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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 15 janvier 2026, n° 23/08178

LYON

Autre

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Doat

Conseillers :

E, Robin

Avocats :

Dusserre-Alluis, Boulaire, Goncalves

TJ Lyon, du 24 mars 2023, n° 21-001196

24 mars 2023

Faits, procédure et demandes des parties

Par un bon de commande accepté le 7 janvier 2015, M [V] [K] et Mme [M] [O] épouse [K] ont dans le cadre d'un démarcharge à domicile commandé auprès de la société Ecorenove une installation photovoltaïque et la pose de cette dernière pour un montant de 24 800 euros.

Le même jour , ils ont souscrit un prêt auprès de la société Sygma banque, destiné à financer l'intégralité de l'installation.

Par jugement du 3 mars 2020, la société Ecorenove a été placée en liquidation judiciaire et la société Jérôme [E] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes d'huissier de justice du 19 février 2021 et du 22 février 2021, M et Mme [K] ont fait assigner la société Ecorenove, représentée par la société Jérôme [E] ès qualités de liquidateur judiciaire et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :

- prononcer la nullité du contrat de vente

- et consécutivement la nullité du contrat de crédit affecté conclu

- ordonner que la société BNP Paribas Personal Finance soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté

- condamner la société BNP Personal Finance à leur payer les sommes de :

- 24 800 euros outre le remboursement des intérêts conventionnels et frais relatifs à l'emprunt

- 5000 euros au titre du préjudice moral

- 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux dépens.

La société BNP Paribas Personal Finance a conclu à titre principal à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement a sollicité la restitution du capital prêté et plus subsidairement le débouté des demandes formées, outre la fixation de la somme de 24 800 euros au passif de la liquidation de la société Ecorenove, ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

La société Ecorenove représentée par son liquidateur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement du 24 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré l'action recevable en la forme

- débouté M et Mme [K] de toutes leurs demandes

- les a condamnés in solidum à payer la somme de 2000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 24 mars 2023, M et Mme [K] ont interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 juillet 2024, M et Mme [K] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable leur action

- l'infirmer pour le surplus

statuant à nouveau et y ajoutant

- prononcer la nullité du contrat de vente principal

- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais et dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle ci leur demeurera acquise et qu'ils pourront en disposer librement

- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur restituer l'intégralité des mensualités qu'ils ont versées

- priver la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer

- 24 800 euros correspondant au montant du capital emprunté

- 9398,56 au titre des intérêts conventionnels et frais payés

en tout état de cause

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de :

- 5000 euros au titre du préjudice moral

- 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser l'ensemble des intérêts versés par eux et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses prétentions

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel.

Ils font valoir en substance que :

- leur action est recevable, tant sur le fondement du dol que sur le non respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ de la prescription se situant le 17 juin 2016 date de la première facture de production et de revente d'électricité pour le dol,

- la banque ne rapporte pas la preuve qu'ils avaient connaissance effective à la fois du dommage et du fait générateur de responsabilité, à savoir les irrégularités du contrat dès la signature du contrat

- ce n'est que lors de la consultation d'un avocat qu'il ont eu connaissance des faits leur permettant d'agir, étant observé que les irrégularités consistent en des mentions absentes du bon de commande

- la Cour de cassation opérant un revirement de jurisprudence considère que la reproduction même lisible des dispositions applicables au contrat de vente ne permet pas de caractériser une connaissance par le consommateur profane des irrégularités affectant l'acte, ce dont il doit se déduire que le point de départ de la prescription quinquennale ne peut être situé à la date de signature du contrat

- l'obligation de vérification de la régularité du contrat et d'information incombant à la banque suffit à faire présumer l'ignorance du consommateur

- la prescription ne peut être opposée s'agissant d'un prêt en cours d'exécution au regard de l'égalité des armes

- le contrat doit être annulé au motif du dol, la promesse de rentabilité voire d'autofinancement étant mensongère, et ce point ayant été déterminant pour les faire contracter

- le contrat est également nul, au motif du non respect des dispositions du code de la consommation, en l'absence de détermination des caratéristiques essentielles des biens, d'indication sur les modalités de financement, et en présence d'un délai non conforme

- la nullité en découlant est une nullité absolue et subsidiairement s'il était considéré que cette nullité était relative, aucun élément ne permet de retenir qu'ils ont confirmé le contrat

- le contrat de prêt affecté doit donc être annulé

- la banque ne peut prétendre à la restitution du capital prêté, dans la mesure où elle participé au dol en mettant à la disposition du vendeur ses imprimés type et où elle a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en débloquant prématurément les fonds, faute à l'origine de leur préjudice, constitué notamment par une installation dépourvue de rentabilité et par l'impossibilité de recouvrer le prix de vente auprès de la société Ecorenove qui a été placée en liquidation judiciaire.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 17 octobre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 24 mars 2023 sauf en ce qu'il a jugé l'action de M et Mme [K] recevable

statuant à nouveau de ce seul chef

- juger irrecevables car prescrites les demandes de M. et Mme [K]

- débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes

- condamner solidairement M et Mme [K] à lui payer la somme de 24 800 euros déduction à faire des règlements

à titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de sa part retenue

- débouter M et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes

- fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove la somme de 24 800 euros

en tout état de cause

- condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle soutient en substance que :

- l'action de M et Mme [K] est irrecevable, les contrats ayant été conclus plus de cinq ans avant l'assignation,

- le point de départ du délai de prescription s'agissant de l'action en nullité fondée sur l'irrégularité du bon de commande se situe à la date de signature du contrat et ne peut être reportée indéfiniment jusqu'à la consultation d'un avocat

- subsidiairement, le bon de commande est valide, les dispositions du code de la consommation étant respectées

- la demande de nullité fondée sur le dol ne peut davantage prospérer, aucune manoeuvre dolosive n'étant démontrée

- plus subsidiairement M et Mme [K] ont confirmé le contrat, exécutant volontairement celui- ci en signant l'attestation sans réserve, en ordonnant le déblocage des fonds et en remboursement régulièrement le prêt

- si les contrats étaient annulés, les restitutions réciproques doivent avoir lieu, n'ayant pas commis de faute. Si une faute de sa part était néanmoins retenue, la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec celle-ci n'est pas rapportée.

La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action

- concernant l'action fondée sur le non respect des dispositions du code de la consommation

M et Mme [K] considèrent qu'en leur qualité de profane, ils ne pouvaient avoir connaissance des irrégularités du contrat source de nullité, lors de la signature de celui-ci, rappelant la nécessité d'un recours effectif et que ce n'est que lorsqu'ils ont consulté un avocat qu'ils ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action. Ils invoquent également le principe de l'égalité des armes.

La société BNP Paribas Personal Finance soutient que les époux [K] avaient connaissance des éléments leur permettant d'exercer leur action à compter de la signature du contrat et qu'ils ne peuvent en tout état de cause reporter indéfiniment le point de départ du délai de prescription, ce qui reviendrait à rendre l' action imprescriptible et à leur laisser la maîtrise du point de départ du délai .

***

L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.

Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 du code de la consommation se référant à l'article L 111-1 dudit code, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.

En l'espèce, M et Mme [K] se plaignent de l'absence des caractéristiques essentielles figurant sur le contrat et plus particulièrement notamment d'une marque imprécise, ne leur permettant pas d'effectuer des comparaisons utiles. Ils étaient en mesure de connaître les éventuelles irrégularités du bon de commande en effectuant une comparaison entre le bon de commande qui prévoit que le contrat porte sur la fourniture et la pose de 12 panneaux Aerovolt Ecorenove/Systovi/Gse Sillia alors que la facture du 23 avril 2015 porte la mention de 12 panneaux avec une garantie Systovi de 10 ans.

Ainsi, cette comparaison même pour des consommateurs non avertis était suffisante pour constater que les caractéristiques essentielles du matériel vendu figurant sur la facture comprenaient une seule marque alors que le bon de commande en vise plusieurs. Ils avaient alors connaissance ou auraient dû avoir connaissance de l'imprécision et de l'irrégularité du bon de commande sur ce point.

Ils avaient ainsi connaissance de cette irrégularité au regard des dispositions du code de la consommation et étaient en mesure d'exercer une action dès la date de la facture.

En conséquence, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité sur le fondement du manquement aux dispositions du code de la consommation doit être fixé au 23 avril 2015 et non pas à la date du contrat ou de la réception de la première facture de production d'électricité laquelle est sans incidence sur les irrégularités formelles du contrat.

En outre, la fixation de ce point de départ du délai de prescription ne porte pas atteinte au principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'obligation de l'union européenne contrairement à ce que soutiennent les appelants, dès lors que le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits et qu'un délai de cinq ans, soit suffisamment long, est laissé aux consommateurs pour agir à compter de cette date.

Il n'est pas non plus porté atteinte au principe de l'égalité des armes, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Les appelants ne peuvent donc valablement prétendre que le banquier pouvant toujours agir contre l'emprunteur pendant toute la durée du prêt en bénéficiant à chaque nouvel impayé d'un report du point de départ de la prescription, cette même possibilité devrait s'appliquer aux consommateurs.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les assignations ayant été délivrées le 19 février 2021, soit plus de cinq ans après le 23 avril 2015, l'action en nullité fondée sur le non respect des dispositions du code de la consommation et l'action consécutive en nullité du prêt affecté est prescrite.

Le jugement est donc infirmé sur ce point.

- concernant l'action fondée sur le dol

M et Mme [K] font valoir que leur demande sur ce fondement est recevable n'ayant eu connaissance des faits leur permettant de l'exercer, à savoir le défaut de rentabilité et d'autofinancement de l'installation, que lors de la réception de la première facture de production et de revente datée de juin 2016, voire même après.

