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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 15 janvier 2026, n° 24/18092

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Bnp Paribas Personal Finance (SA), Sweetcom Sud (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Coulibeuf

Avocats :

Me Zaza, Me Boulaire, Me Mendes Gil, Me Lhussier

Juge des contentieux de la protection de…

3 septembre 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes d'un bon de commande du 22 août 2018, M. [N] [U] a acquis de la société Sweetcom Sud à la suite d'un démarchage à domicile, une centrale solaire photovoltaïque en autoconsommation avec revente de l'énergie en surplus au prix de 11 300 euros.

Pour financer cet équipement, il a souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas personal finance ci-après dénommée société BNPPPF, un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 11 300 euros au taux contractuel de 4,84 % l'an, remboursable en 120 mensualités avec assurance de 135 euros avec un différé d'amortissement de 5 mois.

Le 7 septembre 2018, M. [U] a signé une attestation de fin de travaux à destination de la société BNPPPF aux termes de laquelle il atteste que les travaux sont terminés et aux termes de laquelle le déblocage des fonds est sollicité du prêteur. Les fonds ont été débloqués le 31 octobre 2018 entre les mains du vendeur.

L'installation a été raccordée au réseau électrique et est fonctionnelle.

La société Sweetcom Sud a été placée en liquidation judiciaire le 25 avril 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux et la Selarl Ekip' désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Saisi les 14 et 15 février 2023 par M. [U] et son épouse Mme [W] [U] née [Z] d'une demande tendant principalement à l'annulation du contrat de vente et de crédit affecté et à voir la banque déchue de son droit à restitution du capital prêté avec remboursement des sommes versées et indemnisation de leur préjudice, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 3 septembre 2024 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [W] [U] née [Z],

- rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande de nullité du contrat tirée de l'ouverture d'une procédure collective et la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- déclaré irrecevable la demande relative aux frais d'enlèvement du matériel,

- rejeté la demande d'annulation des contrats,

- prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts à hauteur de 500 euros,

- rejeté toutes les autres demandes,

- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société BNPPPF aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a relevé que Mme [U] n'était ni partie au contrat de vente ni au contrat de crédit de sorte qu'elle n'avait pas qualité pour agir en annulation de ces contrats.

Il a constaté que la banque invoquait de manière erronée un ensemble contractuel conclu en 2016 alors qu'il avait été conclu le 22 août 2018 de sorte que la prescription quinquennale n'était nullement acquise.

Il a rappelé que l'action en annulation des contrats n'était pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites résultant de l'ouverture d'une procédure collective et a considéré que la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire des frais d'enlèvement des matériels était irrecevable.

Pour repousser la demande d'annulation fondée sur un dol, le juge a estimé que le contrat conclu ne comportait aucune mention relative à un autofinancement ou à une garantie de revenus, qu'en outre M. [U] ne produisait aucun élément de nature à démontrer des mensonges du vendeur quant à la rentabilité de l'installation et sans qu'il n'ait souhaité faire jouer son droit de rétractation.

S'agissant de la demande d'annulation fondée sur une irrégularité formelle, il a considéré que s'agissant d'une installation de haut niveau de développement technologique, la marque, le modèle, les références des produits commercialisés étaient des caractéristiques essentielles et que si la marque de l'installation était bien mentionnée, le modèle et la référence faisaient défaut de sorte que le contrat encourait l'annulation. Il a également retenu comme grief d'annulation l'absence de tout délai de livraison.

Il a considéré que M. [U] avait couvert les irrégularités dénoncées par une exécution volontaire des contrats en soulignant que l'acquéreur avait bien eu connaissance des dispositions légales applicables puisqu'il reconnaissait que leur reproduction ne lui avait pas permis de connaître les vices dénoncés.

En l'absence d'annulation du contrat principal, il a rejeté la demande d'annulation du contrat de crédit et constaté que les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital prêté et d'indemnisation complémentaire étaient devenues sans objet.

