CA Pau, ch. soc., 15 janvier 2026, n° 24/00275
PAU
Arrêt
Autre
MF/JD
Numéro 26/145
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/01/2026
Dossier : N° RG 24/00275 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXW3
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[S] [Z]
C/
URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître MARIOL loco Maître DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
RG numéro : 21/00119
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 28 novembre 2019, M. [S] [Z] s'est vu notifier par l'Union Régional de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon un appel de la Cotisation Subsidiaire Maladie (CSM) pour l'année 2018, à hauteur de 47.246 euros.
Le 2 juin 2020, M. [Z] a contesté cet appel de cotisation devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Le 27 octobre 2020, l'URSSAF Languedoc-Roussillon a adressé à M. [Z] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 47.246 euros au titre de la cotisation litigieuse.
Par décision du 24 novembre 2020, la CRA a rejeté le recours de M. [Z].
Par requête du 21 janvier 2021 déposée au greffe le même jour, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a':
Rejeté l'ensemble des demandes de M. [S] [Z],
Confirmé la décision de la CRA de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon du 24 novembre 2020,
Condamné M. [Z] à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 47.246 euros au titre de la CSM pour 2018,
Condamné M. [Z] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [Z] le 10 février 2022.
Le 1er mars 2022 puis le 2 mars 2022, M. [Z] en a interjeté appel à deux reprises devant la cour d'appel de Toulouse dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation (n° RG 22/00874 et n° RG 22/0888).
Par ordonnance du 8 mars 2022, la cour d'appel de Toulouse a prononcé la jonction de ces deux procédures sous le n° RG 22/00874.
Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d'appel de Toulouse, faisant application de l'article 47 du code de procédure civile, a'ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Pau et réservé les dépens.
Le 15 janvier 2024, le dossier a été transmis à la cour d'appel de Pau.
Selon avis de convocation du 24 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [S] [Z], appelant, sollicite de voir':
Infirmer le jugement dont appel,
Statuant de nouveau,
> A titre principal':
Constater la tardiveté de l'appel de cotisation de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon,
Constater l'incompétence de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à adresser cette réclamation à Maître [Z] en violation de l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017,
Constater l'inconstitutionnalité de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale et du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 et en application de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale,
Prononcer l'annulation de l'appel de cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2018 de M. [Z].
> A titre subsidiaire':
Etablir un nouveau calcul de la CSM en retenant comme assiette d'imposition au titre des plus-values à long terme, la somme de 172.762 euros perçue dans le courant de l'année 2018 par M. [Z] et en appliquant les modalités de calcul de la cotisation prévues par le législateur pour la loi de finance de la sécurité sociale 2019 dans son article 12 et dans l'article 1er du décret du 23 avril 2019 modifiant l'article d.380-2 du code de la sécurité sociale prévoyant une limitation de la base d'imposition à 8 fois le PASS et au taux dégressif de 6,5 % à 0%, soit 11.229 euros pour une assiette de 172.762 euros.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Languedoc-Roussillon, intimée, sollicite de voir :
Confirmer le jugement déféré dans sa totalité.
Statuant à nouveau,
Valider l'appel de cotisation PUMA pour l'année 2018 en date 28 novembre 2019,
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du 24 novembre 2020, notifiée le 8 décembre 2020,
Condamner M. [Z] [S] au paiement de la somme de 47.246 euros correspondant à la cotisation PUMA due au titre de l'année 2018,
Laisser les frais de procédures et les dépens à la charge de M. [Z] [S],
Débouter M. [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS
I/ Sur la demande en annulation de l'appel de cotisations
A/ Sur la prescription de l'appel de cotisation
Selon l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant du Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse , I. ' La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Il est admis que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
En l'espèce, l'URSSAF Languedoc Roussillon a adressé à M. [S] [Z] par lettre simple envoyée le 2 décembre 2019 un appel de cotisation portant sur la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l'année 2018 dans le cadre de la protection universelle maladie (PUMA) entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Il en résulte que cet appel n'a pas été effectué avant le dernier jour ouvré du mois de novembre. Cependant, cet envoi tardif ne saurait entraîner de forclusion ou de prescription faute de prévision d'une telle sanction par le texte visé ci-dessus; son seul effet est de reporter la date à laquelle la CSM devient exigible.
Par conséquent, le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription doit être confirmé.
B/ Sur le non respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, applicable au litige, prévoit l'information de la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant lors du traitement des données, de leur enregistrement ou lors de leur communication à un tiers.
Cependant, la loi prévoit également que le responsable du traitement n'est pas tenu de fournir à la personne concernée ces informations lorsque celle-ci est déjà informée et ainsi notamment lorsque la législation prévoit expressément l'enregistrement ou la communication des données, ainsi que des garanties appropriées.
Par ailleurs, en ce qui concerne la CSM, la cour d'appel relève que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été saisie pour avis sur le projet de décret autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné notamment au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Dans son avis n°2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a estimé qu'au regard des finalités du traitement, l'accès aux données à caractère personnel des personnes identifiées par la DGFIP comme redevables de la CSM aux agents habilités de l'Agence Centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et territorialement compétents était justifié.
Selon l'article L. 380-2 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable à la cotisation litigieuse (2018), Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Il résulte tant de l'appel de cotisations que du courrier confirmant l'assujettissement de M. [S] [Z] au régime PUMA que la cotisation a été calculée au vu des revenus de patrimoine de celui-ci pour l'année 2018 transmis à l'URSSAF par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).
L'URSSAF Languedoc-Roussillon verse aux débats la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale signée le 1er décembre 2017 entre elle et l'URSSAF Midi-Pyrénées. Il en résulte que cette dernière a délégué sa compétence à la première pour le recouvrement de la CSM en ce compris le contrôle et les suites judiciaires. Par décision du 11 décembre 2017, le Directeur de l'ACOSS a approuvé notamment cette convention de sorte qu'elle est entrée en vigueur à cette date conformément à l'article 2 de celle-ci (décision publiée au Bo santé le 15 janvier 2018).
Il en résulte que l'URSSAF Languedoc Roussillon doit être considérée comme l'URSSAF territorialement compétente pour recevoir les informations de la DGFIP concernant M. [S] [Z] de sorte que l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017 a bien été respecté.
Enfin, l'article visé ci-dessus ayant expressément prévu la transmission des données personnelles des cotisants par l'administration fiscale à l'organisme de recouvrement afin de déterminer l'assiette de la cotisation, M. [S] [Z] ne peut utilement se plaindre de ne pas avoir été informé du transfert de ses données fiscales, l'URSSAF n'étant pas tenue d'une obligation d'information individuelle sur la communication de données expressément prévue par le droit national et assortie de mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes des personnes concernées. En tout état de cause, l'appel de cotisations et le courrier de l'URSSAF du 8 avril 2020 informent clairement le cotisant que les revenus du patrimoine dont le détail est repris dans le courrier ont été transmis par la DGFIP et ont servi au calcul de la CSM.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré du non-respect de la loi informatique et libertés.
C/ Sur l'inconstitutionnalité de la CSM pour l'année 2018
Selon l'article L. 380-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, la cotisation subsidiaire maladie est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Par sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve suivante : « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».
L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du même code applicable à la date de recouvrement de la CSM litigieuse, prévoit que la cotisation subsidiaire maladie est due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et qu'elle s'applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l'abattement d'assiette prévu en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Or, le Conseil d'État a jugé qu'en fixant dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3.861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9.654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (CE, 10 juillet 2019, n° 417919 ; CE, 29 juillet 2020, n° 430326).
Il en résulte que contrairement à ce que soutient le cotisant, la CSM telle que mise en place pour la période litigieuse, par les mesure réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, n'est pas contraire à la Constitution.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la contribution.
********
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens de forme tendant à l'annulation de l'appel de cotisations sera donc confirmé.
II/ Sur le montant de la CSM
A/ Sur l'assiette de calcul
Il résulte du courrier de l'URSSAF du 8 avril 2020 que l'assiette de la CSM est constituée des éléments suivants :
- 581.931 euros au titre des plus values de cession
- 139 euros au titre des intérêts et autres produits
- 3.381 euros au titre des «'pdts' assurance vie'»
- 29.283 euros au titre des revenus fonciers.
M. [S] [Z] conteste le montant retenu au titre des seules plus values. Or, il résulte de sa déclaration de revenus pour l'année 2018 et de son avis d'imposition pour l'année 2019 sur les revenus de l'année 2018 que l'URSSAF a retenu le montant exactement déclaré par le cotisant aux services fiscaux puis retenus par ceux-ci dans l'avis d'imposition soit 581.931 euros.
Il résulte en outre des pièces 15 à 20 de l'appelant que cette somme correspond pour partie à l'indemnisation qui lui a été allouée suite à la suppression de la profession d'avoués après une procédure amiable puis contentieuse.
Cependant, si une partie de cette somme a effectivement été perçue bien avant l'année 2018, force est de constater que M. [S] [Z] ne les a pas déclarées précédemment ou à tout le moins n'en justifie pas.
Enfin, s'il estimait avoir à tort déclaré pour l'année 2018, la somme de 581.931 euros au titre de plus-values à long terme, il lui appartenait de rectifier sa déclaration de revenus auprès des services fiscaux ou de procéder à une réclamation à réception de l'avis d'imposition ce dont il ne justifie pas.
Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au recouvrement de la cotisation 2018 rappelé ci-dessus, prévoit que celle-ci est fixée notamment en prenant en compte les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sans les limiter à celles-perçues en totalité sur l'exercice fiscal précédent.
Enfin, ni le Conseil constitutionnel ni le Conseil d'État saisis de la CSM n'ont limité son assiette aux seules plus-values perçues pour totalité au cours de l'année précédente de sorte que le raisonnement par analogie avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ne peut être retenu.
Par conséquent, l'URSSAF a justement retenu dans l'assiette de la CSM la somme de 581.931 euros telle que déclarée par le cotisant pour l'année 2018 et sur laquelle son imposition a été calculée par les services fiscaux.
B/ Sur le montant de la CSM
Il n'est pas contesté que la CSM a été calculée selon les modalités prévues par l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant du Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016.
Le cotisant sollicite l'application de cet article mais dans sa version ultérieure modifiée par le Décret n° 2019-349 du 23 avril 2019. Or, l'article 3 de ce décret stipule que «'L'article 1er s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019'».
Ce décret ne peut donc recevoir application en l'espèce la CSM portant sur les revenus de l'année 2018.
Enfin, il sera rappelé que le Conseil Constitutionnel n'a pas entendu donner d'effet rétroactif aux réserves qu'il a émises le 27 septembre 2018.
Par conséquent, la cotisation de 47.246 euros a été calculée par l'URSSAF conformément à la réglementation en vigueur pour l'année 2018.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [S] [Z] et l'a condamné à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 47.246 euros au titre de la CSM due pour l'année 2018.
III/ Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [S] [Z] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 décembre 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Numéro 26/145
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/01/2026
Dossier : N° RG 24/00275 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXW3
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[S] [Z]
C/
URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître MARIOL loco Maître DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
RG numéro : 21/00119
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 28 novembre 2019, M. [S] [Z] s'est vu notifier par l'Union Régional de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon un appel de la Cotisation Subsidiaire Maladie (CSM) pour l'année 2018, à hauteur de 47.246 euros.
Le 2 juin 2020, M. [Z] a contesté cet appel de cotisation devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Le 27 octobre 2020, l'URSSAF Languedoc-Roussillon a adressé à M. [Z] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 47.246 euros au titre de la cotisation litigieuse.
Par décision du 24 novembre 2020, la CRA a rejeté le recours de M. [Z].
Par requête du 21 janvier 2021 déposée au greffe le même jour, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a':
Rejeté l'ensemble des demandes de M. [S] [Z],
Confirmé la décision de la CRA de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon du 24 novembre 2020,
Condamné M. [Z] à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 47.246 euros au titre de la CSM pour 2018,
Condamné M. [Z] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [Z] le 10 février 2022.
Le 1er mars 2022 puis le 2 mars 2022, M. [Z] en a interjeté appel à deux reprises devant la cour d'appel de Toulouse dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation (n° RG 22/00874 et n° RG 22/0888).
Par ordonnance du 8 mars 2022, la cour d'appel de Toulouse a prononcé la jonction de ces deux procédures sous le n° RG 22/00874.
Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d'appel de Toulouse, faisant application de l'article 47 du code de procédure civile, a'ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Pau et réservé les dépens.
Le 15 janvier 2024, le dossier a été transmis à la cour d'appel de Pau.
Selon avis de convocation du 24 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [S] [Z], appelant, sollicite de voir':
Infirmer le jugement dont appel,
Statuant de nouveau,
> A titre principal':
Constater la tardiveté de l'appel de cotisation de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon,
Constater l'incompétence de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à adresser cette réclamation à Maître [Z] en violation de l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017,
Constater l'inconstitutionnalité de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale et du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 et en application de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale,
Prononcer l'annulation de l'appel de cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2018 de M. [Z].
> A titre subsidiaire':
Etablir un nouveau calcul de la CSM en retenant comme assiette d'imposition au titre des plus-values à long terme, la somme de 172.762 euros perçue dans le courant de l'année 2018 par M. [Z] et en appliquant les modalités de calcul de la cotisation prévues par le législateur pour la loi de finance de la sécurité sociale 2019 dans son article 12 et dans l'article 1er du décret du 23 avril 2019 modifiant l'article d.380-2 du code de la sécurité sociale prévoyant une limitation de la base d'imposition à 8 fois le PASS et au taux dégressif de 6,5 % à 0%, soit 11.229 euros pour une assiette de 172.762 euros.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Languedoc-Roussillon, intimée, sollicite de voir :
Confirmer le jugement déféré dans sa totalité.
Statuant à nouveau,
Valider l'appel de cotisation PUMA pour l'année 2018 en date 28 novembre 2019,
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du 24 novembre 2020, notifiée le 8 décembre 2020,
Condamner M. [Z] [S] au paiement de la somme de 47.246 euros correspondant à la cotisation PUMA due au titre de l'année 2018,
Laisser les frais de procédures et les dépens à la charge de M. [Z] [S],
Débouter M. [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS
I/ Sur la demande en annulation de l'appel de cotisations
A/ Sur la prescription de l'appel de cotisation
Selon l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant du Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse , I. ' La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Il est admis que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
En l'espèce, l'URSSAF Languedoc Roussillon a adressé à M. [S] [Z] par lettre simple envoyée le 2 décembre 2019 un appel de cotisation portant sur la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l'année 2018 dans le cadre de la protection universelle maladie (PUMA) entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Il en résulte que cet appel n'a pas été effectué avant le dernier jour ouvré du mois de novembre. Cependant, cet envoi tardif ne saurait entraîner de forclusion ou de prescription faute de prévision d'une telle sanction par le texte visé ci-dessus; son seul effet est de reporter la date à laquelle la CSM devient exigible.
Par conséquent, le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription doit être confirmé.
B/ Sur le non respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, applicable au litige, prévoit l'information de la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant lors du traitement des données, de leur enregistrement ou lors de leur communication à un tiers.
Cependant, la loi prévoit également que le responsable du traitement n'est pas tenu de fournir à la personne concernée ces informations lorsque celle-ci est déjà informée et ainsi notamment lorsque la législation prévoit expressément l'enregistrement ou la communication des données, ainsi que des garanties appropriées.
Par ailleurs, en ce qui concerne la CSM, la cour d'appel relève que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été saisie pour avis sur le projet de décret autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné notamment au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Dans son avis n°2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a estimé qu'au regard des finalités du traitement, l'accès aux données à caractère personnel des personnes identifiées par la DGFIP comme redevables de la CSM aux agents habilités de l'Agence Centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et territorialement compétents était justifié.
Selon l'article L. 380-2 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable à la cotisation litigieuse (2018), Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Il résulte tant de l'appel de cotisations que du courrier confirmant l'assujettissement de M. [S] [Z] au régime PUMA que la cotisation a été calculée au vu des revenus de patrimoine de celui-ci pour l'année 2018 transmis à l'URSSAF par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).
L'URSSAF Languedoc-Roussillon verse aux débats la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale signée le 1er décembre 2017 entre elle et l'URSSAF Midi-Pyrénées. Il en résulte que cette dernière a délégué sa compétence à la première pour le recouvrement de la CSM en ce compris le contrôle et les suites judiciaires. Par décision du 11 décembre 2017, le Directeur de l'ACOSS a approuvé notamment cette convention de sorte qu'elle est entrée en vigueur à cette date conformément à l'article 2 de celle-ci (décision publiée au Bo santé le 15 janvier 2018).
Il en résulte que l'URSSAF Languedoc Roussillon doit être considérée comme l'URSSAF territorialement compétente pour recevoir les informations de la DGFIP concernant M. [S] [Z] de sorte que l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017 a bien été respecté.
Enfin, l'article visé ci-dessus ayant expressément prévu la transmission des données personnelles des cotisants par l'administration fiscale à l'organisme de recouvrement afin de déterminer l'assiette de la cotisation, M. [S] [Z] ne peut utilement se plaindre de ne pas avoir été informé du transfert de ses données fiscales, l'URSSAF n'étant pas tenue d'une obligation d'information individuelle sur la communication de données expressément prévue par le droit national et assortie de mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes des personnes concernées. En tout état de cause, l'appel de cotisations et le courrier de l'URSSAF du 8 avril 2020 informent clairement le cotisant que les revenus du patrimoine dont le détail est repris dans le courrier ont été transmis par la DGFIP et ont servi au calcul de la CSM.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré du non-respect de la loi informatique et libertés.
C/ Sur l'inconstitutionnalité de la CSM pour l'année 2018
Selon l'article L. 380-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, la cotisation subsidiaire maladie est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Par sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve suivante : « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».
L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du même code applicable à la date de recouvrement de la CSM litigieuse, prévoit que la cotisation subsidiaire maladie est due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et qu'elle s'applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l'abattement d'assiette prévu en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Or, le Conseil d'État a jugé qu'en fixant dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3.861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9.654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (CE, 10 juillet 2019, n° 417919 ; CE, 29 juillet 2020, n° 430326).
Il en résulte que contrairement à ce que soutient le cotisant, la CSM telle que mise en place pour la période litigieuse, par les mesure réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, n'est pas contraire à la Constitution.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la contribution.
********
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens de forme tendant à l'annulation de l'appel de cotisations sera donc confirmé.
II/ Sur le montant de la CSM
A/ Sur l'assiette de calcul
Il résulte du courrier de l'URSSAF du 8 avril 2020 que l'assiette de la CSM est constituée des éléments suivants :
- 581.931 euros au titre des plus values de cession
- 139 euros au titre des intérêts et autres produits
- 3.381 euros au titre des «'pdts' assurance vie'»
- 29.283 euros au titre des revenus fonciers.
M. [S] [Z] conteste le montant retenu au titre des seules plus values. Or, il résulte de sa déclaration de revenus pour l'année 2018 et de son avis d'imposition pour l'année 2019 sur les revenus de l'année 2018 que l'URSSAF a retenu le montant exactement déclaré par le cotisant aux services fiscaux puis retenus par ceux-ci dans l'avis d'imposition soit 581.931 euros.
Il résulte en outre des pièces 15 à 20 de l'appelant que cette somme correspond pour partie à l'indemnisation qui lui a été allouée suite à la suppression de la profession d'avoués après une procédure amiable puis contentieuse.
Cependant, si une partie de cette somme a effectivement été perçue bien avant l'année 2018, force est de constater que M. [S] [Z] ne les a pas déclarées précédemment ou à tout le moins n'en justifie pas.
Enfin, s'il estimait avoir à tort déclaré pour l'année 2018, la somme de 581.931 euros au titre de plus-values à long terme, il lui appartenait de rectifier sa déclaration de revenus auprès des services fiscaux ou de procéder à une réclamation à réception de l'avis d'imposition ce dont il ne justifie pas.
Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au recouvrement de la cotisation 2018 rappelé ci-dessus, prévoit que celle-ci est fixée notamment en prenant en compte les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sans les limiter à celles-perçues en totalité sur l'exercice fiscal précédent.
Enfin, ni le Conseil constitutionnel ni le Conseil d'État saisis de la CSM n'ont limité son assiette aux seules plus-values perçues pour totalité au cours de l'année précédente de sorte que le raisonnement par analogie avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ne peut être retenu.
Par conséquent, l'URSSAF a justement retenu dans l'assiette de la CSM la somme de 581.931 euros telle que déclarée par le cotisant pour l'année 2018 et sur laquelle son imposition a été calculée par les services fiscaux.
B/ Sur le montant de la CSM
Il n'est pas contesté que la CSM a été calculée selon les modalités prévues par l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant du Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016.
Le cotisant sollicite l'application de cet article mais dans sa version ultérieure modifiée par le Décret n° 2019-349 du 23 avril 2019. Or, l'article 3 de ce décret stipule que «'L'article 1er s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019'».
Ce décret ne peut donc recevoir application en l'espèce la CSM portant sur les revenus de l'année 2018.
Enfin, il sera rappelé que le Conseil Constitutionnel n'a pas entendu donner d'effet rétroactif aux réserves qu'il a émises le 27 septembre 2018.
Par conséquent, la cotisation de 47.246 euros a été calculée par l'URSSAF conformément à la réglementation en vigueur pour l'année 2018.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [S] [Z] et l'a condamné à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 47.246 euros au titre de la CSM due pour l'année 2018.
III/ Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [S] [Z] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 décembre 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,