CA Paris, Pôle 4 ch. 9 a, 15 janvier 2026, n° 24/13849
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Futura Internationale (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Arbellot, Mme Coulibeuf
Avocats :
Me Mendes Gil, Me Fajri, Me Descaudin
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 7 avril 2017, M. [X] [J] a conclu avec la société Futura Internationale un contrat n° 05575 prévoyant la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques au prix de 35 000 euros, avec revente.
Pour financer cette opération, M. [J] a validé le même jour avec la société Domofinance, un contrat de crédit affecté prévoyant un financement en capital de 35 000 euros sur une durée de 50 mois au taux d'intérêts contractuel de 3,19 % l'an et au TAEG de 3,24 %, remboursable en 50 échéances mensuelles de 748,48 euros chacune hors assurance facultative, après un différé d'amortissement de 30 jours.
Les travaux ont été réalisés au domicile de M. [J] le 19 mai 2017 et les fonds ont été débloqués par la banque au profit du vendeur sur la base d'une attestation de réception des travaux sans réserve signée à cette date par M. [J].
L'installation a été raccordée au réseau électrique le 9 janvier 2018.
La société Futura Internationale a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2021 du tribunal de commerce de Créteil et la société [W] [K] prise en la personne de Maître [F] [K] désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Saisi par M. [J] les 28 et 30 mars 2022 d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté et à défaut à leur résolution, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé
contradictoire rendu le 18 juin 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
- prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté,
- ordonné à M. [J] de laisser à la disposition de la société [W] [K] prise en la personne de Maître [F] [K] désigné en qualité de mandataire liquidateur, les panneaux solaires photovoltaïques ainsi que de leurs accessoires dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut d'avoir récupéré ces matériaux dans le délai imparti, M. [J] en conservera la libre disposition,
- condamné la société Domofinance à payer à M. [J] la somme de 31 974,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société Domofinance à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Domofinance in solidum avec Maître [F] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura Internationale, aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le bon de commande ne comportait aucune information sur le fabricant et le modèle de l'installation, sur la marque et la provenance des modules, sur la puissance unitaire et le nombre de modules, sur la technologie employée (polycristallin ou monocristallin), sur le modèle des onduleurs (marque et puissance) et sur la production estimée.
Il précise que certains de ces éléments sont manquants ou insuffisamment précis faisant encourir la nullité du bon de commande.
Par ailleurs, il a considéré que l'absence de reproduction lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat empêchait M. [J] de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, que le fait qu'il ait signé une fiche de réception des travaux sans réserve et demandé le déblocage des fonds ne suffisait pas à établir que le client avait eu connaissance du vice entachant le contrat de vente et avait entendu le confirmer. Il a ajouté que le recours à une expertise sur investissement en 2021, soit quatre ans après l'installation des panneaux litigieux, tout comme le remboursement du prêt, ne permettaient pas de déduire une confirmation du contrat principal. Il en a conclu que les irrégularités du bon de commande n'avaient pas été couvertes par M. [J].
Il a estimé qu'il appartenait à M. [J] de tenir à disposition du liquidateur judiciaire les matériels posés et vendus mais sans pour autant qu'il soit condamné à restituer à ses frais les biens vendus alors que la faute commise résulte des agissements du vendeur professionnel.
Il a par ailleurs ordonné l'annulation du contrat de crédit accessoire au contrat principal comme étant de plein droit.
Il a retenu par ailleurs une faute de la part de la société Domofinance lors du déblocage des fonds alors que l'attestation de livraison produite ne précisait pas la nature des travaux et prestations effectuées et que compte tenu de sa formulation particulièrement imprécise, indiquant seulement « panneaux photovoltaïques », cela empêchait le prêteur de vérifier la bonne exécution du contrat principal.
Il a enfin considéré que M. [J] démontrait subir un préjudice financier en lien
direct avec la faute commise par l'établissement lors du déblocage des fonds équivalent au coût de l'installation et qu'ainsi la société de crédit devait être déboutée de sa demande de restitution du capital prêté formée à l'encontre de M. [J]. Il a également retenu que M. [J] ne rapportait pas la preuve que l'autofinancement de l'installation par la revente de la production d'énergie EDF lui avait été promise et était la cause de son investissement, et qu'il convenait donc de déduire du chiffrage de son préjudice la somme de 7 770 euros correspondant au profit tiré de la revente de la production d'électricité avec EDF sur une durée de sept ans.
'Il a condamné la société Domofinance à payer à M. [J] la somme de 39 744,50 euros, correspondant au coût total du crédit, outre le coût total de l'assurance, déduction faite de la somme de 7 770,00 euros.'
