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CA Paris, Pôle 5 - ch. 5, 15 janvier 2026, n° 22/13469

PARIS

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CA Paris n° 22/13469

15 janvier 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 15 JANVIER 2026

(n° 253, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/13469 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGB5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2022 -Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2021006080

APPELANTE

S.A.S. GREPI

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 339 5959 660

Dont le siège social est sis [Adresse 8]

[Localité 2]

Ayant pour avocat constitué Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

S.A.S. CEMEX BETON ILE DE FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 399 099 803

Dont le siège social est au : [Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Denis LAURENT de l'AARPI TGLD AVOCATS, substitué par Me Fanny CROSNIER du cabinet Evolutio Avocats, avocats au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de chambre et Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5

Mme Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Cemex Béton Ile de France (ci-après dénommée "Cemex") a pour activité la fabrication de béton prêt à l'emploi.

La société Grepi a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment.

En avril 2018, la société Grepi a sollicité la société Cemex afin qu'elle fournisse le matériau béton pour la réalisation d'une chape sur son chantier « Galeries Lafayette » situé sur les [Localité 4]-Élysées à [Localité 9].

Par courriel du 16 avril 2018, la société Grepi a transmis à la société Cemex le volume et les performances attendues du matériau, à savoir :

500m3 de chappe d'une épaisseur moyenne de 7cm ;

Charge permanente additionnelle de 100 daN/m2 ;

Soit pour 7cm, une masse volumétrique d'environ 1 400kg/m3 ;

Surcharge réglementaire de 500 daN/m2.

Par courriel du 24 avril 2018, la société Cemex a proposé à la société Grepi « un béton léger au départ de l'unité de production de [Localité 6] », et l'a informée souhaiter la réalisation d'un essai « afin de garantir la compatibilité des deux matériaux » et préconiser « une consistance S4 pour la pompabilité du béton léger ».

Le 24 mai 2018, la société Cemex transmettait à la société Grepi le « PV d'écrasement de la formule à 7 jours », en soulignant : « la densité est d'environ 1.7T pour son état frais et approche les 1.5T pour l'état sec. Nous modifions la formule afin d'augmenter la teneur en air et la réduction de sa plasticité. Nous réaliserons courant semaine 22 un nouvel essai sur notre site de [Localité 6] pour valider la formule définitive ».

Le 25 mai 2018, la société Cemex transmettait à la société Crepi la fiche technique produit (FTP) du béton léger, en précisant qu'après la réalisation de l'essai, « l'entraîneur d'air Isosphère 55 a été remplacé par l'Isosphère 823 pour augmenter davantage l'air occlus et réduire la densité du béton ». Elle indiquait que « la consistance du béton au départ de la centrale sera revue à la baisse afin de permettre un durcissement plus rapide du béton après sa mise en 'uvre ».

La société Cemex commandait le béton léger correspondant à cette formule (appellation commerciale CXB léger LC12/13 XO G1 D 1.4), qui était livré sur le chantier aux dates suivantes :

7 juin 2018 : 16m3

8 juin 2018 : 8m3

19 juin 2018 : 8m3

20 juin 2018 : 11,5m3

29 août 2018 : 21m3

3 septembre 2018 : 16m3

4 septembre 2018 : 16m3

Pour un total de 96,5 m3.

Le 3 septembre 2018, la société Grepi informait la société Cemex de l'apparition de désordres sur la partie correspondant au béton coulé le 29 août 2018.

Par courriel du 14 septembre 2018, la société Cemex indiquait à la société Grepi :

« Suite à la réunion du 11 septembre (') concernant les problèmes de décollement et de fissures observés sur votre coulis, vous nous avez demandé la substitution du béton léger à base de pierre ponce, initialement livré sur votre chantier (') par un béton à base de schiste. D'après les expériences de Grepi, ce dernier vous semble plus adapté à votre coulis. Nous vous confirmons la faisabilité de la nouvelle formule béton. Nous vous rappelons que ce changement impliquera une dérogation à la densité de 1,4 initialement demandée car le béton aura une densité estimée de 1.8. Nous attirons votre attention sur la nécessité de respecter les préconisations de mise en 'uvre discutées lors de nos derniers échanges soit :

Une mise en place du béton avant son heure limite d'utilisation car des dépassements de 30 à plus de 60 mn ont été relevés pendant les coulages précédents. Pour pallier ce problème, la nouvelle formule béton contiendra un retardateur de prise permettant de prolonger la durée d'utilisation de 2h à 3h (durée calculée à partir de l'heure de fabrication du béton. Cette durée de 3h est à respecter pour une mise en 'uvre conforme.

