CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 15 janvier 2026, n° 21/17092
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/17092 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPYZ
S.C.I. JABEGE
C/
S.A.R.L. ADEXCEL CONSULTING
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 04 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05493.
APPELANTE
S.C.I. JABEGE
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.R.L. ADEXCEL CONSULTING
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Valérie ABOUCAYA de la SELARL ABHEURT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 juillet 1988, la SCI Jabege a donné à bail à la société Télématique Bureautique Informatique et Gestion Telebig des locaux commerciaux dans un immeuble [Adresse 5] [Adresse 6] à Villeneuve-Loubet.
Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 1989 pour se terminer le 31 décembre 1997, moyennant un loyer mensuel principal de 95.000 francs, soit 14.482,65 €. Un dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyer en principal, lequel sera réajusté au fur et à mesure de l'évolution des loyers, a été versé par le preneur.
Le 9 février 1994, les parties sont convenues de la restitution d'une partie des locaux au bailleur, en échange d'une baisse du loyer mensuel à la somme de 10.061,63 €.
Par acte du 26 octobre 2018, l'intégralité du capital de la société Télématique Bureautique Informatique et Gestion Telebig a été cédée à la société Adexcel Consulting. La société Télématique Bureautique Informatique et Gestion Telebig a fait l'objet d'une déclaration de dissolution le 7 novembre 2019 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 décembre 2019.
Auparavant, le preneur et le bailleur s'étaient entendus pour une résiliation amiable du bail commercial et les locaux ont été restitués par la société Adexcel Consulting le 30 avril 2019.
Par acte du 2 décembre 2019, la société Télématique Bureautique Informatique et Gestion Telebig, aux droits de laquelle intervient désormais la société Adexcel Consulting a fait assigner la SCI Jabege devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir la restitution du dépôt de garantie et le remboursement d'une facture dont elle avait fait l'avance.
Par jugement en date du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a:
- condamné la SCI Jabege à payer à la SARL Adexcel Consulting la somme de 30.594,08 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019,
- débouté la SARL Adexcel Consulting de sa demande en remboursement de la somme de 1.950 € relative à la facture émise le 14 novembre 2016 par la société Evolu Logi,
- débouté la SARLAdexcel Consulting de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SCI Jabege pour résistance abusive,
- débouté la SCI Jabege de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SARL Adexcel Consulting pour procédure abusive,
- condamné la SCI Jabege à payer à la SARL Adexcel Consulting la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Jabege de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Jabege aux entiers dépens de la présente procédure, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
1. Sur la demande en restitution du dépôt de garantie:
- la société Telebig a indiqué dans ' une déclaration unilatérale de résiliation anticipée de bail commercial- accord pour la reprise en l'état des locaux restitués 'du 28 juillet 2018 qu'elle décidait de la résiliation anticipée du bail commercial à compter du 1er mai 2019 et qu'elle prenait acte de l'exigence du bailleur de se voir remettre les locaux en leur état primitif en s'engageant à abandonner le dépôt de garantie entre les mains de la SCI Jabege, qui prendrait ainsi à sa charge les frais de remise en état, déclaration qui a été signée tant par la société Telebig que la société Jabege,
- un 'avenant au bail-révision du loyer et résiliation' a été signé entre ces mêmes parties à une date non précisée, la preneuse indiquant qu'il s'agit du 18 octobre 2018 mais dont personne ne conteste qu'il soit postérieur à la déclaration unilatérale du 28 juillet 2018, convenant notamment d'une résiliation anticipée au 30 avril 2019, de l'engagement du preneur de rendre les locaux en bon état de réparations locatives, de la réalisation d' un état des lieux de sortie afin de dresser la liste des réparations, réfections et remises en état dont le preneur sera débiteur et précisant que ' le bailleur restituera au preneur lors de sa sortie la somme de 30.594,08 € qu'il détient actuellement à titre de dépôt de garantie',
- il ressort de cet avenant qui est parfaitement clair que le bailleur a renoncé à toute demande de remise en état des locaux dans leur état initial, qu'un état des lieux de sortie devait intervenir avec une évaluation des sommes dues le cas échéant par le preneur et l'engagement de la SCI Jabege de restituer le dépôt de garantie.
2. Sur la demande en remboursement de la facture d'Evolu Logi
- la preneuse produit une facture de la société Evolu Logi adressée à la SCI Jabege correspondant à la fourniture et pose d'une dalle souple moquette, comportant la mention manuscrite que la somme de 8.670 € a été payée par la SCI Jabege tandis que la société Telebieg a réglé la somme de 1.950 € avec la précision que cette somme est le montant à rembourser par la SCI Jabege,
- la SARL Adexcel Consulting ne rapporte toutefois pas la preuve d'une entente entre les parties concernant le remboursement de cette somme, l'apposition d'une mention manuscrite par une main inconnue étant insuffisante pour caractériser une intention de rembourser cette somme.
Par déclaration en date du 6 décembre 2021, la SCI Jabege a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement à ce présent litige, un autre différend a été tranché par le tribunal de commerce d'Antibes qui opposait la société Adexcel Consulting aux anciens associés de la société Telebig dont certains sont les associés de la SCI Jabège. Le litige portait sur le montant du solde du prix de cession à régler pour le rachat de la société Telebig, étant rappelé que par acte sous seing privé du 26 octobre 2018, les actionnaires de la société Telebig ont cédé à la société Adexcel Consulting les 5.000 actions composant le capital de la société Telebig moyennant:
- un prix provisoire de 388.000 €,
- un complément de prix relatif au chiffre d'affaires 2018 de la société Telebig ,
- un complément de prix relatif à la trésorerie figurant dans les comptes de la société Telebig au 31 octobre 2018.
Concomitamment à cet acte de cession, la société Adexcel Consulting avait régularisé, le même jour, avec certains des cédants une convention de garantie d'actif et de passif.
La cessionnaire a introduit une procédure devant le tribunal de commerce d'Antibes à l'encontre des anciens associés de la société Telebig sur la base de la garantie de passif, lesquels, à titre reconventionnel, ont sollicité le paiement du complément du prix de cession et subsidiairement, une expertise judiciaire pour calculer ce complément.
Par jugement du 28 mai 2011, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné une mesure d'expertise afin notamment de déterminer le complément de prix dû aux cédants.
Suite au dépôt du rapport d'expertise, le tribunal de commerce d'Antibes, par jugement en date du 10 mai 2024:
- s'agissant du complément de prix relatif au chiffre d'affaires 2018, a jugé qu'aucun complément de prix n'était dû par la société Adexcel Consulting,
- dans la mesure où celle-ci avait versé au jour de la cession du 26 octobre 2018, une avance sur ce complément de prix relatif au chiffre d'affaires 2018, soit 116.400 € pour M. [R] et 77.600 € pour M. [T], ces deux associés de la société Telebig ont été condamnés à restituer cette somme à la cessionnaire,
- s'agissant du complément de prix relatif à la trésorerie figurant dans les comptes de la société Telebig au 31 octobre 2018, a condamné la société Adexcel Consulting à verser une somme de 121.535 € à ce titre,
- a rejeté la demande de la société Adexcel Consulting au titre de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif pour un montant de 100.000 €.
Aucune des parties n'a interjeté appel de ce jugement qui est devenu définitif.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la SCI Jabege demande à la cour de:
Vu l'article 1134 du code civil désormais articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 1147 du code civil désormais articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1315 du code civil désormais article 1353 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1329 et 1330 du code civil,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 4 novembre 2021 interjeté par la SCI Jabege,
A titre liminaire,
- déclarer qu'il doit être fait application des anciennes dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016,
Sur le dépôt de garantie,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 4 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la SCI Jabege à payer à la SARL Adexcel Consulting la somme de 30.594,08 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019,
- déclarer que la société Adexcel Consulting n'a pas intégré dans son bilan 2019 le montant du dépôt de garantie au poste des immobilisations financières acquiesçant ainsi à ce dont elle était convenue en signant l'acte de cession du 26 octobre 2018,
En conséquence,
- débouter purement et simplement la société Adexcel Consulting de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur le remboursement du solde des travaux facturés par la société Evolu Logi,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 4 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la SARL Adexcel Consulting de sa demande en remboursement de la somme de 1.950 € relative à la facture émise le 14 novembre 2016 par la société Evolu Logi,
Sur les demandes indemnitaires,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 4 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la SARL Adexcel Consulting de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SCI Jabege pour résistance abusive,
- débouter purement et simplement la société Adexcel Consulting de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel incident,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 4 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la SCI Jabege de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SARL Adexcel Consulting pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Adexcel Consulting à payer à la SCI Jabege la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- condamner la société Adexcel Consulting à payer à la SCI Jabege la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SASU Adexcel Consulting, venant aux droits de la SASU Télématique Bureautique Informatique et Gestion Telebig, suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, demande à la cour de:
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil applicable aux faits de l'espèce ( articles 1103 et 1104 actuels du code civil),
Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil applicable aux faits de l'espèce ( article 1231-1 actuel du code civil),
- dire et juger la SCI Jabege mal fondée en son appel,
- dire et juger la société Adexcel Consulting bien fondée en son appel incident,
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la SCI Jabege et en tout état de cause sans objet,
En conséquence,
- confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 4 novembre 2021 en ce qu'il a:
* condamné la SCI Jabege à payer à la société Adexcel Consulting la somme de 30.594,08 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019,
* débouté la SCI Jabege de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Adexcel Consulting pour procédure abusive,
* condamné la SCI Jabege à payer à la société Adexcel Consulting la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SCI Jabege de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCI Jabege aux entiers dépens de la présente procédure, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 4 novembre 2021 en ce qu'il a:
* débouté la société Adexcel Consulting de sa demande en remboursement de la somme de 1.950 € relative à la facture émise le 14 novembre 2016 par la société Evolu Logi,
- débouté la société Adexcel Consulting de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SCI Jabege pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau,
- condamner la SCI Jabege à payer à la société Adexcel Consulting les sommes suivantes:
* 30.594,08 € au titre du remboursement du dépôt de garantie pour les locaux commerciaux dépendant d'un immeuble Le Krystal, sis [Adresse 2], restitués le 30 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019,
* 1.950 € au titre du remboursement du solde des travaux facturés par la société Evolu Logi, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019,
* 10.000 € pour résistance abusive,
- condamner la SCI Jabege à payer à la société Adexcel Consulting la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Jabege aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
La procédure a été clôturée le 12 novembre 2025 avant l'ouverture des plaidoiries.
MOTIFS
Sur la restitution du dépôt de garantie
La SCI Jabege reproche au premier juge d'avoir appliqué les dispositions de l'avenant non daté auquel l'intimée attribue unilatéralement la date du 18 octobre 2018 au détriment de la déclaration unilatérale du 28 juillet 2018 qui constitue un véritable accord entre le bailleur et le preneur à l'époque, la société Telebig, qui ont tous deux signé ce document. Elle considère que cet accord du 28 juillet 2018 reflète bien la commune intention des parties telle qu'elle a été exprimée dans la condition suspensive mentionnée dans la promesse sous seing privé régularisée le 30 juillet 2018 entre les actionnaires de la société Telebig et la société Adexcel Consulting. Elle ajoute que ce document du 28 juillet 2018 est conforme à l'article 7 du bail commercial qui précise qu'en fin de bail, le bailleur peut exiger la remise des lieux dans leur état primitif aux frais du preneur.
Elle conteste la valeur probatoire du nouvel avenant dont se prévaut la partie adverse et qui aurait été approuvé par lors d'une réunion conseil d'administration de la société Telebig, aux termes d' un procès-verbal qui ne retranscrit nullement la teneur de ce prétendu avenant, dont les signatures apposées sont au demeurant illisibles et qui ne comporte aucune date. Elle en tire pour conséquence que ce document ne reflète pas la commune intention des parties en ce que:
- il ressort des actes de cession du 26 octobre 2018 que le montant du dépôt de garantie a été déduit par les parties de la trésorerie contractuelle servant de base pour calculer le complément du prix de cession, traduisant la volonté du cédant de renoncer à son remboursement,
- lors de la procédure expertale et devant le tribunal de commerce d'Antibes, la société Adexcel Consulting a contesté uniquement la surélévation des encours de production et des immobilisations incorporelles, mais en aucun cas les immobilisations financières,
- elle a d'autant plus renoncé au remboursement de ce dépôt de garantie qu'elle a exclu cette somme de ses immobilisations financières en 2019 et a corrigé ce poste en 2020 pour faire croire que le remboursement de ce dépôt lui était dû et justifier ainsi de la réalité du prétendu avenant du 18 octobre 2018,
- l'acte de cession des actions de la société Telebig du 26 octobre 2018, qui est indissociable des comptes sociaux de la société Telebig à la date du du 31 octobre 2018 , fait novation au prétendu avenant du 18 octobre 2018 dont se prévaut la société intimée pour justifier sa demande de remboursement de ce dépôt de garantie qui est parfaitement infondée.
La société Adexcel Consulting sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande de remboursement du dépôt de garantie et conteste l'analyse de la SCI Jabege qui prétend que l'avenant du 18 octobre 2018 ne traduirait pas la commune intention des parties.
Elle relate que le prétendu accord du 28 juillet 2018 n'a jamais été porté à sa connaissance avant la présente procédure et encore moins avant la signature de l'acte de cession des titres de la société Telebig et considère qu'une telle pièce a été ' fabriquée'' pour les besoins de la cause:
- l'acte de cession des titres du 26 octobre 2018 ne mentionne pas ce prétendu accord alors qu'il fait état de celui du 18 octobre 2018,
- cet accord n'a pas fait l'objet d'une autorisation au moyen d'un procès-verbal du conseil d'administration de la société Telebig contrairement à celui régularisé le 18 octobre 2018.
En tout état de cause, elle fait valoir que cet accord du 28 juillet 2018 a été remplacé par celui du 18 octobre 2018, qui est postérieur, ce que personne ne conteste, l'acte de cession du 26 octobre 2018 le rappelant expressément. Elle ajoute que dans un mail daté du 24 octobre 2018, M. [R], co-gérant de la SCI Jabege et président directeur général de la société Telebig à l'époque, a lui même adressé aux intervenants à l'acte de cession copie de l'avenant du 18 octobre 2018 et du procès-verbal de délibération du conseil d'administration du même jour autorisant la régularisation de cet avenant.
Concernant l'argumentation développée en cause d'appel par la SCI Jabege qui prétend que le dépôt de garantie aurait été déduit par les parties de la trésorerie contractuelle servant de base pour le complément du prix de cession, elle fait valoir que:
- les parties ne se sont jamais entendues sur la feuille de calcul dont elle se prévaut,
- le remboursement du dépôt de garantie n'a rien à voir avec le paiement du solde du prix de cession au regard de la trésorerie en ce que l'acte de cession prévoit qu'une partie du complément de prix sera calculée sur la base de la trésorerie figurant dans les comptes de la société Telebig au 31 octobre 2018, alors que le remboursement du dépôt de garantie devait intervenir postérieurement,
- ni l'expert, ni le tribunal de commerce n'ont tenu compte de ce dépôt de garantie dans les formules de calcul des compléments de prix.
Le bail commercial régularisé le 7 juillet 1988 prévoit le versement par le preneur d'un dépôt de garantie entre les mains du bailleur d'un montant correspondant à trois mois de loyers. Les parties sont par ailleurs convenues que ce dépôt serait réajusté au fur et à mesure de l'évolution des loyers ( article 1).
L'article 7 dudit bail stipule que le preneur ne devra faire ' dans les lieux loués aucun changement de distribution, aucune démolition, aucun percement de mur ou de voûte, aucune construction, sans l'autorisation expresse et par écrit du bailleur. Dans le cas où l'autorisation serait accordée, le preneur devra laisser, en fin de bail, tous travaux d'améliorations ou de modifications et tous travaux neufs, sans indemnité au bailleur, à moins que ce dernier ne préfère exiger la remise des lieux loués en leur état primitif aux frais du preneur.'
Pour s'opposer à la restitution du dépôt de garantie, la SCI Jabege se prévaut d'un document intitulé ' Déclaration unilatérale de résiliation anticipée de bail commercial- accord pour la reprise en l'état des locaux restitués' daté du 28 juillet 2018 en vertu duquel:
' La SA Telebig décide de la résiliation anticipée du bail commercial qui la lie à la SCI Jabège à compter du 1er mai 2019, date à laquelle elle restituera les locaux qu'elle occupait à ce titre et remettra les clés correspondantes, après avoir acquitté les loyers qui restaient dus à cette date. Néanmoins la SA Telebig prend acte de l'exigence de la SCI Jabege, faite au titre de l'article 7 du bail commercial signé le 7 juillet 1988, d'exiger la remise en état des lieux dans leur état primitif aux frais du preneur, notamment ( ...). Les parties sont donc convenues, à titre d'accord partiel, sans que cet accord ne puisse interférer sur les autres droits de la SCI Jabege, de faire supporter à la SA Telebig la charge de ces troubles de remise en état et pour clore ce débat d'évaluer forfaitairement les montants de ces travaux affectés à l'apurement du dépôt de garantie acquitté au titre du bail précité. En conséquence, la SA Telebig accepte purement et simplement d'abandonner ce dépôt de garantie. En contrepartie, la SCI Jabege prendra à sa charge la remise en état des locaux au départ de la SA Telebig dans leur état original (...).'
Bien que cette déclaration soit qualifiée d'unilatérale, elle a été signée par la société Telebig et par la SCI Jabege.
La société Adexcel Consulting s'appuie sur 'Un avenant au bail- révision du loyer et résiliation du bail ' également signé par la SCI Jabege et la société Telebig qui stipule que:
'1. Révision du loyer à compter du 1er février 2019:
Les parties conviennent de fixer à compter du 1er février 2019, le loyer annuel des locaux, objets du bail, à la somme de 48.000 € HT, soit un loyer mensuel de 4.000 € HT. Les parties conviennent en outre de modifier, à compter du 1er février 2019, la désignation des locaux objet du bail commercial, laquelle portera sur la location au rez-de-chaussée d'un local à usage de bureaux d'une surface hors d'oeuvre pondéré d'environ 291,05 m² (...) et de 4 parkings extérieurs (...) Les parties reconnaissent que la réduction du loyer stipulée au premier alinéa est corrélative à la diminution de la surface louée stipulée au deuxième alinéa du présent articlle (...)
2. Résiliation du bail à effet au 30 avril 2019:
Les parties conviennent dès à présent de résilier le bail sus-énoncé à compter du 30 avril 2019.
En conséquence, le preneur s'oblige:
- à laisser libres les locaux loués et à remettre les clés au plus tard le 2 mai 2019 à 12h00 (...)
- à rendre les locaux en bon état de réparations locatives.
Un état des lieux sera établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté lors de la restitution des locaux, en application des dispositions de l'article L 145-40-1 du code de commerce (...)
Il sera à cette occasion dressé la liste des réparations, réfections, remises en état dont le preneur sera débiteur. Leur coût sera chiffré d'un commun accord entre les parties qui pourront se faire assister d'un expert, soit par un expert désigné judiciairement ( ...)
Le bailleur restituera au preneur lors de sa sortie la somme de 30.594,08 € qu'il détient actuellement à titre de dépôt de garantie (...)'
Il n'est pas contesté que la date de signature de cet accord n'est pas précisée. La société Adexcel Consulting affirme que ce document est daté du 18 octobre 2018, soit postérieurement à la déclaration unilatérale du 28 juillet 2018.
L'acte de cession conclu le 26 octobre 2018 entre les associés de la société Telebig et la société Adexcel Consulting rappelle que les parties ont conclu le 30 juillet 2018 une promesse synallagmatique d'achat et de cession d'actions de la société sous certaines conditions suspensives et notamment: ' 5) Signature entre la société ( Telebig) et la SCI Jabege, bailleur du bail des locaux sis (...) d'un accord de révision du loyer sur les surfaces louées à la société à la somme mensuelle de 4.000 € HT entre le 1er février et le 31 mars 2019, suivi d'une résiliation amiable et anticipée du bail susvisé à compter du 1er mai 2019.'
Cet acte de cession constate ensuite la réalisation des conditions préalables et suspensives et notamment ' la signature en date du 18 octobre 2018 entre la société ( Telebig) et la SCI Jabege, bailleur du bail des locaux sis (...) d'un accord de révision du loyer sur les surfaces louées à la société à la somme mensuelle de 4.000 e HT entre le 1er février et le 31 mars 2019, suivi d'une résiliation amiable et anticipée du bail susvisé à compter du 1er mai 2019.' ( page 8).
Or, l'avenant produit par l' intimée, certes sans précision de date, correspond point par point à ce qui avait été convenu dans la condition suspensive, à savoir la réduction d'un loyer à 4.000 € HT et une résiliation amiable du bail au 30 avril 2019. Tel n'est pas le cas de la déclaration unilatérale du 28 juillet 2018, dont le contenu ne correspond pas à ce qui était exigé au titre de la réalisation de la condition suspensive et dont l'existence n'est en tout état de cause absolument pas mentionnée dans l'acte de cession.
La société Adexcel Consulting communique également en pièce 12, un échange de mails en date du 24 octobre 2018, soit deux jours avant la signature de l'acte de cession, aux termes duquel M. [R], co-gérant de la SCI Jabege et président directeur général de la société Telebig a lui-même adressé aux différents intervenants à la cession de parts, comportant:
- la copie de l' ' Avenant au bail- révision du loyer et résiliation du bail ' signé par la SCI Jabege et la société Telebig qui prévoit la révision du loyer, la résiliation amiable anticipée du bail à effet du 30 avril 2019 et la restitution du dépôt de garantie de 30.594,08 € par le bailleur au preneur,
- la copie du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de la société Telebig du 18 octobre 2018 autorisant la régularisation de l'avenant susvisé qui a nécessairement été signé le même jour ainsi qu'il en ressort de la délibération n° 2 de ce conseil d'administration intitulée ' Autorisation signature avenant au bail commercial' et ainsi libellée ' Corrélativement à la cession en bloc des participations de la société un avenant au bail commercial va être formalisé entre la SCI Jabege, bailleur et notre société afin de prévoir la résiliation amiable du bail à compter du 30 avril 2019 et la réduction du loyer pendant la période intercalaire Le projet d'avenant est lu au conseil (...) Après avoir délibéré, le conseil à l'unanimité, approuve cet avenant et confère tous pouvoirs à son président, M. [K] [R] pour le signer'.
La ' déclaration unilatérale ' du 28 juillet 2018 revendiquée par la SCI Jabege n'est mentionnée ni dans l'acte de cession du 26 octobre 2018, ni dans les actes préparatoires et n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une autorisation du conseil d'administration de la société Telebig, contrairement à l'avenant sur lequel s'appuie l'intimée, qui a été autorisé, est mentionné dans l'acte de cession et a été transmis aux parties deux jours avant la cession effective.
Enfin, un constat d'état des lieux sortant a bien été dressé contradictoirement le 2 mai 2019, conformément à ce que prévoyait l'avenant du 18 octobre 2018 , ce qui est incohérent avec le contenu de la déclaration unilatérale du 28 juillet 2018 qui prévoit une restitution des lieux en l'état avec une évaluation forfaitaire et à l'avance du coût de la remise en état au montant du dépôt de garantie.
Ainsi, l ' Avenant au bail- révision du loyer et résiliation du bail ' a bien été signé le 18 octobre 2018 comme le soutient la société Adexcel Consulting, de sorte qu'il est en tout état de cause postérieur à celui invoqué par la SCI Jabege daté du 28 juillet 2018.
Si effectivement, le bailleur pouvait, en application de l'article 7 du bail, exiger une remise des locaux dans leur état initial, il ressort néanmoins de l'avenant du 18 octobre 2018 que:
- la SCI Jabege ne réclame plus une telle remise en état,
- lors de la remise des clés, un état des lieux de sortie devait intervenir, ce qui a effectivement été le cas,
- à l'aune de cet état des lieux, une évaluation des sommes éventuellement dues par le preneur devait être réalisée et le bailleur s'est engagé à restituer le dépôt de garantie d'un montant 30.594,08 €.
En outre, contrairement à ce que prétend, la SCI Jabege, ce document reflète bien la commune intention des parties comme l'attestent l'autorisation donnée par le conseil d'administration pour le signer, sa mention dans l'acte de cession et la transmission d'une copie avant le 26 octobre 2018 aux différents parties à l'opération de cession. Tel n'est manifestement pas le cas de la déclaration unilatérale du 28 juillet 2018, dont l'existence n'est corroborée par aucun autre élément.
Si devant la cour, l'appelante affirme qu'il ressortirait de l'acte de cession, que le montant du dépôt de garantie aurait été déduit par les parties de la trésorerie contractuelle servant de base pour le calcul du complément du prix de cession, ce qui traduirait la volonté de la société Telebig de renoncer au remboursement de ce dépôt de garantie, il y a lieu d'observer que:
- elle présente une feuille de calcul sans qu'il soit possible de déterminer de quel document elle serait extraite, ni sa date, ni son auteur et qui ne comporte aucune signature, et il n'est donc pas possible d'en déduire qu'il représenterait un accord des parties, ce que conteste, au demeurant, formellement l'intimée,
- cette feuille est en outre contradictoire avec celle présentée par M. [R] dans son mail du 16 novembre 2018 et du 11 décembre 2018 pour réclamer le paiement du complément de prix relatif à la trésorerie,
- le remboursement du dépôt de garantie n'a rien à voir avec le paiement du solde du prix de cession au regard de la trésorerie en ce que l'acte de cession prévoit que ce complément de prix est calculé sur la base de la trésorerie figurant dans les comptes dans les comptes de la société Telebig au 31 octobre 2018 alors que le dépôt de garantie ne pouvait être restitué que postérieurement, après la remise des clés le 2 mai 2019,
- ni l'expert, ni le tribunal de commerce d'Antibes n'ont tenu compte de ce dépôt de garantie pour calculer le complément du prix de cession.
Aucun élément ne vient donc étayer l'allégation selon laquelle la société Adexcel Consulting aurait renoncé à réclamer le remboursement du dépôt de garantie dû par la SCI Jabege, alors que:
- l'avenant reconnu par les parties dans l'acte de cession comme ayant été signé le 18 octobre 2028 prévoit expressément la restitution par la SCI Jabege du dépôt de garantie,
- cet avenant constituait une des conditions suspensives à la signature de l'acte de cession des titres de la société Telebig du 26 octobre 2018 et manifestait bien la commune intention des parties.
Le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Jabege à payer à la société Adexcel Consulting la somme de 30.594,08 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019, sera en conséquence confirmé.
Sur la demande en remboursement de la somme de 1.950 € versée à la société Evolu Logi
La société Adexcel Consulting sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement à ce titre au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une quelconque entente entre les sociétés Telebig et Jabege concernant ce remboursement.
Elle communique une facture en date du 14 novembre 2016 adressée à la SCI Jabege portant sur la fourniture et pose de dalle souple moquette dans les locaux donnés à bail pour un montant total de 10.620 € TTC ( après la remise commerciale ) avec une mention manuscrite:
' payé par Jabege: 8.670 €, payé par Telebig: 1.950 € ' avec la précision que ce dernier montant est à rembourser par Jabege'.
Il est par ailleurs justifié que la société Telebig a effectivement procédé au paiement de la somme de 1.950 €.
Il résulte des échanges entre les parties en octobre et novembre 2016,que la société Jabege s'est engagée à supporter les travaux et à rembourser les sommes avancées par la société Telebig, qui a demandé expressément à la bailleresse de valider le devis de la société Evolu Logi et de lui adresser le chèque d'acompte, ce qui a été fait. L'appelante a donc accepté de prendre en charge ces travaux et doit donc être condamnée à rembourser à l'intimée la somme de 1.950 € qui portera également intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Au regard de la solution apportée au présent litige, la SCI Jabege ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Adexcel Consulting ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du simple retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues, lequel est déjà compensé par l'octroi d'intérêts de retard au taux légal. Sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Adexcel Consulting de sa demande en remboursement de la somme de 1.950 € relative à la facture émise le 14 novembre 2016 par la société Evolu Logi,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SCI Jabege à payer à la société Adexcel Consulting la somme de 1.950 € relative à la facture émise le 14 novembre 2016 par la société Evolu Logi avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Jabege à payer à la société Adexcel Consulting la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Jabege aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/17092 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPYZ
S.C.I. JABEGE
C/
S.A.R.L. ADEXCEL CONSULTING
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 04 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05493.
APPELANTE
S.C.I. JABEGE
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.R.L. ADEXCEL CONSULTING
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Valérie ABOUCAYA de la SELARL ABHEURT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 juillet 1988, la SCI Jabege a donné à bail à la société Télématique Bureautique Informatique et Gestion Telebig des locaux commerciaux dans un immeuble [Adresse 5] [Adresse 6] à Villeneuve-Loubet.
Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 1989 pour se terminer le 31 décembre 1997, moyennant un loyer mensuel principal de 95.000 francs, soit 14.482,65 €. Un dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyer en principal, lequel sera réajusté au fur et à mesure de l'évolution des loyers, a été versé par le preneur.
Le 9 février 1994, les parties sont convenues de la restitution d'une partie des locaux au bailleur, en échange d'une baisse du loyer mensuel à la somme de 10.061,63 €.
Par acte du 26 octobre 2018, l'intégralité du capital de la société Télématique Bureautique Informatique et Gestion Telebig a été cédée à la société Adexcel Consulting. La société Télématique Bureautique Informatique et Gestion Telebig a fait l'objet d'une déclaration de dissolution le 7 novembre 2019 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 décembre 2019.
Auparavant, le preneur et le bailleur s'étaient entendus pour une résiliation amiable du bail commercial et les locaux ont été restitués par la société Adexcel Consulting le 30 avril 2019.
Par acte du 2 décembre 2019, la société Télématique Bureautique Informatique et Gestion Telebig, aux droits de laquelle intervient désormais la société Adexcel Consulting a fait assigner la SCI Jabege devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir la restitution du dépôt de garantie et le remboursement d'une facture dont elle avait fait l'avance.
Par jugement en date du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a:
- condamné la SCI Jabege à payer à la SARL Adexcel Consulting la somme de 30.594,08 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019,
- débouté la SARL Adexcel Consulting de sa demande en remboursement de la somme de 1.950 € relative à la facture émise le 14 novembre 2016 par la société Evolu Logi,
- débouté la SARLAdexcel Consulting de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SCI Jabege pour résistance abusive,
- débouté la SCI Jabege de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SARL Adexcel Consulting pour procédure abusive,
- condamné la SCI Jabege à payer à la SARL Adexcel Consulting la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Jabege de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Jabege aux entiers dépens de la présente procédure, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
1. Sur la demande en restitution du dépôt de garantie:
- la société Telebig a indiqué dans ' une déclaration unilatérale de résiliation anticipée de bail commercial- accord pour la reprise en l'état des locaux restitués 'du 28 juillet 2018 qu'elle décidait de la résiliation anticipée du bail commercial à compter du 1er mai 2019 et qu'elle prenait acte de l'exigence du bailleur de se voir remettre les locaux en leur état primitif en s'engageant à abandonner le dépôt de garantie entre les mains de la SCI Jabege, qui prendrait ainsi à sa charge les frais de remise en état, déclaration qui a été signée tant par la société Telebig que la société Jabege,
- un 'avenant au bail-révision du loyer et résiliation' a été signé entre ces mêmes parties à une date non précisée, la preneuse indiquant qu'il s'agit du 18 octobre 2018 mais dont personne ne conteste qu'il soit postérieur à la déclaration unilatérale du 28 juillet 2018, convenant notamment d'une résiliation anticipée au 30 avril 2019, de l'engagement du preneur de rendre les locaux en bon état de réparations locatives, de la réalisation d' un état des lieux de sortie afin de dresser la liste des réparations, réfections et remises en état dont le preneur sera débiteur et précisant que ' le bailleur restituera au preneur lors de sa sortie la somme de 30.594,08 € qu'il détient actuellement à titre de dépôt de garantie',
- il ressort de cet avenant qui est parfaitement clair que le bailleur a renoncé à toute demande de remise en état des locaux dans leur état initial, qu'un état des lieux de sortie devait intervenir avec une évaluation des sommes dues le cas échéant par le preneur et l'engagement de la SCI Jabege de restituer le dépôt de garantie.
2. Sur la demande en remboursement de la facture d'Evolu Logi
- la preneuse produit une facture de la société Evolu Logi adressée à la SCI Jabege correspondant à la fourniture et pose d'une dalle souple moquette, comportant la mention manuscrite que la somme de 8.670 € a été payée par la SCI Jabege tandis que la société Telebieg a réglé la somme de 1.950 € avec la précision que cette somme est le montant à rembourser par la SCI Jabege,
- la SARL Adexcel Consulting ne rapporte toutefois pas la preuve d'une entente entre les parties concernant le remboursement de cette somme, l'apposition d'une mention manuscrite par une main inconnue étant insuffisante pour caractériser une intention de rembourser cette somme.
Par déclaration en date du 6 décembre 2021, la SCI Jabege a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement à ce présent litige, un autre différend a été tranché par le tribunal de commerce d'Antibes qui opposait la société Adexcel Consulting aux anciens associés de la société Telebig dont certains sont les associés de la SCI Jabège. Le litige portait sur le montant du solde du prix de cession à régler pour le rachat de la société Telebig, étant rappelé que par acte sous seing privé du 26 octobre 2018, les actionnaires de la société Telebig ont cédé à la société Adexcel Consulting les 5.000 actions composant le capital de la société Telebig moyennant:
- un prix provisoire de 388.000 €,
- un complément de prix relatif au chiffre d'affaires 2018 de la société Telebig ,
- un complément de prix relatif à la trésorerie figurant dans les comptes de la société Telebig au 31 octobre 2018.
Concomitamment à cet acte de cession, la société Adexcel Consulting avait régularisé, le même jour, avec certains des cédants une convention de garantie d'actif et de passif.
La cessionnaire a introduit une procédure devant le tribunal de commerce d'Antibes à l'encontre des anciens associés de la société Telebig sur la base de la garantie de passif, lesquels, à titre reconventionnel, ont sollicité le paiement du complément du prix de cession et subsidiairement, une expertise judiciaire pour calculer ce complément.
Par jugement du 28 mai 2011, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné une mesure d'expertise afin notamment de déterminer le complément de prix dû aux cédants.
Suite au dépôt du rapport d'expertise, le tribunal de commerce d'Antibes, par jugement en date du 10 mai 2024:
- s'agissant du complément de prix relatif au chiffre d'affaires 2018, a jugé qu'aucun complément de prix n'était dû par la société Adexcel Consulting,
- dans la mesure où celle-ci avait versé au jour de la cession du 26 octobre 2018, une avance sur ce complément de prix relatif au chiffre d'affaires 2018, soit 116.400 € pour M. [R] et 77.600 € pour M. [T], ces deux associés de la société Telebig ont été condamnés à restituer cette somme à la cessionnaire,
- s'agissant du complément de prix relatif à la trésorerie figurant dans les comptes de la société Telebig au 31 octobre 2018, a condamné la société Adexcel Consulting à verser une somme de 121.535 € à ce titre,
- a rejeté la demande de la société Adexcel Consulting au titre de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif pour un montant de 100.000 €.
Aucune des parties n'a interjeté appel de ce jugement qui est devenu définitif.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la SCI Jabege demande à la cour de:
Vu l'article 1134 du code civil désormais articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 1147 du code civil désormais articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1315 du code civil désormais article 1353 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1329 et 1330 du code civil,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 4 novembre 2021 interjeté par la SCI Jabege,
A titre liminaire,
- déclarer qu'il doit être fait application des anciennes dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016,
Sur le dépôt de garantie,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 4 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la SCI Jabege à payer à la SARL Adexcel Consulting la somme de 30.594,08 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019,
- déclarer que la société Adexcel Consulting n'a pas intégré dans son bilan 2019 le montant du dépôt de garantie au poste des immobilisations financières acquiesçant ainsi à ce dont elle était convenue en signant l'acte de cession du 26 octobre 2018,
En conséquence,
- débouter purement et simplement la société Adexcel Consulting de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur le remboursement du solde des travaux facturés par la société Evolu Logi,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 4 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la SARL Adexcel Consulting de sa demande en remboursement de la somme de 1.950 € relative à la facture émise le 14 novembre 2016 par la société Evolu Logi,
Sur les demandes indemnitaires,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 4 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la SARL Adexcel Consulting de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SCI Jabege pour résistance abusive,
- débouter purement et simplement la société Adexcel Consulting de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel incident,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 4 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la SCI Jabege de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SARL Adexcel Consulting pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Adexcel Consulting à payer à la SCI Jabege la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- condamner la société Adexcel Consulting à payer à la SCI Jabege la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SASU Adexcel Consulting, venant aux droits de la SASU Télématique Bureautique Informatique et Gestion Telebig, suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, demande à la cour de:
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil applicable aux faits de l'espèce ( articles 1103 et 1104 actuels du code civil),
Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil applicable aux faits de l'espèce ( article 1231-1 actuel du code civil),
- dire et juger la SCI Jabege mal fondée en son appel,
- dire et juger la société Adexcel Consulting bien fondée en son appel incident,
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la SCI Jabege et en tout état de cause sans objet,
En conséquence,
- confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 4 novembre 2021 en ce qu'il a:
* condamné la SCI Jabege à payer à la société Adexcel Consulting la somme de 30.594,08 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019,
* débouté la SCI Jabege de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Adexcel Consulting pour procédure abusive,
* condamné la SCI Jabege à payer à la société Adexcel Consulting la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SCI Jabege de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCI Jabege aux entiers dépens de la présente procédure, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 4 novembre 2021 en ce qu'il a:
* débouté la société Adexcel Consulting de sa demande en remboursement de la somme de 1.950 € relative à la facture émise le 14 novembre 2016 par la société Evolu Logi,
- débouté la société Adexcel Consulting de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SCI Jabege pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau,
- condamner la SCI Jabege à payer à la société Adexcel Consulting les sommes suivantes:
* 30.594,08 € au titre du remboursement du dépôt de garantie pour les locaux commerciaux dépendant d'un immeuble Le Krystal, sis [Adresse 2], restitués le 30 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019,
* 1.950 € au titre du remboursement du solde des travaux facturés par la société Evolu Logi, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019,
* 10.000 € pour résistance abusive,
- condamner la SCI Jabege à payer à la société Adexcel Consulting la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Jabege aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
La procédure a été clôturée le 12 novembre 2025 avant l'ouverture des plaidoiries.
MOTIFS
Sur la restitution du dépôt de garantie
La SCI Jabege reproche au premier juge d'avoir appliqué les dispositions de l'avenant non daté auquel l'intimée attribue unilatéralement la date du 18 octobre 2018 au détriment de la déclaration unilatérale du 28 juillet 2018 qui constitue un véritable accord entre le bailleur et le preneur à l'époque, la société Telebig, qui ont tous deux signé ce document. Elle considère que cet accord du 28 juillet 2018 reflète bien la commune intention des parties telle qu'elle a été exprimée dans la condition suspensive mentionnée dans la promesse sous seing privé régularisée le 30 juillet 2018 entre les actionnaires de la société Telebig et la société Adexcel Consulting. Elle ajoute que ce document du 28 juillet 2018 est conforme à l'article 7 du bail commercial qui précise qu'en fin de bail, le bailleur peut exiger la remise des lieux dans leur état primitif aux frais du preneur.
Elle conteste la valeur probatoire du nouvel avenant dont se prévaut la partie adverse et qui aurait été approuvé par lors d'une réunion conseil d'administration de la société Telebig, aux termes d' un procès-verbal qui ne retranscrit nullement la teneur de ce prétendu avenant, dont les signatures apposées sont au demeurant illisibles et qui ne comporte aucune date. Elle en tire pour conséquence que ce document ne reflète pas la commune intention des parties en ce que:
- il ressort des actes de cession du 26 octobre 2018 que le montant du dépôt de garantie a été déduit par les parties de la trésorerie contractuelle servant de base pour calculer le complément du prix de cession, traduisant la volonté du cédant de renoncer à son remboursement,
- lors de la procédure expertale et devant le tribunal de commerce d'Antibes, la société Adexcel Consulting a contesté uniquement la surélévation des encours de production et des immobilisations incorporelles, mais en aucun cas les immobilisations financières,
- elle a d'autant plus renoncé au remboursement de ce dépôt de garantie qu'elle a exclu cette somme de ses immobilisations financières en 2019 et a corrigé ce poste en 2020 pour faire croire que le remboursement de ce dépôt lui était dû et justifier ainsi de la réalité du prétendu avenant du 18 octobre 2018,
- l'acte de cession des actions de la société Telebig du 26 octobre 2018, qui est indissociable des comptes sociaux de la société Telebig à la date du du 31 octobre 2018 , fait novation au prétendu avenant du 18 octobre 2018 dont se prévaut la société intimée pour justifier sa demande de remboursement de ce dépôt de garantie qui est parfaitement infondée.
La société Adexcel Consulting sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande de remboursement du dépôt de garantie et conteste l'analyse de la SCI Jabege qui prétend que l'avenant du 18 octobre 2018 ne traduirait pas la commune intention des parties.
Elle relate que le prétendu accord du 28 juillet 2018 n'a jamais été porté à sa connaissance avant la présente procédure et encore moins avant la signature de l'acte de cession des titres de la société Telebig et considère qu'une telle pièce a été ' fabriquée'' pour les besoins de la cause:
- l'acte de cession des titres du 26 octobre 2018 ne mentionne pas ce prétendu accord alors qu'il fait état de celui du 18 octobre 2018,
- cet accord n'a pas fait l'objet d'une autorisation au moyen d'un procès-verbal du conseil d'administration de la société Telebig contrairement à celui régularisé le 18 octobre 2018.
En tout état de cause, elle fait valoir que cet accord du 28 juillet 2018 a été remplacé par celui du 18 octobre 2018, qui est postérieur, ce que personne ne conteste, l'acte de cession du 26 octobre 2018 le rappelant expressément. Elle ajoute que dans un mail daté du 24 octobre 2018, M. [R], co-gérant de la SCI Jabege et président directeur général de la société Telebig à l'époque, a lui même adressé aux intervenants à l'acte de cession copie de l'avenant du 18 octobre 2018 et du procès-verbal de délibération du conseil d'administration du même jour autorisant la régularisation de cet avenant.
Concernant l'argumentation développée en cause d'appel par la SCI Jabege qui prétend que le dépôt de garantie aurait été déduit par les parties de la trésorerie contractuelle servant de base pour le complément du prix de cession, elle fait valoir que:
- les parties ne se sont jamais entendues sur la feuille de calcul dont elle se prévaut,
- le remboursement du dépôt de garantie n'a rien à voir avec le paiement du solde du prix de cession au regard de la trésorerie en ce que l'acte de cession prévoit qu'une partie du complément de prix sera calculée sur la base de la trésorerie figurant dans les comptes de la société Telebig au 31 octobre 2018, alors que le remboursement du dépôt de garantie devait intervenir postérieurement,
- ni l'expert, ni le tribunal de commerce n'ont tenu compte de ce dépôt de garantie dans les formules de calcul des compléments de prix.
Le bail commercial régularisé le 7 juillet 1988 prévoit le versement par le preneur d'un dépôt de garantie entre les mains du bailleur d'un montant correspondant à trois mois de loyers. Les parties sont par ailleurs convenues que ce dépôt serait réajusté au fur et à mesure de l'évolution des loyers ( article 1).
L'article 7 dudit bail stipule que le preneur ne devra faire ' dans les lieux loués aucun changement de distribution, aucune démolition, aucun percement de mur ou de voûte, aucune construction, sans l'autorisation expresse et par écrit du bailleur. Dans le cas où l'autorisation serait accordée, le preneur devra laisser, en fin de bail, tous travaux d'améliorations ou de modifications et tous travaux neufs, sans indemnité au bailleur, à moins que ce dernier ne préfère exiger la remise des lieux loués en leur état primitif aux frais du preneur.'
Pour s'opposer à la restitution du dépôt de garantie, la SCI Jabege se prévaut d'un document intitulé ' Déclaration unilatérale de résiliation anticipée de bail commercial- accord pour la reprise en l'état des locaux restitués' daté du 28 juillet 2018 en vertu duquel:
' La SA Telebig décide de la résiliation anticipée du bail commercial qui la lie à la SCI Jabège à compter du 1er mai 2019, date à laquelle elle restituera les locaux qu'elle occupait à ce titre et remettra les clés correspondantes, après avoir acquitté les loyers qui restaient dus à cette date. Néanmoins la SA Telebig prend acte de l'exigence de la SCI Jabege, faite au titre de l'article 7 du bail commercial signé le 7 juillet 1988, d'exiger la remise en état des lieux dans leur état primitif aux frais du preneur, notamment ( ...). Les parties sont donc convenues, à titre d'accord partiel, sans que cet accord ne puisse interférer sur les autres droits de la SCI Jabege, de faire supporter à la SA Telebig la charge de ces troubles de remise en état et pour clore ce débat d'évaluer forfaitairement les montants de ces travaux affectés à l'apurement du dépôt de garantie acquitté au titre du bail précité. En conséquence, la SA Telebig accepte purement et simplement d'abandonner ce dépôt de garantie. En contrepartie, la SCI Jabege prendra à sa charge la remise en état des locaux au départ de la SA Telebig dans leur état original (...).'
Bien que cette déclaration soit qualifiée d'unilatérale, elle a été signée par la société Telebig et par la SCI Jabege.
La société Adexcel Consulting s'appuie sur 'Un avenant au bail- révision du loyer et résiliation du bail ' également signé par la SCI Jabege et la société Telebig qui stipule que:
'1. Révision du loyer à compter du 1er février 2019:
Les parties conviennent de fixer à compter du 1er février 2019, le loyer annuel des locaux, objets du bail, à la somme de 48.000 € HT, soit un loyer mensuel de 4.000 € HT. Les parties conviennent en outre de modifier, à compter du 1er février 2019, la désignation des locaux objet du bail commercial, laquelle portera sur la location au rez-de-chaussée d'un local à usage de bureaux d'une surface hors d'oeuvre pondéré d'environ 291,05 m² (...) et de 4 parkings extérieurs (...) Les parties reconnaissent que la réduction du loyer stipulée au premier alinéa est corrélative à la diminution de la surface louée stipulée au deuxième alinéa du présent articlle (...)
2. Résiliation du bail à effet au 30 avril 2019:
Les parties conviennent dès à présent de résilier le bail sus-énoncé à compter du 30 avril 2019.
En conséquence, le preneur s'oblige:
- à laisser libres les locaux loués et à remettre les clés au plus tard le 2 mai 2019 à 12h00 (...)
- à rendre les locaux en bon état de réparations locatives.
Un état des lieux sera établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté lors de la restitution des locaux, en application des dispositions de l'article L 145-40-1 du code de commerce (...)
Il sera à cette occasion dressé la liste des réparations, réfections, remises en état dont le preneur sera débiteur. Leur coût sera chiffré d'un commun accord entre les parties qui pourront se faire assister d'un expert, soit par un expert désigné judiciairement ( ...)
Le bailleur restituera au preneur lors de sa sortie la somme de 30.594,08 € qu'il détient actuellement à titre de dépôt de garantie (...)'
Il n'est pas contesté que la date de signature de cet accord n'est pas précisée. La société Adexcel Consulting affirme que ce document est daté du 18 octobre 2018, soit postérieurement à la déclaration unilatérale du 28 juillet 2018.
L'acte de cession conclu le 26 octobre 2018 entre les associés de la société Telebig et la société Adexcel Consulting rappelle que les parties ont conclu le 30 juillet 2018 une promesse synallagmatique d'achat et de cession d'actions de la société sous certaines conditions suspensives et notamment: ' 5) Signature entre la société ( Telebig) et la SCI Jabege, bailleur du bail des locaux sis (...) d'un accord de révision du loyer sur les surfaces louées à la société à la somme mensuelle de 4.000 € HT entre le 1er février et le 31 mars 2019, suivi d'une résiliation amiable et anticipée du bail susvisé à compter du 1er mai 2019.'
Cet acte de cession constate ensuite la réalisation des conditions préalables et suspensives et notamment ' la signature en date du 18 octobre 2018 entre la société ( Telebig) et la SCI Jabege, bailleur du bail des locaux sis (...) d'un accord de révision du loyer sur les surfaces louées à la société à la somme mensuelle de 4.000 e HT entre le 1er février et le 31 mars 2019, suivi d'une résiliation amiable et anticipée du bail susvisé à compter du 1er mai 2019.' ( page 8).
Or, l'avenant produit par l' intimée, certes sans précision de date, correspond point par point à ce qui avait été convenu dans la condition suspensive, à savoir la réduction d'un loyer à 4.000 € HT et une résiliation amiable du bail au 30 avril 2019. Tel n'est pas le cas de la déclaration unilatérale du 28 juillet 2018, dont le contenu ne correspond pas à ce qui était exigé au titre de la réalisation de la condition suspensive et dont l'existence n'est en tout état de cause absolument pas mentionnée dans l'acte de cession.
La société Adexcel Consulting communique également en pièce 12, un échange de mails en date du 24 octobre 2018, soit deux jours avant la signature de l'acte de cession, aux termes duquel M. [R], co-gérant de la SCI Jabege et président directeur général de la société Telebig a lui-même adressé aux différents intervenants à la cession de parts, comportant:
- la copie de l' ' Avenant au bail- révision du loyer et résiliation du bail ' signé par la SCI Jabege et la société Telebig qui prévoit la révision du loyer, la résiliation amiable anticipée du bail à effet du 30 avril 2019 et la restitution du dépôt de garantie de 30.594,08 € par le bailleur au preneur,
- la copie du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de la société Telebig du 18 octobre 2018 autorisant la régularisation de l'avenant susvisé qui a nécessairement été signé le même jour ainsi qu'il en ressort de la délibération n° 2 de ce conseil d'administration intitulée ' Autorisation signature avenant au bail commercial' et ainsi libellée ' Corrélativement à la cession en bloc des participations de la société un avenant au bail commercial va être formalisé entre la SCI Jabege, bailleur et notre société afin de prévoir la résiliation amiable du bail à compter du 30 avril 2019 et la réduction du loyer pendant la période intercalaire Le projet d'avenant est lu au conseil (...) Après avoir délibéré, le conseil à l'unanimité, approuve cet avenant et confère tous pouvoirs à son président, M. [K] [R] pour le signer'.
La ' déclaration unilatérale ' du 28 juillet 2018 revendiquée par la SCI Jabege n'est mentionnée ni dans l'acte de cession du 26 octobre 2018, ni dans les actes préparatoires et n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une autorisation du conseil d'administration de la société Telebig, contrairement à l'avenant sur lequel s'appuie l'intimée, qui a été autorisé, est mentionné dans l'acte de cession et a été transmis aux parties deux jours avant la cession effective.
Enfin, un constat d'état des lieux sortant a bien été dressé contradictoirement le 2 mai 2019, conformément à ce que prévoyait l'avenant du 18 octobre 2018 , ce qui est incohérent avec le contenu de la déclaration unilatérale du 28 juillet 2018 qui prévoit une restitution des lieux en l'état avec une évaluation forfaitaire et à l'avance du coût de la remise en état au montant du dépôt de garantie.
Ainsi, l ' Avenant au bail- révision du loyer et résiliation du bail ' a bien été signé le 18 octobre 2018 comme le soutient la société Adexcel Consulting, de sorte qu'il est en tout état de cause postérieur à celui invoqué par la SCI Jabege daté du 28 juillet 2018.
Si effectivement, le bailleur pouvait, en application de l'article 7 du bail, exiger une remise des locaux dans leur état initial, il ressort néanmoins de l'avenant du 18 octobre 2018 que:
- la SCI Jabege ne réclame plus une telle remise en état,
- lors de la remise des clés, un état des lieux de sortie devait intervenir, ce qui a effectivement été le cas,
- à l'aune de cet état des lieux, une évaluation des sommes éventuellement dues par le preneur devait être réalisée et le bailleur s'est engagé à restituer le dépôt de garantie d'un montant 30.594,08 €.
En outre, contrairement à ce que prétend, la SCI Jabege, ce document reflète bien la commune intention des parties comme l'attestent l'autorisation donnée par le conseil d'administration pour le signer, sa mention dans l'acte de cession et la transmission d'une copie avant le 26 octobre 2018 aux différents parties à l'opération de cession. Tel n'est manifestement pas le cas de la déclaration unilatérale du 28 juillet 2018, dont l'existence n'est corroborée par aucun autre élément.
Si devant la cour, l'appelante affirme qu'il ressortirait de l'acte de cession, que le montant du dépôt de garantie aurait été déduit par les parties de la trésorerie contractuelle servant de base pour le calcul du complément du prix de cession, ce qui traduirait la volonté de la société Telebig de renoncer au remboursement de ce dépôt de garantie, il y a lieu d'observer que:
- elle présente une feuille de calcul sans qu'il soit possible de déterminer de quel document elle serait extraite, ni sa date, ni son auteur et qui ne comporte aucune signature, et il n'est donc pas possible d'en déduire qu'il représenterait un accord des parties, ce que conteste, au demeurant, formellement l'intimée,
- cette feuille est en outre contradictoire avec celle présentée par M. [R] dans son mail du 16 novembre 2018 et du 11 décembre 2018 pour réclamer le paiement du complément de prix relatif à la trésorerie,
- le remboursement du dépôt de garantie n'a rien à voir avec le paiement du solde du prix de cession au regard de la trésorerie en ce que l'acte de cession prévoit que ce complément de prix est calculé sur la base de la trésorerie figurant dans les comptes dans les comptes de la société Telebig au 31 octobre 2018 alors que le dépôt de garantie ne pouvait être restitué que postérieurement, après la remise des clés le 2 mai 2019,
- ni l'expert, ni le tribunal de commerce d'Antibes n'ont tenu compte de ce dépôt de garantie pour calculer le complément du prix de cession.
Aucun élément ne vient donc étayer l'allégation selon laquelle la société Adexcel Consulting aurait renoncé à réclamer le remboursement du dépôt de garantie dû par la SCI Jabege, alors que:
- l'avenant reconnu par les parties dans l'acte de cession comme ayant été signé le 18 octobre 2028 prévoit expressément la restitution par la SCI Jabege du dépôt de garantie,
- cet avenant constituait une des conditions suspensives à la signature de l'acte de cession des titres de la société Telebig du 26 octobre 2018 et manifestait bien la commune intention des parties.
Le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Jabege à payer à la société Adexcel Consulting la somme de 30.594,08 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019, sera en conséquence confirmé.
Sur la demande en remboursement de la somme de 1.950 € versée à la société Evolu Logi
La société Adexcel Consulting sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement à ce titre au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une quelconque entente entre les sociétés Telebig et Jabege concernant ce remboursement.
Elle communique une facture en date du 14 novembre 2016 adressée à la SCI Jabege portant sur la fourniture et pose de dalle souple moquette dans les locaux donnés à bail pour un montant total de 10.620 € TTC ( après la remise commerciale ) avec une mention manuscrite:
' payé par Jabege: 8.670 €, payé par Telebig: 1.950 € ' avec la précision que ce dernier montant est à rembourser par Jabege'.
Il est par ailleurs justifié que la société Telebig a effectivement procédé au paiement de la somme de 1.950 €.
Il résulte des échanges entre les parties en octobre et novembre 2016,que la société Jabege s'est engagée à supporter les travaux et à rembourser les sommes avancées par la société Telebig, qui a demandé expressément à la bailleresse de valider le devis de la société Evolu Logi et de lui adresser le chèque d'acompte, ce qui a été fait. L'appelante a donc accepté de prendre en charge ces travaux et doit donc être condamnée à rembourser à l'intimée la somme de 1.950 € qui portera également intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Au regard de la solution apportée au présent litige, la SCI Jabege ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Adexcel Consulting ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du simple retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues, lequel est déjà compensé par l'octroi d'intérêts de retard au taux légal. Sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Adexcel Consulting de sa demande en remboursement de la somme de 1.950 € relative à la facture émise le 14 novembre 2016 par la société Evolu Logi,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SCI Jabege à payer à la société Adexcel Consulting la somme de 1.950 € relative à la facture émise le 14 novembre 2016 par la société Evolu Logi avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Jabege à payer à la société Adexcel Consulting la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Jabege aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,