Il a rejeté la demande d'indemnisation formée par la société Domofinance en l'absence de preuve d'une faute commise par M. [J] qui aurait agi avec une légèreté blâmable, et alors que diverses irrégularités affectaient le bon de commande qu'il appartenait à l'établissement de crédit de constater.
Par une déclaration enregistrée le 22 juillet 2024, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 30 octobre 2025, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, en ce qu'il a ordonné à M. [J] de laisser à la disposition du liquidateur judiciaire les panneaux solaires photovoltaïques ainsi que leurs accessoires dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, en ce qu'il a dit qu'à défaut d'avoir récupéré ces matériaux dans le délai imparti M. [J] en conserverait la libre disposition, en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 31 974,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité du contrat visant à la condamnation de M. [J] à lui régler la somme de 35 000 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 35 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation de M. [J] à restituer à ses frais les panneaux photovoltaïques installés chez lui entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Futura internationale, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et in solidum avec le liquidateur judiciaire aux entiers dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [J] en nullité du contrat conclu avec la société Futura internationale, de déclarer en conséquence irrecevable sa demande en nullité du contrat conclu avec elle, à tout le moins de le débouter de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société Futura internationale ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de sa demande en restitution des sommes réglées,
- en conséquence de condamner M. [J] à lui restituer la somme de 39 785,51 euros,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [J] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté et à tout le moins de la rejeter, de condamner en conséquence M. [J] à lui régler la somme de 35 000 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevable l'action en responsabilité de M. [J] à son encontre visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté et à tout le moins de le débouter de sa demande,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [J] d'en justifier,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 35 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de lui enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez lui à la société [K], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura Internationale dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu au remboursement du capital prêté et subsidiairement, de le priver de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
en tout état de cause,
- de dire et juger, que les autres griefs formés par M. [J] ne sont pas fondés et le débouter de toutes autres demandes fins et conclusions formées à son encontre,
- de débouter M. [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande formée au titre des dépens,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi sur le fondement de l'article 1103 du code civil et en considération de l'impératif de sécurité juridique.
Elle conteste toute méconnaissance des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation, rappelle le caractère strict de l'interprétation de ces textes et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.
Elle rejette toute irrégularité dans le bon de commande au regard de la désignation du matériel vendu, aux modalités de paiement et d'exécution au regard de la mention concernant le droit de rétractation et de la mention du médiateur de la consommation.
Elle soutient en particulier que la marque n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle, que l'importance de la mention dépend en réalité du contexte, de la situation et de l'importance que le consommateur y attache, que le texte n'exige pas une désignation exhaustive de toutes les caractéristiques du matériel mais seulement des caractéristiques essentielles.
Elle précise qu'en réalité le bon de commande est particulièrement précis sur les caractéristiques de l'installation puisqu'apparaissent la marque et la puissance de l'installation (panneaux et onduleur), le nombre de modules solaires et leur puissance unitaire, l'ensemble des composants de l'installation, qu'au surplus le bien livré d'une marque conforme au contrat.
Elle ajoute que le rendement ne constitue une caractéristique essentielle du contrat que s'il est expressément entré dans le champ contractuel, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
Elle indique par ailleurs que les textes n'imposent ni de voir mentionner le prix unitaire sachant qu'au demeurant la facture transmise ultérieurement contient ces informations, ni le détail du délai de réalisation de la prestation, ni l'intégration d'un plan technique ou le détail des modalités de pose. Elle ajoute qu'il est impossible de préciser le délai de réalisation du raccordement qui dépend d'un tiers et qu'enfin un délai de 90 jours pour la livraison était indiqué sur le bon de commande.
S'agissant de l'absence de bordereau de rétractation et de la mention relative à la possibilité de saisir le médiateur à la consommation, elle soutient que M. [J] n'a pas produit les conditions générales de vente figurant au verso du contrat, empêchant ainsi de vérifier pleinement le respect des dispositions légales et constituant ainsi un procédé déloyal.
Elle indique que la mention relative à l'identité et aux coordonnées de l'assureur garant en responsabilité civile professionnelle et éventuellement en garantie décennale et celle relative à la couverture géographique du contrat ou de l'engagement d'assurance du vendeur, ne sont pas requises à peine de nullité en application de l'article L. 111-2 du code de la consommation.
Elle note que les acquéreurs ne justifient pas d'un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées, qu'il ressort selon elle d'un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 20 mai 2020 que le seul constat d'irrégularités formelles du bon de commande ne suffit pas à fonder le prononcé de la nullité du contrat en l'absence de preuve par l'acquéreur qu'il en a résulté pour lui un préjudice.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'acquéreur a confirmé le contrat et a renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en exécutant le contrat sur une durée prolongée, près de cinq ans, sans contestation, en n'usant pas de la possibilité qui lui était ouverte de se rétracter et en ne procédant à aucune démarche amiable, en laissant le vendeur procéder à l'installation des panneaux, en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve par sa signature manuscrite et en sollicitant le versement des fonds au vendeur, en procédant au paiement des mensualités du prêt et en soldant le crédit.