L'évacuation de la barbotine d'amorçage de la pompe dans un big bag étanche. La présence de celle-ci avec le béton comme ce fut le cas depuis le début du coulage modifie ses propriétés.

Des ajouts d'eau et d'adjuvants (accélérateur de prise) ont été opérés lors des premiers coulages. Nous rappelons que tout ajout d'eau, adjuvants ou autres sur chantier est prohibé afin de respecter les propriétés du béton. »

Un béton léger correspondant à cette nouvelle formule (appellation commerciale CXB léger LC12/13 XO G1 D 1.8), était commandé par la société Grepi et livré à hauteur de 21m3 sur le chantier le 17 septembre 2018.

Le 20 septembre 2018, la société Grepi informait la société Cemex de l'apparition de désordres sur le béton coulé trois jours auparavant, provoquant une réunion entre les deux sociétés afin que soit déterminée une nouvelle formule de béton léger.

Un béton correspondant à une nouvelle formule (appellation commerciale CXB léger LC25/28 XF1 G1 D 1.8), était commandé par la société Grepi pour un volume de 8 m3, mais le matériau était refusé lors de sa livraison le 25 septembre 2018, car il se révélait non pompable.

Suite à ces échecs, la société Grepi informait la société Cemex qu'elle avait obtenu du bureau d'étude du maître d'ouvrage l'abandon de l'exigence de l'utilisation d'un béton léger au profit d'un béton traditionnel.

La société Cemex procédait à la livraison du béton dit « classique » le 27 septembre 2018, pour un volume de 8 m3 et le 8 octobre 2018, pour un volume de 183 m3.

La société Cemex émettait les factures suivantes :

- Facture 5704000000563859 du 31/08/2018 d'un montant de 5 373,24 euros TTC (béton léger) ;

- Facture 5704000000567414 du 30/09/2018 d'un montant de 17 678,52 euros TTC (béton léger) ;

- Facture 5704000000571704 du 31/10/2018 d'un montant de 42 563,16 TTC euros (béton classique) ;

Soit la somme totale de 65 614,92 euros TTC.

Par un courrier du 19 octobre 2018, la société Grepi imputait à la société Cemex la responsabilité de l'échec des différentes formules de béton léger et suspendait le paiement des factures relatives à ce matériau. Elle lui indiquait que les travaux de reprise sur le chantier avaient entraîné un coût à hauteur de 188 561,40 euros HT et lui demandait « de prendre position ».

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 décembre 2019 la société Cemex adressait à la société Grepi une mise en demeure de payer la somme de 65 614,92 euros.

La société Grepi réglait la facture n°5704000000571704 d'un montant de 42 563,16 euros TTC.

Les deux autres factures, représentant une somme totale de 23 051,76 euros TTC, n'étaient pas réglées.

Par acte du 7 août 2019, la société Cemex a assigné la société Grepi devant tribunal de commerce de Meaux en paiement de ses factures.

Par jugement du 28 juin 2025, le tribunal de commerce de Meaux a :

- Reçu la société Cemex en ses demandes, au fond les a dites bien fondées ;

- Reçu la société Grepi en sa demande principale, au fond l'a dite mal fondée, et l'en a déboutée ;

- Reçu la société Grepi en sa demande à titre subsidiaire, au fond l'a dite mal fondée, et l'en a déboutée ;

- Dit irrecevable la demande de la société Grepi au titre du préjudice financier ;

- Renvoyé la société Grepi à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris concernant cette demande ;

- Condamné la société Grepi à payer à la société Cemex les sommes de :

23 051,76 euros en principal, augmentée des pénalités de retard calculé sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce à compter de la mise en demeure infructueuse en date du 19 décembre 2019 ;

- Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit ;

- Condamné la société Grepi en tous les dépens.