Il a repoussé le grief de déchéance du droit aux intérêts tiré du défaut d'accréditation et de formation de l'intermédiaire de crédit puisque seul l'employeur de cet intermédiaire est tenu de justifier de ces obligations et pas le prêteur. Il a considéré que la banque démontrait avoir rempli son devoir d'explication et avait bien vérifié la solvabilité de l'emprunteur au vu de la fiche de renseignements produite mais a relevé qu'il n'était pas justifié de la consultation du fichier des incidents de paiements des crédits aux particuliers (FICP) de sorte qu'il convenait de prononcer la sanction de déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 500 euros.

Par une déclaration enregistrée électroniquement le 22 octobre 2024, M. [U] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 mai 2025, M. [U] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation des contrats, prononcé une déchéance partielle du droit aux intérêts, rejeté toutes les autres demandes, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant de nouveau au besoin y ajoutant,

- de prononcer la nullité du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit affecté,

- de condamner la société BNPPPF à lui verser l'intégralité des sommes suivantes : 11 300 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation et 4 909,61 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,

- à titre subsidiaire,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- en tout état de cause, de condamner la société BNPPPF au paiement des sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- de débouter la société BNPPPF de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires.

Il expose à titre liminaire que malgré son coût élevé, l'installation litigieuse ne satisfait en aucun cas aux promesses de rendement qui ont été faites puisque l'opération qui devait permettre de réduire les factures énergétiques, se révèle au contraire très coûteuse. Il s'en réfère à une étude de l'installation réalisée à sa demande qui met en évidence que la promesse d'autofinancement n'est pas tenue et que, loin même de réaliser une économie pour simplement amortir son coût et parvenir au point d'équilibre, une durée théorique d'au moins 45 ans est nécessaire.

Il invoque un dol au sens des articles 1130, 1137 et 1139 du code civil, faisant état d'une réticence dolosive du vendeur quant aux caractéristiques de l'installation tout en rappelant que le non-respect des obligations d'information par la société venderesse est susceptible de caractériser l'infraction pénale de « pratiques commerciales trompeuses » prévue et réprimée par les articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation. Il déplore que nombre de sociétés venderesses d'installations photovoltaïques aient été condamnées à ce titre et que tel est d'ailleurs le cas de la société Sweetcom Sud, déjà condamnée pour ce chef d'infraction pour ne pas avoir remis un bon de commande régulier aux consommateurs.

Il affirme que le vendeur ne lui a pas communiqué l'ensemble des éléments de productivité de l'installation alors qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci ne produirait jamais les valeurs annoncées, notamment grâce à une étude officielle sur l'ensoleillement en France et la production photovoltaïque moyenne par région réalisée à l'initiative de l'Union Européenne.

Il soutient qu'au regard du rapport d'expertise versé au débat, les économies résultant de l'autoconsommation de l'électricité produite par son installation peuvent être estimées en moyenne à un montant de 120,88 euros par an, soit 10,07 euros par mois, ce qui est corroboré par les factures de consommation d'électricité lesquelles prouvent que l'installation n'a eu aucune incidence sur les sommes qu'il doit verser chaque année au titre de sa consommation d'énergie. Il indique qu'il devra attendre plus de 45 ans de production, soit bien plus que la durée de fonctionnement de son installation pour commencer à seulement faire des économies.

Il déplore l'absence sur le bon de commande de désignation précise de l'ensemble des caractéristiques des biens et services, et notamment du poids, de la taille ainsi que de la surface occupée par l'installation sur le toit de l'habitation, de la marque du matériel installé ou encore de la puissance unitaire des différents modules. Il pointe l'absence de la distinction entre le coût des différents modules et le coût total, entre le coût hors taxe et le coût toutes taxes comprises et entre le coût du matériel et le coût de la main d''uvre.

Il invoque une absence d'information quant au résultat attendu de l'installation en expliquant que l'absence de simulation versée au débat démontre qu'aucune étude de rentabilité n'a été effectuée par le commercial, et donc qu'aucune autre information n'a pu être communiquée à ce titre.

Il déplore l'absence d'indication de tout délai de livraison.

Il conteste avoir couvert les irrégularités par une exécution volontaire de l'ensemble contractuel, invoque une nullité absolue des contrats insusceptible de confirmation et rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, ce qui est le cas en l'espèce.

Il rappelle que la nullité du contrat principal doit entraîner celle du contrat de crédit si bien que les parties devront être replacées dans leur état initial au jour de la signature du contrat.

Il demande à être exonéré du remboursement du capital emprunté au regard des fautes commises par la banque qui n'a pas vérifié la validité du bon de commande et/ou l'exécution complète du contrat de vente avant de débloquer le crédit sur la base d'une attestation de fin de travaux lacunaire. Il demande à récupérer le prix de vente de 11 300 euros et à être dédommagé des frais bancaires engagés (intérêts, assurance, frais), soit la somme de 4 909,61 euros.

Il estime avoir subi un préjudice moral du fait de la prise de conscience d'avoir été dupé par le vendeur et de s'être engagé dans un système qui le contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur. Il évalue son préjudice moral à la somme de 5 000 euros.

Il développe le préjudice allégué en lien avec les fautes de la banque à savoir le fait de financer un contrat nul l'enfermant dans une opération contractuelle dont il ne peut s'extraire et l'insolvabilité du vendeur qui prive la banque d'obtenir restitution du capital et l'obligation de remboursement à laquelle il sera tenu en raison de l'annulation des contrats sans possibilité de garantie du vendeur.

Il demande enfin à titre subsidiaire que la banque soit déchue de son droit à intérêts car elle a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde sur le fondement de l'article L. 312-14 du code de la consommation, qu'elle est tenue de justifier du fait que le crédit a été distribué par un intermédiaire qualifié, compétent et donc formé, et qu'elle a bien consulté le FICP comme d'une analyse complète de solvabilité.

Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 20 mars 2025, la société BNPPPF demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- de le confirmer en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande relative aux frais d'enlèvement du matériel, rejeté la demande d'annulation de M. [U], rejeté toutes les autres demandes,

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. [U] de ses demandes à ce titre et de sa demande de restitution des mensualités réglées,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats,

- de déclarer irrecevable la demande de M. [U] visant à la privation de la créance de restitution du capital prêté, à tout le moins de l'en débouter et de condamner en conséquence M. [U] à lui régler la somme de 11 300 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables, à tout le moins de débouter M. [U] de ses demandes visant à la privation de la créance de la banque, de dommages et intérêts, de déchéance du droit aux intérêts,

- très subsidiairement,

- de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [U] d'en justifier, et de dire et juger en conséquence qu'il restera tenu de restituer le capital emprunté,

-à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait ne pas ordonner la restitution du capital prêté,

- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 11 300 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,

- d'enjoindre à M. [U] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à la société Sweetcom Sud représentée par son liquidateur, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ainsi que des revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, M. [U] restera tenu de la restitution du capital prêté,

- en tout état de cause,

- de dire et juger que les autres griefs ne sont pas fondés et de débouter M. [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soulève également le caractère irrecevable, à tout le moins infondé des demandes d'annulation des contrats dans la mesure où une partie ne peut demander l'anéantissement d'un contrat que de manière exceptionnelle en affirmant que les règles gouvernant la validité des contrats sont en réalité instrumentalisées pour obtenir le financement gratuit d'une installation fonctionnelle, que le vendeur se trouvera dans l'impossibilité de la récupérer.

Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande d'annulation fondée sur un dol en faisant valoir que l'acquéreur ne produit aucune pièce justificative de ses dires de sorte que ni les man'uvres dolosives et ni l'erreur prétendument commise ne sont établies. Elle ajoute que la partie adverse ne démontre pas en quoi une insuffisance ou une prétendue imprécision des mentions du contrat serait déterminante de son consentement.

Elle affirme qu'aucun des documents contractuels produit ne contient un engagement de rentabilité et alors que l'examen des factures démontre que l'installation est en réalité largement rentable tant au niveau des économies réalisées que de l'énergie revendue à ERDF. Elle rappelle aussi que la Cour de cassation a elle-même retenu que la rentabilité économique n'est pas en soi une caractéristique essentielle de l'installation.