Elle soutient que l'acquéreur ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant de l'autre, leur exécution, a minima à titre personnel, même après l'introduction de l'action et rappelle que conformément au « principe de l'estoppel » une partie ne peut avoir une attitude « incompatible » avec ses demandes (Cf. Cass. 2 ème civ. 15 mars 2018).
En l'absence d'anéantissement des contrats, elle note que le contrat de crédit est maintenu et soutient que la demande de l'emprunteur visant à la privation de sa créance en restitution du capital prêté est irrecevable et dépourvue d'objet à défaut de créance de restitution et qu'elle a dû rembourser à M. [J] les mensualités réglées soient 39 785,51 euros qui devront donc lui être restituées à la suite de l'infirmation du jugement.
Subsidiairement, elle fait valoir que si la nullité ou la résolution du contrat de crédit était prononcée, l'acquéreur restera tenu au titre des restitutions résultant de la nullité du contrat de crédit de lui restituer le montant du capital prêté et qu'il ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice permettant de l'exonérer de cette restitution.
Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds que ce soit dans la vérification de la régularité du bon de commande à laquelle elle n'était pas tenue selon les dispositions du code de la consommation, de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs et en vertu des principes juridiques communément admis, ou que ce soit dans la vérification de l'exécution des prestations à la charge du vendeur sur la base d'une attestation de fin de travaux rédigée de manière claire et brève signée manuscritement, sans réserve aucune, qui valait également mandat de payer.
Elle ajoute que si le tribunal a retenu que l'attestation de livraison ne précisait pas la nature des travaux et les prestations effectuées, il devait être relevé que M. [J] n'avait quant à lui jamais soulevé une prétendue faute de sa part dans la vérification du bon accomplissement de la prestation et qu'au demeurant M. [J] avait lui-même rempli l'attestation.
Elle rappelle que l'on se fonde sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, il doit être rapporté la preuve par l'emprunteur d'un préjudice en lien de causalité avec la faute.
Elle soutient qu'à supposer que le préjudice résultant de la faute dans la vérification du bon de commande consiste dans une perte de chance pour l'acquéreur-emprunteur de ne pas poursuivre la relation contractuelle, comme cela a pu être jugé dans le cadre de certains arrêts, ou de contracter à des conditions différentes, il n'en reste pas moins que M. [J] ne justifie pas en l'espèce avoir effectivement perdu une chance de ne pas contracter puisqu'il ne justifie pas quelle mention prétendument omise aurait pu l'empêcher de poursuivre la relation, qu'il n'a émis aucune contestation sur les caractéristiques de l'installation après l'avoir réceptionnée et en laissant le raccordement s'opérer sans contester alors qu'il avait pleinement conscience des caractéristiques du matériel réceptionné et alors qu'il n'a formé aucune contestation pendant plusieurs années avant d'assigner.
Elle ajoute qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la faute dans le déblocage anticipé des fonds prêtés et un éventuel préjudice, alors que la prestation est achevée et fonctionnelle et que M. [J] ne justifie pas de rendements de son installation non conformes aux standards du marché photovoltaïque, alors que ce type d'achat ne s'inscrit pas seulement dans une finalité de rentabilité mais aussi de protection de l'environnement, pas plus qu'il n'existe de lien de causalité entre la faute de la banque et l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir restitution du prix de vente auprès du vendeur, qui résulte de la liquidation judiciaire du vendeur et ce d'autant que ce préjudice est hypothétique puisque l'insolvabilité définitive du vendeur ne sera constatée qu'à l'issue de la procédure après déclaration de créance et certificat d'insolvabilité. Elle ajoute qu'en revanche il est certain que l'emprunteur va rester, du fait de la liquidation judiciaire, en possession du matériel puisque le liquidateur est non comparant et ne forme aucune demande de restitution et qu'ainsi l'emprunteur va continuer à exploiter le matériel comme s'il en était propriétaire et qu'il convient donc d'éviter que l'indemnisation ne conduise à enrichir la victime en évaluant les prestations conservées, soit un matériel fonctionnel d'une valeur de 35 000 euros.
Si par extraordinaire la cour devait prononcer la nullité des contrats et retenir une faute de sa part, elle demande la condamnation de M. [J] à lui restituer le capital prêté, soit 35 000 euros, et que son action visant à priver la banque de sa créance en restitution soit rejetée.
