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Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 15 janvier 2026, n° 24/01787

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 24/01787

15 janvier 2026

N° RG 24/01787 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVD3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 15 JANVIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2021001150

Tribunal de commerce de Dieppe du 12 avril 2024

APPELANTE :

S.A.S. VOLUM-E

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. STYLE & DESIGN GROUP

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Nasser MERABET de la SELARL CABINET CONSEIL DES BOUCLES DE SEINE, avocat au barreau de ROUEN

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [I] [Z] es qualités d'administrateur judiciaire de la société STYLE & DESIGN GROUP

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Nasser MERABET de la SELARL CABINET CONSEIL DES BOUCLES DE SEINE, avocat au barreau de ROUEN

S.E.L.A.R.L. ASTEREN Mandataire liquidateur de la société STYLE & DESIGN GROUP

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Nasser MERABET de la SELARL CABINET CONSEIL DES BOUCLES DE SEINE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 novembre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La S.A.S. Style & Design Group a pour objet le design industriel, le développement produit et la réalisation de maquettes de style et prototypes fonctionnels ainsi que la fabrication en moyenne série de pièces et accessoires automobiles et poids lourds.

La S.A.S. Volum-e exerce une activité de création, d'exécution, de vente et de négoce de prototypes destinés à l'industrie et d'étude de conception et de prototypage rapide.

La société Style & Design Group a conclu un marché avec la société Dassault Aviation qui souhaitait développer un nouvel avion d'affaires.

A ce titre, elle a consulté la société Volum-e pour la réalisation des maquettes de sièges.

Le 3 mars 2021, la société Volum-e a proposé un devis à la société Style & Design Groupe d'un montant de 120 000 euros hors taxes (HT) correspondant aux prestations suivantes :

- co-engineering avec une société ID concept et outillage : 38 000 euros HT ;

- réalisation de sièges simples : 40 000 euros HT ;

- réalisation de sièges doubles : 42 000 euros HT.

Le 5 mars 2021, la société Style & Design Group a adressé à la société Volum-e un bon de commande conforme à l'offre avec une date de livraison prévue au 17 mai 2021 et a payé un acompte de 11 400 euros HT.

Le 1er juillet 2021, la société Volum-e a informé la société Style & Design Group d'un surcoût de 217 100 euros HT, soit 260 520 euros toutes taxes comprises (TTC), déduction faite de l'acompte, en raison des modifications sollicitées en cours de fabrication et lui a notifié que la date finale de livraison de la commande serait le 3 août 2021.

Le 2 juillet 2021, la société Style & Design Group a répondu à la société Volum-e indiquant libérer ce même jour la somme de 205 700 euros HT, soit 246 840 euros TTC et en lui demandant de mettre à sa disposition les sièges et autres éléments décrits dans le courrier pour enlèvement par ses soins dès le 5 juillet 2021.

La société Volum-e a fait dresser un constat de l'état du matériel à délivrer.

La société Style & Design Group lui a transmis copie de son bordereau de remise de virement de la somme de 246 840 euros.

Le 5 juillet 2021, la société Style & Design Group a accepté de prendre possession des sièges nonobstant des différences par rapport à la liste établie le 2 juillet 2021 et a signé l'accord de remise.

Le même jour, les parties sont convenues d'une « lettre-accord » mettant fin au litige et la société Volum-e a émis une facture conforme.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2021, la société Style & Design Group a dénoncé la « lettre-accord » signée le 5 juillet 2021, annulé l'ordre de virement du 2 juillet 2021 et payé la somme de 30 000 euros au lieu des 246 840 euros prévus sur la facture du 5 juillet 2021.

Le 13 juillet 2021, la société Style & Design Group a fait assigner en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la société Volum-e devant le président du tribunal de commerce de Versailles aux fins de solliciter une expertise des désordres et malfaçons affectant les sièges, de déterminer les responsabilités et d'évaluer le préjudice.

La société Volum-e s'est opposée à la demande de désignation d'un expert judiciaire en raison de la transaction intervenue entre les parties et a formé une demande reconventionnelle en sollicitant une provision de 216 840 euros correspondant au solde dû au titre de ladite transaction.

Entretemps, la société Volum-e a sollicité du président du tribunal de commerce de Versailles qu'il l'autorise à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers de sa débitrice. Par ordonnance du 20 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Versailles a fait droit à cette demande, celle-ci ayant été exécutée le 21 juillet 2021.

Par ordonnance du 8 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a débouté la société Style & Design Group de sa demande de désignation d'un expert judiciaire et a fait droit à la demande de provision de la société Volum-e.

La société Style & Design Group a interjeté appel de cette décision et la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 21 avril 2021, jugé que les contestations émises par la société Style & Design Group étaient sérieuses de sorte qu'elle a réformé la décision entreprise sur ce point.

Parallèlement à ces procédures, par acte extrajudiciaire du 12 août 2021, la société Volum-e a fait assigner au fond la société Style & Design Group devant le tribunal de commerce de Dieppe aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 216 840 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 6 août 2021 et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de Dieppe a :

- dit que la société Volum-e a abusé de l'état de dépendance économique dans lequel se trouvait la société Style & Design pour obtenir d'elle un avantage manifestement excessif ;

- dit que la « lettre-accord » du 5 juillet 2021 ne comporte pas de concessions réciproques ;

- jugé en conséquence, la « lettre-accord » du 5 juillet 2021 nulle ;

- débouté la société Volum-e de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouté la société Style & Design de ses demandes au titre du préjudice contractuel subi et du préjudice moral et d'image subi ;

- condamné la société Volum-e au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Volum-e aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 euros dont TVA à 20 %.

La société Volum-e a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2024.

Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Style & Design Group et désigné la S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [I] [Z], ès qualités d'administrateur et la S.E.L.A.R.L. Asteren, prise en la personne de Maître [F] [D], ès qualités de mandataire judiciaire.

La société Volum-e a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2024 et fait assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective.

Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Style & Design Group en liquidation judiciaire et désigné la S.E.L.A.R.L. Asteren, prise en la personne de Maître [F] [D], ès qualités de liquidateur.

Par ordonnance du 3 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la société Volum-e de ses demandes tendant à annuler l'acte de constitution d'avocat de la S.E.L.A.R.L.Asteren et à déclarer irrecevables les conclusions et les pièces de la S.E.L.A.R.L.Asteren.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 février 2025, la société Volum-E demande à la cour de :

- recevoir la société Volum-e en son appel ;

- infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Dieppe en ce qu'il a :

* dit que la société Volum-e a abusé de l'état de dépendance économique dans lequel se trouvait la société Style & Design pour obtenir d'elle un avantage manifestement excessif ;

* dit que la « lettre-accord » du 5 juillet 2021 ne comporte pas de concessions réciproques ;

* jugé en conséquence, la « lettre-accord » du 5 juillet 2021 nulle ;

* débouté la société Volum-e de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Statuant à nouveau,

- fixer la créance de la société Volum-e au passif de la société Style & Design Group aux sommes suivantes :

* au titre de sa facture du 5 juillet 2021 : 216.840,00 euros TTC ;

* intérêts de droit du 6 août 2021 au 25 juin 2024 : 76.746,50 euros TTC ;

- condamner Maitre [D] (S.E.L.A.R.L. Asteren) es qualités de liquidateur judiciaire de la société Style & Design Group à payer à la société Volum-e 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Subsidiairement, fixer la même somme au passif de la société Style & Design Group ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Style & Design Group de ses demandes reconventionnelles au titre du préjudice contractuel subi, du préjudice moral et d'image subi ;

- en conséquence, débouter Maitre [D] (société Asteren) es qualités de liquidateur judiciaire de la société Style & Design Group de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société Volum-e ;

- condamner Maitre [D] (société Asteren) es qualités de liquidateur judiciaire de la société Style & Design Group à payer à la société Volum-e une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de la saisie conservatoire du 21 juillet 2021 ;

- à titre subsidiaire, réduire le montant de l'indemnité allouée à la société Style & Design Group en première instance à de plus justes proportions et débouter Maitre [D] (société Asteren) es qualités de liquidateur judiciaire de la société Style & Design Group ses demandes en cause d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 novembre 2024, la S.E.L.A.R.L.Asteren ès qualités de liquidateur de la société Style & Design Group demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe en date du 12 avril 2024 en ce qu'il a :

* débouté Volum-e de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

* jugé que Volum-e a abusé de l'état de dépendance économique dans lequel se trouvait Style & Design pour obtenir d'elle un avantage manifestement excessif ;

* jugé que la « Lettre-accord » du 5 juillet 2021 ne comportait pas de concessions réciproques;

* jugé nulle la « Lettre-accord » du 5 juillet 2021 ;

* condamné Volum-e au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe en date du 12 avril 2024 en ce qu'il a débouté Style & Design de ses demandes, fins et conclusions prises à titre reconventionnel.

Statuant à nouveau,

- condamner Volum-e à payer à Style & Design la somme de :

* 95.096 euros au titre du préjudice contractuel subi ;

* 200.000 euros au titre du préjudice moral et d'image subi ;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

En tout état de cause,

- condamner Volum-e au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.

Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Exposé des moyens :

La S.A.S. Volum-e soutient que :

- elle n'a été saisie que pour la réalisation de maquettes de sièges, il lui a été demandé de produire des pièces en composite et de mettre en forme, avec son sous-traitant sellier, l'armature des sièges, les mousses et les tissus fournis par la S.A.S. Style & Design Group ;

- l'opération dépendait de l'intervention de plusieurs participants : un bureau d'études (ID Concepts), le fournisseur des armatures de sièges, des mousses et des tissus (Style & Design Group), la production des pièces composites à fixer sur l'armature des sièges afin qu'elle soit équipée avec les mousses et les tissus (Volum-e) et les selliers pour la découpe des mousses et des housses de sièges et le gainage des coques (Gordon et Gaïa) ;

- le 3 mars 2021, elle a transmis trois devis pour un total de 120 000 euros (hors taxes) à la S.A.S. Style & Design Group qui les a acceptés et a versé un acompte de 11 400 euros (hors taxes)

- la S.A.S. Volum-e n'a jamais eu connaissance des exigences du client final de la S.A.S. Style & Design Group, Dassault, relatives aux délais de livraison et aux pénalités de retard ; l'offre de la S.A.S. Volum-e ne comporte aucune date de livraison impérative et cette date dépendait évidemment de la bonne exécution par la S.A.S. Style & Design Group et des autres intervenants de leurs propres prestations ;

- les fichiers informatiques servant de base à la fabrication des maquettes ont été fournis avec retard à la S.A.S. Volum-e ; ils ne contenaient aucune tolérance de cotes de sorte que la S.A.S. Volum-e a fabriqué les pièces convenues avec des machines numériques alors que la S.A.S. Style & Design Group a fabriqué les armatures de façon artisanale avec des marges pouvant aller jusqu'à 4cm par rapport aux fichiers transmis ;

- des modifications ont été apportées en cours de fabrication par la S.A.S. Style & Design Group laquelle a, parfois, omis d'informer la S.A.S. Volum-e sur des points importants ;

- l'ensemble a généré un surcoût très important ;

- des discussions ont eu lieu alors que la S.A.S. Style & Design Group souhaitait réduire l'intervention de la S.A.S. Volum-e et la priver de sa rémunération totale ; par ailleurs, les tergiversations de la S.A.S. Style & Design Group ont entraîné l'indisponibilité ponctuelle du sellier ;

- la S.A.S. Volum-e n'a jamais menacé de retenir les sièges si elle ne recevait pas satisfaction ;

- le 2 juillet 2021, la S.A.S. Style & Design Group a accepté de régler la somme de 205 700 euros (hors taxes) et a exigé la remise de certains éléments dont elle a fourni la liste pour les achever elle-même ;

- la S.A.S. Volum-e a accepté la proposition et a contresigné le courrier qui lui avait été adressé par la S.A.S. Style & Design Group ;

- le 5 juillet 2021, la S.A.S. Style & Design Group a repris les matériels listés, avec quelques différences mineures, les sièges n'étant pas achevés ; une lettre accord valant transaction a été signée ce même jour ;

- le lendemain, la S.A.S. Style & Design Group a dénoncé l'accord et a annulé l'ordre de virement précédemment donné ; par la suite, elle a diligenté un référé expertise ;

- la société Dassault a refusé de régler directement la S.A.S. Volum-e ;

- après avoir diligenté sa procédure en référé, la S.A.S. Style & Design Group a saisi le médiateur des entreprises ; la présentation chronologique des faits par la S.A.S. Style & Design Group est inexacte ;

- aucune des conditions de l'article 1143 du code civil n'est réunie permettant de considérer que la S.A.S. Volum-e a abusé de sa position économique sur la S.A.S. Style & Design Group pour obtenir l'accord du 5 juillet 2021 ; des solutions alternatives existaient pour la S.A.S. Style & Design Group qui ne démontre pas une exploitation abusive de son prétendu état de dépendance ; c'est la S.A.S. Style & Design Group qui est à l'origine de l'accord le 2 juillet 2021 qui a été réitéré le 5 juillet suivant; aucune pression de la S.A.S. Volum-e n'est démontrée par la S.A.S. Style & Design Group étant observé qu'au moment où cette dernière a pris possession des matériels, le virement qu'elle avait promis n'avait pas été exécuté;

- l'attestation de Mme [S], qui n'indique pas son lien de subordination par rapport à la S.A.S. Style & Design Group, ne peut être retenue puisqu'elle équivaut à une preuve faite à soi-même ;

- rien n'interdisait à la S.A.S. Style & Design Group de saisir le juge des référés d'heure à heure pour obtenir justice si elle estimait être victime d'un abus imputable à la S.A.S. Volum-e ;

- un courrier adressé à la société Dassault par la S.A.S. Style & Design Group le 9 juillet 2021 démontre que des engagements réciproques ont été pris par les parties ;

- la S.A.S. Volum-e a accepté de remettre les sièges en l'état alors qu'elle souhaitait en terminer la réalisation et elle a également remis le matériel permettant de fabriquer d'autres sièges, ce à quoi elle n'était pas contractuellement tenue; il s'agit là de concessions consenties à la S.A.S. Style & Design Group ; elle a également renoncé à l'image favorable qui aurait été la sienne dans le milieu professionnel et auprès de ses propres salariés si elle avait pu mener sa mission à bien ;

- si la S.A.S. Style & Design Group fait état d'un constat démontrant l'état dégradé des matériels qui ont été repris et qui se fonde essentiellement sur les déclarations de la S.A.S. Style & Design Group, la S.A.S. Volum-e verse aux débats le sien qui démontre le contraire et qui se fonde sur les référentiels professionnels applicables; par ailleurs, la S.A.S. Style & Design Group n'explique pas comment, si l'état des matériels repris était aussi déplorable qu'elle l'affirme, elle a pu achever les sièges dans les quinze jours de leur reprise ;

- rien n'interdisait à la S.A.S. Style & Design Group d'agir en référé d'heure à heure pour justifier que la transaction n'avait pas été correctement exécutée ;

- même si l'accord était annulé, la S.A.S. Style & Design Group a proposé une somme le 2 juillet 2021, cette proposition reste valable ;

- les paiements effectués par la S.A.S. Style & Design Group l'ont été TVA comprise ;

- aucune faute n'est imputable à la S.A.S. Volum-e ;

- le liquidateur ne peut affirmer que c'est l'attitude la S.A.S. Volum-e qui a provoqué la déconfiture de la S.A.S. Style & Design Group dès lors que, précisément, cette dernière n'a pas réglé les sommes dues à la S.A.S. Volum-e ;

- la S.A.S. Style & Design Group ne justifie d'aucun préjudice ;

- l'attitude de la S.A.S. Style & Design Group a été déloyale et abusive.

La S.E.L.A.R.L.Asteren ès qualités de liquidateur de la société Style & Design Group fait valoir que :

- c'est sur les conseils de la société ID Concepts qu'elle est rentrée en relation avec la S.A.S. Volum-e ;

- son client, la société Dassault, devait présenter une maquette d'un nouvel avion d'affaires, le Falcon 10X, pour le salon de [Localité 7] du 12 au 14 octobre 2021 afin de concurrencer son concurrent direct ; la commande de la société Dassault revêtait une importance financière et commerciale cruciale pour l'avionneur; la S.A.S. Style & Design Group a été chargée de réaliser une maquette de l'avion grandeur nature ; les sièges dont la réalisation a été confiée à la S.A.S. Volum-e étaient appelés à équiper véritablement les appareils ;

- la société Dassault a imposé des dates à la S.A.S. Style & Design Group et la maquette devait être réceptionnée le 21 juillet 2021 pour être transportée à [Localité 7], les dates de transport étant bloquées ;

- le 22 février 2021, ID Concept a adressé à la S.A.S. Volum-e la numérisation 3D des sièges ; ces fichiers étaient le résultat d'une collaboration en ID Concept et la S.A.S. Volum-e ;

- la S.A.S. Style & Design Group a accepté l'offre de la S.A.S. Volum-e prévoyant un délai de réalisation au 17 mai 2021 et le versement d'un acompte de 11 400 euros (hors taxes) ; elle a avisé la S.A.S. Volum-e de l'extrême exigence de la société Dassault ; l'offre de la S.A.S. Volum-e n'était pas la moins chère ;

- la S.A.S. Style & Design Group a accordé à la S.A.S. Volum-e une tolérance de 2 à 3 mm maximum pour l'exécution de sa prestation afin de tenir compte des contraintes du sellier ;

- la structure des sièges simples (des sièges doubles devant être également réalisés) a été remise à la S.A.S. Volum-e dès le 14 avril 2021 ; la société Dassault devait vérifier le premier exemplaire d'un siège simple et d'un siège double le 11 mai 2021 après avoir effectué une visite préparatoire le 7 mai ;

- alors qu'aucune exigence supplémentaire n'avait été formulée, la S.A.S. Volum-e a indiqué ne pas être en mesure de respecter ce délai pour cause de « travail de finition qui n'était pas prévu dans le timing initial » ; la S.A.S. Style & Design Group a rappelé à la S.A.S. Volum-e que la date du 11 mai 2021 était impérative comme étant imposée par la société Dassault ;

- le 7 mai 2021, la société Dassault a fait part de son mécontentement à la S.A.S. Style & Design Group eu égard aux nombreux manquements relevés sur le premier siège réalisé ; la liste de ces manquements a été adressée à la S.A.S. Volum-e pour qu'elle rectifie la situation pour le 11 mai suivant ; les désordres ont perduré tant sur les sièges simples que doubles qui n'étaient pas conformes à la numérisation 3D dont disposait la S.A.S. Volum-e depuis le mois de février 2021; elle a rappelé à la S.A.S. Volum-e que la date limite ultime de livraison était le 23 juin 2021 sans aucune possibilité de dépassement ;

- de la comparaison entre la numérisation 3D et les sièges réalisés par la S.A.S. Volum-e, il résultait des écarts allant jusqu'à 5 cm au lieu de 3 mm maximum ;

- le 27 mai, à la suite d'une nouvelle visite de la société Dassault, le contrôle du siège simple s'est avéré conforme ; il a été indiqué à la S.A.S. Volum-e que le siège simple approuvé devait servir de référence à la réalisation des autres sièges ; les dates de livraison ont été finalement repoussées au 25 juin pour les sièges simples et au 30 juin pour les sièges doubles ;

- lors d'une visite du 23 juin, les sièges simples n'étaient pas conformes et des modifications ont été demandées sur les sièges doubles ;

- finalement, les sièges simples ne pouvaient être livrés que le 1er juillet et les sièges doubles le 9 juillet ; c'est à cette dernière date que la S.A.S. Style & Design Group a réceptionné les sièges non achevés afin d'éviter des coûts de déplacement ;

- de façon incompréhensible, la S.A.S. Volum-e a estimé qu'il existait des surcoûts exorbitants dont elle a demandé à la S.A.S. Style & Design Group d'assumer la charge alors que la S.A.S. Volum-e était chargée du suivi du projet et n'a jamais avisé la S.A.S. Style & Design Group d'un quelconque dépassement ; la raison de ces surcoûts a résidé dans la nécessité pour la S.A.S. Volum-e de refaire les sièges qui n'étaient tout simplement pas conformes aux plans qui lui avaient été transmis ;

- alors que la S.A.S. Volum-e connaissait l'identité du client final, à savoir la société Dassault et le caractère impératif des dates de livraison, elle a menacé la S.A.S. Style & Design Group de suspendre ses prestations si elle n'obtenait pas le paiement demandé ;

- les retards colossaux ont placé la S.A.S. Style & Design Group dans une situation d'inconfort et de pression insurmontable vis-à-vis de la société Dassault ; à la suite d'un rendez-vous le 25 juin 2021, un « partage des responsabilités » de chacun a été établi entre les équipes techniques de la S.A.S. Style & Design Group et de la S.A.S. Volum-e, un surcoût a été estimé contradictoirement à 28 035 euros (hors taxes) que la S.A.S. Style & Design Group a accepté de payer et il restait un solde en faveur de la S.A.S. Volum-e de 136 635 euros (hors taxes) ; la S.A.S. Style & Design Group était d'accord pour payer ce montant, surcoût compris, à la condition essentielle d'obtenir une livraison parfaite des sièges ce qui n'a pas été le cas, les sièges n'ayant jamais été achevés ;

- alors que la S.A.S. Style & Design Group s'apprêtait à réceptionner les sièges, elle a reçu un courrier du 1er juillet 2021 de la dirigeante de la S.A.S. Volum-e, Mme [C], lui indiquant qu'elle ne pourrait livrer les sièges en une livraison unique que le 3 août 2021, date totalement inenvisageable pour la S.A.S. Style & Design Group qui devait livrer les maquettes finales des avions à Dassault le 21 juillet 2021 ; par ailleurs, Mme [C] a conditionné la livraison au paiement de l'intégralité des sommes convenues comprenant les surcoûts à hauteur de 97 100 euros (hors taxes) dont la S.A.S. Style & Design Group était déclarée seule responsable;

- la dirigeante de la S.A.S. Volum-e, qui avait tout à fait conscience de l'enjeu du projet pour la S.A.S. Style & Design Group et des délais de livraison imposés par la société Dassault, a abusé de cette situation de dépendance économique, en faisant une rétention des sièges, pour obtenir davantage que le montant initialement prévu dans son devis du 3 mars 2021 et alors même que sa société n'avait même pas terminé l'ensemble des sièges ;

- la S.A.S. Style & Design Group n'a pas eu d'autre choix que de tenter de trouver un accord amiable avec Volum-E pour récupérer les sièges le plus rapidement possible et la dirigeante de la S.A.S. Volum-e a agi sciemment car elle connaissait les dates impératives, le risque de perte de contrat et les indemnités contractuelles très élevées auxquelles la S.A.S. Style & Design Group aurait dû faire face ; il s'agit d'un abus de position dominante ;

- face à cette rétention abusive des sièges par la S.A.S. Volum-e, la S.A.S. Style & Design Group n'a eu d'autre choix que de subir le paiement demandé de 205 700 euros (hors taxes) à la condition toutefois que la S.A.S. Volum-e mette à sa disposition dès le lundi 5 juillet 2021 les sièges et matériels en l'état outre les moules et les scans 3D ; ces conditions ont été acceptées par la S.A.S. Volum-e dans un courrier du 2 juillet 2021;

- la S.A.S. Style & Design Group a produit un ordre de virement de 246 840 euros TTC à la S.A.S. Volum-e le 2 juillet 2021 qui, sans cela, n'aurait jamais accepté de restituer les sièges ; contrairement à ce que prétend la S.A.S. Volum-e dans ses écritures, c'est bien parce que la preuve d'un ordre de virement lui a été envoyé qu'elle a accepté de libérer les sièges de ses entrepôts ;

- lors de l'enlèvement des sièges, la S.A.S. Style & Design Group a constaté de nombreux défauts sur ceux-ci et un non-respect par la S.A.S. Volum-e des engagements pris dans le courrier du 2 juillet 2021 ; la liste des défauts a été établie de manière contradictoire entre les équipes de la S.A.S. Style & Design Group et de la S.A.S. Volum-e qui ont annoté le courrier du 2 juillet 2021 signé par les parties ; il ne s'agit nullement de menues différences ;

- à la fin de l'inventaire, la S.A.S. Volum-e s'est brusquement opposée à l'enlèvement des sièges et a exigé la signature d'une « Lettre-Accord » pour qu'il soit procédé à l'enlèvement et dont l'objet était le suivant : « Livraison en l'état de la commande BC21030530 »; la S.A.S. Volum-e savait dès le 2 juillet 2021 qu'elle ne serait pas en mesure de respecter les engagements qu'elle avait pris dans le courrier daté du même jour et a prémédité la présentation du protocole d'accord pour conditionner l'enlèvement des sièges ; la S.A.S. Style & Design Group n'a eu d'autres choix que de signer, sous la contrainte économique, ce document pour prendre matériellement possession des sièges ;

- immédiatement et par courrier du 6 juillet 2021, la S.A.S. Style & Design Group a légitimement dénoncé la « Lettre accord » signée sous la contrainte le 5 juillet 2021 qui n'était assortie d'aucune contrepartie à la charge de la S.A.S. Volum-e;

- les équipes de la S.A.S. Style & Design Group, 11 personnes en tout, ont dû travailler d'arrache-pied pour pallier les défaillances de la S.A.S. Volum-e et respecter les délais de livraison ;

- dès l'arrivée des sièges dans ses locaux, la S.A.S. Style & Design Group a fait établir un constat d'huissier révélant les nombreux défauts de réalisation des sièges simples et le très faible avancement de réalisation des sièges doubles ;

- la S.A.S. Style & Design Group a seulement viré, en guise de bonne foi et malgré le chantage économique auquel a dû faire face, un règlement de 30 000 euros qui vient s'ajouter à l'acompte de 11 400 euros qui avait été versé le jour de l'acceptation de la commande ;

- la S.A.S. Style & Design Group a saisi le Médiateur des Entreprises le 13 juillet 2021, la S.A.S. Volum-e ayant refusé la médiation ;

- par courrier du 16 juillet 2021, la S.A.S. Volum-e a mis en demeure la S.A.S. Style & Design Group de lui payer la somme de 216 840 euros TTC, s'appuyant sur la lettre accord du 5 juillet 2021 ; la S.A.S. Style & Design Group a refusé par courrier du 22 juillet 2021 ;

- la S.A.S. Style & Design Group a fait assigner la S.A.S. Volum-e en référé dès le 13 juillet 2021 devant le tribunal de commerce de Versailles, aux fins, à titre préalable, de solliciter une expertise afin que soient examinés les désordres et malfaçons affectant les sièges objet du contrat, de déterminer les responsabilités et d'évaluer le préjudice subi ;

- la S.A.S. Style & Design Group a finalement livré les sièges à la société Dassault mais a subi des surcoûts importants de 93 680 euros HT ;

- la S.A.S. Volum-e a fait pratiquer des saisies des actifs mobiliers de la S.A.S. Style & Design Group en bénéficiant d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles rendue sur requête du 20 juillet 2021 déposée postérieurement à l'assignation en référé expertise étant précisé que la S.A.S. Volum-e n'a pas indiqué à cette occasion qu'une instance de référé était en cours ;

- la S.A.S. Volum-e s'est opposée à toute expertise des sièges et a sollicité la condamnation provisionnelle de la S.A.S. Style & Design Group sur le fondement de la « Lettre-accord » du 5 juillet 2021 ; la S.A.S. Volum-E a prétendu qu'aucune contestation sérieuse ne permettrait d'empêcher le juge des référés de lui allouer une telle provision.

- par arrêt du 21 avril 2022, la cour d'appel de Versailles, statuant en référé, a décidé de retenir l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la validité de la « Lettre Accord » du 5 juillet 2021 et a fait droit à l'argumentaire développé par la S.A.S. Style & Design Group ;

- la lettre accord est nulle en ce que la S.A.S. Volum-e a abusé de l'état de dépendance économique dans lequel se trouvait la S.A.S. Style & Design Group ; elle a également abusé de cet état en imposant à la S.A.S. Style & Design Group le paiement de surcoûts exorbitants ;

- le fait que la S.A.S. Style & Design Group ait dû faire travailler 11 de ses salariés pour rattraper les malfaçons et le retard de la S.A.S. Volum-e ne constitue pas une solution équivalente à celle qui avait été initialement convenue ;

- la S.A.S. Style & Design Group n'a jamais refusé que la S.A.S. Volum-e fasse appel à d'autres selliers ;

- la lettre accord ne comporte aucune concession de la part de la S.A.S. Volum-e, la transaction est nulle ;

- les fautes contractuelles imputables à la S.A.S. Volum-e et notamment caractérisées à la suite du constat d'huissier faisant suite à la reprise des sièges, ont entraîné un surcoût social pour la S.A.S. Style & Design Group et des frais de rapatriement des sièges outre un préjudice moral et d'image à l'égard de la société Dassault.

Réponse de la cour :

1°) Sur la demande en paiement formée par la S.A.S. Volum-e :

Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

L'article 2052 du code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »

L'article 1130 du code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

L'article 1143 du code civil dispose que : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »

Il résulte des pièces versées aux débats par la S.A.S. Volum-e et la S.A.S. Style & Design Group que :

- par bon de commande du 5 mars 2021, faisant suite à une offre du 3 mars précédent, la S.A.S. Style & Design Group a chargé la S.A.S. Volum-e de la réalisation de 8 sièges simples et de 4 sièges doubles devant équiper une maquette d'avion grandeur nature pour un montant de 120 000 euros (hors taxes) soit 144 000 euros TTC avec un délai fixé au 17 mai 2021 ; un acompte de 11 400 euros (hors taxes) a été réglé ;

- le bon de commande précisait que l'opération devait se faire en « co-engineering » avec une entreprise tierce, la société ID Concept ;

- l'offre de la S.A.S. Volum-e du 3 mars 2021 précisait que la S.A.S. Style & Design Group, avec la société ID-Concept, devait lui fournir la « structure squelette en acier mécano-soudé, conception en cours des pièces d'interfaçage et d'habillage des sièges simples et doubles » ;

- par un courrier électronique du 5 mars 2021, la S.A.S. Style & Design Group a indiqué à la S.A.S. Volum-e que le client final était « très exigeant » et qu'il avait « un niveau d'attendu assez luxueux » ;

- s'en sont suivis de multiples échanges par courriers électroniques, réunions et visites inhérentes à un projet de cette sorte avec précision du rôle de chacun des intervenants (notamment un courrier électronique du 11 mars 2021 à 15h40, pièce n°11 de la S.A.S. Style & Design Group) ;

- dès le 26 avril 2021 (courrier de 13h51 pièce n° 11 de la S.A.S. Style & Design Group), la S.A.S. Style & Design Group a fait part à la S.A.S. Volum-e de ce qu'elle devait procéder à une présentation du produit à son client final et que cette date apparaissait compromise du fait que la S.A.S. Volum-e devait réaliser des « reprises de contours » qui demandaient un temps supplémentaire ;

- à compter du 26 avril 2021, la S.A.S. Style & Design Group a fait part à la S.A.S. Volum-e de ce que son planning était contraint par les exigences de son client final qui souhaitait valider en personne certaines étapes de réalisation des sièges et que la date prévue était une date butoir (courrier du 27 avril 2021 à 15h33, pièce n° 11 de la S.A.S. Style & Design Group) et la S.A.S. Volum-e a su, à ce moment, que le calendrier de fabrication présentait une importance primordiale pour la S.A.S. Style & Design Group ;

- le 12 mai 2021 à14h45 (pièce n° 15 de la S.A.S. Style & Design Group), à l'issue d'une réunion, la S.A.S. Style & Design Group a donné des instructions pour procéder à diverses reprises sur les sièges et a donné des dates d'exécution pour ces reprises ; il en a été de même le 24 mai 2021 à 17h54 (pièce n° 19 de la S.A.S. Style & Design Group) ;

- le 1er juin 2021, à la suite d'une réunion, est apparu une problème de dimension de coques des sièges dépassant de 5 à 6 mm, la S.A.S. Style & Design Group ayant demandé à la S.A.S. Volum-e de le résoudre ;

- le 9 juin 2021 à 17h58 (pièce n° 26 de la S.A.S. Style & Design Group), la S.A.S. Volum-e a fait part à la S.A.S. Style & Design Group de ce qu'elle avait exposé des coûts supplémentaires pour faire face aux « exigences toujours accrues de qualité rendue, de confort et autres » et qu'elle lui soumettait ces coûts arrêtés au 2 juin à hauteur de 45 000 euros (hors taxes) ;

- le 18 juin 2021 à 15h22, la S.A.S. Volum-e a indiqué que le montant de ces surcoûts était désormais de « +76 KeHT », qu'elle avait travaillé sur la base de fichiers informatiques très généraux, sans la moindre précision sur les attendus et sans tolérances dimensionnelles ; la S.A.S. Volum-e a précisé en outre qu'elle n'était liée qu'à la S.A.S. Style & Design Group et qu'elle n'avait « pas la main sur le Cahier des Charges et les jalons réels donnés par Dassault Aviation » ;

- le 24 juin 2021 à 16h37 (pièce n° 24 de la S.A.S. Style & Design Group), la S.A.S. Volum-e a répondu à la S.A.S. Style & Design Group que les sièges ne pouvaient être prêts pour le lendemain et la S.A.S. Style & Design Group a répondu le même jour à 16h57 qu'elle pensait qu'au moins six sièges devaient être terminés, le 7ème devant l'être le lendemain ;

- le 28 juin 2021 à 17h20 (pièce n° 25 de la S.A.S. Style & Design Group), la S.A.S. Style & Design Group a prévu de procéder à la réception des sièges le 30 juin ;

- par courrier du 1er juillet 2021, la S.A.S. Volum-e a mis en demeure la S.A.S. Style & Design Group de régler la somme de 205 700 euros (hors taxes) représentant l'intégralité du prix convenu et celui des surcoûts ; la S.A.S. Volum-e a indiqué également à la S.A.S. Style & Design Group que les sièges lui seraient remis finalisés et non en l'état les 9 juillet et 3 août 2021 et que la somme restant due devrait être réglée à ces dates ;

- le lendemain, Mme [S], pour le compte de la S.A.S. Style & Design Group, a pris contact avec la S.A.S. Volum-e pour tenter une « sortie de crise » et pour lui rappeler que les engagements de la S.A.S. Style & Design Group à l'égard de son client final ne pouvaient être remis en question ;

- d'un écrit émanant de Mme [S] du 30 juillet 2021, il résulte que celle-ci a offert à la S.A.S. Volum-e un règlement du fruit de son travail dont la valeur avait été discutée en amont par deux responsables dans chacune des sociétés en contrepartie de la remise des sièges puis que, par la suite, la S.A.S. Volum-e a refusé toute discussion, a exigé l'intégralité de la somme qu'elle estimait devoir être due par la S.A.S. Style & Design Group à hauteur de 205 700 euros couvrant les travaux réalisés et le manque à gagner du fait que le projet lui était retiré et des frais de gestion ; Mme [S] précise avoir été indignée par ce comportement qui mettait la S.A.S. Style & Design Group au pied du mur pour récupérer les sièges puis que, cédant à la pression de la S.A.S. Volum-e, la S.A.S. Style & Design Group, par l'intermédiaire de M. [R], a établi un courrier le 2 juillet 2021 acceptant le paiement de 205 700 euros (hors taxes) moyennant la remise des sièges, de certains matériels et des scans 3D ;

- par courrier du 2 juillet 2021 émanant de M. [R] pour le compte de la S.A.S. Style & Design Group, cette dernière a effectivement indiqué libérer la somme de 205 700 euros en contrepartie de la remise le 5 juillet 2021 des sièges et de certains éléments listés ;

- le 5 juillet 2021, il a été procédé à l'enlèvement des sièges et matériels considérés et il a été dressé un inventaire contradictoire à cette occasion duquel il résulte que certains biens n'ont pas été remis par la S.A.S. Volum-e (1 siège double moussé et garni qui n'était pas garni, 3 sièges doubles partiellement moussés qui n'étaient ni moussés ni assemblés et dont les jeux n'étaient pas faits, 8 coques des 4 sièges doubles mais dont il manquait un bandeau, les gabarits de garnissage, les gabarits des mousses étant manquants) ;

- d'une attestation de Mme [T], chef de projet pour la S.A.S. Style & Design Group, il résulte que cette dernière était présente lors de la remise des sièges et des matériels afin qu'ils soient transportés par une entreprise engagée par la S.A.S. Style & Design Group, que les écarts entre les matériels réclamés et remis ont été notés, qu'enfin, la S.A.S. Volum-e a présenté à la signature de la S.A.S. Style & Design Group un écrit dont l'objet était « livraison en état de la commande BC2103-0530 » en lui faisant comprendre que cette signature était indispensable pour récupérer les matériels ;

- le 5 juillet 2021, concomitamment à la remise des sièges et des matériels, la S.A.S. Style & Design Group et la S.A.S. Volum-e ont signé un écrit intitulé « Lettre-accord » dont l'objet était « livraison en état de la commande BC2103-0530 » aux termes duquel :

- les parties se sont accordées et ont consenti des concessions réciproques ;

- la S.A.S. Style & Design Group paye à la S.A.S. Volum-e 205 700 euros (hors taxes) comprenant le prix initial outre les surcoûts,

- les sièges sont livrés en l'état sans garantie ni recours au profit de la S.A.S. Style & Design Group ni de son donneur d'ordre ;

- la S.A.S. Style & Design Group se porte fort pour son donneur d'ordre du respect de l'accord par ce dernier qu'elle garantit ;

- la réception a été faite le 5 juillet 2021 et le transport est de l'entière responsabilité de la S.A.S. Style & Design Group ;

- l'accord vaut transaction et règle définitivement le litige.

- le lendemain, la S.A.S. Style & Design Group a dénoncé cet accord aux motifs que la S.A.S. Volum-e n'avait concédé aucune contrepartie, que les sièges présentaient de nombreux défauts par rapport à ce qui avait été promis et que la prétendue transaction avait été signée sous la contrainte, la S.A.S. Style & Design Group n'y ayant consenti que parce qu'elle était tenue de prendre possession des sièges ; elle a en outre indiqué à la S.A.S. Volum-e qu'elle annulait le virement qu'elle avait promis.

La S.A.S. Volum-e fait état de la « Lettre-accord » signée par les parties le 5 juillet 2021 à l'appui de sa demande en paiement.

Selon l'article 2044, al. 1 du code civil, la transaction suppose l'existence de concessions réciproques.

Alors que la S.A.S. Style & Design Group fait valoir que la transaction signée le 5 juillet 2021 mettait à sa charge le paiement intégral du prix initial outre le montant des surcoûts allégués par la S.A.S. Volum-e et la renonciation à tous recours contre la S.A.S. Volum-e, elle déclare n'avoir reçu que des sièges inachevés et des matériels dont certains étaient manquants par rapport à la demande qui avait été faite le 2 juillet 2021.

La S.A.S. Volum-e soutient qu'elle a bien consenti des concessions qui sont :

- la livraison du matériel (moules, scans 3D) permettant de fabriquer d'autres sièges de sorte que la S.A.S. Volum-e s'est privée de la possibilité de refaire rapidement et facilement des sièges pour la société Dassault,

- la renonciation à valoriser le savoir-faire de l'entreprise en ne pouvant présenter un produit fini,

- l'absence de valorisation des équipes qui auraient mené le projet à bien entraînant leur démotivation.

La S.A.S. Volum-e fait également état d'un courrier électronique de la S.A.S. Style & Design Group du 9 juillet 2021 faisant état d' « engagements réciproques ».

Les concessions réciproques doivent être réelles et s'apprécient en fonction des prétentions des parties à la date de signature de l'acte, par ailleurs, elles doivent être d'une certaine ampleur et s'il importe peu qu'elles soient d'importance inégale ou disproportionnée l'une par rapport à l'autre, elles ne doivent pas être dérisoires.

Le fait que la S.A.S. Volum-e ait livré à la S.A.S. Style & Design Group des moules et des scans 3D des sièges, matériels faisant partie du contrat initial et pour lesquels elle a été partiellement payée lors du versement de l'acompte, ne constitue pas une concession au sens de l'article 2044 du code civil dès lors que rien ne permet d'affirmer ou de supposer que la société Dassault, laquelle n'a contracté qu'avec la S.A.S. Style & Design Group et qui a indiqué à la S.A.S. Volum-e qu'elle n'entendait pas la considérer comme un sous-traitant de la S.A.S. Style & Design Group pouvant exercer l'action directe en paiement contre elle, ait le projet même hypothétique de lui confier directement la fabrication des sièges du même modèle ou d'un modèle similaire.

Par ailleurs, alors que la S.A.S. Style & Design Group a consenti des avantages matériels et immatériels ayant une valeur patrimoniale directement appréciable, la S.A.S. Style & Design Group n'aurait consenti qu'à renoncer à des avantages immatériels dont la valeur est impossible à déterminer et dont la cour ne peut même pas affirmer qu'ils aient une quelconque valeur.

Enfin, le courrier électronique du 9 juillet 2021 émanant de la S.A.S. Style & Design Group qui fait état d'engagements réciproques n'implique nullement la reconnaissance que les parties ont consenti des concessions réciproques, ainsi, la S.A.S. Volum-e s'est bien engagée à remettre les sièges à la S.A.S. Style & Design Group mais cette remise n'est pas une concession ayant entraîné la perte d'un droit pour la S.A.S. Volum-e.

Aucune contrepartie n'ayant été assumée par la S.A.S. Volum-e qui, elle, a reçu l'intégralité du prix initial et l'intégralité de la somme réclamée à la S.A.S. Style & Design Group au titre des surcoûts qu'elle alléguait, la transaction du 5 juillet 2021 doit être annulée.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la « lettre-accord » du 5 juillet 2021 ne comporte pas de concessions réciproques et jugé en conséquence, la « lettre-accord » du 5 juillet 2021 nulle.

Au surplus, la Cour constate que la S.A.S. Volum-e savait que le donneur d'ordre de la S.A.S. Style & Design Group était la société Dassault Aviation et que cette dernière lui avait imposé un calendrier strict ne souffrant aucun retard ; elle savait également que la S.A.S. Style & Design Group s'était inquiétée auprès d'elle, dès le 26 avril 2021, de possibles dépassements dont elle lui avait indiqué qu'ils ne seraient pas admis par son donneur d'ordre.

Elle constate également que l'existence de surcoûts allégués par la S.A.S. Volum-e n'a été portée à la connaissance de la S.A.S. Style & Design Group que le 9 juin 2021 à hauteur de 45 000 euros (hors taxes) sans aucun avertissement préalable, que c'est une somme de plus de 76 000 euros qui a été indiquée 9 jours plus tard, le 18 juin 2021 pour enfin s'établir à la somme totale de 205 700 euros (hors taxes) le 1er juillet suivant alors que le montant initial du contrat était de 120 000 euros aboutissant à un quasi doublement du marché en cours de contrat et en moins d'un mois.

Elle constate enfin qu'il résulte du simple énoncé des faits que la S.A.S. Style & Design Group n'avait aucun intérêt à accepter la transaction du 5 juillet 2021 qui lui faisait débourser le double du montant du contrat et entraînait la renonciation à tout recours en contrepartie de la remise de sièges non achevés et que l'écrit de Mme [S] et l'attestation de Mme [T], qui sont précis et circonstanciés, apportent la preuve que le 5 juillet 2021, la S.A.S. Volum-e, qui savait que la S.A.S. Style & Design Group était « au pied du mur » à l'égard de la société Dassault puisqu'elle devait lui présenter les sièges dont la fabrication lui était confiée, n'était pas en mesure de résister à sa demande pécuniaire et à sa demande de renonciation à recours dès lors qu'elle conditionnait la remise des sièges à la signature de la transaction.

En obtenant cette signature entraînant l'engagement de paiement de la S.A.S. Style & Design Group et sa renonciation à tout recours dans ces circonstances, la S.A.S. Volum-e a abusé de l'état de dépendance dans lequel se trouvait la S.A.S. Style & Design Group à son égard caractérisé par l'absolue nécessité de récupérer les sièges immédiatement, a obtenu de la S.A.S. Style & Design Group un engagement de paiement et une renonciation à recours dont il est certain qu'elle ne les aurait pas souscrits sans le moyen de pression employé par la S.A.S. Volum-e portant sur l'absence de remise des sièges à défaut de signature de l'accord et en a tiré un avantage manifestement excessif portant sur le paiement intégral du prix outre les surcoûts allégués alors qu'elle n'avait pas achevé sa prestation et que le montant des surcoûts n'avait jamais été discuté entre les parties.

Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a dit que la société Volum-e a abusé de l'état de dépendance économique dans lequel se trouvait la société Style & Design pour obtenir d'elle un avantage manifestement excessif.

La S.A.S. Volum-e fait valoir que l'annulation de la transaction laisserait subsister l'accord du 2 juillet 2021 par lequel la S.A.S. Style & Design Group a accepté de lui payer 246 840 euros TTC et qu'à tout le moins, elle a droit de percevoir le prix initial, acompte déduit outre les plus-values reconnues par la S.A.S. Style & Design Group à hauteur de 28 035 euros (hors taxes).

Il résulte notamment de l'écrit de Mme [S] du 30 juillet 2021 que l'offre faite le 2 juillet 2021 par la S.A.S. Style & Design Group de régler à la S.A.S. Volum-e une somme de 205 700 euros (hors taxes) moyennant la remise des sièges, de certains matériels et des scans 3D avait été dictée par la menace de la S.A.S. Volum-e de ne pas remettre les sièges à la S.A.S. Style & Design Group. Il s'ensuit que les mêmes motifs qui ont déterminé la Cour a annuler l'accord du 5 juillet 2021 doivent conduire à ce que cet accord du 2 juillet 2021 ne puisse entraîner aucune conséquence.

La S.A.S. Volum-e s'étant essentiellement fondée sur la transaction du 5 juillet 2021 n'a pas autrement justifié sa demande de paiement des surcoûts qu'elle allègue et n'a produit, à ce titre, qu'une facture du 5 juillet 2021 (pièce n° 11 de la S.A.S. Volum-e) qui ne comporte aucun détail. Par ailleurs, il est constant que la S.A.S. Volum-e a restitué des sièges non achevés de sorte qu'elle ne justifie pas du bien- fondé de sa demande de paiement intégral du prix de 120 000 euros (hors taxes) tel que prévu au contrat liant les parties. Enfin, la S.A.S. Style & Design Group ayant reconnu que la S.A.S. Volum-e avait effectivement fait face à des surcoûts, a reconnu lui devoir à ce titre la somme de 30 000 euros, somme qui lui a été versée en sus de l'acompte de 11 400 euros sur le prix.

La S.A.S. Volum-e s'étant opposée à la désignation d'un expert judiciaire dont la mission aurait permis de déterminer l'exacte rémunération de cette dernière, la Cour constate que la S.A.S. Volum-e ne démontre pas être créancière de la S.A.S. Style & Design Group pour une somme supérieure à celle que cette dernière lui a d'ores et déjà versée.

La S.A.S. Volum-e sollicite le paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La S.A.S. Style & Design Group ayant eu gain de cause, sa résistance ne peut être qualifiée d'abusive.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Volum-e de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

2°) sur les demandes reconventionnelles de la S.A.S. Style & Design Group :

La S.A.S. Style & Design Group sollicite des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la S.A.S. Volum-e qui n'a pas exécuté la prestation promise et dont la faute a directement provoqué un surcoût social pour la S.A.S. Style & Design Group qui a dû affecter 11 de ses salariés pour terminer les sièges pour un montant de 93 680 euros, ce surcoût n'ayant pas amélioré sa trésorerie et ayant contribué à sa liquidation judiciaire. Elle fait également état des frais de rapatriement des sièges à hauteur de 1 416 euros. Elle allègue avoir subi un préjudice moral et d'image à l'égard de son donneur d'ordre qui a pu envisager qu'elle n'était pas en mesure de faire face à ses obligations.

S'il est constant que la S.A.S. Volum-e a rendu les sièges, dans les circonstances qui viennent d'être indiquées, alors qu'ils n'étaient pas achevés, il est également constant que la S.A.S. Style & Design Group a effectivement reconnu que la S.A.S. Volum-e avait dû faire face à des surcoûts par rapport au contrat initial eu égard au niveau d'exigence de son donneur d'ordre, la société Dassault et que ce niveau d'exigence explique les retards subis dans la fabrication des sièges. Il n'existe pas d'éléments permettant d'imputer le retard à la faute de la S.A.S. Volum-e.

Dès lors que les sièges ont été remis non achevés, la Cour ne dispose d'aucun élément pour affirmer qu'ils étaient d'ores et déjà affectés de désordres étant observé que le constat d'huissier effectué le 5 juillet 2021 ne présente que peu d'intérêt eu égard à la technicité de la matière.

Par ailleurs, si la S.A.S. Style & Design Group fait état de frais de fabrication à hauteur de 93 680 euros, ceux-ci ne dépassent pas le prix initial de 120 000 euros fixé dans le contrat du 5 mars 2021 même en tenant compte de la somme de 11 400 euros versée à titre d'acompte de sorte qu'économiquement, la S.A.S. Style & Design Group ne justifie pas avoir subi un préjudice.

Enfin, alors que la S.A.S. Style & Design Group indique que, finalement, elle a pu achever les sièges et a pu honorer ses délais à l'égard de son donneur d'ordres (page 51, § II (a) de ses conclusions), elle ne justifie pas avoir subi une quelconque sanction de son client ni avoir souffert d'un quelconque préjudice à son égard notamment par la perte de sa clientèle.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Style & Design Group de ses demandes au titre du préjudice contractuel et du préjudice moral et d'image subis.

Pour le surplus , le jugement sera confirmé.

La S.A.S. Volum-e ayant perdu sa cause, les dépens seront mis à sa charge et elle sera condamnée à payer à la S.A.S. Style & Design Group la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 12 avril 2024 ;

Y ajoutant :

Condamne la SAS Volum-e à payer à la société Style & Design Group la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la S.A.S. Volum-e aux dépens d'appel .

La greffière, La présidente,

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