CA Lyon, 1re ch. civ. A, 15 janvier 2026, n° 22/03432
LYON
Autre
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Eco-Habitat.enr (SARL), CA Consumer Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Wyon
Conseiller :
M. Seitz
Avocats :
SELARL Levy Roche Sarda, SELARL Legi 01
M. [V] [F] et Mme [W] [P] épouse [F] (les époux [F]) sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 12] à [Localité 13] (Ain), sur le toit de laquelle ils ont fait installer des panneaux photovoltaïques dans le courant de l'année 2011.
Ensuite d'un démarchage commercial intervenu le 07 août 2018, la société Eco-Habitat.Enr a réalisé courant février 2019 la rénovation de l'installation photovoltaïque des époux [F].
Les époux [F] ont souscrit le 07 août 2018 une offre de prêt accessoire à la rénovation des panneaux photovoltaïques auprès de la société Sofinco, d'un montant de 15.900 euros, remboursable en 180 mensualités de 134,76 euros au taux de 5,709 % l'an.
Alléguant avoir découvert que la société Eco-Habitat.Enr se prévalait d'un bon de commande du 04 janvier 2019 qu'ils affirmaient ne pas avoir signé, les époux [F] ont déposé plainte le 11 janvier 2019 auprès de la gendarmerie de [Localité 11], pour faux en écriture et escroquerie.
Estimant de surcroît avoir été victimes de pratiques commerciales trompeuses, les époux [F] ont sollicité la reconnaissance par les sociétés Eco-Habitat.Enr et Sofinco (devenue CA Consumer Finance) de la nullité des contrats de fourniture de panneaux photovoltaïques et de crédit affecté, selon lettres recommandées en date du 14 août 2019.
Par assignation signifiée le 12 mai 2020, ils ont fait citer ces sociétés devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins d'entendre prononcer la nullité du contrat d'équipement les liant à la société Eco-Habitat.Enr et du contrat de crédit affecté les liant à la société CA Consumer Finance.
La société Eco-Habitat.Enr ayant été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon selon jugement du 16 décembre 2020, M. et Mme [F] ont obtenu d'être relevés de la forclusion encourue dans le cadre de la procédure collective et ont déclaré leur créance le 25 juin 2020 entre les mains de la société Alliance MJ, prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire, avant de l'attraire à la procédure pendante devant le tribunal judiciaire.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- prononcé la nullité du contrat d'équipement n°4530 conclu le 4 janvier 2019 entre les époux [F] et la société Eco-Habitat.Enr ;
- prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 7 août 2018 entre les époux [F] et la société CA Consumer Finance ;
- débouté les époux [F] de leur demande tendant à voir dire que la société Eco-Habitat.Enr pourra venir récupérer à ses frais le matériel objet du contrat et remettre l'installation dans son état antérieur ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr la créance de M. et Mme [F] d'un montant de 15.900 euros au titre de la restitution du prix de la prestation prévue au contrat du 4 janvier 2019 ;
- condamné solidairement les époux [F] à rembourser à la société CA Consumer Finance la somme de 15.900 euros au titre de la restitution du capital prêté en exécution du contrat de crédit annulé ;
- condamné la société CA Consumer Finance à rembourser aux époux [F] les échéances qu'ils lui ont payées en exécution du contrat de crédit annulé ;
- ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
- débouté les époux [F] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr d'une créance de dommages-intérêts de 5.000 euros ;
- débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CA Consumer Finance ;
- débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr d'une créance d'un montant de 11.218,80 euros au titre des intérêts perdus ;
- débouté la société CA Consumer Finance de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr la créance des époux [F] d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr les dépens de l'instance;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu en premier lieu que le contrat d'équipement du 04 janvier 2019, annulant et remplaçant un bon de commande du 07 août 2018, portait une signature qui n'était pas celle de M. [F] et encourait la nullité.
Il a considéré en second lieu que l'annulation de ce contrat entrainaît celle du contrat de prêt affecté souscrit auprès de la société Sofinco.
Il a jugé en troisième lieu que l'annulation de ces contrats obligeait les époux [F] à restituer les fonds prêtés à la société CA Consumer Finance et commandait de fixer au passif de la société Eco-Habitat.Enr la somme de 15.900 euros correspondant au prix de la restation prévue par le contrat annulé.
Le tribunal a retenu à cet égard que le contrat de prêt ne créait d'obligations qu'entre les emprunteurs et le prêteur, le prestataire de service demeurant tiers audit contrat, quand bien même le capital lui avait été versé directement, ce dont il a déduit que les époux [F] étaient seuls tenus de restituer les fonds prêtés à l'organisme de crédit.
Les époux [F] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 11 mai 2022.
La société Alliance MJ n'a pas constitué ministère d'avocat et le greffe a invité les appelants à lui signifier leur déclaration d'appel par avis en date du 08 juin 2022. Les époux [F] ont procédé à cette signification selon acte du 29 juin 2022.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 17 avril 2023 et signifiées le 24 avril 2023 à la société Alliance MJ, M. [V] [F] et Mme [W] [P] épouse [F] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 17 février 2022 en ce qu'il a :
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr la créance de M. et Mme [F] d'un montant de 15.900 euros au titre de la restitution du prix de la prestation prévue au contrat du 4 janvier 2019,
condamné solidairement les époux [F] à rembourser à la société CA Consumer Finance la somme de 15.900 euros au titre de la restitution du capital prêté en exécution du contrat de crédit annulé,
ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
débouté les époux [F] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr d'une créance de dommages-intérêts de 5.000 euros,
débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CA Consumer Finance,
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr la créance de M. et Mme [F] d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr les dépens de l'instance,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
statuant à nouveau :
- ordonner n'y avoir lieu à restitution du capital prêté ;
- débouter la société CA Consumer Finance de sa demande de restitution des fonds prêtés;
- condamner in solidum la société Eco-Habitat.Enr et la société CA Consumer Finance à payer et porter aux appelants la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et fixer cette somme au passif de la liquidation de la société Eco-Habitat.Enr compte tenu de la procédure collective en cours ;
- condamner in solidum la société Eco-Habitat.Enr et la société CA Consumer Finance à payer et porter à M. et Mme [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixer au passif de la liquidation de la société Eco-Habitat.Enr ladite somme;
- condamner in solidum la société Eco-Habitat.Enr et la société CA Consumer Finance à supporter les entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel, et fixer au passif de la liquidation de la société Eco-Habitat.Enr les montants y afférents ;
- débouter la société Eco-Habitat.Enr de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Concluant sur la nullité du contrat de prestation de services, les époux [F] soutiennent que le représentant de la société Eco-Habitat.Enr leur aurait affirmé, lors du démarchage opéré le 07 août 2018, que les frais de rénovation de leur installation photovoltaïque allaient être pris en charge par l'Etat.
Ils contestent avoir consenti dans ce cadre à l'offre de prêt du 07 août 2018 dont ils affirment qu'elle a été signée par mégarde, au sein d'une liasse de documents présentés comme des formulaires administratifs.
Ils contestent également avoir signé quelque bon de commande que ce soit, qu'il s'agisse d'un bon de commande en date du 07 août 2018 ou d'un bon de commande en date du 04 janvier 2019, annulant et remplaçant le précédent, en se prévalant pour ce dernier d'une expertise graphologique privée concluant à l'imitation de la signature de M. [F].
Ils estiment avoir été victimes de pratiques commerciales trompeuses et font connaître que le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, saisi de ces faits, a prononcé l'extinction de l'action publique en raison de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr, mais a déclaré leur constitution de partie civile recevable, en consacrant ce faisant la réalité du délit.
Ils considèrent en conséquence n'avoir jamais donné leur accord à une quelconque rénovation de l'installation effectuée à titre onéreux.
Ils se prévalent subsidiairement d'une erreur sur le prix de la prestation, ainsi que du dol du représentant de la société Eco-Habitat.Enr. Ils estiment que le dol réside dans le fait de ne pas leur avoir remis de contrat écrit à la passation de la commande, puis d'avoir émis un faux pour déterminer la banque à libérer les fonds, en les privant de toute possibilité d'exercer leur droit de rétractation.
Concluant en second lieu sur la nullité du contrat de prêt affecté, les époux [F] soutiennent que la nullité du contrat principal pour défaut de consentement ou vice du consentement entraîne la nullité du contrat de crédit.
Ils estiment que la société CA Consumer Finance doit en conséquence leur rembourser la somme de 1.253,44 euros réglée en exécution du prêt.
Ils concluent subsidiairement à la déchéance du droit aux intérêts contractuels en se prévalant :
- de l'absence de fiche d'infirmation préalable au contrat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-6 du code de la consommation ;
- de l'absence de la mention légale prévue à l'article L. 311-5 du même code ;
- de l'absence d'information précontractuelle sur l'adaptation du prêt aux besoins du consommateur, en violation de l'article L. 311-9 du même code ;
- de l'absence de consultation du fichier des incidents de paiement, en contravention aux dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation ;
- de l'absence de vérification de leur solvabilité, en violation du même article.
Concluant en troisième lieu sur les conséquence de l'annulation des contrats de fourniture de services et de prêt, les appelants font valoir qu'ils s'inscrivent dans une relation tripartite particulière, dont l'article L. 311-1 du code de la consommation rappelle qu'elle constitue une opération commerciale unique.
Ils en déduisent que le prestataire de service ayant reçu directement les fonds empruntés se trouve seul tenu de les restituer, savoir la société Eco-Habitat.Enr, prise en la personne de son liquidateur.
Ils ajoutent que le principe de protection du consommateur, dont il a été reconnu en jurisprudence qu'il justifiait que l'emprunteur puisse se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital de l'emprunt, justifie également que la restitution de ce capital soit mise à la charge du prestataire de service ayant reçu les fonds.
Ils invoquent également la faute de l'établissement de crédit, dont ils considèrent qu'elle les dispense de rembourser le capital emprunté. Ils lui imputent à titre de fautes :
- le fait de ne pas avoir relevé que la signature portée sur le bon de commande du 04 janvier 2019 comportait une signature différente de celle portée sur le contrat de prêt du 07 août 2018 ;
- le fait de ne pas avoir relevé qu'aucun contrat de prestation de services ne venait à l'appui du contrat de financement lors de sa souscription, puis d'avoir remis copie du bon de commande du 04 janvier 2019 aux emprunteurs le 19 février 2019, alors que le délai de rétractation applicable était épuisé, les privant ce faisant de toute possibilité de se rétracter,
- les anomalies affectant la souscription du prêt, tirées de l'absence de fiche d'information préalable au contrat, de l'absence de la mention légale prévue à l'article L. 311-5 du même code, de l'absence d'information précontractuelle sur l'adaptation du prêt aux besoins du consommateur, de l'absence de consultation du fichier des incidents de paiement et de l'absence de vérification de leur solvabilité.
Ils estiment que le préjudice en lien avec ces différentes fautes s'entend du fait de les avoir liés dans une opération frauduleuse, onéreuse et inutile.
Concluant en dernier lieu sur leur demande de dommages-intérêts, ils font valoir que les fautes de la société Eco-Habitat.Enr et Sofinco les ont exposés à un préjudice matériel et moral qu'il convient d'indemniser à concurrence de la somme de 5.000 euros.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2022 et signifiées le 16 novembre 2022 à la société Alliance MJ, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 17 février 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
débouté M. [V] [F] et Mme [W] [P] épouse [F] de leur demande tendant à voir dire que la société Eco-habitat.ENR pourra venir récupérer à ses frais le matériel objet du contrat et remettre l'installation dans son état antérieur,
débouté les mêmes de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-habitat.ENR d'une créance de dommages-intérêts de 5.000 euros,
débouté les mêmes de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société CA Consumer Finance ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
- dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies;
- dire et juger que la société CA Consumer Finance n'a commis aucune faute ;
en conséquence :
- débouter M. et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- dire et juger que les époux [F] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme ;
à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
- dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
- condamner solidairement M. [V] [F] et Mme [W] [P] épouse [F] à lui payer la somme de 15.900 euros (capital déduction à faire des règlements) ;
- fixer au passif de la liquidation de la société Eco-Habitat.Enr, prise en la personne de son liquidateur, Me [S] [H], la somme de 11.218,80 euros au titre des intérêts perdus ;
à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l'établissement de crédit retenue :
- débouter M. [V] [F] et Mme [W] [P] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- fixer au passif de la liquidation de la société Eco-Habitat.Enr, prise en la personne de son liquidateur, Me [S] [H], la somme de 27.118,80 euros au titre du capital et des intérêts perdus ;
en tout état de cause :
- condamner solidairement M. [V] [F] et Mme [W] [P] épouse [F] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'appel.
La société CA Consumer Finance fait valoir à titre liminaire que le bon de commande du 04 janvier 2019 précise expressément qu'il annule et remplace un bon de commande antérieur du 07 août 2018, de sorte que l'affirmation selon laquelle les appelants auraient signé le contrat de crédit affecté sans connaître les conditions du contrat principal est inexacte.
Elle ajoute que l'affirmation selon laquelle les époux [F] auraient signé le contrat de crédit sans y prêter attention est inopérante, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre légèreté.
Elle considère également que l'affirmation selon laquelle la société Eco-Habitat.Enr aurait assuré aux appelants que les travaux seraient financés par l'Etat est purement gratuite et dénuée de la moindre offre de preuve.
Elle estime que M. [F] est bien le signataire du bon de commande du 04 janvier 2019, nonobstant ses dénégations.
La société CA Consumer Finance conclut en second lieu à l'absence de vice du consentement, en soutenant que la preuve d'un dol n'est pas rapportée et que l'erreur sur la rentabilité ne constitue pas une erreur sur la substance du contrat.
Elle rappelle, s'agissant du dol, que le bon de commande du 04 janvier 2019 fait expressément référence à un contrat antérieur qu'il vient annuler et remplacer, de sorte que l'affirmation selon laquelle le contrat de prêt aurait été soumis à leur signature de manière subreptice en l'absence même de contrat principal est infondée.
Elle ajoute que l'affirmation selon laquelle M. [F] n'a pu signer le certificat de livraison en date du 06 février 2019 en raison de son hospitalisation à cette date n'est assortie d'aucune offre de preuve, en faisant observer au surplus que Mme [P] épouse [F] a pu signer ce certificat.
La société CA Consumer Finance soutient en troisième lieu que la nullité du contrat de prestation de services ne peut être que relative et qu'elle doit être écartée en raison de l'exécution volontaire des obligations des emprunteurs. Elle rappelle que les dispositions du code de la consommation applicables au contrat de fourniture de panneaux photovoltaïques figuraient au dos du bon de commande litigieux, de sorte que les époux [F] ont pu se convaincre de l'existence des irrégularités formelles dont ils se prévalent. Elle estiment qu'en poursuivant malgré tout l'exécution de ce contrat, les époux [F] se sont privés de la possibilité d'en rechercher l'annulation.
L'intimée conteste en quatrième lieu avoir manqué aux dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-8 du code de la consommation, en faisant observer que les emprunteurs ont apposé leurs signatures sous une mention par laquelle ils ont reconnu 'avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées', ainsi que les informations prévues à l'article L. 311-8 du code de la consommation.
Elle ajoute en cinquième lieu justifier de la vérification de la solvabilité des emrpunteurs et de la consultation du FICP.
La société CA Consumer Finance fait valoir en sixième lieu et subsidiairement qu'en l'absence de faute de sa part et de préjudice corrélatif au détriment des emprunteurs, la résolution ou l'annulation du contrat de prêt oblige l'emprunteur à restituer au prêteur les sommes reçues de celui-ci ou versées au fournisseur de biens ou de services en cas de crédit affecté.
Elle affirme n'avoir commis aucune faute dans la cadre de la conclusion du contrat de prêt, en soutenant notamment qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation et qu'aucune disposition ne lui imposait de détenir un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement.
Elle ajoute qu'à considérer même qu'elle ait décelé des irrégularités sur le bon de commande, elle se trouvait fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestait l'intention de couvrir l'éventuelle nullité.
La société CA Consumer Finance soutient en septième lieu que les époux [F] ne sauraient valablement considérer qu'elle a participé au dol, alors que leur affirmation selon laquelle elle aurait conclu le prêt en l'absence de contrat de fourniture de bien ou de service antérieur à concomitant est erronée d'une part et que le dol doit émaner du cocontractant d'autre part.
Elle fait valoir en huitième et dernier lieu que les époux [F] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice en lien causal avec les fautes qu'ils lui imputent, de nature à faire obstacle à son droit à restitution des fonds prêtés. Elle rappelle que l'absence de vérification de la solvabilité se trouve sanctionnée non point par l'allocation de dommages et intérêts, mais par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 09 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la validité du bon de commande du 04 janvier 2019 :
Vu l'article 287 du code de procédure civile ;
Il ressort de l'examen comparatif de la signature déniée par M. [F] et des échantillons de sa signature véritable que les motifs par lesquels le tribunal a retenu que la signature litigieuse n'était pas de la main de M. [F] méritent adoption.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé nul le bon de commande du 04 janvier 2019.
Sur l'existence d'une commande en date du 07 février 2018 et sa validité :
Vu les articles 1128, 1130, 1132 et 1137 du code civil ;
Vu les articles L. 221-9 et L 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date du 07 février 2018 ;
Le fait que le bon de commande du 04 janvier 2019 n'a pas été signé par M. [F] n'implique aucunement l'absence de contrat conclu entre la société Eco-Habitat.Enr et les époux [F]. Il convient en particulier de rechercher, comme le demande la société intimée, si un bon de commande n'a pas été conclu le 07 août 2018 à l'occasion du démarchage opéré au domicile des appelants.
Les époux [F] ne nient pas avoir accepté en cette occasion la rénovation de leur installation phtovoltaïque, mais soutiennent avoir cru que cette opération serait financée par l'Etat et contestent avoir accepté qu'elle s'effectue à titre onéreux.
Or, l'examen de l'offre de crédit émise par Sofinco révèle que la signature des époux [F] a été apposée dans des cadres portant la mention particulièrement apparente 'signature de l'emprunteur'.
Aucun élément ne donne foi au surplus à l'affirmation selon laquelle l'offre de crédit aurait été signée parmi une liasse de documents sans que les appelants n'y prêtent attention.
Le jugement du 22 février 2023 par lequel le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a constaté l'extinction de l'action publique engagée contre la société Eco-Habitat.Enr des chefs d'abus de confiance, pratique commerciale trompeuse, passation d'écriture inexacte ou fictive et fraude fiscale, puis déclaré la constitution de partie civile de M. [F] recevable ne suffit en particulier à constituer la preuve correspondante, en ce qu'il n'implique point la culpabilité de la société poursuivie, non plus que le recours à la pratique dénoncée par les appelants.
La cour retient en conséquence que les époux [F] ont accepté la commande en parfaite connaissance de son caractère onéreux et du prix afférent, correspondant au montant de l'offre de prêt.
Ils ne sauraient en conséquence se prévaloir d'une absence de consentement au caractère onéreux du contrat ou d'une quelconque erreur en la matière.
Les manoeuvres dolosives alléguées consistent dans le fait de n'avoir pas fait signé de contrat écrit à la passation de la commande, puis d'avoir établi un faux contrat à effet de déterminer la banque à débloquer les fonds, en les privant ce faisant de toute possibilité de faire usage de leur droit de rétractation.
Or, de telles manoeuvres font obstacle à la possibilité offerte au consommateur de faire usage de son droit de rétractation mais n'affectent point le consentement donné le 07 août 2018 quant à la prestation et au prix. La nullité de la commande passée à cette date n'est donc pas encourue sur le fondement du dol allégué.
Il est constant en revanche qu'en application des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur le 07 février 2018, l'absence de remise d'un contrat écrit au consommateur suite au démarchage pratiqué par un professionnel à son domicile est cause de nullité de l'engagement.
Ce moyen a été placé dans le débat par la société CA Consumer Finance, qui évoque expressément la nullité prévue à l'article L. 121-3 ancien du code de la consommation - devenu L. 221-9 du même code - pour soutenir qu'elle se trouverait couverte par la confirmation ultérieure du contrat.
Or, aucune des parties ne produit de bon de commande portant date du 07 février 2018, tandis que les époux [F] contestent expressément qu'un contrat écrit ait été régularisé lors du démarchage.
Le fait que le bon de commande du 04 janvier 2019 fasse référence à un bon antérieur numéroté 3738 ne saurait en aucun cas constituer la preuve de la passation par écrit d'un tel contrat, étant retenu que le bon de commande du 04 janvier 2019 constitue un faux forgé par la société Eco-Habitat.Enr et que sa valeur probante est nulle.
L'offre de crédit affecté du 07 février 2018, signée de la main des époux [F], fait également mention d'un bon de commande n° 3738 sans que cette circonstance ne suffise à établir la passation de la commande par écrit, non plus surtout que la remise d'un exemplaire du contrat aux époux [F].
Il s'ensuit que la commande du 07 août 2018 encourt l'annulation.
La société CA Consumer Finance soutient que la signature du procès-verbal de fin de travaux, l'ordre de déblocage des fonds et le remboursement du contrat de prêt par les époux [F] emporteraient confirmation de cette commande et ferait obstacle au prononcé de sa nullité.
Or, la confirmation implique que celui pouvant se prévaloir de la nullité d'un acte renonce à celle-ci en pleine connaissance de cause. Aucun élément n'établit en l'espèce que le procès-verbal de fin de travaux et l'ordre de déblocage des fonds en date du 06 février 2019 aient été signés par M. [F] en pleine connaissance de cause de la nullité de la commande passée le 07 février 2018, en l'absence de tout contrat écrit lui rappelant les prescriptions du code de la consommation.
En outre, le paiement de la première échéance a été suivie d'une opposition aux prélèvements effectués par la société Sofinco et d'un courrier de contestation adressé à l'organisme de crédit en date du 14 août 2019 sollicitant la suspension de l'engagement des débiteurs sous peine d'engagement d'une action judiciaire. De telles démarchent témoignent au contraire d'une absence de toute volonté de confirmation de l'opération litigieuse.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la commande du 07 août 2018.
Sur la nullité du contrat de prêt affecté :
Vu l'article L 312-55 du code de la consommation ;
Conformément à l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat de prêt affecté litigieux a été conclu en même temps que la commande du 07 août 2018, afin de financer la rénovation de l'installation photovoltaïque confiée à la société Eco-Habitat.Enr.
Nul ne conteste sa nature de contrat de crédit affecté au sens des articles L. 311-1 et L. 312-55 du code de la consommation.
Il s'ensuit que l'annulation de cette commande entraîne celle du contrat de prêt souscrit auprès de la société Sofinco.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé cette nullité.
Sur la responsabilité de la société Sofinco et l'obligation de restitution :
Vu l'article L. 311-1-11° du code de la consommation ;
Vu l'article 1352-6 du code civil ;
Vu l'article 1240 du même code ;
En application de l'article L. 311-1-11° du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est celui servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
Dans le cadre d'une telle opération, le contrat de crédit affecté, quoique lié au contrat de fourniture de service ou de bien, n'en demeure pas moins conclu entre le consommateur et l'organisme de crédit. Il en va ainsi lors même que les fonds empruntés ont été versés comme en l'espèce entre les mains du prestataire de service.
Il s'ensuit que la restitution des fonds prêtés consécutive à l'annulation du contrat de crédit reste à la charge du consommateur.
La nécessaire protection du consommateur, organisée par le code de la consommation, ne permet point de déroger à la charge légale de la restitution, mais permet à l'emprunteur de se faire garantir par le prestataire de service du remboursement du capital auquel il demeure tenu.
Les moyens tirés du caractère unique de l'opération commerciale litigieuse et de la nécessaire protection du consommateur ne sont donc de nature à libérer les époux [F] de leur obligation de restituer à la banque les fonds empruntés.
Il appartient en revanche à l'organisme de crédit offrant un prêt affecté de vérifier la régularité formelle du contrat de vente ou de fourniture de service qu'il finance, ainsi le cas échéant que le respect des dispositions applicables au démarchage à domicile par le vendeur ou le prestataire de service, compte tenu du caractère unique de l'opération commerciale dans laquelle s'inscrit l'emprunt. L'absence d'une telle vérification constitue une faute de nature à priver l'organisme de crédit de sa créance de restitution, lorsqu'elle aura causé dommage à l'emprunteur (Cass. 1re Civ., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.585 ou Cass. 1re Civ., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-18.333).
Il a été précédemment retenu que la preuve n'était pas apportée de la conclusion par écrit de la commande du 07 août 2018.
La société CA Consumer Finance admet au demeurant ne pas disposer d'un bon de commande écrit en date du 07 août 2018.
Elle a donc conclu le contrat de prêt affecté sans s'assurer de la régularité formelle de la commande, alors qu'une telle vérification l'aurait conduite à relever l'absence d'offre écrite et à refuser la souscription du prêt affecté, en conséquence de la nullité de l'opération.
Le fait qu'un faux bon de commande ait été ultérieurement rédigé par la société Eco-Renov.Enr et que M. [F] ait signé la demande de déblocage des fonds n'efface pas le caractère fautif de la conclusion du prêt, sans laquelle l'exécution de la commande du 07 août 2018 ne serait pas advenue, non plus partant que l'impossibilité dans laquelle se trouvent les appelants d'obtenir la restitution du prix de la prestation de service auprès de la société Eco-Habitat.Enr, compte tenu de son placement en liquidation judiciaire et de l'impécuniosité de la liquidation.
Le dommage né de cette faute s'entend de l'impossibilité d'honorer leur dette de restitution, au-delà de la fraction éteinte par voie de compensation avec la restitution de sommes réglées au titre de l'emprunt, au moyen des sommes obtenues par la restitution du prix versé au prestataire de service.
Il convient en conséquence de juger que la faute de la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer Finance, fait obstacle à l'exercice de son droit à restitution, pour la seule fraction du capital emprunté ne se trouvant pas éteint par voie de compensation avec la restitution par la société CA Consumer Finanance des sommes versées par les époux [F] en règlement du prêt.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les époux [F] à restituer le capital emprunté, en ce qu'il a condamné la société CA Consumer Finance à restituer les sommes reçues des époux [F] et en ce qu'il a ordonné la compensation.
Statuant à nouveau, il convient de rejeter les demandes de restitution formées par la société CA Consumer Finance et les époux [F].
Sur la demande de dommages-intérêts en tant que dirigée contre la société Eco-Habitat.Enr:
Vu l'article 1240 du code civil ;
Il n'est pas établi que la société Eco-Habitat.Enr ait fait croire aux époux [F] que la rénovation de l'installation photovoltaïque avait vocation à être financée par l'Etat et la cour a retenu au contraire que les appelants avaient conscience de ce que l'opération était financée par l'emprunt.
Il n'y a donc lieu de retenir de faute du chef des manoeuvres et mensonges imputées à la société Eco-Habitat.Enr.
En revanche, le fait d'avoir forgé un faux bon de commande en date du 04 janvier 2019 a causé à M. et Mme [F] un préjudice moral, tenant à l'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant eu pour conséquence de favoriser le déblocage des fonds empruntés.
Il convient d'indemiser ce préjudice à hauteur de 3.000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une créance de dommages-intérêts au passif de la société Eco-Habitat.Enr et une somme de 3.000 euros sera fixée au passif de la liquidation, au titre du préjudice moral des époux [F].
Il n'y a lieu en revanche d'accorder quelque somme que ce soit au titre du préjudice financier, dont l'existence n'est pas établie, compte tenu de l'absence de restitution à la société CA Consumer Finance des fonds empruntés.
Le préjudice moral en lien avec l'état de surendettement allégué n'est pas démontré, les époux [F] n'établissant pas leur situation patrimoniale, au-delà de leurs seules ressources. Aucune indemnisation ne sera donc accordée du chef de cet aspect du préjudice moral.
Sur la demande de dommages-intérêts dirigée contre la société CA Consumer Finance:
Vu l'article 1240 du code civil ;
Il a été précedemment jugé :
- que la société CA Consumer Finance avait commis une faute en amont de la souscription du contrat de prêt affecté, en omettant de vérifier la régularité formelle de la commande ;
- que cette faute avait concouru au préjudice des époux [F], né de l'impossibilité de couvrir leur dette de restitution envers l'organisme de crédit au moyen de la restitution du prix versé entre les mains du prestataire de service.
Cette faute n'entretient cependant pas de relation causale avec le préjudice moral né de l'emploi par la société Eco-Habitat.Enr d'un faux.
Il a été précédemment retenu par ailleurs que le surplus du préjudice moral allégué n'était pas démontré et que le préjudice financier était inexistant.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire dirigée contre l'organisme de crédit.
Sur la demande de la société CA Consumer Finance visant à la fixation du montant du prêt en capital et intérêts au passif de la société Eco-Habitat.Enr :
La société CA Consumer Finance demande au visa de l'article 1241 du code civil que le montant en capital et intérêts du prêt soit fixé au passif de la société Eco-Habitat.Enr, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que sa faute fait obstacle à ce qu'elle obtienne restitution des fonds prêtés des époux [F].
Elle ne formule cependant de moyen, fût-ce succinct, à l'appui de cette prétention.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Sur le surplus des chefs de dispositif déférés :
Aucun moyen n'est développé à l'appui de la demande de réformation du chef de dispositif par lequel le tribunal a fixé la créance de restitution des époux [F] au passif de la société Eco-Habitat.Enr à la somme de 15.900 euros.
Ce chef de jugement sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La société CA Consumer Finannce succombe à l'instance d'appel. Il convient en conséquence de réformer le chef de jugement par lequel le tribunal a rejeté les demandes de condamnation dirigées contre l'intéressée au titre des frais irrépétibles et des dépens de 1ère instance.
Statuant à nouveau, il convient de juger la société CA consumer Finance tenue de supporter les dépens de 1ère instance et d'appel, in solidum avec la société Eco-Habitat.Enr et de la condamner à ce faire.
L'équité commande de la juger, en sus, tenue d'indemniser les époux [F] des leurs frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel, in solidum avec la société Eco-Habitat.Enr et de la condamner à ce titre à payer aux époux [F] la somme de 5.000 euros.
Il y a lieu enfin de fixer les dépens d'appel au passif de la société Eco-Habitat.Enr et d'y porter une somme supplémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Infirme le jugement prononcé le 17 février 2022 par le tribunal de Bourg-en-Bresse sous le numéro RG 20/1006 en ce qu'il a :
condamné les époux [F] à restituer à la société CA Consumer Finance le capital emprunté, condamné la société CA Consumer Finance à restituer aux époux [F] les sommes payées en exécution du prêt,ordonné la compensation entre ces créances respectives,rejeté la demande de dommages-intérêts dirigée par les époux [F] contre la société Eco-Habitat.Enr,rejeté les demandes visant à ce que la société CA Consumer Finance soit condamnée aux frais irrépétibles et dépens de 1ère instance ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
- Annule la commande passée par auprès de la société Eco-Habitat.enr le 07 août 2018 ;
- Déboute la société CA Consumer Finance de sa demande en restitution des sommes prêtées aux époux [F] selon contrat de prêt affecté du 07 août 2018 ;
- Déboute M. [V] [F] et Mme [W] [P] épouse [F] de leur demande visant à ce que la société CA Consumer Finance leur rembourse les sommes versées en exécution du prêt, leur créance se trouvant éteinte par voie de compensation ;
- Fixe la somme de 3.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enrau titre de la créance de dommages-intérêts de M. [V] [F] et Mme [W] [P] épouse [F] ;
- Fixe la somme de 2.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr au titre de la créance de frais irrépétibles de M. [V] [F] et Mme [W] [P] épouse [F] pour l'instance d'appel ;
- Juge la société CA consumer Finance tenue de supporter les dépens de 1ère instance et d'appel, in solidum avec la société Eco-Habitat.Enr et la condamne à ce faire ;
- Juge la société CA Consumer Finance tenue d'indemniser les époux [F] de leurs frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel, in solidum avec la société Eco-Habitat.Enr et la condamne à ce titre à payer aux époux [F] la somme de 5.000 euros ;
- Rejette le surplus des demandes.