Subsidiairement, elle sollicite la limitation de sa condamnation en proportion du préjudice effectivement subi en tenant compte de la valeur du matériel conservé et de la limitation de la responsabilité liée à la signature fautive de l'attestation et demande le versement des fonds prêtés et qu'ainsi la décharge de la banque sera limitée à la prestation exécutée en considération de la faute de l'emprunteur.
Subsidiairement également, elle estime que, l'emprunteur ne pouvant tirer profit de la disparition de l'entrepreneur pour bénéficier d'une prestation gratuite, il conviendra qu'il procède à la dépose du matériel et à son transport à ses frais dans les locaux de la procédure collective.
En cas de privation de sa créance, elle considère que M. [J] devra être condamné au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du capital perdu' du fait de son attitude fautive constituée par sa légèreté blâmable.
Aux termes de ses dernières écritures remises le 17 novembre 2025, M. [J] demande notamment à la cour :
- de dire et juger la société Domofinance recevable en son appel mais mal fondé,
- de le déclarer recevable en son appel incident,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Domofinance de la somme de 31 974,50 euros,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau sur ce point,
- de condamner la société Domofinance à lui rembourser la somme de 44 751,08 euro correspondant au montant remboursé sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,
- subsidiairement dans le cas hautement improbable où la cour venait à infirmer le jugement et rejetait les demandes en nullité du contrat en raison des irrégularités affectant, prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Futura Internationale et lui sur le fondement du dol,
en tout état de cause,
- de débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer la condamnation de la société Domofinance à lui payer la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
- de la condamner à lui verser une indemnité d'un montant de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux entiers frais et dépens d'appel.
M. [J] explique avoir été démarché à domicile le 7 avril 2017 par un représentant de la société Futura Internationale, pour lui proposer la pose sur sa toiture d'une installation photovoltaïque et lui permettre de réaliser des économies, que cet entretien est intervenu sans visite préalable de faisabilité et de rentabilité et en l'absence de communication du moindre document commercial ou dossier technique. Il précise qu'une réunion de faisabilité a eu lieu le 10 mai 2017 et que la pose des panneaux a été programmée pour les 11 et 12 mai 2017, que la facture lui a été transmise le 20 mai 2017.
Il ajoute que les prélèvements du prêt ont débuté le 5 juillet 2017 alors que le
matériel n'était pas encore installé et ne fonctionnait pas, qu'il a alors fait opposition aux travaux d'installation en adressant un courrier à la société Futura, courrier resté sans réponse.
Il déplore l'absence sur le bon de commande de la marque, de la référence, du poids, de la dimension, de l'inclinaison, du modèle, du type monocristallin ou polycristallin des panneaux, de la marque, des références, du nombre, du type, de la puissance des onduleurs ; il précise que seulement l'inscription « kit solar Edge » est indiquée et qu'ainsi le bon de commande comporte une indication sommaire des biens et services proposés. Il ajoute qu'aucun détail n'est donné sur la nature exacte des travaux de pose et des travaux d'installation ainsi que sur les démarches administratives. Il considère que même si la facture est un peu plus précise que le bon de commande, celui-ci ne contient pas les caractéristiques essentielles des biens livrés.
Il soulève également l'absence de ventilation du prix entre le prix de chaque produit vendu mais aussi le coût de l'installation, ne lui permettant pas de comparer les prestations offertes avec celles proposées par d'autres entreprises, mais aussi l'absence de date de livraison étant précisé que le délai d'installation est un délai limite et que la date de livraison est une date déterminante puisqu'elle fait courir le point de départ du délai de rétractation.
Il déplore l'absence de toute information sur le délai et les modalités d'exécution du contrat alors que la prestation technique est par nature au c'ur d'un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques qui ne peut fonctionner après la seule livraison du matériel, mais aussi l'absence d'indication sur l'identité et les coordonnées de l'assureur, sur la couverture géographique du contrat d'assurance et indique que les conditions générales du bon de commande renvoient aux articles du code de la consommation inapplicables au fait d'espèce.
Il indique également que l'information sur la disponibilité ou non des pièces détachées n'a pas été délivrée aux termes du bon de commande pas plus que la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ni de la possibilité de s'inscrire sur une liste d'opposition de démarchage téléphonique.
Il retient que le formulaire de rétractation présent au contrat n'est pas conforme au formulaire type prévu à l'annexe de l'article R. 222-1 du code de la consommation', que le représentant de la société n'est pas identifié et que le bon de commande ne contient pas des informations sur le droit de rétractation et l'exercice du droit de rétractation.
Il estime par ailleurs, reprenant en cela la motivation du premier juge, qu'aucune information précontractuelle ne lui a été fournie par la société Futura en violation des articles L. 242-1 et L. 221-9 du code de la consommation.
Il conteste avoir confirmé l'acte entaché d'irrégularités dans la mesure où il n'a jamais pu avoir connaissance des vices affectant le contrat, ni lors de la souscription, ni postérieurement, puisqu'il n'a jamais eu connaissance des textes applicables aux exigences de forme du bon de commande souscrit dans le cadre d'un démarchage à domicile en vigueur au jour de la signature de celui-ci, qu'aucun article n'est retranscrit mais seulement cité et qu'au demeurant la notion de « caractéristiques essentielles du contrat » n'est pas définie par le code de la consommation.
Il ajoute que son comportement actif, c'est-à-dire le fait de revendre de l'électricité, de signer l'attestation de fin de travaux et de rembourser le crédit par anticipation, n'est pas de nature à prouver ni sa connaissance des vices ni son intention univoque de réparer les vices.
À titre subsidiaire, il reproche des agissements dolosifs au vendeur sur le fondement de l'article 1137 du code civil et explique que, contrairement à ce qu'indique la société de crédit, l'achat lui a été présenté par le vendeur comme un investissement rentable et autofinancé par les économies d'énergie engendrées, qu'au regard de l'article 7 du contrat il apparaît que les avantages financiers de l'opération ont été visés et qu'ainsi la rentabilité de celle-ci est rentrée dans le champ contractuel, que le rendement de l'installation est en réalité loin de lui permettre de financer l'achat de celle-ci et encore moins de générer des économies, qu'il a donc été induit en erreur puisqu'il ne perçoit grâce à la revente d'électricité que 92,55 euros par mois, ce qui ne couvre pas les échéances mensuelles du crédit. Il conteste l'argumentation de la banque consistant à opposer « dol » et « pratiques commerciales trompeuses », soulignant que la Cour de cassation admet que le simple manquement à l'obligation d'information constitue une réticence dolosive.
Il ajoute que parmi les engagements réciproques des parties, il appartient à la société venderesse de prendre en charge l'élaboration de la demande d'un contrat d'achat EDF AOA.
Il rappelle que l'annulation du contrat de vente emporte l'obligation pour l'acquéreur de restituer le bien au vendeur et l'obligation pour ce dernier de restituer le prix de vente à l'acquéreur. Il demande qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société venderesse et des fautes qu'elle a commises, il n'ait pas à supporter la restitution du matériel et que ce soit le liquidateur qui soit condamné à procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise du matériel installé chez lui dans le délai de deux mois à compter de la décision définitive en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et ce sans opérer de dégradation en déposant le matériel, et qu'à l'issue de ce délai il soit dit qu'il pourra en disposer à sa guise.
Il impute par ailleurs divers manquements à la société Domofinance devant la priver de son droit à obtenir restitution du capital prêté.
Il explique qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-48 et L. 312-27 du code de la consommation, qu'il incombe au prêteur, avant de donner son accord au financement de l'opération, de s'assurer de la régularité du contrat principal conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et de sa complète exécution, qu'en consentant un crédit affecté à un contrat de vente ou de prestation de services soumis aux dispositions du code de la consommation, la banque doit procéder à un contrôle de la régularité du contrat principal dont dépend la régularité de son offre de crédit, que ce contrôle porte sur la forme du bon de commande et son contenu et qu'il incombe donc à la banque de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée, peu important que le client ait effectué une demande de libération des fonds.
Il considère que la banque a commis une faute contractuelle en donnant son accord de financement puis en débloquant les fonds sans avoir relevé les irrégularités, de surcroît, manifestes et grossières, du bon de commande et en s'étant abstenue de vérifier que le contrat de vente avait été correctement exécuté, et ce alors que la « fiche de réception des travaux » fournie a été délivrée plus d'un mois après la signature du bon de commande et
qu'elle ne précise ni le contenu des travaux effectués ni la nature des biens livrés, qu'il est manifeste qu'à la date de l'établissement de l'attestation, le 19 mai 2017, la société venderesse n'avait pas accompli les démarches administratives auxquelles elle s'était obligée de sorte que l'installation n'était pas conforme puisqu'elle n'a été raccordée que le 9 janvier 2018.
Il estime par ailleurs ne pas avoir l'obligation de démontrer son préjudice en lien avec la faute de la banque alors que l'article L. 312-48 du code de la consommation prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, ni la preuve d'un quelconque lien de causalité.
Il soutient que selon certaines juridictions du fond une faute de la banque suffit pour priver l'établissement prêteur de sa créance de restitution et qu'ainsi la seule réparation possible est celle compensant la perte de droit au remboursement du capital emprunté. Il ajoute, s'agissant de son cas personnel, qu'il s'est à l'origine endetté pour de nombreuses années pour une opération qui ne lui est pas profitable, que s'il a dû rembourser le crédit à hauteur de 9 538,68 euros par an, il n'a récupéré que 1 117 euros par an.
Il explique que la société Futura étant en liquidation judiciaire, le prix d'achat de l'installation ne sera pas restitué et il ne pourra bénéficier du service après-vente ou de la garantie du matériel acquis, ce qui entraînera des dépenses d'entretien, de maintenance et de réparation du matériel s'il devait le conserver. Il estime donc subir un préjudice s'analysant en une perte de chance de toute action utile contre la société venderesse, préjudice en lien avec les fautes de la banque puisque si cette dernière avait été vigilante, elle aurait pu aviser le vendeur et l'acheteur des irrégularités commises et l'empêcher d'aller au bout de ses intentions.
Il considère par ailleurs que la banque ne rapporte pas la preuve que les fonds ont été libérés après vérification de l'exécution complète du contrat car l'attestation de fin de travaux ne lui est pas opposable en ce que son contenu ne permettait pas de l'en convaincre, que la banque échoue à démontrer l'exécution du contrat principal, obligation qui lui incombe, et qu'elle a ainsi commis une faute justifiant la privation de son droit à intérêts.
Suivant actes délivrés les 18 et 28 octobre 2024 à personne morale, la société [K] prise en la personne de Maître [F] [K] a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante. La société [K] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 puis révoquée le 23 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025 pour être mise à disposition au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 7 avril 2017 est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu'il a été conclu dans le
cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
La société Domofinance soulève le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande mais ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir, n'invoquant aucun argument à l'appui de cette demande.
Si la société Domofinance sollicite également de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de sa créance ou à la décharge de l'obligation de rembourser le capital et à a tout le moins, de la rejeter, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre.
- Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1103 du code civil
La société Domofinance se fonde dans ses écritures sur l'article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.
Sur la demande d'annulation des contrats
- Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.
Selon l'article R. 221-3 issu du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L'article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l'article L. 111-1 en sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L'article L. 111-2 du même code précise qu'outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'État.
L'article R. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable prévoit que l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes, son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique, les modalités de paiement, de livraison
et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations, s'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17, s'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation, s'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève.
L'article R. 111-2 en sa version applicable au contrat vient préciser que :
- pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes sur le statut et la forme juridique de l'entreprise, les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui, le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation, s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification, s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'État membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit, les conditions générales, s'il en utilise, le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente, l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
A la demande de la cour, en cours de délibéré, M. [J] a communiqué aux débats l'original du bon de commande intitulé « contrat d'achat » à en-tête Futura Internationale sur quatre pages en recto verso, contenant en dernière page les conditions générales de vente.
M. [J] conteste le respect des points 1, 2, 3, 5,6 outre une violation des dispositions relatives au droit de rétractation.
L'objet de la vente est décrit ainsi :
« PHOTOVOLTAIQUE PRODUCTION D'ELECTRICITE
ETUDE/FOUNRITURE/INSTALLATION COMPRISE
Puissance 6 000 Wc composé de 24 modules solaires photovoltaïques de type
Puissance unitaire 250 Wc certifiés NF EN 61215 CLASSE II
Câblage, protections électriques, boîtier AC & DC, interrupteur/sectionneur, parafoudre, DDR 30 M, coupe-circuit, câbles solaires 4mm2
Démarches administratives, déclaration préalable de travaux (demande d'autorisation à la mairie), demande ERDF (électricité réseau, distribution France), demande de raccordement, élaboration de la demande de contrat d'achat EDF AOA (agence d'obligation d'achat)
Kit solar Edge
Remarques': panneaux rouge + pré-visite + taux compensé
Total 35 000€ (...)
Montage effectué par Futura (...)
Date d'installation 90 jours ».
Ces éléments ne satisfont pas aux exigences de l'article L. 111-1 précité en ce que la marque de l'onduleur et des panneaux n'est pas mentionnée ; or, il est désormais acquis que la marque des principaux éléments à savoir les panneaux et l'onduleur fait partie des caractéristiques essentielles.
Bien que les marques des panneaux et onduleur apparaissent sur la facture du 20 mai 2017 (Thaleos et Enphase) , force est de constater qu' elles ne figurent pas sur le bon de commande, des matériels qui ne mentionne que la marque du kit (Solar Edge) lequel n'est d'ailleurs pas celui qui a été posé la facture mentionnant un kit GSE, le contrat encourt donc l'annulation de ce chef.
En revanche, il n'est pas justifié, au-delà de considérations générales, en quoi le modèle, le poids, le type de panneaux, leur dimension et performance, le fabricant de l'intégration, la provenance des modules, la puissance unitaire et le nombre de modules, la technologue employée, les dimensions et la production estimée pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles des matériels vendus au sens de l'article précité.
Il faut observer que les dispositions légales précitées n'imposent pas la mention du prix de chaque composant de l'équipement, du prix de la main d''uvre ni le développement détaillé des modalités techniques de pose des matériels ou la remise d'un plan technique.
Il est prévu un délai d'installation de 90 jours, délai respecté puisque la livraison et la pose ont été réalisés le 19 mai 2017. Contrairement à ce que soutient M. [J], le vendeur ne saurait s'engager sur un délai prévisible ou encore quant à une date de mise en service de l'installation puisqu'il n'a à sa charge que la réalisation des démarches administratives préalables et alors que le raccordement au réseau électrique, les différentes autorisations administratives nécessaires puis la validation d'un contrat de rachat d'énergie ne relèvent pas de sa compétence.
En contradiction avec les dispositions de l'article R. 111-2 prises pour l'application de l'article L. 111-2 du code de la consommation, le contrat ne contient aucune mention relative à l'éventuelle garantie financière ou à l'assurance de responsabilité professionnelle souscrite par la société Futura Internationale, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Il ne mentionne pas non plus la possibilité de recourir aux services du médiateur de la consommation alors que les textes imposent à peine de nullité que le contrat soit revêtu de cette mention.
M. [J] se plaint également de ne pas avoir reçu d'information précontractuelle quant au délai et aux modalités d'exercice du droit de rétractation, que ces informations ne figurent ni au bordereau ni au contrat lui-même.
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation.
Selon l'article L. 221-18 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
L'article L. 221-20 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016 dispose que 'lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations'.
L'article R. 221-1 créé par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 précise que le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code. Il est formulé ainsi : « MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile ».
Le bon de commande contient en bas des conditions générales de vente et à son pied un bordereau de rétractation. Ce bordereau est séparé du corps du contrat par une ligne discontinue suffisamment explicite de la possibilité de le détacher et aucune information en son dos empêchant son envoi. Il comporte toutes les mentions exigées par l'article précité.
Le formulaire porte mention de l'article R. 121-1 en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat.
En revanche ni les conditions particulières ni les conditions générales ne font état de la possibilité de se rétracter, du délai de rétractation et de ses modalités.
Partant c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat encourait l'annulation du fait des irrégularités du bon et il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de M. [J] d'annulation du contrat pour dol.
L'article 1181 du code civil précise que la nullité relative peut être couverte par la confirmation. La confirmation au sens de l'article 1182 du code civil est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens
et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il n'est pas contesté que M. [J] a exécuté l'ensemble contractuel en acceptant la livraison et la pose du matériel sans émettre de réserve, en sollicitant de la banque le paiement du prix de la prestation, en laissant l'installation être raccordée puis en revendant l'électricité à la société EDF même après délivrance de son assignation en justice.
Pour autant, les conditions générales de vente sont pour le moins peu détaillées et contiennent en tout et pour tout sept paragraphes relatifs aux garanties et exclusions, au bilan thermique, à la pose et à l'installation, à l'indépendance de l'installateur, à la réclamation et aux réserves de livraison, au paiement et au rendement, aides et crédits d'impôts et au tarif de rachat. Le bon de commande est taisant quant à la réglementation sur le démarchage à domicile et en particulier quant aux mentions devant figurer au contrat ou aux informations devant être portées à la connaissance des contractants sous peine de nullité du contrat. Il ne mentionne jamais qu'il est conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile ou hors établissement. La seule référence est une mention pré-imprimée selon laquelle l'acquéreur déclare être d'accord avec les conditions générales de vente et reconnait avoir pris connaissance des articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation applicables à la vente à domicile et il doit être relevé que ces articles n'étaient plus en vigueur au moment de la signature du contrat en avril 2017 depuis le 1er juillet 2016.
Il n'est donc pas démontré que M. [J], en tant que consommateur profane, ait eu connaissance des irrégularités affectant le contrat au moment de sa signature et il ne peut donc avoir manifesté son intention de couvrir les causes de nullité affectant la convention, l'exécution volontaire des contrats étant indifférente que ce soit avant ou après introduction d'une instance. La cour constate qu'il a adressé à la société Futura Internationale le 19 juillet 2017, un courrier aux termes duquel il s'oppose à l'installation en se fondant sur le non-respect d'un prétendu auto-financement et sur le fait que les échéances sont prélevées sur son compte alors que le raccordement et la demande de mise en service à EDF ne sont pas effectifs.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente et a constaté celle du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats et la faute de la société Domofinance
S'agissant du contrat de vente'
L'anéantissement des contrats a pour conséquence de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant signature du contrat.
Le premier juge a ordonné à M. [J] la restitution du matériel et de ses accessoires au liquidateur dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et prévu qu'à défaut M. [J] en conserverait la disposition.
Aux termes de ses conclusions, M. [J] sollicite que le liquidateur soit condamné à procéder à la dépose et à la reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive avec un délai de prévenance de 15 jours, mais il
ne reprend pas cette demande aux termes de son dispositif et demande la confirmation du jugement sur ce point et la banque demande l'infirmation sur ce point.'
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sauf à dire que le mandataire liquidateur dispose d'un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt mais devra prévenir 15 jours avant.
S'agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société Domofinance
Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues.
Il y a donc lieu de condamner la banque à rembourser à M. [J] les sommes versées en exécution du contrat de crédit soit, ainsi qu'il résulte de l'historique de compte, la somme de 39 785,54 euros arretée au 04 août 2021, date du dernier réglement.
Elle emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il est acquis au regard de l'interprétation donnée par la Cour de cassation que le prêteur aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds. Si la banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes et ne pouvait considérer que l'absence de marque était une cause de nullité dès lors que la jurisprudence était particulièrement fluctuante à cet égard et que ceci n'avait pas encore été érigé en qualité substantielle par la Cour de cassation qui avait même décidé du contraire, force est de constater que son attention aurait dû être attirée par l'absence de toute mention relative aux conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation comme de toute mention relative à la possibilité de saisir le médiateur de la consommation. La faute est donc constituée dès lors que la banque a débloqué les fonds sur la base d'un contrat présentant des causes de nullité qu'elle pouvait déceler.
S'agissant de la date de déblocage des fonds, force est de constater qu'elle a eu lieu à la demande de M. [J], que la demande qu'il a signée permettait d'identifier les travaux réalisés et de la rattacher au bon de commande n° 05575 signé le 7 avril 2017 et que dès lors que l'installation de M. [J] est parfaitement fonctionnelle et que les démarches ont été réalisées, lesdits fonds auraient en tout état de cause dus être débloqués et qu'il ne démontre pas de préjudice en lien avec un déblocage prématuré.
S'agissant du préjudice en lien avec le financement d'un contrat nul, s'il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. [J] de la possibilité d'une restitution du prix de vente, il reste qu'il ne paiera pas non plus les intérêts du crédit également annulé, qu'il bénéficie d'une installation photovoltaïque parfaitement achevée et fonctionnelle qui lui a rapporté une moyenne de 1 100 euros par an de 2018 à 2021 étant observé qu'il ne produit pas les factures postérieures ce qui tend à démontrer qu'elles sont supérieures, qu'il a été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt ce qui implique qu'il va conserver en toute légalité un matériel fonctionnel dont la valeur
n'est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va lui permettre de percevoir des revenus dont il n'est pas établi qu'il seront inférieurs au prix de vente.
Le premier juge a retenu que M. [J] avait perçu 7 700 euros de revenus avant d'ordonner la reprise par mise à disposition. A ce jour en l'état des documents produits, il a donc au moins perçu 8 800 euros en 8 ans d'exploitation. Il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause un préjudice de 35 000 euros ' 8 800 euros = 26 800 euros que si le mandataire a effectivement procédé à la dépose et ne lui en a causé aucun si tel n'est pas le cas. Il n'y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise lequel est expiré et à défaut pour celui-ci d'y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif.
La compensation des créances réciproques doit être ordonnée.
Le présent arrêt constitue le titre permettant la répétition des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement qui sont infirmées.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées. La société Domofinance qui succombe doit être tenue aux dépens d'appel. Elle est condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [J] une somme de 2 000 euros.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Domofinance à régler à M. [X] [J] la somme de 31 974,50 euros et en ce qu'il a octroyé au mandataire un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour récupérer le matériel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Dit que le délai octroyé au mandataire liquidateur pour reprendre le matériel est de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et que M. [X] [J] devra être prévenu 15 jours à l'avance du jour de la venue de Maître [F] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société Futura Internationale, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour récupérer les matériels objets du contrat de vente ;
Condamne la société Domofinance à rembourser à M. [X] [J] la somme de 39 785,54 euros ;
Fixe le préjudice de M. [X] [J] en lien avec la faute de la banque à la somme de 26 800 euros si le mandataire a effectivement procédé à la dépose dans le délai fixé et dit qu'à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne M. [X] [J] à rembourser à la société Domofinance la somme de 35 000 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société Futura Internationale, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans le délai fixé et réduit le montant de cette condamnation à 8 800 euros s'il justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Domofinance aux dépens d'appel ;
Condamne la société Domofinance à payer à M. [X] [J] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.