiers Mme [L] [J] et M. [F] [K].
Par courrier recommandé du 20 septembre 2024, le conseil de M. [F] [K] a demandé à la société Alcyon Finance Patrimoine en la personne de M. [R] [T] de lui indiquer ce qu'il est advenu de la somme de 80.000 euros investie et de lui produire tout acte justifiant de l'acquisition des titres du GFA "Terre de [Localité 12] 1" par Mme [Z], de l'état du capital et tout document permettant d'apprécier la valeur des parts sociales souscrites par Mme [Z].
Par courrier du 28 septembre 2024, M. [R] [T] transmettait l'engagement de participation à l'augmentation de capital signé par Mme [Z], la copie du relevé de chèque bancaire du GFA "Terre de [Localité 12] 1" attestant de la remise de la somme de 80.000 euros par Mme [Z], le dernier bulletin individuel associé et le bilan comptable du GFA "Terre de [Localité 12] 1" en date du 31 décembre 2023.
Par courriers du 5 décembre 2024, Mme [L] [J] et M. [F] [K] ont justifié de leurs qualité d'héritiers auprès du GFA "Terre de [Localité 12] 1" et ont notifié leur retrait du groupement en application de l'article 13B des statuts en sollicitant le remboursement de la valeurs des 8 parts sociales pour un montant proposé à hauteur de 143.669 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, Mme [L] [J] et M. [F] [K] ont assigné le GFA "Terre de [Localité 12] 1" selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Valence aux fins de désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux dont ils sont titulaires en indivision dans le capital du GFA "Terre de [Localité 12] 1".
Par ordonnance de référé du 12 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Valence a notamment ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [W] aux fins d'évaluer les droits sociaux de Mme [L] [J] et M. [F] [K], a dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, a fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à 4.000 euros à consigner par moitié par les demandeurs et le défendeur.
Par déclaration du 3 avril 2025, Mme [L] [J] et M. [F] [K] ont interjeté appel de cette ordonnance en en sollicitant l'annulation et/ou l'infirmation en tous ces chefs de dispositif.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 octobre 2025.
Prétentions et moyens de Mme [L] [J] et M. [F] [K]
Dans leurs conclusions remises le 28 mai 2025, ils demandent à la cour de:
- dire et juger recevable l'appel introduit par Mme [L] [J] et M. [F] [K] ;
A titre principal,
- infirmer et/ou réformer et à titre subsidiaire, annuler l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence le 12 mars 2025 en ce qu'elle a :
* au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision :
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [U] [W], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Grenoble, demeurant en cette qualité [Adresse 5], mèl: [Courriel 16], lequel aura pour mission de :
' de prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties ainsi que de tous documents pertinents permettant de chiffrer les droits sociaux de l'indivision formée par Mme [L] [J] et M. [F] [K] et ainsi du droit de chacun dans le GFA "Terre de [Localité 12] 1" ;
' d'entendre contradictoirement les parties et examiner en leur présence les documents comptables ;
' d'évaluer les droits sociaux de Mme [L] [J] et M. [F] [K] dans le cadre de la procédure de retrait ;
' fournir tous éléments techniques que l'expert estimera nécessaires à la solution du litige ;
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- dit que l'expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuels dires et qu'il sera tenu d'y répondre,
- dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de l'avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
- fixé l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 € qui sera consignée par moitié par les demandeurs et seconde moitié par le GFA "Terre de [Localité 12] 1" dans un délai d'un mois à compter de la présente décision,
- dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque,
- dit que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
- dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
- dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
- dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
- rappelé que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
- dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur,
- dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
- dit qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
- condamné solidairement Mme [L] [J] et M. [F] [K] [K] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger recevable et bien fondée l'action introduite par Mme [L] [J] et M. [F] [K] à l'encontre de l'intimé ;
A titre principal,
- désigner un expert au sens de l'article 1843-4 du code civil avec pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux composant le capital du groupement foncier Agricole Terre de [Localité 12] 1 et notamment la valeur des droits dont Mme [L] [J] et M. [F] [K] sont titulaires en indivision dans le capital social du groupement foncier agricole Terre de [Localité 12] 1, qui dépendent de la succession de leur mère;
- pour ce faire : donner à l'expert les pouvoirs de :
* prendre connaissance de tous documents lui permettant de déterminer la valeur des droits sociaux composant le capital du groupement foncier agricole Terre de [Localité 12] 1 et notamment la valeur des droits dont Mme [L] [J] et M. [F] [K] sont titulaires en indivision dans le capital social du groupement foncier agricole Terre de [Localité 12] 1, qui dépendent de la succession de leur mère,
* prendre connaissance de tous les éléments comptables du GFA "Terre de [Localité 12] 1",
* s'adjoindre, le cas échéant, les compétences d'un expert en matière immobilière et foncière afin de pouvoir valoriser les immeubles et le foncier appartenant au GFA "Terre de [Localité 12] 1" ,
- ordonner que l'intégralité du coût de l'expertise à venir soit supporté par le GFA "Terre de [Localité 12] 1" compte tenu de son intention de mener la négociation avec un esprit dilatoire et empreint de mauvaise foi,
A titre subsidiaire,
- renvoyer la présente affaire devant le président du tribunal judiciaire de Valence aux fins qu'il statue selon la procédure accélérée au fond afin de désigner un expert évaluateur au sens de l'article 1843-4 du code civil ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamner le GFA "Terre de [Localité 12] 1" à payer à Mme [L] [J] et M. [F] [K] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Sur la réformation, ils soutiennent que:
- si en application de l'article 1843-4 du code civil, la décision portant sur la désignation de l'expert est sans recours possible, la jurisprudence a admis que l'ordonnance refusant de désigner l'expert puisse faire l'objet d'un appel tendant soit à sa réformation, soit à sa confirmation, et la cour d'appel peut désigner elle-même l'expert,
- l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Valence doit s'analyser comme une décision de refus de désignation de l'expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil dans la mesure où il n'a pas été fait droit à cette demande sur le bon fondement juridique et selon les pouvoirs du juge du fond,
- il a ainsi été rendu une ordonnance de référé n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles 232 et suivants du code de procédure civile qui concernent les mesures d'instruction et non sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, il en résulte que le rapport d'expertise sera un rapport d'expertise judiciaire classique alors que le rapport d'expertise rendu sur le fondement de l'article 1843-4 lie les parties.
Sur la désignation de l'expert évaluateur de l'article 1843-4 du code civil, ils font remarquer que:
- les statuts du GFA "Terre de [Localité 12] 1" prévoit expressément la désignation d'un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil,
- le GFA "Terre de [Localité 12] 1" n'a jamais répondu à leur proposition d'évaluation des droits sociaux,
- en l'absence d'accord amiable sur la valeur des droits sociaux, il convient de désigner un expert évaluateur,
- si le coût d'un expert évaluateur doit être partagé entre les parties, en l'espèce il doit être mis à la charge du GFA "Terre de [Localité 12] 1" en raison de sa mauvaise foi.
Subsidiairement, sur l'appel-nullité contre l'ordonnance déférée, ils relèvent que:
- la décision rendue en application de l'article 1843-4 du code civil est sans recours possible,
- la Cour de cassation admet qu'il est possible de déroger à l'absence de recours contre une décision de désignation ou une décision de refus en cas d'excès de pouvoir autorisant de ce fait la voie de l'appel-nullité,
- en jugeant en tant que juge des référés alors qu'il a été saisi selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, le président du tribunal a commis un excès de pouvoir,
- l'ensemble des vices qui affectent la décision est suffisamment grave pour caractériser un excès de pouvoir et entraîner la nullité de la décision,
- le revirement de la Cour de cassation concernant la possibilité pour la cour d'appel de désigner l'expert devrait s'étendre en matière d'appel-nullité,
- à défaut, le renvoi devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sera ordonné.
Prétentions et moyens du GFA "Terre de [Localité 12] 1"
Dans ses conclusions remises le 21 juillet 2025, il demande à la cour de:
- constater que le GFA "Terre de [Localité 12] 1" s'est associé à la demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 dès le début de la procédure,
En conséquence, conformément à la volonté des parties :
- désigner tel expert qui plaira dont la mission sera celle de déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des 8 parts sociales que détient l'indivision formée par Mme [L] [J] et M. [F] [K] dans le GFA "Terre de [Localité 12] 1" conformément à l'article 1843-4 du code civil,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* ordonné à chacune des parties de prendre en charge la moitié des frais de l'expertise,
* débouté Mme [L] [J] et M. [F] [K] du surplus de leur demandes,
* condamné Mme [L] [J] et M. [F] [K] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner in solidum Mme [L] [J] et M. [F] [K] à payer au GFA "Terre de [Localité 12] 1" la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait remarquer que:
- si le tribunal judiciaire de Valence s'est trompé en rendant une ordonnance de référé et non un jugement au fond, cette erreur aurait pu être réglée par la désignation par les deux parties de l'expert ou par une rectification matérielle de la décision ce qui aurait éviter de perdre du temps dans une procédure d'appel,
- le juge des référés a bien visé l'article 1843-4 du code civil dans sa motivation,
- le GFA "Terre de [Localité 12] 1" s'est associé et s'associe pleinement à la demande de désignation d'un expert, la mission devant être celle préconisée par la Cour de cassation,
- s'agissant du coût de l'expertise, dès la réception le 30 décembre 2024 de la demande de retrait et de proposition de rachat, il s'est immédiatement tourné vers les exploitants pour étudier les solutions de liquidités, la proposition de rachat ne tenait aucun compte des résultats annuels et du fait que les parcelles étaient données à bail rural à long terme,
- il ne s'est écoulé qu'un délai d'un mois entre la réception de la demande de retrait et l'assignation devant le président du tribunal judiciaire,
- il n'existe donc aucune mauvaise foi de sa part et les frais d'expertises doivent être partagés par moitié.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1/ Sur l'infirmation de la décision
En application de l'article 1843-4 du code civil, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Si ces dispositions prévoient que la décision est sans recours possible, la Cour de cassation a toutefois considéré que la décision par laquelle le président du tribunal, saisi en application de l'article 1843-4 du code civil, refuse, pour quelque cause que ce soit, de désigner un expert est susceptible d'appel. Dans ce cas, la cour d'appel peut, si elle décide d'infirmer l'ordonnance qui lui est déférée, désigner elle-même un expert, et ce, par une décision sans recours possible, sauf excès de pouvoir (Com., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-14.352).
En l'espèce, alors que Mme [L] [J] et M. [F] [K] ont assigné le GFA " Terre de [Localité 12] 1" selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Valence aux fins de désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil, le président du tribunal judiciaire de Valence a ordonné en référé par provision une mesure d'expertise judiciaire en visant les articles 273 à 283 du code de procédure civile.
Or, l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil n'intervient pas dans le cadre d'une expertise judiciaire et les dispositions du code de procédure civile la régissant ne sont pas applicables. La désignation doit résulter d'un jugement rendu au fond ayant autorité de la chose jugée. Par ailleurs, alors que les conclusions de l'expert judiciaire ne lient pas le juge et peuvent faire l'objet d'une discusssion, l'expert désigné au titre de l'article 1843-4 du code civil a le pouvoir de déterminer lui-même la valeurs des parts sociales.
Dès lors, la cour considère qu'en désignant en référé un expert judiciaire en visant les articles 273 à 283 du code de procédure civile, le président du tribunal a rejeté la demande de désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil et cette décision est susceptible d'appel. Au demeurant, la cour relève qu'une ordonnance de référé est susceptible d'appel.
Pour les raisons exposées précédemment, dès lors que le premier juge a ordonné une expertise judiciaire dans le cadre d'un référé alors que la demande était celle de la désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, la décision du 12 mars 2025 sera infirmée en toutes ses dispositions.
2/ Sur la désignation d'un expert
L'article 13 des statuts du GFA "Terre de [Localité 12] 1", dans un paragraphe intitulé "Retrait d'un associé" stipule que l'associé qui se retire peut, à son choix, soit reprendre ses apports en nature, soit demander le remboursement de la valeur de ses droits, fixés à l'amiable ou, à défaut, par un expert désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, soit encore avec l'accord des autres associés se faire attribuer des biens sociaux à concurrence de la valeur des parts.
Mme [L] [J] et M. [F] [K] ont sollicité le remboursement de la valeur de leurs droits mais le GFA "Terre de [Localité 12] 1" n'a pas acquiescé à la somme sollicitée.
Les deux parties demandent la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.
Dès lors, la cour statuant avec les pouvoirs du président saisi dans le cadre d'une procédure accélérée au fond désigne en qualité d'expert M. [G] [M] demeurant [Adresse 9] : [Courriel 14] aux fins de déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des 8 parts sociales détenues en indivision par Mme [L] [J] et M. [F] [K] dans le GFA "Terre de [Localité 12] 1" conformément à l'article 1843-4 du code civil.
L'absence de réponse immédiate du GFA "Terre de [Localité 12] 1" sur le prix proposé ne caractérise pas sa mauvaise foi, étant relevé que l'assignation a été délivrée moins de deux mois après l'envoi le 14 décembre 2024 par Mme [L] [J] et M. [F] [K] du courrier daté du 5 décembre 2024.
En conséquence, chacune des parties prendra à sa charge la moitié des frais de l'expertise.
En revanche, il n'appartient pas à la cour de déterminer les modalités d'intervention de l'expert.
Au regard du sens de la décision, chacune des parties gardera la charge de ses dépens de 1ère instance et d'appel. En équité, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire sans recours possible, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 1843-4 du code civil,
Infirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence le 12 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Désigne en qualité d'expert M. [G] [M] demeurant [Adresse 9] : [Courriel 14] aux fins de déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des 8 parts sociales détenues en indivision par Mme [L] [J] et M. [F] [K] dans le GFA "Terre de [Localité 12] 1" conformément à l'article 1843-4 du code civil.
Dit que chacune des parties prendra à sa charge la moitié des frais de l'expertise.
Dit qu'il n'y a pas lieu de déterminer les modalités d'intervention de l'expert.
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens de 1ère instance et d'appel.
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CADRA
Me Mathilde BAETSLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d'une décision (N° RG 25/00127)
rendue par le Président du TJ de [Localité 17]
en date du 12 mars 2025
suivant déclaration d'appel du 03 avril 2025
APPELANTS :
M. [F] [O], [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Mme [L] [P] [B] [K]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentés par Me Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me LARGERON, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMÉE :
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 'TERRE DE [Localité 12] 1"
[Adresse 1]
[Localité 6] / France
représentée par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Par acte du 10 décembre 2012, M. [S] [H], Mme [E] [H] et M. [R] [T] ont constitué le Groupement Foncier Agricole (GFA) "Terre de [Localité 12] 1" avec un capital variable d'un montant minimum de 8.000 euros et d'un montant maximum de 2.400.000 euros ayant pour objet social la propriété, la jouissance, l'administration par dation à bail de tous biens et droits immobiliers à usage agricole et de tous bâtiments d'habitation et d'exploitation nécessaires à leur exploitation ainsi que de tous immeuble par destination se rattachant à ces mêmes biens.
Sur les conseils de la société Alcyon Patrimoine en la personne de M. [R] [T], Mme [N] [I] a souscrit au capital du GFA "Terre de [Localité 12] 1" pour un montant de 80.000 euros correspondant à 8 parts sociales, la souscription étant effectuée par chèque du 7 décembre 2012.
Le GFA "Terre de [Localité 12] 1" a acquis plusieurs parcelles de vignes qu'elle a loué à M. [A] [H] selon un bail rural à long terme de 25 ans.
Mme [N] [I] est décédée le [Date décès 3] 2022, ayant pour héritiers Mme [L] [J] et M. [F] [K].
Par courrier recommandé du 20 septembre 2024, le conseil de M. [F] [K] a demandé à la société Alcyon Finance Patrimoine en la personne de M. [R] [T] de lui indiquer ce qu'il est advenu de la somme de 80.000 euros investie et de lui produire tout acte justifiant de l'acquisition des titres du GFA "Terre de [Localité 12] 1" par Mme [Z], de l'état du capital et tout document permettant d'apprécier la valeur des parts sociales souscrites par Mme [Z].
Par courrier du 28 septembre 2024, M. [R] [T] transmettait l'engagement de participation à l'augmentation de capital signé par Mme [Z], la copie du relevé de chèque bancaire du GFA "Terre de [Localité 12] 1" attestant de la remise de la somme de 80.000 euros par Mme [Z], le dernier bulletin individuel associé et le bilan comptable du GFA "Terre de [Localité 12] 1" en date du 31 décembre 2023.
Par courriers du 5 décembre 2024, Mme [L] [J] et M. [F] [K] ont justifié de leurs qualité d'héritiers auprès du GFA "Terre de [Localité 12] 1" et ont notifié leur retrait du groupement en application de l'article 13B des statuts en sollicitant le remboursement de la valeurs des 8 parts sociales pour un montant proposé à hauteur de 143.669 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, Mme [L] [J] et M. [F] [K] ont assigné le GFA "Terre de [Localité 12] 1" selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Valence aux fins de désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux dont ils sont titulaires en indivision dans le capital du GFA "Terre de [Localité 12] 1".
Par ordonnance de référé du 12 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Valence a notamment ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [W] aux fins d'évaluer les droits sociaux de Mme [L] [J] et M. [F] [K], a dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, a fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à 4.000 euros à consigner par moitié par les demandeurs et le défendeur.
Par déclaration du 3 avril 2025, Mme [L] [J] et M. [F] [K] ont interjeté appel de cette ordonnance en en sollicitant l'annulation et/ou l'infirmation en tous ces chefs de dispositif.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 octobre 2025.
Prétentions et moyens de Mme [L] [J] et M. [F] [K]
Dans leurs conclusions remises le 28 mai 2025, ils demandent à la cour de:
- dire et juger recevable l'appel introduit par Mme [L] [J] et M. [F] [K] ;
A titre principal,
- infirmer et/ou réformer et à titre subsidiaire, annuler l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence le 12 mars 2025 en ce qu'elle a :
* au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision :
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [U] [W], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Grenoble, demeurant en cette qualité [Adresse 5], mèl: [Courriel 16], lequel aura pour mission de :
' de prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties ainsi que de tous documents pertinents permettant de chiffrer les droits sociaux de l'indivision formée par Mme [L] [J] et M. [F] [K] et ainsi du droit de chacun dans le GFA "Terre de [Localité 12] 1" ;
' d'entendre contradictoirement les parties et examiner en leur présence les documents comptables ;
' d'évaluer les droits sociaux de Mme [L] [J] et M. [F] [K] dans le cadre de la procédure de retrait ;
' fournir tous éléments techniques que l'expert estimera nécessaires à la solution du litige ;
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- dit que l'expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuels dires et qu'il sera tenu d'y répondre,
- dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de l'avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
- fixé l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 € qui sera consignée par moitié par les demandeurs et seconde moitié par le GFA "Terre de [Localité 12] 1" dans un délai d'un mois à compter de la présente décision,
- dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque,
- dit que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
- dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
- dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
- dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
- rappelé que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
- dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur,
- dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
- dit qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
- condamné solidairement Mme [L] [J] et M. [F] [K] [K] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger recevable et bien fondée l'action introduite par Mme [L] [J] et M. [F] [K] à l'encontre de l'intimé ;
A titre principal,
- désigner un expert au sens de l'article 1843-4 du code civil avec pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux composant le capital du groupement foncier Agricole Terre de [Localité 12] 1 et notamment la valeur des droits dont Mme [L] [J] et M. [F] [K] sont titulaires en indivision dans le capital social du groupement foncier agricole Terre de [Localité 12] 1, qui dépendent de la succession de leur mère;
- pour ce faire : donner à l'expert les pouvoirs de :
* prendre connaissance de tous documents lui permettant de déterminer la valeur des droits sociaux composant le capital du groupement foncier agricole Terre de [Localité 12] 1 et notamment la valeur des droits dont Mme [L] [J] et M. [F] [K] sont titulaires en indivision dans le capital social du groupement foncier agricole Terre de [Localité 12] 1, qui dépendent de la succession de leur mère,
* prendre connaissance de tous les éléments comptables du GFA "Terre de [Localité 12] 1",
* s'adjoindre, le cas échéant, les compétences d'un expert en matière immobilière et foncière afin de pouvoir valoriser les immeubles et le foncier appartenant au GFA "Terre de [Localité 12] 1" ,
- ordonner que l'intégralité du coût de l'expertise à venir soit supporté par le GFA "Terre de [Localité 12] 1" compte tenu de son intention de mener la négociation avec un esprit dilatoire et empreint de mauvaise foi,
A titre subsidiaire,
- renvoyer la présente affaire devant le président du tribunal judiciaire de Valence aux fins qu'il statue selon la procédure accélérée au fond afin de désigner un expert évaluateur au sens de l'article 1843-4 du code civil ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamner le GFA "Terre de [Localité 12] 1" à payer à Mme [L] [J] et M. [F] [K] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Sur la réformation, ils soutiennent que:
- si en application de l'article 1843-4 du code civil, la décision portant sur la désignation de l'expert est sans recours possible, la jurisprudence a admis que l'ordonnance refusant de désigner l'expert puisse faire l'objet d'un appel tendant soit à sa réformation, soit à sa confirmation, et la cour d'appel peut désigner elle-même l'expert,
- l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Valence doit s'analyser comme une décision de refus de désignation de l'expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil dans la mesure où il n'a pas été fait droit à cette demande sur le bon fondement juridique et selon les pouvoirs du juge du fond,
- il a ainsi été rendu une ordonnance de référé n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles 232 et suivants du code de procédure civile qui concernent les mesures d'instruction et non sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, il en résulte que le rapport d'expertise sera un rapport d'expertise judiciaire classique alors que le rapport d'expertise rendu sur le fondement de l'article 1843-4 lie les parties.
Sur la désignation de l'expert évaluateur de l'article 1843-4 du code civil, ils font remarquer que:
- les statuts du GFA "Terre de [Localité 12] 1" prévoit expressément la désignation d'un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil,
- le GFA "Terre de [Localité 12] 1" n'a jamais répondu à leur proposition d'évaluation des droits sociaux,
- en l'absence d'accord amiable sur la valeur des droits sociaux, il convient de désigner un expert évaluateur,
- si le coût d'un expert évaluateur doit être partagé entre les parties, en l'espèce il doit être mis à la charge du GFA "Terre de [Localité 12] 1" en raison de sa mauvaise foi.
Subsidiairement, sur l'appel-nullité contre l'ordonnance déférée, ils relèvent que:
- la décision rendue en application de l'article 1843-4 du code civil est sans recours possible,
- la Cour de cassation admet qu'il est possible de déroger à l'absence de recours contre une décision de désignation ou une décision de refus en cas d'excès de pouvoir autorisant de ce fait la voie de l'appel-nullité,
- en jugeant en tant que juge des référés alors qu'il a été saisi selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, le président du tribunal a commis un excès de pouvoir,
- l'ensemble des vices qui affectent la décision est suffisamment grave pour caractériser un excès de pouvoir et entraîner la nullité de la décision,
- le revirement de la Cour de cassation concernant la possibilité pour la cour d'appel de désigner l'expert devrait s'étendre en matière d'appel-nullité,
- à défaut, le renvoi devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sera ordonné.
Prétentions et moyens du GFA "Terre de [Localité 12] 1"
Dans ses conclusions remises le 21 juillet 2025, il demande à la cour de:
- constater que le GFA "Terre de [Localité 12] 1" s'est associé à la demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 dès le début de la procédure,
En conséquence, conformément à la volonté des parties :
- désigner tel expert qui plaira dont la mission sera celle de déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des 8 parts sociales que détient l'indivision formée par Mme [L] [J] et M. [F] [K] dans le GFA "Terre de [Localité 12] 1" conformément à l'article 1843-4 du code civil,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* ordonné à chacune des parties de prendre en charge la moitié des frais de l'expertise,
* débouté Mme [L] [J] et M. [F] [K] du surplus de leur demandes,
* condamné Mme [L] [J] et M. [F] [K] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner in solidum Mme [L] [J] et M. [F] [K] à payer au GFA "Terre de [Localité 12] 1" la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait remarquer que:
- si le tribunal judiciaire de Valence s'est trompé en rendant une ordonnance de référé et non un jugement au fond, cette erreur aurait pu être réglée par la désignation par les deux parties de l'expert ou par une rectification matérielle de la décision ce qui aurait éviter de perdre du temps dans une procédure d'appel,
- le juge des référés a bien visé l'article 1843-4 du code civil dans sa motivation,
- le GFA "Terre de [Localité 12] 1" s'est associé et s'associe pleinement à la demande de désignation d'un expert, la mission devant être celle préconisée par la Cour de cassation,
- s'agissant du coût de l'expertise, dès la réception le 30 décembre 2024 de la demande de retrait et de proposition de rachat, il s'est immédiatement tourné vers les exploitants pour étudier les solutions de liquidités, la proposition de rachat ne tenait aucun compte des résultats annuels et du fait que les parcelles étaient données à bail rural à long terme,
- il ne s'est écoulé qu'un délai d'un mois entre la réception de la demande de retrait et l'assignation devant le président du tribunal judiciaire,
- il n'existe donc aucune mauvaise foi de sa part et les frais d'expertises doivent être partagés par moitié.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1/ Sur l'infirmation de la décision
En application de l'article 1843-4 du code civil, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Si ces dispositions prévoient que la décision est sans recours possible, la Cour de cassation a toutefois considéré que la décision par laquelle le président du tribunal, saisi en application de l'article 1843-4 du code civil, refuse, pour quelque cause que ce soit, de désigner un expert est susceptible d'appel. Dans ce cas, la cour d'appel peut, si elle décide d'infirmer l'ordonnance qui lui est déférée, désigner elle-même un expert, et ce, par une décision sans recours possible, sauf excès de pouvoir (Com., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-14.352).
En l'espèce, alors que Mme [L] [J] et M. [F] [K] ont assigné le GFA " Terre de [Localité 12] 1" selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Valence aux fins de désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil, le président du tribunal judiciaire de Valence a ordonné en référé par provision une mesure d'expertise judiciaire en visant les articles 273 à 283 du code de procédure civile.
Or, l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil n'intervient pas dans le cadre d'une expertise judiciaire et les dispositions du code de procédure civile la régissant ne sont pas applicables. La désignation doit résulter d'un jugement rendu au fond ayant autorité de la chose jugée. Par ailleurs, alors que les conclusions de l'expert judiciaire ne lient pas le juge et peuvent faire l'objet d'une discusssion, l'expert désigné au titre de l'article 1843-4 du code civil a le pouvoir de déterminer lui-même la valeurs des parts sociales.
Dès lors, la cour considère qu'en désignant en référé un expert judiciaire en visant les articles 273 à 283 du code de procédure civile, le président du tribunal a rejeté la demande de désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil et cette décision est susceptible d'appel. Au demeurant, la cour relève qu'une ordonnance de référé est susceptible d'appel.
Pour les raisons exposées précédemment, dès lors que le premier juge a ordonné une expertise judiciaire dans le cadre d'un référé alors que la demande était celle de la désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, la décision du 12 mars 2025 sera infirmée en toutes ses dispositions.
2/ Sur la désignation d'un expert
L'article 13 des statuts du GFA "Terre de [Localité 12] 1", dans un paragraphe intitulé "Retrait d'un associé" stipule que l'associé qui se retire peut, à son choix, soit reprendre ses apports en nature, soit demander le remboursement de la valeur de ses droits, fixés à l'amiable ou, à défaut, par un expert désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, soit encore avec l'accord des autres associés se faire attribuer des biens sociaux à concurrence de la valeur des parts.
Mme [L] [J] et M. [F] [K] ont sollicité le remboursement de la valeur de leurs droits mais le GFA "Terre de [Localité 12] 1" n'a pas acquiescé à la somme sollicitée.
Les deux parties demandent la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.
Dès lors, la cour statuant avec les pouvoirs du président saisi dans le cadre d'une procédure accélérée au fond désigne en qualité d'expert M. [G] [M] demeurant [Adresse 9] : [Courriel 14] aux fins de déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des 8 parts sociales détenues en indivision par Mme [L] [J] et M. [F] [K] dans le GFA "Terre de [Localité 12] 1" conformément à l'article 1843-4 du code civil.
L'absence de réponse immédiate du GFA "Terre de [Localité 12] 1" sur le prix proposé ne caractérise pas sa mauvaise foi, étant relevé que l'assignation a été délivrée moins de deux mois après l'envoi le 14 décembre 2024 par Mme [L] [J] et M. [F] [K] du courrier daté du 5 décembre 2024.
En conséquence, chacune des parties prendra à sa charge la moitié des frais de l'expertise.
En revanche, il n'appartient pas à la cour de déterminer les modalités d'intervention de l'expert.
Au regard du sens de la décision, chacune des parties gardera la charge de ses dépens de 1ère instance et d'appel. En équité, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire sans recours possible, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 1843-4 du code civil,
Infirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence le 12 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Désigne en qualité d'expert M. [G] [M] demeurant [Adresse 9] : [Courriel 14] aux fins de déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des 8 parts sociales détenues en indivision par Mme [L] [J] et M. [F] [K] dans le GFA "Terre de [Localité 12] 1" conformément à l'article 1843-4 du code civil.
Dit que chacune des parties prendra à sa charge la moitié des frais de l'expertise.
Dit qu'il n'y a pas lieu de déterminer les modalités d'intervention de l'expert.
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens de 1ère instance et d'appel.
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente