CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 15 janvier 2026, n° 25/06751
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° 20 , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06751 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFMR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024044479
APPELANTE
S.N.C. SOCIETE DE BOURSE [O] [F], RCS de [Localité 17] sous le n°472 500 503, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphane WOOG et Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
Intimée dans le dossier RG 25/07056
INTIMÉS
M. [V] [P]
[Adresse 12]
[Localité 14]
M. [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Appelants dans le dossier RG 25/07056
Représentés par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Marie DANIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P438
S.A. WISEED, RCS de [Localité 19] sous le n°504 355 520, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S. GWENNEG, RCS de [Localité 18] sous le n°808 867 220, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime de LA MORINERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SABELLA
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.P. CBF ASSOCIES, agissant en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance de la société WiSEED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société WiSEED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime de LA MORINERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Sabella est spécialisée dans la conception et le développement de systèmes de production d'énergie à partir des courants de marée. M. [P] en était le président du conseil d'administration et M. [J] directeur général.
La société Sabella devait être introduite en bourse au cours du second semestre 2022 et elle était à cet effet conseillée par la société de bourse [O] [F].
C'est dans ce cadre qu'au cours de l'année 2021, MM. [P] et [J] se sont rapprochés des sociétés GwenneG et Wiseed, plateformes de financement participatif, afin de mettre en place un « financement-bridge » sous forme d'obligations simples et d'obligations convertibles.
Le 10 septembre 2021, les sociétés Sabella et Wiseed ont conclu un contrat encadrant les prestations d'investissement visant à la recherche d'investisseurs au moyen d'un emprunt obligataire pour un montant d'1,5 millions d'euros. Cet emprunt obligataire a été réalisé le 23 mars 2022.
Le 28 février 2022 la société GwenneG a adressé à la société Sabella une lettre d'intention relative à la recherche d'investisseurs au moyen d'un emprunt obligataire pour un montant compris entre 1,5 et 2,5 millions d'euros. La campagne de financement participatif sous forme d'emprunt obligataire simple s'est clôturée le 1er juin 2022 pour un montant de 2,5 millions d'euros et l'emprunt obligataire a été souscrit le 1er juin 2022.
La société [O] [F] est intervenue, d'une part, en qualité d'intermédiaire dans le financement-bridge et, d'autre part, en qualité de « seul coordinateur global, chef de file et teneur de livre pour le montage et le placement des opérations » dans l'introduction en bourse de la société Sabella.
La société [O] [F] s'est finalement retirée des opérations de financement de la société Sabella et l'abandon du projet d'introduction en bourse a été acté par le conseil d'administration de cette dernière le 15 septembre 2022.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sabella.
Par exploit du 19 octobre 2023, les souscripteurs de l'emprunt obligataire GwenneG ont fait assigner MM. [P] et [J] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation à des dommages intérêts d'un montant de 2.210.206 euros. Le 2 janvier 2024 sont intervenus volontairement à la procédure les souscripteurs de l'emprunt obligataire Wiseed.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Sabella.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le président du tribunal des activités économiques de Paris a autorisé les sociétés Wiseed et GwenneG à réaliser une mesure d'instruction portant sur l'obtention, au siège de la société [O] [F], de preuves de nature à démontrer la connaissance par MM. [J], et [P] et la société [O] [F] de l'absence de réalisation des opérations de financement de la société Sabella lors de la mise en place des emprunts obligataires. La mesure d'instruction ordonnée a été exécutée le 12 juin 2024 au siège social de la société [O] [F].
Par acte du 10 juillet 2024, la société de Bourse [O] [F] a fait assigner M. [P], M. [J], la société Wiseed, et la société GwenneG devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de voir :
Ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête n° 2024027195 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 14 mai 2024 avec toutes conséquences de droit et de fait ;
Dire que toute mesure ayant pu être exécutée sur la base de cette ordonnance est nulle et non avenue ;
Ordonner la destruction de toutes les copies et captures réalisées en exécution de l'ordonnance rétractée (clés USB, fichiers, copies papiers etc.') ;
Débouter les sociétés GwenneG, Wiseed et EP & associés ès-qualités de liquidateur de la société Sabella, de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamner in solidum les sociétés Gwenneg, Wiseed et EP & associés ès-qualités de liquidateur de la société Sabella, à payer à la société [O] [F] la somme de 25.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés Gwenneg, Wiseed et EP & associés ès-qualité de liquidateur de la société Sabella aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 13 mars 2025, le juge des référés a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société EP & associés, représentée par Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sabella ;
Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 à la demande des société Wiseed et société Gwenneg ;
Dit n'y avoir lieu non plus à modifier la liste des mots-clés, ou à modifier la date du début du champ temporel ;
Dit que l'opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après même s'il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu'à décision d'appel ;
Dit que la levée des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R 513-3 à R 513-8 du code de commerce ;
Dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
Demandé à la société de Bourse [O] [F] de faire un tri sur les fichiers séquestrés en trois catégories :
Catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
Catégorie « B », les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer ;
Catégorie « C », les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernés par le secret des affaires.
Dit que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiquée à la société Carole Duparc et [C] [E], en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestre ;
Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R513-3 à R513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;
Fixé le calendrier suivant :
Communication à la société Carole Duparc et [C] [E], en sa qualité de séquestre, et au juge ayant rendu l'ordonnance litigieuse, des tris des fichiers demandés avant le 30 avril 2025 ;
Renvoyé l'affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l'audience du 20 mai 2025 à 14 heures 30, pour la réalisation de la levée de séquestre ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [O] [F], aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 120,74 euros TTC dont 19,91 euros de TVA ;
Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 avril 2025, la société [O] [F] a relevé appel de cette décision.
Par déclaration du 10 avril 2025, MM. [P] et [J] ont interjeté appel de cette décision également.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, les deux affaires ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2025, la société [O] [F] demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris le 13 mars 2025 en ce qu'elle a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société EP & Associés, représentée par Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sabella ;
Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 à la demande des société Wiseed et société Gwenneg ;
Dit n'y avoir lieu non plus à modifier la liste des mots clés, ou à modifier la date du début du champ temporel ;
Dit que l'opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après même s'il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu'à décision d'appel ;
Dit que la levée des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R 513-3 à R 513-8 du code de commerce ;
Dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
Demandé à la société de Bourse [O] [F] de faire un tri sur les fichiers séquestrés en trois catégories :
Catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
Catégorie « B », les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer ;
Catégorie « C », les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernés par le secret des affaires ;
Dit que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiquée à la société Duparc et [E], en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestre ;
Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R513-3 à R513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;
Fixé le calendrier suivant :
Communication à la société Duparc et [E], en sa qualité de séquestre, et au juge ayant rendu l'ordonnance litigieuse, des tris des fichiers demandés avant le 30 avril 2025 ;
Renvoyé l'affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l'audience du 20 mai 2025 à 14 heures 30, pour la réalisation de la levée de séquestre, Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [O] [F], aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 120,74 euros TTC dont 19,91 euros de TVA ;
Et, statuant à nouveau,
Ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête n° 2024027195 rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 14 mai 2024 avec toutes conséquences de droit et de fait ;
Et en conséquence,
Dire que toute mesure ayant pu être exécutée sur la base de cette ordonnance est nulle et non avenue ;
Ordonner la destruction de toutes les copies et captures réalisées en exécution de l'ordonnance rétractée (clés USB, fichiers, copies papiers etc') ;
En tout état de cause,
Débouter les sociétés GwenneG, Wiseed et la société EP & associés ès-qualité de liquidateur de la société Sabella de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamner in solidum les sociétés GwenneG, Wiseed et la société EP & associés ès-qualité de liquidateur de la société Sabella à payer à la société Gibert [F] la somme de 40.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés GwenneG, Wiseed et la société EP & associés ès-qualité de liquidateur de la société Sabella aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2025, la société GwenneG et la société Wiseed demandent à la cour, sur le fondement des articles 328 et suivants, 145, 249, 367, 490 à 495, 874 et 875 du code de procédure civile, des articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce ainsi que des articles L.531-12 et suivants du code monétaire et financier, de :
A titre liminaire :
Juger recevable l'intervention volontaire de la scp CBF Associés, prise en la personne de Me [I], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Wiseed et BDR & Associés, prise en la personne de Me [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Wiseed ;
A titre principal,
Juger que les sociétés GwenneG et Wiseed sont recevables en leur demande et ont justifié d'un motif légitime et de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
Prendre acte de ce que la scp CBF Associés, prise en la personne de Me [I], ès qualité d'administrateur judiciaire des sociétés Wiseed BDR & associés, prise en la personne de Me [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Wiseed, viennent au soutien des demandes formulées par les sociétés GwenneG et Wiseed ;
En conséquence,
Débouter la société [O] [F], M. [J] et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Confirmer l'ordonnance du 13 mars 2025 dans toutes ses dispositions ;
Condamner solidairement M. [J], M. [P] et la société [O] [F] à verser aux sociétés GwenneG et Wiseed la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [J], M. [P] et la société [O] [F] à verser à la scp CBF associés, prise en la personne de Me [I], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Wiseed et BDR & associés, prise en la personne de [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Wiseed, la somme totale de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [J], M. [P] et la société [O] [F] aux entiers dépens, y compris les frais du commissaire de justice liés à l'exécution de la mesure d'instruction.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 21 novembre 2025, M. [P] et M. [J] demandent à la cour, sur le fondement des articles 145, 249, 493 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, de :
Infirmer l'ordonnance rendue le 13 mars 2025 en ce qu'elle a statué comme suit :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société EP & associés, représentée par Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sabella ;
Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 à la demande des société Wiseed et société Gwenneg ;
Dit n'y avoir lieu non plus à modifier la liste des mots clés, ou à modifier la date du début du champ temporel ;
Dit que l'opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après même s'il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu'à décision d'appel ;
Dit que la levée des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R 513-3 à R 513-8 du code de commerce ;
Dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
Demandé à la société [O] [F] de faire un tri sur les fichiers séquestrés en trois catégories :
Catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
Catégorie « B », les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer ;
Catégorie « C », les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernés par le secret des affaires.
