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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 janvier 2026, n° 26/00066

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/00066

14 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 JANVIER 2026

N° RG 26/00066 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPMT

Copie conforme

délivrée le 14 Janvier 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 janvier 2026 à 12h35.

APPELANT

Monsieur [L] [R]

né le 8 mai 1995 à [Localité 9] (Algérie)

de nationalité algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 à 18h46,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 12h25 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 7 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 8 janvier 2026 à 8h46 ;

Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 11 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu la requête déposée le 11 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [L] [R] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

Vu l'ordonnance du 12 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [L] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2026 à 21h21 par Monsieur [L] [R] ;

Monsieur [L] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux quitter la France, je veux récupérer mon fils. Je veux aller en Algérie, ça fait trois mois que mon fils est placé, j'ai mon premier fils qui est décédé à la suite de problème au coeur. Mon fils est placé en pouponnière à [Localité 8]. Je ne sais pas où la mère de mon fils est, normalement elle est à [Localité 8], j'ai vu la juge des enfants, je ne sais pas si la mère a des droits de visite sur notre enfant. Je veux récupérer mon fils et aller en Algérie, je ne veux pas rester ici. Si mon fils ne veut pas partir en Algérie, je resterai avec lui. J'ai fait un recours aussitôt que j'ai eu l'OQTF , j'ai fait un appel le même jour... Quand j'ai été interpellé j'a remis mon passeport, mais je ne sais pas où il est.'

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que :

- concernant l'habilitation des personnes ayant consulté le FAED elle est de 2021 alors que la consultation a été faite le 5 juillet 2023 et sur la liste de toutes les personnes en bénéficiant Mme [J] n'y est pas,

- les deux arrêtés se basant sur les infractions de son client la prefecture va se référer aux éléments du FAED pour motiver sa demande de placement,

- en ce qui concerne la consultation du VISABIO il faut également être habilité pour recevoir ces informations mais les éléments fournis sont insuffisants pour contrôler cela,

- elle avait adressé un courriel à la prefecture pour communiquer les garanties de représentation de l'intéressé qui a deux enfants dont un qui est décédé, et qui est enterré à [Localité 5],

- il a eu un second enfant né durant son incarcération, il avait des contacts avec son enfant jusqu'à ce que la maman parte en Espagne, puis en Allemagne, puis jusqu'à ce que son enfant soit placé, et il souhaite le récupérer légalement pour partir en Algérie,

- ces éléments ont été portés à la connaissance de la prefecture alors que l'arrêté de placement en rétention ne comporte aucune mention de cette vie privée et familiale, de même que l'adresse de son client qui a continué de payer le loyer lors de sa détention,

- il a un passeport, qui serait au greffe de la maison d'arrêt, mais nul ne sait où il se trouve,

- en tout état de cause M. [R] a fait le nécessaire, justifie d'un passeport en cours de validité en possession de la maison d'arrêt et veut faire des démarches pour faire sortir son enfant de l'ASE et repartir en Algérie avec lui, ces éléments n'ayant pas été motivé par la prefecture, ni examiné.

L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il expose qu'il n'est pas démontré que l'absence d'habilitation pour la consultation du FAED et de VISABIO feraient grief. Les éléments relatifs au parcours de l'individu quant à ses infractions sont déjà rappelés dans les arrêtés. L'ensemble de ces éléments ne justifie pas une atteinte aux droits de l'étranger dès lors que la décision de l'administration ne repose pas exclusivement sur la consultation de ces fichiers. S'agissant de l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention il a été motivé avec les circonstances de droit et de fait. En ce qui concerne la contestation de l'arrêté de placement le requérant ne justifie pas des éléments ayant trait à une adresse stable et effective. Pour le passeport rien ne prouve que M. [R] en a été dépossédé au moment de son interpellation.

Il a déjà eu une mesure d'éloignement qu'il n'a pas respectée et il est déjà défavorablement connu des services de police.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur les exceptions de nullité

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Il est constant qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles (Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-19.234).

Il s'ensuit que, conformément à l'article 15-5 précité, l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces résultant de la consultation de ces traitements n'entache pas en elle-même la procédure de nullité mais que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation litigieuse doit pouvoir être vérifiée par un magistrat, le cas échéant à la demande de tout intéressé. S'il ne résulte pas alors des pièces versées au dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.