La société BNP Paribas Personal Finance réplique que l'action est prescrite, l'assignation étant postérieure de plus de cinq ans à la signature du contrat.

***

L'article 2224 du code civil prévoit comme rappelé précédemment que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.

En matière de dol, le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle il a été découvert.

En l'espèce, M et Mme [K] soutiennent que leur consentement a été vicié, au regard d'une promesse de rentabilité ou d'autofinancement ne correspondant nullement à la réalité.

Ils ont eu connaissance de la rentabilité réelle et par conséquent du défaut de rentabilité de l'installation lors de la première facture d'EDF sur la production et la revente d'électricité, facture du 17 juin 2016. Ils ne pouvaient pas prendre conscience de ce défaut de rentabilité lors de la signature du contrat, contrairement à ce que prétend la société BNP Paribas Personal Finance.

En conséquence, le point de départ du délai de prescription se situe le 17 juin 2016, et l'assignation ayant été délivrée le 19 février 2021, soit avant l'expiration du délai de cinq

ans, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'action fondée sur le dol était recevable.

Le jugement est confirmé sur ce point.

- Sur la demande de nullité du contrat principal au motif du dol

M et Mme [K] font valoir que la promesse de rentabilité voire d'autofinancement est mensongère. Ils arguent de documents publicitaires présentés avant la conclusion du contrat laissant espérer des économies importantes, d'un différé de plusieurs mois prévu dans le cadre du remboursement du prêt et de ce que cet engagement de rendement est en outre inhérent à la nature de la chose vendue.

Ils ajoutent que la société venderesse savait pertinemment que l'installation litigieuse ne produirait pas les valeurs annoncées, de sorte que leur consentement a été vicié et que le contrat doit être annulé.

La société BNP Paribas Personal Finance répond que le vendeur n'a pris aucun engagement de rentabilité et que la preuve de manoeuvres dolosives n'est nullement rapportée.

***

Selon l'article 1109 du code civil, dans sa version en vigueur au moment du contrat, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par le dol.

En application de l'article 1116 du code civil applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

La charge de la preuve incombe à M et Mme [K].

Or, s'ils font état de la remise de documents publicitaires trompeurs dans le cadre du démarchage, avec la remise de documents commerciaux, ils ne produisent aucune pièce confirmant leurs allégations.

En outre, le contrat ne contient aucun engagement contractuel d'auto financement ou de rentabilité et il ne peut être tiré de conséquence du différé de 12 mois pour le remboursement du prêt prévu.

M et Mme [K] ne peuvent pas non plus valablement soutenir que la promesse de rentabilité est inhérente à la chose vendue.

Dès lors, ils échouent à rapporter la preuve de manoeuvres dolosives.

Il s'ensuit qu'ils doivent être déboutés de leur demande en nullité du contrat de vente sur ce fondement, et consécutivement du contrat de crédit affecté et par conséquent de l'ensemble de leurs demandes en découlant. Le jugement est confirmé en ce sens.

- Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant le contrat de crédit

M et Mme [K] font grief à la banque d'avoir manqué d'une part à son obligation de mise en garde et d'autre part à son obligation de conseil concernant l'opportunité du projet et sollicitent le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

La banque considère de son côté que sa responsabilité n'est pas engagée, n'ayant pas d'obligation de conseil en vertu du principe de non immixtion et que l'obligation de mise en garde nécessite un risque d'endettement excessif.

***

Contrairement à ce qui est soutenu par M et Mme [K], la banque n'avait pas de devoir de conseil quant à l'opportunité économique de l'installation et en tout état de cause un manquement au devoir de conseil n'est pas sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts contractuels.

En outre, le non-respect du devoir de mise en garde ouvre droit le cas échéant à l'octroi de dommages et intérêts, mais n'est pas davantage sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Au surplus, la fiche de dialogue signée par M et Mme [K] mentionne que le couple dispose de revenus mensuels d'un montant total de 7705 euros par mois, et devaient faire face à un crédit immobilier de 1296 euros par mois. Ainsi, les mensualités de 238,03 euros (hors assurance) et 275,64 euros (avec assurance) ne risquaient pas de générer un endettement excessif.

Ainsi, M et Mme [K] sont déboutés de cette demande et en conséquence des demandes de remboursement des intérêts et d'injonction de production d'un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts.

- Sur les demandes au titre de l'indemnité de procédure et des dépens

Les dispositions du jugement au titre de l'indemnité de procédure et des dépens sont confirmées.

M et Mme [K] n'obtenant pas gain de cause en leur recours sont condamnés aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Compte tenu de l'issue du litige, M et Mme [K] sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité de M et Mme [K] fondée sur les dispositions du code de la consommation

Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant

Déclare irrecevable l'action en nullité de M et Mme [K] fondée sur les dispositions du code de la consommation

Déboute M et Mme [K] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et en conséquence des demandes de remboursement des intérêts et d'injonction de production d'un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts.

Condamne M et Mme [K] aux dépens de la procédure d'appel

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance et M et Mme [K] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

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