Dit que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiquée à la société Duparc et [E], en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestre ;
Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R513-3 à R513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;
Fixé le calendrier suivant :
Communication à la société Duparc et [E], en sa qualité de séquestre, et au juge ayant rendu l'ordonnance litigieuse, des tris des fichiers demandés avant le 30 avril 2025 ;
Renvoyé l'affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l'audience du 20 mai 2025 à 14 heures 30, pour la réalisation de la levée de séquestre, Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [O] [F], aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 120,74 euros TTC dont 19,91 euros de TVA ;
Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces chefs :
A titre principal :
Juger que la condition « avant tout procès » de l'article 145 du code de procédure civile n'a pas été respectée ;
Ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête n°202427195.
A titre subsidiaire,
Juger que les sociétés GwennG et Wiseed ne disposaient pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
Ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête n°202427195.
A titre très subsidiaire,
Juger que les mesures d'instruction ne sont pas légalement admissibles ;
Ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête n°202427195 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger qu'il n'existait pas de circonstance justifiante qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;
Ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête n°202427195 ;
En toutes hypothèses,
Juger que toute mesure ayant pu être exécutée sur la base de l'ordonnance est nulle ;
Ordonner la destruction de toutes les copies et captures réalisées en exécution de l'ordonnance ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes fins et conclusions des sociétés GwenneG, et EP et associés ;
Condamner les sociétés GwenneG et Wiseed solidairement à payer à MM. [P] et [J] 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés GwenneG et Wiseed solidairement aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2025, la société EP & associés, demande à la cour, sur le fondement des articles 11,145, 249, 490, 493 à 495, 700, 874, 875 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil ainsi que des articles L153-1 et suivants, et R153-1 à R153-8 du code de commerce, de :
Confirmer l'ordonnance du 13 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Débouter la société [O] [F], ainsi que MM. [P] et [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société à verser à la société EP & associés, en qualité de liquidateur de la société Sabella, la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société EP et associés
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société [O] [F] ainsi que MM. [P] et [J] demandent à la cour, aux termes du dispositif de leurs écritures, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société EP et associés, en la personne de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sabella mais ne développent aucun moyen destiné à soutenir cette demande.
La cour ne peut que confirmer l'ordonnance rendue sur ce point, l'intervention volontaire dont s'agit se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant au sens de l'article 325 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société CBF associés, en la personne de Me [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Wiseed, et de la société BDR et associés, en la personne de Me [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Wiseed
Par jugement du 21 octobre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert à l'encontre de la société Wiseed une procédure de redressement judiciaire, désignant la société CBF associés, en la personne de Me [I], ès qualités d'administrateur judiciaire, et la société BDR et associés, en la personne de Me [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Wiseed.
Les organes de la procédure collective ont constitué avocat et conclu au soutien de la société Wiseed, leur intervention volontaire n'appelant pas d'observations de la part des autres parties.
Cette intervention volontaire est recevable comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions des sociétés GwenneG et Wiseed.
Sur l'objet de l'instance en rétractation et l'incidence de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Quimper en date du 17 février 2025
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Sabella a « décerné acte aux parties de leur accord quant à la possibilité pour le liquidateur d'agir en application de l'article L 531-12 du code monétaire et financier ».
Les sociétés Wiseed et GwenneG soutiennent que compte tenu des termes clairs de l'article L 531-12 du code monétaire et financier, de l'article L 641-9 et suivants du code de commerce et de l'accord unanime des parties pour ne pas s'opposer à la levée par Me [Z] du secret de prestataire sur service d'investissement (PSI) de la société [O] [F], l'instance en rétractation n'a plus d'objet.
La société [O] [F] expose que l'objet de l'instance en rétractation est distinct de celui de la procédure introduite par la société EP et associés devant le juge-commissaire ayant abouti à l'ordonnance susvisée, étant précisé que ledit juge-commissaire ne dispose pas du pouvoir d'ordonner la libération du séquestre, que la mesure d'instruction a conduit le commissaire de justice à saisir des documents relevant du secret des affaires ou couverts par le secret professionnel, qu'elle n'a jamais donné son accord pour ne pas s'opposer à la levée de secret.
MM. [J] et [P] font valoir que les documents saisis sont susceptibles d'être couverts par le secret des affaires ou le secret bancaire des clients de la société [O] [F] de sorte que l'hypothétique levée du secret bancaire concernant la société Sabella ne prive pas d'objet l'instance en rétractation, que cette instance en rétractation dispose d'un objet distinct, et qu'ils n'ont jamais donné leur accord pour ne pas s'opposer à la levée par Me [Z] du secret.
L'article L 531-12 du code monétaire et financier dispose que :
« Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille ou qui est employée par celle-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'Autorité des marchés financiers, ni à la Banque de France, ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises d'investissement ou un ou plusieurs fonds gérés par une société de gestion de portefeuille ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement ou une société de gestion de portefeuille ;
4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
Lors d'opérations sur contrats financiers, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.
Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. »
C'est bien au visa de cet article que le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Sabella a « décerné acte aux parties de leur accord quant à la possibilité pour le liquidateur d'agir en application de l'article L 531-12 du code monétaire et financier ».
Toutefois, si les sociétés GwenneG et Wiseed considèrent que cette ordonnance et l'autorisation qu'elle donne au liquidateur de la société Sabella d'agir en levée du secret professionnel prive d'objet l'instance en rétractation, force est de constater que la demande qu'elles en retirent, consistant à voir la cour constater que cette instance est dépourvue d'objet ne figure pas au dispositif de leurs écritures mais que de surcroît, les deux instances ne disposent pas du même objet, la mesure d'instruction dont il est demandé la rétractation devant être sollicitée avant tout procès et devant répondre aux conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile, la question de la levée du secret relevant en réalité de la procédure éventuelle de levée de séquestre et de tri, étant relevé que le cas échéant le secret des affaires et d'autres secrets autrement protégés devront être pris en compte. C'est à juste titre dans ces conditions que MM. [P] et [J] font observer que le liquidateur de la société Sabella ne dispose pas à lui seul du pouvoir d'ordonner la libération du séquestre.
Cette demande ne peut donc prospérer.
Sur la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d'instruction en application de ce texte, le juge des référés ou des requêtes doit constater l'existence d'un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, sans qu'il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée.
Le recours à une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte ne requiert pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d'un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d'éléments rendant plausibles ses suppositions.
Le juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.
Enfin, il doit s'assurer que la mesure d'investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.
La société [O] [F] expose que le juge des requêtes n'a pas été saisi avant tout procès, les requérants ayant minimisé l'importance du contentieux déjà pendant devant le tribunal des activités économiques de Paris, les parties au litige, les fondements juridiques et les faits débattus étant identiques dans les instances concernées. Elle soutient qu'il n'existe aucun motif légitime, alors qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens dans l'exécution du mandat confié par la société Sabella, que les sociétés Wiseed et GwenneG ont versé 1,5 et 2,5 millions d'euros sans s'être fait remettre préalablement le contrat conclu entre les sociétés [O] [F] et Sabella, que les versements de fonds sont intervenus pendant qu'elle disposait d'un délai pour réaliser le tour pré-IPO, que c'est donc sans preuves ni commencements de preuves que les requérantes ont soutenu de manière déloyale que la société [O] [F] se serait abstenue de les informer en temps utile de l'échec du tour pré-IPO. Elle précise que les requérantes ne justifient d'aucun élément de nature à rendre crédibles leurs allégations relatives à un comportement fautif des dirigeants de la société Sabella, de sorte qu'une action en responsabilité à l'encontre des anciens dirigeants de la société Sabella serait manifestement vouée à l'échec. Elle fait valoir que la mesure d'instruction sollicitée porte atteinte au secret professionnel alors que sa temporalité est étendue et que l'essentiel des mots-clés sont des termes génériques, donnant accès à ses méthodes de travail.