Par déclaration du 13 juillet 2022, la société Grepi a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Fait droit aux demandes en paiement de la société Cemex et qu'il a condamné la société Grepi à lui payer la somme de 23 051,76 en principal, outre celle de 3000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- Rejeté les demandes reconventionnelles de la société Grepi tant au titre des travaux de reprise que de la rupture abusive des relations commerciales.

Par ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, la société Grepi demande, au visa des articles 1103, 1219, 1582, 1603, 1604, 1231-1 du code civil et L442-1 du code de commerce, de :

- Déclarer la société Grepi recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a :

Reçu la société Grepi en sa demande principale, au fond l'a dite mal fondée, et l'en a déboutée ;

Reçu la société Grepi en sa demande à titre subsidiaire, au fond l'a dite mal fondée, et l'en a déboutée ;

Dit irrecevable la demande de la société Grepi au titre du préjudice financier ;

Condamné la société Grepi à payer à la société Cemex la somme de :

23 051,76 euros en principal, augmentée des pénalités de retard calculé sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce à compter de la mise en demeure infructueuse en date du 19 décembre 2019 ;

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Grepi en tous les dépens ;

Et statuant à nouveau :

- Débouter la société Cemex de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- Constater que la société Cemex n'a pas exécuté les travaux qui lui ont été confiés par la société Grepi concernant le chantier situé aux Galeries Lafayette aux [Localité 4]-Elysées à [Localité 10] ;

- Constater que la société Cemex a rompu de manière brutale et abusive le 26 octobre 2018, les relations d'affaires établies depuis plus de douze années avec la société Grepi ;

En conséquence :

- Condamner, à titre principal, la société Cemex à verser à la société Grepi la somme de 188 561,40 euros correspondant au montant des travaux de reprise concernant le chantier situé aux Galeries Lafayette aux [Localité 4]-Elysées à [Localité 10], somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et ce avec anatocisme ;

- Condamner, à titre subsidiaire, la société Cemex à verser à la société Grepi la somme de 7 250 euros correspondant au montant des travaux dont la société Cemex a reconnu être débitrice, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et ce avec anatocisme ;

Et :

- Condamner la société Cemex à verser à la société Grepi la somme de 99 692,54 euros correspondant au préjudice financier subi par la société Grepi au titre de la rupture abusive des relations commerciales à l'initiative de la société Cemex, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et ce avec anatocisme ;

- Condamner la société Cemex à verser à la société Grepi la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Condamner la société Cemex aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2022, la société Cemex demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L110-4, L441-6, L441-10, L441-2 et D442-3 du code de commerce, de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 28 juin 2022 en ce qu'il a prononcé son incompétence ;

En conséquence :

- Renvoyer la société Grepi à saisir le tribunal de commerce de Paris ;

A titre subsidiaire, si la cour devait évoquer :

- Débouter la société Grepi de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

Sur les autres demandes :

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 28 juin 2022 dont appel en toutes ses dispositions ;

- Débouter la société Grepi de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à ce titre ;

En tout état de cause :

- Condamner la société Grepi à verser à la société Cemex la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Grepi aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.

La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur le paiement des factures de la société Cemex d'un montant de 23 051,76 euros

La société Grepi fait valoir que :

- La société Cemex a créé un impayé artificiel sur son compte client en ne présentant pas la lettre de change d'un montant de 47 606,28 euros alors qu'elle ne s'opposait pas au règlement de cette somme.

- La société Cemex a manqué à son obligation de délivrance en lui livrant une formule de béton différente de celle qu'elle avait testée et validée.

- La société Cemex a manqué à son obligation d'information et de conseil alors que la société Grepi ne disposait pas de la compétence pour apprécier la portée et les caractéristiques du matériel proposé, n'étant pas spécialisée dans la fabrication du béton, mais uniquement dans sa mise en 'uvre. La société Cemex ne l'a notamment pas alertée sur de potentiels risques attachés au choix d'une formule de béton léger à base de schiste.

- Les désordres affectant les différentes formules de béton léger livré par société Cemex sont avérés.

- La société Grepi a respecté les règles de l'art dans la mise en 'uvre du béton. Seuls trois bons de livraison font état d'ajout d'eau, sans qu'il ne soit prouvé que la société Grepi en soit à l'initiative et en tout état de cause, la société Cemex aurait dû l'en dissuader. L'heure d'arrivée des camions de livraison de la société Cemex a été tardive et ne permettait pas de respecter l'heure limite d'utilisation du béton.

La société Cemex réplique que :

- Elle n'a pas présenté la lettre de change d'un montant de 47 606,28 euros dès lors que la société Grepi présentait un impayé sur son compte.

- En sa qualité de fournisseur de matériau de la société Grepi, elle n'a commis aucune faute car elle a livré un produit conforme à celui commandé. Les modifications de formule ont été faites pour s'adapter aux demandes de la société Grepi.

- La société Cemex n'était pas débitrice à l'égard de la société Grepi d'une obligation d'information et de conseil, car elle n'est pas un acheteur profane, elle est au contraire spécialisée dans les sols industriels et en fabrication de couche d'usure.

- Ni les désordres allégués ne sont prouvés, ni leur éventuelle origine établie.

- Il est établi que la société Grepi ne s'est pas conformée aux préconisations d'utilisation du béton léger en procédant à des ajouts d'eau et en ne respectant pas les horaires d'utilisation.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

S'agissant de la non présentation de la lettre de change par la société Cemex, la société Grepi indique dans un courrier du 20 décembre 2018 : « pour le solde de 42 563,16 euros, nous ne comprenons pas pour quelle raison vous n'avez pas présenté votre LCR à échéance du 10/12/2018. Nous n'avons fait aucune opposition à ce règlement. » En revanche, ce même courrier indique qu'opposition a été formée par la société Grepi sur les factures de 17 678,52 et 5 373,24 euros dont la société Cemex poursuit le paiement, lesquelles n'étaient donc pas concernées par la lettre de change.

L'article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

L'article 1603 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur.

Il est de principe qu'une obligation d'information et de conseil pèse sur le vendeur professionnel envers l'acheteur profane. Elle consiste à le conseiller et à le renseigner, notamment d'attirer son attention sur les inconvénients inhérents à la qualité du matériau choisi ainsi que les précautions de mise en 'uvre.

En l'espèce, l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société Grepi indique que son activité est la maçonnerie, le gros 'uvre en bâtiment et le génie civil en aménagement et finition. L'en-tête de ses courriers montrent qu'elle est spécialisée en « dalle-dallage-résine ». Elle indique dans son courrier du 19 octobre 2018 qu'elle se fournit depuis 2006 auprès de la société Cemex, avec des achats à hauteur de la somme de 1 482 876 euros, ce qui démontre qu'elle disposait d'une expérience certaine en matière de béton. C'est donc par de justes motifs que le tribunal a constaté que la société Grepi n'était pas un acheteur profane mais qu'au contraire, elle présentait des compétences lui permettant d'apprécier les formules techniques des produits commandés, ce qui est confirmé par les discussions des parties d'avril à septembre 2018 sur les qualités et la consistance du béton.

Si les bétons légers proposés par la société Cemex ont évolué, les échanges de courriels démontrent que la société Grepi a été, à sa demande, précisément informée de l'évolution de leurs formules notamment par la transmission des FTP (fiches techniques produits) et du résultat des tests effectués, ses commandes incluant les modifications sans qu'elle n'émette d'objection. Le courriel du 14 septembre 2018 établit par ailleurs que la société Grepi a été directement à l'initiative d'un changement de formule, en invoquant son expérience en la matière.

Il n'est pas démontré par les éléments du dossier que la société Cemex ait manqué à son obligation d'information et de conseil.

La société Cemex produit aux débats les bons de pesée du béton coulé qui établissent la correspondance entre le béton livré et la formulation attendue.

La société Grepi ne prouve pas que les bétons livrés par la société Cemex ne correspondaient pas à ses commandes.

Enfin, si les photographies versées aux débats démontrent qu'une partie du béton coulé présente des fissures, ces seules pièces ne suffisent pas à démontrer la responsabilité de la société Cemex dans la survenance de désordres, alors qu'elle n'était pas en charge de la mise en 'uvre du matériau, et que l'origine de ces dysfonctionnements n'a pas été recherchée contradictoirement et n'est pas établie par les pièces du dossier.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la société Grepi ne démontrait pas la faute de la société Cemex dans l'exécution de ses obligations et par voie de conséquence, a rejeté sa demande d'indemnisation à hauteur de 188 561,40 euros, et l'a condamnée à payer la somme de 23 051,76 euros au titre des factures n° 5704000000563859 du 31/08/2018 d'un montant de 5 373,24 euros TTC et n° 5704000000567414 du 30/09/2018 d'un montant de 17 678,52 euros TTC, augmentée des pénalités de retard calculé sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce à compter de la mise en demeure infructueuse en date du 19 décembre 2019. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande subsidiaire de la société Grepi de condamner la société Cemex à lui verser la somme de 7 250 euros au titre de travaux de reprise

La société Grepi soutient que :

- La société Cemex a reconnu partiellement sa responsabilité et lui a proposé le 7 décembre 2018 une somme de 7 250 euros pour la reprise des fissures.

La société Cemex réplique que :

- La société Grepi fait état d'un entretien verbal que la société Cemex n'a jamais confirmé. Elle n'a pas reconnu devoir cette somme.

Au soutien de son affirmation selon laquelle la société Cemex a reconnu sa responsabilité à hauteur de 7 250 euros, la société Grepi produit le courrier qu'elle a adressé à la société Cemex le 12 décembre 2018 aux termes duquel elle lui indique : « Suite à votre visite à nos bureaux le 7 décembre 2018, vous nous avez proposé de prendre à votre compte la moitié des reprises de fissures dans les sols du back-office soit 7 250,00 € sur les 188 561,00 € que nous ont coûté les sinistres provoqués par vos bétons « légers ». C'était tellement insignifiant que nous avons bien entendu, refusé. »

Ce seul document n'établit pas un engagement ferme de la part de la société Cemex de payer cette somme, alors que cette proposition, qui relève d'une offre commerciale afin d'éviter un contentieux, a été refusée par la société Grepi et qu'elle n'a pas été renouvelée par la suite.

La faute de la société Cemex n'étant pas démontrée, c'est à juste titre que le tribunal a également rejeté cette demande de la société Grepi.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

La société Grepi soutient que la société Cemex a fermé sans préavis son compte mettant fin aux relations d'affaires entre les deux structures qui entretenaient des relations d'affaires stables depuis 2006, que ce comportement s'analyse en une rupture abusive des relations commerciales au regard de l'article L442-1 du code de commerce, qui lui a causé un préjudice financier à hauteur de 99 692,54 euros dont elle demande réparation.

La société Cemex réplique que cette demande est irrecevable.

L'article D.442-3 du code de commerce réserve la connaissance des demandes formées au titre de la rupture abusive des relations commerciales à des juridictions spécialisées, au nombre desquelles ne figure pas le tribunal de commerce de Meaux.

Par arrêt du 18 octobre 2023, la Cour de cassation a jugé que « la règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6 III devenu L. 442-4 III et D.442-3 devenu D.442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Com., 18 octobre 2023, pourvoi n°21-15.378).

C'est donc à juste titre que le tribunal a relevé son incompétence pour statuer sur la demande indemnitaire de la société Grepi formée sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la demande de la société Grepi irrecevable alors que, incompétent pour l'examiner, il devait transmettre le litige de ce chef devant le tribunal des affaires économiques de Paris exclusivement compétent.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du tribunal relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

La société Grepi, partie perdante, supportera les dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande que la société Grepi soit condamnée à payer à la société Cemex la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 28 juin 2022 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Grepi au titre du préjudice financier et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal des affaires économiques de Paris ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Déclare le tribunal de Meaux incompétent pour connaître de la demande d'indemnisation de la société Grepi fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies ;

Renvoie l'examen de cette demande devant le tribunal des affaires économiques de Paris;

Ordonne la transmission dans les meilleurs délais de la présente affaire au greffe du tribunal des affaires économiques de Paris ;

Dit qu'en vertu de l'article 87 du code de procédure civile, le greffier de la cour notifiera aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Condamne la société Grepi aux dépens d'appel ;

Condamne la société Grepi à payer à la société Cemex Bétons Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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