Elle estime qu'il est matériellement impossible pour le vendeur de mentionner le rendement du matériel, car il s'agit d'une donnée qui est soumise à l'aléa, en fonction des conditions de consommation du matériel, ce qui est en particulier le cas pour les installations photovoltaïques dont la rentabilité dépend de multiples facteurs, tels que l'ensoleillement ou l'orientation des panneaux, mais aussi de l'isolation de la maison en cas d'autoconsommation. Elle ajoute qu'exiger une telle mention conduirait à imposer au vendeur une mention qu'il n'est pas en mesure d'apposer sur le bon de commande eu égard à l'aléa y afférant. Elle estime au demeurant que la seule comparaison faite entre les revenus perçus au titre des premières années d'exploitation et le montant des mensualités dues au titre du crédit sur une année est inopérante car l'étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l'installation.

Elle note que ce type d'achat ne s'inscrit pas exclusivement dans une finalité de rentabilité, mais s'inscrit naturellement dans une finalité d'achat responsable dans le cadre d'un objectif de protection de l'environnement de sorte que la rentabilité de l'installation n'est pas nécessairement, de facto, le critère prépondérant de l'acquisition.

Sur le fond, elle conteste toute irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 221-5, L. 221-8 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause et plaide pour une interprétation stricte des textes en ce que seule l'absence de la mention prévue par le texte est une cause de nullité et pas son imprécision. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il appartient aux acquéreurs d'une installation photovoltaïque d'établir l'existence des irrégularités d'un bon de commande.

Sur la désignation du matériel vendu, elle estime que le juge est allé bien au-delà des exigences textuelles. Elle fait observer qu'à deux reprises, la Cour de cassation (Cass. 1 ère civ. 20 fév. 2019, n°18-14982 ; Cass. 2 ème civ. 17 juin 2020, n°17-26398) a retenu que la marque du matériel n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque d'autant que la description donnée est suffisante puisque la marque des panneaux Systovi y figure ainsi que la puissance globale des panneaux de 2000 kW.

Elle rappelle que la Cour de cassation a jugé expressément que la mention d'un prix global était suffisante, que le texte vise les modalités au titre du délai global de réalisation de la prestation et n'impose pas l'intégration d'un plan technique, ni de détailler les modalités de la pose.

Sur l'imprécision du délai de livraison, elle note que l'attestation de fin de travaux indique expressément que l'acheteur a demandé à être livré immédiatement dans les conditions prévues aux articles L. 312-47 et R. 312-20 du code de la consommation autrement dit, que l'emprunteur a fait expressément la demande d'une livraison anticipée. Elle ajoute qu'à supposer que lesdites mentions ne seraient pas suffisamment détaillées, cela pourrait le cas échéant, fonder une action en responsabilité, si l'acquéreur établissait le caractère tardif ou une mauvaise exécution de la prestation, mais non la nullité du contrat, dès lors que la mention est bien présente.

Elle note que M. [U] se dispense de démontrer un quelconque préjudice.

A titre subsidiaire, elle invoque une confirmation de la nullité relative par une exécution volontaire du contrat puisque l'acquéreur a laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, a réceptionné l'installation sans réserve et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur et qu'il profite d'une installation parfaitement fonctionnelle. Elle ajoute que l'acquéreur poursuit l'exécution des contrats en connaissance des caractéristiques de l'installation y compris postérieurement à l'introduction de son action et que celui-ci ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l'autre, leur exécution au regard du principe de « l'estoppel ».

En l'absence de nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu et s'estime bien fondée à solliciter de la cour qu'elle déclare irrecevable, à tout le moins rejette la demande de nullité du contrat de crédit formée par le ainsi que la demande de restitution des mensualités réglées. Elle ajoute que la demande de privation de créance est devenue sans objet.

En cas d'annulation des contrats, elle soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le rejet de la demande visant à la privation de la créance de la banque, ce alors que M. [U] a poursuivi l'exécution volontaire des contrats et les a confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférant à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds. Elle rappelle que la preuve doit être rapportée d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité pouvant fonder l'engagement de la responsabilité de la banque ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle rappelle qu'en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas de faire valoir l'inexécution d'une obligation contractuelle supposée n'avoir jamais existé.

Elle demande le remboursement du capital prêté en contestant toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, obligation à laquelle elle n'était pas tenue, ou dans le déblocage des fonds au vu d'une attestation de livraison sans réserve.

Elle explique que les irrégularités retenues, à supposer qu'elles seraient caractérisées, ne constitueraient que des insuffisances de mentions et non des omissions complètes lesquelles ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande et à défaut de tout préjudice en lien avec cette faute. Elle rappelle que seule une omission grossière peut être détectée et que la banque n'a pas vocation à se substituer à d'autres professionnels tels que la DGCCRF ou encore le juge. Elle note que M. [U] ne justifie nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l'empêcher de poursuivre la relation et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où il a poursuivi l'exécution des contrats et dans la mesure où il n'a émis aucune contestation afférant aux caractéristiques de l'installation après l'avoir réceptionnée.

Elle indique que l'installation au domicile de M. [U] est bien achevée et fonctionnelle et que si celui-ci fait état de ce que l'installation ne serait pas suffisamment rentable, elle ne justifie pas que les rendements ne seraient pas conformes à ceux réalisés par ce type d'installation puisqu'elle ne produit aucun rapport d'expertise judiciaire, ou à tout le moins contradictoire qui viendrait confirmer ses dires.

Elle tient à préciser que l'emprunteur bénéficie déjà, à titre de réparation, en cas de nullité, de l'absence de paiement des intérêts contractuels, ce qui doit nécessairement être pris en compte dans l'appréciation d'un éventuel préjudice. Elle ajoute qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la faute dans le déblocage des fonds prêtés alors que la prestation n'est pas achevée, qui empêche l'acquéreur d'obtenir le cas échéant l'achèvement de la prestation, et l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir restitution du prix de vente auprès du vendeur, qui résulte de la liquidation judiciaire du vendeur.

Elle ajoute que la seule existence d'une procédure collective ne permet pas de déduire que l'acquéreur ne pourra obtenir restitution du prix de vente car il conserve en effet le droit à participer aux répartitions effectuées dans le cadre de la procédure collective et que l'insolvabilité définitive du vendeur ne peut être constatée qu'à l'issue de la procédure, après déclaration de créance et certificat d'insolvabilité. Elle en conclut que le préjudice avancé est purement hypothétique.

A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait estimer qu'un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier tout en prenant en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l'attestation et de demande de versement des fonds prêtés.

En cas de faute, elle estime que la cour d'appel devrait néanmoins tenir compte de la valeur du matériel posé conservé par l'acquéreur et financé grâce au capital versé car l'acquéreur ne peut conserver le matériel posé et en tirer profit sans restituer à la banque la part du capital correspondante.

Si par très extraordinaire la cour d'appel ne devait pas condamner l'emprunteur à restituer le capital prêté en cas de nullité des contrats ou le décharger de son obligation de remboursement du crédit, elle s'estime fondée à solliciter la condamnation de celui-ci au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par lui dans la signature de l'attestation de fins de travaux et l'ordre de paiement donné, sans laquelle la banque n'aurait jamais réglé les fonds à la société venderesse.

Elle juge infondé le moyen tiré d'un prétendu manquement à son devoir de mise en garde et à son devoir de conseil, en faisant état de la fiche de renseignements remplie au moment de l'octroi du crédit, ainsi que des fiches de paie remises, qui ne faisaient ressortir aucun risque d'endettement. Elle insiste sur le fait que c'est à l'employeur de l'intermédiaire de crédit de produire l'attestation de formation de son personnel et de justifier de son agrément et pas à la banque. Enfin, elle indique produire en cause d'appel le résultat de consultation FICP.

Elle estime que l'acquéreur sollicite en réalité une double indemnisation à savoir une décharge complète de restitution du capital prêté et des intérêts outre l'octroi de dommages et intérêts complémentaires alors qu'aucun préjudice moral n'est démontré.

La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société Sweetcom Sud prise en la personne de la Selarl Ekip' suivant acte du 27 décembre 2024 remis à personne morale. Les dernières conclusions de la société BNPPPF lui ont été signifiées par acte remis le 2 avril 2025 à personne morale. Le mandataire liquidateur de la société Sweetcom Sud n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 15 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat principal validé le 22 août 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aucune des parties ne remet en question les chefs du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [W] [U] née [Z], ayant rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande de nullité du contrat tirée de l'ouverture d'une procédure collective, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et ayant déclaré irrecevable la demande relative aux frais d'enlèvement du matériel. Ces points doivent être confirmés.

Sur les fins de non-recevoir

La société BNPPF invoqué le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie.

Ce faisant, la société BNPPPF ne propose aucun fondement juridique à cette fin de non-recevoir de sorte qu'il convient de la rejeter.

Il en est de même des fins de non-recevoir visant à déclarer irrecevables, à tout le moins à rejeter les demandes visant à la privation de la créance de la banque, de dommages et intérêts, de déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande d'annulation de l'ensemble contractuel

Sur le moyen tiré d'un dol

M. [U] soutient à titre principal que le vendeur ne lui a pas délivré intentionnellement toutes les informations requises et lui a fait de fausses promesses de rentabilité et d'autofinancement.

Aux termes de l'article 1130 du code civil en sa version applicable au contrat, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, ou par une dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Il est acquis que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

L'appelant fait état d'une réticence dolosive de la part du vendeur qui ne l'a pas pleinement renseigné quant aux caractéristiques essentielles du matériel vendu au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, quant aux délais et modalités d'exécution du contrat et quant aux modalités de financement.

Pour autant, le simple manquement formel reproché au vendeur au titre du bon de commande ne saurait constituer en lui-même une réticence dolosive ou un dol, M. [U] ne démontrant aucune volonté intentionnelle de la part du démarcheur de dissimulation d'informations dont il connaissait le caractère déterminant pour le client ni l'erreur qui aurait pu en résulter. La preuve n'est au demeurant même pas rapportée de ce que la société Sweetcom Sud aurait déjà été condamnée pénalement du chef de pratiques commerciales trompeuses pour ne pas avoir remis de bon de commande régulier aux consommateurs comme l'affirme M. [U].

Il soutient encore que constitue un dol l'absence de présentation de la productivité de l'installation qu'il qualifie de réticence dolosive et soutient que le vendeur ne pouvait ignorer que l'installation litigieuse ne produirait jamais les valeurs annoncées tout en lui reprochant de ne pas donner de valeur. Il précise que les économies réalisés résultant de l'autoconsommation peuvent être évaluées à un « montant moyen de 120,88 euros soit 10,07 euros par mois » et fixe les gains de revente du surplus à la même somme en comparant les gains de production des années 2018/2019 à 2020/2021.

La cour relève que le contrat ne mentionne aucune promesse de rendement financier, que la puissance de l'installation est précisée, que M. [U] ne produit qu'une facture de consommation du 27 octobre 2017 soit antérieure à la validation du bon de commande, des calendriers de paiement (celui établi le 1er novembre 2013 et celui établi le 25 octobre 2019) et une seule facture du 25 octobre 2019 laquelle ne permet aucun point de comparaison en l'absence de production des factures immédiatement antérieures et celles postérieures à l'installation, ce qui ne démontre pas comme il le prétend que l'économie réalisée ne serait que de 120,88 euros par an. En revanche, les deux factures de production établies pour les périodes du 20 novembre 2018 au 19 novembre 2019 et du 20 novembre 2020 au 19 novembre 2021 démontrent un gain de 202,60 euros et de 178,20 euros sur ces périodes.

Il produit également une « expertise mathématique et financière » du 4 avril 2022 à entête du « Pôle Expert Nord-Est » qui n'est pas contradictoire, est établie par une personne dont non seulement l'identité mais aussi les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l'exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, et de factures non identifiées et non produites à la cour et prend en outre pour acquis qu'il y aurait une promesse d'autofinancement, ce qui est faux.

Il n'est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les réticences et man'uvres dolosives alléguées de sorte que les demandes formées à ce titre doivent être rejetées, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur le moyen tiré d'une irrégularité formelle du contrat principal

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d'État.

Selon l'article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.

L'article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.

L'article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A hauteur d'appel, M. [U] conteste le respect des points 1, 2 et 3 visés à l'article L. 111-1 du code de la consommation.

Il produit une copie du bon de commande lequel porte sur :

« SOLAIRE DIRECT Premium

Puissance 2 000 kW

Centrale solaire photovoltaïque Systovi garantie fabricant des modules 20 ans garantie fabricant de la puissance des modules 90% à 12 ans et 80% à 25 ans. Onduleur pendant 5 ans.

Surimposition'; en autoconsommation+ vente surplus

TOTAL TTC': 11 300 €

TVA incluse 10% ».

M. [U] sur qui pèse la charge de la preuve déplore l'absence du poids, de la taille ainsi que de la surface occupée par l'installation sur le toit de l'habitation, de la marque du matériel installé ou encore de la puissance unitaire des différents modules. Il pointe l'absence de la distinction entre le coût des différents modules et le coût total, entre le coût hors taxe et le coût toutes taxes comprises, et entre le coût du matériel et le coût de la main d''uvre.

S'agissant de la désignation des matériels vendus, le texte n'impose que la mention de leurs caractéristiques essentielles et le bon de commande précise la marque de la centrale solaire et sa puissance globale et il n'est pas démontré en quoi la mention du poids, de la taille ainsi que de la surface occupée par l'installation sur le toit de l'habitation, ou celle de la puissance unitaire des différents modules pouvait constituer in concreto des caractéristiques essentielles déterminantes du consentement de M. [U]. Il doit cependant être relevé que la marque de l'onduleur n'apparaît pas alors qu'il s'agit d'un élément essentiel de l'équipement photovoltaïque. Cette carence constitue à elle seule une cause de nullité du contrat.

La puissance maximale (2 000 Wc) des panneaux est bien précisée en kilowatt-crête que l'on abrège usuellement par kWc permettant d'évaluer la capacité de production optimale en énergie solaire d'un panneau solaire ou du système photovoltaïque. La mention en kilowatt-heure (kWh) permet d'évaluer la quantité d'énergie produite ou consommée sur une période donnée et n'a donc pas de raison d'être au stade du bon de commande mais en cours d'utilisation avec une possible conversion du kilowatt-crête en kilowatt-heure encore que celle-ci dépende notamment de la saison, des conditions météorologiques, de la zone géographique et des conditions d'ensoleillement. Il ne peut donc être fait reproche à la société Sweetcom Sud de ne pas s'être engagée sur une quelconque rentabilité de l'équipement vendu.

Les textes imposent seulement la mention du coût global de l'opération sans détailler le prix de chaque composante de l'installation ou détailler le coût du matériel et celui de la main d''uvre. Le montant de la TVA appliquée figure bien au bon de commande de sorte qu'un simple calcul permet de retrouver le prix de l'installation hors taxes.

En revanche, les conditions générales précisent en leur article 5 que le « délai d'exécution figure au devis ou au bon de commande », ce qui n'est pas le cas. Le contrat encourt l'annulation à ce titre comme l'a retenu le premier juge.

Sur la couverture de la nullité

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.

Le contrat ne reproduit pas les dispositions applicables au formalisme contractuel et aucun acte ultérieur ne révèle en l'espèce la volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait que l'acquéreur ait laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, qu'il ait réceptionné l'installation sans émettre de réserve et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur.

Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de nullité du contrat de vente sur la base d'une irrégularité formelle et celle subséquente du contrat de crédit.

Le jugement doit ainsi être infirmé et le contrat de vente annulé de même que de manière subséquente'le contrat de crédit affecté.

Sur les conséquences de la nullité des contrats

S'agissant du contrat de vente

Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.

Il convient de dire que M. [U] devra tenir le matériel installé à la disposition la Selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sweetcom Sud, et ce pendant un délai trois mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, il pourra en disposer comme il l'entend et le conserver le cas échéant.

S'agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société BNPPPF

Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues.

Il y a donc lieu de condamner la banque à rembourser à M. [U] les sommes versées en exécution du contrat de crédit soit selon l'historique de compte non contesté (pièce 2 de la banque) la première échéance pour 144,61 euros puis 45 échéances de 135 euros réglées jusqu'au 7 février 2023, date de l'arrêté de compte soit une somme de 6 219,61 euros à parfaire pour les sommes versées le cas échéant postérieurement au 7 février 2023 puisque la banque ne fait état d'aucun impayé à ce jour.

Elle emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Il est acquis au regard de l'interprétation donnée par la Cour de cassation que le prêteur aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds. Si la banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes, et qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas décelé l'absence de marque de l'onduleur puisque la Cour de cassation n'en a fait une caractéristique essentielle de l'installation que récemment, force est de constater que son attention aurait dû être attirée par l'absence de toute mention d'un délai pour la livraison. La faute est donc constituée dès lors que la banque a débloqué les fonds sur la base d'un contrat présentant des causes de nullité.

S'agissant de la date de déblocage des fonds, elle est intervenue à la demande de M. [U] qui a signé une demande en ce sens le 7 septembre 2018 et a également signé une attestation de livraison sans réserve suffisamment détaillée et précise pour convaincre le prêteur de débloquer les fonds de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à ce titre d'autant que l'installation en auto-consommation est fonctionnelle et productive et qu'aucun préjudice à ce titre n'est démontré.

S'agissant du préjudice en lien avec le financement d'un contrat nul, s'il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. [U] de la possibilité d'une restitution du prix de vente, il reste qu'il ne paiera pas non plus les intérêts du crédit également annulé, qu'il bénéficie d'une installation photovoltaïque dont il n'est pas contesté qu'elle est parfaitement achevée et fonctionnelle, qu'il se garde bien de produire toutes les factures de production et de consommation et ne verse aux débats qu'un document purement théorique établi non contradictoirement et qualifié d'expertise, qu'il a été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt ce qui implique en ce cas qu'il va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n'est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va lui permettre de percevoir des revenus dont il ne démontre pas qu'il ne sont pas au moins équivalents à l'investissement.

En l'état des documents produits, il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause un préjudice de 11 300 euros que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n'est pas le cas. Il n'y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d'y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif.

La compensation des créances réciproques doit être ordonnée.

Sur les demandes de dommages et intérêts contre la banque

M. [U] estime avoir subi un préjudice moral du fait de la prise de conscience d'avoir été dupé par le vendeur et de s'être engagé dans un système qui le contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur. Il évalue son préjudice moral à la somme de 5 000 euros.

Le préjudice invoqué est sans lien avec la faute de la banque de sorte que la demande d'indemnisation doit être rejetée.

La demande de déchéance du droit aux intérêts est sans objet, le contrat de crédit étant annulé. Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé une telle déchéance limitée à la somme de 500 euros.

Les motivations qui précèdent rendent sans objet les demandes subsidiaires.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande de confirmation du rejet des demandes. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. [U] à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [W] [U] née [Z], rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande de nullité du contrat tirée de l'ouverture d'une procédure collective et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré irrecevable la demande relative aux frais d'enlèvement du matériel, condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens et rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ecarte les fins de non-recevoir ;

Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 22 août 2018 entre M. [N] [U] et la société Sweetcom Sud ;

Constate l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 22 août 2018 entre M. [N] [U] et la société BNP Paribas Personal Finance ;

Dit que M. [N] [U] devra tenir à la disposition de la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur de la société Sweetcom Sud, l'ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [N] [U] pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver ;

Condamne la société BNP Paribas personal finance à rembourser à M. [N] [U] les échéances payées au titre du contrat de crédit soit la somme de 6 219,61 euros à parfaire pour les sommes versées postérieurement au 7 février 2023 ;

Fixe le préjudice de M. [N] [U] en lien avec la faute de la banque à la somme de 11 300 euros si le mandataire liquidateur vient effectivement procéder à la dépose des matériels au domicile de M. [N] [U] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu'à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;

En conséquence, condamne M. [N] [U] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 11 300 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société Sweetcom Sud, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si elle justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;

Ordonne la compensation des créances réciproques ;

Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement infirmé ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel et au paiement à M. [N] [U] d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

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