MM. [P] et [J] exposent pour leur part que les requérantes n'ont pas saisi le juge des requêtes avant tout procès, alors qu'une instance au fond oppose les mêmes parties, les fondements juridiques et les faits étant identiques, que les pièces saisies étaient en réalité destinées à alimenter la procédure au fond existante, que les requérantes ont sollicité dans cette instance au fond un sursis à statuer dans l'attente de la présente procédure. Ils ajoutent que les sociétés Wiseed et GwenneG ne disposent d'aucun motif légitime, que les mesures sont insuffisamment limitées dans le temps et leur objet, alors qu'elles amènent le commissaire de justice à porter une appréciation prohibée et que la dérogation au principe du contradictoire n'était pas nécessaire.
Les sociétés Wiseed et GwenneG soutiennent que la question de l'existence d'un procès en cours est un faux débat puisqu'à ce jour, aucun procès ne les oppose à la société [O] [F], qu'elles ne sont pas parties à l'instance introduite par les souscripteurs devant le tribunal des activités économiques de Paris, que la demande de sursis à statuer dans cette instance émane du liquidateur lui-même. Elles soulignent que l'existence d'un motif légitime ne fait pas de doute, qu'elle est démontrée par la chronologie des évènements, le silence de la société [O] [F] et MM. [J] et [P], le caractère plausible de l'action au fond et des préjudices subis. Elles précisent que les circonstances postérieures renforcent la légitimité de la requête en ce que la défense de la société [O] [F] a été alignée sur celle des anciens dirigeants de la société Sabella et en ce que le liquidateur de la société Sabella est intervenu volontairement. Elles précisent que la mesure ordonnée dispose du caractère légalement admissible requis en ce qu'elle est proportionnée dans le temps et dans son objet, que la question de la levée du secret effectuée par Me [Z] le 14 février 2025 est sans objet en raison de l'ordonnance rendue le 17 février 2025, que le secret des affaires est invoqué à mauvais escient. Elles indiquent que la dérogation au principe du contradictoire était nécessaire en raison du risque de disparition des preuves et de leur nature informatique.
La société EP et associés soutient que les requérantes démontrent avoir été trompées par la société [O] [F] et les dirigeants de la société Sabella, de sorte que c'est à bon droit qu'elles entendent rechercher la responsabilité de la société appelante et ont vocation à engager une action en responsabilité délictuelle à l'encontre des dirigeants de la société Sabella, qui ont commis de graves manquements. Elle précise que la mesure est proportionnée dans son objet et dans le temps, le secret professionnel n'étant pas un obstacle à la mesure dont le périmètre est circonscrit. Elle souligne que la dérogation au principe du contradictoire est justifiée et l'existence d'un. motif légitime démontrée.
Sur l'absence de procès en cours
Il est constant qu'une procédure est pendant devant le tribunal des activités économiques de Paris à l'initiative des souscripteurs, procédure dont il est fait état au sein de la requête aux fins de mesure in futurum, de sorte qu'elle n'a pas été dissimulée.
Toutefois, force est de constater que si les sociétés Wiseed et GwenneG y apparaissent c'est en qualité de représentantes de la masse des obligataires et que cette action a pour finalité des demandes indemnitaires au bénéfice des souscripteurs, de sorte qu'il ne s'agit en aucune façon d'une action en leur nom propre. Il convient de relever également que la société [O] [F] n'est pas partie à cette instance et que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la présente procédure émane du liquidateur judiciaire de la société Sabella et non des sociétés requérantes elles-mêmes. Enfin, il doit être observé que la présente procédure tend à voir ordonner une mesure d'instruction in futurum visant non seulement la société [O] [F] mais aussi MM. [J] et [P].
C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que le procès en germe au sens de l'article 145 du code de procédure civile est distinct du procès d'ores et déjà pendant devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Sur le motif légitime
La mesure d'instruction a été ordonnée afin de rechercher, pour fonder une future action en responsabilité contractuelle ou délictuelle, des éléments de preuve permettant d'établir les suspicions des sociétés Wiseed et GwenneG portant :
d'une part, sur la connaissance par MM. [J] et [P] ainsi que par la société [O] [F] de l'absence de réalisation des opérations de financement de la société Sabella lors de la mise en place des emprunts obligataires ;
d'autre part, sur des man'uvres dolosives à leur détriment.
Aux termes de la requête, les sociétés Wiseed et GwenneG ont exposé que MM. [J] et [P] se sont rapprochés d'elles afin de mettre en place un financement bridge sous forme d'obligations simples et convertibles.
Elles décrivaient ainsi le financement bridge envisagé :
Souscription par les clients de la société Wiseed à des obligations convertibles en actions d'1,5 millions d'euros, réaliéé le 23 mars 2022,
Souscription par les clients de la société GwenneG des obligations simples pour un montant de 2,5 millions d'euros, réalisé le 1er juin 2022,
Financement du solde, à hauteur de 5 à 10 millions d'euros par l'intermédiaire de la société [O] [F].
Elles indiquaient que la société [O] [F] s'est finalement retirée des opérations de financement de la société Sabella et que l'abandon du projet d'introduction en bourse a été acté par le conseil d'administration de la société Sabella le 15 septembre 2022.
Elles ajoutaient que ni la société [O] [F] ni la société Sabella n'ont jugé nécessaire de les en informer, alors que la société Sabella grâce à leur intermédiaire a levé 4 millions d'euros en les maintenant dans la croyance d'une introduction en bourse prochaine.
Elles concluaient donc, que les sociétés [O] [F], et les dirigeants de la société Sabella ont entretenu, à leur égard, une grande opacité et qu'elles disposaient d'indices leur permettant de suspecter des fautes commises en raison du comportement déloyal adopté et de man'uvres dolosives.
Les requérantes entendent donc rechercher la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle de la société [O] [F] et de MM. [J] et [P].
Les éléments développés par les sociétés requérantes et les pièces produites à l'appui de la requête permettent de retenir que le 6 juillet 2022, la société Sabella a contracté avec la société Finergreen en vue de la recherche d'investisseurs pour la mise en place d'un financement bridge, alors que la réalisation de l'emprunt obligataire est survenue en juin 2022, sans qu'aucune information ne leur ait été donnée par MM. [J] et [P]. Ces éléments font apparaître également que le 18 novembre 2022, la société Finergreen a adressé à la société Sabella un courriel afin de redéfinir le périmètre de la levée de fonds en raison de l'abandon du projet d'introduction en bourse.
Ce courriel (pièce n°34 accompagnant la requête) révèle que la société [O] [F] aurait au plus tard au 3e trimestre 2022 averti la société Sabella de l'impossibilité de réaliser l'introduction en bourse.
A cet égard, il est, notamment, relevé que :
Il n'est pas in fine contesté que l'abandon par la société [O] [F] du projet de financement bridge et celui par la société Sabella du projet d'introduction en bourse n'ont été portés à la connaissance des requérantes qu'en janvier 2023, ce dans le cadre d'une réunion,
Il ressort d'un procès-verbal du conseil d'administration de la société Sabella en date du 15 septembre 2022 que des discussion ont été engagées dès le mois de juillet 2022 avec la société Nova Innovation en vue d'une fusion et la société Schlumberger en vue d'une prise de participation de cette dernière, la société Sabella mentionnant ses besoins de trésorerie (pièce n°35 accompagnant la requête).
Il est ainsi observé que dès l'été 2022, la société Sabella a été avertie par la société [O] [F] de l'impossibilité de mener à bien les opérations tant de financement bridge que l'introduction en bourse alors que s'agissant de la société GwenneG, le caractère essentiel de l'introduction en bourse dans le cadre de la structuration de l'emprunt obligataire a été rappelé au sein d'un courriel du 28 février 2022 (pièce n°18 accompagnant la requête) et que la lettre d'intention de cette même date conditionne l'emprunt obligataire à la réalisation de l'introduction en bourse (pièce n°20) et alors que s'agissant de la société Wiseed, les documents contractuels produits (pièces n°7, 12, 14 et 22 accompagnant la requête) érigent en condition suspensive l'IPO (initial public offering) ou introduction en bourse et font de la survenance d'un évènement défavorable un cas d'exigibilité anticipée de l'emprunt obligataire (pièce n°22).
Dans le même temps, le contrat de prestations de services PSI conclu avec la société Wiseed prévoit que la société Sabella s'est engagée à informer cette dernière de « tout évènement négatif » (pièce n° 7 accompagnant la requête) tandis que dans le contrat de prestations de services CIP conclu avec la société GwenneG le 28 février 2022, la société Sabella a déclaré n'avoir « pas omis de signaler des éléments significatifs susceptibles d'influer sa présélection » et s'est engagée à agir de manière loyale vis-à-vis des souscripteurs.
Si les éléments qui précèdent et les pièces produites ne permettent pas d'établir les man'uvres dolosives des dirigeants de la société Sabella et de la société [O] [F] et sont donc insuffisants pour fonder une action en responsabilité contre ces derniers, ils justifient néanmoins les interrogations des sociétés Wiseed et GwenneG qui, sans que cela soit discuté, ont mené à leur terme les recherches de souscripteurs et emprunts prévus, étant relevé que les fonds correspondant à ces emprunts ont bien été versés à la société Sabella.
Il convient en effet de rappeler :
que les requérantes n'ont pas, dans cette procédure, à démontrer la réalité des fautes soupçonnées dès lors que la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l' article 145 du code de procédure civile a pour finalité de les établir,
qu'elles n'ont pas davantage à invoquer les fondements juridiques de leur future action mais doivent seulement justifier d'éléments rendant plausibles leurs suppositions quant à des fautes et man'uvres dolosives à son détriment,
et qu'il n'appartient pas au juge de la rétractation de se prononcer sur le bien-fondé de l'action future ni ses chances de succès.
Les requérantes, dont les soupçons sont crédibles au regard des éléments qui précèdent, justifient donc d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, leur permettant de solliciter une mesure d'instruction afin d'améliorer leur situation probatoire pour le procès qu'elles pourraient engager à l'encontre de la société [O] [F] et de MM. [J] et [P], qui, en l'état, n'apparaît pas manifestement voué à l'échec.
Sur la dérogation au principe de la contradiction
L'éviction du principe de la contradiction, principe directeur du procès, nécessite que la requérante justifie, dans la requête, de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise, le seul fait que les documents recherchés se trouvent sur des supports volatiles étant insuffisant à les caractériser.
En l'espèce, pour justifier le recours à une procédure non contradictoire, les sociétés requérantes ont fait état, dans la requête, du risque de dépérissement des preuves au regard des supports informatiques des pièces recherchées, et de la nécessité de préserver un effet de surprise pour assurer l'efficacité de la mesure. Elles ont encore invoqué le risque de concertation entre les personnes visées par la mesure, et l'opacité dont elles ont fait preuve.
L'ordonnance, qui y fait droit, a retenu les moyens soutenus par les requérantes tenant au caractère volatile des pièces recherchées figurant sur des supports informatiques ou électroniques, à l'opacité entretenue par les personnes visées.
Il est constant que la seule nature des pièces ne peut suffire à justifier la dérogation au principe de la contradiction. Mais, au cas présent, cet élément est conforté par le contexte de la requête dont il n'est pas interdit au juge de tenir compte pour apprécier les circonstances qui légitimaient cette dérogation dès lors qu'il est reproché à la société [O] [F] et MM. [J] et [P] une connivence dans la rétention d'informations et des man'uvres dolosives.
A cet égard, les demandes préalables formées dans la procédure d'ores et déjà introduite au fond en octobre 2023 soit antérieurement à la présentation de la requête ne rendent pas inutile, en l'espèce, la préservation d'un effet de surprise.
Ainsi, les moyens tirés du défaut de justification d'agir par voie non contradictoire ne sont pas fondés.
Tant l'ordonnance rendue sur requête que la requête elle-même caractérisent la nécessité pour les sociétés requérantes de ne pas procéder par voie contradictoire afin que la mesure d'instruction sollicitée soit opérante, le risque de soustraction des preuves apparaissant constitué au regard de la nature des agissements suspectés et des documents et supports sur lesquels porte la mesure d'instruction.
Sur le caractère légalement admissible de la mesure d'instruction
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la requérante et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Le secret professionnel et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, la seule réserve à l'appréhension et à la communication de documents sur le fondement de ces dispositions tenant au respect du secret des correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client, tel qu'édicté par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
La mesure d'instruction porte sur les recherches relatives à une période de19 mois (27 août 2021 au 30 mars 2023), de sorte qu'elle est limitée dans le temps de façon pertinente. Elle s'étend ainsi depuis la date d'approbation du projet d'introduction en bourse jusqu'à celle d'ouverture de la procédure de conciliation de la société Sabella.
S'agissant de l'objet de cette mesure, il ne peut être reproché tout d'abord aux requérantes de ne l'avoir pas dirigée contre la société Sabella qui fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le liquidateur s'associant à la requête.
Ensuite, les mots-clés sont au nombre de 43 mais fonctionnement par combinaisons et sont tous relatifs aux faits litigieux ( IPO, introduction en bourse, Pré IPO, Finergreen, [J] notamment).
L'emploi de mots-clés tels qu'IPO contrairement à ce que soutient la société [O] [F] ne témoigne pas du caractère trop large du périmètre de la mesure, alors que la procédure de tri permet d'isoler d'éventuels éléments ne concernant pas ce litige.
Enfin, s'agissant du moyen développé par MM. [J] et [P] consistant à se prévaloir de ce que l'ordonnance sur requête habiliterait le commissaire de justice à rechercher tous documents relatifs aux faits litigieux et permettant de déterminer les responsabilités encourues, ce qui reviendrait à lui faire porter une appréciation juridique, la lecture de ladite ordonnance qui prévoit des chefs de mission très précis, encadrés dans le temps et l'objet révèle que le paragraphe qui contient ces mentions est introductif et renvoie à la requête, dont le commissaire de justice a également connaissance.
La formulation employée ne tend donc pas à permettre au commissaire de justice de rechercher des éléments laissés à son appréciation, alors que sa mission ne porte que sur la saisie de documents, figurant sur des supports définis, en fonction de mots-clés précédemment déterminés afin d'éviter une mesure d'instruction trop générale et disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Ainsi il y a lieu de considérer que la mesure d'instruction est circonscrite dans le temps mais aussi dans son objet, par l'indication d'une part, des noms des personnes et sociétés concernées par les recherches, et, d'autre part, par la combinaison de mots-clés permettant d'appréhender les seuls documents utiles.
En tout état de cause, il est relevé que la saisine des documents susceptibles d'être couverts par le secret professionnel et le secret des affaires, ne pourraient, au regard des mots-clés précisés et de la période limitée de recherches, présenter un caractère disproportionné au regard du droit à la preuve des requérantes, qui commande qu'elles puissent disposer d'éléments pour établir l'atteinte à leurs droits qui aurait pu être commise.
Il convient encore de rappeler qu'une mesure de séquestre des éléments recueillis a été prévue, afin de préserver, le cas échéant, le secret des affaires et que la procédure de levée de séquestre dont le premier juge est encore saisi, permettra d'aménager les conditions de communication des pièces saisies dans le respect du secret professionnel et du secret des affaires et de vérifier l'utilité ou non des pièces saisies pour le futur procès.
Ainsi, la mesure ordonnée est utile et proportionnée à la solution du litige, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits de la société [O] [F] et de MM. [J] et [P] et, tenant compte de l'objectif poursuivi, concilie le droit au secret des affaires et professionnel de ces derniers et le droit à la preuve des sociétés requérantes.
Les demandes en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête fondées sur les conditions de l'article 145 du code de procédure civile seront donc rejetées, et la décision entreprise confirmée de ce chef.
Au regard de la solution du litige, l'ordonnance rendue sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de levée de séquestre et organisé les opérations de tri.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la société [O] [F] ne peut pas être condamnée aux dépens.
Il y a lieu d'infirmer la décision entreprise de ce chef.
Les sociétés Wiseed et GwenneG seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en revanche de rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, l'ordonnance entreprise étant confirmée en ce qui concerne le sort des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la société CBF associés, en la personne de Me [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Wiseed, et la société BDR et associés, en la personne de Me [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Wiseed en leurs interventions volontaires,
Rejette la demande de la société GwenneG et de la société CBF associés, en la personne de Me [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Wiseed, et de la société BDR et associés, en la personne de Me [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Wiseed tendant à voir déclarer sans objet l'instance en rétractation,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne les dépens,
Statuant de nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum la société GwenneG d'une part et la société CBF associés, en la personne de Me [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Wiseed, et la société BDR et associés, en la personne de Me [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Wiseed, d'autre part, aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° 20 , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06751 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFMR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024044479
APPELANTE
S.N.C. SOCIETE DE BOURSE [O] [F], RCS de [Localité 17] sous le n°472 500 503, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphane WOOG et Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
Intimée dans le dossier RG 25/07056
INTIMÉS
M. [V] [P]
[Adresse 12]
[Localité 14]
M. [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Appelants dans le dossier RG 25/07056
Représentés par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Marie DANIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P438
S.A. WISEED, RCS de [Localité 19] sous le n°504 355 520, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S. GWENNEG, RCS de [Localité 18] sous le n°808 867 220, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime de LA MORINERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SABELLA
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.P. CBF ASSOCIES, agissant en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance de la société WiSEED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société WiSEED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime de LA MORINERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Sabella est spécialisée dans la conception et le développement de systèmes de production d'énergie à partir des courants de marée. M. [P] en était le président du conseil d'administration et M. [J] directeur général.
La société Sabella devait être introduite en bourse au cours du second semestre 2022 et elle était à cet effet conseillée par la société de bourse [O] [F].
C'est dans ce cadre qu'au cours de l'année 2021, MM. [P] et [J] se sont rapprochés des sociétés GwenneG et Wiseed, plateformes de financement participatif, afin de mettre en place un « financement-bridge » sous forme d'obligations simples et d'obligations convertibles.
Le 10 septembre 2021, les sociétés Sabella et Wiseed ont conclu un contrat encadrant les prestations d'investissement visant à la recherche d'investisseurs au moyen d'un emprunt obligataire pour un montant d'1,5 millions d'euros. Cet emprunt obligataire a été réalisé le 23 mars 2022.
Le 28 février 2022 la société GwenneG a adressé à la société Sabella une lettre d'intention relative à la recherche d'investisseurs au moyen d'un emprunt obligataire pour un montant compris entre 1,5 et 2,5 millions d'euros. La campagne de financement participatif sous forme d'emprunt obligataire simple s'est clôturée le 1er juin 2022 pour un montant de 2,5 millions d'euros et l'emprunt obligataire a été souscrit le 1er juin 2022.
La société [O] [F] est intervenue, d'une part, en qualité d'intermédiaire dans le financement-bridge et, d'autre part, en qualité de « seul coordinateur global, chef de file et teneur de livre pour le montage et le placement des opérations » dans l'introduction en bourse de la société Sabella.
La société [O] [F] s'est finalement retirée des opérations de financement de la société Sabella et l'abandon du projet d'introduction en bourse a été acté par le conseil d'administration de cette dernière le 15 septembre 2022.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sabella.
Par exploit du 19 octobre 2023, les souscripteurs de l'emprunt obligataire GwenneG ont fait assigner MM. [P] et [J] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation à des dommages intérêts d'un montant de 2.210.206 euros. Le 2 janvier 2024 sont intervenus volontairement à la procédure les souscripteurs de l'emprunt obligataire Wiseed.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Sabella.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le président du tribunal des activités économiques de Paris a autorisé les sociétés Wiseed et GwenneG à réaliser une mesure d'instruction portant sur l'obtention, au siège de la société [O] [F], de preuves de nature à démontrer la connaissance par MM. [J], et [P] et la société [O] [F] de l'absence de réalisation des opérations de financement de la société Sabella lors de la mise en place des emprunts obligataires. La mesure d'instruction ordonnée a été exécutée le 12 juin 2024 au siège social de la société [O] [F].
Par acte du 10 juillet 2024, la société de Bourse [O] [F] a fait assigner M. [P], M. [J], la société Wiseed, et la société GwenneG devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de voir :
Ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête n° 2024027195 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 14 mai 2024 avec toutes conséquences de droit et de fait ;
Dire que toute mesure ayant pu être exécutée sur la base de cette ordonnance est nulle et non avenue ;
Ordonner la destruction de toutes les copies et captures réalisées en exécution de l'ordonnance rétractée (clés USB, fichiers, copies papiers etc.') ;
Débouter les sociétés GwenneG, Wiseed et EP & associés ès-qualités de liquidateur de la société Sabella, de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamner in solidum les sociétés Gwenneg, Wiseed et EP & associés ès-qualités de liquidateur de la société Sabella, à payer à la société [O] [F] la somme de 25.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés Gwenneg, Wiseed et EP & associés ès-qualité de liquidateur de la société Sabella aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 13 mars 2025, le juge des référés a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société EP & associés, représentée par Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sabella ;
Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 à la demande des société Wiseed et société Gwenneg ;
Dit n'y avoir lieu non plus à modifier la liste des mots-clés, ou à modifier la date du début du champ temporel ;
Dit que l'opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après même s'il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu'à décision d'appel ;
Dit que la levée des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R 513-3 à R 513-8 du code de commerce ;
Dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
Demandé à la société de Bourse [O] [F] de faire un tri sur les fichiers séquestrés en trois catégories :
Catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
Catégorie « B », les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer ;
Catégorie « C », les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernés par le secret des affaires.
Dit que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiquée à la société Carole Duparc et [C] [E], en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestre ;
Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R513-3 à R513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;
Fixé le calendrier suivant :
Communication à la société Carole Duparc et [C] [E], en sa qualité de séquestre, et au juge ayant rendu l'ordonnance litigieuse, des tris des fichiers demandés avant le 30 avril 2025 ;
Renvoyé l'affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l'audience du 20 mai 2025 à 14 heures 30, pour la réalisation de la levée de séquestre ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [O] [F], aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 120,74 euros TTC dont 19,91 euros de TVA ;
Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 avril 2025, la société [O] [F] a relevé appel de cette décision.
Par déclaration du 10 avril 2025, MM. [P] et [J] ont interjeté appel de cette décision également.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, les deux affaires ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2025, la société [O] [F] demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris le 13 mars 2025 en ce qu'elle a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société EP & Associés, représentée par Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sabella ;
Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 à la demande des société Wiseed et société Gwenneg ;
Dit n'y avoir lieu non plus à modifier la liste des mots clés, ou à modifier la date du début du champ temporel ;
Dit que l'opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après même s'il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu'à décision d'appel ;
Dit que la levée des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R 513-3 à R 513-8 du code de commerce ;
Dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
Demandé à la société de Bourse [O] [F] de faire un tri sur les fichiers séquestrés en trois catégories :
Catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
Catégorie « B », les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer ;
Catégorie « C », les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernés par le secret des affaires ;
Dit que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiquée à la société Duparc et [E], en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestre ;
Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R513-3 à R513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;
Fixé le calendrier suivant :
Communication à la société Duparc et [E], en sa qualité de séquestre, et au juge ayant rendu l'ordonnance litigieuse, des tris des fichiers demandés avant le 30 avril 2025 ;
Renvoyé l'affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l'audience du 20 mai 2025 à 14 heures 30, pour la réalisation de la levée de séquestre, Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [O] [F], aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 120,74 euros TTC dont 19,91 euros de TVA ;
Et, statuant à nouveau,
Ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête n° 2024027195 rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 14 mai 2024 avec toutes conséquences de droit et de fait ;
Et en conséquence,
Dire que toute mesure ayant pu être exécutée sur la base de cette ordonnance est nulle et non avenue ;
Ordonner la destruction de toutes les copies et captures réalisées en exécution de l'ordonnance rétractée (clés USB, fichiers, copies papiers etc') ;
En tout état de cause,
Débouter les sociétés GwenneG, Wiseed et la société EP & associés ès-qualité de liquidateur de la société Sabella de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamner in solidum les sociétés GwenneG, Wiseed et la société EP & associés ès-qualité de liquidateur de la société Sabella à payer à la société Gibert [F] la somme de 40.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés GwenneG, Wiseed et la société EP & associés ès-qualité de liquidateur de la société Sabella aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2025, la société GwenneG et la société Wiseed demandent à la cour, sur le fondement des articles 328 et suivants, 145, 249, 367, 490 à 495, 874 et 875 du code de procédure civile, des articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce ainsi que des articles L.531-12 et suivants du code monétaire et financier, de :
A titre liminaire :
Juger recevable l'intervention volontaire de la scp CBF Associés, prise en la personne de Me [I], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Wiseed et BDR & Associés, prise en la personne de Me [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Wiseed ;
A titre principal,
Juger que les sociétés GwenneG et Wiseed sont recevables en leur demande et ont justifié d'un motif légitime et de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
Prendre acte de ce que la scp CBF Associés, prise en la personne de Me [I], ès qualité d'administrateur judiciaire des sociétés Wiseed BDR & associés, prise en la personne de Me [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Wiseed, viennent au soutien des demandes formulées par les sociétés GwenneG et Wiseed ;
En conséquence,
Débouter la société [O] [F], M. [J] et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Confirmer l'ordonnance du 13 mars 2025 dans toutes ses dispositions ;
Condamner solidairement M. [J], M. [P] et la société [O] [F] à verser aux sociétés GwenneG et Wiseed la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [J], M. [P] et la société [O] [F] à verser à la scp CBF associés, prise en la personne de Me [I], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Wiseed et BDR & associés, prise en la personne de [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Wiseed, la somme totale de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [J], M. [P] et la société [O] [F] aux entiers dépens, y compris les frais du commissaire de justice liés à l'exécution de la mesure d'instruction.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 21 novembre 2025, M. [P] et M. [J] demandent à la cour, sur le fondement des articles 145, 249, 493 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, de :
Infirmer l'ordonnance rendue le 13 mars 2025 en ce qu'elle a statué comme suit :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société EP & associés, représentée par Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sabella ;
Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 à la demande des société Wiseed et société Gwenneg ;
Dit n'y avoir lieu non plus à modifier la liste des mots clés, ou à modifier la date du début du champ temporel ;
Dit que l'opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après même s'il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu'à décision d'appel ;
Dit que la levée des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R 513-3 à R 513-8 du code de commerce ;
Dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
Demandé à la société [O] [F] de faire un tri sur les fichiers séquestrés en trois catégories :
Catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
Catégorie « B », les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer ;
Catégorie « C », les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernés par le secret des affaires.
Dit que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiquée à la société Duparc et [E], en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestre ;
Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R513-3 à R513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;
Fixé le calendrier suivant :
Communication à la société Duparc et [E], en sa qualité de séquestre, et au juge ayant rendu l'ordonnance litigieuse, des tris des fichiers demandés avant le 30 avril 2025 ;
Renvoyé l'affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l'audience du 20 mai 2025 à 14 heures 30, pour la réalisation de la levée de séquestre, Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [O] [F], aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 120,74 euros TTC dont 19,91 euros de TVA ;
Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces chefs :
A titre principal :
Juger que la condition « avant tout procès » de l'article 145 du code de procédure civile n'a pas été respectée ;
Ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête n°202427195.
A titre subsidiaire,
Juger que les sociétés GwennG et Wiseed ne disposaient pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
Ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête n°202427195.
A titre très subsidiaire,
Juger que les mesures d'instruction ne sont pas légalement admissibles ;
Ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête n°202427195 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger qu'il n'existait pas de circonstance justifiante qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;
Ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête n°202427195 ;
En toutes hypothèses,
Juger que toute mesure ayant pu être exécutée sur la base de l'ordonnance est nulle ;
Ordonner la destruction de toutes les copies et captures réalisées en exécution de l'ordonnance ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes fins et conclusions des sociétés GwenneG, et EP et associés ;
Condamner les sociétés GwenneG et Wiseed solidairement à payer à MM. [P] et [J] 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés GwenneG et Wiseed solidairement aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2025, la société EP & associés, demande à la cour, sur le fondement des articles 11,145, 249, 490, 493 à 495, 700, 874, 875 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil ainsi que des articles L153-1 et suivants, et R153-1 à R153-8 du code de commerce, de :
Confirmer l'ordonnance du 13 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Débouter la société [O] [F], ainsi que MM. [P] et [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société à verser à la société EP & associés, en qualité de liquidateur de la société Sabella, la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société EP et associés
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société [O] [F] ainsi que MM. [P] et [J] demandent à la cour, aux termes du dispositif de leurs écritures, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société EP et associés, en la personne de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sabella mais ne développent aucun moyen destiné à soutenir cette demande.
La cour ne peut que confirmer l'ordonnance rendue sur ce point, l'intervention volontaire dont s'agit se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant au sens de l'article 325 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société CBF associés, en la personne de Me [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Wiseed, et de la société BDR et associés, en la personne de Me [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Wiseed
Par jugement du 21 octobre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert à l'encontre de la société Wiseed une procédure de redressement judiciaire, désignant la société CBF associés, en la personne de Me [I], ès qualités d'administrateur judiciaire, et la société BDR et associés, en la personne de Me [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Wiseed.
Les organes de la procédure collective ont constitué avocat et conclu au soutien de la société Wiseed, leur intervention volontaire n'appelant pas d'observations de la part des autres parties.
Cette intervention volontaire est recevable comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions des sociétés GwenneG et Wiseed.
Sur l'objet de l'instance en rétractation et l'incidence de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Quimper en date du 17 février 2025
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Sabella a « décerné acte aux parties de leur accord quant à la possibilité pour le liquidateur d'agir en application de l'article L 531-12 du code monétaire et financier ».
Les sociétés Wiseed et GwenneG soutiennent que compte tenu des termes clairs de l'article L 531-12 du code monétaire et financier, de l'article L 641-9 et suivants du code de commerce et de l'accord unanime des parties pour ne pas s'opposer à la levée par Me [Z] du secret de prestataire sur service d'investissement (PSI) de la société [O] [F], l'instance en rétractation n'a plus d'objet.
La société [O] [F] expose que l'objet de l'instance en rétractation est distinct de celui de la procédure introduite par la société EP et associés devant le juge-commissaire ayant abouti à l'ordonnance susvisée, étant précisé que ledit juge-commissaire ne dispose pas du pouvoir d'ordonner la libération du séquestre, que la mesure d'instruction a conduit le commissaire de justice à saisir des documents relevant du secret des affaires ou couverts par le secret professionnel, qu'elle n'a jamais donné son accord pour ne pas s'opposer à la levée de secret.
MM. [J] et [P] font valoir que les documents saisis sont susceptibles d'être couverts par le secret des affaires ou le secret bancaire des clients de la société [O] [F] de sorte que l'hypothétique levée du secret bancaire concernant la société Sabella ne prive pas d'objet l'instance en rétractation, que cette instance en rétractation dispose d'un objet distinct, et qu'ils n'ont jamais donné leur accord pour ne pas s'opposer à la levée par Me [Z] du secret.
L'article L 531-12 du code monétaire et financier dispose que :
« Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille ou qui est employée par celle-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'Autorité des marchés financiers, ni à la Banque de France, ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises d'investissement ou un ou plusieurs fonds gérés par une société de gestion de portefeuille ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement ou une société de gestion de portefeuille ;
4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
Lors d'opérations sur contrats financiers, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.
Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. »
C'est bien au visa de cet article que le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Sabella a « décerné acte aux parties de leur accord quant à la possibilité pour le liquidateur d'agir en application de l'article L 531-12 du code monétaire et financier ».
Toutefois, si les sociétés GwenneG et Wiseed considèrent que cette ordonnance et l'autorisation qu'elle donne au liquidateur de la société Sabella d'agir en levée du secret professionnel prive d'objet l'instance en rétractation, force est de constater que la demande qu'elles en retirent, consistant à voir la cour constater que cette instance est dépourvue d'objet ne figure pas au dispositif de leurs écritures mais que de surcroît, les deux instances ne disposent pas du même objet, la mesure d'instruction dont il est demandé la rétractation devant être sollicitée avant tout procès et devant répondre aux conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile, la question de la levée du secret relevant en réalité de la procédure éventuelle de levée de séquestre et de tri, étant relevé que le cas échéant le secret des affaires et d'autres secrets autrement protégés devront être pris en compte. C'est à juste titre dans ces conditions que MM. [P] et [J] font observer que le liquidateur de la société Sabella ne dispose pas à lui seul du pouvoir d'ordonner la libération du séquestre.
Cette demande ne peut donc prospérer.
Sur la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d'instruction en application de ce texte, le juge des référés ou des requêtes doit constater l'existence d'un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, sans qu'il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée.
Le recours à une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte ne requiert pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d'un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d'éléments rendant plausibles ses suppositions.
Le juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.
Enfin, il doit s'assurer que la mesure d'investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.
La société [O] [F] expose que le juge des requêtes n'a pas été saisi avant tout procès, les requérants ayant minimisé l'importance du contentieux déjà pendant devant le tribunal des activités économiques de Paris, les parties au litige, les fondements juridiques et les faits débattus étant identiques dans les instances concernées. Elle soutient qu'il n'existe aucun motif légitime, alors qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens dans l'exécution du mandat confié par la société Sabella, que les sociétés Wiseed et GwenneG ont versé 1,5 et 2,5 millions d'euros sans s'être fait remettre préalablement le contrat conclu entre les sociétés [O] [F] et Sabella, que les versements de fonds sont intervenus pendant qu'elle disposait d'un délai pour réaliser le tour pré-IPO, que c'est donc sans preuves ni commencements de preuves que les requérantes ont soutenu de manière déloyale que la société [O] [F] se serait abstenue de les informer en temps utile de l'échec du tour pré-IPO. Elle précise que les requérantes ne justifient d'aucun élément de nature à rendre crédibles leurs allégations relatives à un comportement fautif des dirigeants de la société Sabella, de sorte qu'une action en responsabilité à l'encontre des anciens dirigeants de la société Sabella serait manifestement vouée à l'échec. Elle fait valoir que la mesure d'instruction sollicitée porte atteinte au secret professionnel alors que sa temporalité est étendue et que l'essentiel des mots-clés sont des termes génériques, donnant accès à ses méthodes de travail.
MM. [P] et [J] exposent pour leur part que les requérantes n'ont pas saisi le juge des requêtes avant tout procès, alors qu'une instance au fond oppose les mêmes parties, les fondements juridiques et les faits étant identiques, que les pièces saisies étaient en réalité destinées à alimenter la procédure au fond existante, que les requérantes ont sollicité dans cette instance au fond un sursis à statuer dans l'attente de la présente procédure. Ils ajoutent que les sociétés Wiseed et GwenneG ne disposent d'aucun motif légitime, que les mesures sont insuffisamment limitées dans le temps et leur objet, alors qu'elles amènent le commissaire de justice à porter une appréciation prohibée et que la dérogation au principe du contradictoire n'était pas nécessaire.
Les sociétés Wiseed et GwenneG soutiennent que la question de l'existence d'un procès en cours est un faux débat puisqu'à ce jour, aucun procès ne les oppose à la société [O] [F], qu'elles ne sont pas parties à l'instance introduite par les souscripteurs devant le tribunal des activités économiques de Paris, que la demande de sursis à statuer dans cette instance émane du liquidateur lui-même. Elles soulignent que l'existence d'un motif légitime ne fait pas de doute, qu'elle est démontrée par la chronologie des évènements, le silence de la société [O] [F] et MM. [J] et [P], le caractère plausible de l'action au fond et des préjudices subis. Elles précisent que les circonstances postérieures renforcent la légitimité de la requête en ce que la défense de la société [O] [F] a été alignée sur celle des anciens dirigeants de la société Sabella et en ce que le liquidateur de la société Sabella est intervenu volontairement. Elles précisent que la mesure ordonnée dispose du caractère légalement admissible requis en ce qu'elle est proportionnée dans le temps et dans son objet, que la question de la levée du secret effectuée par Me [Z] le 14 février 2025 est sans objet en raison de l'ordonnance rendue le 17 février 2025, que le secret des affaires est invoqué à mauvais escient. Elles indiquent que la dérogation au principe du contradictoire était nécessaire en raison du risque de disparition des preuves et de leur nature informatique.
La société EP et associés soutient que les requérantes démontrent avoir été trompées par la société [O] [F] et les dirigeants de la société Sabella, de sorte que c'est à bon droit qu'elles entendent rechercher la responsabilité de la société appelante et ont vocation à engager une action en responsabilité délictuelle à l'encontre des dirigeants de la société Sabella, qui ont commis de graves manquements. Elle précise que la mesure est proportionnée dans son objet et dans le temps, le secret professionnel n'étant pas un obstacle à la mesure dont le périmètre est circonscrit. Elle souligne que la dérogation au principe du contradictoire est justifiée et l'existence d'un. motif légitime démontrée.
Sur l'absence de procès en cours
Il est constant qu'une procédure est pendant devant le tribunal des activités économiques de Paris à l'initiative des souscripteurs, procédure dont il est fait état au sein de la requête aux fins de mesure in futurum, de sorte qu'elle n'a pas été dissimulée.
Toutefois, force est de constater que si les sociétés Wiseed et GwenneG y apparaissent c'est en qualité de représentantes de la masse des obligataires et que cette action a pour finalité des demandes indemnitaires au bénéfice des souscripteurs, de sorte qu'il ne s'agit en aucune façon d'une action en leur nom propre. Il convient de relever également que la société [O] [F] n'est pas partie à cette instance et que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la présente procédure émane du liquidateur judiciaire de la société Sabella et non des sociétés requérantes elles-mêmes. Enfin, il doit être observé que la présente procédure tend à voir ordonner une mesure d'instruction in futurum visant non seulement la société [O] [F] mais aussi MM. [J] et [P].
C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que le procès en germe au sens de l'article 145 du code de procédure civile est distinct du procès d'ores et déjà pendant devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Sur le motif légitime
La mesure d'instruction a été ordonnée afin de rechercher, pour fonder une future action en responsabilité contractuelle ou délictuelle, des éléments de preuve permettant d'établir les suspicions des sociétés Wiseed et GwenneG portant :
d'une part, sur la connaissance par MM. [J] et [P] ainsi que par la société [O] [F] de l'absence de réalisation des opérations de financement de la société Sabella lors de la mise en place des emprunts obligataires ;
d'autre part, sur des man'uvres dolosives à leur détriment.
Aux termes de la requête, les sociétés Wiseed et GwenneG ont exposé que MM. [J] et [P] se sont rapprochés d'elles afin de mettre en place un financement bridge sous forme d'obligations simples et convertibles.
Elles décrivaient ainsi le financement bridge envisagé :
Souscription par les clients de la société Wiseed à des obligations convertibles en actions d'1,5 millions d'euros, réaliéé le 23 mars 2022,
Souscription par les clients de la société GwenneG des obligations simples pour un montant de 2,5 millions d'euros, réalisé le 1er juin 2022,
Financement du solde, à hauteur de 5 à 10 millions d'euros par l'intermédiaire de la société [O] [F].
Elles indiquaient que la société [O] [F] s'est finalement retirée des opérations de financement de la société Sabella et que l'abandon du projet d'introduction en bourse a été acté par le conseil d'administration de la société Sabella le 15 septembre 2022.
Elles ajoutaient que ni la société [O] [F] ni la société Sabella n'ont jugé nécessaire de les en informer, alors que la société Sabella grâce à leur intermédiaire a levé 4 millions d'euros en les maintenant dans la croyance d'une introduction en bourse prochaine.
Elles concluaient donc, que les sociétés [O] [F], et les dirigeants de la société Sabella ont entretenu, à leur égard, une grande opacité et qu'elles disposaient d'indices leur permettant de suspecter des fautes commises en raison du comportement déloyal adopté et de man'uvres dolosives.
Les requérantes entendent donc rechercher la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle de la société [O] [F] et de MM. [J] et [P].
Les éléments développés par les sociétés requérantes et les pièces produites à l'appui de la requête permettent de retenir que le 6 juillet 2022, la société Sabella a contracté avec la société Finergreen en vue de la recherche d'investisseurs pour la mise en place d'un financement bridge, alors que la réalisation de l'emprunt obligataire est survenue en juin 2022, sans qu'aucune information ne leur ait été donnée par MM. [J] et [P]. Ces éléments font apparaître également que le 18 novembre 2022, la société Finergreen a adressé à la société Sabella un courriel afin de redéfinir le périmètre de la levée de fonds en raison de l'abandon du projet d'introduction en bourse.
Ce courriel (pièce n°34 accompagnant la requête) révèle que la société [O] [F] aurait au plus tard au 3e trimestre 2022 averti la société Sabella de l'impossibilité de réaliser l'introduction en bourse.
A cet égard, il est, notamment, relevé que :
Il n'est pas in fine contesté que l'abandon par la société [O] [F] du projet de financement bridge et celui par la société Sabella du projet d'introduction en bourse n'ont été portés à la connaissance des requérantes qu'en janvier 2023, ce dans le cadre d'une réunion,
Il ressort d'un procès-verbal du conseil d'administration de la société Sabella en date du 15 septembre 2022 que des discussion ont été engagées dès le mois de juillet 2022 avec la société Nova Innovation en vue d'une fusion et la société Schlumberger en vue d'une prise de participation de cette dernière, la société Sabella mentionnant ses besoins de trésorerie (pièce n°35 accompagnant la requête).
Il est ainsi observé que dès l'été 2022, la société Sabella a été avertie par la société [O] [F] de l'impossibilité de mener à bien les opérations tant de financement bridge que l'introduction en bourse alors que s'agissant de la société GwenneG, le caractère essentiel de l'introduction en bourse dans le cadre de la structuration de l'emprunt obligataire a été rappelé au sein d'un courriel du 28 février 2022 (pièce n°18 accompagnant la requête) et que la lettre d'intention de cette même date conditionne l'emprunt obligataire à la réalisation de l'introduction en bourse (pièce n°20) et alors que s'agissant de la société Wiseed, les documents contractuels produits (pièces n°7, 12, 14 et 22 accompagnant la requête) érigent en condition suspensive l'IPO (initial public offering) ou introduction en bourse et font de la survenance d'un évènement défavorable un cas d'exigibilité anticipée de l'emprunt obligataire (pièce n°22).
Dans le même temps, le contrat de prestations de services PSI conclu avec la société Wiseed prévoit que la société Sabella s'est engagée à informer cette dernière de « tout évènement négatif » (pièce n° 7 accompagnant la requête) tandis que dans le contrat de prestations de services CIP conclu avec la société GwenneG le 28 février 2022, la société Sabella a déclaré n'avoir « pas omis de signaler des éléments significatifs susceptibles d'influer sa présélection » et s'est engagée à agir de manière loyale vis-à-vis des souscripteurs.
Si les éléments qui précèdent et les pièces produites ne permettent pas d'établir les man'uvres dolosives des dirigeants de la société Sabella et de la société [O] [F] et sont donc insuffisants pour fonder une action en responsabilité contre ces derniers, ils justifient néanmoins les interrogations des sociétés Wiseed et GwenneG qui, sans que cela soit discuté, ont mené à leur terme les recherches de souscripteurs et emprunts prévus, étant relevé que les fonds correspondant à ces emprunts ont bien été versés à la société Sabella.
Il convient en effet de rappeler :
que les requérantes n'ont pas, dans cette procédure, à démontrer la réalité des fautes soupçonnées dès lors que la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l' article 145 du code de procédure civile a pour finalité de les établir,
qu'elles n'ont pas davantage à invoquer les fondements juridiques de leur future action mais doivent seulement justifier d'éléments rendant plausibles leurs suppositions quant à des fautes et man'uvres dolosives à son détriment,
et qu'il n'appartient pas au juge de la rétractation de se prononcer sur le bien-fondé de l'action future ni ses chances de succès.
Les requérantes, dont les soupçons sont crédibles au regard des éléments qui précèdent, justifient donc d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, leur permettant de solliciter une mesure d'instruction afin d'améliorer leur situation probatoire pour le procès qu'elles pourraient engager à l'encontre de la société [O] [F] et de MM. [J] et [P], qui, en l'état, n'apparaît pas manifestement voué à l'échec.
Sur la dérogation au principe de la contradiction
L'éviction du principe de la contradiction, principe directeur du procès, nécessite que la requérante justifie, dans la requête, de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise, le seul fait que les documents recherchés se trouvent sur des supports volatiles étant insuffisant à les caractériser.
En l'espèce, pour justifier le recours à une procédure non contradictoire, les sociétés requérantes ont fait état, dans la requête, du risque de dépérissement des preuves au regard des supports informatiques des pièces recherchées, et de la nécessité de préserver un effet de surprise pour assurer l'efficacité de la mesure. Elles ont encore invoqué le risque de concertation entre les personnes visées par la mesure, et l'opacité dont elles ont fait preuve.
L'ordonnance, qui y fait droit, a retenu les moyens soutenus par les requérantes tenant au caractère volatile des pièces recherchées figurant sur des supports informatiques ou électroniques, à l'opacité entretenue par les personnes visées.
Il est constant que la seule nature des pièces ne peut suffire à justifier la dérogation au principe de la contradiction. Mais, au cas présent, cet élément est conforté par le contexte de la requête dont il n'est pas interdit au juge de tenir compte pour apprécier les circonstances qui légitimaient cette dérogation dès lors qu'il est reproché à la société [O] [F] et MM. [J] et [P] une connivence dans la rétention d'informations et des man'uvres dolosives.
A cet égard, les demandes préalables formées dans la procédure d'ores et déjà introduite au fond en octobre 2023 soit antérieurement à la présentation de la requête ne rendent pas inutile, en l'espèce, la préservation d'un effet de surprise.
Ainsi, les moyens tirés du défaut de justification d'agir par voie non contradictoire ne sont pas fondés.
Tant l'ordonnance rendue sur requête que la requête elle-même caractérisent la nécessité pour les sociétés requérantes de ne pas procéder par voie contradictoire afin que la mesure d'instruction sollicitée soit opérante, le risque de soustraction des preuves apparaissant constitué au regard de la nature des agissements suspectés et des documents et supports sur lesquels porte la mesure d'instruction.
Sur le caractère légalement admissible de la mesure d'instruction
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la requérante et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Le secret professionnel et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, la seule réserve à l'appréhension et à la communication de documents sur le fondement de ces dispositions tenant au respect du secret des correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client, tel qu'édicté par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
La mesure d'instruction porte sur les recherches relatives à une période de19 mois (27 août 2021 au 30 mars 2023), de sorte qu'elle est limitée dans le temps de façon pertinente. Elle s'étend ainsi depuis la date d'approbation du projet d'introduction en bourse jusqu'à celle d'ouverture de la procédure de conciliation de la société Sabella.
S'agissant de l'objet de cette mesure, il ne peut être reproché tout d'abord aux requérantes de ne l'avoir pas dirigée contre la société Sabella qui fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le liquidateur s'associant à la requête.
Ensuite, les mots-clés sont au nombre de 43 mais fonctionnement par combinaisons et sont tous relatifs aux faits litigieux ( IPO, introduction en bourse, Pré IPO, Finergreen, [J] notamment).
L'emploi de mots-clés tels qu'IPO contrairement à ce que soutient la société [O] [F] ne témoigne pas du caractère trop large du périmètre de la mesure, alors que la procédure de tri permet d'isoler d'éventuels éléments ne concernant pas ce litige.
Enfin, s'agissant du moyen développé par MM. [J] et [P] consistant à se prévaloir de ce que l'ordonnance sur requête habiliterait le commissaire de justice à rechercher tous documents relatifs aux faits litigieux et permettant de déterminer les responsabilités encourues, ce qui reviendrait à lui faire porter une appréciation juridique, la lecture de ladite ordonnance qui prévoit des chefs de mission très précis, encadrés dans le temps et l'objet révèle que le paragraphe qui contient ces mentions est introductif et renvoie à la requête, dont le commissaire de justice a également connaissance.
La formulation employée ne tend donc pas à permettre au commissaire de justice de rechercher des éléments laissés à son appréciation, alors que sa mission ne porte que sur la saisie de documents, figurant sur des supports définis, en fonction de mots-clés précédemment déterminés afin d'éviter une mesure d'instruction trop générale et disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Ainsi il y a lieu de considérer que la mesure d'instruction est circonscrite dans le temps mais aussi dans son objet, par l'indication d'une part, des noms des personnes et sociétés concernées par les recherches, et, d'autre part, par la combinaison de mots-clés permettant d'appréhender les seuls documents utiles.
En tout état de cause, il est relevé que la saisine des documents susceptibles d'être couverts par le secret professionnel et le secret des affaires, ne pourraient, au regard des mots-clés précisés et de la période limitée de recherches, présenter un caractère disproportionné au regard du droit à la preuve des requérantes, qui commande qu'elles puissent disposer d'éléments pour établir l'atteinte à leurs droits qui aurait pu être commise.
Il convient encore de rappeler qu'une mesure de séquestre des éléments recueillis a été prévue, afin de préserver, le cas échéant, le secret des affaires et que la procédure de levée de séquestre dont le premier juge est encore saisi, permettra d'aménager les conditions de communication des pièces saisies dans le respect du secret professionnel et du secret des affaires et de vérifier l'utilité ou non des pièces saisies pour le futur procès.
Ainsi, la mesure ordonnée est utile et proportionnée à la solution du litige, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits de la société [O] [F] et de MM. [J] et [P] et, tenant compte de l'objectif poursuivi, concilie le droit au secret des affaires et professionnel de ces derniers et le droit à la preuve des sociétés requérantes.
Les demandes en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête fondées sur les conditions de l'article 145 du code de procédure civile seront donc rejetées, et la décision entreprise confirmée de ce chef.
Au regard de la solution du litige, l'ordonnance rendue sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de levée de séquestre et organisé les opérations de tri.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la société [O] [F] ne peut pas être condamnée aux dépens.
Il y a lieu d'infirmer la décision entreprise de ce chef.
Les sociétés Wiseed et GwenneG seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en revanche de rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, l'ordonnance entreprise étant confirmée en ce qui concerne le sort des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la société CBF associés, en la personne de Me [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Wiseed, et la société BDR et associés, en la personne de Me [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Wiseed en leurs interventions volontaires,
Rejette la demande de la société GwenneG et de la société CBF associés, en la personne de Me [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Wiseed, et de la société BDR et associés, en la personne de Me [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Wiseed tendant à voir déclarer sans objet l'instance en rétractation,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne les dépens,
Statuant de nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum la société GwenneG d'une part et la société CBF associés, en la personne de Me [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Wiseed, et la société BDR et associés, en la personne de Me [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Wiseed, d'autre part, aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE