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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 10, 15 janvier 2026, n° 23/02676

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/02676

15 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 JANVIER 2026

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02676 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCVN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 novembre 2022-Tribunal de Commerce d'Auxerre- RG n° 2022000937

APPELANTE

S.A.S. CB PLAST

[Adresse 5]

[Localité 3]

Immatriculée au R.C.S. d'Auxerre sous le numéro 829 236 868

Représentée par Me Guillaume FLORIMOND de la SELEURL GF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, B783,

Assistée de Me Nicolas CHRISMENT de FIDAL avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE

S.A.S. HOLDING ACC

[Adresse 2]

[Localité 1]

Immatriculée au R.C.S. de Dijon sous le numéro 803 359 934

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, P0073,

Assistée de Me Patrice CANNET de la SARL Cannet Mignot, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

M. Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Wendy PANG FOU

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société par actions simplifiées CB Plast a pour activité principale la prise de participations minoritaires ou majoritaires, en ce inclus la détention intégrale du capital de sociétés par tous moyens, et plus particulièrement par l'acquisition ou la souscription au capital de sociétés existantes.

La société Holding ACC a pour activité principale l'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens et capitaux dont elle pourrait disposer

Par une convention de cession d'actions du 15 mai 2017, la société Holding ACC a cédé à la société CB Plast 30 500 actions de la société Simon et Cie, soit la totalité du capital de celle-ci, moyennant un prix composé d'une partie fixe, d'un montant de 1 400 000 euros et d'une partie variable égale, en application des stipulations de la promesse de vente précédemment conclue le 14 février 2017 et compte tenu du bénéfice net de la société Simon et Cie au 31 décembre 2016, à 5 931 euros.

Le même jour, la société Holding ACC a souscrit un contrat de garantie de passif. Pour en assurer la bonne exécution, la société Holding ACC a souscrit auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel un contrat de cautionnement solidaire pour un montant maximal de 100 000 euros.

Par lettre du 10 juillet 2018, la société CB Plast a mis en 'uvre la garantie de passif souscrite par la société Holding ACC pour un montant total de 207 388, 10 euros. Cette demande a été contestée par la société Holding ACC par une lettre du 23 juillet 2018.

Par une seconde lettre recommandée du 12 février 2019, la société CB Plast a réitéré la mise en 'uvre de la garantie pour une somme de 218 167, 87 euros. Le refus d'indemnisation a été renouvelé par la société Holding ACC par une lettre du 27 février 2019.

Par lettre du 29 janvier 2020, la société CB Plast a actionné en paiement la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel au titre du contrat de cautionnement.

Par acte extrajudiciaire en date du 24 septembre 2019, la société CB Plast a assigné la société Holding ACC devant le tribunal de commerce de Dijon.

Par jugement prononcé le 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Dijon s'est déclaré incompétent, et a désigné le tribunal de commerce d'Auxerre pour trancher le présent litige.

Vu le jugement prononcé le 28 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Auxerre qui a statué comme suit :

* CONDAMNE la société SAS HOLDING ACC à verser à la société SAS CB PLAST la somme de trois mille deux cent soixante-seize euros hors taxes (3 276 euros hors taxes) au titre de la convention de garantie.

CONDAMNE la société SAS HOLDING ACC A payer A la société SAS CB PLAST la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE la société SAS HOLDING ACC aux entiers dépens.

DIT qu'il n'y a pas lieu dc statuer sur l'exécution provisoire car de droit.

LIQUIDE les frais de Greffe a la somme de 69.59 i en ce compris le coût de la présente assignation. +

Vu l'appel déclaré le 1er février 2023 par la société CB Plast,

Vu l'appel incident formé le 21 juillet 2023 par la société Holding ACC,

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025 par la société CB Plast,

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025 par la société Holding ACC,

La société CB Plast demande à la cour de statuer comme suit :

* Vu l'article 1104 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société SAS HOLDING ACC à verser à la société SAS CB PLAST la somme de trois mille deux cent soixante-seize euros hors taxes (3 276 euros hors taxes) au titre de la convention de garantie.

- condamné la société SAS HOLDING ACC à payer à la société SAS CB PLAST la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

- condamné la société SAS HOLDING ACC aux entiers dépens.

Et statuant de nouveau,

Rejetant toutes conclusions contraires,

- Dire la Société CB PLAST recevable et bien fondée dans ses demandes,

- Condamner la SAS HOLDING ACC à payer à la SAS CB PLAST une indemnité de 200.000 i, au titre de la garantie souscrite par elle, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018, date de la mise en demeure ;

- Condamner la SAS HOLDING ACC à payer à la SAS CB PLAST la somme de 15 000i sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner la SAS HOLDING ACC aux entiers dépens;

- A défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, condamner la SAS HOLDING ACC à payer à la SAS CB PLAST le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée au titre de l'article 10 du décret n 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le décret n 2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. +

La société Holding ACC demande à la cour de statuer comme suit :

* Vu la convention de garantie d'actif et de passif,

Vu l'acte de cession du 15 mai 2017,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu la décision rendue par le Tribunal de Commerce d'Auxerre le 28 novembre 2022.

Vu l'appel formé par la société CB PLAST,

Réformer la décision du Tribunal de Commerce d'Auxerre en ce qu'elle a :

- condamné la société HOLDING ACC au paiement d'une somme de 3.276 i.

- condamné la société HOLDING ACC à payer à la société CB PLAST une somme de 1.000 i sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- Débouter la société CB PLAST de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la société HOLDING au paiement d'une somme de 266 i HT de la convention de garantie et de passif correspondant à la prise en compte de la facture d'honoraires de 2.283 i HT et à la facture des DEVOUCOUX pour 2.983 i HT, déduction faite de la franchise de 5.000 i.

- Débouter la société CB PLAST de l'ensemble de ses demandes autres ;

- Condamner la société CB PLAST à verser à la société HOLDING ACC une somme de 8.000i sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la même aux entiers dépens. +

La clôture a été prononcée par une ordonnance du 7 juillet 2025.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

LES MOYENS

A) Sur le moyen relatif au non-respect des modalités de mise en 'uvre de la garantie

Concernant la vérification fiscale et le litige [B], la société Holding ACC soutient que la société CB Plast n'a pas respecté les obligations mises à sa charge dans la convention de garantie d'actif et de passif et ne lui a pas permis d'avoir accès aux documents sociaux pour faire vérifier la sincérité ou la légitimité des réclamations.

La société CB Plast fait valoir qu'elle a respecté les obligations mises à sa charge dans la convention de garantie qui, au surplus, ne prévoit aucune déchéance.

Ceci étant exposé :

a) Sur la vérification fiscale

Etant relevé que la cour n'est pas liée par la position de l'administration fiscale quant aux provisions inscrites par la société CB Plast dans les états financiers au 31 décembre 2017 de la société Simon et Cie, notamment quant aux stocks, il sera observé, au surplus, que, si l'article 7-2 du contrat de garantie stipule que, en cas de vérification fiscale, le cédant pourra participer aux opérations de vérification et à l'élaboration des moyens de défense et s'il y est précisé que le cessionnaire tiendra informé le cédant de l'évolution des opérations de vérification de la procédure « sans que le cédant puisse invoquer une information incomplète pour refuser d'exécuter ses engagements de garantie », par lettre du 6 septembre 2018, la société CB Plast a informé la société Holding ACC de l'envoi par les services fiscaux d'[Localité 4] d'un avis de vérification de la comptabilité de la société Simon et Cie et que a société Holding ACC a répondu en manifestant son souhait d'y être associée et d'être présente aux rendez-vous tenus avec l'agent vérificateur. Si la société CB Plast s'est ensuite opposée à tout contact direct entre la société Holding ACC et l'agent vérificateur, elle a adressé à la société Holding ACC la proposition de rectification et le conseil de cette dernière lui a adressé le 11 janvier 2019 des observations concernant la dépréciation du compte client, les factures envoyées sans TVA et les pénalités, en concluant « ne pas avoir d'autre observation à formuler ».

Il s'en déduit que la société Holding ACC a été suffisamment associée à la procédure de vérification étant rappelé que les interlocuteurs des services fiscaux étaient nécessairement les dirigeants en place lors de la vérification, en l'occurrence les représentants de la société CB Plast.

b) Sur le litige [B]

L'article 7.1 du contrat de garantie stipule que toute réclamation, fait ou événement susceptible d'entraîner la mise en jeu des garanties sera porté à la connaissance du cédant par le cessionnaire dans un délai de 15 jours de sa prise de connaissance en ajoutant : « Toutefois, le non respect de ces délais n'aura pas pour effet d'entraîner la déchéance des droits du cessionnaire à indemnisation au titre des garanties conférées sous les articles 5 et 6 que dans la mesure où il aura privé le cédant de l'exercice d'un droit ou d'un recours quelconques ».

Par lettre du 15 mai 2018, la société CB Plast a demandé à la société Holding ACC de prendre position sur la situation de M. [B], VRP s'étant vu confier une exclusivité territoriale alors qu'un autre salarié, M. [P], bénéficiait également d'une exclusivité sur le même territoire, M. [B] sollicitant une indemnisation.

En réponse à une demande datée du 19 juin 2018 de Maître [I], conseil de la société Holding ACC, la société CB Plast lui a adressé le 20 juillet 2018 les chiffres d'affaires de M. [B] et de M. [P], copie des contrats de travail et copie des fiches de paie de M. [B].

La société Holding ACC a ainsi été suffisamment informée du litige [B] qui a finalement abouti à une indemnisation de ce salarié à hauteur de 3 322,26 euros.

B) Sur les demandes d'indemnisation

La société CB Plast se fonde sur les articles 5, 6.1, 6.2 et 6.4 du contrat de garantie et expose que la société Holding ACC s'est engagée à indemniser son cessionnaire pour tout préjudice ayant affecté le prix de cession des parts sociales, les engagements devant être réalisés de bonne foi.

La société Holding ACC s'y oppose sauf concernant la facture d'honoraires de Maître [I] pour un montant de 2 283 euros et une facture de mise en conformité des installations électriques pour un montant de 2 993 euros.

a) Sur les stocks

La société CB Plast soutient que les stocks figurant dans le bilan établi au 31 décembre 2016 sont inutilisables pour la moitié d'entre eux, en ce qu'il sont constitués de bobines soit obsolètes ou périmées, soit contenant des phtalates considérés comme produits chimiques dangereux depuis 2013 par la règlementation européenne. Elle soutient qu'une provision pour dépréciation du stock aurait dû être passée pour 129 079 euros et qu' à défaut, en raison de la fausse déclaration, l'indemnisation doit porter sur le préjudice réel d'un montant de 177 729 ,80 euros résultant du décompte suivant :

- stocks inutilisables : 129 079,00 euros

- coût du loyer relatif à l'entreposage : 30 970,00 euros

- coût de destruction du stock : 17 680,80 euros.

La société Holding ACC soutient que les fichiers d'inventaire communiqués par la société CB Plast ne permettent pas de démontrer si le stock a tourné ou n'a pas tourné et que le grief relatif au caractère périssable du stock n'est pas prouvé. Elle précise que l'interdiction du phtalate a pris effet au 7 juillet 2020 et que la société CB Plast ne peut pas invoquer une interdiction antérieure. Elle en déduit que les stocks étaient conformes au jour de la cession.

Ceci étant exposé :

Concernant la rotation des stocks, si les inventaires versés aux débats par la société CB Plast au 31 décembre 2016 mentionnent que des stocks sont identiques depuis 2012 voire 2010, la société CB Plast se réfère, sans apporter plus de précisions que devant le tribunal, à des usages de la profession dont elle n'indique pas la teneur, et ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la rotation des stocks aurait été insuffisante au regard de tels usages.

La dépréciation des stocks revendiquée à hauteur de la somme de 100 565 euros par la société CB Plast, au titre du stock ayant subi une rotation insuffisante, n'est donc pas justifiée.

Concernant les stocks de polypropylène, si la société CB Plast verse aux débats une fiche technique Carolex qui préconise, pour ce qui concerne la gamme ViPrint Color G02, une impression des feuilles dans un délai de 6 mois en sérigraphie et de 3 mois en offset UV et numérique à partir de la date de fabrication, la société CB Plast ne démontre pas que les stocks en question n'étaient pas utilisables, pour d'autres usages, au-delà de ce délai, ni qu'il en serait résulté une dépréciation de ces stocks, et encore moins dans quelle mesure. Il convient de maintenir la valorisation de ce dernier stock à hauteur de 23 130,52 euros.

Enfin, pour ce qui concerne les stocks qui contiendraient des phtalates, et plus particulièrement du DEHP, étant relevé que la société CB Plast ne précise pas, dans ses conclusions, les produits concernés, ni la mesure de la dépréciation qui aurait dû être prise en compte, selon elle, du fait de la présence de cette substance dans lesdits produits, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il ne résultait pas des dispositions du droit de l'Union invoquée par la société CB Plast, et notamment du règlement (UE) n° 143/2011 de la Commission du 17 février 2011 et du règlement (UE) n° 2018/2005 de la Commission du 17 décembre 2018, que les produits en cause n'auraient plus été utilisables à compter du 21 février 2015, cependant que les pièces qu'elle produit, en particulier les correspondances commerciales adressées par la société Simon et Cie à ses clients, n'établissent pas que cette société aurait totalement abandonné la commercialisation de produits concernant cette substance à compter de 2014.

La société CB Plast doit ainsi être déboutée de sa demande tendant à dire qu'une provision de 129 079 euros aurait dû être passée pour dépréciation du stock.

Par voie de conséquence les demandes au titre du coût du loyer relatif à l'entreposage du stock et au coût de destruction dudit stock doivent être rejetées. Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.

b) Sur l'absence de provision pour clients douteux

La société CB Plast sollicite la condamnation de la société Holding ACC à lui verser la somme de 16 200 euros HT soit 19 511,79 euros TTC pour absence de provision pour clients douteux, aucune provision n'ayant été inscrite à ce titre dans l'acte de cession. La société CB Plast verse la liste des clients douteux au 31 décembre 2016 ainsi que la liste des créances douteuses inscrites par le cédant au cours des années 2012 à 2015 avec extrait des liasses fiscales sur lesquelles figurent ces mêmes montants.

La société Holding ACC s'oppose à cette demande en faisant valoir que la société CB Plast ne communique pas la liste des clients provisionnés pour les exercices 2017, 2018 et 2019 pouvant permettre de vérifier le bien-fondé des provisions.

Ceci étant exposé, la société Holding ACC a provisionné dans les comptes de la société Simon des créances douteuses au 31/12/2012 (22 939 euros), 31/12/2013 (23 874euros), 31/12/2014 (23 874 euros) et 31/12/2015 (23 861 euros). Au 31/12/2016 elle n'a porté aucune créance douteuse alors que la société CB Plast justifie par la liasse fiscale 2017 avoir fait porter une provision pour créances douteuses d'un montant de 23 685 euros au 31/12/2017.

La société CB Plast verse par ailleurs une liste de clients douteux, éditée le 12 mars 2018, à laquelle sont jointes les factures correspondantes, toutes antérieures au 31/12/2016, ainsi que la liste des clients douteux des années 2012 à 2015, et justifie ainsi suffisamment que la société Holding ACC a omis de faire figurer dans ses comptes au 31/12/2016 une provision pour créances douteuses pour un montant de 16 260 euros au vu des factures versées aux débats.

Il convient de faire droit à la demande de condamnation présentée à ce titre, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.

c) Sur les installations électriques

La société CB Plast soutient avoir adressé à la société Holding ACC le 12 février 2019 un devis relatif à la correction des prises et câbles électriques d'alimentation des machines pour un montant de 11 236,37 euros et verse un devis supplémentaire daté du 13 juin 2017 de mise en conformité des éclairages de secours défectueux pour un montant de 3 750 euros . Elle sollicite ainsi la condamnation de la société Holding ACC à lui verser la somme totale de 17 979,37 euros pour non-conformité des installations électriques en application de l'article 5.14 du contrat de garantie et soutient que ce préjudice est réel bien que les dépenses n'aient pas été engagées.

La société Holding ACC s'oppose à cette demande en faisant valoir que seuls les points de non-conformité relevés par le rapport Q18 de Veritech peuvent être pris en compte; qu'elle a ainsi admis un premier devis daté du 22 octobre 2018 pour un montant de 3 750 euros portant sur un point de non-conformité visé dans le rapport Q18 mais n'a pas à prendre en charge les deux devis faisant l'objet du litige correspondant à des points non relevés.

Ceci étant exposé, l'article 5.14 du contrat de garantie relatif aux matériels et installations stipule qu'ils sont conformes aux prescriptions et normes légales.

Un rapport de vérification des installations électriques de la société Simon et Cie a été dressé par le bureau Veritech le 14 février 2017 à la suite de vérifications intervenues le 25 janvier 2017. Une facture du 24 juillet 2017 intitulée ARemise en conformité selon le rapport Veritech@ remédiant à 19 points sur 23 a ainsi été émise pour un montant de 2 993 euros. La société Holding ACC ne conteste pas en être redevable.

Contrairement à ce que soutient la société Holding ACC, le devis supplémentaire du 22 octobre 2018 portant sur l'alimentation machine avec TGBT correspond à deux points de non-conformité du rapport Veritech (n° 10 et n° 11) relatifs à l'alimentation des machines. Le devis du 13 juin 2017 relatif à l'éclairage de sécurité correspond au point de non-conformité n 22. Ces sommes sont ainsi dues au titre du contrat de garantie.

Les travaux ont été réalisés en 2024.

La société CB Plast est ainsi bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 17 979,37 euros (2 993 + 11 236,37 + 3 750 euros).

d) Sur l'absence de chauffage

La société CB Plast expose avoir été contrainte de faire procéder au terrassement et à l'installation d'un système de chauffage réversible pour un montant total de 8 134,50 euros dont elle sollicite le remboursement par la société Holding ACC application des articles 5.10 et 5.14 du contrat de garantie selon lesquels les immeubles sociaux sont en état satisfaisant d'entretien et de réparation.

La société Holding ACC s'y oppose au motif que l'article 6.1 du contrat de garantie ouvre le droit à indemnisation en cas d'inexactitudes ou d'omission dans les déclarations et qu'il n'a jamais été fait mention de la présence de chauffage à l'emplacement où ils ont été installés.

Ceci étant exposé, si l'article 5.10 du contrat de garantie mentionne que les immeubles sont en état satisfaisant d'entretien et de réparation, il n'est nulle part fait mention de la présence de chauffage dans les bureaux.

L'article 5.14 qui se réfère aux éléments présents physiquement ne concerne pas les chauffages dont il n'est pas contesté qu'ils n'existent pas.

La société Holding ACC est dès lors bien fondée à invoquer l'article 6.1 du contrat de garantie aux termes duquel le cédant est tenu à indemnisation notamment en cas d'inexactitude ou d'omission dans les déclarations. Le constat d'huissier du 27 octobre 2017 n'apporte aucune précision à ce sujet.

Les conditions d'une prise en charge dans le cadre du contrat de garantie ne sont pas réunies.

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société CB Plast présentée à ce titre .

e) Sur la ventilation de l'atelier de sérigraphie

La société CB Plast expose que ce risque était connu de la société Holding ACC qui a néanmoins mentionné à l' article 5. 4 du contrat de garantie que les matériels et installations étaient conformes aux prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité. Elle a ainsi fait réaliser les travaux pour un montant de 3 506,90 euros.

La société Holding ACC s'y oppose en l'absence de visa des dispositions s'y rapportant dans la garantie d'actif et de passif .

Ceci étant exposé, ainsi que relevé au point précédent, si l'article 6.1 du contrat en cas d'inexactitude ou d'omission dans les attestations faites sous l'article 5 et si l'article 5.14 mentionne que les matériels et installations sont conformes aux normes légales et règlementaires, la société CB Plast ne prouve pas quelle norme serait enfreinte par l'absence de ventilation dans l'atelier de sérigraphie.

Le « document unique » établi le 5 février 2013 relatif au personnel affecté à l'atelier de sérigraphie, s'il mentionne un « manque d'aération l'été » avec risque de « malaise », ne saurait suffire à établir que la ventilation de cet atelier méconnaissait, à la date de la cession, une ou plusieurs normes légales ou réglementaires relative la protection du personnel en cas de forte chaleur.

Cette demande de prise en charge doit également être rejetée.

f) Sur le litige avec M. [B]

La société CB Plast se fonde sur l'article 6.1 du contrat de garantie et expose avoir versé à M. [B], salarié dont la situation a été ci-dessus rappelée, une somme de 3 322,26 euros à titre d'indemnité de clientèle forfaitaire et transactionnelle permettant de mettre fin au litige ayant pris naissance avant la cession, relatif à son territoire d'exclusivité.

La société CB Plast sollicite l'infirmation du jugement qui lui a alloué 3 000 euros au lieu de 3 322,66 euros.

La société Holding ACC conteste cette demande en soutenant que la société CB Plast entend augmenter artificiellement le passif.

Ceci étant exposé, l'article 6.1du contrat de garantie stipule que le cédant s'engage à indemniser le cessionnaire en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les comptes de référence.

Le litige avec M. [B] est antérieur à la cession et il a été ci-dessus jugé que la société Holding ACC, contrairement à ce qu'elle soutenait, avait été associée à son règlement par la société CB Plast.

La société CB Plast verse aux débats le protocole d'accord transactionnel signé le 1er novembre 2019 entre la société Simon et M. [B] pour un montant de 3 000 euros nets

de CSG-CRDS, soit un coût pour l'employeur de 3 322,26 euros. Un bulletin de salaire a été émis à ce titre en le 31 mars 2020.

La société Holding ACC devra donc verser à ce titre la somme de 3 322,26 euros et le jugement sera réformé sur ce point.

g) Sur le litige avec M. [H]

La société CB Plast expose qu'un litige antérieur à la cession a opposé M. [H], ancien salarié, à la société Simon ; que ce litige a pris fin par un arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 1018 qui a rejeté un pourvoi formé par M. [H] contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2017 ; que la société Simon a dû acquitter les honoraires de l'avocat aux conseils pour un montant de 4 465 euros selon notes de frais et honoraires du 19 janvier 2018.

La société Holding ACC s'oppose à cette demande en faisant valoir que les factures sont postérieures à la cession.

Ceci étant exposé, l'origine du litige opposant M. [H] à la société Simon étant antérieure à la cession, le cédant est tenu à indemnisation en application de l'article 6.1 du contrat de garantie puisque ce passif a une cause « imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence. »

Contrairement à ce que soutient la société Holding ACC, il est donc indifférent que les factures émises par l'avocat comportent une date postérieure à la cession.

La somme de 4 465 euros doit ainsi être supportée par la société Holding ACC et le jugement sera réformé sur ce point

h) Sur la rectification fiscale

La procédure e contrôle fiscal auquel il a été ci-dessus jugé que la société Holding avait été associée a porté sur la période de janvier 2015 à décembre 2017, donc antérieure à la cession, et a donné lieu à une proposition de rectification d'un montant de 13 642 euros réduite suite à une transaction du 6 mai 2019 diminuant le montant des pénalités.

La rectification fiscale a ainsi porté sur un montant de 4 283 euros que la société Holding ACC est tenue de rembourser à la société CB Plast en application de l'article 6.1 du contrat de garantie

i) Sur les honoraires Maître [I]

La société Holding ACC ne conteste pas que la somme de 2 283 euros ne devait pas être comptabilisée dans les comptes de la société Simon lors de la cession.

Cette somme devra ainsi être remboursée par la société Holding ACC.

j) Sur le décompte des indemnités dues par la société Holding ACC

Il se déduit de ce qui précède que la société Holding ACC devra verser à la société CB Plast les sommes suivantes :

Provision pour clients douteux : 16 260 euros

Installations électriques : 17 979,37 euros

Litige [B] : 3 322,26 euros .

Litige [H] : 4 465 euros

Rectification fiscale : 4 283 euros

Honoraires Maître [I] : 2 283 euros

soit au total : 48 592,63 euros.

Après application de la franchise de 5 000 euros stipulée au contrat, qu'a appliquée le tribunal à juste titre, la société Holding ACC sera condamnée à payer à la société CB Plast la somme de 43 592,63 euros.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, date à laquelle la société Holding ACC a accusé réception de la mise en demeure du 10 juillet 2018 qui lui a été adressée par la société CB Plast, faute pour cette dernière de rapporter la preuve d'une présentation de cette mise en demeure antérieure à cette date,

C) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En raison de sa position de débitrice, la société Holding ACC doit être condamnée aux dépens. Le jugement sera confirmé sur ce point, pour ce qui concerne les dépens de première instance, et la société Holding ACC sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il condamne la société Holding ACC à payer à la société CB Plast la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance, cette société sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et elle sera condamnée, à ce titre, à payer à la société CB Plast de la somme complémentaire de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il condamne la société Holding ACC aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la société CB Plast la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Holding ACC à payer à la société CB Plast la somme de 43 592,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018 ;

Condamne la société Holding ACC aux dépens de la procédure d'appel ;

Déboute la société Holding ACC de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la société Holding ACC à verser à la société CB Plast la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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