Sur le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED

Aux termes de l'article R. 40-38-1 du même code le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).

En l'espèce l'appelant soulève la nullité de la procédure au motif que l'agent qui a consulté le FAED n'était pas habilité à cet effet alors que tant l'arrêté de placement en rétention que la demande de prolongation sont en partie fondés sur les éléments contenus dans ce fichier.

Il ressort d'un rapport d'identification du 5 juillet 2023 que l'agent [V] [J] a consulté le FAED, lequel indique l'implication de l'intéressé dans divers faits délictuels.

Sur interrogation de cette juridiction la préfecture des Bouches-du-Rhône a transmis une fiche individuelle d'habilitation de Mme [J], datée du 26 juillet 2021, lui permettant d'accéder au FAED.

Dès lors l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'agent concerné n'était plus habilité à la date de consultation dudit fichier, sauf à rapporter la preuve contraire, la fiche datée du 6 décembre 2023 qui ne mentionne pas le nom de Mme [J] étant une fiche d'habilitation collective.

Ce moyen de nullité sera donc écarté.

Sur la consultation du fichier VISABIO sans autorisation

L'article L.142-1 du CESEDA dispose que, afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :

1° Qui sollicitent la délivrance d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre État partie à ladite convention ;

2° Qui, non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1;

3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 311-1;

4° Qui bénéficient de l'aide au retour prévue par l'article L. 711-2.

En application de l'article R. 142-4 du même code ont notamment accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1 (VISABIO), à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;

2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en 'uvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.

L'article R.142-6 du même code prévoit que peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents chargés du contrôle aux frontières de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ;

2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l'éloignement des étrangers ;

3° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le chef du service territorial de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction nationale de la police judiciaire, de la direction centrale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale ;

4° Les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;

5° Pour les besoins de la procédure d'attestation visée à l'article R. 431-17, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office, chargés des procédures d'admission au séjour ;

6° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en 'uvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental;

7° Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 3° du présent article.

En l'occurrence M. [R] sollicite le contrôle de la réalité de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier VISABIO, expliquant que le premier juge n'avait pas répondu à ce moyen.

En l'espèce sont versées au dossier trois pages extraites de la base VISABIO concernant l'intéressé et correspondant à une demande n°ESP202DZ7B80011175003137 du 27 janvier 2021. Elles comportent un portrait de M. [R] et détaillent une demande de visa auprès du consul général d'Espagne à [Localité 6], l'état civil du demandeur, le document de voyage s'agissant du passeport de l'intéressé délivré le 14 mai 2015 et dont la validité a expiré le 13 mai 2025 ainsi que le refus de visa des autorités espagnoles.

Aucun élément n'est produit quant à l'identité de la personne ayant consulté VISABIO.

La seule mention de la requête préfectorale du 11 janvier 2026 en lien avec les enregistrements de cette base de données concerne l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité.

Or cette précision renvoie au contenu du fichier VISABIO selon lequel la validité du passeport de M. [R] a expiré le 13 mai 2025.

Dès lors la consultation de ce fichier, dont la régularité n'est pas établie, est de nature à avoir une incidence directe sur le maintien en rétention de l'intéressé dans la mesure où elle fonde partiellement ladite requête.

Pour les motifs précédemment exposés l'exception de nullité tirée de la consultation du fichier VISABIO sera accueillie entachant cette requête d'irrégularité.

L'ordonnance dont appel sera donc infirmée et mainlevée de la mesure de rétention de M. [R] sera ordonnée, étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 14 octobre 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 12 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Rejetons l'exception de nullité tirée de la consultation du FAED,

Accueillons l'exception de nullité tirée de la consultation du fichier VISABIO,

Déclarons irrégulière la requête préfectorale en première prolongation du 11 janvier 2026,

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 janvier 2026,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [L] [R],

Rappelons à M. [L] [R] qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 14 octobre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [L] [R]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 14 janvier 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 janvier 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [L] [R]

né le 08 Mai 1995 à [Localité 9] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge

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